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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.12.2022 605 2022 85

December 16, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,402 words·~27 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 85 Arrêt du 16 décembre 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marianne Jungo Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – exportation des prestations de chômage (art. 121 LACI) Recours du 16 mai 2022 contre la décision sur opposition du 21 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1979, travaillait en qualité d’aide constructeur métallique au sein de C.________ SA depuis le 1er septembre 2018. Par courrier du 26 octobre 2021, il a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2021. B. Le 17 décembre 2021, il s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage indiquant qu’il était plaçable dès le 31 décembre 2021. Sous la rubrique « Remarques » figurait ce qui suit : « 31.03.2021 (recte : 2022) départ définitif vers l’Espagne ». Il prétend à des indemnités de chômage depuis le 3 janvier 2022 (durée du délai-cadre d’indemnisation jusqu’au 2 janvier 2024). Lors de l’entretien du 22 décembre 2021, son conseiller en personnel lui a rappelé son obligation de fournir les preuves de recherche d’emplois depuis le 8 novembre 2021, soit 8 recherches d’emploi par mois, et de transmettre celles pour les mois de novembre et décembre 2021 avant le 5 janvier 2022 Lors d’un second entretien du 12 janvier 2022, l’assuré a à nouveau prétendu à l’exportation des prestations. Le 10 février 2022, il a déposé une demande officielle d’exportation des prestations en cas de recherche d’emploi à l’étranger. Il a indiqué que la date de départ prévue serait le 31 mars 2022. C. Par décision du 10 février 2022, sa demande d’exportation des prestations a été refusée au motif que « A.________ n’a pas rendu vraisemblable sa volonté de trouver un emploi afin de sortir définitivement du chômage. Ses premières déclarations annonçaient un retour possible en Suisse avec un probable réengagement par son ancien employeur. Son ancien emploi était de durée indéterminée et n’était pas menacé de chômage. Le domaine professionnel concerné est en manque de main d’œuvre actuellement en Suisse ». L’assuré s’est opposé à cette décision le 11 février 2022. Dans son opposition, il a indiqué que les faits retenus étaient inexacts et qu’il s’agissait d’une incompréhension. Il a indiqué que son père était actuellement souffrant, toutefois, sa maladie n’était pas la raison fondamentale de sa prise de position. En effet, il a mentionné avoir la volonté de « quitter définitivement la Suisse pour (s’)établir en Espagne afin d’y trouver un emploi et d’y vivre à long terme ». Il a expliqué que sa décision reposait sur un choix personnel motivé par l’envie de poursuivre sa trajectoire de vie là-bas. Il avait l’intention de trouver un travail fixe et pour un long terme dans le domaine de la construction métallique en Espagne. Il y a encore lieu de relever ici que la compagne de l’assuré a aussi déposé une demande d’exportation des prestations au motif d’un départ définitif en Espagne le 31 mars 2022. Elle a été licenciée le 12 octobre 2021 avec effet au 20 novembre 2021 et aurait remis le bail de l’appartement qu’elle partageait avec le recourant au 31 mars 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le 31 mars 2022, le Service public de l’emploi (ci-après : le SPE) a écrit à l’assuré. En effet, dans son opposition du 11 février 2022, celui-ci avait mentionné avoir prévu un départ définitif en Espagne dès le 1er avril 2022. Or, le 31 mars 2022, l’assuré a appelé le SPE pour l’informer qu’il avait prolongé son séjour en Suisse d’un mois. Afin de pouvoir statuer sur son dossier, le SPE a demandé à l’assuré qu’il lui fournisse une attestation officielle de départ de sa commune, une attestation des séjours dans le canton de Fribourg du Service de la population et des migrants (SPoMI) certifiant la date de son départ initialement prévu, la preuve de la résiliation de son contrat de bail ainsi que la preuve du prolongement d’un mois de son contrat de bail. L’assuré n’a pas été en mesure de donner suite à cette demande de renseignement. D. Par décision sur opposition du 21 avril 2022, le SPE a confirmé le rejet de la demande d’exportation des prestations à partir du 31 mars 2022. Par contre, il a reconnu l’aptitude au placement de l’assuré à partir du 3 janvier 2022 à un taux d’activité de 100%. L’autorité intimée a retenu que l’assuré avait l’intention de s’installer en Espagne dans le but de s’y établir sur le long terme dès le 1er avril 2022. Elle a ainsi constaté que l’assuré a donné son congé à son employeur en date du 26 octobre 2021 pour le 31 décembre 2021 au motif évident qu’il désirait quitter la Suisse. Par conséquent, elle en a conclu qu’en devenant tributaire de l’assurance-chômage de sa propre initiative dans le but de favoriser son départ, l’assuré avait détourné l’esprit originel de la loi. En effet, l’assurance-chômage a prioritairement la vocation de prévenir le chômage et, le cas échéant, de permettre aux assurés de retrouver un emploi sur le marché indigène en premier lieu. L’assuré ne saurait dès lors prétendre à une exportation des prestations dans la mesure où il ne la demande pas en réaction au chômage, chômage qu’il a provoqué sans motif valable. Par contre, l’aptitude au placement de l’assuré est reconnue dès le 3 janvier 2022. En effet, il peut bénéficier de la présomption selon laquelle il se trouve apte au placement depuis son inscription du fait qu’il semble probable qu’il ait pu être engagé par un employeur pour le laps de temps antérieur à la date de son départ initialement prévue. Toutefois, cette aptitude au placement devra être niée dès que l’assuré aura déménagé en Espagne. En effet, dès cet instant, il aura perdu toute disponibilité sur le marché de l’emploi indigène et ne disposera dès lors plus de son aptitude au placement tant sur le plan objectif que subjectif. E. Contre cette dernière décision, A.________ interjette un recours de droit administratif le 16 mai 2022. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à ce que sa demande d’exportation des prestations soit acceptée. A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que le droit d’exporter son chômage et de circuler librement dans l’Union européenne est garanti par les accords conclus par la Suisse et que c’est également le cas lorsqu’une personne a travaillé en Suisse, a bénéficié du chômage et a quitté définitivement la Suisse pour rejoindre et chercher du travail dans son pays d’origine se situant dans l’Union européenne. De plus, il indique qu’un refus d’exportation doit être motivé, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Le 24 juin 2022, le SPE déclare ne pas avoir d’observations particulières à formuler et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité judiciaire compétente, par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Dispositions suisses relatives au droit à l’indemnité de chômage et à la suspension des prestations 2.1. Selon l’art. 8 al. 1 de la loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage : a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12); d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS; e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); f. s’il est apte au placement (art. 15) ; g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). Pour pouvoir être indemnisé, l’assuré doit réunir lesdites conditions cumulativement et au moment où il entend pouvoir bénéficier de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation (ATF 112 V 220 consid. 2b p. 225). 2.2. Selon l’art. 30 al. 1 let. a, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Selon l’art. 44 al. 1 let. b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI ; RS 837.02), est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. 3. Dispositions suisses et européennes relatives à l’exportation des prestations de chômage 3.1. Selon l’art. 121 al. 1 LACI, pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’accord sur la libre circulation des personnes sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 loi : (a.) le règlement (CE) n°883/2004 ; (b.) le règlement (CE) n°987/2009 ; (c.) le règlement (CEE) n°1408/71 ; (d.) le règlement (CEE) n°574/72. 3.2. Selon le consid. 1 du Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale s’inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et devraient contribuer à l’amélioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi. Selon l’art. 64 al. 1 dudit règlement, la personne en chômage complet qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat membre compétent pour avoir droit aux prestations et qui se rend dans un autre Etat membre pour y chercher un emploi conserve le droit aux prestations de chômage en espèces aux conditions et dans les limites indiquées ci-après : a. avant son départ, le chômeur doit avoir été inscrit comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre compétent pendant au moins quatre semaines après le début du chômage. Toutefois, les services ou institutions compétents peuvent autoriser son départ avant l’expiration de ce délai ; b. le chômeur doit s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’Etat membre où il se rend, être assujetti au contrôle qui y est organisé et respecter les conditions fixées par la législation de l’Etat membre. Cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l’inscription si le chômeur s’inscrit dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre qu’il a quitté. Dans des cas exceptionnels, les services ou institutions compétents peuvent prolonger ce délai ; c. le droit aux prestations est maintenu pendant une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre qu’il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet Etat membre ; cette période de trois mois peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu’à un maximum de six mois ; d. les prestations sont servies par l’institution compétente selon la législation qu’elle applique et à sa charge. Selon l’al. 3, sauf si la législation de l’Etat membre compétent est plus favorable, entre deux périodes d’emploi, la durée totale maximale de la période pour laquelle le droit aux prestations est maintenu, aux conditions fixées en vertu du par. 1, est de trois mois. Cette période peut être étendue par les services ou les institutions compétents jusqu’à un maximum de six mois. 4. Principe du droit à l’exportation Le principe d’exportation des prestations permet aux travailleurs au chômage de séjourner durant une brève période dans un ou plusieurs pays membres pour y chercher un emploi, sans perdre leur droit à l’indemnité de chômage (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 121, N 33).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Ce principe, appelé aussi « maintien des prestations », induit, durant la période d’exportation, la levée des clauses de résidence prévues en droit interne (en Suisse : art. 8 al. 1 let. c et 12 LACI). Ce principe institue donc un régime autonome, dérogatoire au droit interne, et correspond dès lors à une entorse à la stricte coordination (arrêt de la CJCE du 21 février 2002, Rydergård, C-215/00, point 18). Les règles en la matière doivent donc être interprétées de façon plutôt restrictive (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 121, N 33). A noter encore que l’exportation des prestations sert parfois d’aide au retour au pays (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 121, N 33). Durant la période d’exportation des prestations, la caisse suisse compétente continue de verser les prestations conformément à la législation suisse, tout en étant informée par le service de l’emploi étranger des faits influençant l’indemnisation, comme une prise d’emploi (mettant fin au chômage ou procurant un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI), un refus d’emploi, une incapacité de travail, etc. (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 121, N 34). L’acceptation d’une demande d’exportation des prestations débouche sur la délivrance d’un document portable spécifique prouvant à l’Etat d’exportation que le droit à l’exportation a été reconnu (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 121, N 35). 5. Conditions du droit à l’exportation des prestations L’exportation du droit aux prestations est ainsi, selon l’art. 64 du Règlement (CE) 883/2004, soumise à différentes conditions : 5.1. Le chômeur doit être au bénéfice du droit à l’indemnité de chômage ; cette condition suppose qu’au début de sa période de chômage et jusque peu avant la période d’exportation, le chômeur ait réuni toutes les conditions du droit à l’indemnité de l’art. 8 LACI (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 121, N 36 ; SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G3). Le droit à l’exportation n’est pas compromis en présence d’un manquement ne justifiant qu’une suspension du droit et non une inaptitude au placement (exemple : un chômage fautif uniquement) (RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, N 131). 5.2. Le chômeur doit rechercher un emploi à l’étranger dans le but de mettre un terme au chômage. La demande d’exportation des prestations ne peut être validée si le concerné prévoit d’entreprendre une activité indépendante (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 121, N 36 ; SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G3). 5.3. Avant son départ, le chômeur doit, en principe, avoir été inscrit, auprès de l’ORP comme demandeur d’emploi et être resté à la disposition des services de l’emploi pendant au moins 4 semaines (= 28 jours civils) après le début du chômage (SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G55). Ce délai d’attente permet à l’ORP de placer la personne assurée dans un emploi vacant et de mettre ainsi un terme à son chômage (principe dit de la priorité du marché du travail indigène) (SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G56). Il n’est pas nécessaire que les prestations soient versées durant ce délai d’attente de 4 semaines. La personne assurée doit seulement se tenir à disposition du marché suisse du travail. Le délai d’attente pour l’exportation des prestations est également amorti pendant les jours de suspension

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 (art. 30 LACI) ou les jours d’attente (art. 18 LACI) (SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G57). Les personnes qui désirent quitter définitivement la Suisse ne doivent en principe pas respecter un délai d’attente de 4 semaines si l’exportation de leurs prestations demeure ouverte (SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G61). L’ORP raccourcit, par ailleurs, le délai d’attente – indépendamment des possibilités de placement existantes ou prévisibles – lorsque la recherche d’emploi à l’étranger est motivée par l’une des raisons suivantes : Déménagement à l’étranger avec le conjoint ou le partenaire enregistré ; Emménagement avec un conjoint ou un partenaire enregistré qui réside déjà à l’étranger ; Motif rendant impératif le départ à l’étranger de la personne assurée (SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G62). 5.4. Le chômeur doit se soumettre aux prescriptions de contrôle des services de l’emploi de l’Etat membre où il se rend ; cette condition est considérée comme remplie pour la période antérieure à l’inscription si le chômeur s’inscrit dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle il a cessé d’être à disposition des services de l’emploi de l’Etat quitté ; ce délai est exceptionnellement plus long en cas de force majeure, d’indisponibilité du service de placement étranger ou d’incapacité de travail du chômeur (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 121, N 36). 6. Période d’exportation des prestations La durée de 3 mois pendant laquelle les prestations peuvent continuer à être servies en cas de recherche d’emploi dans un Etat de l’UE/AELE est appelée période d’exportation (SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G67). Les personnes assurées ont en principe le droit d’exporter leurs prestations pour une durée de 3 mois. La Suisse ne fait pas usage de la possibilité de prolonger de 6 mois la période d’exportation prévue à l’art. 64, par. 1 let. c, du Règlement (CE) 883/2004. Dès lors, l’ORP autorise l’exportation des prestations pour une durée de 3 mois au maximum, et refuse par voie de décision les demandes de prolongation qui lui parviennent, au motif que la Suisse ne prévoit pas cette prolongation maximum à 6 mois de la période d’exportation (SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G68). La période d’exportation est aussi de 3 mois lorsque : le solde des prestations auxquelles l’assuré a droit est inférieur (à 3 mois) ; le droit aux prestations que l’assuré entend exporter est suspendu lorsque la période d’exportation débute ; survient une interruption des prestations (SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G69). La période d’exportation débute à compter de la date où la personne a cessé d’être à la disposition de l’ORP (art. 64, par. 1, let. c, RB). Elle se calcule en jours civils. Même lorsque le droit aux prestations qui doivent être exportées est suspendu au début de la période d’exportation (p. ex. jours d’attente), le début de la période d’exportation et son calcul en jours civils ne changent pas (SECO [édit.], Circulaire IC 883, 2e éd., 2016, G71 et G72). 7. Dans un arrêt récemment rendu (arrêt TC du 18 novembre 2022, 605 2022 168), la Cour de céans a jugé qu’un assuré qui avait lui-même mis fin aux relations de travail ne pouvait pas se voir refuser,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 sur le principe et pour cette raison même, le droit à l’exportation de ses prestations dans son pays d’origine. Il encourait, certes, une suspension de ses indemnités pour chômage fautif, mais celle-ci n’empêchait toutefois pas l’exportation de ses prestations, rien dans les textes légaux ne le prévoyant. Dans son interprétation restrictive du Règlement européen fixant les conditions d’une telle exportation, le SPE n’avait par ailleurs pas tenu compte du caractère d’exception à la primauté du marché interne de ses dispositions permettant aux assurés de s’affranchir de leurs obligations de rechercher un emploi sur le marché du travail en Suisse, sous réserve cependant des quatre semaines à devoir rester à sa disposition. La cause avait néanmoins été renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire afin que celle-ci vérifie si le délai de sept jours pour la mise à disposition par l’assuré de ses services auprès des services de l’emploi de l’Etat membre où il s’était rendu avait bien été respecté. 8. Problématique 8.1. Est en l’espèce litigieux le refus d’exportation des prestations de l’assurance-chômage de A.________. 8.1.1. A titre liminaire, il faut préciser ici, comme l’a récemment fait observer la Cour de céans, que le SPE ne peut pas s’opposer par principe à l’exportation des prestations de chômage au motif que l’assuré a lui-même résilié son contrat de travail sans avoir à le subir. En l’espèce, l’assuré a par ailleurs déjà été suspendu pour ce comportement. En effet, par décision du 31 janvier 2022, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg a prononcé une mesure de 31 jours de suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité, dès le 3 janvier 2022, pour chômage fautif. 8.1.2. A l’appui de son recours, le recourant reproche, cela étant, au SPE d’avoir fait une mauvaise application des règles relatives à l’exportation des prestations. Quant au SPE, il explique que le recourant n’a pas rendu vraisemblable le fait qu’il comptait trouver un emploi afin de sortir définitivement du chômage. En effet, selon le SPE, ses premières déclarations laissaient entendre un retour possible en Suisse avec un probable réengagement par son ancien employeur. De plus, son ancien emploi était un emploi de durée indéterminée et n’était pas menacé de chômage ; au contraire, le domaine professionnel concerné est en manque de main d’œuvre actuellement en Suisse. Dès lors, en donnant lui-même son congé, le recourant détournait de son sens l’institution de l’exportation des prestations et ne respectait pas le principe de la primauté du marché suisse du travail. 