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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.02.2023 605 2022 31

February 10, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,967 words·~25 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 31 605 2022 35 Arrêt du 10 février 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière stagiaire : Sabina Jelk Parties A.________ SA, recourante, B.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations familiales – devoirs et responsabilité de l’employeur restitution - jonction de causes Recours du 13 février et du 21 février 2022 contre la décision sur opposition du 21 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. B.________ (ci-après, l’employé ou le recourant), né en 1962, a travaillé comme maçon pour le compte de la société A.________ SA (ci-après, l’employeur) du 1er juillet 2015 au 31 mars 2018. Durant cette période, il a demandé des allocations familiales pour ses deux enfants, respectivement nés en 1999 et en 2001, de la mère desquels il avait divorcé et dont il avait obtenu la garde exclusive. Celles-ci ont été accordées et versées à l’employeur par la Caisse de Compensation du Canton de Fribourg (ci-après, la Caisse de compensation/CCC), sous la forme d’une compensation avec les cotisations salariales qu’il avait la charge de prélever. Au final, c’est un montant de CHF 17'780.- qui aura été versé, respectivement compensé sur les cotisations salariales. B. Au mois de juillet 2019, l’assuré a abordé la Caisse de compensation alléguant, via sa fiduciaire, que les allocations familiales de 2015, 2016 et 2017 ne lui avaient jamais été versées. Il lui demandait son intervention pour obtenir la somme de CHF 10'275.-. Entendu, l’employeur a indiqué qu’il ne devait rien à son employé parce que celui-ci aurait encore eu à effectuer de nombreuses heures de travail, qu’il déclarait avoir compensées avec les allocations. C. Au début du mois de mars de l’année suivante, la totalité des allocations familiales dues pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2018 ont été directement versées à la nouvelle épouse de l’assuré, ceci à la demande de ce dernier. Dans le même temps, par décision du 9 mars 2021, la Caisse de compensation s’est retournée vers l’employeur pour lui demander la restitution du montant correspondant de CHF 17'780.-. D. Ce dernier s’y étant opposé, elle a rendu une décision sur opposition le 21 janvier 2022, réclamant, plus précisément, un montant de CHF 14'730.- à l’employeur et un montant de CHF 3'050.- à son assuré, considérant, après examen des fiches de salaire et des décomptes bancaires, que celui-ci avait bien touché une partie des allocations. E. L’employeur a recouru auprès du Tribunal cantonal le 13 février 2022. L’employé a également contesté cette dernière décision le 21 février 2022 et son « opposition » a été transmise par la Caisse à la Cour de céans. Le premier reconnait finalement devoir rembourser un seul montant de CHF 10'540.-, alléguant notamment que la Caisse n’aurait pas tenu compte d’un montant de CHF 4'190.- reversé à l’employé sous la forme d’un « acompte » d’allocations familiales. Le second soutient n’avoir jamais rien touché et estime ne plus rien devoir. F. Dans ses observations, la Caisse de compensation propose le rejet du recours. Il sera fait état du détail des arguments soulevés par les parties dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. Recevabilité des recours – jonction des causes 1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par l’employeur, directement concerné par la décision de restitution des allocations, le premier recours (605 2022 31) est recevable. 1.2. L’ « opposition » de l’employé à l’encontre de la décision sur opposition a directement été transmise par la Caisse. Or, ce dernier n’avait apparemment fait l’objet d’aucune décision initiale formelle munie des voies de droit concernant une restitution : ce n’est que dans le cadre de l’instruction de l’opposition déposée par l’employeur que la Caisse a fini par retenir qu’il avait déjà touché une partie des allocations familiales. Si bien que se pose la question de la compétence de la Cour de céans pour d’ores et déjà trancher à ce stade. Dans la mesure toutefois où le dossier de la cause est complet et que le jugement à rendre aura également des incidences sur le montant à restituer par l’employé, dont les arguments ont été portés à la connaissance de la Cour, compétente rationae materiae et disposant, en vertu de la maxime d’office, d’un large pouvoir d’examen, il convient, par économie de procédure, de statuer également sur la question du solde des allocations effectivement transmises par l’employeur à son employé. Son « opposition » du 21 février 2022 soulevée devant la Caisse sera ainsi traitée comme un recours (605 2022 35) devant la Cour de céans Au demeurant, on considérera la transmission de cette « opposition » par la Caisse de compensation comme un rejet implicite de celle-ci. 1.3. Une seule décision sur opposition ayant, quoi qu’il en soit, été rendue, concernant le même litige fondé sur le même rapport de travail, il convient de joindre les deux causes. 2. Sens et but des allocations familiales Le sens et le but des allocations familiales doivent en premier lieu être de compléter le revenu familial. Les éléments sociaux du salaire destinés à compenser les charges familiales ne sont pas considérés comme étant compatibles avec les principes de l’économie de marché et on ne les trouve plus que dans des cas exceptionnels. L’Etat ne peut pas, dans notre système économique, imposer aux employeurs de verser un salaire supérieur aux employés qui doivent subvenir à une famille. De tels essais ne conduiraient qu’à désavantager, sur le marché du travail, les travailleurs ayant charge de famille. En revanche, les allocations familiales financées par une communauté solidaire la plus grande possible (c.-à-d. les entreprises affiliées à une caisse de compensation pour allocations familiales), peuvent apporter une aide au budget familial, sans que l'employeur, assujetti à cotisation,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 n'ait à la supporter tout seul. Les caisses de compensation pour allocations familiales prennent en charge (pour ainsi dire par mandat de l'Etat et des employeurs en tant que leur instrument) la compensation en ce sens qu'elles organisent le versement des allocations aux ayants droit par le biais des employeurs et qu'elles encaissent les cotisations des employeurs auprès de toutes les entreprises affiliées, respectivement les compensent avec le remboursement des allocations (Caisse de compensation « Assurance », Manuel AF 2023, II.2). 3. Dispositions applicables en matière d’allocations familiales Aux termes de l’art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. 3.1. Selon l’art. 3 LAFam, les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (al. 1 let. a) et l’allocation de formation professionnelle (al. 1 let. b). Les cantons peuvent prévoir en outre une allocation de naissance et une allocation d’adoption (al. 2 1ère phrase). Dans la ligne de ce qui précède, l’art. 5 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (LAFC; RSF 836.1) énonce que les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (let. a), l’allocation de formation professionnelle (let. b) et l’allocation de naissance ou d’accueil en vue d’adoption (let. c). 3.2. L’art. 6 LAFC, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2013, reconnaît le droit aux allocations familiales aux personnes salariées (let. a), aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante (let. b) et aux personnes sans activité lucrative de condition modeste, à l’exception des personnes bénéficiant de l’assistance publique fédérale (let. c). L’art. 4 al. 1 LAFam précise que donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l’ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let. c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d) (voir également art. 7 LAFC). 4. Obligations/devoirs de l’employeur en matière d’allocations familiales Comme il a été dit au consid. 2 introductif, les Caisses de compensation organisent le versement des allocations aux ayants droit par le biais des employeurs. Dès lors, les allocations familiales sont en règle générale versées par l’employeur aux salariés ayants droit (art. 15 al. 2 LAFam ; voir aussi l’art. 27 al. 2 LAFC à teneur duquel les Caisses de compensation peuvent confier la charge du versement des allocations familiales aux employeurs, pour autant que ceux-ci se conforment aux dispositions de la loi). Si l’employeur ne transmet pas les allocations familiales au salarié et que ce dernier peut le prouver au moyen de justificatifs correspondant, il peut alors faire valoir son droit aux allocations familiales directement auprès de la Caisse de compensation. Celle-ci doit verse les allocations familiales au salarié, même si les allocations ont été versées à l’employeur ou si ce dernier ne s’est pas acquitté

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 des cotisations (cf. ch. 538.2 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam). Les obligations de l’employeur ne sont toutefois clairement définies ni par la LAFam, ni par la LAFC. Mais l’art. 25 LAFam prévoit que certaines dispositions de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS.831.10 ; LAVS) sont applicables par analogie. 4.1. Versement des allocations familiales L’art. 25 let.eter LAFam renvoie à l’art. 14 LAVS selon lequel les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la cotisation d’employeur. 4.1.1. Les allocations familiales ne font cependant pas partie du salaire déterminant au sens de la LAVS. En effet, selon l’art. 6 al. 2 let. f du Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et d’allocation de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’allocation de mariage ou de naissance. 4.1.2. Partant notamment de ce constat, la jurisprudence a eu l’occasion de commenter le rôle joué par l’employeur, qualifié d’agent payeur, dans la transmission des allocations familiales. Selon l'art. 15 al. 2 de la LAFam, les allocations familiales sont en règle générale versées aux salariés ayants droit par l'employeur. On vise ainsi une simplification administrative qui consiste en ce que les caisses d'allocations familiales ne doivent pas verser les allocations à chaque ayant droit, mais peuvent se limiter régulièrement à compenser les allocations avec les cotisations dues par les employeurs (KIESER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen, Praxiskommentar, 2010, N. 13 ad art. 15 LAFam). Les employeurs fonctionnent ici comme de simples agents payeurs et n'acquièrent pas de droits ou d'obligations propres découlant du rapport de prestations ; c'est pourquoi ce ne sont pas eux qui sont débiteurs des allocations familiales vis-à-vis des salariés, mais la caisse d'allocations familiales (KIESER/REICHMUTH, N. 56 ad art. 1 et N. 14 s. ad art. 15 LAFam). L'article 13 al. 1 de la LAFam énonce ainsi que le salarié a droit aux allocations familiales ; c'est-àdire qu'en cas de non-versement par l'employeur, le salarié a un droit direct envers la caisse d'allocations familiales (KIESER/REICHMUTH, n. 15 ad art. 15 LAFam) (ATF 140 V 233 consid. 3.1.). 4.2. Responsabilité de l’employeur Quant à l’art. 25 let. c LAFam, il renvoie pour sa part à l’art. 52 LAVS, dont le premier alinéa indique que l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. 5. Restitution des prestations Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la LFam, les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 5.1. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, ou d'une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.2, 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5, et les références citées). 5.2. La reconsidération et la révision sont explicitement réglées à l'art. 53 LPGA, qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, pouvant conduire à une appréciation juridique différente (arrêt TC FR 608 2021 137 du 2 décembre 2021 consid. 3.3 et les références). 6. Est en l’espèce litigieux le remboursement, respectivement la restitution, d’un montant de CHF 17'880.- d’allocations familiales. La Caisse de compensation réclame une partie des allocations à l’employeur (CHF 14'730.-) et l’autre à l’employé et par ailleurs ayant droit (CHF 3'050.-). Le premier soutient qu’il ne devrait plus que CHF 10'540.-. En plus du montant de CHF 3'050.- déjà pris en compte par la Caisse, une part des allocations aurait bien été transmise au recourant: un montant de CHF 4'190.-, versé sous la forme d’un « acompte » n’aurait à tort pas été retenu par la Caisse. Il laisse en revanche entendre - si l’on se réfère à ses explications en procédure d’opposition - qu’une autre part des allocations aurait été compensée avec les heures de travail que lui devait encore son employé à la fin des relations de travail. Ce dernier affirme au contraire n’avoir jamais reçu d’allocations et ne plus rien devoir. Il n’est en revanche pas contesté que la Caisse de compensation a finalement versé la totalité des allocations dues à la seconde épouse de l’employé, à la demande de ce dernier, ceci pour le montant total litigieux de CHF 17'780.- (cf. décision du 9 mars 2019, dossier CCC Fribourg, pièce 28). On peut ainsi d’emblée considérer que l’employé a au moins touché l’intégralité des allocations familiales, car celles-ci lui ont en fin de compte directement été versée par la Caisse. Cela étant, qu’en est-il ?

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 7. Remarque préliminaire - compensation par l’employeur des allocations avec des heures de travail encore dues par l’employé Selon un principe général du droit des obligations (art. 120 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO ; RS 220]), applicable à tous les domaines du droit sauf exclusion prévue par le législateur (ATF 144 IV 242), une compensation ne peut s’exercer qu’entre des prestations de même « espèce », à savoir lorsque les montants à compenser sont dans un rapport de « réciprocité » juridique. Dans le cadre des rapports de travail, les obligations de l’employeur (verser le salaire) sont en étroite relation avec celles de l’employé (effectuer des heures de travail). Partant, les créances nées de ces deux obligations, pour autant que la seconde puis être exprimée en argent, peuvent être compensées. 7.1. Pour ce qui concerne en revanche les allocations familiales, il apparaît assez clairement que celles-ci ne font pas partie du salaire, comme l’indiquent les dispositions de la LAVS. Cela se comprend mieux si l’on considère que le but visé par les allocations familiales n’est pas le paiement du salaire par l’employeur, mais bien l’indemnisation, par l’Etat, d’une partie des charges du salarié-parents liées à l’entretien des enfants. L’Etat prend ici concrètement en compte l’intérêt, réalisé au profit de la société, du travail comme de la reproduction des individus qui la composent. Le versement des allocations s’inscrit dès lors dans le cadre de la relation juridique entre l’Etat et le travailleur, consacrant un droit que le second peut exiger du premier mais non pas de son employeur. Le versement des allocations familiales par l’employeur ne constitue dès lors pas une « obligation privée » de celui-ci découlant des rapports du travail, mais bien plutôt un « devoir public » de transmission d’un montant dû par la Caisse de compensation, l’employeur ne sachant en effet pour sa part se voir contraint de payer une partie des charges d’entretien familial de ses salariés. C’est pour simplifier la procédure du versement que le législateur a choisi le mode de paiement en sus du salaire mais on ne peut pas pour autant en déduire que l’employé ne conserve pas un droit direct à demander les allocations pour les cas où l’employeur viendrait à manquer à son devoir de transmission. C’est bien ce droit direct qui a finalement été exercé et qui a donné lieu au versement de l’intégralité des allocations familiales sur le compte de la seconde épouse de l’employé, à la demande de celuici, dont on doit considérer qu’il a au moins reçu l’intégralité des allocations familiales. L’interprétation de la loi, à la lumière tant de la jurisprudence que de la doctrine, force dès lors la Cour à constater d’emblée que l’employeur n’était pas en droit de procéder à la compensation des allocations familiales dues à son employé avec d’éventuelles heures de travail que ce dernier aurait pu lui devoir en vertu des rapports de travail ne concernant nullement, de près ou de loin, la charge découlant de l’entretien des enfants.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 L’employeur devra donc en principe restituer à la Caisse le montant des allocations familiales qu’il n’a, au mépris de son devoir d’ « agent payeur », pas transmis à son employé alors qu’il lui incombait de le faire (voir également KIESER/REICHMUTH, N. 26 ad. art. 25). 7.2. Il est, cela étant, précisé que les allocations familiales avaient jusqu’alors été versées à l’employeur sous la forme d’une compensation avec les cotisations sociales qu’il devait à la Caisse en vertu de ses obligations d’employeur découlant de la LAVS (cf. par exemple décision du 11 juillet 2017, dossier CCC, pièce 5). Dans les faits, cela revient à dire que le montant réclamé à l’employeur correspondrait plus exactement aux cotisations sociales non-payées et s’effectuerait plutôt sous l’angle du renvoi prévu par la LAFam à l’art. 52 LAVS (réparation du dommage), ce qui ne change toutefois rien à la solution du litige. 8. Etendue de la restitution de l’employeur– surindemnisation de l’employé Il s’agit désormais de déterminer, sur la base des explications de l’employeur et des décomptes notamment fournis par lui et figurant au dossier, si et dans quelle mesure une partie des allocations que lui réclame aujourd’hui la Caisse de compensation a déjà été transmise à son employé, lequel, en ce cas, devrait alors lui-même les restituer à la Caisse, pour autant que le caractère indû de leur versement soit établi et que les autres conditions de l’art. 25 LPGA soient remplies, ce dernier article visant pour sa part, à corriger l’enrichissement illégitime notamment né d’une surindemnisation. Concernant l’obligation de « restituer » de l’employeur, elle constitue, comme il a été dit, une obligation de réparer le dommage. 8.1. Allégués de l’employeur (605 2022 31) Dans ses écritures, l’employeur n’admet finalement devoir rembourser qu’un montant de CHF 10'540.- à la Caisse, sur les CHF 14'730.- qu’elle lui réclame. Il reproche à cette dernière de ne pas avoir retenu, à l’appui de ses calculs, un montant de CHF 4'190.- versé en espèces à son employé, correspondant à un « acompte » d’allocations familiales. 8.1.1. Il est d’emblée extrêmement difficile de comprendre, sur la base des différentes pièces produites par l’employeur et figurant au dossier, les modalités du versement du salaire comme des allocations familiales. L’employeur a en effet considéré que ces dernières faisaient partie intégrante du salaire, raison du reste pour laquelle la Cour de céans s’est astreinte à démontrer que ce n’était pas le cas. Cette confusion juridique a sans doute contribué à aggraver une confusion comptable, la plupart des fiches de salaire ne mentionnant pas les allocations familiales et apparaissant dès lors comme inexactes, ceci à tout le moins jusqu’au mois d’octobre 2017 où commencent à figurer le montant des allocations familiales (dossier CCC, annexe à la pièce 27). Des correctifs manuscrits et parfois contre-signés par l’employé ont bien été apposés sur certains décomptes, mais ceux-ci n’éclaircissent pas forcément les choses. Ils doivent au demeurant être

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 considérés avec le plus grand des reculs dans la mesure où ils pourraient avoir été induits par la compensation, systématique et indue, des allocations familiales sur le salaire. La responsabilité de tenir sa comptabilité, dans l’intérêt également de ses salariés, incombant à l’employeur, il devra en principe supporter l’échec du fardeau de la preuve. 8.1.2. L’employeur se réfère précisément à un retrait bancaire de CHF 4'190.- qui aurait été effectué le 11 septembre 2017 sur le compte de l’entreprise et remis à l’employé au titre d’allocations familiales (dossier CCC, annexe à la pièce 30). Un relevé de compte (détail des écritures) comporte bien une annotation manuscrite « Avance sur remboursement des allocations familiales », mais celle-ci, non datée, n’a pas été contresignée par l’employé (dossier CCC, pièce 30, annexe 3). Ce versement aurait par la suite été mentionné dans le décompte salaire du mois d’octobre 2017 : « acomptes reçus allocations familiales le 11.09.17 » (cf. dossier CCC, annexe à la pièce 30) Il est bien difficile, au-delà de la lettre de cette dernière mention, qui ne fait au demeurant que prendre acte d’une énième compensation des allocations familiales sur le salaire à verser, de retenir comme un fait prouvé le versement en espèces d’allocations familiales en septembre 2017. Devant la Caisse, l’employeur a indiqué que c’est en fait l’employé lui-même qui aurait procédé au prélèvement, car il disposait de la carte bancaire de l’entreprise (courier du 14 juin 2021, dossier CCC, pièce 34). La notion même d’un « acompte », qualifié de la sorte par un employeur ayant jusqu’alors systématiquement procédé à des compensations diverses et variées sur le salaire, fait ainsi craindre que ce qui aurait été « payé » à l’employé comprenait également des éléments de salaire. 8.1.3. On ne peut dès lors retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante ici applicable, que le retrait de CHF 4'190.- a bien été exceptionnellement affecté au paiement, en mains de l’employé, des allocations familiales que l’employeur avait toujours entendu compenser avec des heures de travail qui auraient été encore dues par l’employé. D’autant moins s’il arrivait à l’employé de parfois directement retirer de l’argent sur le compte de son employeur. Quoi qu’il en soit, on ne parvient pas à comprendre pourquoi un tel montant n’aurait pas été reversé, avec le salaire, sur le compte privé de l’employé : il s’agissait là d’un manquement grave aux modalités de paiement des allocations familiales, en violation de l’art. 15 al. 2 LAFam, qui doit être supporté par l’employeur. La décision sur opposition attaquée est confirmée sur ce premier point. 8.2. Allégués de l’employé (605 2022 35) On ne saurait encore déduire de ce qui vient d’être dit qu’aucune allocation familiale n’a jamais été reversée à l’employé. La Caisse de compensation pense au contraire que ce dernier avait touché un montant de CHF 3'050.-.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 8.2.1. Dans un courrier du 19 juillet 2019 adressé à la Caisse de compensation, l’employé demandait pour sa part le paiement d’un montant de CHF 10'275.- d’allocations familiales non versées (en 2015, 2016 et 2017), montant calculé selon sa fiducaire, qui le représentait (dossier CCC, pièce 23). L’employé ne pouvait donc certes ignorer, sur le principe, avoir finalement reçu plus qu’il n’avait au final demandé. Pour autant, on ne saurait attacher trop d’importance à l’estimation du montant des allocations familiales par sa propre fiduciaire, qui ne tenait au demeurant pas compte des allocations encore à toucher en 2018. Rien dans ce courrier indiquait qu’il ne revendiquait alors qu’un solde d’allocations familiales impayées. Et son calcul pourrait bien avoir été faussé s’il s’était fondé sur des fiches de salaire inexactes. 8.2.2. Le calcul de la Caisse de compensation paraît en revanche beaucoup plus fiable. Il est exposé dans un décompte du 11 novembre 2021 adressé au recourant (cf. dossier CCC, pièce 40). Il se fonde sur les fiches de salaire des mois d’octrobre 2017 à mars 2018, soit la période durant laquelle les allocations familiales y sont enfin mentionnées régulièrement (dossier CCC, annexe à la pièce 30), ce qui n’avait jusqu’alors jamais été le cas. L’exactitude de ces derniers document est par ailleurs confirmée par les montants correspondant et effectivement perçus par le recourant sur son compte privé, cela, à tout le moins, jusqu’au mois de janvier 2018 (cf. décomptes PostFinance, dossier CCC, annexe à la pièce 29). Ce recoupement des preuves, qui ne peut d’ailleurs être fait pour ce qui concerne les allégués de l’employeur, apporte une crédibilité au calcul de la Caisse. Concernant les derniers salaires des mois de février et de mars 2018, ceux-ci n’ont certes pas été versés sur le compte privé de l’employé, mais ils lui auraient été remis en espèces. Il existe des correctifs manuscrits, contresignés par l’employé directement sur ou au dos des deux dernières fiches de salaires lesquelles mentionnaient bien les allocations familiales : ces correctifs, bien qu’à nouveau difficilement compréhensibles, ne permettent toutefois pas d’exclure que les dernières allocations familiales n’ont pas été effectivement transmises de la sorte (dossier CCC, pièce 34, annexes 10 à 14). Il est au contraire plutôt vraisemblable que, dès le moment où l’employeur avait commencé à correctement faire mention des allocations familiales dans ses décomptes de salaire, celles-ci aient bien été transmises en espèces, en sus des deux derniers salaires. 8.2.3. Si ce dernier ne doit peut-être rien à son employeur, il est en revanche obligé vis-à-vis de la Caisse, avec laquelle il se trouve en relation juridique et qui l’a finalement plus indemnisé qu’elle ne le devait en versant plus tard, pour lui-même et à sa demande, le montant total des allocations familiales sur le compte de sa seconde épouse.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 La restitution d’un montant correspondant aux allocations auparavant déjà touchées par lui visant dès lors à corriger une surindemnisation, la décision sur opposition de la Caisse doit également être confirmée sur ce dernier point concernant l’employé, celui-ci ne sachant par ailleurs se prévaloir de sa bonne foi à partir du moment où il ne pouvait ignorer, demandant au départ à la Caisse beaucoup moins que ce qu’il a finalement reçu, qu’une partie des allocations lui avait été versée à tort. La Caisse était en effet fondée à demander à l’employé la restitution des CHF 3'050.- correspondant aux allocations familiales effectivement perçues à partir du mois d’octobre 2017 et probablement jusqu’à la fin des rapports de travail et qui devaient être soustraites du montant de CHF 17'780.versé plus tard. 8.3. Processus décisionnel Comme il a été signalé d’emblée, le processus décisionnel était probablement vicié pour ce qui concerne l’employé. Mais, un renvoi à la Caisse pour cette raison ne saurait encore se jusitifier en l’espèce, au vu notamment, on le rappelle, du principe d’économie de procédure. L’employé recourant n’a fourni aucun document, se contentant de renvoyer la Caisse de compensation au dossier finalement transmis à la Cour de céans : il indique en effet, dans son opposition/recours, que « toutes les preuves de travail depuis le 01.07.2015 au 31.03.2018, les lettres vous les aviez entre vos mains » (cf. son opposition/recours du 13 février 2022). Par ailleurs, après lui avoir adressé le décompte récapitulatif du 11 novembre 2021 fixant le montant de CHF 3'050.- qu’elle lui réclamait, la Caisse lui a encore imparti le 15 décembre 2021 un délai échéant au 17 janvier 2022 pour fournir des justificatifs, lui indiquant : « sans nouvelles de votre part, nous concluerons que vous renoncez aux allocations familiales et procéderons à la correction des prestations versées à tort » (dossier CCC, pièce 41). Il n’a pas donné suite à ce dernier courrier. Il ne saurait, dans ces conditions, invoquer une violation de son droit d’être entendu au regard des faits retenus en première instance. 9. Résumé Au vu de tout ce qui prècède, la Caisse était bien fondée à exiger un montant de CHF 14'730.- à l’employeur en raison de ses nombreux manquements à ses obligations et devoirs et, dans le même temps, un montant de CHF 3'050.- à l’employé, montant correspondant aux allocations familiales effectivement versées en sus du salaire entre les mois d’octobre 2017 et de mars 2018 et qui aurait dû être soustrait du montant de CHF 17'780.- d’allocations familiales finalement directement versé sur le compte de sa seconde épouse qu’il avait lui-même indiqué. Les deux recours, infondés, sont par conséquent rejetés. 10. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Les recourants ne peuvent prétendre à une indemnité de partie. la Cour arrête : I. Les causes 605 2022 31 et 605 2022 35 sont jointes. II. Le recours 605 2022 31 est rejeté. III. Le recours 605 2022 35 est rejeté. IV. Partant, la décision attaquée est confirmée. Il est pris acte que l’employeur doit rembourser un montant de CHF 14'730.- à la Caisse. Il est pris acte que l’employeur doit restituer un montant de CHF 3'050.- à la Caisse. V. Il n’est pas perçu de frais de justice. VI. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VII. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 février 2023/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire:

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