Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 40 Arrêt du 31 janvier 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – refus d’emploi – suspension du droit à l’indemnité Recours du 1er mars 2022 contre la décision sur opposition du 3 février 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, ressortissant B.________ né en 1988, domicilié à C.________, pizzaiolo, a prétendu à des indemnités de chômage à partir du 1er juillet 2020. Il était au bénéfice d’un troisième délai-cadre d’indemnisation ouvert jusqu’au 30 novembre 2022. B. Depuis le 1er juillet 2021, l’assuré effectuait un stage d’orientation auprès de D.________, à E.________, où il réalisait un gain intermédiaire à raison de deux heures par jour, lorsque, le 6 août 2021, l’Office régional de placement de Fribourg (ci-après: l’ORP) lui a assigné un poste de pizzaiolo de durée indéterminée à 70-80% auprès du restaurant F.________ Sàrl, à G.________. C. Par décision du 13 octobre 2021, confirmée sur opposition le 3 février 2022, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (ci-après: le SPE) l’a suspendu dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 35 jours, à compter du 7 août 2021, au motif qu’il avait refusé le poste précité. En particulier, le SPE a considéré que l’assuré ne pouvait se prévaloir d’aucun motif valable lui permettant de refuser le poste en question qui était convenable au sens où l’entendait la loi et qui aurait pu réduire sa perte de gain. Le SPE a relevé que la promesse d’engagement que l’assuré disait avoir reçue de D.________ où il effectuait son stage ne le dispensait pas non plus d’accepter le poste en question. La faute a été qualifiée de grave. D. Contre cette décision sur opposition dont il conclut à l’annulation, l’assuré interjette recours auprès du Tribunal cantonal par acte du 1er mars 2022, complété le 21 mars 2022 et régularisé le 25 mars 2022. Il joint à son recours un échange de messages (non datés) qu’il avait eu avec le pourvoyeur de l’emploi qui lui avait été assigné. En particulier, le recourant allègue ne pas avoir refusé l’emploi qui lui avait été proposé par l’intermédiaire de l’ORP mais avoir préféré accepter un autre poste de pizzaiolo, à 60%, chez D.________ où il effectuait un stage et dont il avait reçu une promesse d’engagement – qui s’était concrétisée – à partir du 1er septembre 2021, date depuis laquelle il était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée à un taux de 60% qui lui procurait un gain intermédiaire, parallèlement aux indemnités de chômage qu’il continuait de percevoir. E. Dans l’intervalle, par décision du 21 décembre 2021, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a, à titre d’amortissement du solde des jours de suspension non encore compensés, procédé rétroactivement à un correctif de ses décomptes d’indemnités des mois d’août et septembre 2021 et exigé de l’assuré la restitution d’un montant de CHF 1'876.05. F. Contre cette décision de restitution, l’assuré a formé opposition auprès de la Caisse le 3 janvier 2022. A cette occasion, il a également demandé la remise du montant de CHF 1'876.05 précité. G. Cette seconde procédure est suspendue par la Caisse depuis le 5 janvier 2022, jusqu’à droit connu sur le sort de la présente procédure de recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 H. L’assuré a ensuite été engagé à partir du 1er mars 2022 à 100% par H.________ Sàrl, à I.________, raison pour laquelle il a été désinscrit du chômage le 2 mars 2022. I. Le 11 mai 2022, le SPE a transmis le dossier à la Cour de céans et a renoncé à déposer des observations, ce dont le recourant a été informé le 18 mai 2022. J. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. K. Le 4 janvier 2023, l’assuré s’est réinscrit au chômage. L. Par courriel du 13 janvier 2023, à la demande du délégué à l’instruction, la Caisse a produit les décomptes d’indemnités de chômage des mois de septembre 2021 à février 2022. M. Par courriel du 17 janvier 2023, à la demande du délégué à l’instruction, le SPE a fourni quelques renseignements supplémentaires en relation avec les pièces du dossier. N. Par courriel du 24 janvier 2023, à la demande du délégué à l’instruction, la Caisse a produit les décomptes d’indemnités de chômage des mois de juillet et août 2021 et a fourni quelques renseignements supplémentaires en relation avec lesdits décomptes. O. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.1. Selon l’alinéa 1, 1ère phrase, de cette dernière disposition, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L’art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurancechômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurancechômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17, p. 197, n. 4).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2.2. C’est pourquoi, en vertu de l’art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. C’est également ce que prescrit l’art. 16 al. 1 LACI, à teneur duquel, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. On précisera ici qu’un assuré doit accepter toute proposition d’emploi convenable qui se présente même lorsque la description du poste dans une assignation ne correspond pas à l’emploi dont il s’agit (RUBIN, ad art. 30, p. 316, n. 62 et la référence citée). 2.3. Ainsi, tant qu’un assuré n’est pas certain d’obtenir un emploi, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se présente (RUBIN, ad art. 30, p. 316, n. 64 et les références citées). Pour qu'on puisse admettre qu'une personne s'est assurée d'obtenir un autre emploi, il faut qu'ellemême et le nouvel employeur aient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d'une manière concordante leur volonté de conclure un contrat au sens des art. 319 ss du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). Le fait d'offrir ses services à un employeur potentiel ou de mener des pourparlers avec celui-ci ne signifie cependant pas que ces démarches déboucheront sur la conclusion d'un contrat (arrêt TF C 185/04 du 12 avril 2005 consid. 3.1 et les références citées). De simples pourparlers ne suffisent donc pas car ils ne débouchent pas forcément sur la conclusion du contrat (RUBIN, ad art. 30, p. 309, n. 35 et la référence citée). 3. Selon l’art. 16 al. 2 LACI, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui: a. n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée; c. ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré; d. compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable; e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail; f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés; g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie; h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 i. procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70% du gain assuré. 4. La violation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’ORP exposées ci-dessus donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI, aux termes duquel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002 et la référence citée). 4.1. Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration. Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé. Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme à son chômage. En définitive, le refus d'un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré. Tombe ainsi sous la notion de refus d'un emploi, non seulement le refus en tant que tel, mais tout comportement qui fait échouer l'engagement (arrêt TC FR 605 2011-313 du 22 février 2013 consid. 2b et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 605 2019 232 du 5 juin 2020 consid. 2.3.1 et les références citées). 4.2. En d’autres termes, l'art. 30 al. 1 let. d LACI trouve application non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.1 et les références citées). Le comportement d’un assuré qui fait échouer l’engagement doit par conséquent être assimilé à un refus d’emploi et suffit à admettre l’existence d’un fait constitutif d’une cause de suspension du droit à l’indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (arrêts TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 5.2 et 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.2). 4.3. Constitue un motif de suspension au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI tant le refus d’un emploi qui permet de sortir du chômage (emploi convenable) que le refus d’une activité procurant un gain intermédiaire (art. 24 LACI) (RUBIN, ad art. 30, p. 315, n. 60).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêts TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2; 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2; et les références citées). En cas d'absence de preuve, c'est en principe à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêt TF 8C_693/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 et les références citées). 6. Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si le SPE était fondé à suspendre le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant 35 jours timbrés au motif que ce dernier avait refusé sans excuse valable un poste de pizzaiolo à 70-80% de durée indéterminée. A cet effet, il ressort du dossier notamment ce qui suit: 6.1. Par courriel du 6 août 2021, l’ORP a transmis le dossier de candidature de l’assuré au restaurant F.________ Sàrl qui avait annoncé la mise au concours d’un poste de pizzaiolo à 70-80% (cf. bordereau du SPE, pièce 17). Contacté par ce potentiel employeur, l’assuré, qui effectuait un stage chez D.________, aurait décliné l’offre d’emploi en question (cf. bordereau du SPE, pièce 18). 6.2. Invité à se déterminer par écrit sur les raisons de son refus (cf. courrier de l’ORP à l’assuré du 25 août 2021 in bordereau du SPE, pièce 16), l’assuré a répondu en substance que le poste proposé par F.________ Sàrl ne consistait qu’en deux jours de travail par semaine, avec une possibilité ultérieure de travail supplémentaire les week-ends, et que, étant donné qu’il effectuait à la même époque un stage après de D.________ où on lui avait promis un contrat dès le mois de septembre 2021, il avait préféré rester chez ce dernier employeur (cf. courriel de l’assuré à l’ORP du 26 août 2021 in bordereau du SPE, pièce 15). 6.3. Dans son opposition manuscrite du 14 octobre 2021 à la décision initiale de suspension rendue le 13 octobre 2021 par le SPE, l’assuré a exposé en substance les mêmes arguments que ceux développés dans sa détermination du 26 août 2021 précitée. Il a ajouté qu’il était toujours disposé à accepter de travailler chez F.________ Sàrl à condition qu’on lui propose un taux d’activité de 80-100% pour une durée indéterminée et, à cette fin, a indiqué avoir (en vain) repris contact avec le responsable dudit restaurant sur la plate-forme internet indeed (cf. bordereau du SPE, pièce 10). 6.4. En outre, dans son complément d’opposition du 10 décembre 2021 à la décision initiale de suspension du SPE du 13 octobre 2021, l’assuré a développé que, alors qu’il effectuait un stage chez D.________, il avait reçu un appel téléphonique de la part du restaurant F.________ Sàrl ; celui-ci lui avait dit avoir besoin d’un pizzaiolo pour remplacer son pizzaiolo deux jours par semaine ainsi que quelques heures les week-ends; l’assuré avait alors répondu qu’il allait appeler l’ORP à ce sujet; il avait ensuite demandé au patron de D.________ ("après j’ai parlé avec le patron de D.________") s’il voulait bien lui donner du travail; ce dernier lui avait répondu par l’affirmative; l’assuré n’avait donc pas rappelé F.________ Sàrl (cf. bordereau du SPE, pièce 7).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 6.5. Enfin, dans son opposition du 3 janvier 2022 à la décision de restitution rendue le 21 décembre 2021 par la Caisse, l’assuré a allégué qu’il était "accusé à tort dans cette histoire" et qu’il s’agissait d’un malentendu. Il a précisé que F.________ Sàrl ne lui avait jamais parlé d’un taux d’activité de 80% à 100%, mais ne lui avait proposé de faire un remplacement que de deux jours par semaine ainsi que de quelques heures supplémentaires selon le volume de travail pendant les week-ends, sans aucune promesse d’engagement; l’assuré avait alors répondu qu’il allait y réfléchir car il avait reçu à ce moment-là une promesse de contrat de D.________ pour un emploi de "60% ou plus". L’assuré termine en indiquant qu’il avait ensuite contacté l’ORP pour expliquer la situation à sa conseillère mais qu’il était tombé sur sa collègue. Cette dernière lui aurait dit que le choix lui revenait et il avait alors décidé de rester chez D.________ où il avait une promesse d’embauche qui s’était concrétisée au début septembre 2021 (cf. bordereau du SPE, pièce 5). L’assuré a joint à son opposition notamment un exemplaire d’un contrat de travail de durée indéterminée, daté du 1er septembre 2021, qu’il a conclu avec la société J.________ Sàrl, exploitante de D.________, portant sur un poste de pizzaiolo-cuisinier à 60% à compter de cette dernière date. 6.6. Le 14 janvier 2022, l’assuré a également produit un relevé d’appels téléphoniques qui fait état de trois appels à l’ORP d’une durée respective de 1 minute et 32 secondes, 10 minutes et 1 seconde, ainsi que de 23 secondes en début d’après-midi du 6 août 2021 (cf. courriel de l’assuré au SPE du 14 janvier 2022 in bordereau du SPE, pièce 4). 