Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.10.2023 605 2022 155

October 3, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,617 words·~23 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 155 605 2022 156 Arrêt du 3 octobre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité Recours du 13 septembre 2022 contre la décision sur opposition du 28 juillet 2022 (605 2022 155) et requête d'assistance judiciaire totale du même jour (605 2022 156)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1980, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er octobre 2020, dans le contexte d'un troisième délai-cadre d'indemnisation. Le 25 mai 2021, l'Office régional de placement de B.________ (ci-après: ORP) l'a assigné à un programme d'emploi temporaire en qualité d'employé au secteur transports à 100% auprès de C.________. Un délai n'échéant pas avant le 1er juin 2021 lui a été imparti pour prendre contact avec le fournisseur d'emploi précité. B. Par décision sur opposition du 28 juillet 2022, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a confirmé la suspension pour une durée de 21 jours, dès le 2 juin 2021, du droit aux indemnités de chômage de A.________, suspension prononcée le 17 septembre 2021, au motif que ce dernier n'avait donné aucune suite au programme d'emploi temporaire qui lui avait été assigné, celui-ci n'ayant pas pris contact avec le responsable de la mesure dans le délai imparti à cet effet. La faute a été qualifiée de gravité moyenne. C. Par acte du 13 septembre 2022, A.________ interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et, principalement, à sa libération de toute suspension dans son droit aux indemnités de chômage, subsidiairement, à la seule suspension dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée d'un jour, dès le 2 juin 2021. Il conclut également à l'octroi d'une équitable indemnité pour les frais nécessaires engagés pour la défense de ses intérêts et à ce qu'il ne soit pas perçu de frais judiciaires (cause 605 2022 155). Par mémoire séparé du même jour, il requiert l'assistance judiciaire totale (cause 605 2022 156). D. Le 19 octobre 2022, le SPE dépose ses observations, concluant au rejet total du recours et de la requête d'assistance judiciaire, sous suite de frais et dépens. E. Le 28 octobre 2022, le mandataire du recourant a fait parvenir sa liste de frais au tarif horaire de CHF 250.-. Par correspondance du 25 juillet 2023, il a précisé qu'il allait cesser son activité d'ici au 31 août 2023, de sorte qu'il n'était plus en mesure d'assumer la défense des intérêts de A.________ à partir de cette date. Le 2 août 2023, il a fait parvenir une nouvelle liste de frais, au tarif horaire de CHF 180.-. Il sera fait état des arguments soulevés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Dispositions relatives aux obligations du chômeur 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. L'art. 17 al. 1 LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 3 let. b LACI précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. Cet article consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 4). 2.2. L’assuré est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaire) propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l’art. 64a al. 2 LACI, qui renvoie à l’art. 16 al. 2 let. c LACI, un programme d’emploi temporaire n’est pas réputé convenable, et est par conséquent exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. Il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité précédemment exercée (arrêt TF 8C_577/2012 du 31 août 2012 consid. 3.2.3). 2.3. D'après la jurisprudence développée en matière de refus d'accepter un travail convenable, que la Cour de céans estime applicable mutatis mutandis en matière de refus de participer à un programme d'emploi temporaire (cf. notamment arrêt TC FR 605 2019 104 du 14 mai 2020 consid. 3.2.2), est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (arrêt TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3). Les éléments constitutifs d'un refus de travail (respectivement de participer à un programme d'emploi temporaire) sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter l'emploi (ou la mesure relative au marché du travail), mais aussi ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur (ou l'organisateur de la mesure) ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec ce dernier, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2.4. Enfin, de jurisprudence constante, tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre emploi (précontrat, promesse d'embauche), il a l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui se présente. Ce n'est que si l'engagement est imminent qu'un assuré peut refuser un emploi libre immédiatement. L'engagement doit cependant avoir lieu dans un délai maximal d'un mois. Cette période maximale correspond à celle durant laquelle un assuré est libéré de son obligation de rechercher un travail dans la situation de conclusion d'un contrat avec entrée en service différée. Un chômeur ne pourra donc pas s'appuyer sur la perspective d'un engagement prochain pour refuser un autre emploi à repourvoir de suite lorsque l'engagement en question ne sera effectif que plusieurs mois après (cf. RUBIN, art. 30 n. 64 et les références). 3. Dispositions relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. En principe, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. 3.2. Conformément à l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er juillet 2023; ci-après: Bulletin LACI), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à la nonprésentation à un emploi temporaire, à l'abandon de cet emploi par l'assuré ou à l'interruption par le responsable du programme, pour la première fois, la faute est qualifiée de moyenne et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 16 et 25 jours timbrés (D79, ch. 3.C.1). Ce barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Parmi dites circonstances figurent en particulier (Bulletin LACI, D64): - le mobile; - les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 - les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; - de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi. En revanche, les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4; C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). Par ailleurs, en cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 2 mai 2002 consid. 2b/aa). 4. Dispositions relatives à l'établissement des faits 4.1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). 4.2. Selon l'art. 46 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), l'assureur est tenu d’enregistrer de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants. Les courriers électroniques et les comptesrendus des entretiens téléphoniques font également partie des documents visés à l'art. 46 LPGA (LONGCHAMP, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 46 n. 14). L'obligation de tenue des dossiers pour l'administration et les autorités est le pendant du droit de consulter les dossiers et de fournir des preuves. L'autorité est tenue de conserver un dossier complet de la procédure afin de permettre une consultation des pièces et une transmission à l'autorité de recours en cas de contestation. Elle doit ainsi consigner dans les dossiers tout ce qui se rapporte à l'affaire (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2). En cas de violation de cette disposition, un renversement du fardeau de la preuve peut être admis si elle entraine l'impossibilité de fournir une preuve (ATF 138 V 218 consid. 8.1.1 et 8.1.2; arrêts TF 9C_207/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.2; 9C_484/2021 du 11 mai 2022 consid. 5.2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 5. Question litigieuse En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le SPE a suspendu le recourant dans l'exercice de son droit à l'indemnité durant 21 jours. Dans la décision querellée, le SPE a retenu que, dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire qui lui avait été assigné, le recourant n'avait pas contacté le fournisseur dans le délai imparti, soit jusqu'au 1er juin 2021. Cette autorité a considéré que ce comportement constituait une faute moyenne, laquelle requérait 21 jours de suspension du droit à l'indemnité du recourant. Le recourant conteste cette appréciation. En premier lieu, il soutient que la mesure d'emploi proposée a été annulée, ou du moins repoussée à une date indéterminée, suite à l'appel téléphonique qu'il avait eu avec son conseiller (recours, ch. 4). Il affirme avoir pris contact avec ce dernier le 31 mai 2021 pour l'informer qu'il ne pourrait pas se rendre au programme de travail temporaire, puisqu'il effectuerait deux jours d'essai auprès d'un employeur potentiel dès le 1er juin 2021 et qu'il devrait ensuite se tenir à disposition de ce dernier durant l'ensemble du mois de juin. Le recourant estime dès lors que la mesure était annulée, si bien qu'il n'a pas violé ses obligations en ne prenant pas contact avec le responsable de la mesure. 6. Discussion sur le principe de la suspension du droit à l’indemnité 6.1. D'abord, la Cour de céans constate que le dossier constitué par le SPE ne contient aucune trace de l'appel téléphonique du 31 mai 2021 entre le recourant et son conseiller. Pourtant, selon le relevé téléphonique produit par le recourant dans le cadre de son opposition, un tel appel aurait bien eu lieu (annexe 4). De plus, le dossier ne comprend pas non plus l'échange de courriels du 31 mai et 1er juin 2021 qui est intervenu entre le conseiller en placement et le recourant et qui a été produit par ce dernier dans le cadre de son recours (annexe 5). Le dossier constitué par le SPE n'est dès lors pas complet, si bien que cette autorité n'a pas respecté son obligation de tenir un dossier, plus particulièrement l'obligation d'entregistrer de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants, notamment les courriers électroniques et les comptes-rendus des entretiens téléphoniques (ci-avant consid. 4.2). Cela étant, au vu du fait que l'appel téléphonique du 31 mai 2021, de même que l'échange de courriels susmentionné, n'ont aucune incidence sur le présent litige, comme il le sera exposé ciaprès (consid. 6.4), la question de la violation de l'obligation de tenir un dossier par l'autorité intimée, avec les conséquences qui en découlent sur le fardeau de la preuve, peut rester ouverte. Il est toutefois rappelé à l'autorité intimée son obligation de tenir correctement ses dossiers, notamment en y incluant les courriers électroniques et les comptes-rendus des entretiens téléphoniques.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 6.2. Il s’agit ensuite d’examiner si le recourant a effectivement contrevenu à ses obligations de chômeur. Il ressort du dossier que le 25 mai 2021, le recourant a eu un entretien de suivi avec son conseiller. Le même jour, un programme d'emploi temporaire auprès de C.________ lui a été proposé et il a été prié de prendre contact par téléphone jusqu'au 1er juin 2021 avec cette entreprise. Aucune date concernant le programme d'emploi temporaire n'avait été arrêtée. La fiche relative au programme d'emploi temporaire mentionne uniquement que le début souhaité de la mesure était le 14 juin 2021 (dossier administratif, p. 14). Dès lors, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il devait effectuer des jours d'essai les 1er et 2 juin 2021 auprès d'une société et qu'il était obligé de rester à dispostion de cet employeur potentiel durant tout le mois de juin 2021 ne s'opposait pas à ce qu'il effectue le programme d'emploi temporaire proposé par son conseiller, aucune date n'ayant été fixée pour son déroulement. Par ailleurs, l'échéance du 1er juin 2021 concernait uniquement la prise de contact avec le fournisseur d'emploi, et non le début de la mesure en elle-même. Partant, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il prétend que, puisqu'il devait effectuer deux jours d'essai et qu'il devait rester à disposition d’un employeur potentiel durant le mois de juin, le maintien de la mesure ne se justifiait plus, de sorte que le programme devait être considéré comme annulé ou reporté à une date indéterminée. Qu'il ait téléphoné à son conseiller pour l'en informer n'y change rien. La mesure n'a pas été annulée du simple fait que le recourant participait à des jours d'essai et devait rester disponible durant le mois de juin. Par ailleurs, le recourant ne peut reprocher à son conseiller de ne pas l'avoir informé que ces nouvelles circonstances ne le dispensaient pas de contacter l'organisateur du programme temporaire, la simple participation à des jours d’essai et/ou le fait de rester disponible pour un emploi n'empêchant aucunement le déroulement d'un tel programme. 6.3. Dans une argumentation subsidiaire, le recourant fait valoir que, dans tous les cas, même à considérer que la mesure n'avait pas été annulée, il était au bénéfice d'un motif valable pour ne pas prendre contact avec l'organisateur de la mesure (recours, ch. 5). Il estime également que, dans tous les cas, le programme d'emploi temporaire n'était plus pertinent au vu de ses nouvelles occupations professionnelles auprès de la société D.________ Sàrl (recours, ch. 6). Cette position ne saurait être suivie. Premièrement, il ressort certes du procès-verbal d'entretien du 25 mai 2021 avec son conseiller que le recourant devait téléphoner le vendredi suivant en vue d’un emploi au sein de la société E.________ SA (dossier administratif, p. 16). Par la suite, un contrat a même été conclu avec cette société, le 12 juillet 2021, pour un début d’emploi le 2 août 2021 (dossier administratif p. 7). Cette conclusion d’un contrat ayant eu lieu le 12 juillet 2021, elle ne dispensait à l’évidence pas le recourant de prendre contact par téléphone jusqu’au 1er juin 2021 avec l’entreprise organisatrice du programme d’emploi temporaire. En effet, l'engagement du recourant auprès de la société E.________ SA ayant eu lieu plus d'un mois après le 1er juin 2021, il ne saurait être considéré comme imminent conformément à la jurisprudence précitée (ci-avant consid. 2.4).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Deuxièmement, il est vrai que le recourant a effectué deux jours d’essai les 1er et 2 juin 2021 pour la société D.________ Sàrl et que celle-ci avait convenu avec lui qu’il devait être disponible durant l'ensemble du mois de juin pour qu'elle puisse compter sur lui si elle en avait la nécessité (voir courriers du 23 juin 2021 et du 7 octobre 2021 de la société D.________ Sàrl, bulletin de salaire pour le mois de juin 2021; dossier administratif, p. 4, 9). A cet égard, il est en outre relevé que la situation concernant les rapports de travail précités est douteuse et peu claire. En effet, deux contrats de travail figurent au dossier, signés à deux dates différentes, soit le 9 juin et le 1er juillet 2021, tous deux pour un début d’emploi le 1er juillet 2021 (dossier administratif, p. 10, 11). En outre, le dossier contient deux courriers de résiliation, dont un daté du 1er juin 2021, soit une date antérieure à la signature des contrats (dossier administratif, p. 4, 8), ce qui remet sérieusement en doute son authenticité. Ainsi, au vu des circonstances, notamment puisque le recourant ne pouvait être certain que les discussions qu'il avait avec la société D.________ Sàrl allaient déboucher sur un emploi stable, aucun motif ne lui permettait de ne pas prendre contact avec l'organisateur du programme d'emploi temporaire auquel il avait été assigné. 6.4. Il est rappelé à ce stade que, tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre emploi, il a l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui se présente, respectivement prendre part aux programmes d'emploi temporaire. Ce n'est que si l'engagement est imminent qu'un assuré peut refuser un emploi libre immédiatement. L'engagement doit cependant avoir lieu dans un délai maximal d'un mois (ci-avant consid. 2.4). Dès lors, même en tenant compte du fait que le recourant devait effectuer deux jours d'essai et rester à disposition de la société D.________ Sàrl durant tout le mois de juin 2021, l'on ne saurait considérer que cette simple possibilité d'engagement constituait une perspective suffisamment certaine pour justifier un refus d'emploi ou, en l'occurrence, un refus de participer à un programme d'emploi temporaire. Il en va de même de la conclusion formelle de contrats de travail dont l’authenticité doit être remise en doute et qui ont été résiliés avant même le début des rapports de travail, de telle sorte que le recourant ne pouvait s’en prévaloir pour renoncer à prendre tout contact en vue de la mise en place du programme d’emploi temporaire en question. Ainsi, le recourant était tenu de contacter C.________, afin de discuter de la mise en œuvre du programme d'emploi temporaire. 6.5. Conformément à la jurisprudence précitée (ci-avant consid. 2.3), l'attitude du recourant peut être assimilée à un refus de mesure, ou, à tout le moins, à une prise de risque susceptible d'empêcher la mise en œuvre du programme d'emploi temporaire qui lui avait été assigné, mesure ordonnée par l'ORP qui était de nature à le faire sortir du chômage et à lui permettre de réduire le dommage causé à l'assurance-chômage. L'autorité intimée était par conséquent fondée à prononcer à son encontre une suspension de son droit à l'indemnité de chômage en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 7. Discussion sur la durée de la suspension 7.1. La faute du recourant étant établie, il reste à examiner sa gravité, ainsi que la durée de la suspension. 7.2. L'autorité intimée a retenu que le comportement du recourant constituait une faute moyenne qui justifiait une suspension de 21 jours. Le recourant estime pour sa part qu'une telle suspension constitue un abus manifeste du pouvoir d'appréciation, puisque, pour autant qu'une faute puisse lui être imputée, seule une faute extrêmement légère pourrait lui être reprochée. Cettte position ne convainc pas. 7.3. En effet, comme exposé précédemment, par son attitude, le recourant a empêché la mise en œuvre d'un programme d'emploi temporaire, mesure qui aurait été propre à le faire sortir du chômage. Par ailleurs, l'appréciation de l'autorité intimée correspond au minimum prévu par l'échelle des suspensions établie par le SECO à l'intention de l'autorité cantonale, selon laquelle la nonprésentation à un emploi temporaire par l'assuré ou son interruption par le responsable du programme, peuvent être qualifiées de faute moyenne et donnent lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 21 et 25 jours (Bulletin LACI D79, ch. 3.C.1). En outre, la suspension prononcée demeure dans la limite inférieure du barème prévu par l'art. 45 al. 3 let. b OACI en cas de faute de gravité moyenne. En conséquence, au regard de la gravité de la faute, la durée de la suspension paraît proportionnée et adaptée aux circonstances du cas d'espèce. 8. Sort du recours et frais 8.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours du 13 septembre 2022 doit être rejeté et la décision sur opposition du 28 juillet 2022 confirmée. 8.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. a LPGA applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. 9. Assistance judiciaire 9.1. Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (605 2022 156) dans le cadre de la présente procédure de recours. 9.2. Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Le point de savoir si la cause présente dans le cas particulier des chances de succès suffisantes se détermine d'après les circonstances prévalant au moment où la requête d'assistance judiciaire est déposée (ATF 140 V 521 consid.9.1 et les arrêts cités), si bien que le temps écoulé entre le dépôt de ladite requête et la décision rendue sur celle-ci n'est pas déterminant (arrêt TF 9C_46/2021 du 31 mai 2021 consid. 5.2). 9.3. En l'espèce, la situation financière du recourant ne lui permet pas d'assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, celui-ci devant prendre à sa charge l'entier des coûts relatifs à ses deux filles et à sa concubine. Par ailleurs, il ne peut être considéré que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale peut être admise et que Me Joris Bühler peut lui etre désigné comme défenseur d'office jusqu'au 31 août 2023, date à laquelle il a annoncé ne plus être en mesure de représenter son client. 9.4. Le 2 août 2023, le mandataire a produit une liste de frais faisant état d'un montant total de CHF 2'158.75, à savoir CHF 1'830.- au titre d'honoraires (10.17 heures au tarif de CHF 180.-/heure), CHF 174.40 au titre de débours et CHF 154.35 au titre de TVA. Le temps consacré à la défense du recourant, raisonnable, peut être admis, si bien que l'indemnité sera fixée au montant requis de CHF 2'158.75. Elle sera mise à la charge de l'Etat de Fribourg. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (605 2022 155) est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 28 juillet 2022 est entièrement confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire totale (605 2022 156) est admise. Partant, Me Joris Bühler est désigné défenseur d’office du recourant jusqu’au 31 août 2023. III. L'indemnité allouée à Me Joris Bühler en sa qualité de défenseur d'office jusqu'au 31 août 2023 est fixée à un montant de CHF 2'158.75, TVA par CHF 154.35 comprise. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 octobre 2023/anm Le Président La Greffière