Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 66 Arrêt du 16 février 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Jean Crausaz Parties A.________, recourant, représenté par Me Joël Crettaz, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – causalité naturelle et adéquate – troubles organiques ou troubles psychiques Recours du 5 mars 2021 contre la décision sur opposition du 2 février 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 30 considérant en fait A. A.________, né en 1968, chef de département auprès de B.________ a été victime d’un accident de la circulation le 25 octobre 2016, percutant de plein fouet, cela sans l’intervention d’un véhicule tiers, un mur perpendiculaire situé à l’intérieur d’un tunnel d’autoroute, tout à l’extrémité d’une place d’arrêt d’urgence pour véhicules en panne. Il a subi notamment un traumatisme cranio-cérébral (TCC), un traumatisme abdominal avec perforation de l’intestin grêle, de multiples fractures, une contusion cardiaque ainsi qu’une rétention urinaire en raison d’une parésie de la vessie, une anosmie, une agueusie, un hémato-sinus ainsi qu’un traumatisme dentaire. Toutes ces atteintes lui ont valu d’être immédiatement hospitalisé, puis de séjourner à deux reprises la Clinique romande de réadaptation (CRR), à Sion. Il a par la suite subi de nombreux traitements et examens auprès de différents spécialistes jusqu’au printemps 2020. Le cas fut annoncé à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), auprès de laquelle il était assuré via son employeur et qui l’a pris à sa charge. L’assuré a également sollicité l’assurance-invalidité. B. Par décision du 22 mai 2020, confirmée sur opposition le 2 février 2021, la SUVA a mis fin aux prestations d’indemnités journalières et de frais de traitement au 30 juin 2020, estimant qu’au-delà de cette dernière date, le cas était stabilisé au regard des séquelles causées par l’accident. Elle lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%. A côté de cela, estimant l’ancienne activité exigible à 100% d’un point de vue physique, les éventuelles atteintes psychiques observées n’engageant pas sa responsabilité, elle lui a nié tout droit à la rente. C. Représenté par Me Joël Crettaz, avocat, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la dernière décision sur opposition, le 5 mars 2021, concluant, avec suite d’une indemnité de partie, à son annulation et, partant, à la reprise du versement des indemnités journalières et au renvoi de la cause à la SUVA pour nouvelle détermination du droit à l’indemnité pour intégrité ainsi que du droit à la rente d’invalidité. Il considère, pour l’essentiel, critiquant en cela une instruction qualifiée d’insuffisante, que la SUVA n’a à tort pas pris en compte ses troubles cognitifs qui résulteraient exclusivement du TCC subi lors de l’accident, respectivement du syndrome post-commotionnel induit par celui-ci, et qui ne sauraient a priori être assimilables à une atteinte psychique. Si tel devait cependant être le cas, un lien de causalité adéquate entre une telle atteinte psychique et l’accident serait également établi, au vu des critères dégagés par la jurisprudence. Quoi qu’il en soit, les troubles cognitifs auraient aussi dû être pris en compte dans l’appréciation de l’atteinte à l’intégrité. Dans ses observations du 28 avril 2021, la SUVA propose le rejet du recours, soutenant pour sa part que les troubles cognitifs n’ayant aucun substrat organique, ils devraient être assimilés à des
Tribunal cantonal TC Page 3 de 30 troubles psychiques ne sachant toutefois avoir été causés par l’accident, la plupart des critères jurisprudentiels n’étant pas réunis. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions. D. Le recourant a encore requis la suspension de la procédure le 26 octobre 2021, dans l’attente d’une expertise pluridisciplinaire mise en œuvre par l’OAI. La SUVA a conclu au rejet de cette requête. Dans un courrier adressé aux parties, le Président soussigné les a informées que cette dernière requête procédurale pourrait, cas échéant, être tranchée dans le cadre du jugement si l’instruction de la cause devait révéler qu’une suspension n’était pas nécessaire. Il sera fait état du détail des arguments soulevés par elles dans les considérants en droit, dans lesquels seront notamment examinés les moyens de preuve dont elles se prévalent. en droit 1. Interjeté dans les formes légales et en temps utile auprès de l’autorité compétente pour en connaître, le recours, au demeurant déposé par un assuré directement concerné et dûment représenté, est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 3. Lien de causalité (principe) Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
Tribunal cantonal TC Page 4 de 30 comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b; 117 V 369 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5a). 3.1. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). Cependant, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc, ergo propter hoc; voir ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 s., consid. 3b). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références). 3.2. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond en principe, pratiquement, avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références), sous réserve des cas où les troubles physiques seraient non objectivables, l’examen du lien de causalité adéquate se faisant alors sous l’angle des critères jurisprudentiels exposés au consid. 4. 3.3. En matière de troubles psychiques en revanche, l’existence d’un lien de causalité adéquate avec un accident doit être examinée à la lumière des critères posés par la jurisprudence (ATF 115 V 133, 105 V 403), exposés au consid. 5. 4. Lien de causalité et accidents de type « coup du lapin » (en présence de troubles physiques objectivables ou non objectivables) - causalité naturelle et adéquate 4.1. En matière de lésions du rachis cervical par accident de type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 9.1 p. 122; arrêt TF 8C_826/2019 du 13 mai 2020 consid. 3.3).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 30 4.2. Pour statuer sur l'existence d'un lien de causalité adéquate dans le cas d'un accident de moyenne gravité et d'un traumatisme de type "coup du lapin", de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit organique objectivable, il convient de se référer aux précisions apportées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt ATF 134 V 109. Selon cet arrêt, il y a lieu de s'en tenir à une méthode spécifique pour examiner le lien de causalité adéquate en présence de tels troubles (consid. 7 à 9 de l'arrêt cité). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes qui ont fait leur preuve, à savoir la nécessité, d'une part, d'opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, d'inclure, selon la gravité de l'accident, d'autres critères lors de l'examen du caractère adéquat du lien de causalité (consid. 10.1). Cependant, il a renforcé les exigences concernant la preuve d'une lésion en relation de causalité naturelle avec l'accident, justifiant l'application de la méthode spécifique en matière de traumatisme de type "coup du lapin" (consid. 9) et modifié en partie les critères à prendre en considération lors de l'examen du caractère adéquat du lien de causalité (consid. 10). Ces critères sont désormais formulés de la manière suivante: les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident (inchangé); la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé); l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible (formulation modifiée); l'intensité des douleurs (formulation modifiée); les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident (inchangé); les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes (inchangé); l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l'assuré (formulation modifiée). 5. Lien de causalité et troubles psychiques – causalité adéquate La jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et notamment les troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime (ATF 115 V 133, 105 V 403). C’est précisément de cette méthode que s’inspire celle, exposée plus haut, retenue pour l’examen du lien de causalité adéquate en cas d’accident de « type coup du lapin ». 5.1. Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent être classés en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne. Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; 115 V 403 consid. 5c/aa). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt TF 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2). La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêt TF 8C_826/2011 du 17 décembre 2012 consid. 6.1 et les références). Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 30 Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Sont enfin réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés comme accident de peu de gravité ou comme accident grave. 5.2. Selon la jurisprudence précitée (voir consid. 3.2), pour admettre la présence d'un lien de causalité adéquate dans le cadre d'un accident de gravité moyenne, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou à aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Les critères les plus importants sont les suivants : - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident ; - la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ; - la durée anormalement longue du traitement médical ; - les douleurs physiques persistantes ; - les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident ; - les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes ; - le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêts TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5; 8C_493/2017 du 10 juillet 2018). Par contre, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb; 115 V 403 consid. 5 c/bb). 6. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). 6.1. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
Tribunal cantonal TC Page 7 de 30 examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). 6.2. S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; RCC 1988, p. 504 consid. 2). 6.3. Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Cela étant, dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis (arrêt du TF 8C_456/2010 du 19.04.2011 consid. 3 et la référence citée). En effet, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, le juge doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 6.4. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 30 6.5. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. Sont en l’espèce litigieux le droit à la rente, ainsi que le droit à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Dans ce cadre, se pose la question de l’existence d’un lien de causalité entre l’accident de circulation qu’a subi le recourant et les troubles cognitifs dont il se prévaut. Le recourant soutient que ces derniers troubles, qui restreignent sa capacité de travail, respectivement de gain, et qui auraient, dans le même temps, porté atteinte à son intégrité, ont été causés par le trouble cranio-cérébral (TCC) subi lors de l’accident et devraient, par conséquent, être pris en compte, tout aussi bien dans le cadre de l’examen du droit à la rente, pour l’heure refusé, que dans le cadre de l’examen du droit à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, pour l’heure fixée à 15%. Il soutient également que si ces troubles cognitifs devaient être considérés comme sans substrat organique, soit comme des troubles psychiques, ils auraient tout de même été causés par l’accident et devraient ainsi également être pris en compte. Pour la SUVA, les troubles allégués seraient de nature psychique et préexisteraient même à l’accident, raison pour laquelle, n’engageant pas sa responsabilité, ils ne devraient en être aucunement tenu compte. Qu’en est-il ? 8. Situation personnelle et professionnelle Dans le cadre d’un premier entretien personnel avec les autorités de l’AI, également sollicitée après l’accident, le recourant a été invité à donner quelques informations sur sa situation (dossier SUVA, pièce 115). Né en 1968, il est marié et père de trois enfants, dont deux majeurs. Il dispose, à la base, d’un CFC d’agent de mouvement, obtenu en 1987 auprès de C.________, à D.________. De 1987 à 2016, il a occupé des postes à responsabilité au sein de cette dernière entreprise, jusqu’à devenir assistant de direction en 2012 et chef opérationnel en 2015.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 30 En 2016, B.________ lui ont « proposé un poste qu'il ne pouvait refuser », à savoir celui de « chef de département route à 100% », pour lequel il est entré en service au début du mois d’octobre 2016. Ce nouveau poste, il le décrivait ainsi : « Il est responsable du département Route (transports routiers, urbains ville E.________). Ce dernier comprend toute la production et implique l'encadrement des chauffeurs de bus. Outre la conduite opérationnelle du département (coordination, planification, service technique), ce poste implique également la gestion du réseau (suivi des chantiers et des manifestions). ll s'agit d'assurer le flux d'informations par rapport aux prestations. Garant de la formation de ses collaborateurs (de base et continue), il a également la mission de mettre en place une académie de formation. Son département compte 400 collaborateurs, il est entouré d'un team de 4 personnes et de 20 employés en back-office. Son poste nécessite des déplacements dans le canton de Fribourg et parfois dans les cantons limitrophes ». 