6.7. De son côté, également invité à se déterminer (cf. courriel de l’ORP à F.________ Sàrl du 30 septembre 2021 in bordereau du SPE, pièce 13), la société F.________ Sàrl a exposé qu’elle recherchait un pizzaiolo à un taux d’activité de 80% et un autre à 100%, et que l’assuré avait la possibilité de se présenter aux deux postes. Elle a indiqué que l’employé serait entré en fonction au 1er septembre 2021 et aurait été engagé pour une durée indéterminée avec un contrat horaire. Elle a expliqué que le poste de pizzaiolo proposé consistait à préparer la pâte à pizza, à préparer les pizzas, ainsi qu’à faire la mise en place du restaurant. F.________ Sàrl a ajouté que l’assuré avait axé ses questions sur les origines des gérants, car il ne travaillait pas avec certaines origines (cf. procès-verbal d’entretien téléphonique du 30 septembre 2021 in bordereau du SPE, pièce 12). 6.8. Par ailleurs, lors d’un échange de messages (non datés mais postérieurs à l’assignation du 6 août 2021), annexé au recours, F.________ Sàrl a répondu à l’assuré lui avoir parlé d’un remplacement de deux jours par semaine lors des congés de son pizzaiolo, auxquels se seraient ajoutés deux jours supplémentaires en raison d’une ouverture souhaitée du restaurant 7 jours sur 7, avec en plus un complément selon l’affluence. F.________ Sàrl a toutefois indiqué à l’assuré qu’il ne servait plus à rien de postuler ou de téléphoner car aucune collaboration n’était dorénavant envisageable. Qu’en est-il ? 7. A la lumière de ce qui précède, la Cour de céans constate que, lors de son entretien téléphonique du 6 août 2021 avec F.________ Sàrl, l’assuré n’a pas déclaré expressément à ce potentiel employeur vouloir accepter le travail qui lui était proposé, mais lui a répondu qu’il allait "y réfléchir". Ces faits ne sont pas contestés.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Il n’est pas non plus contesté que le poste de pizzaiolo en question était réputé convenable au sens de l’art. 16 al. 1 LACI dans la mesure où il n’entrait dans aucune des exceptions énumérées à l’art. 16 al. 2 LACI qui auraient dispensé l’assuré de son obligation de l’accepter. 7.1. En particulier, le fait, allégué par l’assuré, que le taux d’activité qui lui avait été proposé aurait en définitive été plus bas que celui initialement annoncé dans le descriptif du poste assigné, ne ferait pas non plus, même s’il était avéré, exception à cette règle. En effet, même dans cette hypothèse où l’activité proposée aurait procuré à l’assuré une rémunération inférieure au 70% de son gain assuré, ce dernier aurait néanmoins, à défaut de pouvoir sortir du chômage, touché des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI: ce mécanisme prévu par l’art. 16 al. 2 let. i LACI lui aurait ainsi garanti le caractère convenable du travail qui lui était proposé. C’est pourquoi, contrairement à ce qu’il semble sous-entendre dans son opposition manuscrite du 14 octobre 2021, l’assuré ne pouvait soumettre l’acceptation du poste assigné à la condition qu’il soit proposé à un taux d’activité minimum de 80%. 7.2. Quant au fait, allégué par l’assuré, qu’il n’avait pas accepté le poste au motif qu’il avait reçu une promesse d’engagement au 1er septembre 2021 du patron de D.________, il appelle de la Cour les constatations suivantes. Le fait que l’assuré a demandé un temps de réflexion à son potentiel nouvel employeur qu’était F.________ Sàrl laisse à penser qu’à ce moment-là, il n’avait pas encore la certitude d’obtenir un autre emploi de D.________. En effet, dans le cas contraire où il aurait déjà été occupé, l’assuré aurait vraisemblablement refusé d’emblée le poste qui lui était assigné. C’est d’ailleurs ce que semble reconnaître à demi-mot l’assuré dans son complément d’opposition du 10 décembre 2021 lorsqu’il déclare que, "après", il a demandé au patron de D.________ s’il voulait bien lui donner du travail. C’est également ce que vient étayer un procès-verbal d’entretien de suivi de l’ORP du 16 août 2021 (cf. dossier électronique du SPE, page 168), selon lequel "le DE [demandeur d’emploi] est [en stage] à 10% à E.________ dans une pizzeria [D.________]. Il attend de savoir s’il aura un contrat fixe prochainement". La date du 1er septembre 2021 à laquelle a été formalisé le contrat de travail passé entre l’assuré et la société J.________ Sàrl, exploitante de D.