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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.07.2023 605 2022 142

July 7, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,946 words·~25 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 142 Arrêt du 7 juillet 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – nombre d’indemnités journalières fondé sur la durée de la période de cotisation Recours du 5 septembre 2022 contre la décision sur opposition du 7 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1964, travaillait depuis 1995 en qualité de magasinier-logisticien auprès d’un fournisseur de matériaux de construction. B. Le 20 mars 2020, il a été licencié pour le 31 août 2020, dans le cadre d’une restructuration. Cependant, dès le 2 avril 2020, il a subi une incapacité de travail pour cause de maladie. Les rapports de travail se sont ainsi prolongés jusqu’au 31 décembre 2020. L’incapacité de travail s’étant poursuivie au-delà de cette dernière date, l’assuré a perçu des indemnités journalières maladie LCA de la part de B.________ du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021. Par la suite, soit dès le 1er août 2021, l’assuré a retrouvé une pleine capacité de travail. C. Le 28 juillet 2021, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP), revendiquant des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er août 2021. La Caisse de chômage a ainsi ouvert un délai-cadre d’indemnisation du (lundi) 2 août 2021 au 1er août 2023 et a établi mensuellement les décomptes d’indemnités faisant état d’un gain assuré de CHF 5'633.00 et d’un droit à 260 indemnités journalières au plus. D. En mai 2022, l’assuré a requis des explications au sujet du quota de 260 indemnités journalières. La Caisse de chômage a indiqué que celui-ci dépendait des périodes de cotisation, prises en l’occurrence en compte jusqu’au 31 décembre 2020, date de la fin des rapports de travail. Les 16.98 mois de cotisation dont il justifiait au 2 août 2021 lui donnaient ainsi droit à 260 indemnités journalières au maximum. Le 1er juin 2022, l’assuré a indiqué qu’il ignorait devoir cotiser personnellement et a proposé de s’acquitter rétroactivement des cotisations d’assurance-chômage pour la période de 7 mois, ce qui lui permettrait de bénéficier d’une période de cotisation de 24 mois. Par décision du 2 juin 2022 (avant la réception du courrier du 1er juin 2020), la Caisse de chômage a confirmé le quota de 260 indemnités journalières. Le 7 juin 2022, elle a informé l’assuré qu’il n’était pas possible de verser des prestations volontaires pour la période durant laquelle il avait été indemnisé par B.________ et que seules les périodes qui s’inscrivaient dans le cadre d’un rapport de travail pouvaient être prises en compte au titre de périodes de cotisation. Elle a également précisé que pour préserver l’intégralité de ses périodes de cotisation, l’assuré aurait ainsi dû s’inscrire au chômage le 1er janvier 2021. Le 10 juin 2022, l’assuré a souligné que, selon la loi, il fallait s’inscrire au chômage dès que l’on revendiquait le droit aux indemnités et que l’on était apte au placement. Ainsi, selon lui, l’inscription était intervenue « au bon moment », soit à la date à partir de laquelle il avait recouvré sa capacité de travail. L’assuré a de plus souligné qu’il était impensable qu’après « une vie de travail et de cotisations », il n’ait pas droit à une couverture complète.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le même jour, la Caisse de chômage a rappelé qu’une inscription aurait été possible en janvier 2021 à titre préventif, du fait qu’il était alors sans emploi, ce qui aurait permis d’ouvrir un délai-cadre d’indemnisation préventivement le 1er janvier 2021 en sauvegardant la période de cotisation mais en ne versant des indemnités de chômage qu’à partir du 2 août 2021. Le 28 juin 2022, l’assuré s’est opposé à la décision du 2 juin 2022, rappelant longuement sa situation et indiquant ce qui suit : « Durant et après le contrat de travail, j’étais couvert par l’assurance perte de gain que j’ai considéré, à tort semble-t-il, comme un revenu. Lors d’un entretien téléphonique avec la caisse de chômage, il m’a été dit de ne m’inscrire qu’au moment où je n’aurai plus de revenu. C’est ce que j’ai fait le 2 août 2021, de bonne foi étant