8.1.3. Dans un premier temps, il faut relever que le SPE a mal interprété le principe dérogatoire de l’exportation des prestations. Cette institution doit en effet, dans le cadre de la libre circulation des personnes, permettre à un assuré bénéficiant d’un délai-cadre d’indemnisation en Suisse de se rendre à l’étranger pour y rechercher un travail ailleurs que sur le marché suisse de l’emploi. Son but est ainsi de « contribuer à l’amélioration [du] niveau de vie des personnes et des conditions de leur emploi » (consid. 1 du Règlement (CE) 883/2004). Comme relevé ci-dessus, l’exportation des prestations est également possible en cas de départ définitif de la Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Partant, l’autorité intimée ne pouvait pas reprocher au recourant de ne pas respecter le principe de la primauté du marché suisse du travail – à tout le moins pas au-delà des quatre semaines prévues à l’art. 64 al. 1 let. a du Règlement (CE) 883/2004 – puisque l’exportation des prestations a justement pour but de s’écarter de ce principe. A ce stade, il faut encore vérifier si le recourant remplit les conditions relatives à l’exportation des prestations. 8.2. S’agissant du respect des conditions de l’art. 8 LACI, il faut relever que le recourant travaillait auprès de C.________ SA et qu’il a démissionné de son emploi le 26 octobre 2021 pour le 31 décembre 2021. Il s’est inscrit à l’assurance-chômage le 17 décembre 2021, indiquant être plaçable dès le 31 décembre 2021 et, sous la rubrique « Remarques », il avait mentionné son départ définitif vers l’Espagne dès le 31 mars 2022. Il ressort du dossier que le recourant se présentait régulièrement aux entretiens avec son Conseiller ORP et qu’il suivait les instructions de ce dernier. Il ressort de ce qui précède que le recourant remplissait les conditions de l’art. 8 LACI : en effet, il était domicilié en Suisse, n’avait pas atteint l’âge donnant droit à une rente AVS, avait exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation et avait subi, suite à sa démission, un manque à gagner. Il était apte au placement et recherchait activement un nouvel emploi en respectant les instructions du SPE. Contrairement à ce que pense le SPE, et comme il a été dit, le fait que le recourant ait lui-même mis un terme à son contrat de travail n’a, en principe, pas d’influence sur le droit à l’indemnité de chômage ni, par extension, sur son exportation. En effet, le fait qu’un assuré ait lui-même provoqué son chômage ne saurait constituer une raison pour lui refuser le droit à l’exportation des prestations, rien de tel n’étant prévu dans le cadre des dispositions légales applicables. A ce stade de la procédure, soit dans le cadre de l’examen du droit aux prestations au sens de l’art. 8 LACI et à l’exportation de celles-ci, la question de savoir comment le recourant a perdu son emploi n’a guère d’importance, un chômage volontaire ne sachant en effet entraîner la rupture des conditions d’octroi des indemnités de chômage. Seul est déterminant le fait que l’intéressé subisse une perte de gain, ce qui est bien le cas en l’espèce. 8.3. Sous l’angle de la volonté de mettre un terme au chômage, il convient encore d’examiner si, comme l’affirme le SPE, les démarches entreprises par le recourant constituent un abus de droit. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu que l’assuré avait informé l’ORP de son intention de quitter définitivement la Suisse au 31 mars 2022 pour s’établir en Espagne par le biais du formulaire « 02004 – Inscription d’un demandeur d’emploi à l’assurance-chômage » signé et daté du 17 décembre 2021 et ce même si ses propos lors d’un entretien de conseil du 12 janvier 2022 n’étaient plus si claires : au cours de cet entretien, le conseiller avait semblé croire que ce dernier ne désirait partir que pendant trois mois, pour se rendre au chevet de son père malade. Mais l’autorité intimée a finalement retenu que les déclarations de la compagne du recourant ainsi que la résiliation du bail de leur appartement venaient la conforter quant à l’hypothèse, la plus vraisemblable, d’un départ définitif. Dans son opposition, le recourant a continué à soutenir qu’il avait décidé de quitter définitivement la Suisse afin de s’établir en Espagne, d’y trouver un emploi et d’y vivre à long terme.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Au vu de ce qui précède, rien ne permet de douter de sa volonté de mettre un terme au chômage et de chercher un emploi en Espagne. 8.4. Il a certes mis lui-même fin à son contrat de travail en Suisse pour des raisons personnelles, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il ne souhaitait pas retrouver un travail. Il a été clair sur le fait qu’il voulait quitter la Suisse et, dans cette optique, il était évident qu’il devait mettre un terme à son contrat de travail. Il a expliqué qu’il devait chercher un emploi en Espagne dans le domaine de la construction métallique pour subvenir à ses besoins et rien ne permet de douter de sa volonté de mettre un terme à son chômage. Par ailleurs, lors de l’entretien de conseil du 4 avril 2022, soit à un moment où il était encore dans l’attente de la décision sur opposition qui a finalement été rendue le 21 avril 2022, le recourant a expliqué à son Conseiller ORP qu’il était très perturbé par sa situation et qu’il ne comprenait pas pourquoi on lui demandait d’annuler son permis de séjour et son logement avant de lui donner une réponse. Il a expliqué qu’il ne pouvait pas quitter la Suisse sans exportation et que, si l’exportation lui était refusée, il devrait prolonger son séjour en Suisse afin de mettre un maximum d’argent de côté. Il a précisé que, pour le moment, il a trouvé une chambre d’hôte chez l’habitant sans contrat écrit mais la carte de visite de cette chambre d’hôte figure au dossier. Il a confirmé que, si son exportation était acceptée, il partirait définitivement en Espagne le 1er mai 2022 et il a indiqué que sa compagne, qui avait pour sa part obtenu l’exportation, était déjà partie. On peut ainsi déduire de tous ces faits, qui n’ont pas été contestés, que le recourant avait déjà pris un certain nombre de dispositions en vue de quitter la Suisse, respectivement son marché de l’emploi, et les contretemps qu’il dit avoir subis, couplés à son attente de se voir délivrer un formulaire ad hoc, donnent à penser qu’il rentrait au pays pour y gagner de quoi vivre du revenu d’un travail et que, par conséquent, il avait l’intention, une fois sur place, de mettre fin au chômage. 8.5. S’agissant du délai d’attente de quatre semaines, le recourant s’est inscrit au chômage en décembre 2021 indiquant qu’il serait plaçable dès le 31 décembre 2021 et qu’il quitterait la Suisse le 31 mars 2022. Il convient ainsi de considérer qu’il est effectivement resté à disposition des services de l’emploi durant les 4 semaines citées à l’art. 64 al. 1 let. a du Règlement (CE) 883/2004, au cours desquelles c’est encore le principe de primauté du marché suisse qui prévaut. Là encore, il doit être souligné que le fait que recourant ait lui-même résilié son contrat de travail n’y change rien, étant rappelé que celui-ci a été sanctionné pour cela. Le délai de 4 semaines aurait d’ailleurs pu être raccourci, puisque la recherche d’emploi à l’étranger était motivée par le déménagement à l’étranger du recourant et de sa compagne. Il aurait même pu être supprimé puisque, si l’on se réfère au formulaire du 17 décembre 2021 par lequel le recourant s’est inscrit auprès de l’assurance-chômage, l’intéressé a l’intention de s’installer définitivement en Espagne. Partant, le délai d’attente de quatre semaines a, en l’espèce, bien été respecté, respectivement, il peut être raccourci. 8.6. S’agissant de l’annonce auprès de l’institution étrangère, la personne assurée doit s’annoncer dans l’Etat où elle recherche un emploi dans les 7 jours qui suivent son départ de Suisse,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 de façon à ce que les prestations puissent être versées à l’étranger dès le premier jour de la période d’exportation. Elle démontre ainsi sa disponibilité vis-à-vis de l’institution étrangère. Une fois arrivé en Espagne, l’assuré devra également respecter cette condition et s’annoncer à l’institution étrangère dans les 7 jours suivant son arrivée. 9. Au vu de tout ce qui précède, le recourant, déjà suspendu pour chômage fautif, ne remplissait pas moins les conditions pour l’exportation des prestations et celle-ci ne pouvait donc lui être refusée sur le seul principe. Pour le cas où, en revanche, le recourant ne satisferait pas à ses obligations de recherche dans son pays d’origine, ce sont les institutions de contrôle de ce pays, substituées au SPE, qui seraient à même de prononcer un refus, lequel serait alors signifié à la Caisse de chômage en Suisse. Partant, son recours doit être admis et la décision querellée annulée, l’exportation des prestations étant accordée. Ainsi, le SPE remet au recourant le document « Maintien du droit aux prestations de chômage (PD U2), lequel permettra au recourant de prouver à l’institution étrangère son droit à l’exportation des prestations et le formulaire « Indications de la personne assurée (exportation des prestations) ». Cas échéant, le SPE lui remettra également toute brochure complémentaire explicative. 10. Il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant agissant seul, aucune indemnité de partie ne lui est par ailleurs allouée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision querellée est annulée et l’exportation des prestations est accordée au recourant, le SPE remettant à ce dernier le document « Maintien du droit aux prestations de chômage » (PD U2) et le formulaire « Indications de la personne assurée (exportation des prestations) ». II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 décembre 2022/mfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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