9. Accident et ses suites au niveau cognitif 9.1. Le recourant a été victime d’un accident de la circulation le 25 octobre 2016, aux environs de 5 heures du matin (rapport de gendarmerie, dossier SUVA, pièce 44). Il roulait sur l’autoroute lorsque, à l’intérieur d’un tunnel, son véhicule a dévié de sa trajectoire pour aller s’encastrer contre un mur perpendiculaire à la voie de circulation, situé à l’extrémité de la piste d’arrêt d’urgence. La gendarmerie ne remarquera aucune trace de freins sur la chaussée. A leur arrivée, les secours ont constaté que le recourant était conscient, mais incapable d’expliquer les circonstances de l’accident. Il a été désincarcéré puis héliporté à l’Hôpital de l’Ile, à Berne. Les images de vidéo-surveillance ont révélé qu’il circulait à une vitesse conforme aux prescriptions et que, peu avant l’accident, il avait actionné son indicateur de direction à droite mais ses feux-stop ne s’étaient toutefois pas allumés. Aucun autre véhicule n’a été impliqué. Entendue le soir même comme personne appelée à donner des renseignements, son épouse a déclaré que le recourant « souffrait de surmenage depuis plusieurs semaines, à la suite d'un nouveau poste de travail. Par ailleurs, il consomme quotidiennement plusieurs médicaments pour des problèmes cardiaques, dont certains, après vérifications, peuvent altérer la conduite d'un véhicule ». Cet accident a été déclaré le 3 novembre 2016 (dossier SUVA, pièce 1). 9.2. Après avoir séjourné à l’Hôpital de l’Ile du 25 octobre 2016 au 9 novembre 2016, où il subit plusieurs interventions chirurgicales au niveau de l’intestin grêle, perforé dans l’accident, et de la clavicule gauche, fracturée, le recourant a été transféré à la Clinique romande de réadaptation (CRR), à Sion, où il séjournera du 9 novembre 2016 au 15 décembre 2016. Les spécialistes de la CRR ont ainsi l’occasion de poser les diagnostics suivants : « Polytraumatisme sur AVP, traumatisme abdominal avec perforation de l'intestin grêle et du mésentère jusqu'à l'angle
Tribunal cantonal TC Page 10 de 30 de Treitz, avec perforation du mésentère du colon transverse et rupture du muscle droit abdominal infra-ombilical associée à un décollement sous-cutané G vers la zone de fracture de l'ilion, fracture multifragmentaire des ilium ddc avec décollement sous-cutané à G et fracture ouverte, fracture du 7/3 médian de la clavicule G, fracture de la diaphyse de l'ulna peu déplacée, contusion cardiaque, fractures costales en séries de 2à4à G, rétention urinaire versus parésie de la vessie, acutisation d'un trouble dépressif, anosmie, agueusie et hémato-sinus, anémie, déhiscence de la cicatrice abdominale à 2 niveaux et thrombocytose » (rapport de sortie du 14 décembre 2016, dossier SUVA, pièce 25). A côté de tout cela, un « TCC de degré léger à modéré » était également signalé. 9.3. Des investigations ont dès lors été menées sur un plan neurologique, comme sur un plan psychologique. Le recourant présentait alors « des plaintes cognitives typiques d’un traumatisé crânien » (rapport CCR du 28 décembre 2016, dossier SUVA, pièce 30, p. 6), avec, en particulier, « des troubles attentionnels modérés (importante fatigabilité objectivée par un questionnaire de fatigue, faibles performances en attention divisée). S'y associent: un rappel différé modérément déficitaire à une épreuve de mémoire épisodique verbale (à pondérer par la difficulté du patient à mobiliser de manière optimale ses ressources attentionnelles et à générer une recherche active en mémoire), des scores significatifs en dépression et limites en anxiété, et des plaintes de type posttraumatique » (examen neuropsychologique du 15 novembre 2016, dossier SUVA, pièce 30, p. 25). 9.3.1. Au plan neurologique, une amélioration était constatée à l’issue du séjour, mais un état de fatigue important était remarqué : « Monsieur a bénéficié d'un traitement neuropsychologique individuel de 2 à 3 séances d'une durée de 30 minutes par semaine, du 21.11.16 au 15.12.16, date de son retour à domicile. Nous lui avons fourni des conseils sur la gestion de la fatigue et travaillé les aspects attentionnels (sur ordinateur et tâches papier-crayon). Globalement, l'évolution est favorable, avec une amélioration des capacités exécutives (rendement) et attentionnelles. Cependant, une fatigabilité importante demeure » (dossier SUVA, pièce précitée, p. 6-7). Si le recourant paraissait alors à nouveau en état de conduire, la fatigabilité serait tout de même à prendre en compte en cas de reprise du travail : « les performances attentionnelles actuelles ne constituent pas de contre-indication à la reprise de la conduite automobile, Toutefois, la fatigabilité du patient est à prendre en considération. Dans ce contexte, la conduite devrait être envisagée dans les premiers temps sur de courts trajets et sur des durées raisonnables, avis que nous avons communiqué au patient. La fatigabilité devra également être prise en compte lorsque la reprise professionnelle sera envisagée » (dossier SUVA, pièce et page précitées). Comme il a été dit, le diagnostic de « TCC léger à modéré » avait donc été retenu, mais de nouvelles investigations allaient encore devoir être effectuées : « Le patient est également vu par notre neurologue qui conclut à un TCC léger à modéré. Il recommande la pratique d'un nouvel examen neuropsychologique à distance, notamment après le sevrage du traitement antalgique afin d'évaluer la récupération dans 3 à 6 mois » (dossier SUVA, pièce et page précitée). La prise d’opiacées en raison des douleurs était susceptible, en effet, d’influencer les fonctions cognitives (examen neurologique du 18 novembre 2016, dossier SUVA, pièce 30, p. 22). Les images excluaient, quoi qu’il en soit, la présence d’une lésion neurologique, en dépit d’une « ectasie » (=dilatation anormale d’un organe creux) de la gaine du nerf optique : « Une IRM
