Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 168 Arrêt du 13 février 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente suppléante : Daniela Kiener Juges : Stéphanie Colella, Marc Sugnaux Greffière : Tania Chenaux Parties ASSOCIATION A.________, recourante, représentée par Me Elio Lopes, avocat contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail Recours du 8 septembre 2023 contre la décision sur opposition du 11 juillet 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par décision du Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) du 19 mars 2020, l'association A.________ s'est vu accorder le principe d'une réduction de l'horaire de travail (ci-après: RHT) pour la période du 19 mars 2020 au 30 avril 2020. Par décisions successives des 25 août 2020, 13 novembre 2020 et 24 février 2021, le principe d'une telle réduction a été confirmée jusqu'au 31 mai 2021. De mars 2020 à janvier 2021, l'association A.________ a exercé son droit à l'indemnité en cas de RHT en remettant à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) les formulaires et les récapitulatifs de salaires et heures chômées requis dans une version papier ou numérique. Dès le mois de février 2021, elle a opté pour l'utilisation de la plateforme informatique eService (ci-après: la plateforme). Pour les mois de février, mars et juin 2021, les documents transmis sur la plateforme étaient complets, de sorte que la Caisse n'a sollicité aucun complément ni correction. Pour les mois d'avril et mai 2021, l'association A.________ a soumis les formulaires et documents demandés via la plateforme, les a ensuite corrigés en joignant notamment des documents complémentaires, et a indiqué ces corrections au moyen d'un commentaire posté sur ladite plateforme. B. Par décision du SPE du 20 janvier 2022, l'association A.________ s'est à nouveau vu accorder le principe d'une RHT pour la période du 24 décembre 2021 au 31 mai 2022. Le 1er février 2022 à 11h18, elle a transmis à la Caisse, par le biais de la plateforme, une demande d'indemnité RHT d'un montant de CHF 18'842.70 pour le mois de décembre 2021. Le même jour, constatant que les données du formulaire de demande d'indemnité transmis ne coïncidaient pas exactement avec celles du préavis, la Caisse a posté un commentaire sur ladite plateforme à 12h13 lui demandant de corriger le décompte du nombre de personnes concernées par la RHT et de lui transmettre une copie du rapport des heures perdues signé par chaque employé. L'association A.________ allègue n'avoir jamais reçu cette demande sur la plateforme. En février 2023, procédant au bouclement de ses comptes 2022, l'association A.________ s'est aperçue qu'elle n'avait reçu aucune nouvelle de la Caisse concernant sa demande d'indemnité RHT du mois de décembre 2021. Le 23 février 2023, elle a contacté la Caisse qui, par courriel du 6 mars 2023, lui a indiqué que des corrections de la demande d'indemnité RHT et une nouvelle soumission avaient été requises le 1er février 2022 à 12h13 via la plateforme et que, comme aucune réponse à sa demande n'avait été présentée, le droit aux indemnités pour décembre 2021 était échu. Par courriel du même jour, l'association A.________ a sollicité de la Caisse une capture d'écran ("printscreen") du commentaire envoyé le 1er février 2022, indiquant ne plus avoir accès à la plateforme pour consulter ses précédentes demandes. Par décision du 20 mars 2023, la Caisse a refusé d'octroyer à l'association A.________ une indemnité RHT pour le mois de décembre 2021, motif pris que le droit à cette indemnité s'était éteint faute d'avoir été exercé valablement dans le délai légal de trois mois suivant la période de décompte, soit le 31 mars 2022 au plus tard. C. Le 2 mai 2023, l'association A.________ a formé une opposition, complétée le 1er juin 2023, contre la décision du 20 mars 2023. En substance, elle a indiqué ne pas avoir reçu le commentaire envoyé le 1er février 2022 à 12h13 via la plateforme et que, même si cela avait été le cas, ledit
