Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 78 Arrêt du 23 septembre 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – dépens pour la procédure administrative Recours du 17 mars 2021 contre la décision sur opposition du 16 février 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1976, marié, a deux enfants nés en 2006 et 2014. Précédemment domicilié à B.________, il vit désormais à C.________ depuis mars 2019. Le 4 septembre 2008, il a été victime d’un accident de travail, chutant d’un toit d’une hauteur d’environ 6 mètres. Il a subi un polytraumatisme avec fracture de l’omoplate gauche, luxation de l’épaule gauche, fractures en série des côtes à gauche avec hémothorax et contusion pulmonaire basale bilatérale, fracture proximale de l’avant-bras à droite, fracture d’une vertèbre, fracture du tableau tibial gauche, traumatisme cranio-cérébral (TCC) léger avec œdème cérébral généralisé et fracture d’une dent. B. Par décision du 10 septembre 2018 (dossier administratif, p. 633), la SUVA a octroyé au recourant une rente d’invalidité de 14% dès le 1er septembre 2018, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 51%, correspondant à un montant de CHF 64'260.-. C. Le 21 septembre 2018, agissant par Me Alain Ribordy, avocat, le recourant a formé opposition contre la décision précitée (dossier administratif p. 637). Dans son écriture complémentaire du 8 octobre 2018 (dossier administratif p. 643), il a requis la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire et conclu, sous suite de dépens, à l’octroi d’une rente d’invalidité de 80% et au versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 80%. Il a par ailleurs sollicité qu’une indemnité au titre de dépens lui soit exceptionnellement allouée pour la procédure d’opposition, en invoquant la complexité du dossier, des lacunes importantes dans l’instruction et les particularités de sa situation. La SUVA a procédé à divers actes d’instruction sur le plan médical, dont la mise en œuvre d’une expertise ORL et otoneurologique (dossier administratif p. 721). Le 23 avril 2020, le recourant s’est déterminé sur la suite de la procédure (dossier administratif p. 732). Tout en maintenant sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire, il a demandé à la SUVA d’examiner l’opportunité de conclure une transaction. Il a par ailleurs sollicité le versement d’un acompte de CHF 5'000.- sur l’indemnité à verser à titre de dépens. Il a précisé qu’à défaut, il devrait demander le bénéfice de l’assistance juridique gratuite pour la procédure d’opposition, démarche à laquelle il a procédé le 16 juillet 2020 (dossier administratif p. 736). Par transaction signée les 20 et 21 août 2020, la SUVA a reconnu au recourant le droit à une rente d’invalidité de 36% dès le 1er septembre 2018, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 58.5%. Il a été précisé à cette occasion que les questions portant sur l’assistance juridique gratuite et l’indemnité à titre de dépens requises par le recourant pour la procédure d’opposition feraient l’objet d’une décision sur opposition. D. Par décision sur opposition du 16 février 2021, la SUVA a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite, au motif que les économies du recourant estimées à CHF 17'000.-, ainsi que sa fortune immobilière à C.________, évaluée à CHF 150'000.-, ne permettaient pas de le considérer comme indigent.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par la même décision sur opposition, la SUVA a également écarté la demande d’octroi de dépens. Elle a retenu à cet égard que l’affaire présentait un certain degré de complexité, mais que l’instruction complémentaire menée en procédure d’opposition n’avait pas dépassé dans son ampleur et dans sa difficulté le seuil qui aurait permis de la considérer comme extraordinaire. On ne se trouvait ainsi pas dans une situation qui aurait été susceptible de justifier exceptionnellement l’octroi de dépens. La SUVA s’est encore référée à une offre d’indemnité de CHF 2'800.- à titre de dépens qu’elle avait formulée dans le prolongement de la transaction conclue en août 2020, à bien plaire et par gain de paix. Elle a toutefois constaté que le recourant avait refusé cette proposition. E. Par recours du 17 mars 2021 déposé par son mandataire, le recourant conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision sur opposition en tant qu’elle écarte sa demande de dépens pour la procédure d’opposition. Il demande qu’un droit à une indemnité de CHF 9'600.