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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.04.2022 605 2021 95

April 5, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,733 words·~34 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 95 Arrêt du 5 avril 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourante, représentée par le Syndicat UNIA Fribourg contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – droit aux indemnités de chômage – aptitude au placement – garde d’enfants Recours du 13 avril 2021 contre la décision sur opposition du 2 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, ressortissante B.________ née en 1990, mère de deux enfants nés en 2013 et 2017, domiciliée à C.________, n’est au bénéfice d’aucune formation professionnelle. Elle s’est inscrite au chômage le 15 avril 2020 pour prétendre à des indemnités journalières dès le 9 mai 2020, indiquant rechercher un poste d’employée de commerce de détail ou d’ouvrière d’exploitation à 70%. Auparavant, l’assurée a notamment travaillé à 80% comme vendeuse et caissière chez D.________ SA durant la période du 15 juillet 2014 au 31 juillet 2019, entrecoupée d’un arrêt maladie de plusieurs mois en 2019. Elle a connu une période de chômage dès le 1er août 2019 puis a occupé un emploi temporaire comme ouvrière chez E.________ SA en début d’année 2020. Elle était au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert du 1er août 2019 au 31 juillet 2021, prolongé jusqu’au 30 avril 2022. B. Le 31 août 2020, l’Office régional de placement Centre District Sarine (ci-après: ORP) a assigné l’assurée à un programme d’emploi temporaire (ci-après: PET) en tant que vendeuse, à un taux de 70%, auprès d’une boutique F.________ de G.________. C. Le 16 septembre 2020, l’ORP a annulé ce PET car les disponibilités de l’assurée ne correspondaient pas, en raison de la garde de ses enfants, à celles de la boutique. D. Le 14 octobre 2020, l’ORP a donné à l’assurée un dernier délai jusqu’à la fin octobre 2020 pour trouver et justifier une solution de garde de ses enfants. E. En réponse, le 27 octobre 2020, l’assurée a indiqué à l’ORP être disponible pour un emploi les mercredis de 8 à 19 heures ainsi que les samedis et dimanches toute la journée. F. Le 11 décembre 2020, le SPE a informé l’assurée que l’ORP lui avait soumis le dossier pour décision sur son aptitude au placement et l’a invitée à remplir un questionnaire à ce sujet. G. En réponse, le 14 décembre 2020, l’assurée a confirmé au SPE avoir invoqué, lors de sa prise de contact avec l’organisatrice du PET auquel elle avait été assignée le 31 août 2020, une incompatibilité des horaires avec la garde de ses enfants. En particulier, l’assurée a confirmé être disponible les mercredis de 8 à 19 heures ainsi que les samedis et dimanches toute la journée. Elle a produit un contrat passé le 13 août 2020 avec une crèche portant sur l’accueil de son fils cadet à compter du 1er septembre 2020 (qu’elle a ensuite résilié pour la fin octobre 2020) ainsi qu’une attestation de garde établie le 13 décembre 2020 (et confirmée le 22 décembre 2020) par une dénommée H.________ portant sur la garde de ses deux enfants à compter de la fin octobre 2020. H. Par décision du 22 décembre 2020, confirmée sur opposition le 2 mars 2021, le SPE a déclaré l’assurée inapte au placement du 1er septembre 2020 au 12 décembre 2020 et, partant, lui a nié le droit à l’indemnité journalière durant cette période. Il l’a en revanche à nouveau reconnue apte au placement à compter du 13 décembre 2020 (date de l’attestation de garde) mais à un taux de 40% donnant droit à des indemnités journalières réduites à ce pourcentage.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 En particulier, s’agissant de la période du 1er septembre 2020 au 12 décembre 2020, le SPE a retenu en substance que l’assurée n’avait pas été en mesure de trouver une solution de garde de ses enfants, comme cela était ressorti de son impossibilité d’effectuer le PET qui lui avait été assigné, de sorte qu'elle n'était pas disponible sur le marché de l'emploi pendant cet intervalle. S’agissant de la période à partir du 13 décembre 2020, le SPE a retenu que, parmi les emplois de vendeuse, dame de nettoyage, ouvrière ou serveuse que recherchait l’assurée, peu d’entre eux étaient disponibles le dimanche hormis les postes de serveuse; cette dernière n’étant disponible que le mercredi, samedi et dimanche, il lui serait dès lors difficile de trouver un emploi à un taux supérieur à 40%. I. Contre cette décision sur