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 commentaire n'aurait pas été suffisant pour éteindre son droit à l'indemnité. Dans le cadre de la procédure d'opposition, la Caisse lui a adressé, le 12 mai 2023, une version papier dudit commentaire. Par décision sur opposition du 11 juillet 2023, la Caisse a rejeté l'opposition. Elle a estimé que la communication via la plateforme avait fonctionné de manière fiable précédemment et que l'intéressée, parfaitement au courant des démarches à entreprendre en vue de l'indemnisation RHT, devait savoir que sa demande d'indemnité du 1er février 2022 était incomplète. Même à considérer que le commentaire du 1er février 2022 ne lui était pas parvenu, elle n'avait pas fait preuve de la diligence requise en attendant plus d'une année avant de s'enquérir de l'état de sa demande. D. Contre cette décision sur opposition, l'association A.________ interjette recours au Tribunal cantonal le 8 septembre 2023 en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au versement d'un montant de CHF 18'842.70 à titre d'indemnité RHT pour le mois de décembre 2021, respectivement à ce que la Caisse examine le fond de la demande de RHT pour le mois de décembre 2021 puis, cas échéant, lui octroie un délai raisonnable pour la compléter. A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'aucune base légale n'autorise l'autorité intimée à utiliser la plateforme pour demander des corrections ou compléments. De plus, le fardeau de la preuve de la notification d'une communication incombe à l'autorité intimée et exige de rendre vraisemblable que le commentaire du 1er février 2022 a été porté à sa connaissance, ce qui n'est pas le cas. Enfin, la demande d'indemnité RHT ayant été déposée le 1er février 2022, elle a été formulée dans le délai légal de trois mois et le seul fait qu'elle était incomplète aurait dû, tout au plus, aboutir à l'octroi, par écrit, d'un délai supplémentaire pour la compléter. Dans ses observations du 29 septembre 2023, la Caisse conclut au rejet du recours. Selon elle, en utilisant la plateforme, la recourante a accepté de communiquer via cette dernière. La preuve de la notification du commentaire ressort en outre clairement de la capture d'écran figurant au dossier. Enfin, sachant que ses précédentes demandes avaient toujours été traitées avec célérité, la recourante aurait dû s'inquiéter plus tôt de l'absence (alléguée) de suite à sa demande. Dans ses contre-observations du 15 janvier 2024, la recourante maintient ses conclusions. Elle précise que la demande de correction de sa demande d'indemnité RHT est injustifiée car, lors de ses précédentes demandes, aucun rapport des heures perdues "signé par chaque employé" ne lui avait été demandé. Elle reconnaît que sa demande RHT pour décembre 2021 indiquait un nombre erroné de personnes ayant droit à l'indemnité (45 au lieu des 42 mentionnées dans le préavis) mais explique son erreur par la présence de doublons (3 personnes mentionnées à double car elles travaillaient dans deux secteurs différents et bénéficiaient de salaires horaires différents). En ne comptant pas ces doublons, la recourante aboutit à un total corrigé de 42 personnes touchées par la RHT en décembre 2021. Elle joint à ses écritures 68 décomptes d'heures signés par ses employés pour le mois de décembre 2021. Dans ses ultimes remarques du 12 février 2024, la Caisse maintient ses conclusions. Elle précise que la recourante a suivi la procédure d'utilisation de la plateforme – au cours de laquelle elle s'est vu attribuer un profil d'utilisateur et un mot de passe – et qu'elle a été dûment informée des modalités d'utilisation de la plateforme, qu'elle a acceptées. Partant, elle savait que des demandes de complément ou de correction pouvaient lui parvenir via cette plateforme.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Par courriel du 23 décembre 2024, la Cour adresse au Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) une demande d'information concernant le fonctionnement de la plateforme. Le 3 février 2025, le SECO transmet une copie des conditions générales d'utilisation (ci-après: CGU) de la plateforme et précise que celles-ci doivent être acceptées par tout utilisateur lors de son inscription sur la plateforme et préalablement à son usage. Il indique qu'au surplus, l'utilisateur envoyant une demande d'indemnités RHT par la plateforme doit confirmer que toute correspondance ultérieure se fera via celle-ci. Le 18 février 2025, la Cour complète sa demande au SECO en requérant des précisions sur la traçabilité des communications émises via la plateforme, en particulier celle adressée à la recourante le 1er février 2022 par la Caisse. Le 20 