Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 217 Arrêt du 3 juillet 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Dominique Gross Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourante, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – absence à un entretien de conseil – suspension du droit à l'indemnité Recours du 27 décembre 2022 contre la décision du 25 novembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1964, prétend à des indemnités de chômage depuis le 2 juillet 2021 (deuxième délai-cadre d’indemnisation). B. Le 31 août 2021, son conseiller l’a convoquée à un entretien le 25 octobre 2021, précisant que sa présence était obligatoire et qu’une absence serait sanctionnée par une suspension du droit aux indemnités. Le jour de l’entretien, le conseiller a constaté l’absence de l’assurée et l’a invitée par courriel à exposer les raisons de son manquement. L’intéressée n’a cependant pas fait suite à la demande. C. Par décision du 10 février 2022, le Service public de l’emploi (SPE) a suspendu le droit aux indemnités de chômage pour une durée de 7 jours. D. Le 22 février 2022, l’assurée a accusé réception de la décision du 10 février 2022 et s’est étonnée de son contenu, soutenant qu’elle n’avait reçu aucune information à ce sujet. Le 8 mars 2022, elle a déposé une opposition formelle. Elle a indiqué que, le 20 octobre 2021, elle avait dû quitter son appartement en urgence en raison d’émanations toxiques à cause desquelles elle aurait presque perdu l’usage de sa main droite. Elle se souvenait ainsi très bien s’être rendue à l’entretien durant cette période difficile, rendez-vous qui avait initialement été fixé le 25 octobre 2021 avant d’être repoussé sur demande téléphonique puis écrite du conseiller. E. Par décision sur opposition le 25 novembre 2022, le SPE a confirmé sa décision. Il a constaté que l’assurée ne s’était pas présentée au rendez-vous du 25 octobre 2021, lequel n’avait pas été repoussé. De plus, elle n’était au bénéfice d’aucun certificat médical ce jour-là. F. Le 26 décembre 2022, A.________ interjette recours contre la décision du 25 novembre 2022, concluant à son annulation. Elle reconnait avoir été convoquée à un entretien le 25 octobre 2021 par son conseiller, mais soutient que celui-ci l’a appelé pour reporter le rendez-vous, à une date qui ensuite été confirmée par courrier. Elle soutient ainsi s’être rendue au rendez-vous, qui a eu lieu une semaine après son intoxication. Elle n’a par la suite pas réagi au courriel du 25 octobre 2021 qui lui demandait de s’expliquer, car elle avait alors la « conscience tranquille » et n’avait aucune raison de rechercher, dans sa boite mail, ce courriel noyé dans la masse des messages qu’elle reçoit. Elle relève que la suspension du droit à l’indemnité diminue d’un quart le revenu qu’elle touche du chômage et s’agace du comportement de l’autorité, qui la sanctionne injustement pour la 3e fois : « […] c’est la 3e fois que la Caisse de chômage prétend avoir exigée quelque chose de ma part, alors que la prétendue exigence était différente et que, par conséquent, c’est moi qui suis à chaque fois punie de la diminution de quart de ce qui m’est dû ?! ». G. Le 3 février 2023, le SPE propose le rejet du recours et renonce à formuler des observations supplémentaires.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 H. Le 22 février 2023, la recourante se détermine, rappelant et analysant les événements. Elle s’étonne que le conseiller l’ait appelé en utilisant un portable (« Pourquoi ? Appel non traçable ? ») et qu’il lui ait donné la raison du report de l’entretien (« Pourquoi ? Il ne me doit rien… !! »). Elle trouve également étrange qu’aucune trace de ce courrier n’ait été retrouvée dans l’ordinateur du conseiller. Elle-même, pour sa part, avait épinglé le courrier dans sa cuisine, mais celui-ci a disparu, ce qui ne serait pas surprenant « étant donné que depuis 2004, mon appartement est régulièrement fouillé et des papiers ou autres disparaissent et cela malgré mes déménagements ». La recourante explique que, à l’époque des faits, elle habitait un ancien cabinet médical dans lequel des produits neurotoxiques avaient été renversés. La semaine avant le rendez-vous, elle s’est réveillée avec les bras « techniquement morts », ce qui l’a obligée à quitter l’appartement. Ces faits lui permettent de dater précisément les événements qui ont suivi. La recourante remarque enfin, en substance, que ce n’est pas elle qui a le pouvoir, mais bien la Confédération, qu’elle fait l’objet d’un acharnement qui a pour seul but de la priver de prestations, et qu’elle est continuellement victime de mobbing malgré son savoir et ses diplômes. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. Il est relevé que la recourante, actuellement domiciliée à B.________ (VD), habitait à C.________ (FR) au moment où la décision querellée a été rendue. Ainsi, la compétence du SPE ainsi que du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg doit être confirmée conformément aux art. 119 al. 1 et 2 et 128 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI ; RS 837.02). 2. Dispositions relatives aux obligations du chômeur Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. L'art. 17 al. 1, 1ère phr. LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 L'art. 17 al. 3 let. b, 2ème phr. LACI précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. Cette article consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurancechômage (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17, p. 197 n. 4). 3. Dispositions relatives à la suspension des prestations 3.1. En principe, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s'applique aussi lorsque l'assuré manque un entretien de conseil ou de contrôle (arrêts TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 2, 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3, et les références citées). Exceptionnellement, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (arrêts TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, C.268/98 du 22 décembre 1998 consid. 3a in DTA 2000 no 21 p. 101, et les références citées). 3.2. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêt TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3, 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, et les références citées). D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er janvier 2023), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation, sans motif valable, à la journée d’information, à un entretien de conseil ou de contrôle pour la première fois, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre cinq et huit jours timbrés (D79, ch. 3.A.1). Ce barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Parmi dites circonstances figurent en particulier (cf. Bulletin LACI précité, D64) : - le mobile; - les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.; - les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; - de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi. En revanche, les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4 et C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). 4. Dispositions relatives à l’établissement des faits Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). 5. Problématique Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le SPE était fondé à suspendre le droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 7 jours, au motif que la recourante avait manqué un entretien de conseil.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 6. Discussion La recourante ne conteste pas avoir reçu une convocation écrite pour un entretien obligatoire fixé au 25 octobre 2021, mais soutient que le rendez-vous a été repoussé par son conseiller, lors d’un entretien téléphonique, à une date qui a ensuite été confirmée par écrit. 6.1. Toutefois, rien dans le dossier n’indique que le rendez-vous aurait effectivement été repoussé. La recourante, qui indique avoir eu un entretien téléphonique et reçu une confirmation écrite, n’a en effet fourni aucun document qui confirmerait ses dires, qu’elle n’est donc pas en mesure de prouver. Elle n’a notamment pas produit la lettre de convocation qu’elle aurait reçue, ni même un relevé de son journal téléphonique attestant d’un contact peu avant le jour de l’entretien. Elle affirme en revanche que cette lettre lui a été subtilisée, mais ces explications plus récentes et difficiles à croire ne sauraient convaincre. Partant, c'est à bon droit que le SPE a constaté l’inobservation des instructions de l'ORP et décidé de suspendre le droit à l'indemnité de l’assurée, implicitement renvoyée à son obligation de prouver ses allégations. 6.2. Indépendamment de ce qui précède, il doit être relevé que l’on pourrait s’interroger sur l’aptitude au placement de la recourante au vu des problèmes de santé allégués. Cette question n’a cependant pas été soulevée par les parties et aucun certificat médical n’a été produit. Partant, il est retenu que l’intéressée était bien en mesure de travailler. 6.3. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. En l'occurrence, la recourante a commis une faute légère, qui entraine habituellement une suspension du droit aux indemnités comprise entre 5 et 8 jours timbrés. Ainsi, l’autorité pouvait prononcer 7 jours de suspension, étant précisé qu’elle dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation que rien ne vient prouver qu’il aurait arbitrairement été exercé. La décision peut ainsi être confirmée sur ce point également. 6.4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Au vu du sorte du recours et du fait que la recourante n’est pas représentée par un avocat, il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 juillet 2023/dhe Le Président La Greffière