________, plaide aussi en ce sens. Elle ne permet à tout le moins pas d’établir que l’assuré était auparavant certain d’obtenir un emploi de ce dernier. Quant au fait, documenté, que, le 6 août 2021, après son contact avec F.________ Sàrl, l’assuré a téléphoné à l’ORP durant une dizaine de minutes, il ne lui est d’aucun secours dans la mesure où le comportement qui lui est reproché avait déjà eu lieu et où aucune pièce du dossier ne vient relater le contenu de cet entretien téléphonique. 7.3. De ce faisceau d’indices factuels, la Cour de céans retient que, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, il paraît le plus probable que, lors de son contact avec F.________ Sàrl, l’assuré n’avait pas encore obtenu l’assurance que le patron de D.________ l’engagerait au 1er septembre 2021. En effet, parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, tout laisse à penser que, lorsque, le 6 août 2021, F.________ Sàrl lui a proposé un poste de pizzaiolo, l’assuré était encore
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 en pourparlers avec le patron de D.________, dans l’expectative d’y décrocher un contrat de travail, mais qu’il n’en n’avait pas encore la certitude. Que l’offre de services que l’assuré a faite à la société J.________ Sàrl, exploitante de D.________, ait débouché, peu de temps après le 6 août 2021, sur la conclusion d’un contrat de travail, ne saurait pallier le risque qu’il a pris – par la non-acceptation immédiate du poste qui lui était assigné chez F.________ Sàrl par l’entremise de l’ORP – de voir sa période de chômage se prolonger davantage, étant précisé qu’un examen rétrospectif de la situation est au demeurant exclu (cf. arrêt TC FR 605 2021 95 du 5 avril 2022 consid. 5 et la référence citée). 7.4. Il n’est dès lors pas établi avec un degré de vraisemblance prépondérante qu’à la date de son assignation du 6 août 2021, l’assuré lui-même et son nouvel employeur J.________ Sàrl avaient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d'une manière concordante leur volonté de conclure un contrat au sens des art. 319 ss CO, les éléments factuels exposés ci-dessus tendant même à démontrer le contraire. Ce sont les conséquences de cette absence de preuve qu’il appartient aujourd’hui à l’assuré de supporter conformément aux règles sur le fardeau de la preuve citées plus haut. 7.5. Vu ce qui précède, la Cour de céans retient que l’assuré n’avait aucune excuse valable de ne pas accepter le travail qui lui était proposé par F.________ Sàrl, travail dont rien n’indique qu’il n’eût pas été convenable. En ne déclarant pas expressément accepter l’emploi qui lui était proposé, lorsque son potentiel futur employeur qu’était F.________ Sàrl l’a contacté par téléphone, respectivement en ne manifestant pas clairement sa volonté de conclure avec celui-ci un contrat de travail qui – si l’on s’en tient au descriptif du poste assigné – lui aurait probablement permis de mettre un terme à son chômage, l’assuré a adopté, par son attitude hésitante consistant à demander un délai de réflexion, un comportement qui a fait échouer l’engagement. Il s’est par là même accommodé du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre. 7.6. Pourtant, par la prise immédiate de l’emploi qui lui était proposé par F.________ Sàrl par l’entremise de l’ORP, l’assuré aurait au moins pu non seulement réduire le dommage à l’assurancechômage à partir du 7 août 2021 déjà (et non pas qu’à partir du 1er septembre 2021, date à laquelle il débuté son emploi chez D.________), mais aussi vraisemblablement dans une plus grande mesure si l’on s’en tient au descriptif du poste assigné (taux d’activité de 70-80% selon le descriptif du poste assigné chez F.________ Sàrl [cf. bordereau du SPE, pièce 17]; taux d’activité de 60% selon le contrat de travail passé avec J.________ Sàrl [cf. bordereau, pièce 5]). En définitive, l’assuré a donc retardé la diminution du dommage (et son ampleur) entre le 7 août 2021 et le 1er septembre 2021. 7.7. Par conséquent, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, le comportement de l’assuré doit être assimilé à un refus d’emploi et suffit à admettre l’existence d’un fait constitutif d’une cause de suspension du droit à l’indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Au demeurant, au bénéfice d'un troisième délai-cadre d'indemnisation, l’on peut partir du principe que l’assuré connaissait ses obligations liées à son statut de demandeur d'emploi et les conséquences découlant de leur violation.