Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 176 Arrêt du 30 janvier 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, contre VISANA SERVICES SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – causalité – statu quo sine Recours du 4 octobre 2022 contre la décision sur opposition du 12 septembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1966, est employé en qualité de conseiller pour un établissement bancaire. A ce titre, il est assuré contre les suites d'accidents, de lésions corporelles assimilables à un accident et de maladies professionnelles auprès de Visana Assurances SA (Visana). B. Le 7 janvier 2021, il a informé Visana qu'il s'était blessé au genou droit le 13 décembre 2020 en chutant lors de son footing. Le 12 février 2021, l'assuré a passé une IRM en suite de quoi il a subi, le 10 mars 2021, une arthroscopie du genou droit et une méniscectomie partielle de la corne postérieure du ménisque interne avec drainage, évacuation et trépanation du kyste poplité postéro-interne, résection de plica supéro-interne et débridement articulaire et toilette méniscale. C. Par décision sur opposition du 12 septembre 2022, confirmant une décision du 17 décembre 2021, Visana a estimé que l'atteinte au genou droit n'était pas en lien de causalité naturelle avec l'accident du 13 décembre 2020 et que le statu quo sine pouvait être fixé au 9 mars 2021. L'assureur a ainsi refusé de prester au-delà du 9 mars 2021, refusant notamment de prendre à sa charge l'arthroscopie pratiquée le 10 mars 2021. D. Contre cette décision, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal par acte adressé le 4 octobre 2022 à son assureur et transmis par la suite à la Cour de céans. Il conclut en substance à ce que Visana soit astreinte à prendre en charge les divers traitements en lien avec son genou droit. A l'appui de ses conclusions, il fait pour l'essentiel valoir que son genou droit est devenu douloureux immédiatement après sa chute et que la gêne a disparu suite à l'opération du 20 mars 2021. Le 28 décembre 2022, Visana conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en rappelant qu'elle a soumis le dossier du recourant à deux médecins différents, lesquels ont tous deux conclu qu'il n'était pas possible de considérer, avec une vraisemblance prépondérante, que les douleurs ressenties étaient en lien de causalité naturelle avec l'accident du 13 décembre 2020. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales, dûment transmis à l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant étant directement
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Dispositions relatives au droit aux prestations 2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Au sens de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). Cependant, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 s., consid. 3b). Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). 2.3. Si le rapport de causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, c'est-à-dire si cette dernière repose seulement et exclusivement sur des facteurs étrangers à l'accident. C'est le cas soit lorsqu'est atteint l'état de santé (maladif) tel qu'il se présentait directement avant l'accident (statu quo ante), soit lorsqu'est atteint l'état de santé, tel qu'il serait survenu tôt ou tard, indépendamment de l'accident, selon l'évolution d'un état maladif antérieur (statu quo sine). L'administration et, le cas échéant, le juge tranchent la question de la rupture du lien de causalité en se conformant à la règle du degré de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de cette rupture ne suffit pas (RAMA 1994 p. 326 consid. 3b et les références citées). 2.4. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). En particulier, le principe "après l'accident, donc à cause de l'accident" ("post hoc, ergo propter hoc") ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurance-accidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb). 3. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existet-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 3.3. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 4. Discussion du cas d'espèce Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le lien de causalité naturelle entre l'atteinte au genou droit et l'accident dont a été victime le recourant est donné ou non et, partant, si celui-ci a droit à la prise en charge des prestations liées audit accident. Pour mémoire, le recourant a chuté le 13 décembre 2020 alors qu'il s'adonnait au footing, se tapant le genou droit. 4.1. Le dossier de la cause fait état des éléments et rapports médicaux suivants. Dans son rapport du 13 juillet 2022 revenant sur la consultation du 11 janvier 2021, la Dre B.________, spécialiste en médecine interne générale, explique avoir été consultée en raison de gonalgies au genou droit suite à une torsion du genou lors du footing. Faute d'amélioration suite à la physiothérapie, elle a recommandé qu'une IRM soit effectuée en suite de quoi elle a renvoyé le recourant vers un spécialiste. Le rapport d'IRM du 12 février 2021 fait état d'une rupture radiaire de la corne postérieure du ménisque interne, sans anomalie du ménisque externe. Une chondropathie de grade II de la facette interne de la rotule est constatée ainsi qu'une petite chondropathie focale de la partie interne de la trochlée fémorale et un kyste poplité. Dans son rapport du 24 février 2021 faisant suite à la consultation du 16 février 2022, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, pose le diagnostic de déchirure de la corne postérieure du ménisque interne genou droit associée à une chondropathie grade II fémoro tibiale interne et fémoro patellaire et un kyste para méniscal interne. Constatant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l'importance des douleurs et le manque de réponse au traitement conservateur mené jusqu'alors, il recommande une prise en charge chirurgicale. Dans son rapport du 4 mars 2021, le Dr D.________, spécialiste en chirurgie et médecin intensive et médecin-conseil de l'assureur, considère que, au vu des images provenant de l'IRM, les modifications du ménisque ont une nature dégénérative. Il relève par ailleurs la présence d'un kyste de Baker, ce qui confirme, à son sens, la thèse d'une origine dégénérative. Enfin, il précise que le statu quo sine après une simple distorsion du genou est atteint au plus tard trois mois après l'événement. Il le fixe dès lors au 9 mars 2021. Le protocole opératoire de l'arthroscopie du 10 mars 2021 fait état d'une méniscectomie partielle de la corne postérieure du ménisque interne, du débridement du cartilage de la facette interne de la patella et du condyle interne supéro-interne au niveau de la trochlée ainsi que de la résection de la plica supéro-interne. Dans son rapport du 27 avril 2021, le Dr C.________ constate l'évolution favorable du genou suite à l'intervention du 10 mars 2021. Dans son rapport du 12 janvier 2022, le Dr C.________ précise que son patient lui a indiqué en février 2021 avoir été victime d'une chute sur son genou droit lors d'un footing. Il présentait alors une douleur et une impotence fonctionnelle avec épanchement du genou. Dans son rapport du 30 août 2022, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil pour Visana, confirme son accord avec le rapport d'IRM du 12 février 2021 en précisant que les modifications du ménisque médial ne se limitent pas à une déchirure radiaire mais comprennent des modifications du signal d'orientation horizontale. Il souligne également la présence de plusieurs petits kystes partant de la racine dorsale du ménisque médial. Dès lors, il considère qu'il faut qualifier l'ensemble des modifications de lésion complexe. Il relève également les irrégularités du cartilage au sens d'une chondropathie ce qui souligne à son sens le caractère dégénératif des modifications dans le compartiment médial. Il souligne que le kyste poplité (kyste de Baker) s'inscrit également dans ce contexte. Il considère que la combinaison d'une lésion multidirectionnelle sur le ménisque médial, accompagnée de petits kystes, et d'un kyste de Baker, est très typique d'un processus chronique et dégénératif qui a évolué sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Il est dès lors d'avis que le recourant a été victime d'une contusion au genou lors de sa chute en décembre 2020, laquelle n'est pas de nature à provoquer une pathologie aux ménisques, et que celle-ci a entrainé l'activation douloureuse d'un état pathologique antérieur étranger à l'accident mais pas une nouvelle modification structurelle objectivable. Il relève encore qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir une torsion du genou comme la Dre B.________ l'avait envisagée, celle-ci aurait en effet presque obligatoirement dû causer des modifications œdémateuses de l'appareil capsulo-ligamentaire ou des bones bruises, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, il indique fixer le statu quo sine au 12 février 2021, estimant que tous les traitements effectués après l'IRM sont, selon un degré de vraisemblance prépondérante, exclusivement étrangers à l'accident. 4.2. Force est dès lors de constater qu'il ne figure au dossier aucun rapport motivé justifiant l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 13 décembre 2020 subi par le recourant et ses douleurs au genou. La position du Dr D.________ et du Dr E.________ est dûment motivée et s'appuie sur le rapport d'IRM présent au dossier pour expliquer en quoi les douleurs ressenties par le recourant trouvent leur origine dans une cause indépendante. Le Dr E.________ souligne en
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 particulier la présence d'altérations dégénératives marquées sous la forme de petits kystes et d'un kyste de Baker. Or, ces altérations sont dues à l'âge du recourant (55 ans) et au processus ordinaire du vieillissement humain et non à un choc extérieur. Bien au contraire, il s'agit là d'une usure ordinaire de l'articulation du genou. A cet égard, le fait que le recourant n'ait jamais ressenti de douleurs est sans pertinence, le corps humain étant parfaitement en mesure de compenser ce genre de dégénérescence jusqu'à un certain point, tant sur le plan de douleur que du point de vue fonctionnel. Tout au plus, le lien de causalité entre l'accident et l'atteinte au genou droit apparaît-il ainsi possible mais pas vraisemblable. Pour sa part, le recourant s'appuie exclusivement sur le facteur temporel, les douleurs ayant fait leur apparition après sa chute, et sur le fait que l'opération du 10 mars 2021 a permis de régler la situation, suivant en cela les différents rapports du Dr C.________. Or, comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.2), il ne suffit pas que les douleurs soient apparues après un accident pour établir un rapport de causalité naturelle. Dans le cas présent, le Dr C.________ pose le diagnostic de déchirure de la corne postérieure du ménisque interne genou droit associée à une chondropathie grade II fémoro tibiale interne et fémoro patellaire et un kyste para méniscal interne. Ce faisant, il associe directement la déchirure du ménisque et la dégénérescence du cartilage. Cela étant, il convient de souligner qu'il ne se prononce pas véritablement sur l'origine de la déchirure. Son seul diagnostic, traduisant les images de l'IRM et relevant la dégénérescence du cartilage du genou, ne suffit dès lors pas pour déterminer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'origine de l'atteinte au genou droit du recourant se trouve dans l'accident qu'il a subi en décembre 2020. Le caractère peu étayé des rapports du Dr C.________ ne permet pas non plus de mettre en doute l'appréciation du Dr D.________ et du Dr E.________, documentée et justifiée par un raisonnement convaincant. Dès lors, il convient de retenir que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'état du genou gauche et l'événement du 13 décembre 2020 doit être exclue au-delà du 9 mars 2021. Le statu quo sine ayant été atteint au plus tard à cette date, c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a cessé de prester à partir de celle-ci. 5. Sort du recours et frais Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 12 septembre 2022 confirmée. Conformément au principe de gratuité généralement applicable en la matière (cf. art. 61 let. fbis de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1), il n'est pas perçu de frais de procédure. N'obtenant pas gain de cause, le recourant ne se voit pas reconnaître le droit à une indemnité de partie. Pour leur part, les collectivités publiques, et par là même les institutions d'assurance sociale telles que l'autorité intimée, ne peuvent en principe pas prétendre à une indemnité de dépens (cf. not. art. 139 CPJA; ATF 126 V 143 consid. 4b).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il n'est pas octroyé d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 janvier 2023/mbo/mbl Le Président : La Greffière :