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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.04.2023 605 2022 58

April 18, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,895 words·~39 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 58 Arrêt du 18 avril 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Guillaume Yerly Parties A.________, recourante, représentée par Me Elio Lopes, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - nouvelle demande - capacité de travail - valeur probante d’une expertise judiciaire Recours du 24 avril 2020 contre la décision du 24 mars 2020 Cause reprise après l’arrêt de renvoi du TF du 16 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par jugement du 27 mai 2021 (605 2020 73), la Cour de céans a rejeté le recours de A.________, née en 1968, domiciliée à Bulle, que celle-ci, représentée par Me Elio Lopes, avocat, avait interjeté contre une décision du 24 mars 2020 rendue par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI). Ce dernier office avait estimé que son assurée, qui se prévalait de douleurs lombaires - invoquant une hernie discale, une arthrose et des disques abîmés - et soutenait avoir pour ces raisons mêmes droit à une rente entière dès le 1er février 2018, présentait certes une incapacité de travail à 100% dans son activité d’ouvrière d’atelier en serrurerie à plein temps mais que les conclusions d’une expertise orthopédique démontraient qu’elle était encore en mesure d’exercer une activité adaptée à 100% depuis le début de l’année 2018. Il signalait que, à la suite d’une intervention chirurgicale du 21 mars 2019, l’expert orthopédique mandaté s’était à nouveau prononcé, ce dernier constatant toutefois que la situation de l’assurée était identique à celle décrite au moment de l’expertise : en particulier, aucun nouveau diagnostic de longue durée, ni nouvelle limitation fonctionnelle ne pouvait être retenue. Seule une incapacité de travail temporaire après l’intervention chirurgicale avait été reconnue, mais celle-ci n’étant pas durable, aucun droit à la rente n’avait été reconnu. A l’appui de son jugement, la Cour de céans a à son tour considéré, sur la base des conclusions de l’expert qu’elle a également faites siennes, que l’assurée pouvait exercer une activité adaptée à des limitations fonctionnelles du rachis à plein temps, sans diminution de rendement, cela en dépit des douleurs persistantes ressenties, vis-à-vis desquelles l’expert avait paru afficher une certaine perplexité. Elle a notamment écarté, toujours sur la base de l’expertise, l’avis du médecin chirurgien traitant qui avait pour sa part décelé une « malfusion » des deux vertèbres L5-S1 susceptible d’expliquer les douleurs et de justifier une perte de la capacité de travail. L’assurée ayant à l’époque déposé au mois de mai 2015 une première demande, celle-ci rejetée en 2016, la Cour de céans a au final implicitement considéré que l’état de santé de la recourante ne s’était pas aggravé. B. Ce premier jugement a été annulé par le Tribunal fédéral, saisi à son tour d’un recours, lequel fut partiellement admis. Dans un arrêt du 16 mars 2022 (9C_387/2021), sa IIe Cour de droit social a renvoyé la cause à la Cour de céans, lui enjoignant de procéder à une expertise, retenant à cet égard que, « dans ces circonstances, des indices concrets mettaient en doute les conclusions de l’expertise et de son complément, en particulier s’agissant de l’existence ou non d’une malfusion L5-S1 et de ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante ». Un tel renvoi de la cause s’imposait selon elle, pour permettre de « départager les points de vue médicaux et de se prononcer sur la pathologie lombaire (voire cervicale) de la recourante et de ses effets sur la capacité de travail ».

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 C. Par ordonnance du 28 juin 2022, transmise aux parties qui n’étaient pas parvenues à s’accorder sur le choix des experts, le Président de la Cour de céans, en charge de l’instruction du dossier, a mandaté comme experts le Dr B.________ et le Dr C.________, respectivement neurologue et rhumatologue auprès du Centre médical d’expertise D.________. La recourante a été convoquée durant l’été 2022. Les deux experts ont rendu leurs conclusions bi-disciplinaires le 21 septembre 2022, préconisant une activité adaptée sans effort de soulèvement de plus de 5 kg à partir du sol, sans porte-à-faux ni rotation répétée du buste, avec un port de charge proche du corps limité à 5 kg, sans utilisation d’engins vibrants et offrant un changement de position régulier. Dans une telle activité adaptée, la capacité de travail était entière, depuis le mois de décembre 2021. Elle l’était en fait déjà depuis le mois de février 2017, sous réserve des incapacités de travail liées aux traitements chirurgicaux subis en septembre 2017, en mars 2019, en mai 2020 puis encore en mai 2021, après chacun desquels il avait fallu observer une période de repos, parfois de plusieurs mois, mais jamais plus de six. Concernant la « malfusion », elle avait bien été constatée en octobre 2019 puis en février 2021, mais sa correction définitive lors de la dernière intervention n’aurait rien changé à la symptomatologie : elle n’avait ainsi eu aucun impact sur la capacité de travail. D. Invitée à se déterminer, la recourante a tout d’abord relevé les contradictions, sur le fond, des deux experts concernant la présence ou non de la malfusion. Par ailleurs, leur instruction concernant les atteintes cervicales serait également incomplète. Ils ne se prononceraient pas réellement sur l’origine des douleurs, alors qu’ils auraient dû le faire. Elle reproche, à côté de cela, au tribunal de céans de ne pas avoir requis, comme elle l’avait pourtant demandé, l’avis d’un expert en neurochirurgie. Sans cause somatique, une expertise psychiatrique devrait désormais être ordonnée. Au plan formel, la recourante observe que l’expertise a été signée par le Dr E.________, anesthésiologiste et ancien collaborateur de l’OAI, dont elle demande la récusation. Dans ces conditions, l’expertise n’aurait aucune valeur probante, l’avis d’experts complémentaires devant à tout le moins être requis, sur un plan neurochirurgical comme sur un plan psychiatrique. E. Invité à se prononcer, le Centre d’expertise a tout d’abord indiqué que le Dr E.________, au demeurant désigné de manière aléatoire, n’avait fait que relire l’expertise, sans se prononcer sur le fond, n’étant pas un spécialiste dans les domaines explorés. Ce dernier travaillait depuis le 1er février 2022 auprès du centre d’expertises et n’aurait plus de lien avec l’OAI, ne s’étant par ailleurs à l’époque jamais prononcé dans le dossier de la recourante : aucun motif de récusation n’existerait ainsi à son encontre. L’expertise ne serait par conséquent atteinte d’aucun vice formel. Sur le fond, les deux experts ont également apporté des éclaircissements, le 15 janvier 2023, soutenant que les douleurs ne pouvaient s’expliquer au plan neurologique, ni plus désormais au plan rhumatologique, les interventions chirurgicales pratiquées n’ayant jamais produit aucun effet bénéfique sur les douleurs, demeurées inchangées.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 F. Dans ses observations du 1er mars 2023, l’OAI conclut implicitement au rejet du recours en se basant sur l’expertise judiciaire qu’il considère probante. G. Il sera fait état du détail des arguments soulevés par les parties dans les considérants en droit du présent arrêt, dans lesquels sera notamment examinée la valeur probante de l’expertise judiciaire. en droit 1. Recevabilité La cause est reprise après arrêt de renvoi du TF. Les conditions de recevabilité du recours sont acquises. 2. Droit applicable La décision litigieuse ayant été rendue au mois de mars 2020, soit avant l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur l’assurance-invalidité au début de l’année 2022, les nouvelles dispositions ne sauraient trouver ici application. 3. Notion d’invalidité A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 3.1. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou mentale. A cet égard, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). 3.2. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée ; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). 4. Détermination du degré d’invalidité L’art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 4.1. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire, dite classique, d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). 4.2. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 5. Dispositions relatives en matière de preuve L'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). 5.1. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. 5.2. S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les réf.). 5.3. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 ; ATF 125 V 351). La durée d’un examen n’est pas un critère permettant en soi de juger de la valeur d’un rapport médical (arrêts TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 ; 9C_514/2011 du 26 avril 2012). La question de savoir si l’expertise est complète et convaincante dans son résultat est en première ligne déterminante (arrêt TF 9C_55/2009 du 1er avril 2009 consid. 3.3 et les références citées). 5.4. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Selon la jurisprudence, un rapport médical établi sur la base d’un dossier a valeur probante si ledit dossier contient suffisamment d’appréciations médicales, qui elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 345; arrêt TF U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1). 5.5. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). 6. Question litigieuse Est en l’espèce litigieux, dans le cadre d’une nouvelle demande, le droit à la rente et, à cet égard, est contestée la valeur probante de l’expertise judiciaire ordonnée à la suite de l’arrêt de renvoi du TF et censée se prononcer, in fine, sur la capacité de travail. La recourante soutient être totalement invalide. Elle critique l’expertise judiciaire, sur le fond comme sur la forme. Qu’en est-il ? 7. Expertise judiciaire La Cour de céans a donc été enjointe de mettre sur pied une expertise judiciaire, dans le but de « départager les points de vue médicaux et de se prononcer sur la pathologie lombaire (voire cervicale) de la recourante et de ses effets sur la capacité de travail » (arrêt de renvoi du TF). Celle-ci a été confié au Dr C.________ (rhumatologue) et au Dr B.________ (neurologue) du centre d’expertise D.________. Ces derniers ont eu pour mandat d’examiner les atteintes lombaires et cervicales susceptibles de générer des limitations, afin de déterminer la capacité de travail, tout particulièrement dans une activité adaptée. Ils devaient notamment se prononcer sur l’existence d’une « malfusion » au niveau L5-S1 et ses éventuelles répercussions sur la capacité de travail. Ils ont rendu leur rapport le 21 septembre 2022. 7.1. Atteintes lombaires et cervicales – capacité de travail selon les experts judiciaires 7.1.1. Au plan rhumatologique, le Dr C.________ a retenu, comme atteintes susceptibles d’avoir des répercussions sur la capacité de travail, une « lombosciatique gauche persistante après chirurgies multiples 21/09/2017, 21/03/2019 puis en 2021 » (expertise p. 16). Ainsi qu’une « cervicalgie inconstante et variable, sans aucune irradiation » (expertise p. précitée), cet aspect devant également être exploré. Il estimait, dans sa spécialité, la capacité de travail entière, dans une activité adaptée ainsi décrite : « pas d’effort de soulèvement de plus de 5 kg à partir du sol, pas de porte-à-faux du buste ni de rotation répétée du buste. Port de charge proche du corps limité à 5 kg. Pas d’utilisation d’engins vibrants. Changement de position régulier » (expertise, p. 17).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 On peut d’emblée partir du principe que les cervicalgies ont bel et bien été prises en compte dans l’appréciation des limitations décrites, une question précise lui ayant posée sur ce point. 7.1.2. Au plan neurologique, le Dr B.________ a pour sa part signalé une « possible irritation radiculaire S1 gauche suite à une 4ème intervention lombaire en mai 2021, sans parésie associée, sans signe de Lasègue, avec un réflexe achilléen gauche à peine moins vif que le droit, ainsi qu'une hypoesthésie du 4ème orteil du pied gauche » (expertise p. 20). Il a évoqué un syndrome douloureux lombaire que de nombreuses opérations chirurgicales n’avait toutefois su endiguer : « Les multiples opérations lombaires, ainsi que les dénervations facettaires n'ont malheureusement conduit à aucune amélioration du syndrome douloureux lombaire persistant chez cette expertisée, les médecines alternatives telles que l'acupuncture n'ont pas apporté de soulagement significatif, la physiothérapie a été abandonnée, seule la médication antalgique prise à I'heure actuelle apporte un soulagement modéré permettant une diminution des douleurs de 8 à 6/10 sur l'échelle visuelle analogique » (expertise p. 23). Il ne retenait, dans son domaine d’expertise, aucune incapacité de travail : « d'un point de vue neurologique, il n'y a pas d'incapacité de travail, s'agissant de lombalgies sans affection radiculaire » (expertise p. 23). Concernant les cervicalgies, il précisait encore : « pas de plainte ou déficit radiculaire cervicaux » (expertise p. 23) 7.1.3. Ainsi, de manière consensuelle, les deux experts estimaient la capacité de travail entière, sous réserve des seules limitations causées au plan rhumatologique, principalement par les lombalgies, accessoirement par les cervicalgies : « Quelles sont les limitations que ces atteintes ont pu engendrer ou engendrent encore actuellement ? Limitations fonctionnelles: pas d'effort de soulèvement de plus de 5 kg à partir du sol, pas de porte-à-faux du buste ni de rotation répétée du buste. Port de charge proche du corps limité à 5 kg. Pas d'utilisation d'engins vibrants. Changement de position régulier » (expertise p. 7). Aucune incapacité de travail durable n’était ainsi retenue. Les deux experts reconnaissaient que la recourante avait bien été incapable de travailler, mais uniquement durant les périodes de récupération et de convalescences ayant suivi les opérations chirurgicales pratiquées : « « Quelles ont été les périodes d'incapacité de travail ? lncapacité de 100% : du 21/09/2017 au 05/01/2018. 100% de 21/03/2019 au 21/09/2019. 100% de mai 2020 à novembre 2020. Puis 100% de mai 2021 à novembre 2021 » (expertise p. 7). Ils ont, cela étant, commenté dans le détail dites opérations lorsqu’ils ont été amenés à se prononcer sur la question de la « malfusion ». 7.2. « Malfusion » au niveau L5-S1 Les deux experts ont donné des explications détaillées sur cette question, déterminante aux yeux du TF. 7.2.1. Ils ont tout d’abord passé en revue l’historique des interventions subies par la recourante. Une première intervention chirurgicale, pratiquée par le Dr F.________, chirurgien orthopédique à l’Hôpital cantonal de Fribourg, a été réalisée au début de l’automne 2017, consistant notamment en

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 une spondylodèse : « Une intervention du rachis lombaire est réalisée le 21.09.2017 avec une décompression L5-S1 par abord foraminal droit, une discectomie L5-S1 avec mise en place d'une cage TLIF (arthrodèse lombaire postérieure mini invasive) par la droite, puis une spondylodèse L4- S1 par système NEO et mise en place de Cerasorb (substitut osseux synthétique) et correction de la scoliose ». C’est le lieu de noter qu’une spodylodèse est une technique chirurgicale neurochirurgicale ou orthopédique qui relie entre-elles deux vertèbres. Elle est également appelée « fusion vertébrale ». Celle-ci n’a toutefois pas produit beaucoup d’effets : « cette intervention ne semble pas avoir amélioré la situation » (expertise p. 4). Les douleurs persistant, une infiltration a été pratiquée l’année suivante, au mois d’octobre 2018, mais toujours sans bénéfice : « La scintigraphie osseuse 3 phases réalisée en septembre 2018 montre une hypercaptation tardive autour de la vis S1 droite qui pourrait corréler avec une micromobilité. Pas de signe de chambrage ni de descellement. Une infiltration autour de la vis S1 droite est réalisée mi-octobre 2018 sans aucun bénéfice » (expertise p. 4). A cette époque, aucun signe d’inflammation ou de fusion n’était rapporté : « A noter qu'il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique ni de signe d'infection. (…) Absence de signe de fusion, un an en postopératoire » (expertise, p. 4). Mais ce n’est qu’au début de l’année 2019 qu’aurait pour la première fois été évoquée une possible « malfusion » : « Madame consulte le Dr G.________ à Berne le 15.01.2019, avec douleurs chroniques postopératoires. ll fait le diagnostic d'un lâchage probable léger des vis S1 et d'une malfusion au niveau LS-S1. Pas de signe de déficit sensitivomoteur ». Le Dr G.________ a ainsi décidé de procéder à une reprise et à une extension de la spondylodèse vers d’autres vertèbres lombaires pour régler le problème et stabiliser l’ensemble (« stabilisation dynamique ») : « il décide d'intervenir, le 21.03.2019, avec une révision de spondylodèse et extension de la spondylodèse vers L3 (stabilisation dynamique) » (expertise p. 4). Attestée par scintigraphie au mois d’octobre 2019, la « malfusion » subsistait à cette époque et le Dr G.________ a voulu corriger la situation au mois de mai 2020, par une nouvelle spondylodèse (« re-spondylodèse pour mauvaise fusion L5-S1 » : « Une nouvelle scintigraphie réalisée en octobre 2019 montre un manque d'ossification L5-S1 avec malfusion. ll propose un changement de cage. La douleur persiste. Une IRM de février 2020 montre I'existence d'une mauvaise fusion L5-S1, pas de rétrécissement canalaire. Elle est réopérée en mai 2020 pour une révision avec ablation de la cage PEEK par voie antérieure, re-spondylodèse L5-S1 pour mauvaise fusion L5-S1 » (expertise p. 4). Tout ceci, malheureusement sans grand résultat au niveau des douleurs : « Pour I'expertisée, la symptomatologie ne se modifie pas » (expertise p. 4). Le Dr G.________ aura finalement pratiqué un dernier geste chirurgical, le quatrième au total, en mai 2021, toujours dans le but de procéder à la révision la spondylodèse, désormais étendue à d’autres vertèbres lombaires, soit entre L3 et S1 : « Enfin, le Dr G.________ procède à une quatrième intervention avec une révision de la spondylodèse L3- S1 avec changement pour DTO/Dynesis L4-S1 (système de stabilisation dynamique) avec décompression et contrôle

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 postérieur de I'ALIF L5-S1 gauche fusion postero-latérale L5-S1. Cette chirurgie est réalisée en mai 2021 » (expertise p. 4). Les douleurs demeureront après cela inchangées : « à l’issue de cette expertise, l’expertisée se plaint des mêmes douleurs que celles qu’elle avait avant la chirurgie sans modification, comme l’atteste le compte rendu de consultation du Dr G.________ datant du 5 mai 2022 » (expertise p. 4). 7.2.2. Devant l’absence de toute amélioration de l’état de santé, les deux experts judiciaires sont arrivés à la conclusion que les gestes chirurgicaux n’avaient peut-être pas été indiqués. Selon eux, c’est en effet la symptomatologie clinique qui aurait dû guider les chirurgiens et celle-ci était demeurée inchangée durant tout le processus. Aucune erreur chirurgicale n’aurait toutefois été commise, le matériel mis en place ne paraissant nullement problématique : « En septembre 2019, le Dr G.________ constate que la patiente se plaint de douleurs persistantes lombaires comme avant I'intervention. Elle fait une scintigraphie osseuse, en octobre 2019, qui conclut à mal fusion. Elle est réopérée en mai 2020 avec enlèvement de la cage L5-S1 et re-spondylodèse. Après cette troisième intervention, la symptomatologie ne s'est absolument pas modifiée, aux dires de l'expertisée, depuis avant la première intervention. Dans ce type de dossier, comme dans tous les autres, ce qui devrait toujours primer est la symptomatologie clinique. Or, celle-ci est identique et ne s'est pas modifiée après trois interventions. ll n'y a pas eu de problème chirurgical mais un problème d'indication chirurgicale. Une lRM, en février 2021, ne montre toujours pas de rétrécissement canalaire et constate une structure neurologique intacte. Le matériel est indemne et on ne constate pas de pont osseux en LS-S1. Elle est enfin opérée une quatrième fois, en mai 2021, avec de nouveau révision de la spondylodèse et mise en place d'un matériel de stabilisation dynamique » (expertise p. 6). 7.2.3. Ainsi, le problème lié à une « malfusion » au niveau L5-S1 ne serait pas déterminant, puisque les interventions correctement réalisées par le Dr G.________ et consistant à reprendre et à étendre la spondylodèse aux fins de la circonscrire ont fini par produire le résultat escompté, notamment avec la dernière intervention du mois de mai 2021, sans que cela ne change cependant quoi que soit au plan des douleurs : « On peut donc en conclure que si I'on se focalise sur la symptomatologie clinique, le problème de mal fusion n'est probablement pas le plus important, car la symptomatologie clinique n'a jamais changé selon I'expertisée depuis le début de ses problèmes à savoir, une lombalgie sans irradiation neurologique et sans aucune preuve de compression. On constate des signes de mal fusion sur la scintigraphie osseuse d'octobre 2019 (examen non spécifique), qui n'a pas été réglé par la troisième intervention de mai 2020 puisque l'lRM de février 2021 ne constate pas de pont osseux L5-S1. Celle-ci est acquise grâce à la quatrième intervention mais la symptomatologie ne change toujours pas » (expertise p. 6). Les deux experts laissent ainsi entendre que la « malfusion », constatée par scintigraphie en octobre 2019 et encore présente à l’IRM en février 2021 (« absence de pont osseux L5-S1»), ne serait plus d’actualité, à tout le moins pas au plan de la capacité de travail. 7.2.4. C’est après avoir éclairci le contexte qu’ils ont enfin pu répondre à la question que se posait encore le TF : « Existe-t-il ou non d'une « malfusion » située au niveau L5-S1 et son éventuel impact sur la capacité de travail ? Elle a été constatée en octobre 2019 puis en février 2021, mais sa correction définitive par la dernière intervention, constatée sur le scanner d'août 2022, n'a pas changé la symptomatologie. Cette mal fusion n'a pas d'impact sur la capacité de travail » (expertise p. 7).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 Leurs conclusions, sur ce point, rejoignent celles du précédent expert mandaté à l’époque par l’OAI : « les experts rejoignent les conclusions des expertises orthopédiques du 08.01.2018 et 17.03.2020 concernant la question d'une mal fusion L5-S1 et concernant la capacité de travail exigible » (expertise p. 6). 7.3. Valeur probante de l’expertise judiciaire - critiques de la recourante 7.4.1. Sur le fond L’expertise judiciaire est objectivement claire, et solidement documentée, tout particulièrement sur la question des impacts, au plan de la capacité de travail, de la « malfusion » constatée, finalement objectivement corrigée par les interventions successivement pratiquées sans que cela ne modifie réellement les plaintes douloureuses subjectives. L’expertise repose sur une anamnèse fouillée. Les experts judiciaires ont entendu la recourante et pris en compte ses déclarations. Ils ont également résumé l’ensemble des rapports figurant au dossier, ainsi que les prises de position écrites de la recourante, soit un total de 53 pièces (expertise, p. 25). Ils se sont prononcés, tout à la fois sur les lombalgies, comme sur les cervicalgies, qu’ils ont certes moins commentées, ces dernières apparaissant à l’évidence comme une atteinte ancienne plutôt secondaire. Pour la recourante, leurs conclusions seraient toutefois entachées de contradictions. Elle signale, tout particulièrement, le fait que l’expert judiciaire rhumatologue aurait exclu la présence d’une malfusion, ceci alors même que les conclusions consensuelles disaient le contraire. Or, voici ce que le Dr C.________ a répondu à la question de concernant la malfusion et son impact sur la capacité de travail: « « Existe-t-il ou non d'une malfusion située au niveau L5-S7 et de son éventuel impact sur Ia capacité de travail ? Non, et elle n'en a probablement jamais eu car dans le cas contraire, la dernière chirurgie avec changement de cage en L5-S1 en 2021 aurait dû faire disparaître la douleur, or ça n'a pas été le cas » (expertise, p. 18). On comprend d’emblée ce qu’il a voulu dire, à savoir qu’il ne niait pas l’existence en soi de la « malfusion », mais bien plus exactement de son impact sur la capacité de travail : « elle n’en a jamais eu », ce que la recourante interprète faussement dans ses écritures, par « il n’y en a jamais eu ». Quoi qu’il en soit, l’atteinte signalée au niveau du bas du dos, qu’elle fût ou non qualifiée de « malfusion », n’entraînerait aucune influence sur la capacité de travail selon les experts judiciaires et ne saurait ainsi être qualifiée d’atteinte invalidante au sens de la loi. Cela, ces derniers l’ont clairement redit dans leur complément d’expertise du 15 février 2023. C’est sur point que leurs conclusions rejoignent celles du précédent expert orthopédique, comme on le verra par la suite. Il n’existe dès lors aucune raison de procéder à une nouvelle expertise sur cette question de la « malfusion », sinon dans le but éventuel d’obtenir une autre réponse émanant d’un nouveau

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 spécialiste qui convienne à la recourante ce qui, en fin de compte, reviendrait à mettre en cause les conclusions de deux expertises déjà ordonnées dans ce dossier, dont la dernière, de nature judicaire, était précisément censée mettre un terme au litige en tranchant définitivement, à l’instar d’un arbitrage, entre les différentes opinions invoquées par les parties et déjà soumises à la connaissance des juges (cf. dans ce sens, arrêt TC FR 605 2021 141 du 22 août 2022, consid. 3.4. in fine). 7.4.2. Sur la forme La supervision de l’expertise judiciaire par le Dr E.________, au demeurant non mandaté par la Cour de céans, a également soulevé des questions. Comme l’ont expliqué les responsables de D.________, « le médecin relecteur/superviseur ne participe pas à l’expertise, il ne voit pas l’assuré, ne rédige pas d’anamnèse et ne résume pas non plus le dossier. Son rôle se limite uniquement à la relecture. La responsabilité médicale revient exclusivement à l’expert principal. Il n’en saurait d’ailleurs être différemment dans le cas d’espèce, puisque le Dr E.________, médecin anesthésiste, ne partage ni la spécialité du Dr C.________, rhumatologue, ni celle du Dr B.________, neurologue » (détermination du 15 février 2023). Son rôle doit ainsi d’emblée être qualifié de plutôt formel. D’autre part et dans un tel cadre, ses anciennes relations avec l’OAI (médecin conseil, ou médecin du service médical régional - SMR) ne sauraient non plus être le prétexte d’une remise en cause de la valeur formelle de l’expertise judiciaire : non seulement ne travaille-t-il plus pour cet office, mais encore n’est-il jamais intervenu à l’époque dans le dossier de la recourante, où c’est le Dr H.________ qui officiait pour le SMR (cf. dossier AI ; voir également la détermination de D.________ sur ce point, partie en fait let. E). S’il tel avait été le cas, on peut imaginer qu’il se fût récusé. On rappellera au demeurant, à l’intention des parties, que l’expertise judiciaire n’a, pour le surplus, pas à répondre aux exigences formelles découlant de l’art. 44 LPGA, exigences visant tout à la fois à garantir l’impartialité de l’Office AI et à veiller à l’équilibre des moyens d’instruction médicale plus coûteux et sophistiqués dont celui-ci dispose et qu’il peut opposer à l’avis des médecins traitants. Dans le cas d’espèce, l’expertise a au contraire été mise sur pied par un tribunal, indépendant et nullement partie au dossier. 8. Autres pièces médicales déjà soumises à l’appréciation de la Cour La recourante s’est fondée, à l’appui de son recours, sur l’avis du Dr G.________. Mais celui-ci réservait alors son avis jusqu’à la fin du processus opératoire et il semble que ce processus soit aujourd’hui achevé, plus aucune opération n’étant a priori susceptible d’encore faire évoluer les choses. Par ailleurs, on peut se demander si, en vertu du lien de confiance l’unissant désormais à sa patiente qu’il a opérée à plusieurs reprises, ses conclusions ne devraient pas être appréciées avec un certain recul.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 Comme il a été dit, les conclusions des experts judiciaires rejoignent en revanche celle du précédent expert orthopédique mandaté par l’OAI, le Dr I.________. Lequel avait retenu les diagnostics suivants avec une influence de longue durée sur la capacité de travail : « status post syndrome lombo-radiculaire irritatif L5 gauche, status post discopathie L5/S1 grade IV selon Pfrimann avec arthrose facettaire L4/L5 et L5/S1, status post dénervation facettaire de hauteur et date inconnues, status post discopathie L5/S1 et arthrose facettaire L4/L5 et L5/S1, status post décompression L5/S1 par abord foraminal droit, discectomie L5/S1 et cage TLIF par la droite, spondylodpse L4/S1 avec correction de la scoliose et Cesasorb ». Il expliquait que, au vu de la symptomatologie algique induite par le syndrome mécanique des articulations sacro-iliaques, l’assurée ne pouvait plus du tout exercer l’activité habituelle, celle-ci ne respectant pas les limitations fonctionnelles, en particulier le port de charge. En revanche, elle pouvait exercer, depuis le 6 janvier 2018, à plein temps, sans diminution de rendement, une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles du rachis de classe 2, qui sont des restrictions modérées, à savoir soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 15 kg, effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexions, extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude, monter fréquemment plusieurs escaliers, marcher en terrain accidenté ou glissant. Ce premier expert pensait que la capacité de travail de l’assurée pouvait encore être améliorée de façon sensible par des mesures médicales, à savoir des infiltrations radioguidées des deux articulations sacro-iliaques (expertise orthopédique I.________, dossier AI, pp. 258 et ss, plus particulièrement p. 299 puis 313 et ss, avec annexes concernant les classes de limitations fonctionnelles). Concernant l’indication à opérer dans un tel cas, les deux experts judiciaires ne disent pas autre chose qu’un précédent spécialiste en neurochirurgie, le Dr J.________, interrogé par le médecin traitant de la recourante, pour un second avis. Après une consultation et sur la base de l’examen du dossier médical, il remarquait qu’il s’agissait « d’une patiente qui a été opérée par spondylodèse sur 2 niveaux pour un problème de douleurs lombaires ou dorso-lombaires, d’allure mécanique, sans symptomatologie neurologique subjectivement ou objectivement significative. […] Il n’y avait pas de signe directs ou indirects d’instabilité, d’inflammation ou d’autre pathologie particulière. Dans cette situation, l’origine des douleurs était donc purement spéculative, comme c’est toujours le cas dans de pareils circonstances. On estime généralement, et de plus en plus, que dans cette constellation, on ne peut pas retenir une indication opératoire avec un espoir substantiel de soulager les douleurs, même si cela n’est pas totalement exclu. […] Le résultat dans ce cas n’est donc pas surprenant. Il ne s’agit pas d’un échec de l’opération, mais d’un problème d’indication. Le résultat radiologique de l’intervention est d’ailleurs tout à fait bon, comme attendu. Il n’y a pas non plus de de détérioration clinique objective par l’intervention. Il ne faut donc certainement pas chercher une nouvelle sanction chirurgicale. Dans ces cas, il faut s’en tenir à des mesures conservatrices […] » (rapport médical du 17 août 2018, dossier OAI, pp. 222 et ss). Dans son complément d’expertise du 15 février 2023, l’expert rhumatologue judiciaire, le Dr C.________, a tenu à préciser qu’il partageait ce dernier point de vue. 9. Origine des douleurs La question de l’origine des douleurs, également soulevée par le TF, demeure.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 9.1. Dans la mesure où la capacité de travail apparaît préservée au plan somatique, la recourante soutient désormais que c’est sur un plan psychiatrique qu’elle serait atteinte. Ceci, sur la base d’un raisonnement selon lequel les douleurs ne sachant s’expliquer sur un plan somatique, elles doivent nécessairement s’expliquer au plan psychique. Or, à l’époque, le médecin traitant laissait entendre que seule la problématique lombaire avait un impact sur la capacité de travail, à l’exclusion notamment du syndrome dépressif (rapport médical du 28 février 2018 du Dr K.________, dossier AI, p. 172 ss). Dans son arrêt de renvoi, le TF n’aborde pas cette question des troubles psychiques, tant il apparaissait alors clairement que c’était la problématique lombaire qui était la plus au centre des plaintes de la recourante et qui avait du reste exclusivement motivé sa nouvelle demande (cf. dossier AI, p. 107). La recourante a certes bien fourni un rapport du 21 septembre 2021, qui fait état « d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotiques », mais celui-ci est a été rédigé plus d’un an après la décision querellée et l’invocation d’une nouvelle problématique ou d’une aggravation de son état psychique ne saurait être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. Comme le relevait le Dr J.________, l’origine des douleurs serait ici plutôt « purement spéculative ». Dans leur complément du 21 janvier 2023, les experts judiciaires précisaient pour leur part : « comme le suggère l’expert neurologue, il n’y a aucune contrainte sur les structures neurologiques pour expliquer les irradiations sciatiques, si ce n’est des mécanismes de mémoire de la douleur ou plasticité neuronale centrale, responsables de la chronicisation des douleurs en général ». 9.2. Quoi qu’il en soit, si les douleurs ne reposent sur aucun substrat somatique, leur persistance au long cours peut en revanche très bien s’expliquer sur un plan extra-médical. On a vu que les opérations censées circonscrire les douleurs ne produisaient plus aucun effet avec le temps. A la question de savoir s’il existait des mesures médicales ou des thérapies ayant un impact sur la capacité de travail, l’expert judiciaire rhumatologue C.________ a déclaré : « aucune » (expertise, p. 17). Déjà à l’époque, le premier expert avait signalé un contexte défavorable, sur lequel la médecine n’avait pas de prise, relevant que le cas de la recourante était « à replacer dans un contexte financier grisaillé par le licenciement récent, associé à des charges financières importantes selon l’assurée et suite à l’arrêt de la prise en charge spécialisée » (expertise orthopédique I.________, dossier AI, p. 302). Les deux experts judiciaires ont également émis des remarques pouvant laisser penser que la médecine n’avait plus guère de prise sur le cas de la recourante. Pour le Dr C.________, les « ressources internes semblent sérieusement altérées par la nonefficacité des trois chirurgies car elle se trouve dans le même état qu’avant de se faire opérer » (expertise p. 17).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 Quant au Dr B.________, il estime que « les ressources personnelles sont bien faibles, l’expertisée n’y croit plus, elle pleure facilement, elle apparaît déprimée, son état douloureux est permanent, ses limitations semblent acquises, elle est résignée. Les ressources externes sont apportées par son mari et sa fille qui vivent au domicile pour l’ensemble des activités au quotidien » (expertise, p. 23). 9.3. La recourante demande, cela étant, une nouvelle expertise, en neurochirurgie et en psychiatrie. Cette nouvelle demande d’expertise, qui ne vise dans les faits qu’à obtenir la réponse qu’elle souhaite entendre, à savoir qu’elle est gravement invalide, ne fait guère de sens et y donner suite n’aurait probablement pour seul effet que de lui permettre d’alimenter encore cette conviction, dans laquelle elle apparaît comme figée depuis maintenant plusieurs années : « On relève que l’assurée brosse initialement un tableau où elle apparaît comme gravement handicapée, ne pouvant presque pas bouger, avec un traitement antalgique qui n'est efficace qu’une heure par jour » (expertise orthopédique I.________, dossier AI, p. 285). Elle paraît s’inscrire dans une quête sans fin. On citera, à cet égard, les propos du premier expert : « On rappelle également la recherche, par l'assurée, de l'exactitude ou de l'erreur de l'indication opératoire dont elle bénéficiée » (expertise orthopédique I.________, dossier AI, p. 297) ; « Les autres diagnostics anamnestiques, n’entraînent pas de limitations fonctionnelles dans le cadre de l’appareil locomoteur ici examiné. On rappelle, pour être complet, que l’assurée annonce ce jour des cervicalgies chroniques anciennes. Mécontente que ses médecins et chirurgiens ne l’aient pas signalé, elle déclare vouloir déposer un dossier complémentaire auprès de l’Office » (expertise orthopédique I.________, dossier AI, p. 301). On rappellera qu’un spécialiste en neurochirurgie s’est déjà prononcé : le Dr J.________, sollicité à l’époque par le médecin traitant de la recourante, mais dont les conclusions n’étaient pas allées dans le sens espéré par cette dernière. 9.4. Une première demande, déposée en mai 2015, avait à l’époque déjà été rejetée le 7 avril 2016, la recourante ayant été en mesure de reprendre le travail. Or, ce sont, peu ou prou, les mêmes atteintes et les mêmes plaintes qui avaient alors été observées. Rien n’a donc véritablement changé et, sous cet angle, l’état de santé ne s’est pas aggravé depuis le premier refus de rente. 10. Calcul du taux d’invalidité Concernant enfin le calcul du taux d’invalidité, celui-ci doit donc être déterminé sur la base de ce qui précède, à savoir d’une pleine capacité de travail dans une activité légère adaptée. 10.1. L’OAI n’a tenu compte d’aucun désavantage salarial et n’a ainsi opéré aucune réduction sur le revenu statistique d’invalide que l’assurée pourrait obtenir dans le cadre d’une telle activité adaptée. La recourante estime pour sa part qu’un désavantage salarial de 20%, doit être pris en considération, compte tenu de son âge et de ses limitations fonctionnelles. S’agissant de l’âge, le Tribunal fédéral fixe le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé à près de 60 ans, en fonction des circonstances de chaque cas. Le moment déterminant pour juger de la

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 mise en valeur de la capacité résiduelle de travail en cas d'âge avancé est celui de la fixation de l'exigibilité médicale de la capacité résiduelle de gain et non pas ni le moment de la naissance du droit à la rente ni encore la date de la décision attaquée. Il en va ainsi aussitôt que les rapports médicaux à disposition permettent d'en tirer à cet égard des constatations de fait convaincantes (ATF 138 V 457 consid. 3.3). En l’espèce, la recourante, née en 1968, avait tout juste 50 ans au moment où elle pouvait reprendre une activité adaptée. De l'avis des juges de céans, un changement d'activité demeure parfaitement exigible, dans la mesure où il s'agit d'un âge encore lointain de la retraite, qui devrait en principe lui donner la possibilité de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré. En outre, les limitations fonctionnelles de la recourante ne sauraient être prises une deuxième fois en considération. On rappelle, sur ce point, que dans sa motivation, l’OAI retenait peu ou prou le même type de limitations fonctionnelles que celle finalement retenues par les experts judiciaires, à savoir celles retenues à l’époque par le premier expert, que les seconds avaient au demeurant dit rejoindre: « pas de soulèvement, de port de charge répétitif ou fréquent de charges de plus de 5 à 15 kg, pas de mouvements répétitifs ou fréquents, flexion, extension ou torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude, pas de nécessité de monter fréquemment plusieurs escaliers et pas de marche en terrain irrégulier ou glissant » (cf. décision du 24 mars 2020, dossier AI, p. 412). Partant, c’est à juste titre que l’OAI n’a pas retenu une réduction au titre de désavantage salarial. 10.2. Enfin, la recourante conteste aussi le revenu sans invalidité retenu par l’OAI. L’OAI s’est basé sur le salaire mentionné en 2016 dans l’extrait de compte individuel AVS de CHF 62'752.00, montant qu’il a indexé au taux de 0.4 %, obtenant ainsi un montant de CHF 63'003.00 comme revenu sans invalidité. La recourante se base sur le salaire perçu en 2015, d’un montant de CHF 64'409.00, qu’elle indexe de 0,8% pour 2016, 0,4% pour 2017 et 0.5% pour 2018. Selon elle, son revenu de valide pour l’année 2018 se monte à CH 65'185.45. Cette question peut rester ouverte, dans la mesure où si l’on retient le revenu sans invalidité avancé par la recourante, son taux d’invalidité atteindrait à peine 16%, alors qu’il a été évalué à 13%. Cela n’a aucune incidence sur le droit ou non à des prestations de l’assurance invalidité, dans la mesure où ce chiffre demeure bien loin du taux de 40% qui ouvre le droit à un quart de rente. 11. Résumé Il découle de tout ce qui précède que les griefs soulevés contre la décision querellée, respectivement contre l’expertise judiciaire dont les conclusions sérieuses et détaillées tendent à confirmer cette décision, apparaissent infondés. Il n’est en effet pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante ici applicable, que l’état de santé de la recourante se soit objectivement aggravé au niveau des lombaires - chirurgicalement traitées - ou au niveau des cervicales depuis le précédent refus de rente en 2016, à tout le moins pas au point de justifier l’octroi d’une rente d’invalidité. Dès lors, le recours est rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 12. Frais et indemnité de partie La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont fixés à CHF 800.- et compensés avec l’avance de frais versée le 6 mai 2020. Aucune indemnité de partie n’est enfin allouée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice sont mis à la charge de la recourante, par CHF 800.-. Ils sont compensés avec son avance de frais du 6 mai 2020. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 avril 2023/mbo Le Président Le Greffier-stagiaire

605 2022 58 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.04.2023 605 2022 58 — Swissrulings