mai 2025, le SECO indique qu'en général, un courriel informant le destinataire qu'un nouveau commentaire a été publié sur la plateforme est envoyé au destinataire mais précise qu'il n'est pas en mesure de l'attester de manière incontestable car il ne dispose plus des données relatives aux envois de courriel en 2022. Il indique également que la recourante s'est connectée à la plateforme le 1er février 2022 à 10h52 et le 17 février 2022 à 11h33. Informée le 12 juin 2025 des réponses reçues du SECO, la recourante maintient, dans ses ultimes remarques du 7 août 2025, n'avoir jamais reçu de notification ni de courriel concernant la demande de corrections et de compléments de la Caisse pour les indemnités de décembre 2021. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l'autorité compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par une association directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale de travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail s'ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou s'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS (let. a), si la perte de travail doit être prise en considération (let. b), si le congé n'a pas été donné (let. c), et si la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). 2.2. En vertu de l'art. 38 al. 1 LACI, intitulé "Exercice du droit à l'indemnité", dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise. L'art. 61 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) précise que le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte. En outre, selon l'art. 38 al. 3 let. a LACI, l'employeur remet à la caisse les documents nécessaires à la poursuite de l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci. Dans ce contexte, le SECO a rédigé des directives destinées à veiller à une application uniforme du droit (Directive LACI RHT Marché du travail/Assurance-chômage, dans sa version en vigueur depuis janvier 2022, ci-après: Directives LACI RHT). Bien que ces directives administratives ne lient en principe pas le juge, celui-ci est néanmoins tenu de les considérer dans son jugement, pour autant qu'elles permettent une interprétation des normes juridiques qui soit adaptée au cas d'espèce et équitable (ATF 148 V 102 consid. 4.2; 146 V 224 consid. 4.4). Elles n'établissent pas de nouveaux droits et obligations pour les particuliers (arrêt TF 2C_209/2017 du 16 décembre 2019 consid. 4.1). Sous l'intitulé "Exercice du droit à l'indemnité", la Directive LACI RHT se réfère à l'art. 38 LACI et prévoit que, pour chaque période de décompte, l'employeur remettra, notamment, le formulaire "Rapport concernant les heures perdues pour des raisons d'ordre économique" (Directive LACI RHT, I4) et précise à cet égard que le total des heures perdues mensuelles doit être confirmé par la signature de chaque travailleur (Directive LACI RHT, I4 et I5). En cas d'incertitude ou d'inexactitude dans la procédure de décompte, la caisse prend contact avec l'employeur. Elle n'exigera toutefois des documents complémentaires que si elle a de sérieux doutes sur l'exactitude des indications concernant la perte de travail et que ces documents sont de nature à clarifier les faits (Directive LACI RHT, I6). Lorsque l'employeur qui demande l'indemnité ne fournit pas tous les documents nécessaires, la caisse lui impartit un délai pour remettre les pièces manquantes et lui rappelle que son droit s'éteindra s'il ne complète pas le dossier dans le délai péremptoire de 3 mois (Directive LACI RHT, I7). 2.3. Conformément à l'art. 39 al. 2 LACI, intitulé "Remboursement de l'indemnité", lorsque toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont remplies et que l'autorité cantonale n'a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l'employeur, en règle générale dans le délai d'un mois, l'indemnité dûment versée, après déduction du montant prévu au titre du délai d'attente. Les indemnités auxquelles l'employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'art. 38 al. 1 ne lui sont pas remboursées (art. 39 al. 3 LACI). Sous l'intitulé "Remboursement de l'indemnité", la Directive LACI RHT se réfère à l'art. 39 LACI et prévoit qu'avant de verser l'indemnité, la caisse procède à un contrôle exhaustif notamment du formulaire "Rapport concernant les heures perdues pour des raisons d'ordre économique", qui doit avoir été signé par les travailleurs (Directive LACI RHT, J1a). Si le contrôle fait apparaître que l'entreprise a effectué le décompte de manière peu soigneuse et incorrecte, de telle sorte que de nombreuses corrections seraient nécessaires et généreraient une charge de travail disproportionnée, les documents doivent être retournés à l'entreprise pour correction et renvoyés dans le délai imparti (à l'instar de I7). La date de remise des documents incomplets est déterminante du point de vue du respect du délai pour l'exercice du droit à l'indemnité, conformément à l'art. 38 al. 1 LACI (Directive LACI RHT, J1b). 