Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 28 Arrêt du 16 janvier 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – rechute – aggravation Recours du 14 février 2022 contre la décision sur opposition du 13 janvier 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. A.________, né en 1976, travaillait en qualité de machiniste-grutier. Par le biais de son employeur, il était assuré obligatoirement contre le risque d’accident auprès de la Suva. B. Le 13 mars 2000, il a été victime d’un accident de la circulation routière avec différentes atteintes à la jambe droite, notamment aux nerfs au niveau des péroniers (= à l’extérieur de la cheville). Après avoir été opéré à deux reprises, en mars 2000 et en mars 2001, il a connu une évolution favorable. C. En mai et décembre 2009, il a connu des rechutes. Il a également subi d'autres accidents en novembre 2010 (cheville droite qui a lâché lors d'un déplacement), en février 2012 (luxation à un genou) et en mai 2015 (accident de moto avec atteinte à la clavicule et à une omoplate). D. Par décision du 26 juillet 2017 confirmée sur opposition le 29 septembre 2017, la Suva a estimé que l’état de santé était stabilisé au 31 août 2017 et a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité au motif que la perte de gain était inférieure à 10%. Elle a toutefois versé une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) de 10%. Par arrêt du 29 octobre 2018, la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition du 29 septembre 2017. Le 6 octobre 2019 toutefois, le Tribunal fédéral a réformé l’arrêt du Tribunal cantonal, octroyant une rente d’invalidité de 11% dès le 1er septembre 2017. E. A côté de cela, alors que la procédure judiciaire suivait son cours, l’assuré aurait connu une rechute et en a informé la Suva le 21 décembre 2017. F. Le 14 juin 2021, la Suva a considéré que les séquelles de l’accident ne s’étaient pas modifiées et que la reprise d’un traitement médical ne se justifiait pas. Elle a ainsi nié le droit à des prestations autres que celles déjà reconnues. Quelques jours plus tard, le 17 juin 2021, elle a maintenu la rente d’invalidité de 11%. Le 13 janvier 2022, l’autorité précitée a confirmé ses deux décisions, rejetant les oppositions de son assuré. Elle a déclaré irrecevable la conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 100% dès lors que ce point ne faisait pas l’objet des décisions litigieuses et a confirmé ses décisions des 14 et 17 juin 2021. G. Le 14 février 2022 A.________ a contesté la décision sur opposition du 13 janvier 2022 par-devant la Cour de céans. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à ce que la Suva prenne en charge le traitement médical et les frais de déplacement, à ce qu’elle verse les indemnités journalières à partir
Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 du 2 octobre 2017 et à ce qu’une expertise soit mise en œuvre une fois l’état de santé stabilisé afin de déterminer le taux de l’atteinte à l’intégrité et le degré d’invalidité. Subsidiairement, il conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité et d’une IPAI de 100%, soit CHF 148'200.-. Plus subsidiairement, il conclut à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire afin d’évaluer l’influence des troubles provoqués par la rechute sur la capacité de travail ainsi que le taux de l’IPAI. Plus subsidiairement encore, il conclut à ce que la cause soit renvoyée à la Suva pour mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire afin d’évaluer le taux de l’IPAI et le degré d’invalidité. Dans tous les cas, il conclut à ce qu’ordre soit donné à la Suva d’entrer en matière sur la conclusion tendant à l’octroi d’une IPAI de 100%. Le recourant soutient que les séquelles de l’accident se sont aggravées. Son neurostimulateur (= appareil envoyant un signal électrique empêchant les messages de douleur d'atteindre le cerveau) aurait en effet perdu son efficacité, entrainant une augmentation de la médication antalgique et une polymédication sévère, engendrant à son tour une incapacité de travail totale dans toute activité. S’il devait exister des circonstances indépendantes de l’accident qui auraient pu contribuer à l’augmentation des douleurs du membre inférieur droit, il n’en demeurerait pas moins que cette exacerbation a été causée par les séquelles de l’accident. A tout le moins, la Suva aurait dû constater qu’il existait un doute à tout le moins léger quant à la pertinence des constatations contraires de ses médecins et aurait dû mettre en œuvre une expertise. Le recourant constate de plus que la Suva lui reproche, sur la base de différents rapports médicaux, de ne plus utiliser le neurostimulateur, de prendre une médication inadéquate et de ne pas faire preuve de compliance. Or, dans ce cas, l’autorité aurait dû, conformément à l’art. 21 al. 4 LPGA lui adresser une mise en demeure écrite en l’avertissant des conséquences juridiques. Elle aurait également dû, conformément à la jurisprudence liée à la maxime inquisitoire de l’art. 43 LPGA, demander à un médecin de procéder à un dosage sérique des médicaments. Ainsi, la Suva ne pouvait refuser d’augmenter la rente ou d’octroyer d’autres prestations sur la base de ces reproches. Enfin, le recourant soutient que la Suva ne pouvait déclarer irrecevable la conclusion relative à l’IPAI au motif que celle-ci ne faisait pas l’objet des décisions. Cette dernière affirmation serait erronée, puisque l’autorité a refusé d’allouer d’autres prestations que la rente d’invalidité, soit également l’IPAI. H. La Suva s’est déterminée le 12 mai 2022. Elle remarque que le recourant rattache tous ses troubles à l’accident du 13 mars 2000. Or, il ressortirait du dossier que l’intéressé présentait de nombreuses pathologies indépendantes de l’accident. Selon les médecins d’arrondissement, dont les rapports seraient exempts de contradictions, le recourant ne formulerait pas de nouvelles plaintes, mais souffrait au contraire des mêmes symptômes. L’assureur rappelle en outre que la réapparition de douleurs prévisibles et occasionnées par un état stabilisé ne constituerait pas une rechute, que l’augmentation de la médication constitue pas un argument en ce sens et que les conséquences de la polymédication ne sauraient être prises en charge sur la base de l’art. 6 al. 3 LAA. Partant, l’autorité estime qu’elle pouvait nier toute aggravation, tout droit aux prestations et l’augmentation de la rente de 11%. Il n’y aurait de plus pas lieu, en l’absence de rechute connue, de modifier l’IPAI fixée par décision du 26 juillet 2017. Enfin, elle estime qu’aucun reproche ne peut lui être adressé au regard de l’art. 21 al. 4 LPGA dès lors qu’une capacité de travail totale dans une activité adaptée a été reconnue par le Tribunal fédéral.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 I. Le 9 septembre 2022, le recourant a, en substance, contesté les observations de la Suva et a maintenu ses conclusions, remettant de nouveaux rapports médicaux. J. Le 6 octobre 2022, la Suva a remarqué que les nouveaux rapports faisaient état de troubles sans lien de causalité naturelle, au degré de la vraisemblance prépondérante, avec l’accident du 13 mars 2000. Elle a ainsi également maintenu ses propres conclusions. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Dispositions légales Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA), le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA) et le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 et 25 LAA). 2.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assuranceaccidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident
Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références). 2.2. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 125 V 456 consid. 5a et les références). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 3. 3.1. Selon l’art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. L’al. 2 de cette disposition précise que le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident; il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède. 3.2. Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). De jurisprudence constante, cela signifie que l'assuré a un droit à la prise en charge des traitements médicaux et aux indemnités journalières tant qu'il y a lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de son état de santé et pour autant que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité aient été menées à terme. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, le droit à ces prestations cesse et le droit à la rente commence (arrêt TF 8C_403/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3.1.1; ATF 134 V 109 consid. 4.1 et les références citées). 3.3. Une fois que le traitement médical d’un événement assuré a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurancemaladie de prendre en charge le traitement. 3.4. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA. Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-
Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c et les références). Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères (arrêt TF 8C_171/2016 du 29 avril 2016 consid. 2.2 et les références). 4. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 4.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 4.2. Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Selon la jurisprudence, dans le cas des rentes avec un pourcentage précis (assurance-accidents, assurance militaire), une modification est supposée importante si le degré d'invalidité change de 5%. Dans l'assurance invalidité, où la rente est calculée en fonction de certains seuils, tout changement significatif des circonstances effectives pouvant affecter le droit à la rente était considéré comme un motif de révision de la rente. Ainsi, une modification du degré d'invalidité de 2%, par exemple, pourrait également donner lieu à un recours si elle entraînait un dépassement du seuil de la pension
Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 supérieure ou inférieure. Cela est aussi valable en cas de substitution de motif opérée par le tribunal cantonal (ATF 140 V 85 consid. 4.3; 133 V 545 consid. 6.2). 5. De manière générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5.a et les références citées). 5.1. La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n U 344, p. 418 consid. 3). 5.2. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). 5.3. Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité de son appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 6. Problématique Deux points sont litigieux. D’abord, il convient d’examiner la question de l’aggravation de l’état de santé du recourant après l’annonce en décembre 2017 d’une rechute survenue au mois de novembre 2017, aggravation susceptible de fonder un droit à des prestations de la Suva et à l’augmentation de la rente de 11% dont le recourant bénéficie depuis septembre 2017. Cette première question implique de savoir si l’état de santé du recourant et sa capacité de travail se sont effectivement détériorées en novembre 2017, cas échéant si cette aggravation est en lien de causalité avec l’accident de mars 2000 et si elle justifie la reprise du versement d’indemnités journalières, subsidiairement l’augmentation de la rente. Ensuite, il convient de se demander si l’autorité pouvait déclarer irrecevable la conclusion relative à l’IPAI qui, selon elle, ne faisait pas l’objet des décisions des 14 et 17 juin 2021. 7. Situation personnelle 7.1. Le recourant est divorcé et père de trois enfants nés en 1999, 2001 et 2007 (doc. 538 et 480). 7.2. Il exerçait la profession de machiniste-grutier lorsqu’il a été victime de l’accident en mars 2000 (doc. 540). Après avoir subi plusieurs interventions, il a pu commencer une activité de chef de chantier en juillet 2003 (doc. 540). Toutefois, suite aux rechutes subies en 2009, il à nouveau été incapable de travailler et a été licencié (doc. 391 et 445). Le 12 septembre 2017, il a trouvé un travail à plein temps en qualité de chauffeur poids-lourds (doc. 480). Il a cependant connu dès novembre 2017 une nouvelle incapacité de travail partielle d’abord, puis totale (cf. not. doc. 480, 492, 511 et 517), il a été licencié au 31 mai 2018 (doc. 520). 8. Accident du 13 mars 2000 et octroi d’une rente par arrêt TF du 6 septembre 2019 8.1. Le 13 mars 2000, il a été victime d’un accident de la circulation routière avec des atteintes à la jambe droite, notamment aux nerfs au niveau des péroniers. Il a connu une évolution favorable après deux opérations, mais a connu des rechutes en mai et décembre 2009. Il a également subi d'autres accidents en novembre 2010 (cheville droite qui a lâché lors d'un déplacement), en février 2012 (luxation à un genou) et en mai 2015 (accident de moto avec atteinte à la clavicule et à une omoplate). La SUVA a pris en charge les interventions subies, dont, notamment, la pose d'un dispositif de neurostimulation en mars 2014 et son remplacement en avril 2015 (doc. 540).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 Le recourant a de plus bénéficié de séjours au sein de la Clinique Romande de Réadaptation (ci-après: CRR) en été 2010 et en été 2016 (doc. 540). Lors de cette dernière visite, les médecins ont diagnostiqué un syndrome vestibulaire droit (= troubles de l’équilibre et vertiges), une tendinopathie péronière résiduelle (= atteinte des tendons entraînant une gêne et une douleur) avec status post multiples interventions, une névralgie surale droite (= douleur intense au nerf sural, dans le pied), des douleurs lombaires basses chroniques intermittentes, des méralgies paresthésiques gauches intermittentes (= lésion du nerf cutané latéral de la cuisse, entraînant douleur, engourdissement et picotement) (doc. 386). 8.2. Par décision du 26 juillet 2017, confirmée sur opposition le 29 septembre 2017, la Suva a estimé que l’état de santé s’était stabilisé au 31 août 2017 et a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité au motif que la perte de gain était inférieure à 10%. Elle a toutefois versé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% (doc. 465 et 467). 8.3. Par arrêt du 29 octobre 2018, la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par l’assuré (doc. 540). Elle a estimé que le recourant était en mesure d'exercer, à temps plein et sans perte de rendement, une activité qui n'imposait pas de positions accroupies ou à genoux, de marche sur un terrain irrégulier, de montées d’escaliers et d’échelles, de marche très prolongée ainsi que de port de charges lourdes. L'activité de chauffeur poids-lourd serait ainsi conforme à ces limitations. Elle a confirmé les revenus de valide (CHF 73'842.00) et d’invalide (CHF 73'550.30) qui avaient été fixés par la SUVA, constatant que la perte de gain subie ne s’élevait ainsi qu’à 0.4%. Enfin, la Cour a remarqué que, même si l’activité de conducteur de poids-lourds était inadaptée, aucune rente ne pouvait être allouée puisque d’autres activités légères étaient adaptées aux limitations. Dans cette situation, le salaire d’invalide aurait certes été plus bas (CHF 67'323.25) et aurait entraîné un degré d’invalidité de 9%, mais ce taux restait insuffisant pour justifier une rente. 8.4. Le 6 septembre 2019 cependant, le Tribunal fédéral a réformé l’arrêt du Tribunal cantonal (doc. 552). Il a estimé que les médicaments et le neurostimulateur empêchaient la poursuite d’une activité de chauffeur de poids-lourds à plein temps. La question de savoir si cette profession serait exigible à temps partiel a cependant été laissée ouverte dès lors que le Tribunal cantonal avait considéré, dans un second temps, que d’autres activités pouvaient être exercées à plein temps. Le Tribunal fédéral a corrigé le revenu sans invalidité fixé par le Tribunal cantonal en l’augmentant (CHF 75'628.25) et il a fixé le montant du revenu d’invalide en s’écartant de celui réalisable comme chauffeur de poids-lourds et en reprenant le revenu fixé par le Tribunal cantonal pour une activité adaptée (CHF 67'323.25). Concernant le taux d’activité exigible dans l’activité adaptée, il a admis que la capacité de gain était entière. Il a également confirmé les limitations retenues par le Tribunal cantonal, ajoutant que le recourant devait pouvoir changer fréquemment de positions, et relevant qu’aucun médecin ne faisait état d'une capacité de travail limitée dans une telle activité.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 Le Tribunal fédéral a certes remarqué que, selon un rapport du 12 janvier 2018 du Dr B.________, spécialiste en anesthésiologie et traitement interventionnel de la douleur, le taux d’activité exigible dans une activité adaptée s’élevait à 30-40% (doc. 511). Il a cependant ajouté que le médecin se référait dans les faits à l’activité de chauffeur poids-lourds que le recourant exerçait alors. Celui-ci connaissait effectivement une recrudescence importante des douleurs en raison des longues positions statiques dans cette activité. Sur cette base, le Tribunal fédéral a octroyé une rente d’invalidité de 11% dès le 1er septembre 2017. 9. Annonce d’une rechute du 3 novembre 2017 durant la procédure judiciaire Alors que la procédure judiciaire quant à l’octroi d’une rente suivait son cours, le recourant a annoncé une rechute le 21 décembre 2017 (doc. 480). Le recourant disait souffrir de « douleurs dorsales et dans la jambe droite, fatigue pendant le travail (somnolence) » (doc. 480). Selon le formulaire d’annonce, la rechute serait intervenue le 3 novembre 2017 (doc. 480). Cependant, selon un certificat médical du 28 septembre 2017, la rechute semble plutôt datée du 3 octobre 2017 (doc. 511. Cf. ég. doc. 492). 10. L’évolution de l’état de santé après l’annonce de la rechute 10.1. Le 18 décembre 2017, le Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale, a indiqué que son patient, qui avait repris un travail en qualité de chauffeur de poids-lourds, devait s’abstenir de prendre certains remèdes antalgiques incompatibles avec la conduite. Les douleurs devenaient ainsi insupportables et la conduite en était affectée. Certains remèdes provoqueraient d’ailleurs aussi de la fatigue (doc. 511). Il a ainsi estimé que le recourant ne pouvait pas reprendre le travail à plein temps. 10.2. Le 12 janvier 2018, le Dr B.________, spécialiste en anesthésiologie et traitement interventionnel de la douleur, a rappelé que son patient souffrait de douleurs chroniques du membre inférieur droit survenues dans un contexte traumatique post-chirurgical. La suppression totale de celles-ci serait illusoire (doc. 511, cité et discuté dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 septembre 2019, cf. ch. 8.4 ci-dessus). Le syndrome douloureux chronique pouvait provoquer de la fatigabilité, la douleur chronique étant fréquemment responsable d’un état d’épuisement. L’activité de chauffeur de poids-lourds que le recourant exerçait, pourtant déjà diminuée à 50%, serait désormais impossible en raison de la recrudescence de douleurs. Le taux d’activité exigible dans une activité adaptée serait ainsi de 30-40%. 10.3. Le 5 février 2018, le Dr C.________, a indiqué que, depuis le 2 octobre 2017 déjà, son patient ne pouvait plus rouler une journée entière en raison d’un « léger ralentissement psychique dû aux remèdes » (doc. 492).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 10.4. Le 23 avril 2018, il a indiqué qu’il avait « sevré il y a quelques mois [le recourant] de ses remèdes et demandé qu’il recommence son travail de chauffeur à 50%. Cela a été malheureusement possible seulement pour un certain temps, car [l’intéressé] a non seulement des douleurs intolérables, mais est également tombé dans un état dépressif sévère » (doc. 515). A la dernière consultation, le recourant paraissait « shooté » et dans un état incompatible avec la conduite. 10.5. Le 5 juin 2018, le Dr D.________, spécialiste en neurologie et médecin conseil de la Suva, a confirmé la stabilisation de l’état de santé qu’il avait déjà constaté en 2016, relevant que la rechute annoncée en novembre 2017 ne changeait rien à cette conclusion (doc. 526). 10.6. Le Tribunal fédéral s’est prononcé le 6 septembre 2019 sans véritablement prendre en compte les conclusions émises depuis l’annonce de la rechute (doc. 552). 11. Evolution de l’état de santé après l’arrêt du Tribunal fédéral 11.1. Le 4 octobre 2019, le Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin conseil de la Suva, a estimé que la rechute annoncée en 2017 (arrêt de travail à 50% de novembre 2017 à avril 2018, et à 100% par la suite) était en lien de causalité au moins partielle avec l’accident (doc. 555). Il a cependant remarqué que l’incapacité de travail avait été justifiée par une légère somnolence due au traitement médicamenteux et se répercutant sur l’activité de chauffeur. Une diminution de la capacité de travail semblait ainsi justifiée dans ce cadre, mais pas dans une activité adaptée respectant les limitations mentionnées dans l’arrêt du Tribunal fédéral. 11.2. Le 19 décembre 2019 (date du document selon la Suva), le Dr C.________ a relevé que l’évolution n’avait pas été positive, le recourant boitant et souffrant de douleurs très intenses et difficiles à maîtriser (doc. 596). Ces troubles devaient d’ailleurs persister à l’avenir. 11.3. En début d’année 2020, le recourant a été hospitalisé durant trois jours en raison de douleurs au pied droit. Les médecins ont suspecté une crise de goutte et ont mis en évidence des embolies pulmonaire (doc. 634). 11.4. Le 6 février 2020, le Dr E.________ a répété les conclusions qu’il avait énoncées quatre mois auparavant, dans son rapport du 4 octobre 2019 (doc. 597). 11.5. Le 13 février 2020, le Dr F.________, médecin praticien, a indiqué qu’il observait une aggravation de l’état de santé depuis mai 2017 : « aggravation, embolie pulmonaire récente liée à une thrombose veineuse au niveau du membre inférieur droit. Incapacité à l’effort. Fracture de 4 côtes à gauche suite au dérobement de la cheville droite. Dégradation de l’état psychique avec phénomène de désorientation, de somnolence et aggravation d’un état dépressif. Exacerbation des phénomènes douloureux ayant motivé une augmentation des antalgiques de palier 3 » (doc. 629). A la question de savoir si l’accident du 13 mars 2000 constituait, ne serait-ce que partiellement, une cause de ces atteintes, le médecin a répondu par l’affirmative.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 Il a estimé que son patient rencontrait de nouvelles limitations, soit une incapacité de tenir en situation assise prolongée, incapacité de tout déplacement itératif, incapacité à la marche et à la station debout prolongée et troubles majeurs de la concentration sur le plan psychique. Le recourant serait ainsi incapable de travailler. 11.6. Le 3 mars 2020, le Dr G.________, spécialiste en anesthésiologie et en traitement interventionnel de la douleur, a diagnostiqué des douleurs chroniques de la cheville droite post- CRPS de type II aggravé par une thrombose veineuse profonde du membre inférieur droit, une méralgie paresthésique gauche et un syndrome lombo-vertébral chronique (doc. 629). Le médecin a remarqué que le recourant prenait des doses « massives d’opiacés […] qui le shootent et lui permettent de vivre cette situation ». Il a ainsi proposé une rotation des opiacés dans le cadre d’une hospitalisation, une infiltration et une perte de poids pour la méralgie paresthésique, ainsi que de la physiothérapie pour le syndrome lombo-vertébral. 11.7. Le 7 avril 2020, le Dr D.________ a constaté que la plupart des médicaments que prenaient le recourant avaient été prescrits avec une indication antalgique en relation avec l’accident de mars 2000. Le dosage aurait cependant considérablement augmenté entre avril 2018 et décembre 2018. Le traitement serait toutefois inadéquat, dans la mesure où l’indication serait douteuse et le dosage excessif. Aucun contrôle des taux sériques des médicaments n’aurait été effectué, malgré le traitement insolite (doc. 614). A la question de savoir si l’incapacité de travail était uniquement due au traitement médical, il a répondu par la négative : « Non, des limitations ont été retenues du point de vue orthopédiques (pas de marche sur terrains irréguliers, dans des escaliers ou sur des échelles, ni de marche très prolongées ; positions accroupies ou à genoux et le port de charges lourdes en se déplaçant) ». Il a laissé entendre que ces limitations restaient d’actualité si le traitement était réadapté. 11.8. Le 11 mai 2020, et durant 10 jours, le recourant a été hospitalisé afin de l’aider à gérer les antalgies (doc. 629). Moins d’un mois plus tard, le 17 juin 2020, il a à nouveau été hospitalisé en urgence durant 8 jours en raison de douleurs abdominales. Les médecins ont notamment diagnostiqué une cholécystite aigue (= inflammation de la vésicule biliaire) sur microlithiase vésiculaire (= formation de calculs dans la vésicule biliaire) (doc. 629). 11.9. Au début de l’été 2020, le Dr G.________ a suspecté la présence d’un névrome de Morton (rapport du 26 juin 2020, doc. 629). 11.10. En automne 2020, le Dr H.________ a estimé que le problème actuel était une diminution de l’efficacité de la stimulation épidurale (rapport du 19 octobre 2020, doc. 632). Le recourant décrivait l’année précédente une amélioration de 50%, qui serait désormais nulle. Le médecin a tenté de changer le mode de stimulation en juin 2020, sans succès. 11.11. Le 5 février 2021, une expertise pluridisciplinaire, ordonnée par l’OAI, également sollicitée, a été rendue (doc. 646).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 11.11.1. La Dre I.________, spécialiste en médecine interne générale ainsi qu’en pharmacologie et toxicologie cliniques, a observé une personne sombre et abattue, qui ne démontrait pas de troubles de la vigilance mais qui donnait l’impression de faire d’importants efforts de concentration, peinant à trouver des informations précises (p. 29). Elle a relevé que le recourant se plaignait de douleurs insoutenables au niveau de la jambe droite. Celle-ci entrainaient une prise médicamenteuse à cause de laquelle il ne serait « plus là ». Il aurait de plus arrêté d’utiliser le neurostimulateur, qui n’était plus efficace. En outre, il se plaignait de sérieux problèmes de mémoire et de somnolence (p. 21) Sur la base du dossier, de son examen et des plaintes du recourant, la médecin a diagnostiqué un syndrome d’apnées obstructives du sommeil non traité, une polymédication sévère et une maladie thrombo-embolique veineuse (p. 30). Tous ces troubles avaient une influence sur la capacité de travail. Le syndrome d’apnées obstructives avait été constaté en septembre 2019 et induirait une somnolence sévère (p. 31 s). Le recourant s’était certes vu prescrire une CPAP (= masque d'assistance respiratoire à porter la nuit) mais ne l’avait pas bien toléré et ne le portait plus (p. 23). L’ampleur de la polymédication (28 prises médicamenteuses par jour, selon l’estimation la plus conservatrice) rendait impossible la détermination claire des interactions et effets indésirables, mais il était vraisemblable qu’une partie des symptômes soient attribuée à celle-ci. La polymédication s’accompagnait d’un risque élevé de mauvaise adhésion au traitement, de dépendance somatique et d’abus. Enfin, la maladie tromboembolique pouvait influencer le profil d’effort (p. 32s). La situation n’était pas stabilisée, le traitement actuel devant être adapté avant qu’une reprise de travail dans une activité adaptée soit possible (p. 32). Le recourant était incapable de travailler depuis septembre 2019. Après une prise en charge adaptée et dans un délai de 6 mois, il devait pouvoir effectuer un travail assis avec changement de position chaque heure, sans risque élevé de blessure (p. 37 et 38). 11.11.2. Le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’a constaté aucune anomalie particulière lors de son examen. Le recourant était orienté, ses réponses fluides et claires, sa concentration présente et stable, sans signe de tristesse visible, d’anxiété ou de détresse (p. 50). Le médecin a ainsi diagnostiqué des troubles de l’humeur persistants, qui n’influençaient cependant pas la capacité de travail (p. 51). Il a constaté des divergences entre les symptômes décrits et les plaintes du recourant et son comportement en situation d’examen. Il a également relevé une mauvaise adhésion au traitement, constatant l’absence de Saroten (= antidépresseur tricyclique) dans le sang alors que le recourant déclarait en prendre régulièrement, un taux de quétiapine (= antipsychotique atypique) supérieur au taux attendu et l’arrêt de tout suivi psychiatrique depuis au moins quatre mois alors que, dans le dernier rapport psychiatrique, une dépression sévère et résistante aux traitements était décrite (p. 53s). 11.11.3. Le Dr K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a relevé que le recourant se plaignait de douleurs dans la cheville droite irradiant dans les orteils, de douleurs du genou gauche, de la cheville gauche, du rachis et des deux hanches (p. 64).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 Il diagnostiqué des douleurs à la cheville et au pied droits après une lésion iatrogène du nerf sural droit, séquellaires des luxations des péroniers latéraux opérés à plusieurs reprises, aggravées par une entorse grave de la cheville nécessitant une stabilisation, laquelle a provoqué une lésion du nerf sural (p. 70). Les douleurs lombaires seraient liées au manque d’exercice et à la montée des marches en rotation externe de la jambe droite, et les autres plaintes, sans substrats organiques, serait liées à un déconditionnement général (p. 70). Le profil d’effort établi par la CRR en 2016 était encore d’actualité (pas de déplacement, activité à prédominance assise en permettant des changements de position, pas d’échelle, pas d’échafaudage, pas de marche sur terrain inégal, pas d’escalier de manière itérative, pas de flexion antérieure en charge) (p. 72). Depuis la dernière décision de l’AI en 2018, la capacité de travail a toujours été de 100%, même s’il était recommandé de sevrer le recourant de ses antalgiques et d’entreprendre un reconditionnement (p. 75). Rappelant que le recourant avait déjà été opéré par le passé et qu’il avait été victime de plusieurs accidents, le médecin a estimé que les douleurs de la cheville étaient indirectement secondaires à l’accident de mars 2000 et novembre 2010 (p. 76). 11.12. Le 12 février 2021, le Dr L.________, médecin SMR pour le compte de l’AI et spécialiste en anesthésiologie, a estimé que le rapport d’expertise remplissait les critères formels de qualité définis par la jurisprudence (doc. 646). 11.13. Le 1er mars 2021, le Dr D.________ a relevé que la situation douloureuse au niveau du membre inférieur ne s’était pas améliorée de façon durable (doc. 643). Le vrai problème serait la multimorbidité. Le recourant présentait des douleurs neuropathiques à la cheville droite, mais aussi une névralgie de Morton indépendante de l’accident, des crises de goutte à répétition, des séquelles d’une thrombose veineuse, un syndrome lombo-vertébral, une obésité et un état dépressif. La prise en charge médicamenteuse serait de plus inadéquate. Ainsi, la situation douloureuse n’aurait pas évolué, mais l’état de santé général se serait péjoré durant l’année 2020, avec des complications indépendantes de l’accident. 11.14. Trois mois plus tard, le 27 mai 2021, ce même médecin a rappelé que le recourant souffrait d’une douleur rebelle au niveau du membre inférieur droit et qu’il bénéficiait d’une thérapie consistant en une stimulation médullaire et une pharmacothérapie complexe. La situation n’aurait ainsi, sur le fond, pas changé depuis des années (doc. 648). Le recourant présentait de plus de nombreuses pathologies, indépendantes de l’accident et de ses suites, susceptibles d’aggraver les douleurs au niveau du membre inférieur droit (lombalgies, goutte, obésité, etc.). Le dosage et la combinaison des médicaments avait cependant changé entre avril 2018 et décembre 2019, entrainant une polymédication inadéquate et excessive.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 Le médecin a fait différentes remarques au sujet de l’expertise. Il a notamment pris note que, selon le psychiatre, il n’y aurait pas de détresse psychique ni de maladie addictive. Il a également constaté que, selon le spécialiste en orthopédie, les douleurs du membre inférieur droit seraient de gravité légère en respectant le profil d’effort défini en 2016, rendant ainsi la consommation excessive d’antalgiques majeurs inutile. Enfin, selon la spécialiste en médecine interne, pharmacologie et toxicologie clinique, le recourant ne porterait pas le masque CPAP malgré la somnolence diurne et les apnées du sommeil, ne porterait pas non plus de patch cutané sur l’avant-bras droit (l’experte ne l’a pas documenté, alors qu’elle a décrit le status cutané détaillé, les cicatrices et tatouages) et, plus étonnant, il ne connaitrait pas ses médicaments. Le Dr D.________ a été surpris que cette dernière experte n’ait pas questionné la médication et qu’elle n’ait pas réalisé de dosage sérique pour vérifier les déclarations du recourant. Ainsi, un lien entre les troubles et la prise médicamenteuse serait tout au plus possible. Enfin, le médecin critique le fait que, malgré les incohérences mentionnées, aucune évaluation consensuelle n’avait été réalisée. Partant, le médecin a retenu, en lien avec l’accident, une douleur chronique au niveau du membre inférieur droit dont le caractère invalidant serait hors proportion avec les constatations objectives. Il a relevé que les troubles de la concentration, de la mémoire et de l’attention n’avaient pas été objectivés par l’expert psychiatre et que le recourant avait arrêté l’utilisation du neurostimulateur, quitte à accepter les effets de la médication dont l’effet n’a pas été objectivé au niveau des taux sériques. Partant, il a remis en cause la valeur probante de l’expertise AI, tout en maintenant le profit d’effort défini par la CCR en 2016. 11.15. Le 26 juillet 2021, le Dr C.________ a relevé que le recourant avait été suivi ces deux dernières années par un confrère qui était reparti à l’étranger, mais que lui-même avait bien connu le patient et qu’il le voyait tous les 1-2 mois (doc. 666). Il a indiqué que le recourant avait recommencé à utiliser son stimulateur. Celui-ci avait durant un certain temps perdu son efficacité, entrainant une augmentation du dosage de la médication antalgique, mais donnait à nouveau de bons résultats. Le recourant n’aurait pas pour autant réduit sa prise de médicaments, mais une hospitalisation était prévue en septembre 2021 pour une réévaluation et une réduction drastique des opiacés. A la question de savoir s’il avait réalisé des contrôles des taux sériques, le médecin a répondu : « Non, […] surtout qu’ils ne sont pas nécessaires. En effet, la réduction de la prise des opiacés, entre autres, provoqueraient immédiatement des symptômes de sevrage » (doc. 666). Il a également estimé que les symptômes ressentis par le recourant (fatigue, somnolence, etc.) étaient liés à la prise des médicaments antalgiques en relation avec l’accident : « tout ce cortège de symptômes est en relation directe avec la prise de l’antalgie et d’une manière prépondérante à la prise d’opiacés ». A la question de savoir si les antalgiques en relation avec l’accident constitueraient la cause de la polymédication sévère engendrant une incapacité de travail, il a répondu : « Il ne fait aucun doute et je l’ai déjà signalé dans les rapports précédents, que la cause de la polymédication sévère engendre une incapacité totale de travail dans toutes les activités professionnelles ».
Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 11.16. Le 7 décembre 2021, le Dr D.________ a constaté que la déclaration de rechute de novembre 2017 consistait en une exacerbation des douleurs chroniques connues qui avait nécessité de nouvelles consultations et une adaptation du traitement. Il n’y aurait cependant pas d’aggravation objectivable de l’état de santé. La rechute n’avait pas provoqué de nouvelle incapacité et la capacité de travail serait inchangée (doc. 669). 11.17. Par décisions des 14 et 17 juin 2021, confirmées le 13 janvier 2022, la Suva a donc refusé d’allouer d’autres prestations que la rente de 11%, qu’elle n’a pas augmentée (doc. 654, 674 et 649). 12. Nouveaux rapports remis dans le cadre de la procédure de recours 12.1. Le 14 avril 2022, la Dre M.________, spécialiste en médecine interne générale, a estimé que l’accident de mars 2000 constituait une cause, « de certitude de plus de 50% », pour l’embolie pulmonaire et la thrombose veineuse. Son patient mobiliserait en effet moins bien le membre inférieur droit depuis son accident, « ce qui prédispose aux thromboses et qui peuvent migrer ensuite dans les poumons » (pièce 1 du bordereau du 9 septembre 2022). Il en irait de même pour le névrome de Morton, « puisque l’accident a provoqué une lésion des nerfs de la jambe droite qui peuvent évoluer vers un épaississement du nerf et une mauvaise cicatrisation de ces derniers, ce qu’on appelle des névromes ». L’accident constituerait de plus une cause partielle du syndrome lombo-vertébral « car les douleurs de la jambe droite causées par l’accident empêchent le patient de marcher normalement, ce qui provoque des troubles au niveau de la statique de la colonne et favorisent l’apparition de l’hernie discale que le patient présente au niveau L5 et qui lui provoque des douleurs dans ce territoire et tout au long du membre inférieur droit ». La cholécystite aigue et les crises de goutte n’auraient quant à elles pas de lien avec l’accident. 12.2. Le 12 août 2022, cette même médecin a indiqué qu’elle voyait le recourant depuis octobre 2021 et a déterminé quel médicament pris par son patient était lié à l’accident (pièce 2b du bordereau du 9 septembre 2022) 13. Discussion relative à une possible aggravation de l’état de santé avec un effet sur la capacité de travail Le recourant aurait subi une rechute en octobre 2017, alors qu’il venait de débuter une activité de chauffeur poids-lourds. Il ressentait ainsi des douleurs et de la somnolence. 13.1. A la lecture des rapports médicaux cependant, il doit être constaté que le recourant n’a en réalité souffert que d’une recrudescence temporaire de douleurs déjà connues, causée par un changement de médication dans le cadre d’une reprise de travail. Ainsi, le Dr C.________ a expliqué en décembre 2017 que son patient avait dû s’abstenir de prendre certains remèdes incompatibles avec la conduite, ce qui avait rendu les douleurs insupportables (doc. 511).
Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 En janvier 2018, le Dr B.________ estimait, comme l’avait interprété le Tribunal fédéral, que l’activité de chauffeur de poids-lourds n’était exigible qu’à 30-40% en raison de la recrudescence des douleurs (doc. 511). Quelques mois plus tard, en février 2018, le Dr C.________ estimait que le recourant ne pouvait plus rouler une journée entière en raison d’un « léger ralentissement psychique dû aux remèdes » (doc. 492). Force est ainsi d’observer qu’aucun médecin ne faisait mention d’une modification ou d’une aggravation objective de l’état de santé. Ce constat est d’ailleurs confirmé par les médecins d’arrondissement. Le Dr D.________ estimait en effet que l’état de santé était stabilisé depuis 2016 (doc. 526) et le Dr E.________ relevait que l’incapacité de travail était surtout justifiée par une somnolence causée par le traitement médicamenteux pris en relation avec la reprise de l’activité de chauffeur (doc. 555). 13.2. Cet épisode douloureux a d’ailleurs été pris en compte tant par le Tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral dans leurs précédents arrêts. Les autorités judiciaires ont en effet tenu compte de certains rapports médicaux rendus suite à la déclaration de rechute (le rapport du Dr D.________ du 5 juin 2018, ch. 6.2 de l’arrêt du TC ; le rapport du Dr C.________ du 18 décembre 2017, ch. 6.3.1 de l’arrêt du TC ; le rapport du Dr B.________ du 12 janvier 2018, ch. 6.3.2, faussement daté du 18 décembre 2017 dans l’arrêt TC). Ainsi, le Tribunal fédéral a pris note de la recrudescence des douleurs dans le cadre de la reprise d’une activité professionnelle, mais a tout de même confirmé la stabilisation de l’état de santé, estimant que le recourant était en mesure de travailler dans une activité adaptée à plein temps (p. 10). L’intéressé ayant, après quelques mois, mis un terme à son activité de chauffeur – laquelle n’était, comme les autorités judiciaires l’ont laissé entendre, probablement pas adaptée à son état de santé – la recrudescence des douleurs n’aurait dû être que passagère. 13.3. Par la suite d’ailleurs, l’état de santé du recourant est resté relativement stable. Si des troubles ont été relevés, ils concernaient pour l’essentiel les douleurs connues au membre inférieur droit (cf. rapport du 19 décembre 2019 du Dr C.________, doc. 596). La responsabilité de l’assureur-accidents ne saurait ainsi être plus engagée qu’elle ne l’est déjà, à tout le moins au moment de la rechute alléguée en novembre 2017 et dans les mois suivants. 13.4. C’est n’est qu’en 2020 que les médecins ont fait état d’une aggravation de l’état de santé général du recourant. Le Dr F.________ a ainsi notamment rapporté, en février 2020, une embolie pulmonaire liée à une thrombose veineuse, une dégradation de l’état psychique avec phénomène de désorientation et de somnolence, une aggravation d’un état dépressif et une « exacerbation des phénomènes douloureux ». Ses troubles constitueraient une conséquence au moins partielle de l’accident (doc. 629).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 La Dre M.________ a exprimé un avis identique, relevant que l’apparition de certaines atteintes avaient notamment été favorisée par le fait que le recourant mobilisait moins sa jambe (pièce 1 du bordereau du 9 septembre 2022). On peut certes adhérer à ce raisonnement et admettre que l’accident constitue une cause partielle des troubles, mais il convient de ne pas perdre de vue le fait que ces problèmes sont survenus 20 ans après l’accident de mars 2000, de sorte que l’on ne saurait les lier de manière prépondérante à celui-ci, l’écoulement du temps recommandant d’envisager l’existence d’un tel lien avec une plus grande rigueur. 13.5. L’expertise rendue en février 2021 ne renverse pas cette conclusion (doc. 646). Le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur n’a en effet constaté que des troubles déjà connus et a confirmé le profil d’effort retenu par le Tribunal fédéral. Le psychiatre a pour sa part constaté l’absence de toute atteinte invalidante. Quant à la spécialiste en médecine interne générale, en pharmacologie et toxicologie cliniques, elle a diagnostiqué un syndrome d’apnées obstructives du sommeil non traité, une polymédication sévère et une maladie thrombo-embolique veineuse. Or, ces derniers troubles ne sauraient être pris en charge par l’assurance-accidents. Force est ainsi de constater, comme l’a d’ailleurs fait le Dr D.________ (doc. 643 et 648), que les séquelles de l’accident de mars 2000 ne se sont pas objectivement modifiées, le recourant présentant cependant une aggravation générale de son état de santé en raison de nombreuses pathologies indépendantes de l’accident. 13.6. Les médecins se sont surtout inquiétés de la surmédication du recourant, laquelle entrainait toute une série de symptômes. Le Dr D.________ a confirmé que la plupart des médicaments avaient bien été prescrit en relation avec l’accident de mars 2000, mais a remarqué que le dosage avait considérablement augmenté entre avril 2018 et décembre 2018 et que l’indication était douteuse (doc. 614). Les raisons de cette augmentation ne ressortent en effet pas clairement du dossier. A cette période, les rapports médicaux ne faisaient pas état d’une situation particulière, ce d’autant moins que c’est en avril 2018 que le recourant a cessé l’activité – probablement inadaptée – de chauffeur responsable d’une recrudescence des douleurs ayant nécessité à l’époque une médication plus importante. Dans ces conditions, on ne saurait lier la surmédication et son « cortège de symptômes » à l’accident de mars 2000. 13.7. Enfin, il convient de revenir sur certains griefs du recourant. Il soutient dans ses écritures que ses troubles seraient causés par la surmédication engendrée par une augmentation des douleurs, elle-même causée par la perte d’efficacité du neurostimulateur. Cette hypothèse ne saurait être suivie.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 Le problème de la surmédication est en effet apparu bien avant celui de la perte d’efficacité du stimulateur, évoquée pour la première fois en automne 2020 (rapport du Dr H.________ du 19 octobre 2020, doc. 632). En outre, dite perte d’efficacité n’aura été que temporaire puisque l’appareil présentait de nouveau de bon résultats en été 2021 (rapport du Dr C.________ du 26 juillet 2021, doc. 666). Les critiques du recourant sont donc dépourvues de fondement, ce d’autant plus qu’il passe sous silence tous les troubles maladifs qu’il a rencontré et qui ne peuvent être liés, au degré de la vraisemblance prépondérante, à l’accident. Les observations médicales ne permettent en tous les cas pas de conclure à la péjoration d’une capacité de travail dans une activité exigible adaptée telle que l’avaient définies à l’époque les autorités judiciaires. Sous cet angle, une perte de gain supplémentaire à combler par l’augmentation de la rente d’invalidité ne saurait entrer en ligne de compte. C’est dès lors à bon droit que la SUVA a nié l’existence d’une aggravation de l’état de santé du recourant en lien de causalité avec l’accident de mars 2020, susceptible de justifier, à compter de novembre 2017 ou plus tard, la reprise du versement d’indemnités journalières, subsidiairement l’augmentation de la rente. 14. Discussion relative à l’IPAI 14.1. Dans sa décision querellée du 13 janvier 2022, l’autorité a écarté la conclusion du recourant tendant à l’augmentation de l’IPAI dès lors que ce point ne faisait pas l’objet des décisions litigieuses. Le recourant conteste cette affirmation, relevant que l’autorité a refusé d’allouer d’autres prestations que la rente d’invalidité, soit également l’IPAI. 14.2. La Suva n’ayant pas statué sur ce dernier point dans sa décision initiale, la Cour recommande au recourant de s’adresser une nouvelle fois à l’autorité s’il devait continuer à penser, nonobstant tout ce qui vient d’être dit, que le dommage corporel subi dans l’accident se serait objectivement aggravé. 15. Synthèse, frais et dépens Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. La procédure étant gratuite dans la mesure où elle tend à l’octroi de prestations, il n’est pas perçu de frais de justice. Aucune indemnité de partie n’est enfin allouée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 janvier 2023/dhe Le Président : La Greffière :