donné que c’est à ce moment-là que je n’ai plus eu de revenu ». E. Statuant le 7 juillet 2022 sur opposition du 28 juin 2022, elle a confirmé sa décision du 2 juin 2022. Elle a relevé que seule la période allant jusqu’au 31 décembre 2020 pouvait être prise en compte comme période de cotisation. L’assuré s’étant inscrit au chômage le 1er août 2021, la période de cotisation déterminante s’étendait ainsi du 2 août 2019 au 31 décembre 2020 (fin des rapports de travail), ce qui lui donnait droit à 260 indemnités journalières au maximum. Elle a rappelé que ce quota figurait sur chacun des décomptes mensuels adressés à l’assuré, pour la première fois le 4 octobre 2021. Pour les décomptes des mois d’août 2021 à mars 2022, l’assuré n’a jamais émis la moindre remarque, de sorte que son intervention devait être considérée comme tardive. La Caisse de chômage a encore précisé que l’assuré a soutenu qu’il l’avait contactée par téléphone et que son interlocuteur lui avait dit qu’il ne devait s’inscrire qu’au moment où il n’aurait plus de revenu. Il n’a toutefois fourni aucune précision au sujet de la date de cet entretien ou de l’identité du collaborateur. Elle a indiqué à cet égard tenir une liste de contacts intervenus avec des personnes non inscrites lorsque les renseignements donnés seraient de nature à devenir pertinents en cas de future inscription. Le nom de l’assuré ne figurait sur aucune de ces listes. Les collaborateurs, sensibilisés à ces problématiques n’auraient pas manqué d’informer de la nécessité d’une inscription préventive. L’assuré n’avait en outre jamais fait allusion à la demande de renseignements auparavant et n’avait soulevé cette question qu’au moment de l’opposition. Par ailleurs, il a produit des certificats médicaux indiquant qu’il n’était pas en mesure de réfléchir à s’inscrire de façon préventive à l’assurance-chômage, de sorte que la prise de contact alléguée paraissait invraisemblable. F. Le 3 septembre 2022, A.________ recourt contre la décision sur opposition du 7 juillet 2022. En substance, il rappelle avoir eu des problèmes de santé 13 jours après son licenciement : il a été opéré à cœur ouvert en mars 2021, a subi des complications et a recouvré la santé fin juillet 2021. Après la fin des rapports de travail, il a reçu des prestations d’une assurance perte de gain qui, croyait-il, constituaient un revenu. Personne ne l’avait informé du fait que l’assureur n’avait pas l’obligation de payer des cotisations sur les montants versés. Lors d’un entretien téléphonique avec la Caisse de chômage, il lui aurait été dit de ne s’inscrire qu’au moment où il n’aurait plus de revenu, ce qu’il a fait le 2 août 2021. Il a contacté Swisscom pour obtenir une preuve de l’appel passé, mais l’entreprise l’a informé par retour de courrier que ces données étaient effacées après un délai de 6 mois. Il conteste n’avoir parlé de cet appel qu’au moment de son opposition, et remet à titre de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 preuve un courrier du 9 juin 2022 qu’il avait adressé à la Syna. En outre, il estime que le fait qu’il ait passé un tel appel ne contredit pas les rapports de deux médecins attestant du fait qu’en raison de sa maladie, il n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives. Il rappelle que, selon la brochure « Etre au chômage », il faut être apte au placement pour recevoir des prestations de l’assurance-chômage, ce qui n’était pas son cas. Le recourant est ainsi d’avis qu’il serait contradictoire de lui reprocher aujourd’hui de ne pas s’être inscrit à la fin des rapports de travail. Il rappelle avoir travaillé toute sa vie depuis ses 15 ans et passé 25 ans à son dernier poste. Enfin, il conteste le reproche d’avoir tardivement réagi. Sur les décomptes, seule la mention du délai-cadre d’indemnisation de deux ans avait retenu son attention, et il n’avait pas compris la référence aux 260 jours d’indemnités. Il a pensé que ce solde s’entendait annuellement, et non pas dans le cadre du délai-cadre d’indemnisation. G. Le 4 octobre 2022, la Caisse propose le rejet du recours. Elle indique que la problématique portait sur la question de savoir si (a) le délai-cadre devait être ouvert le 2 août 2021, ce qui a été le cas, ou (b) si le mécanisme d’exception exposé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie dans une « audit-letter » de novembre 2014 pouvait trouver application et donner lieu à une ouverture anticipée et préventive du délai-cadre en janvier 2021, ce qui donnerait droit à 520 indemnités journalières en théorie. Les indemnités étant dans ce dernier cas versées d’août 2021 à décembre 2022 (fin du délai-cadre), l’enjeu correspondrait concrètement à 90 indemnités journalières. L’autorité répète que le recourant s’est inscrit au chômage le 28 juillet 2021 seulement, qu’il n’a pas rendu vraisemblable les contacts et les informations téléphoniques reçues en décembre 2020 ou janvier 2021, et qu’il n’a réagi à aucun décompte mensuel reçu dès septembre 2021. Ainsi, les conditions de la protection de la bonne foi ne sont pas remplies, à défaut, en particulier, d’un renseignement erroné de la part de la Caisse. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Dispositions relatives aux nombre d’indemnités journalières fondées sur la durée de la période de cotisation 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a; art. 10 LACI), il a subi une perte de travail à prendre en considération let. b; art. 11 LACI), il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e; art. 9, 13 et 14 LACI) et il est apte au placement (let. f; art. 15 LACI).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 L’art. 10 LACI précise qu’est en particulier réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail, qui cherche à exercer une activité (al. 1 et 2 let. a) et qui s’est inscrit aux fins d’être placé (al. 3). S’agissant de la condition de la perte de travail à prendre en considération, l’art. 11 LACI mentionne qu’une perte de travail existe si elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (voir al. 1). Cette condition n’est toutefois pas remplie en cas de perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou au à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (voir al. 3). Conformément à la jurisprudence (ATF 128 V 178 consid 2 s.; arrêt TF C 159/04 du 2 mai 2005), les indemnités journalières d’une assurancemaladie ou d’une assurance-accidents ne constituent pas un revenu, un salaire ou une indemnité au sens de l’art. 11 al. 1 et 3 LACI. Il en résulte que, même dans les cas où le versement de telles indemnités journalières a pour effet qu’aucune indemnité de chômage ne peut être versée (voir art. 28 al. 2 LACI), les conditions pour une prise en considération de la perte de travail au sens de l’art. 11 al. 1 et 3 LACI sont également remplies. 2.2. Selon l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). 2.3. Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Il ressort par ailleurs de l’art. 13 al. 2 let. c LACI qu’il y a également lieu de compter comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade et, partant, ne paie pas de cotisations. Selon l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : (a.) formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins ; (b.) maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante; (c.) séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature. Le Tribunal fédéral des assurances a posé le principe selon lequel le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 LACI doit avoir duré pendant plus que 12 mois («12 mois au total»); à défaut, si la durée de l'empêchement est inférieure à 12 mois, l'assuré dispose d'assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante soumise à cotisation. Il en découle que la libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI, la première de ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies. Il en ressort également qu'il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération. Il n'est ainsi pas admissible

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire (arrêt TF C 45/06 du 22 janvier 2007 consid. 3.2 et ses références). 2.4. Selon l’art. 27 al. 2 LACI, L’assuré a droit à: (a.) 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total; (b.) 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total; (c.) 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes: (1.) être âgé de 55 ans ou plus, (2.) toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 %. 3. Dispositions relatives à l’établissement des faits Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver pouvait être imputée à la partie adverse. 4. Problématique Est litigieux le nombre d’indemnités journalières auquel prétend le recourant. L’autorité intimée rappelle que la demande de prestations a été déposée fin juillet 2021, que le délai-cadre d’indemnisation a été ouvert le lundi 2 août 2021 et qu’un nombre limité de 260 indemnités journalières de chômage a ainsi été octroyé parce que le recourant, au bénéfice d’indemnités journalières de perte de gain en cas de maladie durant une partie du délai-cadre de cotisation de deux ans, n’avait pas suffisamment cotisé pour avoir droit à un nombre plus élevé d’indemnités journalières de chômage. Le recourant soutient quant à lui qu’il s’est correctement inscrit à l’assurance-chômage à la fin de son incapacité de travail et conteste toute inscription tardive. Il estime que les circonstances particulières du cas d’espèce justifieraient l’octroi du nombre maximum d’indemnités journalières de chômage, rappelant notamment qu’il a travaillé toute sa vie, qu’il a été malade au moment où il était, selon l’autorité, censé s’inscrire et qu’il a reçu un renseignement erroné de la Caisse de chômage.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 5. Discussion 5.1. En l’espèce, en lien avec les conditions du droit à l’indemnité chômage, il est établi que le recourant a subi une incapacité de travail pour cause de maladie dès le 2 avril 2020, qu’il est resté partie à un rapport de travail jusqu’au 31 décembre 2020, qu’il est sans emploi depuis le 1er janvier 2021, qu’il a perçu depuis lors directement des indemnités perte de gain d’une assurance-maladie, qu’il a retrouvé une pleine capacité de travail dès le 1er août 2021, qu’il a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage dès cette date et que la Caisse de chômage a ainsi ouvert un délai-cadre d’indemnisation du (lundi) 2 août 2021 au 1er août 2023. Il en résulte qu’à partir du 1er janvier 2021, la condition de l’absence d’emploi était remplie, ainsi que celle de la perte de travail à prendre en considération. En particulier, la perception d’indemnités perte de gain maladie depuis cette date et jusqu’au 31 août 2021 n’a pas d’incidence sur cette condition, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il en va de même de la condition relative à la période minimale de cotisation. Par contre, il ne ressort pas du dossier que, dès le 1er janvier 2021, le recourant se serait inscrit aux fins d’être placé. A teneur des éléments figurant au dossier, cette condition n’a été remplie qu’à fin juillet 2021. Il en va de même de la recherche d’activité et de l’aptitude au placement, le recourant ayant fait état de problèmes de santé qui le rendaient incapable de travailler dans toute activité durant la première partie de 2021. En se fondant sur cette seule base, c’est à bon droit que la Caisse de chômage a d’abord retenu que toutes les conditions du droit à l’indemnité ont été remplies suite à l’inscription effectuée le 28 juillet 2021, avec effet le 2 août 2021, faisant courir dès ce jour le délai-cadre de deux ans applicable à la période d’indemnisation, le délai-cadre applicable à la période de cotisation commençant à courir deux ans plus tôt, soit le 2 août 2019. Sur cette même base, il peut être admis avec la Caisse de chômage que, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation, le recourant a cotisé du 2 août 2019 jusqu’au 31 décembre 2020, date de la fin des rapports de travail, soit pratiquement 17 mois. En application de l’art. 27 al. 2 LACI, une telle période de cotisation, supérieure à douze mois (let. a) et inférieure à dix-huit mois (let. b), donne droit a 260 indemnités journalières au plus, à compter du 2 août 2021, comme l’a retenu la Caisse de chômage. Sous cet angle, il peut encore être relevé que, à défaut d’empêchement du recourant de remplir les conditions relatives à la période de cotisation pendant plus de douze mois au total, une libération de ces conditions au sens de l’art. 14 al. 1 LACI n’entre pas en ligne de compte (voir ci-dessus consid. 