opposition, l’assurée, représentée par le Syndicat UNIA Fribourg, interjette recours auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, le 13 avril 2021. Elle conclut implicitement à la reconnaissance de son aptitude au placement dès le 1er septembre 2020, à tout le moins à un taux d’activité réduit. Elle produit divers documents. En particulier, la recourante allègue avoir toujours été disponible et disposée à participer au PET auquel elle avait été assignée à la fin août 2020 et, à cette fin, avoir même proposé à sa conseillère de l’ORP de baisser à 50% son pourcentage d’activité auquel elle recherchait un emploi depuis sa réinscription au chômage. Elle ajoute n’avoir jamais manqué à ses devoirs et avoir suivi les prescriptions de contrôle de l’administration, plus spécifiquement avoir présenté à cette dernière les preuves requises que la garde de ses enfants était assurée durant la période litigieuse. J. Le 19 mai 2021, l’autorité intimée a transmis le dossier à la Cour de céans en l’informant ne pas avoir d’observations particulières à formuler. Elle a conclu au rejet du recours. K. Entretemps, du 18 janvier 2021 au 18 avril 2021, l’assurée a suivi un PET auprès d’une boutique F.________ de G.________ en tant que vendeuse à un taux de 40%. Du 19 avril 2021 au 31 juillet 2021, elle a été engagée par I.________ en qualité de vendeuse à raison de 21 heures par semaine, puis a continué de percevoir des indemnités de l’assurancechômage. L. Le 7 novembre 2021, l’assurée a fait part à l’ORP de son souhait de rechercher un emploi à un taux dorénavant réduit à 30%, raison pour laquelle, par décision du 15 décembre 2021, entrée en force, le SPE l’a déclarée apte au placement à un taux d’activité de 30% à compter du 1er décembre 2021. M. Les 11 et 14 mars 2022, à la demande du délégué à l’instruction, la Caisse de chômage UNIA a produit les décomptes d’indemnités journalières versées à l’assurée sur la période de mai 2020 à février 2022, ainsi que la décision précitée du SPE du 15 décembre 2021. N. Le 16 mars 2022, à la demande du délégué à l’instruction, le SPE a produit quelques pièces complémentaires postérieures à la décision sur opposition querellée. O. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais durant les féries pascales (art. 38 al. 4 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée dûment représentée et directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Conformément à l’art. 8 al. 1 let. f LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement. 2.1. Au sens de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire. Selon l’art. 14 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02), les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s’ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. 2.2. Par mesure d’intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures du marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (arrêt TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.1 et la référence citée). L’assuré a ainsi l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a, 2ème phrase, LACI et art. 59 al. 2 let. a, 2ème phrase, LACI), mesures parmi lesquelles figurent les PET (art. 64a al. 1 LACI). 3. D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: le premier est la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne; le deuxième élément est la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_527/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.1 et les références citées). L'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (arrêt TF 8C_527/2021 précité consid. 4.2 et les références citées). 4. Les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Ils doivent donc être disposés à accepter un travail convenable et en mesure de le faire. Il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi (arrêt TF 8C_769/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3 et les références citées). En effet, l’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et n’a pas à prendre en charge le chômage qui perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché du travail (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 15, p. 162, n. 51). Il n'appartient pas à l'assurance-chômage de résoudre les difficultés liées à l'organisation familiale des assurés (arrêt TF C 169/02 du 21 mars 2003 consid. 2.2). 4.1. La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie privée, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes (arrêt TF 8C_769/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3 et les références citées). En effet, selon l’art. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (arrêt TF 8C_769/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3 et les références citées). Le fait d’avoir pu concilier vie professionnelle et familiale avant le chômage est un indice fort d’aptitude au placement (RUBIN, p. 162, n. 51 et la référence jurisprudentielle citée). 4.2. La compétence de vérifier l’aptitude au placement des chômeurs revient au SPE (art. 85 al. 1 let. d LACI et art. 31 al. 1 let. a de la loi fribourgeoise du 6 octobre 2010 sur l'emploi et le marché du travail [LEMT; RSF 866.1.1]) après examen préliminaire de celle-ci par l’ORP (art. 85b al. 1 LACI et art. 32 al. 1 let. a LEMT). 5. Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative. En particulier, l'aptitude au placement, en tant que condition du droit à des prestations d'assurance, s'examine de manière prospective, au regard des éléments connus au moment et sur la base des circonstances effectives telles qu'elles se sont développées jusqu'à la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 décision litigieuse, in casu, la décision sur opposition du 2 mars 2021. Un examen rétrospectif est exclu et ne peut donc pas servir à justifier une décision (arrêt C 198/04 du 1er juillet 2005 consid. 2 et les références citées). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées). 7. Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si l’assurée restait apte au placement à partir du 1er septembre 2020 et, dans l’affirmative, à quel taux de disponibilité. Pour y répondre, il convient d’examiner en particulier si l’assurée jouissait d’une disponibilité suffisante quant au temps qu’elle était censée pouvoir consacrer à un nouvel emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels qu’elle était susceptible d’intéresser. A cet effet, il ressort du dossier notamment ce qui suit. 7.1. Depuis l’été 2014, l’assurée a travaillé à 80% comme vendeuse et caissière chez D.________ SA. Bien qu’elle ait donné entière satisfaction à son employeur, elle n’a pu poursuivre son activité pour des raisons de santé et a dès lors reçu son congé pour la fin juillet 2019 (cf. lettre de résiliation du 23 mai 2019 et certificat de travail du 31 juillet 2019 in dossier SPE p. 29 et 30). Puis, après avoir connu dès le 1er août 2019 une période de chômage (cf. inscription à l’assurancechômage du 22 juillet 2019 in dossier SPE p. 40), l’assurée a trouvé un emploi temporaire comme ouvrière chez E.________ SA à partir du 13 janvier 2020 (cf. contrat de mission du 11 décembre 2019 in dossier SPE p. 79) et s’est désinscrite du chômage à compter de cette date (cf. confirmation de désinscription de l’ORP du 13 janvier 2020 in dossier SPE p. 91). Au printemps 2020, arrivée au terme de sa mission temporaire, elle s’est réinscrite au chômage et a prétendu à des indemnités journalières dès le 9 mai 2020, en indiquant rechercher un poste d’employée de commerce de détail ou d’ouvrière d’exploitation à 70% (cf. inscription à l’assurancechômage du 15 avril 2020 et confirmation d’inscription de l’ORP du 14 octobre 2020 in dossier SPE p. 320 et 332-334). Dans les faits, ses recherches personnelles d’emploi se sont principalement portées sur des postes de vendeuse, accessoirement de dame de nettoyage, plus accessoirement de serveuse et, plus accessoirement encore, d’ouvrière (cf. formules intitulées "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" des mois de mai à décembre 2020 et janvier à mars 2021 in dossier SPE p. 106-109, 127-128, 141-142, 305-306, 310-311, 323-324, 326-327, 341-342, 347- 378 et 372-373). 7.2. Lors d’un entretien de conseil du 18 mai 2020, l’assurée a informé l’ORP être dans l’attente d’une réponse de la crèche où elle avait inscrit ses enfants. Elle a ajouté qu’une dame serait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 également prête à les garder dès le 1er juin 2020. L’ORP lui a alors demandé d’être organisée dès le mois de juin 2020 et, à cet effet, lui a remis à remplir la formule ad hoc intitulée "13004 disponibilité" (cf. procès-verbal d’entretien de conseil du 18 mai 2020 in dossier SPE p. 351-352). Le 31 août 2020, l’assurée a retourné ladite formule dûment remplie et signée à l’ORP, en indiquant rechercher un emploi à un taux de 70% en qualité d’employée de commerce de détail ou d’ouvrière d’exploitation et, à cette fin, être disponible les mardis après-midi, mercredis après-midi, jeudis matin, vendredis matin, samedis toute la journée et dimanches toute la journée également (cf. formule "13004 - disponibilité" remplie et signée le 31 août 2020 in dossier SPE p. 224-225). 7.3. Lors d’un entretien de conseil du même jour, l’ORP a assigné l’assurée à un PET en tant que vendeuse, à un taux de 70%, auprès d’une boutique F.________ de G.________, avec pour objectif premier de revaloriser et augmenter ses compétences (cf. procès-verbal d’entretien de conseil du 31 août 2020 et lettre d’assignation du 31 août 2020 in dossier SPE p. 226 et p. 356-357). Après avoir pris contact avec l’organisatrice du PET (cf. relevés d’appels téléphoniques de l’assurée du mois de septembre 2020 in dossier SPE p. 286), l’assurée a indiqué à l’ORP, lors d’un entretien de conseil du 9 septembre 2020, que les horaires prévus (14h00-18h00 les cinq jours de la semaine et le samedi tout le jour) pour ce PET n’étaient pas compatibles avec les disponibilités de la maman de jour. Elle a dès lors proposé à l’ORP de baisser son "pourcentage d’inscription" de sorte qu’il soit compatible avec ses disponibilités. L’ORP lui a alors remis à remplir une nouvelle formule "13004 disponibilité" (cf. procès-verbal d’entretien de conseil du 9 septembre 2020 in dossier SPE p. 287- 288). Le 10 septembre 2020, l’assurée a retourné ladite formule dûment remplie et signée à l’ORP, en indiquant rechercher un emploi à un taux de désormais 50% en qualité d’employée de commerce de détail ou d’ouvrière d’exploitation et, à cette fin, être disponible les mardis et mercredis aprèsmidi de 14h00 à 19h00, les jeudis et vendredis matin de 9h15 à 11h30, ainsi que les samedis toute la journée (cf. formule "13004 - disponibilité" remplie et signée le 10 septembre 2020 in dossier SPE p. 231-232). 7.4. Le 16 septembre 2020, l’ORP a annulé ce PET car les disponibilités de l’assurée ne correspondaient pas, en raison de la garde de ses enfants, à celles de la boutique (cf. retour d’assignation du 16 septembre 2020 in dossier SPE p. 376-377). A cette occasion, l’organisatrice du PET a expliqué ceci: "l’assurée a bien appelé le 01.09.2020 puis a été se présenter le 03.09.2020 à J.________. Lors de son entretien (…), elle a expliqué avoir des problèmes de garde pour ses enfants (manque de budget). Pour l’arranger, nous l’avons déplacée à K.________ [boutique F.________] de L.________ qui a des horaires plus étendus. Elle n’est pas allée se présenter mais elle a directement appelé sa conseillère [de l’ORP] pour lui expliquer la situation. [Sa conseillère] et moi-même avons essayé de trouver des solutions pour qu’elle puisse honorer son PET. Malheureusement, malgré les nombreux efforts de [sa conseillère] et de multiples discussions, nous n’avons pas trouvé de solutions. En effet, la dame n’arrive pas à s’arranger pour venir à 70% en PET. Cette participante a donc proposé de réduire son taux à 50%; [sa conseillère] lui a donc demandé de donner ses disponibilités. Malgré tout, elle n’arrive pas à être suffisamment disponible pour honorer un 50%. [Sa conseillère] a donc décidé aujourd’hui d’annuler l’assignation. [L’assurée] sera la bienvenue en boutique lorsqu’elle aura trouvé des solutions de garde pour ses enfants. A ce stade, nous classons donc le dossier" (cf. courriel du 16 septembre 2020 de l’organisatrice du PET in dossier SPE p. 374).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 7.5. Le lendemain, lors d’un entretien de conseil du 17 septembre 2020, l’ORP a donné à l’assurée un délai d’un mois pour trouver une solution de garde. Il ressort de cet entretien que "suite à [la] demande de renseignement [de l’ORP] concernant le caractère réaliste ou non de la disponibilité de la DE [demandeuse d’emploi] sur le marché de l’emploi en tant que vendeuse ou ouvrière d’usine (...), [le SPE] nous fait savoir que la disponibilité mentionnée par la DE (…) n’est pas réaliste et que de ce fait, seule une disponibilité à 20% pour le samedi peut lui être reconnue. Il nous propose dès lors de discuter avec la DE pour lui proposer de baisser son pourcentage de travail à 20% le samedi ou de lui laisser un mois pour trouver une garde de son enfant plus souple" (cf. procès-verbal d’entretien de conseil du 17 septembre 2020 in dossier SPE p. 290-293). Un mois plus tard, lors d’un entretien de conseil du 14 octobre 2020, l’ORP a donné à l’assurée un ultime délai pour trouver une solution de garde. Il ressort de cet entretien que "la DE est maman de deux enfants, un de trois ans et demi et un autre qui va à l’école primaire. (…). Lors de notre dernier contact, nous lui avions laissé un mois pour s’organiser au niveau de la garde de son plus jeune enfant. (…). A ce jour, elle nous dit avoir trouvé sa voisine « qui veut bien la dépanner quelques temps », elle ne sait cependant pas combien de temps cela sera. Nous lui signifions qu’elle doit absolument trouver une solution à long terme, c’est-à-dire jusqu’à la fin août 2021 car son enfant commencera alors l’école. (…). A sa demande, nous lui laissons encore jusqu’à la fin du mois pour s’organiser. Nous lui expliquons cependant clairement que cela est exceptionnel et qu’il n’y aura pas d’autre prolongation de délai" (cf. procès-verbal d’entretien de conseil du 14 octobre 2020 in dossier SPE p. 368-370). A cette fin, par courriel du 26 octobre 2020, l’ORP a remis à l’assurée une nouvelle formule "13004 disponibilité" à remplir (cf. dossier SPE p. 241). 7.6. En réponse, le 27 octobre 2020, l’assurée a retourné ladite formule dûment remplie et signée à l’ORP, en indiquant rechercher un emploi en qualité d’employée de commerce de détail ou d’ouvrière d’exploitation les mercredis de 8 à 19 heures ainsi que les samedis et dimanches toute la journée. Elle n’a pas chiffré son taux de disponibilité et a demandé à l’ORP de lui redire "assez vite combien de pourcentage ça pourrait faire par rapport à ses disponibilités" (cf. courriel de l’assurée à l’ORP du 27 octobre 2020 avec la formule "13004 - disponibilité" jointe in dossier SPE p. 241 et 336). 7.7. L’ORP a ensuite transmis le dossier de l’assurée au SPE pour vérification de l’aptitude au placement de cette dernière. A cette fin, le 11 décembre 2020, l’assurée a été invitée par le SPE à remplir un questionnaire. S’en est alors suivi un échange de courriels entre l’assurée et sa conseillère de l’ORP. 7.8. Ainsi, le 13 décembre 2020, la première a écrit à la seconde afin de "comprendre pourquoi vous avez rendu mon dossier au service juridique pour aptitude au placement en sachant que le 26 octobre 2020 je vous ai envoyé mes disponibilités et vous m'aviez dit que vous alliez regarder à combien de pourcentage pourrait équivaloir selon mes disponibilités, en effet j'attends encore aujourd'hui une réponse de votre part qui me semble [ne] pas être arrivée, j'attends votre réponse pour pouvoir annoncer mon nouveau taux de pourcentage !" (cf. dossier SPE p. 256). Le 14 décembre 2020, sa conseillère de l’ORP lui a répondu que, "ainsi que l’exige la procédure, j’ai soumis votre dossier au service juridique pour les raisons suivantes: - les horaires que vous annoncez ne correspondent pas vraiment au 70% de votre taux d’inscription; - vous vous dîtes

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 disponible le dimanche, mais la plupart de vos offres d’emploi ne sont pas pour des postes permettant de travailler ce jour-là. Avoir ainsi soumis votre dossier au service juridique permettra donc d’avoir une position claire et juridiquement fondée" (cf. dossier SPE p. 192). Le même jour, l’assurée a rétorqué que, "si vous aviez déjà transmis mon dossier lors de mes disponibilités à 70%, je [ne] comprends pas [pourquoi] après ça on a pris contact pour essayer de descendre mon taux de pourcentage, notamment le 26 octobre 2020 je vous ai envoyé mes nouvelles disponibilités et j’attendais que vous me dîtes à combien cela pourrait équivaloir !" (cf. dossier SPE p. 411). 7.9. Le 14 décembre 2020, l’assurée a retourné le questionnaire rempli et signé que lui avait adressé le SPE en date du 11 décembre 2020. Elle a répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il était exact qu’"il ressort de votre dossier qu’en date du 31 août 2020, vous avez été assignée à un programme d’emploi temporaire auprès de G.________, pour un taux d’occupation de 70%. Vous avez pris contact avec l’organisateur de la mesure, mais avez invoqué une incompatibilité des horaires avec la garde de vos enfants" (cf. dossier SPE p. 245-246). Ceci dit, l’assurée a confirmé être disponible les mercredis de 8 à 19 heures ainsi que les samedis et dimanches toute la journée. A cet effet, elle a produit un contrat passé le 13 août 2020 avec une crèche portant sur l’accueil de son fils cadet à compter du 1er septembre 2020 (qu’elle a ensuite résilié pour la fin octobre 2020) ainsi qu’une attestation de garde établie le 13 décembre 2020 (et confirmée le 22 décembre 2020) par une dénommée H.________ portant sur la garde de ses deux enfants les mercredis et les week-ends à compter de la fin octobre 2020 (cf. dossier SPE p. 250- 255). L’assurée a enfin joint au questionnaire une lettre explicative dont la teneur était la suivante: "lors de mon inscription au chômage j’avais une personne pour assurer la garde de mes enfants, par la suite je me suis retrouvée avec une saisie de salaire à l’office des poursuites à laquelle dans cette saisie les frais de garde des enfants ont été enlevés car j’étais au chômage. Ce même jour j’ai appelé l’office des poursuites pour savoir comment j’allais procéder si je me retrouvais sans maman de jour pour garder mes enfants si je trouverais [sic] un emploi ! Et la réponse c’était que, étant donné que j’étais au chômage, je [ne] pouvais pas me permettre d’avoir une maman de jour, en gros j’ai compris qu’être au chômage et avoir une maman de jour c’est du luxe (…). Donc j’ai perdu la personne qui devait assurer la garde de mes enfants, malgré tout j’ai continué à chercher des autres solutions, cependant le 31 août ma conseillère m’a soumise à un programme d’emploi temporaire auprès de G.________, j’ai dû trouver une solution assez rapidement pour pouvoir être apte à cette occupation donc j’ai trouvé une personne qui avait des disponibilités les mardis-mercredis après-midi ainsi que les jeudis et vendredis matin, par contre samedi et dimanche j’étais absolument disponible pour travailler car j’avais le papa des enfants qui était à la maison donc ce qui me permettait de travailler toute la journée (…). Lors de mon rendez-vous à G.________ j’ai discuté avec la responsable mes horaires de disponibilité en rapport aux horaires ouverture/fermeture. Cependant le pourcentage recherché de 70% ne correspondait pas au taux qui m’était proposé donc elle m’a envoyée à G.________ de M.________. Le même jour je me suis retrouvée dans un situation de stress (…) donc j’ai discuté avec ma conseillère (…) je [lui] ai expliqué ma situation personnelle (…) donc elle m’a dit qu’elle allait regarder selon mes disponibilités ce qu’elle pouvait faire, je [lui] ai également dit que s’il fallait je redescendrais mon taux d’occupation pour pouvoir rester à G.________ de J.________. (…). Aujourd’hui je peux vous garantir que mes disponibilités sont les mercredis toute

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 la journée, ainsi que les samedis et dimanches, je vous laisse à vous de me dire en combien de pourcentage ça pourrait équivaloir (…)" (cf. dossier SPE p. 405-408). 7.10. Sur la base de ces éléments et des explications fournies par l’assurée, la SPE a, par décision du 22 décembre 2020 (cf. dossier SPE p. 197-201), confirmée par la décision sur opposition querellée du 2 mars 2021 (cf. dossier SPE p. 260-266), déclaré l’assurée inapte au placement du 1er septembre 2020 au 12 décembre 2020 puis à nouveau apte au placement à compter du 13 décembre 2020 mais à un taux de disponibilité de 40%. 7.11. Du 18 janvier 2021 au 18 avril 2021, l’assurée a participé à un nouveau PET (dont elle a été dispensée dans un premier temps en raison de la pandémie et de la fermeture de la boutique en découlant) en tant que vendeuse, cette fois-ci à un taux de 40%, auprès d’une boutique F.________ de G.________ (cf. décisions de l’ORP du 13 janvier 2021, du 31 mars 2021 et du 19 avril 2021 in dossier SPE p. 117-124; procès-verbal d’entretien de conseil du 14 octobre 2020 in dossier SPE p. 368-370). Elle a ensuite été engagée temporairement par I.________ en qualité de vendeuse dès le 19 avril 2021 à raison de 21 heures par semaine (cf. courrier de I.________ à l’assurée in dossier SPE p. 150-151). 7.12. Le 7 novembre 2021, l’assurée a fait part à l’ORP de son souhait de rechercher un emploi à un taux dorénavant réduit à 30%, raison pour laquelle, par décision du 15 décembre 2021, entrée en force, le SPE l’a déclarée apte au placement à un taux d’activité de 30% à compter du 1er décembre 2021. 8. De ce qui précède, la Cour de céans retient ceci. 8.1. Avant le chômage, l’assurée a su concilier sa vie professionnelle et familiale en travaillant comme vendeuse et caissière à 80% de 2014 à 2018 nonobstant les naissances de ses deux enfants en 2013 et 2017. Ceci étant, une fois qu’elle s’est retrouvée au chômage avec, à la clé, une baisse de ses revenus, l’assurée a connu des difficultés financières, avec une saisie mensuelle d’une partie de ses indemnités par l’Office des poursuites de la Sarine, et n’a dès lors plus disposé d’un budget suffisant pour assumer financièrement les frais de garde de ses enfants. Ces difficultés se sont traduites par un manque de disponibilité qui, malgré la recherche d’une solution alternative de part et d’autre, a fait capoter sa participation au PET auquel elle avait été assignée à la fin de l’été 2020. En effet, quand bien même, dans le but de pouvoir réaliser cette mesure du marché du travail que son organisatrice a par ailleurs tenté d’aménager de manière la plus souple possible, l’assurée a revu à la baisse (de 70% à 50%) le taux auquel elle recherchait une activité, dite mesure – dont on pouvait attendre qu’elle fût propre à améliorer non seulement les compétences mais aussi l’aptitude au placement de sa principale intéressée – a finalement dû être annulée. 