3. 3.1. Le 1er juillet 2021 est entrée en vigueur une modification partielle de la LACI visant notamment à créer les bases légales nécessaires à l'exploitation, par l'organe de compensation de l'assurance-chômage, de nouveaux systèmes d'information pour les services en ligne de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 l'assurance-chômage et à définir les tâches pour lesquelles les organes, services et personnes autorisés disposent de droits d'accès (RO 2021 338, FF 2019 4237, p. 4266). Parmi lesdits systèmes, l'art. 83 al. 1bis let. a LACI énonce que, pour accomplir des tâches légales et établir des statistiques, l'organe de compensation gère un système d'information servant au paiement des prestations de l'assurance-chômage. Par ailleurs, l'art. 83 al. 1bis let. d LACI charge également l'organe de compensation de gérer un système d'information servant à l'exploitation de la plateforme d'accès aux services en ligne destinée aux personnes mentionnées à l'art. 96c al. 1quater LACI. L'art. 83 al. 3 LACI précise en outre que l'organe de compensation est administré par le SECO. 3.1.1. S'agissant du premier système d'information, à savoir le "système d'information servant au paiement des prestations de l'assurance-chômage" énoncé à l'art. 83 al. 1bis let. a LACI, son accès est défini à l'art. 96c al. 1 LACI. Selon cette disposition, les organes d'exécution visés à l'art. 76 al. 1 let. a et c LACI – parmi lesquels figurent les caisses de chômage publiques ou privées agréées – ont accès aux systèmes d'information prévus à l'art. 83 al. 1bis let. a LACI dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution des tâches qui leur sont attribuées aux art. 81 et 85 LACI. A teneur de l'art. 81 LACI, les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes: détermination du droit aux prestations (al. 1 let. a). L'art. 96c al. 3 LACI dispose en outre que le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir, leur durée de conservation, l'accès aux données, l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information, la collaboration entre les autorités désignées à l'art. 96c al. 1 LACI et la sécurité des données. Sur la base de la délégation législative prévue à l'art. 96c al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 26 mai 2021 sur les systèmes d'information gérés par l'organe de compensation de l'assurance-chômage (OSI-AC; RS 837.063.1), entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Selon l'art. 8 OSI-AC, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2022, le système d'information servant au paiement de prestations de l'assurance-chômage au sens de l'art. 83 al. 1bis let. a LACI a pour but d'assurer le paiement, le décompte et la comptabilisation des prestations de l'assurance-chômage par les caisses de chômage. L'art. 9 OSI-AC précise que les données contenues dans le système et les droits d'accès correspondants sont mentionnés dans l'annexe 1. Eu égard à l'annexe 1 OSI-AC, son chiffre 3 énonce les données auxquelles des caisses de chômage – notamment – peuvent avoir accès et l'étendue dudit accès, soit si l'accès se limite à la consultation de données ou si leur traitement est autorisé. S'agissant de données relatives à l'"Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et en cas d'intempéries", le chiffre 3.3.1 de ladite annexe mentionne que les collaborateurs chargés du traitement pour les genres de prestations RHT peuvent notamment traiter les "Données de l'entreprise pour la RHT", y compris celles relatives à l'effectif, aux travailleurs concernés et à la justification de la réduction de l'horaire de travail. Le chiffre 3.3.3 de ladite annexe prévoit les mêmes droits d'accès concernant les "Données relatives au droit de toucher des indemnités". 3.1.2. S'agissant du second système d'information, à savoir le "système d'information servant à l'exploitation de la plateforme d'accès aux services en ligne" énoncé à l'art. 83 al. 1bis let. d LACI, son accès est défini à l'art. 96c al. 1quater LACI. Selon cette disposition, les personnes suivantes peuvent s'enregistrer sur la plateforme d'accès aux services en ligne: les employeurs, en vue de la demande des prestations au sens de l'art. 31 LACI (let. c). Dans ce contexte, l'art. 1 al. 2 OACI précise que la communication électronique s'effectue jusqu'à la décision sur opposition via la plateforme d'accès aux services en ligne (art. 83 al. 1bis let. d LACI).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Selon l'art. 17 al. 1 OSI-AC, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2022, la plateforme d'accès aux services en ligne, au sens de l'art. 83 al. 1bis let. d LACI, sert de point de contact entre les bénéficiaires de prestations de l'assurance-chômage ou du service public de l'emploi et les organes d'exécution. L'al. 2 précise qu'elle permet aux utilisateurs de transmettre les données nécessaires pour la perception des prestations. En outre, l'art. 18 OSI-AC prévoit que seuls les utilisateurs enregistrés peuvent utiliser la plateforme (al. 1) et que quiconque accepte les conditions générales d'utilisation et la déclaration de protection des données qui s'y rapporte est considéré comme enregistré (al. 2). L'art. 19 al. 1 OSI-AC dispose que les données déposées sur la plateforme sont transférées automatiquement dans les systèmes d'information de l'assurance-chômage pertinents. L'art. 20 OSI-AC énonce enfin que les opérations que permet la plateforme et les droits d'accès correspondants sont mentionnés dans l'annexe 3. Eu égard à l'annexe 3 OSI-AC, son chiffre 3 énonce les opérations susceptibles d'être effectuées pas des utilisateurs – parmi lesquels figurent les employeurs possédant un compte d'accès pour la plateforme – et précise, pour chacune d'elles, si l'utilisateur bénéficie ou non d'un droit d'accès. S'agissant des opérations "Remettre le préavis de réduction de l'horaire de travail" et "Remettre la demande et le décompte d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail", l'annexe prévoit les employeurs ont un droit d'accès à la plateforme. 3.2. Selon l'art. 96b al. 1 LACI, les organes chargés d'appliquer la présente loi – au titre desquels figurent tant les caisses de chômage (art. 76 al. 1 let. a LACI) que les employeurs (art. 76 al. 1 let. g LACI) – ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir ces tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d'autres assurances sociales (let. b) ou établir le droit aux subventions, les calculer, les verser et en contrôler l'usage (let. c). L'al. 2 précise que pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d'évaluer la situation personnelle et économique des bénéficiaires de prestations de l'assurance-chômage. 4. 4.1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; arrêt TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). 4.2. S'agissant de la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). La notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b; arrêt TF 9C_433/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2). La preuve de la notification d'un acte peut résulter d'indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (arrêt TF 9C_433/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1). En cas de transmission d'un écrit par la voie électronique, l'art. 21a al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) – applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 OACI – prévoit que le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l'autorité destinataire en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai (ATF 145 V 90 consid; 139 IV 257 consid. 3.1 et les références citées). 4.3. Conformément à l'art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d'office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 145 V 90 consid. 3.2; 125 V 193 consid. 2 et les références citées). En outre, en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité (art. 61 let. a LPGA). Toutefois, cette maxime ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (ATF 129 V 411 consid. 1.2, renvoyant à ATF 119 Ib 325 consid. 5b). 4.4. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. L'art. 27 al. 2 LPGA prévoit par ailleurs le droit pour chacun d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (1ère phrase). Selon l'art. 22 al. 1 OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI – parmi lesquels figurent les caisses de chômages – renseignent les assurés sur leurs droits et obligations. Selon la jurisprudence, le devoir de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 139 V 524 consid. 2.2; 135 V 339; arrêt TF 8C_419/2022 du 6 avril 2023 consid. 4.2). 5. Le présent litige porte sur la question de savoir si l'autorité intimée pouvait requérir des compléments et corrections à la demande d'indemnité RHT pour décembre 2021 par le biais d'un commentaire posté sur la plateforme. Dans l'affirmative, se poserait également la question de savoir s'il peut être retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante n'a pas reçu ledit commentaire et, cas échéant, quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent. 5.1. S'agissant du premier point, la Cour relève que le fait, pour l'autorité intimée, d'examiner la conformité des pièces déposées par la recourante et, cas échéant, de requérir des corrections ou des compléments pour pouvoir calculer le droit aux prestations et les verser constitue un traitement de données, au sens de l'art. 96b LACI. Il s'agit par ailleurs d'un traitement que les collaborateurs des caisses de chômage, explicitement mentionnés à l'annexe 1 OSI-AC, sont légitimés à effectuer au moyen du système d'information servant au paiement des prestations de l'assurance-chômage de l'art. 83 al. 1bis let. a LACI. En effet, ce traitement vise à déterminer et calculer les indemnités RHT, conformément aux art. 96c al. 1 et 76 al. 1 let. a LACI et 17 OSI-AC.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Par ailleurs, le traitement, par les caisses de chômage, des pièces pertinentes s'effectue dans le système d'information servant au paiement des prestations, et ce quand bien même lesdites pièces ont été déposées par l'employeur sur un système d'information distinct, à savoir la plateforme. En effet, conformément à l'art. 19 al. 1 OSI-AC, ces pièces sont automatiquement transférées de la plateforme au système d'information servant au paiement des prestations et sont ensuite traitées par les caisses spécifiquement dans ce système. La possibilité pour la caisse de communiquer avec les employeurs, dans le cadre du traitement de leurs demandes, au moyen de commentaires que ces derniers pourront consulter sur la plateforme s'inscrit du reste entièrement dans l'objectif du législateur d'établir un "point de contact" entre les intéressés, comme indiqué à l'art. 17 al. 1 OSI- AC. Partant, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle allègue que, faute de base légale, l'autorité intimée n'était pas autorisée à utiliser la plateforme pour traiter ses demandes d'indemnité RHT. Au demeurant, l'argument selon lequel les caisses ne pourraient procéder de la sorte car elles ne figurent pas parmi les utilisateurs énoncés à l'annexe 3 OSI-AC, ne convainc pas. En effet, l'annexe 3 OSI-AC n'énumère que les utilisateurs susceptibles d'accéder à la plateforme en vue de demander des prestations au sens des art. 31 ss LACI, parmi lesquels figurent précisément les employeurs (cf. supra consid. 3.1.3). Cette annexe ne concerne ainsi pas les caisses de chômage, dont l'accès et le traitement des données versées par les employeurs sur la plateforme s'effectuent via un autre système d'information et visent à permettre le paiement des prestations de l'assurance-chômage, au sens de l'annexe 1 OSI-AC (cf. supra consid. 3.1.2). Dès lors, l'autorité intimée était légitimée, lors du traitement de la demande d'indemnité RHT litigieuse, de solliciter de la recourante des compléments et corrections par le biais de la plateforme. 5.2. Il sied dès lors d'examiner s'il peut être retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le commentaire posté sur la plateforme le 1er février 2022 à 12h13 a bien été porté à la connaissance de la recourante, ce qu'elle conteste. 