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Enfin, prétendant à des indemnités de chômage depuis le 1er juillet 2020 (cf. inscription à l’assurance-chômage du 25 mai 2020 in bordereau du SPE, pièce 19), l’on pouvait raisonnablement attendre de l’assuré, plus d’une année plus tard, qu’il manifeste plus d’entrain à repourvoir le poste qui lui était proposé plutôt que d’émettre des réserves à son sujet. 7.8. C’est dès lors à bon droit que le SPE a retenu que, en n’entreprenant pas tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage, singulièrement en n’acceptant pas le poste qui lui avait été assigné, l’assuré n’avait pas observé les prescriptions de contrôle du chômage, respectivement les instructions de l’ORP au sens de l’art. 17 LACI. Partant, en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le SPE se devait de prononcer une suspension du droit à l’indemnité de son assuré. 8. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 8.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1; et les références citées). 8.2. L’art. 45 al. 4 let. b OACI pose la présomption qu’il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable. Toutefois, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif dit valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif qui – sans conduire à l’inexigibilité, sinon il manquerait déjà la réalisation du fait constitutif de la suspension – est lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5; arrêt TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2 et la référence citée). 8.3. En l'occurrence, il a été établi ci-dessus que le comportement de l’assuré devait être assimilé à un refus d’emploi, ce qui a conduit le SPE, en application de l’art. 45 al. 4 let. b OACI en relation avec l’art. 45 al. 3 let. c OACI, à qualifier la faute commise de grave et à prononcer en conséquence une suspension du droit à l’indemnité de 35 jours. Ceci étant, la Cour de céans estime que s’en tenir strictement à l’application de l’art. 45 al. 4 let. b OACI en relation avec l’art. 45 al. 3 let. c OACI pour qualifier la faute de grave et prononcer une suspension d’une durée de 35 jours timbrés contrevient au principe de la proportionnalité. En effet, alors qu’il est reproché à l’assuré, par son comportement assimilé à un refus d’emploi, d’avoir retardé la diminution du dommage (et son ampleur) à l’assurance-chômage entre le
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 7 août 2021 et le 1er septembre 2021, ce dernier voit en définitive son droit à l’indemnité imputé de 35 jours, soit d’une durée plus longue que cet intervalle, ce qui laisse apparaître la décision sur opposition querellée plus comme une sanction que comme une mesure de suspension destinée à faire supporter à l’assuré le dommage lié à la prolongation de la durée du chômage. C’est pourquoi, pour tenir compte dans une plus juste mesure des circonstances objectives du cas d’espèce, sans toutefois remettre en question le fait que le comportement de l’assuré reste constitutif d’une cause de suspension du droit à l’indemnité de chômage, la Cour de céans considère que, comme le permet exceptionnellement la jurisprudence, il convient de s'écarter de l’art. 45 al. 4 let. b OACI en relation avec l’art. 45 al. 3 let. c OACI et de ne retenir à l’encontre de l’assuré qu’une faute de gravité moyenne. En conséquence, sous l’angle de la quotité de la suspension, une réduction du nombre de jours suspendus, de 35 à 20, semble mieux répondre au principe de la proportionnalité, en particulier mieux prendre en considération la durée de l’intervalle durant lequel l’assuré a retardé la diminution du dommage entre le 7 août 2021 et le 1er septembre 2021. Partant, la Cour de céans réduit la durée de la suspension du droit à l’indemnité de l’assuré de 35 à 20 jours, sur la base d’une faute requalifiée de moyennement grave. 9. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 1er mars 2022 doit être partiellement admis et la décision sur opposition attaquée du 3 février 2022 réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit à l’indemnité est réduite de 35 à 20 jours à compter du 7 août 2021. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition attaquée est réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit à l’indemnité est réduite de 35 à 20 jours à compter du 7 août 2021. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 janvier 2023/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :