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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.03.2023 605 2022 88

March 28, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,890 words·~34 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 88 Arrêt du 28 mars 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffière-rapporteure : Sophie Rolle Parties A.________, recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – détermination de l'activité et du revenu exigibles – rente d'invalidité Recours du 20 mai 2022 contre la décision du 4 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________ (le recourant) est né en 1982 au B.________. Il est marié et père de trois enfants, nés en 2010, 2012 et 2018. Depuis son arrivée en Suisse en 2007, il a principalement exercé le métier de peintre en bâtiment. B. Le 18 janvier 2018, il a déposé une demande de moyens auxiliaires auprès de l'Office d'assurance-invalidité du canton de Fribourg (l'Office AI) pour surdité, maladie dont il déclare souffrir depuis 2009 (dossier AI pièce 6). Par décision du 15 mars 2018, l'Office AI a pris en charge un appareillage acoustique binaural (dossier AI pièce 11). Le 8 mars 2019, le recourant a rempli le formulaire de communication de détection précoce (dossier AI pièce 15). C. Le 1er avril 2019, le recourant a déposé une demande de rente auprès de l'Office AI, en mentionnant ses problèmes de surdité et de vertiges (dossier AI pièce 19). Pour répondre à la demande de renseignements complémentaires adressée par l'Office AI, le recourant a indiqué qu'il était intéressé par un soutien pour trouver un nouvel emploi adapté dans une autre entreprise ou par une rente d'invalidité (dossier AI pièce 25). Par décision du 3 octobre 2019, l'Office AI a clôturé la phase d'intervention précoce et a considéré qu'actuellement, aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'entrait en ligne de compte (dossier AI pièce 44). Le 8 novembre 2019, le recourant a déposé une nouvelle demande de moyens auxiliaires auprès de l'Office AI pour obtenir des appareils acoustiques (dossier AI pièce 52). Le 16 juin 2021, l'Office AI a informé le recourant que l'activité adaptée exigible retenue, soit ouvrier dans la production industrielle légère pour du montage ou du conditionnement, correspondait à ses aptitudes professionnelles et ne nécessitait aucune formation supplémentaire. Il lui a dès lors accordé une aide au placement comme seule mesure (dossier AI pièce 108). Par décision du 8 mars 2022, l'Office AI a accepté la prise en charge d'un appareil acoustique avec composants implantés (dossier AI pièce 131). Par décision du 4 avril 2022, l'Office AI a refusé au recourant l'octroi d'une rente d'invalidité, l'estimant capable de travailler à 100% sans baisse de rendement dans une activité adaptée, soit ouvrier dans la production légère pour du montage ou du conditionnement (dossier AI pièce 132). D. Le 20 mai 2022, le recourant dépose un recours contre la décision du 4 avril 2022. Il conclut principalement à ce que la décision précitée soit réformée en ce sens qu'il a droit pour lui-même à une rente entière d'invalidité, et à des rentes entières pour enfants d'invalide en faveur de ses trois enfants, dès le 1er juin 2020, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2020. Subsidiairement, il conclut à ce que le projet de décision du 11 juin 2021 soit annulé et à ce que des mesures d'ordre professionnel soient octroyées, en complément de l'aide au placement accordée. Plus subsidiairement, il conclut à ce que la décision du 4 avril 2022 soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée à l'Office AI pour complément d'instruction au sens des considérants. A titre de mesure

