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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.10.2023 605 2022 165

October 12, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,898 words·~24 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 165 Arrêt du 12 octobre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière: Angélique Marro Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension – désinscription – remise de la preuve de recherches d’emploi par courrier électronique Recours du 3 octobre 2022 contre les trois décisions sur opposition du 29 septembre 2022 (nos 21/444, 21/518 et 21/635)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1990, prétendait à des indemnités de chômage depuis le 1er avril 2019. Il a bénéficié d’un premier délai-cadre d’indemnisation du 1er avril 2019 au 31 décembre 2021. B. Par décision sur opposition du 29 septembre 2022 (no 21/444), le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a confirmé la suspension pour une durée de 8 jours, dès le 1er juin 2021, du droit aux indemnités de chômage de A.________, suspension prononcée le 9 septembre 2021, au motif que ce dernier n’avait fourni aucune preuve de recherches d’emploi pour la période de contrôle du mois de mai 2021. La faute a été qualifiée de gravité légère. C. Par décision sur opposition du même jour (no 21/518), le SPE a confirmé la suspension prononcée le 28 octobre 2021 pour une durée de 16 jours, dès le 1er juillet 2021, du droit aux indemnités de chômage de l’assuré, au motif qu’il n’avait fourni aucune preuve de recherches d’emploi pour la période de contrôle du mois de juin 2021. La faute a été qualifiée de gravité moyenne. D. Toujours le même jour, le SPE a rendu une troisième décision sur opposition (no 21/635), confirmant la désinscription de l’assurance-chômage de A.________, dès le 2 août 2021, au motif qu’il n’avait pas donné suite au courrier de l’Office régional de placement (ci-après: ORP) et n’avait pas contacté ce dernier. E. Le 2 octobre 2022, A.________ conteste ces décisions par courrier adressé au SPE. En substance, il fait valoir que les formulaires de preuve de recherches d’emploi pour les mois de mai, juin, juillet et août 2021 ont été envoyés en temps utile, par courrier électronique, à sa conseillère en personnel de l’ORP. De plus, il précise que ce mode de communication par courrier électronique avait été proposé par cette dernière lors du premier entretien. Il conclut implicitement à l’annulation des décisions sur opposition. F. Le 6 octobre 2022, le SPE transmet le courrier précité à la Cour de céans comme un recours objet de sa compétence. Constatant que l’acte en question n’était pas signé, le Tribunal cantonal a imparti un délai à A.________ afin qu’il le régularise, ce qu’il a fait en date du 20 octobre 2022. G. Par correspondance du 16 octobre 2022 adressée au Tribunal cantonal, A.________ rappelle que tous les documents qu’on lui reproche de ne pas avoir fournis ont bel et bien été envoyés dans les délais à sa conseillère en personnel. H. Par correspondance du 25 novembre 2022, le SPE précise qu’il n’a pas de remarque complémentaire à formuler et qu’il maintient sa position selon les décisions sur opposition du 29 septembre 2022. Il sera fait état des arguments soulevés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. Recevabilité 1.1. Dans la mesure où les décisions sur opposition nos 21/444, 21/518 et 21/635 rendues le 29 septembre 2022 visent le même destinataire, pour des manquements similaires commis dans un laps de temps limité, et qu’elles ont fait l’objet d’un même recours, il se justifie de rendre un seul arrêt dans le cas d’espèce. 1.2. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales. Il a été transmis d’office à l’autorité compétente à raison du lieu et de la matière. En outre, le recourant est directement atteint par les décisions querellées et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu’elles soient annulées ou modifiées. Pour toutes ces raisons, le recours est recevable. 2. Dispositions relatives à l’obligation du chômeur de remettre la preuve de ses recherches d’emploi 2.1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. 2.2. Selon l'art. 26 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). 3. Dispositions relatives à la suspension du droit à l’indemnité de chômage 3.1. L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). L’art. 45 al. 3 OACI précise que la suspension dure de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 3.2. Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches (pour autant que ce soit dans un bref délai [maximum un mois]), une suspension ne se justifie pas (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 8 et les références). Lorsqu’un assuré ne remet pas la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI, un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine. La sanction se justifie dès lors dès le premier manquement, et cela sans exception (RUBIN, art. 17 n. 30 et les références). 3.3. En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO) a adopté une échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er juillet 2023; ci-après: Bulletin LACI, D79). Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution chargés de l’application du régime de l’assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L’administration ne s’en trouve cependant pas dispensée d’apprécier le comportement de l’assuré, compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d’espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid 4.1 et les références citées). S’agissant du motif de suspension relatif à l’absence de recherches d’emploi pendant la période de contrôle, respectivement aux recherches d’emploi pendant la période de contrôle remises trop tard, la directive précitée qualifie la faute de légère et prévoit une suspension du droit aux indemnités de 5 à 9 jours timbrés pour le premier manquement. Pour la deuxième fois, la faute est qualifiée de légère à moyenne et une suspension de 10 à 19 jours est prévue (D79, ch. 1.D et 1.E). 3.4. Selon la jurisprudence constante, une suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une mesure de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance-chômage. Comme telle, celle-ci peut être prononcée de manière répétée, sans que soit applicable l'art. 49 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0; ATF 123 V 150 consid. 1c par rapport à l'ancien art. 68 CP). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement (arrêts TF 8C_306/2008 du 26 septembre 2008 consid. 3.2; C 305/01 du 22 octobre 2002 consid. 3.1; RUBIN, art. 30 n. 20). Une telle situation exceptionnelle peut se produire lorsqu'un assuré refuse plusieurs emplois convenables le même jour, pour le même motif et sur la base d'une volonté unique (arrêt TF C 171/89 du 15 septembre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 1987 consid. 3a; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd. 2016, n° 860, p. 2523). 3.5. Lorsqu'il y a concours de plusieurs motifs de suspension de nature différente ou de même nature, la jurisprudence admet qu’une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée séparément pour chacun des états de fait (arrêts TF C 90/06 du 7 août 2006 consid. 3.1; C 305/01 du 22 octobre 2002 et les références). Il peut en outre se justifier de prononcer le même jour plusieurs décisions de suspension du droit à l'indemnité en cas de fautes successives (arrêt TF C 33/97 du 19 octobre 1998 consid. 3b; RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006, p. 457). En particulier, l'insuffisance de recherches d'emploi d'un assuré pendant plusieurs périodes de contrôle peut faire l'objet, même rétroactivement, de plusieurs mesures de suspension distinctes dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage (arrêts TF 8C_306/2008 du 26 septembre 2008 consid. 3.2; C 305/01 du 22 octobre 2002). 3.6. Quant à la question de savoir si une mesure de suspension peut être aggravée quand bien même l'assuré n'a pas été mis en situation de modifier son comportement après avoir pris connaissance d'une première suspension, la jurisprudence a retenu que la suspension a certes un but dissuasif et éducatif. Les obligations du chômeur découlent cependant de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b; arrêts TF 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 6; C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1), ni un avertissement préalable. Il ne se justifie pas de traiter différemment l'assuré qui fait l'objet de mesures de suspension échelonnées dans le temps (et aggravées) de celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements. Objectivement et subjectivement, les comportements fautifs sont les mêmes. Enfin, dans bien des cas, un cumul de sanctions intervient sans que l'assuré soit mis en situation de modifier son comportement, notamment en cas de chômage fautif et de recherches insuffisantes pendant le délai de congé ou en cas de recherches d'emploi insuffisantes au cours de deux périodes de contrôle successives. L'art. 45 al. 5 OACI doit par conséquent également trouver application dans ce type de situation (arrêt TF 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5). 