Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 86 Arrêt du 1er juillet 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Marianne Jungo Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Début du droit à la rente – Prise en compte des périodes de cotisation à l’étranger dans le cadre du calcul du montant de la rente Recours du 17 mai 2022 contre la décision du 14 avril 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1972, travaillait en qualité d’agriculteur en Suisse d’abord, puis en France de 1997 à 2003. Dès 2004, il était employé dans une cave à fromage en Suisse. B. A compter de février 2014, il n’a plus été en mesure de travailler dans cette activité en raison de difficultés respiratoires aiguës et d'une probable maladie du foie. Il a ainsi déposé, en mai de la même année, une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 23 mai 2019, l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a refusé d’octroyer une rente d'invalidité. Il a estimé que l'assuré pouvait encore exercer à plein temps et sans diminution de rendement son ancienne activité d'agriculteur ou une activité adaptée. Saisie d’un recours du 22 juin 2019, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a confirmé la décision querellée (cf. arrêt TC FR 608 2019 182 du 2 novembre 2020). Dit arrêt n’a fait l’objet d’aucune contestation. C. Le 3 mai 2021, l’assuré a déposé une demande de révision, se plaignant d’une péjoration de son état de santé psychique. Un an plus tard, le 14 avril 2022, l’OAI lui a octroyé une rente d’invalidité entière dès le 1er novembre 2021. Il a constaté que la capacité de travail était restreinte depuis le 9 novembre 2019, de sorte que la condition relative au délai d’attente d’une année était remplie le 9 novembre 2020. Toutefois, la demande de prestations n’ayant été déposée qu’en mai 2021, la rente ne pouvait être versée qu’à partir du 1er novembre 2021. En réponse à un reproche de l’assuré selon lequel l’autorité aurait dû reconnaitre l’aggravation de l’état de santé en janvier 2020 déjà, soit dans le cadre de la précédente procédure judiciaire, l’OAI a rappelé qu’à ce moment-là, les éléments médicaux ne permettaient pas de retenir une telle modification. Par décision séparée du même jour, l’OAI a fixé la rente d’invalidité à CHF 1'825.00 et la rente pour enfant à CHF 730.00. Pour ce faire, il a tenu compte d’une durée de cotisation de 24 ans et 5 mois, d’un nombre d’années de cotisation selon la classe d’âge de 27 ans, d’une échelle de rente de 40 (rente partielle), d’un revenu annuel moyen de CHF 57'360.00 et d’une durée de cotisation pour le revenu annuel moyen de 23 ans et 6 mois. D. Contre ces décisions, A.________ interjette un recours le 17 mai 2022 par-devant la Cour de céans, concluant à ce que les rentes soient allouées dès le 1er novembre 2020 et à ce que la cause soit renvoyée à l’OAI pour qu’il les recalcule en tenant compte des périodes de cotisation accomplies en Suisse et en France. Il soutient d’abord que les décisions attaquées violent son droit à la protection de la bonne foi. L’OAI a admis que l’incapacité de travail remontait au 9 novembre 2019 mais n’a octroyé une rente qu’à partir du 1er novembre 2021, au motif que la demande de prestation avait été déposée en mai 2021. L’autorité se serait cependant basée, pour admettre l’aggravation et octroyer une rente, sur deux rapports médicaux du RFSM, l’un du 16 octobre 2019 de la Dre B.________ et l’autre du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 18 novembre 2019 de la Dre C.________, lesquels lui avaient été transmis le 20 décembre 2019 par le Tribunal cantonal, dans le cadre de la précédente procédure judiciaire. Ainsi, à ce momentlà, l’autorité aurait dû modifier pendente lite sa décision de refus de rente du 23 mai 2019. Si elle avait alors admis une incapacité de travail dès le 9 novembre 2019, comme elle le fait aujourd’hui, une rente entière aurait été allouée dès le 1er novembre 2020, après le délai d’attente d’une année. Le recourant soutient de plus que l’OAI aurait, dans sa décision du 17 janvier 2022, annoncé l’octroi d’une rente entière dès le 1er novembre 2020, avant de se rétracter et d’octroyer, dans la décision du 14 avril 2022, une rente entière dès le 1er novembre 2021. Ensuite, citant notamment longuement la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1), l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes ; ALCP ; RS 0.142.112.681), le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi que la jurisprudence fédérale et cantonale, le recourant se plaint du fait que les décisions querellées ne tiennent pas compte, pour le calcul des rentes, des périodes de cotisation accomplies en France de 1997 à 2003. E. Le 30 août 2022, l’OAI propose le rejet du recours et la confirmation des décisions litigieuses. Au sujet de la conclusion relative au versement des rentes dès le 1er novembre 2020, l’autorité souligne qu’elle a déjà répondu à ce grief dans sa décision querellée. S’agissant de la prise en compte de période de cotisation en France, l’autorité relève que le règlement n°884/2004 repose sur l’idée qu’un assuré qui a été assujetti, dans sa vie active, à plusieurs systèmes de pension nationaux, a droit à une pension vis-à-vis des autorités compétentes de chacun de ces Etats. Elle se réfère à la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 608 2021 173 du 18 mars 2022) selon laquelle les périodes d’assurance accomplies dans un autre Etat contractant de l’ALCP n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de la rente de vieillesse suisse (calcul autonome de la rente). F. Le 13 février 2023, la Greffière déléguée à l’instruction constate que la problématique relative à la prise en compte des années de cotisations étrangères a certes fait l’objet d’un arrêt rendu par la IIe Cour des assurances sociales dans le cadre d’un autre dossier, auquel se réfère l’OAI dans ses observations, mais que cet arrêt a été contesté par-devant le Tribunal fédéral. Elle suspend ainsi la procédure jusqu’à droit connu sur le recours en matière de droit public. G. Le 19 juin 2023, la procédure reprend, le Tribunal fédéral ayant tranché la problématique précitée dans un arrêt TF 9C_198/2022 du 30 mai 2023.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Droit applicable 2.1. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). 2.2. Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont pas applicables, dans la mesure où le droit à la rente est né avant cette dernière date.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 3. Problématiques Deux points sont litigieux. D’abord, le début du droit à la rente. Le recourant soutient que l’OAI aurait dû admettre l’aggravation et le droit à la rente dans le cadre de la précédente procédure judiciaire déjà, sur la base du rapport du 16 octobre 2019 de la Dre B.________ et du rapport du 18 novembre 2019 de la Dre C.________. Ensuite, la prise en compte, dans le cadre du calcul du montant des rentes, des années de cotisations françaises. Le recourant estime que l’autorité aurait dû tenir compte des cotisations prélevées sur le salaire réalisé en France entre 1997 et 2003 et admettre qu’il aurait ainsi droit à une rente complète, calculée en fonction du nombre d’années de cotisation correspondant à sa classe d’âge, et non seulement partielle. Qu’en est-il ? 4. Dispositions légales relatives à la naissance du droit à la rente 4.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d'invalidité, à savoir qu'un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente; un taux de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente; enfin, un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré. L’art. 29 al. 3 LAI précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. 4.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. et dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect. L'art. 9 in fine Cst. protège le citoyen dans
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. A certaines conditions, le principe de la bonne foi confère au citoyen le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (arrêt TF 8C_675/2018 du 31 octobre 2019 consid. 4.1 et les références citées). 5. Rappel des faits 5.1. Le 9 mai 2014, le recourant a déposé sa première demande de prestations AI en raison de difficultés respiratoires aiguës et d'une probable maladie du foie (doc. 6). Par décision du 23 mai 2019, l’OAI a refusé d’octroyer une rente d'invalidité. Il a estimé que l'assuré ne pouvait plus reprendre son activité professionnelle habituelle, mais qu’il pouvait exercer à plein temps et sans diminution de rendement son ancienne activité d'agriculteur ou une activité de substitution adaptée, à l'exemple d'une activité dans l'industrie légère. L’autorité est parvenue à la conclusion, en comparant son revenu de valide à celui d’invalide, que le degré d'invalidité s’élevait à 8%, insuffisant pour obtenir une rente (doc. 171). 5.2. Le 22 juin 2019, l’intéressé a interjeté un recours contre cette décision (doc. 178). 5.3. Dans ses observations du 11 septembre 2019, l’autorité intimée a proposé le rejet du recours, en renvoyant à la motivation de la décision attaquée (doc. 190). 5.4. Dans ses contre-observations du 25 novembre 2019, le recourant a fait valoir qu'il était limité par ses problèmes somatiques et psychiatriques dans toute activité professionnelle. Dans ce cadre, il a produit de nouvelles pièces médicales, notamment les rapports médicaux du RFSM des 16 octobre et 18 novembre 2019 (que le recourant cite aujourd’hui dans la présente cause) : Dans le premier rapport, la Dre B.________, spécialiste en psychologie et psychothérapie, a relevé que le recourant avait séjourné dans le Centre de soins hospitaliers du 6 au 7 mars 2019 et qu’un suivi en ambulatoire au CSSM avait été planifié dès le 13 mars 2019. Elle a diagnostiqué une réaction aiguë à un facteur de stress, une personnalité émotionnellement labile type impulsif, un asthme à prédominance allergique et une hernie discale. Elle n’a pas pu répondre à la question de savoir s’il y avait eu une péjoration depuis le début de son suivi au RFSM, indiquant qu’il fallait pour cela contacter les collègues qui suivaient le patient en ambulatoire. Elle a ensuite relevé que le recourant, au vu de sa personnalité impulsive, pouvait assumer des tâches professionnelles limitant le potentiel de difficultés interpersonnelles avec les collègues (doc. 190). Dans le second rapport, la Dre C.________, spécialiste en psychologie et psychothérapie, a diagnostiqué une réaction aiguë à un facteur de stress, un trouble de l’adaptation et une personnalité émotionnellement labile de type impulsif. A la question de savoir si l’état de santé s’est péjoré depuis le début de son suivi au CSSM, la médecin a répondu par la négative, son patient ayant exprimé un soulagement de ses symptômes par le suivi et le traitement. Elle a ensuite indiqué que l’état de santé limitait la capacité de travail dans une activité adaptée, car le recourant était perturbé par le fait que son bétail avait été mis sous quarantaine et qu’il n’avait pas été indemnisé, entravant ses
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 capacités de concentration. De plus, il vivait dans l’angoisse de présenter une nouvelle détresse respiratoire. La capacité de travail était ainsi limitée tant que la situation financière n’était pas résolue (doc. 190). 5.5. Le 14 janvier 2020, l'autorité intimée a déclaré ne pas avoir de remarques particulières à formuler et maintenir les conclusions exprimées dans ses observations (doc. 193). 5.6. Par arrêt du 2 novembre 2020, la IIe Cour des assurances sociales a rejeté le recours de l’assuré, confirmant ainsi la décision de l’autorité intimée (doc. 200). Sur le plan psychiatrique, elle a constaté que l’expert D.________, spécialiste en psychologie et psychothérapie, n’avait décelé aucun signe ou symptôme de maladie psychiatrique ou trouble de la personnalité et qu’il avait dès lors nié toute limitation fonctionnelle. La Cour a constaté que ni la Dre B.________, ni la Dre C.________ ne contredisait ces conclusions. Sur le plan pneumologique, la Cour a pris note du fait que, selon le Dr E.________, spécialiste en médecine du travail et pneumologie, les symptômes présentés s'inscrivaient dans le cadre d'une réaction de stress et qu’ils ne limitaient pas la capacité de travail. Le recourant était ainsi apte à exercer, à plein temps et sans diminution de rendement, toute activité professionnelle ne l'exposant pas aux allergènes auxquels il est sensibilisé ni à des irritants ou sensibilisants respiratoires fréquents, se pratiquant dans un milieu extérieur et avec une intensité physique modérée. 5.7. Le 3 mai 2021, le recourant a déposé la demande de révision qui fait l’objet de la présente procédure, relevant que son état de santé psychique s’était aggravé (doc. 206). 5.8. Le 16 juin 2021, l’OAI a indiqué qu’elle entendait rendre une décision de refus d’entrer en matière (doc. 211). Le 1er décembre 2021 toutefois, suite aux objections du 16 août 2021, l’autorité a finalement rendu un nouveau projet de décision dans le sens cette fois-ci de l’octroi d’une rente entière d’invalidité (doc. 233). Ainsi, l’autorité a constaté que la capacité de travail était restreinte depuis le 9 novembre 2019 (début du délai d’attente d’un an) mais que, la demande de prestations ayant été déposée en mai 2021 seulement, une rente ne pouvait être versée qu’à partir du 1er novembre 2021. 5.9. Le 17 janvier 2022, l’OAI a confirmé l’octroi d’une rente dès le 1er novembre 2021 (doc. 243). Le 14 avril 2022, il a indiqué que celle-ci s’élevait à CHF 1'825.00 par mois et que la rente pour enfant s’élevait à CHF 730.00 (doc. 252). 6. Discussion relative à la naissance du droit à la rente Le recourant reproche à l’OAI de ne pas avoir admis une aggravation de l’état de santé dans le cadre de la précédente procédure judiciaire déjà, sur la base du rapport du 16 octobre 2019 de la Dre B.________ et du rapport du 18 novembre 2019 de la Dre C.________. Si l’autorité l’avait fait, une rente aurait pu être octroyée dès le 1er novembre 2020 déjà. Le recourant invoque son droit d’être traité sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 6.1. Au vu des faits toutefois, on ne saurait admettre ses griefs. En effet, les rapports médicaux des 16 octobre et 18 novembre 2019 remis au cours de la précédente procédure judiciaire ne laissaient pas transparaitre – ou présager – une modification de la santé psychique dès le 9 novembre 2019. La IIe Cour des assurances sociales avait elle-même constaté que les auteurs de ces rapports ne contredisaient pas les conclusions de l’expert, qui ne décelait aucune limitation fonctionnelle empêchant la reprise d’un travail. Par ailleurs, le recourant lui-même n’avait pas estimé nécessaire de recourir contre la décision du Tribunal cantonal lorsque celle-ci lui avait été notifiée, ne constatant vraisemblablement, au vu de l’état du dossier à ce moment-là, aucune erreur manifeste susceptible d’être corrigée par-devant le Tribunal fédéral. Ce n’est qu’en mai 2021 qu’il a déposé sa demande de révision et les nouveaux rapports médicaux, permettant à l’autorité de constater une aggravation de l’état de santé dès le 9 novembre 2019. Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu’en fixant le début de la rente au 1er novembre 2021, soit à l’échéance d’un délai de six mois à compter du dépôt de la nouvelle demande, l’autorité a violé une quelconque obligation pour laquelle le recourant devrait être protégé. 6.2. Par ailleurs, le recourant soutient que l’OAI aurait, dans sa décision du 17 janvier 2022, annoncé l’octroi d’une rente entière dès le 1er novembre 2020, avant de se rétracter et d’octroyer, dans la décision du 14 avril 2022, une rente entière dès le 1er novembre 2021. Cette affirmation est erronée, l’OAI ayant toujours fixé le début de la rente au 1er novembre 2021. Il semble toutefois que l’autorité ait commis une erreur dans le courrier du 17 janvier 2022 par lequel elle transmettait la décision du même jour. En effet, elle indiquait avoir réexaminé la demande et avoir décidé de verser une rente entière « dès le 1er novembre 2020 » alors même que, dans la décision annexée, c’était bien la date du 1er novembre 2021 qui était mentionnée. Cette faute de plume manifeste ne saurait toutefois avoir une incidence sur le sort du présent recours. En particulier, elle ne saurait être assimilée à une promesse ou une assurance précise qui aurait permis au recourant de s’en prévaloir conformément au principe de la bonne foi. 6.3. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision querellée sur ce point. 7. Dispositions légales relatives à la prise en compte des années de cotisation françaises 7.1. L'art. 80a al. 1 LAI traite de la relation avec le droit européen. Il prévoit ainsi notamment que, pour les personnes qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale d’un État de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’ALCP sont applicables : a. le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; b. le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement ci-dessus ;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 c. le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ; d. le règlement (CEE) n° 574/72 fixant ses modalités d’application du règlement ci-dessus. 7.2. Il convient de remarquer que le règlement n° 1408/71 édicté par la Communauté Economique Européenne (CEE) a été remplacé par le règlement n° 883/2004 par la nouvelle Communauté Européenne (CE), née dans le sillage du traité de Maastricht. Ainsi, jusqu'au 31 mars 2012, les parties à l'ALCP appliquaient entre elles le règlement n° 1408/71. Par la suite, elles appliquaient entre elles le règlement n° 883/2004 (ATF 142 V 112 consid. 3.1). En l'espèce et conformément aux règles transitoires de l’art. 94 du Règlement (CE) n° 987/2009, c’est à la lumière du règlement n° 883/2004 que le cas doit être réglé, le droit à la rente d’invalidité étant né après l’entrée en en vigueur de celui-ci. 7.3. Le chapitre 4 dudit règlement concerne les prestations d’invalidité. A l’art. 44, il différencie, d’une part, les Etats membres possédant une législation de type A, dont le montant des prestations d’invalidité est indépendant de la durée des périodes d’assurance ou de résidence et, d’autre part, les autres Etats possédant une législation de type B. Les Etats membres possédant une législation de type A sont listés dans l’annexe VI. Selon l’art. 46, la personne qui a été soumise successivement aux législations de deux Etats membres dont l’une n’est pas du type A a droit à des prestations en vertu du chap. 5, soit le chapitre « pensions de vieillesse et de survivant » qui s’applique mutatis mutandis. Dans le cas d’espèce, la Suisse et la France, qui ne sont pas mentionnés dans l’annexe VI, possèdent des législations de type B. Partant, il convient de se référer au chapitre 5, « pensions de vieillesse et de survivant », soit les art. 50 et suivants. 7.4. L’art. 52 concerne la « liquidation des prestations » et le calcul de la prestation due, à savoir les rentes. Il a remplacé l'art. 46 du règlement n°1408/71, lequel est applicable, comme on l’a vu ci-dessus, aux rentes dont le droit est né avant 2012. Or, la jurisprudence rendue sous l'empire de ce dernier règlement conserve sa validité au regard du droit en vigueur (arrêt TF 9C_440/2019 du 2 mars 2020 consid. 3.5 et les références citées). Selon la jurisprudence rendue sous du règlement n° 1408/71, les périodes d'assurance accomplies dans un autre État contractant de l'ALCP ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la rente de vieillesse AVS suisse (calcul autonome de la rente). Au niveau national ou international, aucune disposition ne garantit en effet qu'une rente complète puisse être accordée sans tenir compte d'une diminution des périodes d'assurance en Suisse due à une absence du pays. Le fait que les organismes nationaux ne tiennent pas compte, lors du calcul du montant de la pension qu'ils doivent verser, des périodes d'assurance accomplies dans un autre État membre fait plutôt partie de la conception du règlement n° 1408/71, qui a laissé subsister des régimes autonomes accordant des
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 droits autonomes à des institutions autonomes contre lesquelles le bénéficiaire de la prestation a des droits directs (arrêt TF 9C_440/2019 du 2 mars 2020, consid. 3.4). Partant, au vu de tout ce qui précède, un ressortissant suisse ne saurait en principe demander la prise en compte des périodes de cotisation françaises. Il devrait s’adresser directement aux autorités françaises pour faire valoir son droit aux prestations en lien avec les périodes d’activité professionnelle accomplie dans ce pays. Ce système connait cependant des exceptions. 7.5. Selon l'art. 20 ALCP, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la Communauté européenne sont, sauf disposition contraire découlant de l’annexe II ALCP, suspendus dès l’entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par l'accord. Toutefois, et selon l'art. 6 du règlement n° 1408/71 comme de l'art. 8 ch. 1 du règlement n° 883/2004, à l’application desquels renvoie l’ALCP, les conventions bilatérales de sécurité sociales anciennes plus favorables demeurent applicables. 7.6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, devenue entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne, CJ), l'application du règlement n° 1408/71 ne doit pas conduire à la perte des avantages de sécurité sociale résultant de conventions de sécurité sociale en vigueur entre deux ou plusieurs Etats membres et intégrées à leur droit national : « l'intéressé est en droit, au moment où il a exercé son droit à la libre circulation, d'avoir une confiance légitime dans le fait qu'il pourrait bénéficier des dispositions de la convention bilatérale » (ATF 133 V 329 consid. 8.6.1). Le Tribunal fédéral a fait sienne cette jurisprudence dans son arrêt 133 V 329. Il a d’abord constaté que, pour la doctrine quasi unanime, il semble aller de soi que les conventions bilatérales de sécurité sociale plus favorables continuent à s'appliquer après l'entrée en vigueur de l'ALCP (consid. 8.3). Ensuite, il a estimé que l’art. 20 ALCP et les dispositions du règlement devaient être interprétés à la lumière de leur finalité, de sorte que ces textes puissent recevoir une application conforme à leurs objectifs. Il a rappelé que l'ALCP garantissait pour tous les travailleurs salariés et indépendants la reconnaissance par étapes d'un droit de libre circulation quasi identique à celui existant en droit communautaire et que, en matière de sécurité sociale, il s'agissait donc d'éliminer les obstacles à la libre circulation qui pourraient résulter de l'absence de coordination des régimes nationaux. Par conséquent, lorsque les principes de l'ALCP en matière de sécurité sociale recouvrent des notions de droit communautaire, l'interprétation par la CJCE qui en découle doit, en règle ordinaire, être considérée comme faisant partie de l'acquis communautaire que la Suisse s'est engagée à reprendre, sous réserve que la jurisprudence en cause soit antérieure à la date de la signature de l'accord (consid. 8.6.3 et 8.6.4). Dans un arrêt 142 V 112, le Tribunal fédéral s’est ainsi penché sur le cas d’un ressortissant portugais, né en 1952, qui a travaillé en Suisse dès le début des années 80 avant de s’y installer définitivement et qui a obtenu, en 2008, une demi-rente d’invalidité. Il a estimé qu’il convenait de tenir compte des périodes de cotisations accomplies au Portugal dans la mesure où le droit à la libre circulation a été accomplie avant l’entrée en vigueur de l’ALCP (consid. 4.6).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 7.7. Le Tribunal fédéral a d’abord laissé ouverte la question de savoir si cette jurisprudence, applicable au règlement n° 1408/71, restait d’actualité sous le régime du règlement n° 883/2004, avant de la résoudre dans un arrêt TF 9C_198/2022 du 30 mai 2023. En substance, le Tribunal fédéral a estimé que l’objectif de l’adoption du règlement n° 883/2004 visait toujours à « éliminer les obstacles à la libre circulation des personnes pouvant résulter de l’absence de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale ». Cet objectif a d’ailleurs été confirmé, le considérant 3 du Préambule de ce règlement indiquant clairement que celui-ci avait été adopté en vue de remplacer le règlement n° 1408/71 (consid. 5.3.3). Partant, la jurisprudence rendue sous le régime du règlement n° 1408/71 concernant l’applicabilité des dispositions des conventions bilatérales plus favorables restait applicable sous le règlement n° 883/2004. Il en résulte qu’un assuré, qui a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP et dont le droit à une rente de l’assurance-invalidité suisse est né après l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, peut bénéficier d’une disposition plus favorable d’une convention bilatérale de sécurité sociale aussi sous le régime du règlement n° 883/2004. 8. Discussion relative à la prise en compte des années de cotisation françaises Le recourant, dont la capacité de travail est limitée depuis 2019, a travaillé en France de 1997 à 2003. Il a ainsi exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l’ALCP, et son invalidité a été reconnue en 2019, soit après l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 pour la Suisse. Au vu des arguments développés dans l’arrêt TF 9C_198/2022 du 30 mai 2023, il convient d'appliquer au recourant les dispositions de la Convention franco-suisse antérieure à l’ALCP, sous réserve qu'elles lui soient plus favorables, ce que l’OAI devra encore vérifier. Comme le relève en effet le TF, l’objectif poursuivi par la réglementation, à savoir l’élimination la plus complète possible des obstacles à la libre circulation des personnes pouvant résulter de l’absence de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, n’a pas été modifié avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement n° 883/2004, lequel n’avait pas pour but de remettre en cause les grands principes développés jusqu’alors par la jurisprudence européenne, mais avant tout de s’adapter au développement de la Communauté européenne qui s’était agrandie à l’occasion de la signature du traité de Maastricht. La cause est ainsi renvoyée à l’OAI pour le calcul de la rente entière dans le sens des dernières considérations. A cette occasion, devra également être résolue la question de savoir si le recourant a bien cotisé en France au cours des années où il affirme y avoir travaillé. 9. Synthèse, frais et dépens Au vu de tout ce qui précède, le recours est partiellement admis.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 9.1. Vu l’admission partielle du recours, les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis par moitié à la charge de l’OAI et par moitié à la charge du recourant. Les frais dus par le recourant seront prélevés sur l’avance qu’il a versée, le solde lui étant restitué (CHF 400.-). 9.2. Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il a droit à une indemnité de partie partielle pour ses frais de défense. Par courrier du 12 septembre 2022, le mandataire du recourant a déposé une liste de frais faisant état d’honoraires par CHF 3'245.80 (12 heures et 59 minutes de travail au tarif de CHF 250.- par heure), de frais par CHF 125.70, et de TVA par CHF 259.55, pour un montant total de CHF 3'631.05. Compte tenu de la difficulté et de l'importance de l'affaire ainsi que de l’admission partielle du recours, la Cour fixe l’indemnité de dépens due au recourant à un montant total de CHF 2'746.35, soit CHF 2'500.- à titre d’honoraires, plus CHF 50.- au titre de débours, plus CHF 196.35 au titre de la TVA (à 7.7%). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la cause est renvoyée à l’OAI pour le calcul de la rente entière dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis par moitié à la charge de l’OAI (CHF 400.-) et par moitié à la charge du recourant (CHF 400.-). Les frais dus par le recourant seront prélevés sur l’avance qu’il a versée, le solde lui étant restitué (CHF 400.-). III. Une indemnité de partie, fixée à CHF 2'746.35, TVA comprise, est allouée au recourant. Elle est intégralement prise en charge par l'autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er juillet 2023/dhe Le Président : La Greffière :