Tribunal cantonal TC Page 11 de 30 cérébrale de contrôle est réalisée le 14.11.2016, qui ne met pas en évidence de stigmate hémorragique post-traumatique cependant, une ectasie de la partie antérieure de la gaine du nerf optique D, sans œdème papillaire est radiologiquement décelable. Un fond d'œil et un avis ophtalmologique sont recommandés. Le patient ayant un ophtalmologue traitant dans sa région, il prendra rendez-vous auprès de celui-ci afin de réaliser un bilan. En post-traumatique, le patient présentait une anosmie et agueusie sur hémato-sinus. Le CT et I'IRM ont pu exclurent toute lésion neurologique à l'origine de ces symptômes. Durant son séjour, le patient présente une normalisation de ce point de vue-là » (dossier SUVA, pièce et page précitée). 9.3.2. Au plan psychologique, le recourant apparaissait très affecté moralement, des traits hyperactifs et perfectionnistes étant par ailleurs décelés chez lui: « il a bénéficié d'entretiens psychologiques durant son séjour à la CRR. Initialement très affecté moralement par son accident, le patient a rapidement retrouvé une thymie satisfaisante en lien avec les progrès et le recouvrement progressif de ses capacités physiques. Cependant, les réflexions autour de son fonctionnement relativement hyperactif et perfectionniste restent au premier plan et le patient se montre intéressé par un travail sur lui lors de son retour à domicile. En ce sens, il prendra contact avec son médecin traitant pour obtenir des coordonnées en temps voulu, n'ayant pas souhaité organiser la suite depuis la CRR » (dossier SUVA, pièce 30, p. 7-8). 9.3.3. A côté de cela, les séquelles physiques (perforation de l’intestin grêle et du côlon, problèmes urinaires, contusion cardiaque, fractures dentaires et thrombocytose [= augmentation du nombre de plaquettes dans le sang]) constatées après le polytraumatisme étaient également évoquées, une amélioration de celles-ci étant toutefois globalement décrite: « suite au traumatisme une perforation de l'intestin grêle et du mésentère, une perforation du côlon transverse et une rupture des muscles droits abdominaux ont été diagnostiquée. Ce traumatisme abdominal avait été opéré à plusieurs reprises avec, résection intestinale et suture des fascias et muscles abdominaux. A son arrivée dans notre service, le patient présente deux plaies sur déhiscence de la cicatrice abdominale. Suite aux traitements locaux, l'évolution est lentement favorable avec encore, cependant, une persistance de la déhiscence inférieure, le jour de la sortie. Un suivi par le CMS de sa région a été mis en place pour suite de traitement de plaies. Le patient sera vu en contrôle à 6 semaines post-opératoires par le chirurgien le jour de la sortie. Lors du transfert, le patient est porteur d'une sonde urinaire. Quelques jours après son arrivée, il développe un état fébrile avec suspicion de prostatite motivant 3 semaines d’antibiothérapie par Ciprofloxacine, stoppée le 05.12.2016. La sonde urinaire a pu être retirée sans difficulté 48 h après I'instauration du traitement antibiotique. L'uriculture de contrôle est stérile et le patient ne présente pas de récidive le reste du séjour. Concernant la contusion cardiaque diagnostiquée lors du traumatisme, I'ECG réalisé à I'entrée dans notre service, est normal. Aucune symptomatologie durant le séjour n'est observée. Nous avons poursuivi le traitement de beta bloquants que le patient prenait avant I'accident (pour des palpitations occasionnelles). Concernant le traumatisme dentaire, le patient présente une gêne au chaud et froid au niveau du quadrant supérieur D. Le patient a rendez-vous chez son dentiste le pour un bilan post-traumatique. Selon I'avis de ce dernier, il annulera ou non son rendez-vous en chirurgie maxillo-faciale à l'Inselspital fin décembre. La thrombocytose présente au laboratoire d'entrée du patient est lentement résolutive » (dossier SUVA, pièce précitée, p. 7). 9.4. Au début de l’année 2017, le recourant rapportait des progrès lents : « Le cours de la guérison est sur la bonne voie, mais il faut beaucoup de temps et de patience. Notre assuré ressent des douleurs quotidiennes, mais supportables avec la prise de médicaments. En fin de journée, il constate une baisse de la concentration et une plus grande fatigabilité. Il s'est mis à lire des livres
Tribunal cantonal TC Page 12 de 30 sur sa tablette ou à l'ordinateur, mais la concentration baisse après un certain moment. Selon les médecins cette situation est tout à fait normale. Il arrive à faire des tâches quotidiennes autonomes, mais il lui faut plus de temps » (entretien du 20 janvier 2017, dossier SUVA, pièce 51). Il ne gardait alors aucun souvenir, ni réminiscences, de l’accident : « il n'a aucun souvenir de son accident. Seul souvenir présent est qu'il a pris l'autoroute dans la mauvaise direction soit vers Lausanne par réflexe, car pendant 16 ans il se dirigeait sur Lausanne, au lieu de Berne. Il a eu un petit flash de 3 à 4 secondes lorsqu'il se trouvait dans I'hélicoptère de la Rega, car il a entendu le bruit des pales et du moteur. Ensuite, il se souvient avoir entendu le lendemain de l'accident la voix de l'infirmière (allemande) aux soins intensifs à I'Inselspital, mais aucun souvenir visuel. Depuis lors aucun flashback ou cauchemar de l'accident » (pièce précitée). 9.5. Un nouvel examen neuropsychologique a eu lieu à la CRR au tout début du printemps 2017. Les résultats montraient une amélioration de la situation et laissaient ainsi même espérer des progrès futurs: « Cet examen de contrôle à 3 mois d'un AVP à haute vélocité avec polytraumatisme met en évidence une évolution favorable avec : la normalisation de la mémoire antérograde en modalité verbale et en modalité visuo-spatiale, une amélioration de la mémoire immédiate dans les deux modalités (verbal et visuo-spatial), une augmentation des productions à une épreuve de fluence non verbale dirigée, une attentlon divisée qui reste dans la norme. Par ailleurs, nous relevons des scores qui ne sont aujourd'hui plus significatifs à une échelle de l'anxiété et de la dépression. Il persiste une fatigue modérée à sévère (physique et cognitive) à l'échelle de la fatigue de Penner. D'un point de vue neuropsychologique, les performances sont aujourd'hui dans la norme à toutes les épreuves présentées. Comme évoqué avec le patient, ces résultats ne peuvent pas mesurer le fléchissement qu'il ressent par rapport à son fonctionnement antérieur. Nous avons tenu un discours encourageant auprès du patient en lui signifiant l'évolution favorable à 3 mois qui laisse envisager encore des progrès » (examen du 21 mars 2017, dossier SUVA, pièce 75). Au plan physique, le recourant avait déjà pu progressivement reprendre la course à pied et espérait une récupération complète à moyen terme. Mais il disait ne pas ressentir les progrès au plan cognitif, se plaignant même de la disparition de certains souvenirs antérieurs à l’accident, cette absence de progrès semblant favorisée par une fatigue toujours importante : « sur le plan cognitif, il ne ressent pas l'évolution escomptée et s'en inquiète également. Sur demande, il évoque un sommeil encore perturbé (plusieurs réveils nocturnes) en raison de I'inconfort (douleurs) physique. La douleur est actuellement mieux tolérée et la prise de médicaments n'est qu'occasionnelle depuis environ 1 mois et demi et cette médication ne contient plus d'opiacée. La persistance d'une fatigue importante reste sa plainte principale avec comme corollaire des difficultés de concentration et de mémorisation. A relever qu'il mentionne n'avoir gardé aucun souvenir de certains événements de vie (aussi bien au niveau professionnel que personnel) qui lui sont rapportés par ses proches. Le récit de ceux-ci n'apporte aucune aide à la récupération du souvenir » (dossier SUVA, pièce 75, p. 4). 9.6. A la fin du printemps 2017, il annonçait une aggravation des douleurs abdominales. Après examen à l’Hôpital de l’Ile, on décidera toutefois de ne pas l’opérer, mais de le traiter avec des analgésiques ainsi que de la physiothérapie (dossier SUVA, pièce 128). 9.7. A la même époque, il avait déjà repris le travail à 50%, mais cette reprise semblait difficile, eu égard, non seulement, à la fatigue ressentie et à la diminution de ses capacités, mais également
Tribunal cantonal TC Page 13 de 30 aux adaptations nécessitées au sein de l’entreprise après son accident et aux attentes générées par les collaborateurs placés sous sa responsabilité: « il a repris le travail à 50% début mai 2017. ll bénéficie d'un grand soutien de sa hiérarchie, qui lui ont mis à disposition deux coaches (RH et technique) afin de le soulager de certaines tâches. Cependant, si cette reprise lui fait du bien au niveau du moral, elle ne se passe pas aussi bien qu'espérée. ll se sent très diminué et peine à assimiler tout ce qu'il doit pour occuper pleinement son poste. La fatigabilité est importante. ll n'en avait pas pris la pleine mesure avant son retour au bureau. Par ailleurs, la configuration de cette reprise n'est pas idéale dans la mesure où l'ancien titulaire du poste assure I'intérim. Suite à son engagement, ce dernier aurait dû prendre un nouveau poste au sein de I'entreprise. Cela n'a pu se faire en raison de I'accident. Pour Monsieur, la pression et les attentes de changement viennent des collaborateurs de son département et non de sa hiérarchie, qui est très soutenante et compréhensive » (entretien avec l’OAI, dossier SUVA, pièce précitée, p. 6). 9.8. Au mois d’août 2017, il était ainsi contraint d’abandonner certaines responsabilités : « il m'informe qu'au niveau du travail, en accord avec ses supérieurs, il s'est retiré temporairement de la fonction de responsable du département des routes. Par contre, il occupe maintenant la fonction d'adjoint et la pression est ainsi différente. Sa capacité de travail est toujours de 50%, principalement le matin, mais il l'adapte selon besoin. Le rendement n'est pas de 100%, mais le chiffrer est très difficile pour notre assuré. Il remarque qu'il est vraiment ralenti par rapport à avant son accident » (notice téléphonique SUVA, pièce 118). Il jugeait que la situation se dégradait au plan intellectuel au point de nécessiter un suivi psychologique, ce qu’il vivait comme une frustration, voire une injustice: « Sur le plan intellectuel la situation serait plutôt en dégradation selon I'avis de notre assuré. Il a toujours beaucoup de problème de concentration et d'attention. Le problème persiste aussi dans I'expression. Il doit souvent rechercher ses mots et la situation est plus difficile lors d'entretien avec plusieurs personnes ou selon le lieu (bruit etc.). La mémoire fraiche pose aussi des problèmes/ comme la mémoire à long terme, L'assimilation de faits et/ou souvenirs aurait tendance à faire défaut. Il constate que certains souvenirs ou connaissances (techniques etc.) ne lui reviennent plus du tout. La diminution sur le plan physique semble être acceptée par notre assuré. Par contre, au niveau intellectuel, il a énormément de peine à accepter sa situation actuelle. Pour lui la situation est frustrante voire même révoltante. Son médecin de famille lui a conseillé un suivi psychologique qui va débuter fin août 2017 » (pièce précitée). 9.9. Un nouvel examen neuropsychologique eut à nouveau lieu à la CRR le 22 août 2017 (dossier SUVA, pièce 125). Le recourant eut l’occasion d’exposer ses difficultés, toujours en lien avec une fatigue devenue plus importante encore: « spontanément, le patient évoque que rapidement, il s'est vu confronté à des limites qui interfèrent aussi bien au niveau professionnel que personnel. La fatigue s'est exacerbée et l'empêche de pratiquer toute autre activité de loisirs, avec comme corollaire une baisse de l'estime de soi et une crainte de perdre en crédibilité auprès de ses collaborateurs, un fléchissement des capacités de concentration, une tendance à se répéter, des difficultés de gestion du but (i.e. : sur le quai de gare essayer d'apprendre le nom de localités sur une carte et laisse partir son train) ainsi que des lacunes mnésiques (aussi bien rétrogrades qu'antérogrades). Sur le plan personnel, il ne parvient pas à suivre des conversations à plusieurs interlocuteurs ou alors au prix d'un effort important, il se fatigue plus vite lorsque des amis sont invités à son domicile et entretien des relations
Tribunal cantonal TC Page 14 de 30 presque par "obligation" et avec peu de plaisir. Il évoque se sentir comme "un escargot sur I'autoroute" et supporte mal cette situation ». Les examens ne montreront toutefois objectivement pas de grande différence avec ceux réalisés jusque-là, en dépit d’un épuisement physique et psychique nécessitant probablement un arrêt de travail : « Cet examen de contrôle à 10 mois d'un AVP à haute vélocité avec polytraumatisme met en évidence, au premier plan, chez ce patient : une fatigue extrême (Echelle de Penner : fatigue sévère aussi bien physique que cognitive), un fléchissement de la gestion des émotions (HAD significatif pour I'anxiété et la dépression). D'un point de vue neuropsychologique, les résultats aux épreuves présentées sont globalement comparables à ceux obtenus lors de la dernière évaluation. Le discret fléchissement mnésique et attentionnel objectivé peut être mis en lien avec l'épuisement physique et psychique du patient. En regard de ces résultats et de l'état de détresse dans lequel se trouve Monsieur, la poursuite de son activité professionnelle à temps partiel me paraît à l'heure actuelle délétère. Un rendez-vous avec un psychologue a d'ores et déjà été fixé par le patient afin d'être soutenu au niveau des émotions » (dossier SUVA, pièce 125). 9.10. Au mois de septembre 2017, le cas du recourant fut soumis au médecin d’arrondissement de la SUVA, le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur (dossier SUVA, pièce 143), lequel a considéré, sur la base du dossier et de rapports y figurant, qu’une reprise du travail à plein temps, dans une activité adaptée, était possible au vu des seules atteintes physiques (dossier SUVA, pièce 143). Au mois d’octobre 2017, le Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecinconseil auprès de la SUVA, recommandait pour sa part de plus amples investigations au niveau psychiatrique, neurologique et neuropsychologique, observant à ce stade des « symptômes d'une réaction psychologique à la surcharge que constituait la reprise de l'activité professionnelle par l'assuré à un taux beaucoup trop élevé », décrivant ce dernier comme ayant tendance à surestimer ses propres capacités de travail (dossier SUVA, pièce 150). 9.11. Au mois de novembre 2017, la SUVA s’est entretenu avec le recourant et son employeur et il fut décidé, au vu de la situation et des difficultés rencontrées par le premier, de désormais retenir une incapacité de travail totale : « Monsieur mentionne ses limitations au niveau intellectuel (problème de concentration, mémoire etc.). Notre assuré a une expression très triste, renfermé sur lui-même, il se trouve au bord des larmes. (…) Il a été convenu qu'à partir du 20.11.2017 une incapacité de travail de 100% est retenue pour le versement de l'indemnité journalière LAA » (dossier SUVA, pièce 173). 9.12. Au mois de février 2018, le recourant relatait ainsi ses difficultés au quotidien, depuis la mise à l’arrêt de son travail, dont il avait à faire le deuil: « Notre assuré mentionne avoir vécu une période très difficile jusqu'en janvier 2018 (acceptation de sa situation, acceptation de ne pas pouvoir reprendre un travail etc.). Il ne voyait guère d'amélioration. Depuis mi-janvier 2018, il avance à son rythme, il se pose des petits défis, mais il doit encore souvent recontrôler, par exemple s'il parque sa voiture sur une place où le disque est nécessaire, il devra retourner à sa voire pour contrôler s'il l'a effectivement mis ou s'il a fermé la voiture niveau de la mémoire, s'il y a répétition il arrive mieux à assimiler, par exemple une information lu dans le journal et ensuite entendue aux nouvelles, il arrivera mieux garder cette info sur un certain temps. Il a aussi recommencé la lecture de roman, par contre après environ 3 semaines il n'arrive plus à se souvenir ni du nom du roman ni de l’auteur, sans parler de l'histoire en question » (rapport d’entretien du 27 février 2018, dossier SUVA, pièce 210).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 30 Il mentionnait en outre la persistance des douleurs, même si celles-ci demeuraient stables, relevant à cet égard le bénéfice, tout de même, d’un nouveau traitement par hypnose. Il décrivait aussi des pertes de la sensation de faim. Malgré tout, il constatait une relative amélioration au cours des dernières semaines. A la même époque, le recourant était allé consulter le centre du traitement de la douleur de l’Hôpital cantonal, où le Dr H.________ avait notamment été frappé par « par la labilité affective importante que présente ce patient. Je pense qu'il présente des séquelles sévères d’un traumatisme crânien » (rapport du 22 février 2018, dossier SUVA, pièce 215). Cautionnant une prise en charge psychiatrique, ce dernier spécialiste prenait note que son patient semblait peu enclin à prendre des médicaments, privilégiant l’approche des médecines douces : « Comme j’ai expliqué au patient, je pense que le soutien psychiatrique doit être poursuivi et qu’une médication pourrait être envisagée. Le patient m’a clairement fait part qu’il est contre toute médication. Je l’ai encouragé à poursuivre le traitement par ostéopathie qui semble bien l’aider. Il a initié un traitement par hypnose qui est une excellente initiative ». Il suggérait enfin que le recourant entreprenne également un traitement d’acupuncture. 9.13. Un nouvel examen neuropsychologique, toujours réalisé à la CRR, se déroula le 20 mars 2018. Le recourant exposait la persistance de ses difficultés, en dépit des diverses thérapies entreprises et d’une relative amélioration de la situation au plan psychique: « spontanément, en s'appuyant sur un carnet de notes, il évoque la persistance de difficultés attentionnelles et mnésiques (en comparaison avec son niveau de fonctionnement antérieur probablement élevé) et ces difficultés s'observent dans les activités de la vie quotidiennes mais également lors d'activités sportives (i.e. : il relate que son coach sportif doit souvent répéter plusieurs fois les consignes pour qu'elles soient intégrées). Il relève également des inefficiences avec nécessité de contrôler à plusieurs reprises si une action a été réalisée (i.e. : il doit revenir sur ses pas pour vérifier qu'il a bien mis le disque de stationnement). Le patient relève qu'il a entrepris de nombreuses thérapies (naturopathie, hypnose, acupuncture, suivi psychiatrique) afin de se reconstruire au plus vite. Selon lui, sur le plan psychiatrique, il y aurait une évolution lentement favorable dans I'acceptation de sa nouvelle situation mais qu'il resterait encore du chemin à parcourir et qu'il faudra un peu de temps pour qu'il parvienne à se projeter avec des exigences revues à la baisse » (dossier SUVA, pièce 224). Les spécialistes de la CRR observaient tout de même, objectivement, une nette amélioration de l’ensemble des performances ainsi que la disparition des signes d’anxiété ou de dépression, ne pouvant dans ces conditions exclure l’influence, dans un contexte de fatigabilité importante et de douleurs, de facteurs psychologiques sur les limitations ressenties : « Ce bref examen neuropsychologique d'évolution à 17 mois d'un AVP à haute vélocité avec polytraumatisme et TCC léger met en évidence des performances nettement améliorées dans tous les domaines investigués (mémoire antérograde verbale à long terme, fonctions exécutives et attention soutenue). Il persiste cependant une fatigue importante chez ce patient qui déteste I'oisiveté et qui a tendance à en faire trop. Par ailleurs, sur le plan de l'humeur, les scores à l'échelle HAD n'évoquent aujourd'hui plus de signes d'anxiété ni de dépression. Cet examen neuropsychologique est rassurant avec des résultats aujourd'hui clairement normalisés. La persistance d'une fatigabilité importante et de douleurs (même si elles sont mieux gérées) sont susceptibles de participer aux plaintes mnésiques et attentionnelles
