Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 32 605 2022 33 Arrêt du 7 novembre 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourante, représentée par Maître Karim Hichri, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Révision / suppression de rente Recours du 21 février 2022 contre la décision du 20 janvier 2022 Requête d’assistance du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, née en 1971, travaillait en qualité de spécialiste en restauration. Par décision du 30 juin 2014, au vu de ses troubles psychiques, l’Office de l’assurance-invalidité de l’Etat de Fribourg (OAI) l’a mise au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité au taux de 59% à partir du 1er octobre 2010. Elle recevait cependant l’équivalent d’une rente entière dès le 1er janvier 2011 en sa qualité de veuve, en vertu de l’art. 43 al. 1 LAI. B. Le 30 mars 2020, elle a demandé la révision de sa rente, indiquant que son état de santé s’était aggravé. C. Par décision du 20 janvier 2022, l’OAI a reconnu le droit à une rente entière à 100% d’invalidité du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020. A partir de cette dernière date, soit trois mois après l’amélioration de l’état de santé, l’assurée aurait retrouvé son état de santé antérieur et aurait à nouveau droit à une demi-rente à 59% d’invalidité, respectivement à une rente entière en vertu de l’art. 43 al. 1 LAI. D. Par mémoire du 21 février 2022, A.________ a contesté cette dernière décision par-devant le Tribunal cantonal. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à l’octroi d’une rente entière à 100% d’invalidité depuis le 1er mars 2020 et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre liminaire, elle demande la mise en place d’une expertise judiciaire portant sur le volet psychiatrique avec examen neuropsychologique et requiert l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle perçoit certes une rente entière en vertu de l’art. 43 al. 1 LAI, et cela indépendamment de son degré d’invalidité, mais aurait un intérêt au recours car elle percevrait des prestations complémentaires dont le calcul tient compte d’un revenu hypothétique en fonction de la capacité de gain reconnue en assurance-invalidité. Elle conteste la valeur probante de l’expertise psychiatrique du Dr B.________ sur laquelle s’est fondé l’OAI, soutenant qu’elle est remplie d’incohérences. Selon l’expert, elle souffrirait d’un trouble dépressif en rémission partielle ou totale. Or, soit le trouble est encore actif, entrainant une incapacité de travail de plus de 50%, soit le trouble n’existe plus et l’incapacité de 50% demeure. Elle ne comprend de plus pas comment le Dr B.________ a pu retenir que l’état de santé s’est amélioré au 1er août 2020, soit 3 mois avant l’examen psychiatrique, et pourquoi il prônait un changement de médicamentation alors même qu’il considérait le traitement comme efficace. L’expert a de plus réfuté les problèmes de concentration en soutenant qu’ils ne seraient ni objectivés, ni objectivables, sans même proposer la mise en place d’un examen neuropsychologique qui aurait pu confirmer ces troubles. Dans tous les cas, la recourante estime que l’OAI aurait dû retenir la date de l’expertise, le 28 octobre 2020, comme point de départ pour examiner l’amélioration de l’état de santé et conclure à un statu quo ante 3 mois plus tard. Le droit à une rente d’invalidité aurait dû ainsi être reconnu jusqu’au 31 janvier 2020 au moins. Pour la suite, au vu de l’alternance des périodes de crises et de rémission, il aurait fallu déterminer l’incapacité globale en tenant compte des rechutes prévisibles, conformément à la jurisprudence en lien avec les troubles invalidants cycliques.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 E. Le 12 mars 2022, l’OAI propose le rejet du recours. Il soutient qu’une pleine valeur probante doit être reconnue à l’expertise du Dr B.________ et considère qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des rechutes prévisibles, l’état de santé de la recourante ayant été stable entre octobre 2010 et avril 2019. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire, l’autorité n’a pas souhaité formuler de remarque particulière. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Le taux d’invalidité reconnu en assurance-invalidité a en effet un impact sur les prestations complémentaires dans la mesure où la Caisse de compensation pourrait tenir compte d’un revenu hypothétique si elle estimait que la recourante a renoncé volontairement à une activité lucrative raisonnablement exigible (art. 11a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires, LPC, RS 831.30). Partant, le recours est recevable. 2. Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2535). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022). En l’espèce toutefois, la Cour doit examiner la question d’une aggravation temporaire de l’état de santé qui serait survenue en 2020. Ainsi, elle devrait tenir compte des règles en vigueur à ce moment et ne pas prendre en considération le nouveau droit, notamment pas pour ce qui a trait au nouveau système de graduation décimale de la rente à partir d’un taux d’invalidité de 40%. 3. A teneur de l’art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 4. Selon l'art. 17 LPGA, Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 4.1. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). 4.2. Le simple fait qu'un diagnostic ne soit plus retenu à la suite d'un examen ultérieur ne saurait justifier, à lui seul, la révision du droit à la rente, dans la mesure où un tel constat ne permet pas d'exclure l'existence d'une appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé. Une modification sensible de l'état de santé ne saurait être admise que si le nouveau diagnostic est corroboré par un changement clairement objectivé de la situation clinique et par l'amélioration, voire la disparition des limitations fonctionnelles précédemment décrites (arrêt TF 9C_860/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3 et les références citées). Ainsi, une révision au sens de l'art. 17 LPGA est exclue sur la base d’une simple appréciation « ex tunc » (arrêt TF 8C_557/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 4.3. En cas d'allocation d'une rente temporaire ou dégressive, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette dernière disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre. Lorsque l’amélioration de l’état de santé a été constatée sur la base d’une expertise médicale, la rente peut être réduite ou supprimée avec effet au jour de l’expertise déjà, sans appliquer l’art. 88a RAI, lorsqu’une modification déterminante de l’état de santé constatée par l’expert est déjà vraisemblablement survenue plus tôt sans qu’il ne soit toutefois possible de la dater avec exactitude (arrêt TF 9C_687/2018 du 16 mai 2019 consid. 2). 5. 5.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 5.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 5.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 6. Problématique Est litigieuse la suppression de la rente temporairement augmentée. La recourante soutient qu’elle est incapable de travailler et exige qu’une rente entière lui soit allouée au-delà du 31 octobre 2020, cela en lieu et place de la rente octroyée jusqu’alors et fondée sur un taux d’invalidité de 59%. Elle critique l’expertise psychiatrique sur laquelle s’est basée l’autorité, estimant qu’elle ne serait pas probante. Qu’en est-il ?
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 7. Première demande et octroi d’une demi-rente d’invalidité 7.1. Le 26 avril 2010, la recourante a demandé des prestations AI au motif qu’elle souffrait d’une dépression (doc. 27). 7.2. Le 25 novembre 2013, au terme de la procédure, le Dr C.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin SMR, a diagnostiqué un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline et un trouble dépressif récurrent (doc. 164). La recourante avait été hospitalisée quatre fois en milieu psychiatrique depuis 2009 et évoluait dans un contexte socio-familial et économique difficile. Ses problèmes psychiques fluctuaient d’ailleurs en fonction des facteurs environnementaux. Au cours de trois stages d’entrainement, les employeurs ont constaté qu’elle était motivée, volontaire et fiable. La qualité de son travail était très bonne et aucune difficulté relationnelle n’avait été signalée. Elle était cependant fragile psychologiquement et présentait des limitations fonctionnelles somatiques liées à des lombalgies chroniques sur discopathie L5-S1. Le médecin a estimé que la capacité de gain s’élevait depuis mars 2009 à 50% dans un emploi adapté, et cela sans diminution de rendement. La recourante devait, sur le plan psychique, éviter les activités stressantes avec de grandes responsabilités. Sur le plan physique, elle devait épargner son rachis, alterner les positions assise et debout, éviter le port de charge de plus de 10kg, les mouvements répétés de flexion/extension du rachis lombaire, et les positions prolongées en porte-à-faux du rachis lombaire. 7.3. Le 3 janvier 2014, le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a estimé que la capacité de travail retenue était plausible (doc. 166). 7.4. Le 30 juin 2014, l’OAI a admis que la recourante présentait une invalidité de 59% dès le 1er octobre 2010 et qu’elle avait ainsi droit à une demi-rente d’invalidité (doc. 169). Le même jour, l’autorité a également octroyé une aide au placement (doc. 167). 7.5. Par la suite, la recourante a travaillé à 50% en qualité de spécialiste en restauration au restaurant E.________ (doc. 205 et 278). Elle a brièvement augmenté son activité à 70%, mais a dû la redescendre à 50% en raison de ses problèmes de santé (doc. 198, 203, 205). 8. Aggravation des troubles, évolution et demande de révision En avril 2019, la Dre F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a attesté d’une incapacité de travail totale (doc. 227). 8.1. Le 25 juin 2019, la recourante a présenté sa démission à son employeur (doc. 230) et s’est inscrite au chômage (doc. 231).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 8.2. Le lendemain, la Dre F.________ a indiqué que « l’état de stress permanent vécu par la patiente dans son lieu de travail ainsi que les fortes émotions négatives ressenties ne [permettaient] pas son retour dans son poste de travail » (doc. 229). Une amélioration de la capacité de travail était toutefois possible avec un changement d’employeur. 8.3. Le 16 juillet 2019, la recourante alors au chômage s’engageait pour un travail sur appel en qualité d’accompagnante auprès de G.________ pour un service de présence à domicile (doc. 232), réalisant ainsi un gain intermédiaire (doc. 234-236). 8.4. L’année suivante, le 25 mars 2020, la Dre F.________ a signalé à l’OAI que l’état de santé de sa patiente se péjorait depuis plusieurs mois malgré l’intensification du suivi et le remaniement psychopharmacologique, rendant tout travail impossible (doc. 238). 8.5. Le 30 mars 2020, la recourante a déposé une demande de révision de la rente d’invalidité (doc. 240). Elle a indiqué que son état de santé s’était aggravé en octobre 2019. Elle ressentirait plus d’angoisses, de stress et de phobie sociale. Elle serait également plus déprimée, triste et anxieuse. Elle ne serait ainsi plus en mesure de travailler depuis le mois de février 2020. 8.6. Le 16 juin 2020, le Dr H.________, médecin chef de clinique adjoint auprès du RFSM, a indiqué que sa patiente souffrait d’une dépression sévère, sans symptômes psychotiques (doc. 249). L’état de santé s’était péjoré depuis plusieurs mois. La recourante présentait une thymie basse, de fortes angoisses, des pleurs, un épuisement, une perte de l’estime de soi, des tensions internes et un isolement social. Cette péjoration serait liée au fait de devoir effectuer des recherches d’emploi et de « constater son incapacité de pouvoir assumer un travail dans l’économie libre ». Toute réinsertion serait anxiogène malgré le suivi médico-infirmier, et la recourante aurait des craintes au sujet de sa situation financière. Elle vivrait de plus un conflit avec son fils cadet de 20 ans qui pouvait devenir très violent verbalement. Les contrôles avaient lieu 2 fois par mois et le traitement médicamenteux consistait en la prise d’escitalopram 20mg le matin, de zopiclone 7.5 mg et de trazodone 150mg retard le soir et de lorazépam en réserve. Le pronostic sur la capacité de travail n’était pas favorable étant donné la chronicisation et la cristallisation des symptômes. A la question de savoir s’il existait des limitations fonctionnelles, le médecin a répondu : « intolérance au stress, fatigue, mémoire, concentration, angoisses ». Il a estimé que la capacité de travail s’élevait à 20% dans l’activité exercée jusqu’à présent. La recourante serait également en mesure de travailler 2h par jour dans une activité adaptée, mais le pronostic pour une réadaptation ne serait pas favorable. 8.7. Le 2 juillet 2020, le Dr C.________ a constaté que le rapport du 16 juin 2020 ne mentionnait pas tous les éléments diagnostics d’un épisode dépressif sévère qui durerait depuis 15 mois (doc. 250).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 En effet, le traitement ne serait pas maximal selon les recommandations des sociétés suisses de psychiatrie et les consultations auraient pu être augmentées à une séance hebdomadaire. Partant, une incapacité de travail totale depuis 2019 ne pouvait être validée sous l’angle de la médecine des assurances sans une expertise psychiatrique par un expert certifié. 8.8. Le 31 décembre 2020, le Dr H.________ a relevé que la recourante présentait, depuis un mois, une amélioration globale de son état de santé (doc. 278). Le traitement médicamenteux instauré au début du suivi en 2012 et modifié dans le sens d’une augmentation de l’escitalopram en décembre 2019 avait apporté de bons résultats. L’humeur s’était ainsi améliorée et les troubles du sommeil avaient diminué, mais l’état de santé restait très fragile. Le médecin a également rapporté que sa patiente avait recommencé à travailler dans un atelier protégé à 50%. 8.9. Le 8 avril 2021, le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rendu une expertise après avoir examiné la recourante à la fin du mois d’octobre 2020 (doc. 278). Il a observé une personne très soignée, très courtoise, avec un certain sens de l’humour, au contact agréable et à l’intelligence vive. Elle répondait de manière claire aux questions, sans jamais être dramatique ou quérulente (p. 16). D’emblée, elle se plaignait encore d’une certaine anxiété et de difficultés à gérer la pression (p. 10). Elle a témoigné d’une enfance dans une famille dysfonctionnelle, de son divorce et du décès de son ex-époux, des difficultés relationnelles avec ses enfants et de ses relations amoureuses. A ce jour, la recourante aurait renoncé à tout nouvel engagement sentimental, indiquant qu’elle était bien seule, qu’elle possédait un bon réseau d’amis et de nombreux loisirs (p. 13). En abordant sa situation professionnelle, la recourante a indiqué, au sujet de son activité à E.________, qu’elle avait donné son congé car elle était en désaccord avec le management, qui ne tenait selon elle pas compte des employés, de leur handicap et de leurs émotions, mais uniquement du rendement. Elle a ensuite travaillé comme accompagnatrice auprès de G.________ dès septembre 2019 mais a interrompu cette activité en août 2020 (p. 11). Elle travaillait maintenant à 50% dans un atelier protégé à I.________, où elle effectuait des travaux de menuiserie (p. 11 et 15). Durant une journée-type, la recourante se levait à 7h, buvait un café et fumait. Elle se rendait dans l’atelier protégé à I.________ puis rentrait à midi. Elle pratiquait la course à pied, regardait la télévision, lisait et écoutait de la musique. Le soir, elle regardait le téléjournal et mangeait, avant de se coucher à 21h. Elle voyait son fils cadet deux à trois fois par semaine et avait une vie sociale (p. 15). Le sommeil était de qualité, aucune fatigabilité ne se manifestait durant la journée et la recourante serait en mesure de se concentrer sans aucune difficulté. L’expert n’a retenu aucun trouble de l’anxiété généralisé, trouble panique ou état de stress post-traumatique (p. 17).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 L’évolution de l’état de santé était largement favorable, la recourante ne présentant plus d’anhédonie, d’aboulie ou d’apragmatisme, bénéficiant d’un sommeil conservé, travaillant dans un atelier protégé à 50% et ayant retrouvé une vie sociale ainsi que des loisirs (p. 26). L’expert a ainsi retenu qu’elle avait présenté un « trouble de l’adaptation versus un trouble dépressif récurrent » après avoir donné son congé à son employeur en avril 2019, « confrontée à la réalité du monde du travail, de se débrouiller et se faire confiance » (p. 33 et 40). Ce trouble était cependant en rémission ou en rémission partielle (p. 26). Le Dr B.________ a enfin diagnostiqué une personnalité surtout abandonnique qui rentrait dans le cadre des états limites (p. 26). C’est ce trouble qui aurait une répercussion sur la capacité de travail (p. 31). Les facteurs extra-médicaux ne seraient pas au premier plan (p. 35). La capacité de travail antérieure aurait été retrouvée au 1er août 2020 au vu de l’anamnèse : « Il est toujours difficile d’effectuer une analyse rétrospective, mais on peut clairement affirmer que dans un délai de trois mois, qui parait raisonnable, au vu de l’anamnèse, que depuis le 01.08.2020 sa capacité de travail est de 50% et ce sans baisse de rendement dans son activité habituelle » (p. 40). La suite devrait également être favorable, la recourante ayant toujours fait preuve d’une certaine capacité de résilience, de dynamisme et de bonne volonté (p. 40) L’expert a pris note que la recourante était suivie par une infirmière en psychiatrie une fois par semaine et par un médecin assistant tous les quinze jours. Le traitement n’a pas été modifié, si ce n’est l’augmentation de l’escitalopram de 10 mg à 20 mg (p. 33). Ce traitement était efficace, mais l’expert a relevé que, selon les recommandations de la Société Suisse de Psychiatrie et de psychothérapie (SSPP), l’escitalopram aurait pu être augmenté à 40 mg par jours et d’autres options thérapeutiques auraient pu être envisagés (p. 34). Dans tous les cas, et comme l’a relevé le SMR, le traitement ne correspondait pas à celui d’un épisode dépressif sévère (p. 35). 8.10. Le 14 juin 2021, la curatrice a indiqué que la recourante avait poursuivi une activité occupationnelle aux ateliers protégés pour « garder un rythme et éviter l’isolement social », mais n’y serait plus retourné depuis le mois de décembre 2020 en raison de sa santé psychique (doc. 292). 8.11. Le 12 août 2021, les Dr H.________ et J.________ ont confirmé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans symptômes psychotiques, et de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline (doc. 300). La recourante présentait une thymie légèrement triste et rapportait des ruminations anxieuses en lien avec son fils. Elle se sentait fatiguée psychologiquement, rapportait des tensions internes, une tendance à l’isolement et des difficultés à s’alimenter correctement. Elle se présentait aux séances tous les quinze jours et prenait de l’escitalopram 20mg le matin et du trazodone 150mg retard au coucher. Les médecins ont indiqué que la recourante était incapable de travailler depuis avril 2019. S’agissant des limitations fonctionnelles, ils ont indiqué qu’elle présentait une intolérance au stress et des troubles cognitifs (fatigue, mémoire, concentration).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 8.12. Le 15 septembre 2021, le Dr B.________ a estimé que les symptômes rapportés par son confrère dans son rapport du 12 août 2021 ne seraient pas même suffisants pour diagnostiquer un trouble dépressif de gravité légère. La thymie légèrement triste et la fatigabilité ne seraient probablement pas constantes et ne pouvaient être considérées comme incapacitantes (doc. 310). Les limitations fonctionnelles mentionnant une intolérance au stress seraient peu spécifiques, et la fatigue ne constituerait pas un trouble cognitif. Quant aux problèmes de concentration et d’attention, ils ne seraient ni objectivés, ni objectivables, et seraient a priori sans incidence majeure dans une activité simple. De plus, le traitement n’avait pas fait l’objet d’une réadaptation, malgré un trouble jugé comme incapacitant. Partant, le médecin a maintenu les conclusions de son rapport d’expertise, rappelant que le trouble de la personnalité non décompensé n’avait pas empêché la recourante de travailler jusqu’en 2019 dans une activité simple et que les facteurs extra-médicaux, comme l’éloignement du monde du travail et peut-être une anticipation négative de retrouver un emploi adapté, jouaient probablement un rôle prépondérant dans cette situation. Il a répété que la capacité de travail s’élevait à 50% au 1er août 2020, précisant que cette appréciation était une « photo » de la situation donnée et que l’avenir n’était pas prévisible. Dans tous les cas, il n’existerait aucun argument laissant suggérer une aggravation depuis lors. Si cela avait été le cas, un nouvel entretien aurait été proposé à la recourante. 9. Discussion 9.1. Selon les médecins traitants, la recourante a connu dès avril 2019 une aggravation de l’état de santé l’empêchant de travailler. Il convient tout de même de souligner que de nombreux facteurs extra-médicaux ont été mentionnés dans leurs rapports. En juin 2019, la Dre F.________ faisait état d’un état de stress permanent qui empêchait le retour au travail, reconnaissant toutefois que la capacité de travail pouvait être améliorée avec un changement d’employeur. Elle laissait ainsi entendre que les problèmes professionnels influençaient l’incapacité de gain (doc. 229). Une année plus tard, en juin 2020, le Dr H.________ indiquait que l’état de santé s’était péjoré depuis quelques mois, mais relevait lui aussi que dite péjoration était liée à des facteurs extérieurs, soit à l’obligation de la recourante d’effectuer des recherches d’emploi, à sa conviction d’être incapable d’assumer une activité dans l’économie libre, à sa situation financière et au conflit qu’elle vivait avec son fils cadet (doc. 249). Les problèmes de santé de la recourante ne semblaient ainsi en soi pas causer une incapacité de gain. Il est relevé que l’expert B.________ a certes estimé que les facteurs extra-médicaux n’étaient « pour l’heure, […] pas au premier plan », mais cette conclusion ne saurait surprendre dans la mesure où il a, contrairement à ses confrères précités, examiné la recourante alors qu’elle avait
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 retrouvé son état de santé antérieur, ce qui revient à penser que l’aggravation était bien liée à de tels facteurs. On serait d’ailleurs en droit de penser, comme le suggère l’expert B.________ dans son complément du 15 septembre 2021, que si la recourante n’est apparemment plus retournée travailler en atelier protégé (cf. ch. 8.10), se serait à nouveau pour des raisons extra-médicales. Quoi qu’il en soit, une aggravation temporaire peut tout de même être admise, dans la mesure où celle-ci a été confirmée par l’expert – dont le rapport doit, comme il sera expliqué ci-dessous, être considéré comme probant – et que l’OAI ne la remet pas en question. 9.2. Par la suite cependant, l’état de santé s’est à nouveau amélioré. Le Dr B.________, qui a rencontré la recourante en octobre 2020, n’a en effet remarqué plus aucun signe de dépression sévère (doc. 278). L’intéressée relevait une certaine anxiété et une difficulté à gérer la pression mais ne se plaignait d’aucune fatigabilité ni de troubles de la concentration. Elle avait retrouvé du travail dans un atelier protégé à 50%, pratiquait du sport et menait une vie sociale. Elle avait ainsi, selon l’expert, retrouvé sa capacité de travail antérieure. 9.2.1. Contrairement à ce que soutient la recourante, la valeur probante de l’expertise ne saurait être critiquée. Le médecin a en effet exposé les circonstances dans lesquels il a été mandaté et a brièvement exposé les sources utilisées pour son rapport. Il s’est entretenu avec la recourante, l’interrogeant sur son parcours privé et professionnel ainsi que sur son quotidien, a procédé à différents examens, et a de manière plus générale répondu de manière claire aux questions posées par l’OAI. De plus, la conclusion selon laquelle la recourante avait retrouvé sa capacité de travail antérieure est cohérente avec ses observations. En effet, même si la recourante critique l’expertise, elle ne soutient pas que les constatations objectives seraient erronées ou que le médecin n’aurait pas entendu ses plaintes. Or, il ressort du rapport qu’elle ne se plaignait d’aucun trouble grave et qu’elle avait même retrouvé un travail à 50%, des loisirs et une vie sociale. Dans ces conditions, la conclusion de l’expert selon laquelle l’état de santé antérieur avait été recouvré peut être confirmée. 9.2.2. Seul pourrait être contesté l’avis de l’expert relatif à la date à laquelle la capacité de travail aurait été retrouvée. Le Dr B.________ a remarqué, au moment de sa rencontre avec la recourante à la fin du mois d’octobre, que la maladie avait évolué de manière tout à fait favorable et que l’intéressée était en rémission, au moins partielle. Ainsi, il a ainsi estimé que la capacité de travail avait été retrouvée trois mois auparavant : « on peut clairement affirmer que dans un délai de trois mois, qui parait raisonnable, au vu de l’anamnèse, que depuis le 01.08.2020 sa capacité médico-théorique est de 50% ». Cette conclusion apparait certes peu motivée. Mais le Dr B.________ a tout de même indiqué s’être basé sur l’anamnèse pour estimer que l’incapacité de travail avait disparu trois mois auparavant. Dans l’ensemble des circonstances, on
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 peut ainsi admettre, en application également de la jurisprudence (arrêt TF 9C_687/2018 du 16 mai 2019 consid. 2), que son rapport d’expertise clair et détaillé constitue la preuve d’une amélioration de l’état de santé s’étant maintenue durant une période suffisante. Ainsi, il n’y aurait pas lieu de tenir encore compte des trois mois supplémentaires prévus par l’art. 88a al. 1 RAI après la date de l’expertise du 28 octobre 2020. 9.2.3. La recourante formule d’autres critiques au sujet de l’expertise. Elle reproche d’abord à l’expert d’avoir conclu à une capacité de travail à 50% tout en diagnostiquant un trouble dépressif en rémission « partielle ou totale ». Selon elle, soit le trouble était encore actif, entrainant une incapacité de travail de plus de 50%, soit le trouble n’existait plus et l’incapacité de 50% demeurait. On ne saurait toutefois suivre cette première critique. On peut en effet admettre qu’un assuré puisse recommencer à travailler même s’il n’est pas encore totalement remis d’une maladie. Cela est d’autant plus vrai dans le cas d’espèce, puisque la recourante a toujours été capable de travailler par le passé à un taux de 50% malgré les troubles psychiques dont elle souffre depuis 2010. Ensuite, l’intéressée ne comprend pas pourquoi l’expert a prôné un changement de médicamentation alors qu’il considérait le traitement comme efficace. C’est en vain cependant qu’on cherche une telle conclusion dans le rapport d’expertise. Le Dr B.________ s’est contenté de remarquer, d’une part, que le traitement aurait pu être augmenté ou modifié et, d’autre part, que celui-ci ne correspondait pas à celui d’un épisode dépressif sévère. Cette opinion avait d’ailleurs déjà été exprimée par le Dr C.________ en juillet 2020. On ne saurait reconnaitre ici un élément de nature à remettre en question la valeur probante de l’expertise. La recourante reproche enfin à l’expert d’avoir nié les problèmes de concentration en soutenant qu’ils ne seraient ni objectivés, ni objectivables, sans proposer un examen neuropsychologique qui aurait pu confirmer ces troubles. L’expert a cependant a bien procédé à un examen neuropsychologique sommaire sans constater d’anomalie : « [la recourante] est vigile, orientée dans les trois modes. L’examen neuropsychologique succinct est dans les normes. [Elle] relate son histoire personnelle […] de manière assez précise avec des repères temporels bien conservés. […] il n’y a pas de troubles patents de la concentration, de la mémoire d’évocation ou de la fixation. Jugement et raisonnement sont conservés » (p. 16). De plus, il ne semble pas que la recourante ait évoqué de tels problèmes lors de l’entretien. Partant, on ne saurait reprocher à l’expert d’avoir renoncé à un examen plus approfondi de ces troubles. 9.3. L’amélioration de l’état de santé constatée en octobre 2020 par l’expert s’est confirmée par la suite. En effet, en décembre 2020, le Dr H.________ retenait lui aussi une amélioration globale de la santé de la recourante (doc. 278). Ce même médecin a certes soutenu, huit mois plus tard, que la recourante était incapable de travailler (doc. 300), mais cette conclusion ne saurait être suivie.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 En effet, il ne constatait alors plus qu’une thymie « légèrement » triste et des ruminations anxieuses en relation avec son fils, tandis que la recourante ne se plaignait plus que d’une fatigue psychologique, de tensions internes et d’une tendance à l’isolement. Or, dans ces conditions, il doit être retenu que l’état de santé de la recourante – qui, rappelons-le, souffre depuis 2010 d’un trouble dépressif récurrent et d’un trouble de la personnalité – était alors bel et bien revenu au stade qui était le sien avant l’aggravation. De plus, il doit être relevé que les rapports du Dr H.________ manquent de cohérence. Celui-ci avait, en juin 2020, évalué la capacité de travail à 20% dans l’activité habituelle alors que la recourante présentait une thymie basse, de fortes angoisses, des pleurs, un épuisement, une perte de l’estime de soi, des tensions internes et un isolement social (doc. 249). Or, dans ce cas, on peine à comprendre comment, en août 2021, alors que la recourante présentait clairement une amélioration de l’état de santé, le Dr H.________ a pu conclure à une incapacité de travail entière (doc. 300). On ne saurait ainsi se fier à l’avis de ce médecin au vu des contradictions émaillant ses rapports, étant précisé encore que, de jurisprudence constante, il convient d’appréhender les conclusions des médecins traitants avec un certain recul, ces derniers étant susceptibles de s’exprimer dans un sens plus favorable à leurs patients en vertu du lien de confiance. 9.4. Au vu de tout ce qui précède, et notamment des conclusions claires et détaillées de l’expertise psychiatrique qui se fondent également sur le résultat d’examens neuropsychologiques, il n’est pas utile de mettre sur pied l’expertise judiciaire proposée par la recourante dans le cadre de ses écritures liminaires. 10. Il est retenu que l’état de santé de la recourante, après une aggravation en avril 2019, s’est à nouveau notablement amélioré de façon déterminante à fin octobre 2020. A cette dernière date, l’intéressée avait retrouvé de façon suffisamment stable, au sens de l’art. 88a al. 1 RAI, une capacité de gain similaire à celle qui était la sienne avant l’aggravation. Partant, c’est à bon droit que l’Office AI lui a reconnu le droit à une rente entière pour la durée limitée du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020. Il est relevé, comme l’a fait l’OAI, qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte d’éventuelles rechutes, étant rappelé que l’état de santé de la recourante était stable durant les neuf années qui ont précédé l’aggravation constatée en avril 2019. 11. Le recours est ainsi rejeté. 11.1. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont en principe mis à la charge de la recourante mais ne lui seront toutefois pas réclamés dans le cas d’espèce. 11.2. L’intéressée a en effet requis l’assistance judicaire par mémoire du 21 février 2022.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Etant indigente, son recours n’étant visiblement pas d’emblée voué à l’échec pour un plaideur raisonnable et la difficulté de l’affaire justifiant l’assistance d’un avocat devant le Tribunal cantonal, il convient de lui octroyer, en application des art. 61 let. f LPGA, 142 al. 1 et 2 et 143 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le droit à l’assistance judiciaire totale pour la présente procédure de recours et de lui désigner comme défenseur d’office le mandataire qu’elle a choisi. L’indemnité à couvrir par l’Etat est fixée par forfait à CHF 1'000.- débours compris, ce qui correspond à un peu moins de 8 heures de travail au tarif horaire de CHF 130.- applicable aux avocats au service d’organisations d’utilité publique (cf. arrêt TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.2). Il convient d’y ajouter CHF 77.- au titre de la TVA à 7.7%, de sorte que l’indemnité totale à couvrir s’élève à CHF 1'077.-. Elle est intégralement mise à la charge de l’Etat. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté (605 2022 32). II. La requête d'assistance judiciaire totale est admise (605 2022 33). Partant, Me Karim Hichri, avocat auprès de K.________, est désigné défenseur d’office de la recourante. III. L’indemnité allouée à Me Karim Hichri en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 1’000.-, plus CHF 77.- de TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 1'077.-. Elle est mise à la charge de l’État. IV. Les frais de justice de CHF 800.- sont mis à charge de la recourante. Cette dernière étant mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, ils ne lui sont toutefois pas réclamés. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 novembre 2022/dhe Le Président : La Greffière :