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 d'instruction, le recourant requiert la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire qui devra établir la capacité résiduelle de travail tant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée, ainsi que les limitations fonctionnelles subies par le recourant. Il se plaint notamment d'une violation du principe de la maxime inquisitoire par l'Office AI, qui n'a selon lui pas suffisamment instruit le risque suicidaire. En outre, selon lui, seule pourrait être envisagée l'intégration du recourant dans un atelier protégé, de sorte que le salaire retenu par l'Office AI dans sa décision du 4 avril 2022 est beaucoup trop élevé. Par ailleurs, il considère que c'est son atteinte à la santé (surdité) qui l'a empêché d'apprendre le français et ce n'est donc pas une circonstance personnelle qui l'entrave de manière importante dans l'exercice d'une activité adaptée. L'avance de frais de CHF 800.- est versée le 23 juin 2022. Par acte du 17 août 2022, l'Office AI dépose ses observations suite au recours. Il considère que l'instruction du dossier a été menée dans le respect des règles en la matière et que c'est à juste titre qu'il a renoncé à mettre en œuvre des mesures de réadaptation et rejeté la requête du recourant tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité. Par mémoire du 27 septembre 2022, le recourant formule ses contre-observations. Il se réfère en substance à son recours qu'il confirme. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré valablement représenté directement touché par la décision attaquée et l'avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à une rente de l'assurance-invalidité 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. Les dispositions régissant la rente d’invalidité ont été modifiées dès le 1er janvier 2022. Selon l’art. 28b al. 1 LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière. L’al. 2 dispose que, pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité. Selon l’al. 3, pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière. Enfin, l’al, 4 prévoit les quotités de la rente lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 50%. Comme cela était déjà le cas en vertu de l’ancien droit, aucune rente n’est octroyée lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 40%. En lien avec cette modification, le législateur a prévu des dispositions transitoires. Ainsi, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de cette modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. La quotité de la rente reste également inchangée après une modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA si l’application de l’art. 28b LAI se traduit par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). 2.3. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible –, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]; ATF 135 V 297; 126 V 75; 124 V 321 consid. 3b/aa). A cet égard, il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (arrêt TF 9C_214/2009 du 11 mai 2009 consid. 5.2). Dans la mesure où les salaires tirés de l'ESS sont en principe déterminés en fonction

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 d'un horaire de 40 heures par semaine, le Tribunal fédéral a estimé qu'il fallait les rapporter à la durée hebdomadaire de travail durant l'année considérée (arrêt TF 9C_666/2009 du 26 février 2010 consid. 3.2). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de I'ESS peuvent à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Une telle déduction ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne (ATF 146 V 16 consid. 4.1;126 V 75 consid. 5b/aa). Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75 consid.5b/aa-cc). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 précité consid. 5b/bb; arrêt TF 8C_50/2022 du 11 août 2022 consid. 6.1.2 et les références citées). Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le tribunal des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt TF 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 5.5 et les références citées). 3. Règles relatives à l'appréciation des documents médicaux 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3.2. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3.3. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4. Question litigieuse La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir s'il peut être exigé du recourant qu'il exerce une activité professionnelle adaptée, malgré les atteintes à sa santé. Cas échéant, il devra être déterminé si l'activité retenue par l'Office AI est exigible. 5. Analyse des documents médicaux 5.1. Rapports médicaux antérieurs à l'expertise pluridisciplinaire Une première expertise médicale est menée le 9 février 2018 par le Dr C.________, spécialiste ORL et chirurgie cervico-faciale. Elle a pour but de déterminer le droit du recourant à un appareil acoustique. Le spécialiste conclut à la nécessité d'un tel appareil, sur le vu de la perte auditive globale proche de 90% (dossier AI pièce 8). Selon le formulaire de détection précoce rempli par le recourant le 8 mars 2019, il souffre de problèmes d'audition aux deux oreilles, puisqu'il est totalement sourd de l'oreille gauche et n'entend qu'à hauteur de 30%, au moyen d'un appareil acoustique, de l'oreille droite (dossier AI pièce 15). Dans son rapport du 31 mai 2019, le Dr D.________, spécialiste ORL auprès de E.________, retient que les troubles auditifs du recourant ont une incidence sur sa capacité de travail depuis 2017. Il considère toutefois que tant l'activité exercée jusqu'à maintenant qu'une activité adaptée à ses

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 atteintes à la santé peut être exercée par le recourant, en précisant toutefois que la situation de ce dernier est compliquée en raison de ses troubles auditifs mais également de l'angoisse y relative. Il recommande une évaluation sous l'angle de la médecine du travail (dossier AI pièce 26). Il ressort ce qui suit du rapport relatif au premier entretien de l'Office AI avec le recourant : il souffre principalement de surdité de l'oreille gauche et de surdité partielle (70%) de l'oreille droite avec le port d'un appareil auditif. Cette atteinte entraine des vertiges qui peuvent provoquer des chutes, ainsi que des acouphènes. En outre, dans ce contexte, le recourant déclare souffrir de dépression (dossier AI pièce 36). Dans son courrier du 9 août 2019 adressé à l'assurance F.________, le Dr G.________, spécialiste en médecine générale et en médecine psychosomatique et médecin traitant du recourant, retient que ce dernier souffre de vertiges, de céphalées et d'acouphènes, ainsi que d'un état dépressif en raison de son état de santé physique. Il atteste d'une incapacité de travail de 50% dès le 13 juin 2019 et de 100% dès le 5 juillet 2019, précisant que, théoriquement, l'incapacité de travail durera le temps que l'opération nécessitera (dossier AI pièces 39 et 53). Le 17 septembre 2019, le Dr H.________, spécialiste en médecine interne générale, remplit le formulaire d'évaluation des dossiers IJM (indemnités journalières en cas de maladie) sur mandat de l'assurance F.________. Il retient que la surdité est un diagnostic justifiant une incapacité de travail totale dans son activité de peintre. Il indique ne pas pouvoir estimer sa capacité de travail dans une activité adaptée (dossier AI pièce 53). Dans son courrier du 23 septembre 2019, le Dr G.________ confirme que le recourant a eu différentes incapacités de travail depuis son opération en 2017. Il précise qu'il est allé travailler dans des conditions qui n'étaient pas idéales étant donné qu'il présentait des vertiges et des céphalées intenses, le rendant plus fragile face à des accidents (dossier AI pièce 40). Dans son rapport médical du 8 décembre 2019, le Dr I.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin auprès du Service médical régional (SMR), relève qu'en l'état du dossier, les données médicales à disposition ne sont pas suffisantes pour répondre à la question de savoir si le recourant est en situation d'invalidité. Il précise que la situation ne parait pas stabilisée (nouvelle opération et nouvel appareillage prévus). Il ajoute qu'on ne trouve aucune donnée médicale ORL, neurologique et psychiatrique en regard des troubles qui semblent être à la base de l'incapacité de travail actuelle (dossier AI pièce 55). Le Dr J.________, psychiatre traitant du recourant, complète un rapport médical sur formule officielle le 19 mai 2020. Selon lui, le recourant est en incapacité de travail à 100% depuis le 1er octobre 2019 et dans toute activité. Il décrit les symptômes suivants : humeur morose depuis plusieurs mois, perte de l'élan vital, trouble du maintien du sommeil en raison des douleurs otologiques, sentiment de dévalorisation et d'inutilité et verbalisation sporadique d'idées suicidaires. Il diagnostique chez le recourant un épisode dépressif moyen. Au chapitre de son pronostic sur sa capacité de travail, le psychiatre retient ce qui suit : "[Le recourant] est un homme qui a toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse et qui est en proie à des symptômes physiques liés à une otite moyenne bilatérale opérée pour la quatrième fois le 16.01.2020 sans succès probant sur son audition, ses vertiges ni ses céphalées. Malgré sa réalité médicale d'invalidité, [le recourant] réclame vouloir travailler à 30% déclarant être plus malade à cause de l'inactivité. A la somme de la composante somatique, le pronostic est estimé plus que réservé pour une reprise d'un emploi à plus de 30% dans l'économie réelle à la lumière des restrictions liées notamment à ses vertiges.". Selon lui, les limitations

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 fonctionnelles d'ordre psychique sont notamment la baisse de la capacité de concentration et de planification, une réduction des performances au niveau de la mémoire de travail et une tendance à la fatigue. Le psychiatre n'a pas répondu aux questions relatives au potentiel de réadaptation du recourant. Dans l'annexe, il précise que le recourant présente des difficultés liées aux tâches administratives, des difficultés à maintenir un rythme diurne/nocturne, des difficultés dans la reconnaissance de la maladie et dans la gestion du traitement et qu'il faut compter sur l'apparition périodique de phases de décompensation. Il estime que la capacité d'orientation, de concentration/attention, de compréhension, de mémorisation, d'organisation/planification et d'adaptation au changement sont limitées. Selon le Dr J.________, les activités exigeant de la précision, de la rapidité, une adaptation ou des tâches complexes ne sont plus possibles, alors que les activités en contact avec la clientèle ou exigeant de fréquents contacts interpersonnels sont possibles de manière fluctuante. Enfin, il considère que seule une activité à un taux de 30% est exigible de la part du recourant (dossier AI pièce 75). Dans son rapport médical du 3 juin 2020, le Dr K.________, médecin-assistant auprès de la clinique ORL de E.________, considère que le pronostic sur la capacité de travail du recourant dépend de l'appareillage acoustique dont il peut bénéficier. Il ne prend pas position sur le potentiel de réadaptation ou les limitations fonctionnelles, ne disposant pas d'informations sur la situation professionnelle du recourant (dossier AI pièce 77). Dans son rapport médical du 8 juillet 2020, le Dr I.________ expose qu'il ne dispose d’aucun avis médical qui permette de fixer une capacité de travail et ajoute qu'il a besoin d'un rapport ORL et psychiatrique qui respecte les exigences de la médecine des assurances ou bien d'une expertise dans ces domaines. Il ne peut ainsi pas répondre à la question de savoir si le recourant présente une invalidité au sens de l'art. 4 LAI (dossier AI pièce 78). La Dre L.________, médecin-assistante auprès de la clinique ORL de E.________, qui a vu le recourant à sa consultation notamment le 19 octobre 2020, ne donne aucune indication sur sa situation professionnelle, les pronostics s'agissant de sa capacité de travail ou son potentiel de réinsertion (dossier AI pièces 92 et 93). 5.2. Expertise pluridisciplinaire Le recourant fait l'objet d'une expertise pluridisciplinaire (psychiatrie-psychothérapie et ORL), dont les résultats sont consignés dans un rapport du 2 février 2021. L'expertise psychiatrique est menée par le Dr M.________, spécialiste dans ce domaine. Après avoir repris l'ensemble des rapports médicaux antérieurs, il procède à sa propre analyse de la situation du recourant. Lors de l'entretien, ce dernier lui indique qu'il se sentirait capable de travailler à 30% dans son métier mais qu'il ne se voit pas monter aux échelles ou aux échafaudages par peur des vertiges et des chutes. Le recourant expose ne pas se sentir capable de travailler à plus de 30% pour des motifs exclusivement physiques (vertiges, surdité, port de charges impossible). Il estime qu'il ne pourra plus jamais travailler à 100% mais garde espoir qu'une prochaine opération puisse lui permettre de retrouver une plus grande capacité de travail. Le Dr M.________ décrit les symptômes que présente le recourant sur le plan de la lignée dépressive, anxieuse, hypomaniaque et maniaque et psychotique. S'agissant des symptômes de la lignée dépressive, il est en particulier relevé ce qui suit : "L'expertisé se sent détruit, il est en dessous de la terre, il aimerait en finir avec sa vie, mais il ne l'a pas dit à sa femme. […] Il lui arrive d'avoir des pensées de mort et même, parfois, des pensées suicidaires, mais il ne passerait jamais à l'acte, parce qu'il est père et en plus,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 il est croyant". Le psychiatre expose que le recourant montre des signes dépressifs plutôt légers, soit une humeur dépressive avec tristesse, pleurs et pessimisme. Selon lui, la symptomatologie dépressive est une réaction à son problème de santé. Il relève que le recourant a du plaisir à fréquenter son entourage familial, mais plus son entourage amical. Son désir sexuel est présent. Il présente une fatigue de forte intensité et des pensées de mort, même suicidaires. Ainsi, il ne retient pas le diagnostic d'épisode dépressif moyen, vu le nombre, la nature et l'intensité des critères présents, mais celui de dysthymie. De l'avis de l'expert, le recourant est capable de travailler à 100%, sans diminution de rendement, tant dans l'activité exercée jusqu'à présent que dans une "activité adaptée". Il ne retient aucune limitation fonctionnelle d'ordre psychiatrique, mais indique toutefois que sa capacité d'adaptation, de flexibilité psychique, d'organisation et d'autonomie semble limitée (dossier AI pièce 94). Le volet ORL de l'expertise a été confiée au Dr N.________, spécialiste dans ce domaine. Après avoir repris les rapports médicaux antérieurs, le médecin précité procède à sa propre analyse de l'état de santé du recourant. Il retient que le recourant souffre d'une otite moyenne bilatérale, d'un déficit auditif mixte bilatéral et d'un déficit vestibulaire droit. Selon lui, en raison du déficit vestibulaire droit et du risque de chute associé, il ne peut plus du tout être exigé du recourant qu'il exerce le métier de peintre. Il considère toutefois que sa capacité de travail est totale, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée qui présente les caractéristiques suivantes : "Activité dans un environnement peu bruyant, ne nécessitant pas de mouvement répétés de la tête. Position debout possible sur un sol plat, sans plan incliné, sans contact avec des machines présentant un danger de happement. Pas de travail en hauteur (échelles, escabeaux, échafaudages …)" (dossier AI pièce 94). Les experts précités se prononcent de manière consensuelle sur la capacité de travail du recourant. Selon eux, il ne peut plus être exigé de ce dernier qu'il exerce le métier de peintre, mais sa capacité de travail est totale, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée. Il ressort des annexes à l'expertise que le recourant subit une opération de l'oreille droite le 3 septembre 2020. 5.3. Rapports médicaux postérieurs à l'expertise pluridisciplinaire Le 11 février 2021, le Dr I.________ prend position sur l'expertise pluridisciplinaire, qu'il considère en tous points conforme aux exigences de contenu et de forme attendues, en ce qu'elle émane de spécialistes reconnus, sur la base d'une anamnèse détaillée (qui tient compte des plaintes subjectives du recourant), d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts ont abouti à des résultats argumentés et convaincants (dossier AI pièce 95). Le 25 mars 2021, le Dr J.________ contacte téléphoniquement le gestionnaire du dossier du recourant auprès de l'Office AI. Selon lui, l'assuré s'achemine vers une dépression sévère, expliquant qu'il a des vertiges, des douleurs, qu'il n'entend pratiquement plus rien et qu'il ne connait que le domaine du bâtiment, n'ayant jamais travaillé dans un autre secteur et ne disposant d'aucun réseau (dossier AI pièce 98). Dans son courrier du 30 août 2021, le Dr J.________ déplore l'absence d'hétéro-anamnèse dans l'expertise, précisant ce qui suit : "L'épouse qui l'accompagne à mes consultations m'a affirmé à plusieurs reprises que son mari affirmait ne pas avoir perdu l'espoir de travailler tout en affirmant

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 qu'il se supprimerait s'il devait vivre sans travail et donc sa dignité.". Il ajoute qu'il aurait été souhaitable pour l'expert de le contacter. De cette manière, le psychiatre traitant aurait pu expliquer comment le trouble de l'adaptation au départ avait évolué vers non pas une dysthymie mais un trouble dépressif majeur et par la suite sévère du fait de la verbalisation à plusieurs reprises d'idées suicidaires (dossier AI pièce 123). Le 9 septembre 2021, le Dr O.________, spécialiste en otologie, se détermine sur l'expertise pluridisciplinaire. Il estime que l'expertise a été réalisée dans les règles de l'art et est du même avis que l'expert s'agissant de l'incapacité de travail totale du recourant dans son ancienne activité. Il est toutefois selon lui erroné de retenir une capacité de travail totale dans une activité adaptée. Il précise que le recourant est pratiquement sourd, qu'il ne maîtrise pas la langue des signes et n'est pas capable de lire sur les lèvres, de sorte que seule est envisageable une activité dans laquelle aucune communication ne serait nécessaire. Il devrait ainsi à tout le moins être retenu une diminution de rendement. Il partage l'avis de l'expert lorsqu'il considère que les vertiges n'entrainent pas d'incapacité de travail dans une activité adaptée. Enfin, selon le Dr O.________, une amélioration de l'état de santé du recourant, et ainsi de sa capacité de travail et de sa situation en général, serait possible si ce dernier acceptait de se soumettre à d'autres interventions (dossier AI pièce 123). Dans son rapport du 16 octobre 2021, le Dr I.________ considère que les médecins traitants (Dr J.________ et Dr O.________), qui ont fourni un avis divergent de celui des experts, n'ont pas démontré avec des éléments objectifs et plausibles que les experts seraient parvenus à des conclusions qui ne seraient pas médicalement convaincantes (dossier AI pièce 125). Dans son rapport médical du 17 mai 2022, le Dr P.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, retient un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique. Il décrit la symptomatologie suivante : "trouble de sommeil, ralentissement psychomoteur, manque de concentration et de mémoire, phobie sociale, thymie abaissée, idées de suicide. A de moments, sa femme doit le surveiller les 24 heures par jour, même quand il va à la salle de bains, tellement elle le sent capable de passer à l'acte d'un moment à l'autre.". Au niveau des limitations fonctionnelles, le psychiatre mentionne ce qui suit : "Essentiellement, manque de concentration et de mémoire qui entravent sa capacité de travail. Mais aussi, et surtout, sa pathologie otologique qui l'empêche de monter et travailler sur les échafaudages. Rien que le simple exemple de se situer à côté d'un danger, il n'entendrait pas les collègues qui l'avertissent, il se rendrait pas compte et il ne serait pas capable de l'éviter. En plus de sa propre dévalorisation et sensation d'inutilité qui le situent dans une atmosphère répétée et presque permanente d'idées suicidaires.". A son avis, le recourant présente une incapacité de travail totale. Il précise qu'il n'a vu le recourant qu'une seule fois (pièce 11 de la recourante). 6. Discussion du cas d'espèce 6.1. A titre préliminaire, la Cour souligne deux éléments. Premièrement, il n'est pas contesté que le recourant n'est plus capable d'exercer l'activité de peintre, notamment en raison des vertiges liés à ses problèmes d'audition. Cette question ne sera donc pas autrement discutée.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Deuxièmement, il est constaté que l'expertise pluridisciplinaire qui a été ordonnée par l'Office AI est exhaustive et a été menée dans les règles de l'art. Elle prend notamment en compte l'ensemble des rapports médicaux antérieurs et les plaintes subjectives du recourant. 6.2. Au niveau psychiatrique, la Cour relève que le Dr J.________, psychiatre traitant du recourant, rattache son incapacité de travail à des facteurs physiques (surdité et vertiges) et psychosociaux (il ne connaît que le domaine du bâtiment, n'a pas de réseau et ne parle pas le français). En outre, il relève, à plusieurs reprises, le fait que ses troubles psychiques découlent tant de son état de santé que de ses conséquences sur sa capacité de travail. Il précise que le recourant souffre de ne pas pouvoir travailler, car il se sent inutile et fortement atteint dans sa dignité. Le Dr P.________, quant à lui, explique l'incapacité de travail du recourant principalement par des causes otologiques. Il relève également que le sentiment d'inutilité ressenti par le recourant pèse énormément sur son état de santé psychique. Tel qu'il ressort des différents rapports médicaux, les troubles psychiques dont souffre le recourant viennent principalement du fait qu'il ne peut pas travailler. A noter au surplus que, dans sa demande de prestations, le recourant a lui-même indiqué qu'il était intéressé par un soutien pour trouver un nouvel emploi adapté. Sur le vu de ce qui précède, la Cour estime que les conclusions auxquelles l'expert est parvenu peuvent être suivies et que c'est à juste titre que l'Office AI retient que le recourant est capable, d'un point de vue psychiatrique, d'exercer une activité lucrative à 100%. Sur le vu des différents rapports médicaux et de l'expertise qui a déjà été menée, la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique ne se justifie pas. Il est en particulier constaté que le risque suicidaire a été pris en compte par l'expert. 6.3. Sur le volet ORL, la Cour précise, à toutes fins utiles que les atteintes à la santé du recourant ne sont pas contestées. Seule se pose la question de savoir quelles incidences elles ont sur sa capacité de travail. Le Dr D.________ retient une capacité de travail, malgré les difficultés rencontrées par le recourant. Le Dr O.________ n'est certes pas du même avis que l'expert sur la question de la capacité de travail, mais il ne retient pas non plus d'incapacité de travail définitive. Pour rappel, il estime qu'il faut à tout le moins retenir une diminution de rendement. En lien avec la question des vertiges, il ne retient par ailleurs aucune incapacité de travail. En outre, ce médecin estime que la situation du recourant peut être améliorée par une intervention chirurgicale. Or, selon les pièces produites par le recourant, une prise en charge d'un appareil acoustique avec composants implantés a été acceptée par l'Office AI. Ainsi, tout porte à croire que le recourant va jouir d'une amélioration de son état de santé. Aucun autre médecin n'atteste une incapacité de travail en raison de la surdité et des vertiges. Les Dr K.________ et L.________ ne se prononcent pas sur cette question et le Dr H.________ estime le recourant incapable de travailler dans son activité de peintre mais n'expose pas ce qu'il en est d'une activité adaptée. Aucune incapacité de travail durable n'est attestée par le Dr Q.________, puisqu'il fait dépendre l'incapacité de travail des interventions médicales nécessaires. La Cour note également que les facteurs non-médicaux, évoqués par la plupart des médecins amenés à se déterminer, occupent une place importante dans le cas d'espèce. Le recourant n'a pas de formation professionnelle, il a toujours travaillé dans le même domaine et ne parle pas le français. S'il est vrai que ces facteurs peuvent en partie être rattachés à son état de santé – l'apprentissage

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 d'une langue étrangère est rendue difficile à l'extrême par la quasi-surdité du recourant –, ces problèmes d’audition ne sont pas l'unique cause de ses difficultés à retrouver un emploi. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu'aucun rapport médical ne permet de mettre en doute les conclusions prises par les experts, qui retient que le recourant est capable de travailler à 100%, sans baisse de rendement. En outre, dans ces conditions, une nouvelle expertise ne se justifie pas. Ainsi, c'est à juste titre que l'Office AI a retenu une capacité de travail entière pour le recourant en lien avec ses problèmes d'audition et de vertiges. 6.4. Se pose toutefois la question de savoir si l'activité adaptée retenue par l'Office AI est exigible dans le cas d'espèce. Dans sa décision du 4 avril 2022, l'Office AI retient que le recourant est en mesure d'exercer une activité adaptée, par exemple comme ouvrier dans la production industrielle légère pour du montage ou du conditionnement (dossier AI pièce 132). Il est rappelé que l'expert ORL considère que la capacité de travail du recourant est totale, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée qui présente les caractéristiques suivantes : "Activité dans un environnement peu bruyant, ne nécessitant pas de mouvements répétés de la tête. Position debout possible sur un sol plat, sans plan incliné, sans contact avec des machines présentant un danger de happement. Pas de travail en hauteur (échelles, escabeaux, échafaudages …)" (dossier AI pièce 94). Force est de constater que l'activité envisagée par l'Office AI ne respecte pas les conditions qu'il énumère pourtant expressément dans sa décision. En effet, le travail dans la production industrielle, même légère, implique a priori non seulement un environnement bruyant, mais également des mouvements répétés de la tête. A tout le moins dans la grande majorité des cas que l’on peut se représenter, l’activité déployée dans de tels emplois a un caractère répétitif et s’exerce sur des chaînes de production, avec l’aide de machines, dans des locaux regroupant un grand nombre de personnes. En tout état, l’exigibilité de l’activité de substitution retenue par l’Office AI n’apparaît pas évidente, tant s’en faut, et n’a semble-t-il pas fait l’objet d’un examen sérieux de la part de l’autorité intimée. Il convient ainsi de renvoyer la cause à l'Office AI pour qu'il examine le type d'activité exigible et, cas échéant, la nécessité d'octroyer des mesures d'ordre professionnel au recourant pour le soutenir dans sa réadaptation professionnelle. L'activité exigible devra tenir compte de toutes les limitations fonctionnelles de ce dernier. L'Office AI devra ensuite déterminer le revenu qu'il peut tirer de cette activité, et procéder, sur cette base, à un nouveau calcul de son degré d'invalidité et de son droit à une rente d'invalidité.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 7. Sort du recours et frais 7.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis. La décision litigieuse est annulée et la cause renvoyée à l'Office AI pour qu'il examine, au sens des considérants, les questions de l'activité et du revenu exigibles, des mesures d'ordre professionnel, ainsi que du droit à une rente d'invalidité. 7.2. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité qui succombe. Partant, l'avance de frais du même montant versée par le recourant lui est entièrement restituée. 7.3. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité pour ses dépens (art. 61 let. g LPGA). Selon l’art. 8 al. 1 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA ; RSF 150.12), les honoraires alloués pour la représentation ou l’assistance de la partie sont fixés entre CHF 200.- et CHF 10'000.-. Dans les affaires d’une ampleur ou d’une complexité particulière, le maximum s’élève à CHF 40'000.-. La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. L’art. 9 Tarif JA, les débours nécessaires à la conduite de l’affaire sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des alinéas 2 et 3 (al. 1). Pour les photocopies effectuées par le mandataire, il est calculé CHF 0.40 par copie isolée (format A4) ; lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, l’autorité peut réduire ce montant par copie (al. 2). Les indemnités de déplacement, englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps consacré au déplacement, sont fixées conformément aux articles 76 et suivants du règlement sur la justice. Par courrier du 23 mars 2023, la mandataire du recourant a déposé une liste de frais faisant notamment état d'un total de 11 heures de travail au tarif de CHF 350.- par heure. Sur le vu des opérations effectuées, l'indemnité due au recourant est fixée à CHF 3'069.45, soit des honoraires par CHF 2'750.- (11 heures à CHF 250.-/heure), des débours par CHF 100.- et la TVA à 7,7% (sur CHF 2'850.-) par CHF 219.45. Cette indemnité est mise à la charge de l'Office AI. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision est annulée et la cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour nouvel examen de l'activité et du revenu exigibles et nouvelle décision sur le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel et à une rente d'invalidité. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. Partant, l'avance de frais de CHF 800.- versée le 23 juin 2022 par le recourant lui est entièrement restituée. III. Une indemnité de CHF 3'069.45, dont CHF 219.45 de TVA, est allouée au recourant pour ses dépens. Elle est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 mars 2022/sro Le Président La Greffière-rapporteure

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