Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 106 Arrêt du 27 mars 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Me Clémence Girard- Beuchat, avocate contre SUVA, autorité intimée, représenté par Me Antoine Schöni, avocat Objet Assurance-accidents – troubles psychiques – lien de causalité Recours du 10 juin 2022 contre la décision sur opposition du 10 mai 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1977, travaillait en qualité de chauffeur-livreur. Par le biais de son employeur, il était assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès de la Suva. B. Le 16 août 2019, alors qu’il déchargeait un camion, un chariot de linge de 350 kg est soudainement tombé du véhicule et l’a projeté au sol, provoquant un « burst fracture vertébrale L2 ». C. Par décision du 22 décembre 2021, confirmée sur opposition le 10 mai 2022, la Suva a refusé la prise en charge d’un traitement psychiatrique, estimant qu’il n’y avait pas de lien de causalité vraisemblable entre l’accident et les troubles psychiques. D. Le 10 juin 2022, A.________ recourt contre cette décision par-devant le Tribunal cantonal, concluant sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que l’incapacité de travail et les traitements médicaux soient pris en charge par la Suva et, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant rappelle qu’il souffre de douleurs persistantes et qu’il est toujours en traitement, ce qui pourrait déjà confirmer le lien de causalité entre les troubles et l’accident. Celui-ci était particulièrement impressionnant et a causé des lésions graves entrainant une longue incapacité de travail. Après une hospitalisation d’une semaine, le port d’un corset a été nécessaire pendant de nombreux mois. L’opération subie à la colonne vertébrale n’était pas anodine et comportait un risque de paralysie. Le recourant rappelle qu’il a exprimé son mal-être en mai 2020 déjà, lors d’un entretien téléphonique au cours duquel il a relaté sa tristesse face aux séquelles de l’accident et aux conséquences de celui-ci sur sa vie. Il reproche enfin à l’autorité intimée de ne pas avoir évalué l’étendue des troubles psychiques. E. Le 15 septembre 2022, la Suva propose le rejet du recours. Elle rappelle que, pour définir la gravité d’un accident, il ne faut pas s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti le choc, mais se fonder sur l’accident lui-même. Or, celui-ci n’a pas revêtu un caractère particulièrement impressionnant et les lésions n’étaient pas propres à causer des troubles psychiques. Quant à la durée de l’incapacité de travail, la Suva rappelle que le recourant était apte à reprendre une activité adaptée dans un délai inférieur à 3 ans. L’incapacité a en outre été influencée par des éléments psychiques, un médecin constatant en novembre 2020 une « Überlagungsproblematik ».
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 en droit 1. Recevabilité Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant étant directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Dispositions relatives au lien de causalité entre un accident et des troubles physiques ou psychiques En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Au sens de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). 2.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). 2.2. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 2.3. La jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et notamment les troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime (ATF 115 V 133, 105 V 403). Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent être classés en trois catégories: les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne. Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; 115 V 403 consid. 5c/aa). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêts TF 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV Nr. 3; 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV Nr. 23 p. 84). La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêt TF 8C_826/2011 du 17 décembre 2012 consid. 6.1 et les références). 2.3.1. Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. 2.3.2. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. 2.3.3. Sont enfin réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés comme accident de peu de gravité ou comme accident grave. Dans ce cas, il convient ensuite d'examiner les critères prévus par la jurisprudence pour admettre la présence d'un lien de causalité adéquate dans le cadre d'un accident de gravité moyenne. Les critères les plus importants sont les suivants:
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; • la durée anormalement longue du traitement médical; • les douleurs physiques persistantes; • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; • les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; • le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Au minimum trois des critères précités doivent être remplis pour admettre la causalité adéquate s'agissant des accidents de gravité moyenne si aucun d'entre eux n'est présent de manière prépondérante. Dans les accidents de gravité moyenne, mais à la limite des accidents de peu de gravité, quatre critères doivent en revanche être remplis (arrêts TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5 et 8C_935/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.1.3). Par contre, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb; 115 V 403 consid. 5 c/bb). 3. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. 3.1. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existet-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 3.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 3.3. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 4. Problématique Est litigieuse la question du lien de causalité entre les troubles psychiques et l’accident du 16 août 2019. Le recourant soutient que ses problèmes psychiques découlent de l’accident et qu’ils devraient ainsi être pris en charge par la Suva, ce que cette autorité réfute. Qu’en est-il ?
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 5. Situation personnelle Le recourant, né en 1977, est célibataire et sans enfants. Ressortissant français, il habite en France. Il était toutefois, lors de son accident, salarié en Suisse. 6. Accident du 16 août 2019 et évolution médicale 6.1. Le 16 août 2019, le recourant a subi un accident sur le lieu de travail. Selon la déclaration de sinistre du 28 août 2019, il a « reçu sur lui une armoire métallique sur roulette chargée de linge propre » (dossier SUVA, doc. 1). 6.2. Aux urgences, les médecins ont diagnostiqué un « burst fracture vertébrale L2 » (doc. 12). Ils ont exclu tout traumatisme crânien et ont constaté une mobilité et une sensibilité des membres conservées. Les médecins ont décrit l’accident comme suit : « patient […] arrive en ambulance après avoir pris des chariots remplis de linge en descendant d’un véhicule (environ 1 mètre) et ils sont tombés sur le patient. Réception sur le dos et ensuite écrasement ». Ils ont pris la décision de transférer le recourant à Bâle, où le diagnostic de « LWK1 Fraktur (Burst, AO A1) » a été confirmé (doc. 13). Le recourant a été opéré le 17 août 2019, subissant une spondylodèse postérolatérale (= fusion vertébrale, technique qui relie entre elles deux vertèbres). Il a pu quitter l’hôpital le 28 août 2019 (doc. 29). 6.3. A la fin de l’été 2019, dans le cadre d’une enquête sur une possible infraction à la loi sur la location de personnel, la police a interrogé le recourant et un de ses collègues (doc. 19). Il ressort du procès-verbal que, le jour de l’accident, les deux hommes déchargeaient ensemble des chariots de linge propre d’un camion. Le collègue se trouvait à l’intérieur du véhicule et poussait les chariots sur la rampe, tandis que le recourant se trouvait à l’extérieur pour les réceptionner. Pour une raison inexpliquée, l’un d’eux, d’un poids de 350 kg, est tombé sur le recourant, qui s’est ainsi soudainement retrouvé écrasé au sol sur le dos. Le collègue est cependant parvenu à le dégager. 6.4. Le 16 mars 2020, le Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a relevé une lente amélioration des douleurs dorsales du recourant, qui avait pu abandonner le corset qui lui avait été prescrit après l’opération (doc. 67). 6.5. Le 20 mai 2020, au cours d’un entretien téléphonique, le recourant s’est plaint d’une dégradation de son état de santé (doc. 74). Il a également indiqué qu’il ne pouvait plus faire de sport depuis son accident et qu’il s’attristait de cette situation. 6.6. Le 27 mai 2020, le Dr B.________ a diagnostiqué des lombalgies chroniques (doc. 77).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Il a constaté que le recourant était mobile et que les changements de position étaient fluides. Il a toutefois remarqué un net durcissement des muscles dorsaux. 6.7. Lors d’un entretien téléphonique du 16 juillet 2020, le recourant s’est plaint d’avoir pris 16 kg et de ne pas se sentir bien dans sa peau (doc. 84). Il voyait cependant l’avenir positivement, soulignant qu’il pouvait marcher et conduire, mais pas pendant une longue durée. Il ne pouvait en outre pas porter de lourdes charges ni réaliser certains mouvements. 6.8. Entre l’automne 2020 et le début de l’année 2021, l’état de santé est resté relativement inchangé (rapport du 18 septembre 2020 du Dr B.________, doc. 98, qui a constaté l’absence de tout déficit sensitif ou moteur). En octobre 2020, le recourant a brièvement repris le travail à 30% (doc. 98 précité), avant de cesser à nouveau son activité (rapport du 8 octobre 2020 du Dr C.________, médecin praticien, doc. 114 ; confirmé le 13 octobre 2020 par la Dr D.________, spécialiste en neurochirurgie et médecin conseil de la Suva, doc. 115). Dès le 1er décembre 2020, le médecin traitant a attesté d’une capacité de travail de 50% (rapport du 30 octobre 2020 du Dr C.________, doc. 121). Le 24 novembre 2020, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a confirmé la persistance de douleurs locales massives (doc. 128). Il a indiqué que le recourant était sceptique au sujet d’une éventuelle nouvelle opération et a constaté un certain stress chez son patient chez qui différentes problématiques semblaient s’accumuler : « Er scheint auch psychich belastet und auch eine gewisse Überlagungsproblematik scheinte eine Rolle zu spielen » (doc. 128). En début d’année 2021, le même médecin a relevé une problématique douloureuse persistante, un phénomène de vide dans un disque intervertébral et des signes dégénératifs L4/L5 (rapport du 8 janvier 2021, doc. 145). 6.9. Du 7 avril au 11 mai 2021, le recourant a été examiné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) (doc. 182). Dans leur rapport final du 30 mai 2021, les médecins ont diagnostiqué un traumatisme du rachis et une obésité, mais ont souligné l’absence de psychopathologie. Ils ont remarqué que le recourant présentait une aisance dans les mouvements et les changements de posture. L’intéressé se plaignait cependant de douleurs (douleurs de la charnière dorso-lombaire irradiantes, permanentes, 5/10 au repos, 10/10 au maximum), d’une raideur matinale et d’une gêne dans les activités de la vie quotidienne. Les lésions objectives n’expliquaient cependant qu’une partie des plaintes et des limitations. Des facteurs contextuels influençaient négativement les aptitudes fonctionnelles, soit une focalisation sur la douleur, une cotation élevée de la douleur, une kinésiophobie sévère, un catastrophisme élevé, ainsi qu’une sous-estimation des capacités fonctionnelles chez un patient anxieux.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Au vu des troubles objectifs, le recourant devait éviter le port de charges supérieur à 10-15 kg, le port de charges répétées de plus de 5-10 kg, les activités nécessitant le maintien prolongé du tronc en porte-à-faux ou en position statique debout ou assise, ainsi que les flexions-torsions répétées du tronc. Les médecins ont estimé qu’une stabilisation était attendue dans un délai de deux mois et qu’une réinsertion dans l’ancienne activité était possible, mais que des facteurs personnels et contextuels pouvaient interférer avec la reprise. 6.10. Le 30 août 2021, le Dr E.________ a constaté une problématique douloureuse chronicisée (doc. 214). Précisant que le recourant prenait régulièrement des antidépresseurs et qu’il était suivi en raison d’un trouble dépressif, il a estimé que la situation psychosociale était en grande partie responsable de l’état du recourant et que le traitement devait se concentrer sur ce point. 6.11. Le 10 septembre 2021, la Dre D.________ a confirmé la stabilisation de l’état de santé (doc. 220). Deux jours plus tard, elle a évalué l’atteinte à l’intégrité à 10% au vu des douleurs sans déficits neurologiques (doc. 230). 6.12. Le 12 novembre 2021, après avoir reçu une facture du Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, la Suva a refusé la prise en charge d’un traitement psychiatrique, estimant qu’il n’existait aucun lien de causalité prépondérant entre un trouble psychique et l’accident. 6.13. Le 18 novembre 2021, le psychiatre concerné s’est déclaré « passablement inquiet » de la décision de la Suva de ne pas prendre en charge le stress post-traumatique (PTSD) (doc. 243). La symptomatologie était selon lui en lien direct avec l’événement. Les reviviscences, les cauchemars et les flash-back constituaient des images directes de l’accident et seraient pathognomoniques d’un PTSD. Le médecin a souligné que son patient présentait des éléments dépressifs sévères avec une forte inhibition émotionnelle et comportementale, une baisse de motivation et une perte de l’énergie vitale. Il peinait de plus à demander de l’aide, ce qui serait également en lien avec les symptômes. Il ressortait d’ailleurs d’un rapport du 30 août 2021 déjà que le recourant prenait des antidépresseurs et qu’il bénéficiait de soins psychiatriques. Il a de plus consulté plusieurs psychologues avant de trouver l’endroit adéquat pour être soigné. Le psychiatre a rappelé que le recourant, français, n’était pas assuré en Suisse contre le risque maladie. En l’absence de prise en charge, l’intéressé devrait donc cesser le traitement, ce qui entrainerait une recrudescence des symptômes, une aggravation du PTSD et de la dépression, ce qui majorerait le risque suicidaire, la consommation de toxiques à des fins anxiolytiques et menacerait le retour dans l’économie libre. Le médecin a ainsi averti la Suva que l’aggravation « sera directement causée par le non remboursement de ses soins par votre organisme, et votre analyse ».
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 6.14. Par décision du 22 décembre 2021, la Suva a confirmé qu’en l’absence de tout lien de causalité entre l’accident et les troubles psychiques, elle ne prenait pas ceux-ci en charge (doc. 256). Le recourant s’est opposé à cette décision (doc. 279). 6.15. Par décision du 27 décembre 2021, l’autorité a mis un terme au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière au 31 janvier 2022 au vu de la stabilisation de l’état de santé (doc. 261). Le 20 avril 2022, elle a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité. Elle a rappelé que le recourant était en mesure de travailler dans une activité adaptée et qu’il ne subissait ainsi aucune diminution notable de la capacité de gain due à l’accident. Elle a toutefois octroyé une indemnité pour atteinte à l’indemnité de 10% (doc. 293). Le recourant s’est aussi opposé à cette dernière décision (doc. 301). 6.16. Le 10 mai 2022, la Suva a rendu la décision litigieuse. 7. Discussion 7.1. Au vu de la description de l’accident, celui-ci peut être qualifié de moyennement grave. Le choc subi par le recourant était en effet vraisemblablement violent, mais l’incident était, en lui-même, plutôt commun. La qualification de la gravité de l’accident n’est d’ailleurs pas remise en question par le recourant (cf. mémoire de recours, p. 8), de sorte qu’il ne sera pas revenu sur ce point. 7.2. Il convient donc à présent d'examiner les critères prévus par la jurisprudence pour admettre la présence d'un lien de causalité adéquate dans le cadre d'un accident de gravité moyenne. 7.2.1. D’abord, relevons que l’accident ne peut pas être considéré comme « particulièrement dramatique ». Le fait que le chariot pesait 350 kg pourrait certes prêter un caractère plutôt impressionnant à l’incident, mais on ne saurait pour autant estimer que celui-ci était dramatique pour cette seule raison. En effet, le renversement d’un chariot durant une livraison est, en soi, plutôt banal. Le recourant a de plus admis que le déchargement se déroulait normalement et qu’il a à peine réalisé ce qui se passait : « je me suis mis en contre-bas afin de pouvoir récupérer les deux chariots de 350 kg. A un moment, pour une raison indéterminée, un des chariots de 350 kg a fini sur moi » (cf. procès-verbaux de police, doc. 19). Il convient en outre de relativiser la question du poids du chariot. Il ressort en effet des auditions de police que le collègue a dégagé le recourant lorsqu’il était au sol, de sorte que l’on pourrait admettre que le chariot n’a pas heurté ni écrasé l’intéressé de toute sa masse. 7.2.2. Ensuite, s’agissant des blessures subies, on ne peut soutenir qu’elles aient été particulièrement graves.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Les blessures à la colonne vertébrale sont certes susceptibles d’engendrer de graves conséquences mais, dans le cas d’espèce, le recourant n’a subi qu’une fracture. Il n’a souffert d’aucun autre traumatisme et n’a présenté aucun déficit sensitif ou moteur. 7.2.3. En outre, l’évolution a été positive et aucune complication particulière n’a été rapportée par les médecins. Ainsi, dès l’été 2020, le recourant était mobile, parvenait à changer de position de manière fluide et à conduire (doc. 77 et 84). Le problème principal réside aujourd’hui dans les douleurs persistantes qui invalident le recourant, mais celles-ci ne sont que partiellement liées à l’accident. Les médecins de la CRR ont en effet estimé que les plaintes ne s’expliquaient pas entièrement par les lésions objectives et ont plutôt souligné la présence de nombreux facteurs contextuels (focalisation sur la douleur, cotation élevée de la douleur, une kinésiophobie sévère, un catastrophisme élevé ; doc. 182). Le médecin-traitant, le Dr E.________, n’a d’ailleurs pas non plus compris l’intensité des douleurs et a estimé que la situation psychosociale était en grande partie responsable de l’état du recourant (doc. 214). 7.2.4. La durée de l’incapacité de travail n’a de plus pas été particulièrement longue au vu du type de lésions. L’état de santé du recourant s’est stabilisé vers la fin de l’été 2021 selon les médecins de la CRR (doc. 182), respectivement en septembre 2021 selon la Dre D.________ (doc. 220). Ainsi, le recourant était en mesure de reprendre une activité adaptée à ses limitations deux ans, voire deux ans et demi après l’accident du 16 août 2019, ce qui semble tout à fait raisonnable vu les blessures subies, ce d’autant plus que ce délai a fortement été influencé par les facteurs contextuels précités. 7.3. Au vu de ce qui précède, aucun des critères relatifs à la causalité entre les troubles psychiques et l’accident n’est rempli. Il est ainsi vraisemblable, de manière prépondérante, que ce n’est pas l’accident lui-même qui a causé les atteintes psychiques. Il ressort d’ailleurs du dossier que le recourant se trouvait dans un état d’esprit plutôt positif durant la première année de convalescence (doc. 84). Ce n’est que plus tard qu’il a exprimé un mal-être. Il a d’abord déploré le fait qu’il ne pouvait plus faire de sport et qu’il prenait du poids (doc. 74 et 84), a ensuite présenté un certain stress (doc. 128) et de l’anxiété (doc. 182), avant de développer un trouble dépressif (doc. 214). Partant, une fois encore, il ne semble pas que l’accident lui-même soit la cause des troubles psychiques. Il est bien plus vraisemblable que, avec le temps, d’autres éléments ont progressivement entrainé une fragilisation et une dégradation de la santé psychique. Relevons enfin que, à en croire le psychiatre traitant, un rejet de prise en charge pourrait entrainer une aggravation extrême de l’état de santé du recourant (doc. 239), ce qui semble plutôt démontrer
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 que l’intéressé est en attente d’indemnisation et que l’accident n’est pas la cause directe des troubles psychiques qu'il rencontre. Le recours doit ainsi être rejeté. 8. Frais et indemnité de partie La procédure étant gratuite dans la mesure où elle tend à l’octroi de prestations, il n’est pas perçu de frais de justice. Aucune indemnité de partie n’est enfin allouée au recourant qui succombe. [dispositif en page suivante]
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 mars 2023/dhe Le Président La Greffière