Tribunal cantonal TC Page 16 de 30 évoquées par le patient dans son fonctionnement quotidien. Par ailleurs, nous ne pouvons toujours pas exclure la participation de facteurs psychologiques ». 9.14. Le recourant a par la suite encore séjourné un mois à la CRR, du 25 avril au 23 mai 2018 (cf. rapport du 28 mai 2018, dossier SUVA, pièce 245). Au plan neurologique, les nouveaux examens montraient une nette amélioration objective des performances dans tous les domaines, cela en dépit de la persistance, encore et toujours, d’une importante fatigue : « sur le plan neurologique, aucun nouveau diagnostic n'a été posé. Objectivement, les examens neuropsychologiques de contrôle de mars 2017 et de 2018 montrent une nette amélioration des performances dans tous les domaines investigués (notamment mémoire antérograde verbale à long terme, fonctions exécutives, attention soutenue). Par contre, il est relevé la persistance d'une fatigue importante. Sur le plan de I'humeur, manque d'expression faciale avec I'air triste, par contre le score d'échelle HAD n'évoque pas d'épisode dépressif, ni d'anxiété, le 20.03.2018. L'examen neurologique clinique du 14.05.2018 ne relève pas non plus de signe focal évoquant une atteinte cérébrale médullaire. L'IRM cérébrale de novembre 2016 ne montrait aucune lésion post-traumatique tout comme le premier CT-scan cérébral effectué le jour de I'accident et tout comme I'IRM faite pendant ce séjour » (dossier SUVA, pièce 245, p. 5). Cette grande fatigue persistante, comme les douleurs également encore présentes, pouvait être en lien avec des facteurs psychologiques : « Ainsi l'ensemble des éléments à disposition permet de retenir le diagnostic d'un TCC léger dans le cadre d'un polytraumatisme suite à un AVP à haute cinétique en 2016. Comme déjà mentionné dans le rapport de la neuropsychologue, la persistance d'une fatigabilité importante et des douleurs susceptibles de participer aux plaintes mnésiques et attentionnelles du patient et une participation des facteurs psychologiques ne peut pas être exclue. A ce stade de l'évolution, aucune mesure de neuro-rééducation, notamment sur le plan neuropsychologique ne peut être appliquée » (pièce et page précitées). Au plan neuropsychologique, on notait un bon fonctionnement cognitif et la disparition des signes d’anxiété ou de dépression était confirmée : « Sur le plan neuropsychologique, suite à I'entretien à 18 mois post-AVP, l'évaluation neuropsychologique met en évidence la persistance d'une fatigabilité (objectivée par un questionnaire) chez un patient qui demeure par ailleurs encore très affecté par sa situation. Sur le plan de l'humeur, les scores à l'échelle HAD n'évoque pas de signes d'anxiété ni de dépression (comme c'était déjà le cas en mars 2018). Nous avons rassuré le patient sur son bon fonctionnement cognitif (examen précédent dans la norme), tout en précisant que nous restions disponibles en cas de besoin » (pièce et page précitées). Aucune psychopathologie n’était par ailleurs retenue (cf. pièce précitée, p. 4). La « fragilité émotionnelle » du recourant était néanmoins, pour l’heure, considérée comme un obstacle à la reprise du travail (pièce 245, p. 5). A côté de cela, des facteurs extra-médicaux pouvaient également entretenir certaines limitations: « des facteurs contextuels pourraient influencer négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par le patient, notamment une kinésiophobie [= peur de la douleur due au mouvement] élevée et une focalisation sur la douleur » (pièce et page précitée). 9.15. Au mois d’août 2018, le recourant faisait valoir son intérêt à reprendre le travail à temps partiel, estimant à cet égard qu’une progression était encore possible.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 30 Mais son employeur disait ne pouvoir malheureusement lui offrir une activité adaptée dans un cadre protégé (rapport SUVA, dossier SUVA, pièce 272). Au mois de septembre, on lui signifiait dès lors son congé : « [Le directeur de B.________] craint de retomber dans la situation de l'année passée. Actuellement le rythme de travail à B.________ est énorme, avec la préparation du déménagement entre autres. ll voit donc un danger pour Monsieur de directement recommencer une activité professionnelle dans l'entreprise, car il y était entré comme chef de projet. ll estime qu'il doit y avoir un intermédiaire avant l'économie libre. Il faut éviter l'échec à tout prix. Le risque de « le griller » est réel. [Le directeur] précise que ce n'est pas une rupture mais une fin de contrat. Cette étape est indispensable pour la poursuite du processus. Finalement, il est prêt à s'engager moralement à reprendre [le recourant] après I'entraînement au travail. La porte ne sera pas fermée. Toutefois il est important de connaitre ses capacités réelles. C'est pourquoi il faut mettre en place une structure claire pour l’accompagner au mieux » (procès-verbal de séance, en présence du médecin, de l’employeur, des représentants de l’OAI et de la SUVA, dossier SUVA, pièce 284). Les indemnités journalières de l’assurance-accidents lui étaient, par conséquent, désormais directement versées. 9.16. Quelques semaines plus tard, au mois de septembre 2018, le Dr I.________, neurologue FMH, évoquait pour la première fois l’hypothèse d’une « myélopathie, éventuellement posttraumatique », susceptible d’expliquer la présence, désormais également, chez le recourant, de « troubles sensitifs atypiques des extrémités, sans explication neurologique périphérique » (rapport du 13 septembre 2018, dossier SUVA, pièce 291). Il recommandait un nouveau bilan. Il soulignait par ailleurs que les douleurs pouvaient être entretenues, soit par des séquelles neuropsychologiques, soit par un état dépressif réactionnel : « si ce complément de bilan devait également s'avérer non contributif, je ne vois pas vraiment de mesure spécifique relevant de ma spécialité à proposer. Par contre, il convient bien évidemment de poursuivre les efforts de rééducation et réinsertion professionnelle en tentant d'optimiser la prise en charge des douleurs résiduelles, douleurs dont I'intensité ressentie pourrait être majorée par les séquelles neuropsychologigues (ou un éventuel état dépressif réactionnel) post traumatiques ». 9.17. Durant ce même mois de septembre 2018, le recourant fut hospitalisé pour une occlusion intestinale, nécessitant la pose d’une sonde gastrique, nouvelle situation lui « pesant énormément sur le plan psychologique » (notice téléphonique, dossier SUVA, pièce 292). Le rapport de sortie, après un séjour de trois jours, signalait une problématique au niveau de l’intestin grêle, précisant sur ce point que le recourant avait été : « hospitalisé dans notre service pour un iléus, dans un contexte de status adhérentiel au niveau du grêle moyen à distal mis en évidence par CT-scan. Une sonde nasogastrique est posée aux urgences, avec soulagement partiel de I'inconfort abdominal du patient. Après diminution progressive du liquide ré-aspiré, nous clampons la sonde et réalisons un transit à la Gastrografin. Celui-ci met en évidence une opacification de tout I'intestin grêle » (rapport du 18 septembre, dossier SUVA, pièce 304). 9.18. Consulté à son tour en automne 2018, le Dr J.________, psychiatre et psychothérapeute, a pour sa part mis en évidence un « épisode dépressif majeur d’intensité variable, moyenne à modérée, parfois sévère » (rapport du 15 novembre 2018, dossier SUVA, pièce 320).
