Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 128 Arrêt du 17 août 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________ SA, recourante, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI DU CANTON DE FRIBOURG ; autorité intimée Objet Assurance-chômage – indemnité en cas d’intempéries – preuve de la perte de travail Recours du 19 juillet 2022 contre la décision sur opposition du 24 juin 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. La société A.________ SA, dont le siège est à B.________, est inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg. Son but est l’achat, la vente, la détention, la mise en location et la commercialisation de tous biens immobiliers, ainsi que toutes activités de service en matière immobilière, notamment la promotion, le conseil, la gestion, le courtage et l’administration de propriétés par étages, la construction immobilière en tant qu'entreprise générale, de même que l’importation et l’exportation de tous types de matériaux ou de machines liés à la construction. B. Les 6 décembre 2021, 5 janvier 2022 et 4 février 2022, cette entreprise a déposé auprès du Service public de l’emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) – en vue de l’octroi d’indemnités en cas d’intempéries – trois avis d’interruption de travail pour cause d’intempéries concernant un même chantier C.________ , à D.________, et portant respectivement sur les mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022. En bref, l’entreprise faisait état de températures négatives et de surfaces couvertes de neige empêchant trois de ses salariés de réaliser des travaux de maçonnerie durant 45 jours en tout (2 jours en novembre 2021, 22 jours en décembre 2021 et 21 jours en janvier 2022) entre le 29 novembre 2021 et le 31 janvier 2022, représentant une perte de gain totale alléguée de CHF 43'138.25. C. Le 1er mars 2022, l’entreprise a corrigé ses avis d’interruption de travail relatifs aux mois de décembre 2021 et janvier 2022 en soustrayant de chacun d’eux 5 jours d’intempéries correspondant aux jours de vacances de l’entreprise (du 27 au 31 décembre 2021 et du 3 au 7 janvier 2022 inclus). Elle a ainsi réduit de 22 à 17 jours, respectivement de 21 à 16 jours, le nombre d’indemnités revendiquées pour décembre 2021, respectivement pour janvier 2022, faisant ainsi passer de 45 à 35 jours le nombre total d’indemnités sollicitées pour la période du 29 novembre 2021 au 31 janvier 2022, pour une perte de gain totale alléguée, une fois revue à la baisse, de CHF 37'247.95. D. Par trois décisions du 6 avril 2022 (portant respectivement sur les mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022), toutes confirmées par décision sur opposition du 24 juin 2022, le SPE a refusé l’octroi d’indemnités en cas d’intempéries pour les trois mois précités. En bref, au terme d’une instruction complémentaire, le SPE a considéré que les pièces fournies par l’entreprise ne suffisaient toujours pas à ôter le doute quant à la véracité, non pas de l’existence du chantier en tant que tel, mais de son état d’arrêt lorsque les avis d’interruption de travail avaient été émis pour les mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022. E. Contre cette décision sur opposition, A.________ SA interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 19 juillet 2022. Elle conclut implicitement à l’octroi des indemnités requises pour les jours d’intempéries, qu’elle a annoncés, de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022. En bref, la recourante reproche au SPE de ne pas avoir pris en compte les pièces justificatives qu’elle lui a fournies, respectivement d’en avoir fait une interprétation "erronée ou biaisée". Elle propose une vision locale du chantier en question.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 F. Dans ses observations du 30 septembre 2022, accompagnées du dossier qu’elle a constitué, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle rappelle que la recourante n’a pas pu amener la preuve que des travaux soumis aux intempéries étaient planifiés durant les journées de froid et de neige de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022. Elle ajoute qu’il y avait une confusion des rôles dans la mesure où la recourante était à la fois maître d’ouvrage et entreprise générale, et que cette dernière fixait ainsi elle-même toute la planification selon ses propres critères et sans formalités. Dites observations ont été transmises à la recourante, pour information, le 19 octobre 2022. G. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un employeur directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l’indemnité en cas d’intempéries A teneur de l’art. 42 al. 1 let. b de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsqu’ils subissent une perte de travail à prendre en considération. Selon les conditions cumulatives de l’art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu’elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a), que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b), et qu’elle soit annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites (let. c). 3. Règles relatives à l’appréciation des preuves 3.1. En ce qui concerne la preuve, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêts TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2; 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2; et les références citées). En cas d'absence de preuve, c'est en principe à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêt TF 8C_693/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 et les références citées). 3.2. Aux termes de l’art. 45 al. 4, 1ère phrase, LACI, lorsque l’autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. C’est à l’employeur qu’il incombe de communiquer à l’administration, à la demande de celle-ci, tous les documents et informations nécessaires à un examen approfondi du droit à l’indemnité lorsque des doutes apparaissent et qu’un tel examen se révèle nécessaire. En ce sens, c’est l’employeur qui supporte le fardeau de la preuve (arrêt TFA C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.2 et les références citées). 4. Question litigieuse Est seule litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si les pertes de travail durant les jours d’intempéries annoncés de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022 ont été prouvées au degré de la vraisemblance prépondérante par l’entreprise, l’existence du chantier en tant que tel n’étant en revanche pas remise en doute, de même que les conditions météorologiques défavorables enregistrées à l’époque. Pour répondre à cette question, il convient de se référer aux pièces du dossier. 4.1. Avis d’interruption de travail pour cause d’intempéries Les avis d’interruption de travail déposés par l’entreprise le 6 décembre 2021, le 5 janvier 2022 (corrigé le 1er mars 2022) et le 4 février 2022 (corrigé le 1er mars 2022) – à chacun desquels étaient annexés l’organigramme de l’entreprise et la formule ad hoc intitulée "décompte concernant l’interruption de travail pour cause d’intempéries" – indiquent un arrêt des travaux de maçonnerie, dû à des températures négatives et à des surfaces couvertes de neige, pour trois salariés sur un chantier à D.________ durant: - 2 jours en novembre 2021 (29 et 30 novembre 2021); - 17 jours en décembre 2021 (1er, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 et 24 décembre 2021); et - 16 jours en janvier 2022 (10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 31 janvier 2022); - soit 35 jours en tout.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Ces avis mentionnent comme date à laquelle le début des travaux avait été prévu celle du 26 février 2020 (cf. dossier du SPE, pièces 2, 3, 4, 10 et 11). 4.2. Autres pièces produites par l’entreprise Dans le cadre de l’instruction des demandes d’indemnités, respectivement de l’opposition formée aux trois décisions initiales de refus du 6 avril 2022, l’entreprise a produit, à la demande du SPE, les documents suivants: - la liste du personnel du chantier (cf. dossier du SPE, pièce 7); - l’organigramme de l’entreprise (cf. dossier du SPE, pièce 8); - des photos du chantier sous la neige, prises par les ouvriers de l’entreprise (cf. dossier du SPE, pièce 18); - le contrat d’entreprise du 30 mars 2020 passé entre A.________ SA, en tant que maître d’ouvrage, et E.________ SA, société active dans les travaux du génie civil et du bâtiment, portant sur le projet de construction F.________ à D.________ (cf. dossier du SPE, pièce 16); - le calendrier de travail 2021 des régions catholiques, édité par la Commission professionnelle paritaire fribourgeoise du secteur principal de la construction (ci-après: CPPF) (cf. dossier du SPE, pièce 12); - le permis de construire délivré le 22 février 2021 par la Commune de D.________ à A.________ SA (comme propriétaire de la parcelle, auteur des plans et destinataire des factures) relatif à une "modification des chalets A et B avec aménagement de 8 logements au lieu de 6 et agrandissement des sous-sols au lieu-dit G.________ (cf. dossier du SPE, pièce 9); - les journaux de chantier rédigés par un salarié de l’entreprise et datés des 2, 8, 11, 15, 16, 17 et 18 novembre 2021 (cf. dossier du SPE, pièce 18); - les procès-verbaux de chantier datés des 30 novembre 2021, 19 et 26 janvier 2022 (cf. dossier du SPE, pièce 18); - un courriel du 9 février 2022, intitulé "PPE C.________ à D.________: Arrêts des travaux suite intempéries", envoyé par l’entreprise à un destinataire dont le nom a été caviardé (cf. dossier du SPE, pièce 18); - un courriel explicatif du 1er mars 2022 de l’entreprise au SPE (cf. dossier du SPE, pièce 7); - un planning des travaux du chantier daté du 29 avril 2022 (cf. dossier du SPE, pièce 16); et - un second planning des travaux du chantier daté du 7 juin 2022 (cf. dossier du SPE, pièce 18). 4.3. On soulignera ici que l’entreprise n’a en revanche pas produit de planning des travaux datant de février 2020 (soit d’avant le début des travaux), comme le lui avait pourtant demandé le SPE en l’informant qu’à défaut, il statuerait sur la base des éléments en sa possession (cf. courrier du 25 mai 2022 du SPE à l’entreprise, in dossier du SPE, pièce 17).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 4.4. A la lecture des pièces énumérées ci-dessus, la Cour de céans constate ce qui suit. 4.4.1. La liste du personnel du chantier et l’organigramme de l’entreprise, composés de trois ouvriers salariés fixes, correspondent au nombre de travailleurs mentionnés dans les avis d’interruption de travail. Ils renseignent également la Cour sur le fait que l’entreprise est une PME familiale de cinq personnes (un administrateur, une assistante de direction et trois autres salariés) dont quatre portent le même nom de famille. En revanche, ces documents ne permettent évidemment pas, par nature, d’établir quel était l’état d’avancement ou d’arrêt du chantier les jours d’intempéries annoncés, en particulier si des travaux de maçonnerie devaient être faits durant ceux-ci. 4.4.2. Les photos du chantier sous la neige n’apportent non plus rien d’utile à la solution du litige puisque ni l’existence du chantier en tant que tel, ni les conditions météorologiques défavorables enregistrées les jours de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022 ne sont remises en cause par l’administration. Bien que non datées ni géolocalisées, mais alléguées avoir été prises sur le lieu du chantier à l’époque des intempéries, ces photos rendent certes vraisemblable le fait que les travaux étaient à l’arrêt. Elles ne permettent toutefois pas d’établir si ceux-ci avaient été planifiés les jours de neige et de froid mentionnés dans les avis d’interruption de travail. Quant à une vision locale du chantier, elle ne serait pas plus utile que les photos produites, de sorte que la requête formulée en ce sens par l’entreprise dans son recours doit être rejetée, étant par ailleurs rappelé que ni l’existence du chantier ni les conditions météorologiques défavorables enregistrées les jours en question ne sont contestées. 4.4.3. Le contrat d’entreprise du 30 mars 2020 est allégué par la recourante comme étant la "preuve du démarrage du chantier" (cf. son opposition du 29 avril 2022 aux trois décisions initiales du 6 avril 2022, in dossier du SPE, pièce 16). Sa clause 3.1 stipule que l’objet du contrat est "l’exécution des prestations et livraisons selon offre du 10.02.2020, révisée selon séance du 26.02.2020", étant relevé que l’offre à laquelle il est fait référence n’a pas été produite avec le contrat. Ce contrat d’entreprise rend vraisemblable que les travaux sur le chantier de D.________ devaient commencer dès le printemps 2020, ce qui coïncide avec la date du 26 février 2020 mentionnée dans les avis d’interruption de travail comme étant celle du début prévu des travaux. Ceci étant, ledit contrat ne permet en revanche pas d’établir quel était, plus d’une année et demie après sa conclusion, l’état d’avancement ou d’arrêt du chantier les jours d’intempéries de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022, en particulier si des travaux de maçonnerie avaient été planifiés durant ceux-ci. 4.4.4. Le calendrier de travail 2021 des régions catholiques de la CPPF, de même que celui de 2022 (disponible sur le site de la CPPF https://www.cppf-pbkf.ch/, sous rubrique: informations, horaire-calendrier [consulté le 7 août 2023]) indiquent 5 jours de vacances du 27 au 31 décembre 2021 inclus, ainsi que 5 jours de vacances du 3 au 7 janvier 2022 inclus. Ces deux calendriers viennent ainsi valider la correction des avis d’interruption de travail relatifs aux mois de décembre 2021 et janvier 2022, correction que l’entreprise a effectuée le 1er mars 2022 en soustrayant de chacun d’eux 5 jours d’intempéries coïncidant aux jours de vacances de l’entreprise.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 En revanche, ces calendriers n’étaient pas destinés à renseigner l’administration sur l’état d’avancement ou d’arrêt du chantier les jours d’intempéries de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022, en particulier si des travaux de maçonnerie avaient été planifiés durant ceux-ci. 4.4.5. Le permis de construire du 22 février 2021 laisse présumer que les travaux y relatifs commenceraient (et non pas seraient terminés) au plus tard dans un délai de deux ans (prolongeable) suivant sa délivrance, comme l’ordonne la législation topique en matière d’aménagement du territoire et des constructions (cf. art. 118 al. 1 et 2 de la loi vaudoise – ici applicable – du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). En revanche, à l’instar du contrat d’entreprise précité, ce document ne permet pas d’établir quel était, neuf mois après sa délivrance, l’état d’avancement ou d’arrêt du chantier les jours d’intempéries de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022, en particulier si des travaux de maçonnerie avaient été prévus durant ceux-ci. 4.4.6. Les journaux de chantier n’ont trait qu’au mois de novembre 2021, de surcroît qu’à des dates antérieures à celle du 29 novembre 2021, annoncée dans l’avis d’interruption de travail y relatif comme étant celle du début des intempéries. Excepté le fait que des travaux de maçonnerie auraient eu lieu le 2 novembre 2021, ces journaux n’indiquent même pas le nom du chantier ou du projet de construction en cours d’exécution. C’est dès lors peu dire qu’ils ne reflètent pas l’état d’avancement ou d’arrêt du chantier les jours d’intempéries annoncés, ni ne renseignent sur la planification des travaux pour les mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022. 4.4.7. Le procès-verbal de chantier du 30 novembre 2021 mentionne, sous chiffres 4 et 5, que les points suivants ont été discutés: "Mise en sécurité des équipements et installations. Sécuriser le chantier suite intempéries et arrêt des travaux" et "Précipitations de neige > 50 cm en 2 jours. Informer les clients de l’arrêt des travaux". Celui du 19 janvier 2022 indique pour sa part, sous chiffre 8, que le point suivant a été discuté: "Arrêts des travaux suite intempéries. Envoyer à MO la proposition pour participation au montant global pour poursuivre les travaux sous couverture de toiture provisoire". Quant au procès-verbal du 26 janvier 2022, son point 8 se réfère, semble-t-il, au procès-verbal du 30 novembre 2021 en indiquant "Feed-back de la séance d’avec […]. Envoyer à […] le compte rendu de la séance […] avec la liste d’actions et décisions (prises et/ou en attente)". Il ressort de ces trois procès-verbaux que des intempéries sont venues perturber les travaux du chantier en novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022, respectivement ont provoqué leur arrêt, et que la mise en œuvre et le coût de mesures techniques (couverture de toiture provisoire) avaient été discutés dans le but de les poursuivre nonobstant la neige et le froid. Ceci étant, ces documents ne donnent pas d'informations sur l’état des travaux de maçonnerie au premier jour d’intempéries du 29 novembre 2021, ni sur la planification de ceux-ci pour les jours ou semaines à venir. 4.4.8. Le courriel "PPE C.________ à D.________: Arrêts des travaux suite intempéries" du 9 février 2022 a la teneur suivante:
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 "Je me permets de vous écrire pour vous informer que suite aux intempéries et aux températures basses, nous avons eu > 2 mois d’arrêt des travaux à notre chantier de D.________. Nous mettons tout en œuvre pour poursuivre les travaux et à cette fin, nous cherchons les moyens techniques ou alternatifs permettant de poursuivre les travaux. […]. Après concertation avec notre ingénieur civil, il s’avère qu’en modifiant partiellement le principe constructif, nous pourrions travailler avec des températures actuelles sans prétériter la qualité du bâtiment. […]. Pourquoi ne pas attendre le retour du bon temps et des températures plus élevées du printemps ? 1. La toiture ne peut pas être posée si les arasés ne sont pas terminés. 2. Le charpentier nous annonce que les prix du bois repartent à la hausse et que les délais d’approvisionnement en bois s’allongent à nouveau. 3. Nous devons être prêts avec les murs du chalet B dans le courant de la semaine qui vient pour qu’ils puissent faire les relevés sur place et mettre la charpente en production. A combien s’élèvent les coûts supplémentaires ? Le delta […] s’élève à 18'800.- CHF pour les deux bâtiments. Comment sont répartis les coûts ? Les coûts sont répartis selon les parts par millièmes de la PPE. Coûts totaux supplémentaires de ces changements: 18'800. […]. Nous avons besoin de votre accord promptement afin de permettre au charpentier de passer commande du matériel et de mettre la charpente en production." Ce courriel fait état d’un arrêt du chantier durant deux mois (entre le 29 novembre 2021 et le 31 janvier 2022) à la suite d’intempéries. Son auteur propose à son ou ses destinataire(s) la mise en œuvre de moyens techniques, au prix de CHF 18'800.-, qui permettraient la poursuite des travaux, semble-t-il essentiellement de charpenterie, en dépit du froid et de la neige. Or, cette pièce ne permet pas d’établir quel était, durant les mois précédents de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022, l’état d’avancement ou d’arrêt du chantier les jours d’intempéries annoncés, en particulier si des travaux de maçonnerie avaient été planifiés durant ceux-ci. 4.4.9. Le courriel explicatif du 1er mars 2022 de l’entreprise au SPE, auquel était notamment joint le permis de construire du 22 février 2021, expose que "notre société – qui agit en tant que maître d’ouvrage et entreprise générale – s’est engagée vis-à-vis des autorités locales, à réaliser les travaux, dans les délais légaux, soit février 2021 + 24 mois au maximum. Nous précisons que nous sommes actuellement à la fin du gros œuvre 1". Ce courriel illustre que l’entreprise, en étant à la fois maître d’ouvrage et entreprise générale, fixait elle-même la planification du chantier, d’où la difficulté, pour l’administration, d’établir quelle était précisément cette planification. Que l’entreprise se soit engagée vis-à-vis des autorités locales à réaliser les travaux dans un délai de 24 mois à partir de février 2021 (soit jusqu’en février 2023) ne renseigne pas sur l’état d’avancement ou d’arrêt du chantier les jours d’intempéries de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022, en particulier si des travaux de maçonnerie devaient être faits durant ceux-ci. 4.4.10. Le planning des travaux du 29 avril 2022 et celui du 7 juin 2022 indiquent que la livraison de l’ouvrage était prévue le 31 octobre 2022. Etablis postérieurement aux avis d’interruption de travail pour cause d’intempéries des 6 décembre 2021, 5 janvier 2022 et 4 février 2022 (et à leur correction du 1er mars 2022), ces plannings ne reflètent pas la situation du chantier durant la période du 29 novembre 2021 au 31 janvier 2022. En particulier, ils ne permettent pas d’établir si des travaux de maçonnerie avaient été planifiés durant cet intervalle.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 5. Synthèse 5.1. En résumé, force est de constater qu’aucune des pièces énumérées ci-dessus ne permet d’établir avec le degré de vraisemblance prépondérante requis quel était l’état d’avancement du chantier, en particulier si des travaux de maçonnerie avaient été planifiés, les jours d’intempéries mentionnés dans les avis d’interruption de travail. Pourtant, il aurait été aisé de répondre à cette question si l’entreprise avait produit un planning des travaux datant de février 2020 (soit d’avant le début des travaux), comme requis par le SPE, voire de novembre 2021 (soit d’avant le début des intempéries). Tel ne fut pas le cas. 5.2. A cela s’ajoute que les avis d’interruption de travail s’inscrivent dans le contexte particulier où l’employeur, en tant qu’entreprise générale et maître d’ouvrage, décidait lui-même de la planification des travaux qui seraient exécutés par ses ouvriers. C’est pourquoi, de l’avis de la Cour de céans, les demandes d’indemnités en cas d’intempéries doivent répondre, dans ce cas de figure, à des exigences de preuves plus élevées quant à la planification des travaux alléguée, ceci afin d’éviter de potentiels risques d’abus dans l’exercice du droit auxdites indemnités. Or, in casu, l’entreprise n’a été en mesure d’apporter aucun autre élément probatoire qui ne puisse être influencé par elle et qui vienne appuyer ses allégués. 5.3. Au demeurant, à l’instar du SPE, la Cour s’étonne que, alors que le chantier avait démarré, semble-t-il, au début de l’année 2020, l’entreprise ait décidé de planifier et d’exécuter, près de deux ans plus tard, les travaux de maçonnerie soumis aux intempéries précisément durant la mauvaise saison (fin de l’automne / début de l’hiver). 5.4. De ce faisceau d’indices factuels, la Cour retient que, bien qu’il soit possible que des travaux de maçonnerie aient été planifiés les jours d’intempéries en question, aucune pièce du dossier ne permet d’élever cette éventualité au rang de probabilité, l’établissement des faits allégués par l’entreprise ne répondant pas aux exigences de preuves requises selon le degré de la vraisemblance prépondérante. Il s’ensuit que, dans le doute, que l’entreprise aurait permis à l’administration de lever en lui fournissant le planning des travaux requis, il incombe à cette dernière de supporter les conséquences de cette absence de preuve. En conclusion, amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour y répond que les pertes de travail durant les jours d’intempéries annoncés de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022 n’ont pas été démontrées par la recourante avec le degré de vraisemblance prépondérante requis en droit des assurances sociales. Au demeurant, on ne peut pas non plus exclure que ces hypothétiques pertes de travail aient résulté non pas d’intempéries à proprement parler, mais d’un manque apparent d’organisation de la recourante, de nature à lui faire prendre du retard sur le chantier, de sorte que, sous cet angle également, la responsabilité de l’assurance-chômage ne serait pas non plus engagée.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 6. Sort du recours, frais et dépens Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 19 juillet 2022 doit être rejeté et la décision sur opposition du 24 juin 2022 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 août 2023/avi Le Président Le Greffier-rapporteur