8.2. Alors que, à ce moment déjà, l’administration (ORP) aurait eu le loisir de soumettre le dossier à son service juridique (SPE) pour qu’il vérifie et statue sur l’aptitude au placement de l’assurée, elle

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 s’est montrée bienveillante envers cette dernière en lui accordant un délai, prolongé, jusqu’à la fin octobre 2020 pour s’organiser et trouver une solution de garde de ses enfants. En retour, l’assurée s’est exécutée en transmettant à l’ORP, le 27 octobre 2020, la formule "13004 disponibilité" dûment remplie et en y indiquant rechercher un emploi d’employée de commerce de détail ou d’ouvrière d’exploitation les mercredis de 8 à 19 heures ainsi que les samedis et dimanches toute la journée. A cette occasion, l’assurée a demandé à l’ORP de lui dire à quel taux d’activité correspondaient les horaires auxquels elle était disponible. 8.3. L’ORP a ensuite transmis le dossier au SPE qui, le 11 décembre 2020, a poursuivi les vérifications d’usage. Dans ce cadre, l’assurée s’est à nouveau exécutée en transmettant à ce dernier, le 14 décembre 2020, le questionnaire "votre aptitude au placement" dûment rempli, auquel elle a joint une lettre explicative, un contrat passé le 13 août 2020 avec une crèche, ainsi qu’une attestation de garde établie le 13 décembre 2020 et confirmée le 22 décembre 2020 par une tierce personne. En particulier, selon cette dernière attestation, la garde des deux enfants était assurée les mercredis et les week-ends à compter de la fin octobre 2020. 8.4. De l’avis de la Cour de céans, cela suffit à admettre que, pièces à l’appui, l’assurée a apporté la preuve – au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en droit des assurances sociales – d’une possibilité concrète de garde de ses enfants et, partant, de son aptitude au placement (sur le taux de disponibilité, cf. infra). Et ce, pour la période à partir de la fin octobre 2020 (respectivement du 1er novembre 2020), date de l’ultimatum que lui avait fixé l’ORP pour trouver et justifier une solution de garde de ses enfants. Ces faits ne sont au demeurant pas contestés. 8.5. Quant au taux de 70% auquel l’assurée souhaitait initialement repourvoir un poste lors de sa réinscription au chômage, force est de constater qu’il s’est rapidement avéré trop élevé pour lui permettre de concilier sa vie professionnelle et familiale. Ce taux a dès lors dû être revu à la baisse. A cet effet, il a été constaté ci-avant que l’assurée s’est réinscrite au chômage en indiquant rechercher un poste d’employée de commerce de détail ou d’ouvrière d’exploitation et que, dans les faits, elle a ciblé ses candidatures principalement sur des emplois de vendeuse, accessoirement de dame de nettoyage, plus accessoirement de serveuse et, plus accessoirement encore, d’ouvrière. Or, il faut bien admettre avec le SPE que, dans cet éventail d’emplois recherchés, peu sont disponibles les dimanches, à l’exception de ceux de sommelière, et que, étant disponible les mercredis, samedis et dimanches, il lui sera difficile de retrouver un emploi à 50%. Le fait que, même en baissant de 70% à 50% son taux d’activité recherché, l’assurée n’a pas pu honorer le PET auquel elle avait été assignée à la fin de l’été 2020, plaide également dans le sens d’une disponibilité concrète inférieure à 50%. C’est pourquoi la Cour rejoint sur ce point l’appréciation du SPE et considère qu’un taux d’activité recherché de plus de 40% ne serait pas réaliste vu les obligations familiales de l’assurée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Ce taux correspond en effet au mieux à la disponibilité dont semblait jouir l’assurée quant au temps qu’elle était censée pouvoir consacrer à un nouvel emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels qu’elle était susceptible d’intéresser. Au demeurant, et bien qu’il n’y ait pas lieu de procéder à un examen rétrospectif de la situation, le fait que, en début d’année 2021, l’assurée a pu honorer un nouveau PET de vendeuse à un taux de 40%, vient conforter la conviction de la Cour. Le fait que, à la fin de l’année 2021, l’assurée a à nouveau baissé (à 30%) son taux de disponibilité sur le marché de l’emploi plaide également en ce sens. 8.6. Par conséquent, à partir du 1er novembre 2020, l’assurée doit être déclarée apte au placement à un taux de disponibilité de 40%, étant constaté que, à partir du 1er décembre 2021, elle a été déclarée, à sa demande, apte au placement à un taux de disponibilité de dorénavant 30%. 