2.3) 5.2. Sur le vu de ce qui précède, les arguments du recourant selon lesquels il s’est correctement inscrit à l’assurance-chômage à fin juillet 2021, soit à la fin de son incapacité de travail, ne lui sont d’aucune aide. Il en va de même des affirmations selon lesquelles il a travaillé toute sa vie et était malade au début du mois janvier 2021, soit immédiatement après la fin de son contrat de travail. En effet, ce qui est déterminant, c’est que son droit à 260 indemnités journalières au plus à partir de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation le 2 août 2021 correspond à la règlementation légale applicable aux particularités de sa situation. 5.3. Le recourant soutient encore qu’il aurait reçu un renseignement erroné de la Caisse de chômage, dans le sens que celle-ci lui aurait indiqué lors d’un entretien téléphonique qu’il n’avait pas à s’inscrire auprès de l’ORP tant qu’il percevait des indemnités journalières perte de gain maladie. 5.3.1. A cet égard, il n’est d’abord pas prouvé que le recourant a effectivement appelé la Caisse de chômage durant le mois de décembre 2020 ou de janvier 2021, à une date qu’il n’est pas en mesure de préciser. La Caisse de chômage n’a en effet pas trouvé trace d’un tel entretien et le recourant n’est pas non plus en mesure de l’établir. A plus forte raison, l’existence même d’un renseignement donné par un collaborateur de la Caisse de chômage, dans le sens rapporté par le recourant, n’est pas prouvée. 5.3.2. Par ailleurs, en reprochant à la Caisse de chômage de l’avoir induit en erreur lors de l’entretien qu’il allègue, le recourant se réfère à l’affirmation de celle-ci qui mentionne tant dans sa décision que dans ses observations sur recours qu’il avait la possibilité de s’inscrire formellement en décembre 2020 déjà, dans le cadre d’une « inscription préventive » qui lui aurait garanti l’ouverture d’un dossier dans l’éventualité de la survenance d’un cas d’assurance. La Caisse de chômage a décrit cette procédure comme un « mécanisme d’exception » exposé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie (Seco) dans son audit-letter de novembre 2014. La lettre d’information à laquelle fait référence la Caisse de chômage (Audit Letter TCIN édition 2014 2 de novembre 2014) n’a pas valeur de directive, mais un but de soutien des organes d’exécution de l’assurance-chômage. Elle traite de la situation spécifique des personnes ayant perdu leur emploi et percevant des indemnités journalières primant le versement des indemnités de chômage. Le Seco y relève que dans ces situations, il est particulièrement opportun d’ouvrir un délai-cadre si le fait de différer la demande d’indemnisation amène ces personnes à passer sous le seuil du nombre de mois d’apport obligatoires – respectivement vingt-deux, dix-huit et douze – à effectuer pendant le délai-cadre de cotisation. Il précise toutefois que si cette attente ne réduit pas le nombre maximum d’indemnités journalières, il est en règle générale plus avantageux pour l’assuré de retarder l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation. Il en déduit que, dans de telles circonstances, il est important que les organes d’exécution conseillent l’assuré. A ce titre, ils doivent clairement lui expliquer que la date à laquelle il choisit de déposer sa demande peut influer son droit à l’indemnité et qu’en règle générale, ce sont les caisses de chômage qui sont compétentes pour trancher ce type de cas. A teneur de son texte, l’audit-lettre ne fait qu’enjoindre aux ORP de rendre attentifs les assurés qu’en cas de perception d’indemnités journalières d’une assurance accidents ou maladie primant les indemnités de chômage, la date à laquelle ils s’inscrivent au chômage peut avoir une influence sur le nombre d’indemnités auxquelles ils pourront prétendre une fois que les prestations de l’assurance accidents ou maladie auront pris fin (voir ci-dessus consid. 5.2). 5.3.3. Dans sa décision sur opposition, puis dans ses observations sur recours, la Caisse de chômage donne des indications complémentaires sur son application de cette recommandation. Elle fait ainsi état de sa pratique selon laquelle, pour les cas où un assuré la contacte alors qu’il n’est plus sous contrat de travail et perçoit des indemnités d’une assurance perte de gain, elle l’informe

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 systématiquement de la nécessité d’une « inscription préventive » au chômage au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin des rapports de travail, afin de pouvoir justifier d’une période de cotisation d’au moins 22 mois, condition d’octroi du droit à 520 indemnités journalières au maximum. Il faut toutefois constater que cette pratique d’une « inscription préventive » qui permettrait systématiquement aux assurés n’étant plus sous contrat de travail et percevant des indemnités d’une assurance perte de gain d’ouvrir un délai-cadre d’indemnisation ne semble ressortir ni du texte de l’audit-letter, ni de la jurisprudence. Celle-ci se limite en effet à poser deux principes. Le premier est que l’assuré dont le contrat de travail a été résilié et qui perçoit des indemnités d’une assurance perte de gain maladie remplit les conditions de la perte de travail au sens de l’art. 11 al. 1 et 3 LACI (voir ci-dessus consid. 2.1). Le second est que dans les cas où les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont également réunies, cette perte de travail fait partir le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation, conformément à l’art. 9 al. 2 LACI (voir arrêts TF C 159/04 du 2 février 2005 consid. 2.2; 8C_331/2018 du 13 juin 2018 ; voir également Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 393 n. 431). Il ne résulte en particulier pas des arrêts précités qu’il pourrait être fait exception à la règle selon laquelle toutes les conditions du droit à l’indemnité doivent être remplies pour qu’un délai-cadre d’indemnisation soit ouvert. En effet, dans les deux cas, l’assuré percevait certes des indemnités perte de gain d’une autre assurance accidents ou maladie, mais il s’était inscrit au chômage et était apte au placement pour une activité adaptée à son état de santé, à tout le moins à temps partiel. 5.3.4. En conséquence, il apparaît pour le moins douteux que la Caisse de compensation, sur la base de sa seule pratique, aurait pu valablement ouvrir un délai-cadre d’indemnisation en faveur du recourant si celui-ci s’était inscrit au chômage à fin décembre 2020 ou au début de l’année 2021. Pour que ce soit possible, il aurait encore fallu que les autres conditions du droit aux indemnités de chômage soient remplies. Or, en l’espèce, non seulement le recourant ne s’est pas inscrit au 1er janvier 2021, mais rien n’indique qu’il aurait cherché du travail à ce moment-là, dans un domaine où il aurait conservé une capacité de travail. Au contraire, il indique lui-même dans son recours qu’il souffrait alors de graves problèmes de santé qui se sont prolongés jusqu’à fin juillet 2021, ce qui remet en question une autre condition du droit aux indemnités de chômage, celle de l’aptitude au placement (art. 15 LACI). Le recourant, incapable de travailler dans toute activité, n’était pas prêt à rechercher un emploi et n’était pas apte au placement, de telle sorte que l’ensemble des conditions du droit à l’indemnité de chômage n’était pas remplies avant fin juillet 2021. Ainsi, la question de savoir si la Caisse de chômage a effectivement indiqué lors d’un entretien téléphonique que le recourant n’avait pas à s’inscrire auprès de l’ORP tant qu’il percevait des indemnités journalières perte de gain maladie, entretien téléphonique dont elle conteste l’existence, peut rester ouverte. Ce qui est déterminant, c’est que les conditions du droit à l’indemnité de chômage n’ont été remplies qu’à fin juillet 2021 et que c’est dès lors à bon droit qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert à partir de ce moment seulement. 5.3.5. En définitive, le recourant ne saurait tirer avantage d’un entretien téléphonique dont l’existence n’a pas pu être prouvée et durant lequel lui aurait été donné un renseignement qui serait quoi qu’il en soit resté sans incidence sur le moment d’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation et, partant, sur son droit aux indemnités de chômage.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 6. Sort du recours et frais 6.1. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède la Caisse de chômage a ouvert à bon droit le délai-cadre d’indemnisation le lundi 2 août 2021 et reconnu le droit à un nombre limité de 260 indemnités journalières de chômage en faveur du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir d’un éventuel renseignement erroné qui lui aurait été donné. Le recours est en conséquence rejeté. 6.2. Il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 juillet 2023/dhe Le Président La Greffière

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