Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.12.2023 605 2022 153

December 14, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,414 words·~27 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 153 Arrêt du 14 décembre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Stéphanie Colella, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourante, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – Indemnité pour atteinte à l’intégrité Recours du 13 septembre 2022 contre la décision sur opposition du 12 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1971, travaillait en qualité de collaboratrice de production dans un poste nécessitant de la dextérité et de la précision au sein de la société B.________ SA, à C.________, depuis le 1er décembre 2017. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la SUVA. B. Le 26 octobre 2018, A.________ a chuté à son domicile et a subi une torsion du poignet droit. Un traitement conservateur a été initié mais l’évolution a été défavorable. Du jour de l’accident au début de l’année 2020, elle a toujours souffert d’une gêne et d’une limitation importante au niveau de son poignet droit. Celles-ci ont été accompagnées de douleurs de l’articulation du pouce droit vers son poignet droit lors de divers mouvements, notamment de rotations du poignet droit, aussi bien à son travail qu’à la maison. Au début de l’année 2020, une bosse est apparue à son poignet droit, accompagnée de fortes douleurs. Son médecin traitant l’a alors adressée à un chirurgien spécialiste de la main, le Dr D.________. Selon un premier diagnostic, ce médecin a posé le diagnostic de SLAC Wrist de type III (rupture complète du ligament scapho-lunaire), qu’il requalifiera par la suite de type II, et a proposé une prise en charge chirurgicale. Le 25 août 2020, il a procédé à une arthroscopie diagnostique du poignet droit, une styloïdectomie radiale par voie arthroscopique et une dénervation partielle du poignet droit avec cure du canal carpien droit à ciel ouvert. L’évolution a été défavorable avec persistance des douleurs et une nouvelle opération a été nécessaire le 23 février 2021. Cette seconde opération a consisté en une arthrodèse médiocarpienne par voie arthroscopique avec scaphoïdectomie par voie ouverte et auto-transplantation d’un greffon osseux. Il s’en est suivi un traitement conservateur. Dans son rapport médical du 23 juillet 2021, le Dr D.________ a jugé l’évolution favorable. L’extension restait cependant insuffisante et la patiente était toujours gênée par la douleur ulnaire au poignet. Du 26 octobre au 24 novembre 2021, l’assurée a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) pour une réadaptation musculosquelettique intensive et une évaluation globale. En date du 17 décembre 2021, les médecins de la CRR ont estimé que son état de santé était stabilisé. Dans son rapport médical du 3 janvier 2022, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie et médecin d’arrondissement de la SUVA, a également considéré que l’état de santé de l’assurée était stabilisé. Il a fixé l’exigibilité dans une activité professionnelle en indiquant que, sur le plan assécurologique, on pouvait reconnaître une pleine capacité (horaire et rendement) dans une activité qui respecte les limitations fonctionnelles suivantes : ports de charges légères uniquement inférieures à 5 kg, éviter les mouvements répétitifs du poignet et de la main, les activités nécessitant des préhensions forcées ainsi que les positions contraignantes pour le poignet notamment en flexion/extension si elles sont continues et/ou répétitives. Concernant l’épaule droite, éviter les activités prolongées avec le membre supérieur au-dessus du plan des épaules et le membre supérieur en porte-à-faux. C. Par courrier du 5 janvier 2022, la SUVA a informé A.________ qu’elle examinait les prestations d’assurances auxquelles elle avait droit, et notamment si elle pouvait prétendre à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par décision du 16 mars 2022, la SUVA a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité mais lui a accordé une indemnité pour atteinte à l’intégrité. En substance, cette autorité a estimé qu’aucune diminution notable de la capacité de gain due à l’accident n’existait, de sorte qu’une rente d’invalidité ne pouvait être octroyée. Par contre, elle a retenu une atteinte à l’intégrité de 10% et, à ce titre, a alloué à l’assurée une indemnité de CHF 14'820.-. Par courrier du 23 mars 2022, complété le 22 avril 2022, l’assurée, représentée alors par le syndicat Syna, a formulé une opposition à la décision précitée. L’opposition était limitée au taux retenu pour l’atteinte à l’intégrité qui, selon l’intéressée, devait s’élever à 25%. Par décision sur opposition du 12 juillet 2022, la SUVA a rejeté l’opposition. D. Le 13 septembre 2022, l’assurée, représentée désormais par Me Monferini Nuoffer, interjette un recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée. Elle conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de ladite décision et à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité correspondant à un taux de 15%. A l’appui de son recours, elle allègue, en substance, qu’en plus de ce qui a été retenu dans la décision querellée, soit une arthrose moyenne dont le taux maximal d’atteinte à l’intégrité est de 10%, l’autorité intimée aurait dû retenir une arthrose radiocarpienne. Elle invite également le Tribunal cantonal à ordonner une expertise en cas de doute et produit un rapport complémentaire établi par le Dr D.________ daté le 25 août 2022. Dans ses observations du 21 octobre 2022, la SUVA conclut au rejet du recours et joint un rapport complémentaire du Dr E.________ daté du 17 octobre 2022. Dans ses contre-observations du 28 février 2023, la recourante maintient intégralement les conclusions prises dans son recours et produit un rapport du Dr D.________ daté du 29 janvier 2023. Dans ses ultimes remarques du 20 avril 2023, la SUVA maintient ses conclusions tendant au rejet du recours et verse au dossier un rapport du Dr E.________ daté du 19 avril 2023. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile compte tenu des féries d’été et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. Dispositions sur l’indemnité pour atteinte à l’intégrité 2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. D’après l’art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. 2.2. Aux termes de l’art. 24 LAA, si par suite de l’accident, l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mental ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour son atteinte à l’intégrité (al. 1). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d’une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un projet de loi sur l’assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l’atteinte, qui sont indemnisées au moyen d’une rente d’invalidité, mais joue le rôle d’une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d’admettre qu’il subsistera la vie durant (voir not. arrêt TC FR 605 2021 241 du 8 août 2022 consid. 2.2). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité se caractérise par le fait qu’elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d’ordre subjectif ou personnel. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un statut médical identique, l’atteinte à l’intégrité est la même (voir not. arrêt TC FR 605 2021 241 du 8 août 2022 consid. 2.2). Ce n’est qu’en cas d’affections à la colonne vertébrale que le taux de l’atteinte à l’intégrité dépend de l’intensité des douleurs ressenties par l’assuré. Il incombe par conséquent aux médecins de constater objectivement quelles limitations subit l’assuré et d’estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (voir not. arrêt TC FR 605 2021 241 du 8 août 2022 consid. 2.2). Par ailleurs, aux termes de l’art. 36 al. 4 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assuranceaccidents (OLAA ; RS 832.202), il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité ; une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible. Cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l’importance quantifiable (voir not arrêt TC FR 605 2017 261 du 29 mars 2018 consid. 2b et les références citées). 2.3. L’IPAI se fixe en même temps que la rente d’invalidité ou, lorsqu’il n’existe aucun droit à une rente, à la fin du traitement médical (art. 24 al. 2 LAA). Cet article prescrit non seulement quand l’assureur-accidents doit rendre une IPAI, mais fixe également le moment déterminant pour examiner les conditions matérielles d’octroi d’une telle indemnité. Dès lors que l’IPAI sert de compensation à un dommage de durée, un droit à son octroi ne peut être jugé que lorsque l’état de santé de l’assuré a été stabilisé et qu’aucune amélioration ne peut être attendue par des mesures médicales. Si le point de départ du droit matériel relatif à une IPAI dépend d’un éventuel droit à une rente, il est logique qu’il faille statuer dans un premier temps sur un droit à la rente (voir not arrêt TC FR 605 2021 241 du 8 août 2022 consid. 2.3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 D’après l’art. 25 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2). Usant de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 36 OLAA. Une atteinte est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). Selon l’al. 2 de cette disposition, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3. Celle-ci comporte un barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Ce barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b ; 209 consid. 4a/bb ; 113 V 218 consid. 2a) – représente une "règle générale" (ch. 1 al. 1 de l’annexe). Pour les atteintes à l’intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2 de l’annexe). La Division médicale de la SUVA a établi des tables d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces tables n’ont pas de valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l’annexe 3 à l’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc; 116 V 156 consid. 3a). 3. Dispositions relatives à l’appréciation des preuves En matière d’appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux, il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu’il est établi par le médecin interne d’un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l’expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (voir not. arrêt TF 8C_511/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.3). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1;125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157). En conséquence, l’origine ou la désignation d’un moyen de preuve, comme expertise ou simple rapport médical, n’est pas décisive pour sa valeur probante, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 consid. 1c ; 125 V 351 consid. 3a). Néanmoins, le juge ne s’écarte pas d’une expertise judiciaire ou d’une expertise requise par l’assurance sans motifs sérieux ou indices contraires ébranlant la fiabilité de l’expertise (ATF 125 V

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 351 ; 353 consid. 3b aa et bb). De tels motifs ou indices existent lorsque le rapport d’expertise est contradictoire ou lorsqu’il est battu en brèche, de manière convaincante, par un autre expert qui parvient à d’autres conclusions ou, encore, lorsqu’un spécialiste de la branche émet une opinion contraire à celle de l’expert, qui apparaît au juge suffisamment convaincante pour remettre en question les conclusions du rapport d’expertise (ATF 125 V 351 et 353 consid. 3b 1a). Une expertise présentée par une partie peut être propre, comme toute objection suffisamment motivée contre une telle expertise (ATF 125 V 351, page 354 consid. 3c), à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par le Tribunal ou l’assurance. Dans un tel cas, le juge a l’obligation d’examiner si une telle expertise présentée par une partie ou une telle objection est de nature à ébranler l’expertise, de sorte qu’il y a lieu de s’en écarter (ATF 125 V 351 et 353 consid. 3c). Enfin, le Tribunal fédéral a précisé que, lorsqu’une décision administrative, rendue dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurances sociales, s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et à la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2). 4. Discussion En l’espèce, seule est litigieuse la question de la quotité de l’IPAI, le droit à cette indemnité n’étant pas remis en cause, la recourante ne s’étant pas opposée au refus de rente. 4.1. Dans la décision attaquée du 12 juillet 2023, la SUVA s’est fondée sur le rapport d’examen du 3 janvier 2022 établi par le Dr E.________, son médecin d’assurance et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, pour déterminer l’IPAI due à la recourante. A cet égard, cette autorité explique que rien ne permet de mettre en doute la valeur probante dudit rapport, qui prend en considération les plaintes exprimées par l’assurée, a été établi en pleine connaissance du dossier, donne une description claire du contexte médical, et contient des conclusions bien motivées. Il ressort ainsi dudit rapport qu’à la suite de l’accident survenu le 26 octobre 2018, l’assurée a présenté une atteinte de type SLAC Wrist de type II. Vu l’échec du traitement conservateur entrepris, l’intéressée a subi, le 25 août 2020, une résection de la styloïde radiale par voie arthroscopique, une dénervation partielle du poignet ainsi qu’une cure du canal carpien. L’assurée ayant gardé des douleurs après ce traitement, une deuxième intervention chirurgicale a été réalisée le 23 février 2023 consistant notamment en une arthrodèse médio-carpienne par voie arthroscopique. Ledit rapport précise encore que, subjectivement, l’assurée mentionne la persistance de douleurs et de limitations fonctionnelles et qu’objectivement, le status local est calme, l’assurée présente une limitation dans les amplitudes articulaires du poignet prédominant en flexion/extension avec une diminution de la force de préhension, et que le bilan des 400 points réalisé en ergothérapie évalue le pourcentage d’utilisation fonctionnelle de la main droite à 68%. Dès lors, se référant à la table 5, page 5.2, du barème d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA, le Dr E.________ a considéré que l’assurée présentait une atteinte à l’intégrité de 10%

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 en raison de la réalisation d’une arthrodèse intracarpienne. Le rapport explique également que cette arthrodèse a été réalisée en raison d’une atteinte dégénérative débutante dans le contexte de SLAC Wrist. Bien que fondée sur ce rapport, la décision attaquée retient une atteinte à la santé de la recourante jusitifée par "une arthrose moyenne don[t] le taux maximum est 10%". Dans ses contre-observations, la SUVA a cependant admis que la décision attaquée mentionnait à tort une "arthrose moyenne" et que, se référant au rapport du Dr E.________, elle entendait en réalité motiver l’IPAI par la réalisation d’une "arthrodèse intracarpienne", selon la table 5, page 5.2, du barème d’indemnisation. La SUVA précise du reste que la manière dont la recourante ressent son "handicap" est dénuée de pertinence, étant rappelé que l’IPAI dépend uniquement de facteurs médicaux objectifs valables pour tous les assurés, sans égard à des considérations d’ordre subjectif ou personnel et qu’elle n’est d’aucune manière liée à l’importance de l’incapacité de gain qu’elle est susceptible ou non d’entraîner. 4.2. Dans son recours du 13 septembre 2022, l’assurée demande une indemnité pour atteinte à l’intégrité correspondant à un taux de 15% en invoquant deux moyens. Premièrement, elle estime que c’est à tort que la SUVA s’est fondée sur le rapport de son médecin d’arrondissement, car ce dernier n’aurait pas pris en considération tous les éléments en cause, contrairement au Dr D.________. Ainsi, faisant sienne la conclusion du Dr D.________ figurant dans son rapport du 25 août 2022, elle estime son taux d’atteinte à l’intégrité à 10-15% au minimum, et à 15-20% au maximum. Ce médecin aurait en effet pris en compte tous les éléments pertinents, à savoir non seulement l’arthrodèse intracarpienne à 10% – comme relevé par le Dr E.________ dans son rapport du 3 janvier 2022 – mais également l’arthrose radiocarpienne et intracarpienne ressortant de la table 5 (page 5.2, première colonne), les limitations fonctionnelles et le jugement du pourcentage d’utilisation fonctionnelle de la main/du poignet lésé à 68% induisant une baisse de la fonctionnalité de la main dans l’activité de la vie de tous les jours. La prise en compte de l’arthrose radiocarpienne et intracarpienne était justifié par la présence d’un ostéophyte sur la lèvre postérieure du radius distal avec un possible conflit avec l’os semi-lunaire à l’extension forcée. Or, dans la mesure où le rapport du médecin d’arrondissement ne prend pas en considération tous ces éléments, la recourante conclut que l’avis du Dr D.________, qui est du reste un chirurgien orthopédiste spécialiste de la main, doit l’emporter et qu’un taux global de 15% doit être retenu. Deuxièmement, l’assurée précise que les motifs énoncés dans l’évaluation de l’atteinte à son intégrité n’ont rien de subjectifs : il s’agit de limitations fonctionnelles objectives médicalement attestées. Il ressort ainsi du rapport de la CRR non seulement une limitation dans les amplitudes articulaires du poignet, mais également une réduction des amplitudes des doigts et de la main et une diminution de la force de préhension. Du point de vue de la sensibilité, la CRR a constaté une hypoesthésie de la peau et même des fourmillements au niveau de tous les doigts avec Froment positif, des paresthésies avec irradiation jusqu’au bout de doigts. Or, malgré les constats ressortant du rapport de la CRR, le médecin d’arrondissement s’est basé uniquement sur la "réalisation d’une arthrodèse intracarpienne" sans considérer ces derniers éléments, qu’il a pourtant cités dans son rapport. 4.3. Dans ses observations du 21 octobre 2022, la SUVA estime que l’appréciation faite par le Dr D.________ dans son rapport du 25 août 2022 est confuse et dénuée de valeur probante. En effet, ce médecin ne se prononce pas clairement sur la table à appliquer à la situation de la recourante ni sur le taux correspondant, il n’est pas un spécialiste en matière assécurologique, et il ne maîtrise pas l’application des tables de la SUVA. Pour le reste, elle se réfère au rapport

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 complémentaire établi par le Dr E.________ le 17 octobre 2022, dans lequel il confirme notamment le taux de 10% retenu pour une arthrodèse intracarpienne. Ce rapport précise en outre qu’une arthrodèse intracarpienne, qui consiste en un blocage partiel des petits os de la main, ne restitue pas une anatomie normale et qu’il en résulte inévitablement des séquelles (fonction, force, douleurs, cicatrices, etc.), raisons pour laquelle une atteinte à l’intégrité de 10% est reconnue pour ce type d’intervention. En ce qui concerne l’éventuelle arthrose radiocarpienne, le Dr E.________ précise qu’une atteinte SLAC Wrist de type II ne touche pas l’ensemble de l’interligne radio-carpien, mais uniquement l’interligne entre le scaphoïde et le radius, le reste de l’interligne radio carpien étant encore indemne. Or, la recourante ayant subie une ablation du scaphoïde et de la pointe de la styloïde radiale, il n’existe plus de surface articulaire entre le radius et le scaphoïde, ce qui règle le problème de l’arthrose. 4.4. Dans ses contre-observations du 28 février 2023, la recourante maintient ses conclusions et se réfère à un rapport complémentaire établi par le Dr D.________ du 29 janvier 2023. Selon ledit rapport, ce médecin admet qu’en cas de SLAC-Wrist de type II, l’arthrose ne touche pas l’ensemble de l’interligne radio-carpien, mais uniquement l’interligne entre le scaphoïde et le radius, le reste de l’interligne radio-carpien étant encore indemne. Il reconnaît également que, vu l’ablation du scaphoïde et de la pointe de la styloïde radiale, il n’existe plus de surface articulaire entre radius et scaphoïde, ce qui réglerait le problème de l’arthrose. Le Dr D.________ précise qu’il a appliqué la table 1, respectivement 5, directement en ce qui concerne l’arthrodèse intracarpienne, et la table 5 par analogie en lien avec l’ostéophyte de la lèvre postérieure du radius distal témoignant un état pré-arthrosique de l’articulation radio-lunaire sans atteinte à l’intégrité du cartilage. En effet, l’ostéophyte n’étant pas directement énoncée dans les tables de la SUVA, il a considéré globalement la situation, conformément à ce qui ressort de l’annexe 3 OLAA et de la jurisprudence y relative. Il estime ainsi que le pourcentage de l’atteinte à l’intégrité de 10% est défendable en prenant en considération uniquement l’arthrodèse intracarpienne, mais que les 5% supplémentaires sont défendables si l’on prend en considération la pré-arthrose de l’articulation radio-lunaire. Ce médecin a ajouté qu’une arthrodèse intracarpienne avait souvent comme suite une réduction de la mobilité du poignet en flexion-extension estimée à 50% avec peu/pas de douleurs (F/E : 45-0-45°). En revanche, chez la recourante, l’évolution post-opératoire était compliquée par une douleur à l’extension forcée avec une limitation à l’extension à 25°. Or, pour assumer les gestes quotidiens, une extension à 30° est souhaitable. Vu la limitation de force, l’extension qui est douloureuse, et l’implication de cet état algique et handicapant pour les activités de tous les jours, le Dr D.________ indique avoir jugé qu’un taux d’atteinte à l’intégrité de 15% était correct. Compte tenu de ce rapport, la recourante estime qu’en omettant l’ostéophyte sur la lèvre postérieure du radius distal et les limitations fonctionnelles induites par l’arthrodèse au niveau de la main et des doigts, le Dr E.________ n’aurait pas considéré l’ensemble de la situation. 4.5. Dans ses ultimes remarques du 20 avril 2023, la SUVA conclut au rejet du recours et se réfère à la dernière appréciation Dr E.________, datée du 19 avril 2023. Selon ce dernier, l’assurée ne présente pas d’atteinte du cartilage, mais la lèvre postérieure du radius présente bien un ostéophyte témoignant d’un état pré-arthrosique de cette articulation. Il souligne cependant que, selon la table 5, les arthroses légères ne constituent pas une atteinte à l’intégrité. En outre, se référant à la définition d’une arthrose et à l’apparition d’ostéophyte, il soutient que l’ostéophyte dorsal et du radius est à mettre en rapport avec un problème de conflit-radio carpien qui, sur le long terme, peut effectivement aboutir à une atteinte dégénérative. Toutefois, selon la littérature scientifique (CHA ET AL., Clinical and Radiological Outcomes of Scaphoidectomy and 4-Corner Fusion in

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Scapholunate Advanced Collapse at 5 and 10 Years, in Annals of Plastic Surgery, vol. 71, n° 2, août 2013), le taux d’atteinte dégénérative secondaire est de moins de 2% et, de surcroît, il s’agit d’une atteinte décrite comme modérée à 7 ans. En tout état de cause, le médecin d’assurance relève que la description de l’articulation faite par le Dr D.________ mentionne un état de pré-arthrose sans atteinte de cartilage, de sorte qu’au vu de l’intégrité du cartilage de la recourante, cette situation ne correspond même pas à une arthrose légère selon la table 5. Il relève enfin que le taux de 10% attribué par suite d’une arthrodèse intracarpienne tient déjà compte des limitations fonctionnelles de l’intéressée. 4.6. En l’espèce, il sied de préciser, à titre liminaire, que l’existence d’une atteinte à l’intégrité découlant de l’arthrodèse intracarpienne subie par la recourante n’est plus contestée entre les parties. Selon les tables d’indemnisation de la SUVA, cette atteinte correspond à un taux de 10%. Il importe peu à cet égard que ce taux se fonde sur la table 1, comme l’allègue la recourante, ou sur la table 5, comme a pu le soutenir l’autorité intimée, dans la mesure où l’arthrodèse intracarpienne est décrite de façon identique dans ces deux tables. Dès lors, seul reste à déterminer si l’existence d’un ostéophyte de la lèvre postérieure du radius distal témoignant d’un état pré-arthrosique de l’articulation radio-lunaire justifie une augmentation du taux de l’atteinte à l’intégrité pour cause d’"arthrose moyenne", en application de la table 5, page 5.2, première colonne. 4.6.1. A cet égard, il ressort de la lecture de l’ensemble du dossier que l’appréciation du Dr E.________, selon laquelle l’état de pré-arthrose touchant l’articulation de la recourante ne justifie pas une augmentation de l’atteinte à son intégrité de 10% à 15%, est la plus convaincante et doit être suivie. En effet, le Dr E.________ a expliqué, dans son rapport du 19 avril 2023, que l’apparition d’ostéophytes – s’ils sont la conséquence de l’arthrose – est un phénomène tardif de remodelage qui ne peut se faire que "si le cartilage est détruit" et ne répartit donc plus les contraintes de façon homogène au sein de l’articulation. Cette explication médicale n’est du reste pas remise en cause par le Dr D.________. Or, tant le Dr E.________, dans son rapport du 19 avril 2023, que le Dr D.________, dans son rapport du 29 janvier 2023, s’accordent à dire que l’ostéophyte de la lèvre postérieure du radius distal de la recourante témoigne d’un état pré-arthrosique de l’articulation radio-lunaire "sans atteinte à l’intégrité du cartilage". Par conséquent, vu l’absence non contestée de toute atteinte à l’intégrité du cartilage de la recourante, on ne peut suivre cette dernière lorsqu’elle prétend, dans son premier moyen, qu’une arthrose radiocarpienne, respectivement intracarpienne, évaluée entre 5% et 10% selon la table 5 de la SUVA, devrait être retenue. 4.6.2. A ce propos, il sied de souligner que l’explication, au demeurant très succincte, du Dr D.________ figurant dans son rapport du 29 janvier 2023 selon laquelle l’ostéophyte de la recourante témoignerait d’une arthrose "malgré l’intégralité du cartilage", n’est nullement étayée médicalement et ne parvient dès lors pas à convaincre la Cour de céans, étant rappelé que ce même médecin a également admis qu’il n’existait plus de surface articulaire entre radius et scaphoïde, ce qui réglait le problème de l’arthrose. Cela étant, même si l’existence d’une pré-arthrose devait été admise en l’espèce, cela ne modifierait en rien le constat retenu ci-dessus. En effet, d’une part, il ressort de l’étude médicale citée par le Dr E.________ et qui porte sur des situations cliniques similaires à celle en cause, qu’en présence d’ostéophyte dorsal, le taux d’atteinte dégénérative secondaire est de moins de 2% et est modérée à 7 ans. Or, le Dr D.________ n’explique pas pour quels motifs la situation de la recourante serait différente de celles de la très large majorité des patients examinés dans cette étude. D’autre part, comme le relève à juste titre l’autorité intimée, la

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 table 5 ne donnerait de toute façon droit à aucune indemnité en cas d’arthrose légère, seule une indemnité en cas d’"arthrose moyenne" pouvant être admise. Par conséquent, la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle allègue, dans son premier moyen, qu’une arthrose moyenne radiocarpienne, respectivement intracarpienne, doit lui être reconnue. 4.6.3. Au surplus, contrairement à ce qu’affirme la recourante dans son second moyen, le Dr E.________ a clairement tenu compte, dans son rapport du 3 janvier 2022, des limitations de la recourante dans ses aptitudes articulaires du poignet prédominant en flexion/extension et d’une diminution de la force. Il a également expliqué de façon convaincante dans son rapport du 17 octobre 2022 que procéder à une arthrodèse intracarpienne – soit bloquer partiellement des petits os de la main – ne restituait pas une anatomie normale, de sorte qu’il en résultait inévitablement des séquelles, telles que douleurs ou diminution de force, qui justifiaient précisément l’atteinte à la santé mentionnée dans les tables. En outre, le Dr D.________ reconnait également, dans son rapport du 29 janvier 2023, que l’arthrodèse a souvent comme suite une réduction de la mobilité du poignet en flexion-extension avec peu ou pas de douleur. Le fait que ce dernier ne se soit pas prononcé sur l’explication du Dr E.________ selon laquelle de telles séquelles sont précisément incluses dans l’atteinte à l’intégrité arrêtée à 10% selon les tables de la SUVA, alors que cela constitue précisément l’objet du présent litige, tend du reste à démontrer qu’il maitrise moins bien les spécificités de la médecine assécurologique que le Dr E.________. Dès lors, la recourante ne peut pas non plus être suivie sur ce point. 4.7. Au vu de ce qui précède, l’appréciation médicale du Dr E.________ emporte la conviction de la Cour et doit être préférée à celle du Dr D.________. Les explications du médecin d’assurance, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, et en médecine assécurologique, aboutissent à des résultats convaincants ; ses conclusions sont sérieusement motivées et reposent sur des facteurs médicaux objectifs, elles ne contiennent pas de contradictions et aucun indice concret ne permet de mettre en doute leur bien fondé. Partant la requête d’expertise formulée par la recourante est rejetée. 5. Conclusion 5.1. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 5.2. Il n’est pas perçu de frais de justice en application du principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA). 5.3. Vu le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 décembre 2023/mfa Le Président La Greffière-rapporteure

605 2022 153 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.12.2023 605 2022 153 — Swissrulings