8.7. Cela étant, qu’en est-il de l’aptitude au placement de l’assurée durant la période du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020 ? Dès sa réinscription au chômage, l’assurée a certes fait preuve de bonne foi en se montrant transparente et coopérante avec l’ORP au sujet de ses problèmes de disponibilité liés à la garde de ses enfants. Afin de satisfaire à ses obligations de chômeuse, en particulier à celle de participer au PET auquel elle avait été assignée à la fin de l’été 2020, elle s’est dit prête notamment à baisser son taux d’activité et à voir ainsi le montant de ses indemnités réduit. Elle s’est par ailleurs conformée aux autres instructions ou prescriptions de contrôle de l’ORP, que ce soit en matière de recherches d’emploi, de participation aux entretiens de conseil ou encore du suivi d’un nouveau PET en 2021. Ainsi, en l’absence d’un abus manifeste de droit, le SPE ne pouvait pas, rétroactivement, opposer à l’assurée une inaptitude au placement du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020, période durant laquelle l’ORP avait laissé exceptionnellement à cette dernière le temps nécessaire pour s’organiser et trouver une solution de garde d’enfants. Il n’en demeure pas moins que, en raison de son manque de disponibilité et des exigences trop élevées en découlant qu’elle a posées dans le choix de ses horaires, l’assurée a fait capoter sa participation au PET auquel elle avait été assignée à la fin de l’été 2020, ce qui n’engage que sa propre responsabilité et non celle de l’administration. Comme expliqué plus haut, elle a ainsi démontré n’être disponible dans les faits qu’à hauteur de 40% Tout laisse dès lors à penser que, dès sa réinscription au chômage, l’assurée ne jouissait d’une disponibilité effective sur le marché du travail qu’à un taux de 40%, taux sur lequel l’ORP puis le SPE se sont penchés après la tentative infructueuse de cette dernière de réaliser ce PET. 8.8. Par conséquent, pour des motifs d’opportunité, la Cour de céans considère que, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2020, il convient de déclarer l’assurée apte au placement au même taux de 40%. 9. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 13 avril 2021 doit être admis et la décision sur opposition du 2 mars 2021 réformée en ce sens que l’assurée doit être déclarée apte au placement à un taux de disponibilité de 40% du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Il est rappelé ici que, par décision subséquente du 15 décembre 2021, entrée en force, le SPE a déclaré l’assurée apte au placement à un taux d’activité de 30% à compter du 1er décembre 2021. 9.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. 9.2. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), bien qu'étant représenté par un syndicat (cf. arrêt TF 8C_251/2012 du 27 août 2012 consid. 4 et la référence citée). Compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives du litige, régi par la maxime d’office, et du fait que les opérations n’ont pas été accomplies par une avocate indépendante inscrite au barreau mais par une collaboratrice juridique salariée d'un syndicat, il se justifie de fixer ex aequo et bono l'indemnité de partie due pour les frais de défense à un montant de CHF 1’000.-, débours et éventuelle TVA à 7.7% compris, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée. Dite indemnité sera versée directement au Syndicat UNIA Fribourg. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. La recours est admis. Partant, la décision sur opposition attaquée est réformée en ce sens que A.________ est déclarée apte au placement à un taux de disponibilité de 40% du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie fixée à CHF 1'000.-, débours et éventuelle TVA à 7.7% compris, mise à la charge du Service public de l’emploi du canton de Fribourg. Dite indemnité sera versée directement au Syndicat UNIA Fribourg. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 avril 2022/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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