3.7. Dans un arrêt récent (arrêt TF 8C_211/2022 du 7 septembre 2022), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence et a précisé que ces principes s’appliquaient en cas de recherches d’emploi insuffisantes au cours de deux périodes de contrôle successives, quand bien même les deux décisions de sanction ont été rendues le même jour. 4. Dispositions relatives à l’établissement des faits et à la preuve des recherches d’emploi 4.1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). 4.2. En lien avec l’art. 26 al. 2 OACI, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des recherches d'emploi et la date effective de la remise, malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration (arrêts TF C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a; 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4; C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (RUBIN, art. 17 n. 32). 4.3. Concernant le formulaire de preuve de recherches d’emploi, le Tribunal fédéral a rendu récemment un arrêt dans lequel il a précisé que ledit formulaire n’est pas soumis à une forme particulière, de sorte que son envoi à l’autorité par la voie électronique est admissible, ce document n’étant pas un acte de procédure mais un justificatif permettant d’établir les faits pour faire valoir un droit (ATF 145 V 90 consid. 6.2.2). Toutefois, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l'arrivée d'un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l'expéditeur d'un e-mail est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en l'absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l'envoyer par voie électronique. Il appartient en effet à l'expéditeur de prendre certaines précautions sans quoi il devra assumer le risque, conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve mentionnées ci-avant, que la liste de ses preuves de recherches d'emploi ne parvienne pas ou pas dans le délai légal auprès de l'autorité compétente (ATF 145 V 90 consid. 6.2.2 et les références). 5. Question litigieuse en lien avec les suspensions du droit à l’indemnité de chômage 5.1. En l’espèce, est premièrement litigieuse la question de savoir si le SPE a suspendu à juste titre le recourant dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 8 jours, dès le 1er juin 2021, ainsi que pour une durée de 16 jours, dès le 1er juillet 2021. 5.2. Dans les décisions querellées (nos 21/444 et 21/518), l’autorité intimée a retenu que le recourant n’avait fourni aucune preuve de recherches d’emploi pour les périodes de contrôle des mois de mai et de juin 2021. Bien qu’il ait prétendu avoir transmis les formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » par courrier électronique à sa conseillère en placement, le SPE a considéré que rien ne permettait de conclure que lesdits formulaires avaient effectivement été envoyés à l’ORP en temps utile, ni qu’ils contenaient les recherches d’emploi en pièce jointe. 5.3. Le recourant mentionne pour sa part que des courriels contenant les formulaires de preuves de recherches d’emploi pour les mois de mai et de juin 2021 ont bien été envoyés dans les délais à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 l’attention de sa conseillère en placement. A l’appui de son recours, il produit lesdits courriels, ainsi que les formulaires les accompagnant, datés du 28 mai 2021, respectivement du 28 juin 2021 (annexes 1, 1a, 2 et 2a), étant précisé que ces documents ont déjà été transmis au SPE dans le cadre de la procédure d’opposition. Par ailleurs, le recourant précise que le mode de communication par courriel sur l’adresse personnelle de sa conseillère en personnel avait été proposé par cette dernière lors du premier entretien. 5.4. En l’espèce, il ressort des pièces produites par le recourant (annexes 1, 1a, 2 et 2a) que des courriels ont été envoyés par ce dernier à l’adresse de sa conseillère en placement le 28 mai 2021 et le 28 juin 2021 (cf. annexes 1, 1a, 2 et 2a). Toutefois, conformément à la jurisprudence citée ci-avant (consid. 4), le simple constat sur le fichier des envois de la messagerie que l’acte a été expédié ne suffit pas. Dans ces circonstances, les annexes fournies par le recourant dans le cadre de la procédure d’opposition, ainsi qu’à l’appui de son recours (cf. annexes 1, 1a, 2 et 2a), ne lui sont d’aucun secours en l’espèce, dans la mesure où ces pièces ne font qu’attester tout au plus l’envoi des courriels, et non la réception de ces derniers par le destinataire. En choisissant de transmettre les formulaires par la voie électronique, il appartenait au recourant de prendre certaines précautions, notamment en requérant du destinataire une confirmation de réception de son envoi et des pièces annexées, afin de s’assurer que les documents soient bien parvenus à l’autorité dans les délais impartis. En l’absence d’une telle confirmation de réception, la preuve du respect du délai ne peut être apportée. Il appartient par conséquent au recourant de supporter les conséquences de l’absence de preuve. Ainsi, on doit admettre que le recourant n’a pas remis la preuve de ses recherches d’emploi pour les mois de mai et de juin 2021 dans les délais légaux, ce qui justifie – pour chaque période de contrôle – une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. 5.5. En l’espèce, le SPE a suspendu le recourant dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 8 jours, dès le 1er juin 2021, ainsi que pour une durée de 16 jours, dès le 1er juillet 2021. La première faute a été qualifiée de gravité légère et la seconde de gravité moyenne. Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où elle est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle admet l’aggravation d’une sanction quand bien même l’assuré n’a pas été mis en situation de modifier son comportement (ci-avant consid. 3.6), comme c’est le cas en l’espèce. En outre, les suspensions retenues par l’autorité intimée sont proportionnées et adaptées à la gravité de la faute du recourant. Elles sont par ailleurs conformes au barème établi par le SECO, lequel prévoit une suspension de 5 à 9 jours pour la première absence de recherches d’emploi pendant la période de contrôle et de 10 à 19 jours pour la seconde absence (ci-avant consid. 3.3). De plus, la seconde suspension constitue la limite inférieure prévue pour une faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 let. b OACI).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 6. Question litigieuse relative à la désinscription de l’assurance-chômage 6.1. En second lieu, le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que le SPE a désinscrit le recourant de l’assurance-chômage dès le 2 août 2021. 6.2. Dans la décision querellée (no 21/635), l’autorité intimée a retenu que le recourant n’avait pas fourni de preuves de recherches d’emploi pour les périodes de contrôle des mois de mai 2021 et juin 2021. Elle a ajouté qu’aucune suite n’a été donnée par le recourant à une demande de justification de l’ORP du 11 juin 2021. Finalement, il n’aurait pas répondu à l’appel téléphonique de sa conseillère en placement du 1er juillet 2021. Ainsi, l’autorité intimée a envoyé au recourant un courrier le 1er juillet 2021 pour lui demander s’il souhaitait maintenir son inscription au chômage. Elle a précisé qu’à défaut de réponse dans un délai de 10 jours, elle présumerait qu’il renonçait à son inscription et son dossier serait annulé. Dès lors, aucune prestation ne pourrait lui être octroyée jusqu’à une éventuelle réinscription. Le recourant n’ayant pas donné suite à ce courrier et n’ayant pas contacté l’ORP, il a été désinscrit de l’assurance-chômage dès le 2 août 2021. 6.3. Le recourant prétend avoir transmis par courriel les formulaires de preuves de recherches d’emploi pour les mois de mai, juin, juillet et août 2021 dans les délais. En outre, il déclare n’avoir reçu de l’ORP ni avertissement, ni convocation pour l’entretien téléphonique du 1er juillet 2021 (cf. annexes 6 et 8). 6.4. Concernant le premier argument évoqué par le recourant, il convient de renvoyer à ce qui a été exposé ci-avant (consid. 5) concernant l’absence de la remise de preuve des recherches d’emploi. Quant au fait que le recourant n’aurait reçu ni les avertissements de l’ORP, ni la convocation pour l’entretien téléphonique du 1er juillet 2021, il est relevé ce qui suit. 6.5. D’abord, la loi ne prévoit pas expressément la désinscription de l’assuré qui se soustrait à ses devoirs. La jurisprudence admet toutefois qu’en cas de réitération, l’assuré peut être déclaré inapte au placement au sens de l’art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI et ainsi se voir privé de prestations (arrêt TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3 et les références). Cependant, en vertu du principe de la proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (arrêt TF 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2). Par ailleurs, pour admettre une inaptitude au placement à raison de recherches insuffisantes, il faut que l’on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C’est le cas notamment lorsque, malgré une suspension antérieure de son droit à l’indemnité, l’assuré persiste à ne pas faire les efforts nécessaires en matière de recherches d’emploi ou lorsque, nonobstant les apparences,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 on peut mettre en doute sa réelle volonté de trouver du travail. Ainsi, il y a lieu de sanctionner l’insuffisance de recherches d’emploi en premier lieu par une suspension du droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 LACI, afin que l’assuré ait l’occasion de modifier sa façon d’effectuer ses recherches d’emploi et de se conformer aux attentes de l’ORP (RUBIN, art. 15 n. 25). 6.6. En outre, concernant le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date, il incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les références). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a et les références). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). En d’autres termes, ce qui vaut pour la preuve de la communication de courriers ou documents par l’assuré à l’administration (voir ci-dessus consid. 4) vaut également pour la notification d’actes de l’autorité à l’administré. 6.7. En l’espèce, il ressort du dossier que les communications de l’ORP ont été envoyées par courriel ou par courrier simple au recourant (dossier administratif, p. 12 à 15). Le dossier ne contient aucun accusé de réception, ni aucun suivi des envois postaux. Dans ces circonstances, la preuve de la notification des communications de l’ORP ne peut pas être apportée, si bien qu’il faut se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi, soit du recourant, selon lesquelles il n’a pas reçu lesdites correspondances. Au vu de l’importance que ces correspondances représentaient dans le cas d’espèce, soit la possibilité pour le recourant de se déterminer avant de se voir nier le droit aux prestations (droit d’être entendu), il appartenait à l’autorité intimée de s’assurer que le recourant les ait bien reçues, soit en les adressant par courrier recommandé, voire par courrier A+, soit en sollicitant un accusé de réception. Dès lors, sans confirmation de réception et sans l’assurance que le recourant ait bien eu la possibilité de donner suite aux avertissements formulés et de faire valoir son droit d’être entendu, le SPE ne pouvait pas partir de l’idée qu’il avait adopté délibérément un comportement remettant en question son aptitude au placement. Pour cette raison déjà, la désinscription de l’assurance-chômage du recourant ne peut être confirmée. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence précitée concernant l’inaptitude au placement, même s’il était établi que le recourant avait reçu les diverses communications de l’ORP, l’absence de recherches d’emploi ne justifiait pas sa désinscription de l’assurance-chômage. En effet, les mesures relatives à ces absences ont été prononcées postérieurement à la désinscription du 2 août 2021, soit le 9 septembre 2021 et le 28 octobre 2021 (dossier administratif, p. 8 et 11), si bien que le recourant n’a pas eu l’occasion de modifier son comportement et de se conformer aux attentes de l’ORP. Le recourant n’a pas pu se rendre compte que ses manquements répétés compromettaient de plus en plus son droit à l’indemnité. En outre, les fautes ayant justifié les suspensions ont été qualifiées de légère et de moyenne, si bien qu’il n’était pas possible de nier le droit aux prestations sur cette seule base (cf. ci-avant consid. 6.4).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Pour toutes ces raisons, c’est à tort que l’autorité intimée a prononcé la désinscription du recourant de l’assurance-chômage, de sorte que le recours doit être admis sur ce point et la décision sur opposition du 29 septembre 2023 (no 21/635) annulée. 7. Synthèse, frais et indemnité de partie 7.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours est partiellement admis. Les décisions sur opposition du 29 septembre 2022 prévoyant la suspension du droit aux indemnités de chômage du recourant (nos 21/444 et 21/518) sont confirmées. La décision du même jour prononçant la désinscription du recourant de l’assurance-chômage (no 21/635) est annulée. Il appartiendra à la Caisse publique de chômage du Canton de Fribourg de déterminer le droit du recourant aux prestations dès le 2 août 2021 (art. 81 al. 1 let. a LACI). 7.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice. Aucune indemnité de parties n’est allouée au recourant qui n’est pas représenté. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, les décisions sur opposition nos 21/444 et 21/518 du 29 septembre 2022 sont confirmées et la décision sur opposition no 21/635 du même jour est annulée. La cause est renvoyée à la Caisse publique de chômage du Canton de Fribourg pour détermination du droit du recourant aux prestations dès le 2 août 2021. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 octobre 2023/anm Le Président La Greffière

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