- lui soit reconnu à ce titre, à charge de la SUVA. A l’appui de sa position, tout en admettant d’abord qu’il ne remplit pas la condition de l’indigence qui lui aurait permis d’obtenir l’assistance juridique gratuite, il ajoute que ses revenus et ceux de son épouse, totalisant un peu moins de CHF 1'000.- par mois, sont très faibles pour une famille avec deux enfants à charge, même à C.________. Il relève ensuite que la SUVA reconnaît dans son raisonnement relatif à l’assistance juridique gratuite que l’assistance d’un avocat pour la procédure d’opposition était nécessaire, ce qui revient à admettre implicitement que le cas soulevait des questions de fait et de droit difficiles. Cela est d’autant plus vrai selon lui qu’il est un travailleur étranger, sans formation, psychiquement atteint par les suites de l’accident. Il critique par ailleurs l’attitude procédurale de la SUVA et plus particulièrement son refus de mettre en œuvre d’emblée une expertise médicale pluridisciplinaire, ce qui a contraint son avocat d’accomplir de nombreuses démarches juridiques qu’il décrit en détail. En définitive, il soutient que la complexité et la grande ampleur du dossier, l’importance des frais d’avocat engagés, ainsi que le comportement procédural de la SUVA constituent des circonstances particulières justifiant l’octroi exceptionnel d’une indemnité de dépens pour la procédure d’opposition. L’avance de frais de CHF 400.- requise par ordonnance du 19 mars 2021 a été versée en temps utile. Dans ses observations du 11 juin 2021, la SUVA conclut au rejet du recours. Elle maintient sa position selon laquelle la cause présentait une certaine complexité, mais n’atteignait pas un niveau de difficulté tel que cela justifiait exceptionnellement l’intervention d’un avocat. Elle s’appuie en cela sur la jurisprudence selon laquelle, en matière d’assurances sociales, l’assistance d’un avocat s’impose uniquement dans des cas exceptionnels qui impliquent des questions de droit ou de fait difficiles rendant une telle aide apparemment nécessaire et pour lesquels la seule assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou par d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération. Pour le reste, elle conteste avoir compliqué la procédure. Au contraire, tout en admettant qu’une instruction médicale complémentaire était nécessaire, elle affirme que le recourant a une part de responsabilité dans le développement de la procédure d’opposition. Le 17 juin 2021, le recourant dépose une brève réplique spontanée et produit une liste de frais actualisée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision contestée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. L’avance de frais requise a par ailleurs été versée dans le délai imparti à cet effet. Le recours est ainsi recevable. 2. Question litigieuse Le litige porte sur le droit revendiqué par le recourant à une indemnité de dépens pour les frais d’avocat qu’il a engagés dans la procédure d’opposition qui a fait suite à la décision initiale rendue par la SUVA le 10 septembre 2018 et qui a abouti sur le fond à une transaction en mars 2020. Règles relatives à l’octroi de dépens en procédure d’opposition 2.1. Aux termes de l'art. 52 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), la procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens. 2.2. Selon la jurisprudence constante, l'opposant qui, en cas de perte du procès, aurait pu prétendre à l'assistance juridique gratuite au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA, a droit à des dépens lorsqu'il obtient gain de cause (ATF 140 V 116 consid. 3.3, 130 V 570 consid. 2.1 et 2.2). 2.3. La question de savoir si un droit aux dépens peut être reconnu dans d'autres cas d'exception, notamment en cas de dépenses ou de difficultés particulières, a quant à elle longtemps été laissée ouverte (ATF 130 V 570 précité consid. 2.3; arrêt TF 9C_740/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.1; voir également arrêt TC FR 605 2013 103 du 21 janvier 2015 consid. 3a; MOSER-SZELESS in Commentaire romand, LPGA, 2018, art. 52 n. 38). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral clarifie toutefois le débat. Il relève d’abord que l’octroi d’une indemnité de dépens à la partie obtenant gain de cause ne peut se fonder ni sur les principes généraux du droit, ni sur des garanties constitutionnelles de procédure. Le droit de procédure applicable au cas concret est ainsi seul déterminant à cet égard. Interprétant ensuite le texte de l’art. 52 al. 3 2ème phrase LPGA en s’appuyant sur la genèse de cette disposition, il en déduit que le législateur a considéré que l’octroi de dépens en procédure d’opposition n’est admissible et souhaitable que dans une hypothèse : celle où un opposant ne disposant pas de moyens suffisants pour couvrir ses frais d’avocat a gain de cause dans une procédure d’opposition pour laquelle il aurait eu droit à l’assistance juridique gratuite s’il avait été débouté. Il précise que ce choix du législateur fédéral le lie, de même que les autres autorités chargées d’appliquer la disposition en cause. Cela a pour conséquence que l’éventualité de l’octroi d’une indemnité de dépens fondée sur des raisons formelles, par exemple dans le cas où l’opposition a été provoquée par une motivation fautivement contraire au droit (« rechtswidrig fehlerhafte Begründung »), n’entre pas non plus en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 considération (arrêt TF 9C_877/2017 du 28 mai 2018 consid. 8.2; voir également KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht, 4ème édition 2020, art. 52 n. 85). Il résulte de cette jurisprudence que selon le sens clair de l’art. 52 al. 3 2ème phrase LPGA, le législateur a prévu que même dans les cas où la procédure d’opposition présente un degré de difficulté extraordinaire, au point de rendre nécessaire l’assistance d’un avocat, il peut être attendu de l’opposant qu’il rémunère son mandataire s’il en a les moyens, même s’il obtient gain de cause. 3. Discussion sur le droit aux dépens dans le cas particulier En l’espèce, il est admis que les éléments de fortune dont dispose le recourant lui permettent de prendre en charge ses frais d’avocat pour la procédure d’opposition, de telle sorte qu’il ne remplit pas les conditions qui lui auraient permis d’obtenir l’assistance juridique gratuite au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA s’il avait été débouté. Il en résulte que sa situation ne correspond pas à la seule hypothèse pour laquelle une indemnité de dépens pour la procédure d’opposition peut être octroyée, à titre d’exception à la règle générale posée par l’art. 52 al. 3 2ème phrase LPGA. En conséquence, il n’a pas droit à l’indemnité qu’il revendique. Plus particulièrement, les arguments qu’il invoque, notamment ses revenus modestes, sa situation de travailleur étranger sans formation et atteint dans sa santé, la complexité et l’ampleur de son dossier, ainsi que l’importance des frais d’avocat engagés en procédure d’opposition, ne correspondent pas à des circonstances pour lesquelles la loi ouvre le droit à la prise en charge des frais d’avocat en procédure d’opposition. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner plus en détail. Il en va de même des critiques – justifiées ou non – qu’il formule quant à l’opportunité des diverses démarches d’instruction entreprises par la SUVA. 4. Sort du recours, frais et dépens 4.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours sera dès lors rejeté et, bien que fondée sur une autre argumentation, la décision sur opposition du 16 février 2021 sera confirmée sur la question litigieuse du droit du recourant à une indemnité au titre de dépens pour la procédure d’opposition. 4.2. Conformément à l'art. 131 al. 1 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), applicable par renvoi de l’art. 61 1ère phrase LPGA pour les procédures de recours qui ne concernent pas des litiges en matière de prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. En l'espèce, vu le sort du recours, les frais de procédure seront mis à la charge du recourant. Compte tenu de la valeur litigieuse et du travail requis, il se justifie de les fixer à CHF 400.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant. 4.3. Vu le sort du recours, il n'est enfin pas alloué d'indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition est confirmée. II. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par celui-ci. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 septembre 2021/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :