Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 64 Arrêt du 5 décembre 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourante, représentée par Me Florence Bourqui, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – choix de la méthode de calcul Recours du 8 avril 2022 contre la décision du 10 mars 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ (la recourante), née en 1972, séparée et mère de deux enfants mineurs, est titulaire d'un diplôme d'infirmière et exerce en cette qualité auprès de B.________ depuis 2006. En avril 2018, un carcinome inflammatoire du sein gauche lui a été diagnostiqué qui a entrainé une incapacité de travail totale. Le 6 juin 2018, elle a déposé pour ce motif une demande de prestations pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI). Elle a touché des indemnités journalières de la part de son assureur-maladie dès le 23 avril 2018 et jusqu'au début des mesures de réinsertion en avril 2020. B. Par projet de décision du 21 septembre 2021 confirmé par décision du 10 mars 2022, l'OAI a octroyé une demi-rente d'invalidité à la recourante pour la période allant du 1er avril 2019 au 30 avril 2020. Retenant que, sans atteinte à la santé, la recourante aurait continué à travailler à un taux de 50% et qu'elle n'aurait nullement eu l'intention de l'augmenter, il a fait usage de la méthode mixte fondée sur une clé de répartition 50/50. Ainsi pour la période allant du 1er avril 2019 au 30 avril 2020, le degré d'invalidité de la recourante a été fixé à 51%, soit 50% dans l'activité lucrative (empêchement de 100% sur un taux de 50%) et 0.94% dans la tenue de son ménage (empêchement de 1.88% sur un taux de 50%). Pour la période allant du 20 avril 2020 au 30 juin 2021, le droit à la rente a été exclu, la recourante ayant bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité, versées dans le cadre d'une reprise progressive du travail auprès de son employeur. Enfin, dès le 1er juillet 2021, le degré d'invalidité de la recourante a été fixé à 1%, soit 0% dans l'activité lucrative et 0.94% dans la tenue du ménage. Un droit à la rente a dès lors été nié pour cette période. C. Par acte du 8 avril 2022, A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'une demi-rente d'invalidité lui soit octroyée dès le 1er mai 2020, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire sur sa capacité de travail. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que, sans atteinte à la santé, elle aurait augmenté son taux d'activité depuis sa séparation d'avec son époux, et que le choix de la méthode mixte n'était pas approprié. Par ailleurs, elle soutient que sa capacité de travail actuelle n'est que de 50% et qu'elle n'est pas en mesure de l'augmenter compte tenu de sa santé. Dans ses observations du 6 mai 2022, l'OAI conclut au rejet du recours. Il souligne que déjà lors du premier entretien le 2 juillet 2018, la recourante a affirmé ne pas avoir l'intention d'augmenter son taux d'activité par choix personnel, affirmation qu'elle a répétée dans le questionnaire du 21 juin 2019, soit après sa séparation d'avec son époux, pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Elle l'a une nouvelle fois répétée dans le cadre de l'enquête ménagère en septembre 2020. Partant, il convient d'appliquer la méthode mixte pour déterminer le degré d'invalidité de la recourante. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Droit applicable Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2535). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). En l'espèce, la demande a été déposée le 6 juin 2018, de sorte que le droit au versement de la rente existerait depuis le 1er décembre 2018. Ainsi, la Cour devrait tenir compte des règles en vigueur à ce moment-là et ne pas prendre en considération le nouveau droit.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3. Invalidité et choix de la méthode de calcul du degré d'invalidité 3.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d'invalidité. 3.3. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de plusieurs méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente à savoir, la méthode ordinaire, la méthode spécifique, la méthode mixte ou encore la méthode extraordinaire. 3.3.1. La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas. Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (arrêt TF 9C_230/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2). 3.3.2. La méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI) s'applique lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité. Il faut évaluer, d'une part, l'invalidité dans les travaux habituels (ménage) par comparaison des activités et, d'autre part, l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus. On pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. L'art. 27bis RAI prescrit que, pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l'art. 7 al. 2 de la loi, le taux d'invalidité est déterminé par l'addition du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative avec le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (al. 1). Le calcul du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 régi par l'art. 16 LPGA, étant entendu que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (al. 2). Pour le calcul du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l'assuré n'était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3 let. b et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 3 let. b). 4. Règles relatives à l'instruction et à l'appréciation des preuves 4.1. L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Telle est la possibilité, notamment, lorsqu'il s'agit d'assurés qui s'occupent du ménage (cf. Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI] ch. 1058). La fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère (VSI 2001 p. 158 consid. 3c; arrêts TF I 308/04 du 14 janvier 2005 consid. 6.2, I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 5.1.1, I 155/04 du 26 juillet 2004 consid. 3.2 et I 685/02 du 28 février 2003 consid. 3.2). 4.2. Selon la jurisprudence, une visite domiciliaire est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé physique. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque cellesci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles (ATF 128 V 93 consid. 4; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, art. 28a n. 112). 4.3. La jurisprudence dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure" s'applique de manière générale en matière d'assurances sociales (cf. arrêts TF 9C_649/2008 du 31 août 2009 consid. 3; 8C_187/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2.2; C 212/06 du 26 septembre 2007 consid. 2.3.2; U 45/07 du 2 mai 2007 consid. 3.3; B 23/06 du 20 avril 2007 consid. 5.1; K 106/94 du 4 janvier 1995 consid. 2b). Ce principe veut que, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assuré a
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a). 5. Discussion En l'occurrence, la recourante conteste essentiellement l'usage de la méthode mixte. S'agissant de la méthode à appliquer, la recourante soutient en effet que, sans atteinte à la santé, elle aurait augmenté son taux d'activité en raison de sa mauvaise situation financière suite à sa séparation d'avec son époux. Elle affirme que, si sa santé le lui avait permis, elle aurait repris une activité lucrative à temps plein, en particulier compte tenu des solutions de garde mises en place pour ses enfants, raison pour laquelle elle laisse entendre que la méthode ordinaire aurait dû s'appliquer à son cas. 5.1. Il ressort du dossier que lors de son premier entretien avec l'OAI (dossier AI doc. 28) le 2 juillet 2018, la recourante a indiqué travailler à un taux de 50% et conserver ce taux en cas d'amélioration de sa santé "par choix personnel". Dans le cadre d'un entretien téléphonique le 4 mai 2019 (dossier AI doc. 44), la recourante a mentionné que son époux l'avait quittée en début d'année, ce qu'elle vivait mal. Cela étant, elle a également indiqué que son oncologue prévoyait une reprise du travail de sa part à 50% dès le 1er juin 2019. Dans le "questionnaire sur le statut de la personne assurée" rempli le 21 juin 2019 par la recourante (dossier AI doc. 53), celle-ci a indiqué, s'agissant de son taux d'activité si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé, elle travaillerait à 50% car elle avait des enfants âgés de 7 et 11 ans et qu'elle devait s'occuper d'eux. Elle a également mentionné sa récente séparation d'avec son époux et l'impact de celle-ci sur sa psyché ainsi que sur sa situation financière. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 juillet 2019 (dossier AI doc.179), le Président du Tribunal civil de la Veveyse a attribué le domicile conjugal et la garde des enfants à la recourante et astreint son époux a versé une pension mensuelle de CHF 1'400.- par mois et par enfant, les allocations familiales étant dues en sus. Dans le cadre d'un entretien téléphonique le 6 février 2020 (dossier AI doc. 66), la recourante a mentionné que les indemnités journalières de son assureur-maladie arrivaient à leur terme et qu'elle était très inquiète s'agissant de sa situation financière. Elle a indiqué qu'elle allait reprendre son activité dès le mois de mars 2020 et augmenter progressivement son taux d'activité jusqu'à 100% de son 50% antérieur. Elle a également relevé qu'elle augmenterait son taux "dans le futur, pour subvenir à ses enfants" sans autre précision. Dans le cadre de l'enquête économique sur le ménage du 7 septembre 2020 (dossier AI doc. 129), la recourante a précisé qu'elle avait divorcé et qu'elle s'était vue octroyer la garde de ses deux enfants de 8 et 12 ans. Face aux questions de l'enquêtrice, elle a mentionné une humeur peu épanouie en précisant « se centrer sur sa vie de famille, l’encadrement de ses enfants qui seraient sa raison d’être ». Elle a également indiqué être actuellement en conflit avec l'aide sociale et souhaiter pouvoir s'installer dans un logement plus grand avec des conditions de vie plus
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 acceptables, revenant par ailleurs à plusieurs reprises sur ses difficultés financières. Interrogée à ce propos, elle a relevé travailler à 50% et ne pas avoir cherché à augmenter son taux d'activité. Dès le mois d'avril 2020, la recourante a progressivement recommencé à travailler, avec le soutien de son employeur et de l'OAI. En date du 16 juillet 2021 (dossier AI doc. 160), un réseau a eu lieu entre les différents intervenants d'où il est ressorti que la recourante avait repris l’entier de son cahier des charges et des horaires, sans limitation hormis le travail de nuit, et que tout se passait bien. Bien que l'état de la recourante l'empêchait d'effectuer du travail de nuit, son employeur a assuré que cela ne posait aucun problème vu qu'elle travaillait à 50%. Enfin, d'entente entre les parties et sur demande de la recourante, il a été mis fin à la mesure avec effet au 30 juin 2021. Dans le cadre d'un entretien téléphonique le 7 octobre 2021, la recourante a mentionné qu'en tant que mère de deux enfants qui feraient peut-être des études, elle devrait probablement augmenter son taux, ce qui ne lui était médicalement pas possible. Elle était dès lors inquiète pour son avenir professionnel. Enfin, il ressort de l'extrait de compte individuel AVS (dossier AI doc. 29) de la recourante que celle-ci a travaillé exclusivement pour son employeur actuel depuis octobre 2008, soit une année après la naissance de son aîné, et qu'elle a ensuite travaillé à un taux de 50% jusqu'à son atteinte à la santé. 5.2. Sur le vu de ces éléments, il convient de constater que la recourante a toujours travaillé à 50% depuis qu'elle a recommencé à travailler après la naissance de son premier enfant et qu'elle n'entendait pas augmenter ce taux si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. Bien au contraire, elle a indiqué de manière très claire au début du traitement de son dossier que son activité lucrative à temps partiel correspondait à un choix de vie pour pouvoir être davantage présente pour ses enfants. Par ailleurs, dans le cadre du questionnaire du 21 juin 2019, la recourante a maintenu ses déclarations alors qu'elle était séparée de son époux depuis le début de l'année et que les mesures protectrices de l'union conjugale n'avaient pas encore été prononcées. Enfin, il ressort de ses déclarations dans le cadre de l'enquête économique sur le ménage qu'elle entendait se concentrer sur ses enfants et désirait être disponible pour eux. Partant, ses seules déclarations, formulées après avoir reçu le projet de décision de l'OAI et dont on ne peut dès lors exclure qu'elles aient été induites par le désir de continuer à percevoir une rente, selon lesquelles elle augmenterait son taux d'activité pour améliorer sa situation financière si elle était en capacité de le faire ne suffisent pas pour remettre en cause la constatation de l'OAI selon laquelle la recourante aurait continuer à travailler à 50% sans atteinte à la santé et l'application de la méthode mixte en conséquence. Cela étant, la recourante n'a pas non plus produit de certificat ou de rapport médical permettant d'aboutir à la conclusion qu'elle ne serait pas en mesure d'augmenter son taux d'activité en raison de sa santé. Il convient ainsi de retenir qu'elle travaille à 50% pour pouvoir prendre soin de ses enfants. Or, il n'appartient pas à l'OAI de couvrir la perte financière due à cet état de fait. 5.3. La recourante ne remet pas en cause l'enquête économique sur le ménage du 7 septembre 2020 en tant que telle. Celle-ci a été réalisée dans le respect des règles formelles et ses conclusions peuvent être suivies. Par ailleurs, les modalités du calcul de l'invalidité opéré par l'autorité intimée (montant des salaires de valide et d'invalide) ne sont pas remises en cause par la recourante. Basé sur les statistiques usuelles et suivant la méthode préconisée par la jurisprudence, le calcul de l'invalidité peut dès lors être confirmé.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Le taux d'invalidité de 1%, correspondant à un taux d'invalidité de 0% dans l'activité lucrative et de 1.88% dans l'activité ménagère à raison d'une clé de répartition fondée au pro rata de 50/50, étant insuffisant pour ouvrir le droit à une rente, c'est à bon droit que l'OAI a nié un tel droit à la recourante à compter du 1er juillet 2021. L'on constatera enfin, à cet égard, que la recourante ne soutient, ni ne prouve, ne pas être capable d'à nouveau travailler à 50% comme infirmière à compter de cette date, raison pour laquelle la suppression du droit à la demi-rente se justifie sous l'angle de l'amélioration de son état de santé. 6. Sort du recours et frais 6.1. Il s'ensuit que le recours du 8 avril 2022 doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6.2. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont compensés par l'avance de frais versée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 décembre 2022 /mbo/mbl Le Président : La Greffière :