5.2.1. A titre liminaire, la Cour relève qu'il est établi que la recourante s'est enregistrée sur la plateforme, qu'elle en a accepté les CGU et qu'elle a communiqué par son biais avec l'autorité intimée depuis le mois de février 2021. Partant, elle a consenti à ce mode de communication. Il n'est pas non plus contesté qu'à compter de cette période, elle a pu recevoir les diverses notifications de la Caisse introduites sous forme de commentaires à son attention sur ladite plateforme. De même, il est établi que, spontanément ou en réponse à des sollicitations de l'autorité intimée, la recourante a toujours été en mesure d'utiliser la fonctionnalité permettant d'insérer des commentaires dans des documents de la plateforme pour communiquer avec l'autorité intimée. Enfin, il ressort du dossier que chaque commentaire inséré dans un document est automatiquement ponctué d'une mention du jour et de l'heure auquel il a été introduit, d'une part, et que les mêmes informations, précédées de l'indication "Correction soumise avec eService" apparaissent en tête du document concerné, d'autre part. 5.2.2. En l'espèce, avec la recourante, il sied de relever que le seul fait qu'elle ait pu prendre connaissance de tous les précédents commentaires transmis par le biais de la plateforme ne permet pas de retenir, à lui seul, qu'il en aurait vraisemblablement été ainsi du commentaire litigieux. Cela dit, si l'intéressée déclare que le commentaire ne lui a jamais été notifié, elle n'invoque toutefois aucun élément ni indice concret susceptible d'instiller un doute – même léger – quant à sa notification.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 En effet, elle se limite à alléguer qu'elle ne l'a pas reçu et qu'elle avait jusqu'alors toujours procédé aux corrections requises, ce qui ne saurait toutefois non plus suffire pour retenir, vu la jurisprudence précitée, qu'il ne lui a pas été notifié. En particulier, elle ne prétend pas avoir rencontré de difficultés de connexion à la plateforme ou y avoir constaté un quelconque dysfonctionnement, notamment dans la fonctionnalité permettant de formuler et recevoir des commentaires. Il est du reste établi qu'elle a pu s'identifier normalement à la plateforme le 1er février 2022 à 10h52 pour y déposer sa demande d'indemnité, comme l'a attesté le SECO, et que cela a à nouveau été le cas lors de sa connexion suivante le 17 février 2022 à 11h33. Elle ne remet pas non plus en cause l'existencemême dudit commentaire, la mention qui y figure selon laquelle le document concerné a subi une "Correction soumise avec eService", ni les indications relatives au jour et à l'heure auxquels le commentaire a été créé. Par ailleurs, interrogé à ce propos par la Cour, le SECO n'a pas fait d'état d'irrégularité dans le fonctionnement de la plateforme ou de cette fonctionnalité en date du 1er février 2022. Partant, en l'absence de tout indice concret susceptible de faire douter de la notification dudit commentaire via la plateforme, la Cour ne saurait se fonder sur les seules déclarations de la recourante et tiendra pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'elle en a eu connaissance au plus tard lors de sa connexion à la plateforme le 17 février 2022. 5.3. Reste enfin à examiner si la décision attaquée refusant de verser l'indemnité RHT au motif que le droit à l'indemnité n'a pas été exercé valablement dans le délai légal de 3 mois, est fondée. 5.3.1. Dans la présente cause, il n'est pas contesté que la recourante a transmis à la Caisse sa demande d'indemnité RHT afférente au mois de décembre 2021 en date du 1er février 2022, soit dans un délai de trois mois à compter de l'expiration – au 31 mars 2022 – de la période dudit décompte, conformément à l'art. 38 al. 1 LACI. Quand bien même cette demande était incomplète, c'est cette date du 1er février 2022 qui est déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques de la demande (cf. art. 29 al. 3 LPGA; Directive LACI RHT J1b). Partant, c'est à tort que l'autorité intimée a retenu – dans son courriel du 6 mars 2023, sa décision du 20 mars 2023 puis dans sa décision sur opposition attaquée – qu'à défaut d'avoir reçu une demande complète dans le délai légal, le droit pour la période de décembre 2021 était échu. 5.3.2. En l'espèce, s'il appartenait à l'autorité intimée saisie d'une demande d'indemnité RHT incomplète – car un document exigé par l'art. 38 al. 3 LACI nécessaire à l'examen et au calcul du montant de l'indemnité faisait défaut – formulée dans le délai légal d'informer la recourante de son caractère incomplet (p. ex. par le biais d'un commentaire posté sur la plateforme), il lui incombait surtout, conformément à la Directive LACI RHT (I7) et à la maxime d'office dont elle est investie, de lui impartir un délai pour lui remettre la pièce manquante et procéder aux corrections demandées et l'avertir qu'à défaut, son droit s'éteindrait. Or, en renonçant sciemment à procéder de la sorte à la faveur de l'écoulement du temps, l'autorité intimée s'est distancée, sans motif apparent, tant des Directives LACI RHT et des principes généraux (cf. p. ex. art. 40 al. 2 LPGA; art. 29 al. 3 OACI) et de célérité prévalant en la matière (cf. supra consid. 4.3), d'une part, que de son obligation de renseignement (cf. art. 27 al. 1 LPGA), d'autre part. La recourante n'a ainsi pas été avertie des conséquences découlant du caractère incomplet de sa demande, à savoir qu'elle se retrouverait privée de son droit à l'indemnité RHT, et l'allégation de l'autorité intimée selon laquelle, vu les précédentes demandes d'indemnités RHT soumises, elle n'était pas tenue de l'en avertir ne saurait l'exonérer de ses obligations légales (cf. arrêt TC FR 605 2023 25 du 6 janvier 2025 consid. 8.3 et 8.4).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 5.3.3. Au demeurant, les autres arguments soulevés par l'autorité intimée ne modifient ce constat. D'une part, il est certes vrai que la manière dont a procédé la recourante ne peut être qualifiée de diligente. En effet, la procédure administrative étant gouvernée par le principe de célérité (cf. supra consid. 4.3), il aurait appartenu à la recourante d'entreprendre certaines démarches ou d'interpeller l'autorité intimée avant le délai de péremption en constatant qu'aucune indemnité ne lui avait été versée ni qu'aucune décision de non-reconnaissance de son droit à l'indemnité par la Caisse ne lui avait été communiquée. Cela vaut d'autant plus qu'un remboursement aurait en principe dû intervenir dans un délai d'un mois depuis le dépôt de la demande (art. 39 al. 2 LACI), ce dont elle devait être consciente vu les précédents remboursements perçus. Toutefois, si un tel manque de diligence pourrait impacter d'éventuels droits et prétentions de l'intéressée, liés par exemple à sa bonne foi ou à l'invocation d'une situation de confiance, il ne permet nullement de légitimer a posteriori les manquements de l'autorité intimée dans le traitement de la demande d'indemnité déposé le 1er février 2022. D'autre part, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser que l'on ne saurait appliquer par analogie, comme le propose l'autorité intimée, un délai de réflexion de 90 jours à compter de l'envoi de la demande d'indemnité RHT, dans lequel la recourante aurait dû s'adresser à la Caisse en raison du défaut de paiement. En effet, de l'avis de la Cour, ce délai ne s'applique que lorsqu'un décompte a été établi, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce (cf. arrêt TC FR 605 2023 25 du 6 janvier 2025 consid. 8.4). 6. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 8 septembre 2023 doit être admis et la décision sur opposition du 11 juillet 2023 annulée. La cause sera renvoyée à la Caisse pour reprise de l'instruction de la demande d'indemnité RHT relative au mois de décembre 2021, avec nouvelle notification de la demande de régularisation du 1er février 2022 – incluant la fixation d'un délai pour procéder aux corrections et soumettre les compléments requis – puis nouvelle décision. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Ayant obtenu gain de cause, la recourante, a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense, indemnité qu'il se justifie de fixer ex aequo et bono à un montant de CHF 2'000.-, débours et éventuelle TVA à 8.1% compris, et de mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision sur opposition de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg du 11 juillet 2023 est annulée. Partant, la cause est renvoyée à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg pour instruction supplémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie fixée à CHF 2'000.-, éventuelle TVA à 8.1% comprise, mise à la charge de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg. Dite indemnité sera versée directement à Me Elio Lopes. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 février 2026/cos La Présidente suppléante La Greffière