Tribunal cantonal TC Page 18 de 30 Il mentionnait l’existence d’une blessure narcissique, survenue à la suite de l’accident et de ses incidences au plan social, prescrivant par ailleurs un antidépresseur: « On observe une blessure narcissique importante avec rupture de son identité psychique et sociale, une image de soi très dévalorisée, et un deuil d'un état antérieur. Notre travail consiste à I'accompagner dans sa restructuration, dans sa capacité à donner un nouveau sens à sa vie à partir de cette expérience traumatique. Nous I'aidons dans la correction de ses cognitions négatives pour arriver à des cognitions et émotions plus adaptées et dans la mobilisation des ressources. Nous effectuons une psychothérapie de soutien et des séances de thérapie EMDR. Par ailleurs, nous avons proposé un antidépresseur ». 9.19. Au début de l’année 2019, le recourant disait aller mieux, suite à son inscription à un groupe de parole pour personnes ayant souffert d’une lésion cérébrale. Cela étant, son débit de conversation demeurait ralenti (cf. notice téléphonique du 14 février 2019, dossier SUVA, pièce 347). 9.20. En mars 2019, le recourant a été vu par la médecin d’arrondissement de la SUVA, la Dresse K.________, neurochirurgienne FMH (appréciation médicale du 11 mars 2019, dossier SUVA, pièce 370). 9.20.1. Celle-ci a estimé que, au plan physique [ou : somatique], l’état de santé était stabilisé et qu’une reprise du travail était envisageable à plein temps : « Sur la base des documents à disposition et l'examen de ce jour, la situation est stabilisée concernant les lésions somatiques. Selon les experts de la CRR, aucune limitation physique n'est retenue. Concernant le plan somatique, l'exigibilité est la suivante : capacité de travail dans l'ancien travail administratif de 100% (horaire et rendement). Dans un autre travail plus physique, les limitations suivantes sont à respecter: travail en position alternée, pas de port de poids lourds en dessus de l'horizontale répétitivement » (dossier SUVA, pièce 370, p. 12). Elle précisera plus tard encore la nature de l’activité exigible ainsi que le rendement que l’on pouvait attendre : « L'exigibilité décrite sur le plan somatique suite au bilan médical du 11.03.2019 est la suivante: capacité de travail dans I'ancien travail administratif de 100% (horaire et rendement). Dans un autre travail plus physique, les limitations suivantes sont à respecter: travail en position alternée, pas de port de poids lourds au-dessus de l'horizontale de façon répétitive. Il n'y a pas d'argument pour changer I'exigibilité avec un travail décrit comme administratif de 80% et des déplacements nécessaires de 20%. A noter que I'assuré est venu pour un bilan médical en mars 2019 seul, avec le bus. Il n'y a pas de séquelles somatiques qui puissent limiter les déplacements » (appréciation médicale complémentaire du 1er mai 2019, dossier SUVA, pièce 382). Quoi qu’il en soit, les séquelles de l’accident pouvaient, selon elle, être compensées par l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% (dossier SUVA, pièce 370, p. 12 + estimation de l’atteinte à l’intégrité, dossier SUVA, pièce 369). 9.20.2. A côté de cela, au plan psychique, l’état n’était pas encore stabilisé, mais les troubles encore présents ne pouvaient être considérés comme des séquelles somatiques cérébrales, les limitations étant par ailleurs également induite par une fatigabilité et une humeur, le recourant étant décrit comme « émotionnellement fragile » : « Des troubles d'ordre psychologique avec persistance d'une fatigabilité importante et de douleurs susceptibles de participer aux plaintes mnésiques et attentionnelles du patient et une participation de facteurs psychologiques ne peuvent pas être exclus
Tribunal cantonal TC Page 19 de 30 - et ne peuvent pas être considérés comme séquelles somatiques cérébrales sur la base des IRM qui s'avèrent normales. Selon le dernier rapport de la CRR, la situation n'est pas stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles, une stabilisation médicale est attendue dans un délai de 3 à 6 mois. Le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité de chef de département de route est défavorable actuellement, en lien avec les facteurs médicaux retenus après l'accident. Concernant la reprise d'une activité professionnelle, le patient étant très demandeur mais encore fragile émotionnellement, une activité à temps partiel pourrait être envisagée tout en restant vigilant à la fatigue et à I'humeur. Aucune limitation physique n'est retenue mais plutôt des limitations psychiques et d'endurance, notamment dans une activité exigeant une concentration maintenue durant de longues périodes, la fatigabilité et l'humeur du patient pourraient représenter une limitation chez ce patient émotionnellement fragile » (dossier SUVA, pièce 370, p. 11-12). 9.20.3. Le recourant a déploré les conditions dans lesquelles s’étaient déroulé l’examen médical avec la Dresse K.________, lui reprochant notamment son attitude et son ton, jugés glaciaux (dossier SUVA, pièce 359). 9.21. Au mois de juin 2019, le psychiatre traitant décrivait une amélioration de l’état psychique, avec une atténuation de la blessure narcissique qu’il avait diagnostiquée, indiquant pour cette raison même avoir interrompu toute médication : « La blessure narcissique reste présente mais atténuée en raison d'une meilleure acceptation de soi et de la situation. ll a mieux intégré le statut de « cérébrolésé » et arrive à mieux inscrire les symptômes cognitifs et psychiques dont il souffre dans ce cadre. ll arrive ainsi à mieux s'en détacher et moins se culpabiliser et se dévaloriser. (…) La fréquentation, l'échange avec les autres membres de I'association FRAGILE au cours des ateliers I'a sorti de son isolement et lui a permis de rencontrer des personnes qui ont les mêmes troubles que lui. Ceci est de nature à le rassurer car il ne se sent plus seul. Comme si cette fréquentation lui a permis d'être rattaché à une nouvelle identité sociale. On a I'impression que cela l'aide beaucoup à la restauration de son image de lui-même dévalorisée. Monsieur est très sensible à cette image de lui altérée par le traumatisme. (…) Sa réaction après la consultation expertale de neurochirurgie à la SUVA ces derniers mois entre dans ce cadre. Nous effectuons essentiellement une psychothérapie de soutien. (…) Je n'ai plus prescrit de traitement antidépresseur en raison de I'amélioration de l'état thymique et pour prévenir les effets secondaires au plan somatique » (rapport du 19 juin 2019, dossier SUVA, pièce 398). A la même époque, le Dr H.________ du centre de traitement de la douleur de l’Hôpital cantonal ne disait pas autre chose : « J'ai revu aujourd'hui à ma consultation le patient susnommé, qui présente pour moi un tableau clinique superposable à février 2019. L'aspect cognitif semble aller mieux » (rapport du 31 mai 2019, dossier SUVA, pièce 404). 9.22. Le recourant a également été soumis, le même mois, à l’appréciation médicale d’un spécialiste en psychiatrie auprès de la SUVA, le Dr G.________ (rapport du 25 juin 2019, dossier SUVA, pièce 405). Celui-ci a indiqué partager l’opinion de sa collègue concernant l’absence de toute atteinte structurelle avérée au plan neurocognitif : « Mon appréciation est tout à fait compatible avec les conclusions de la Dre K.________, MA, qui a examiné et apprécié exclusivement le versant neurocognitif en lien avec d'éventuels signes objectifs d'atteinte cérébrale. N'ayant pas retrouvé d'atteinte structurelle vérifiée dans I'imagerie, elle a, à juste titre, conclu en I'absence d'une causalité naturelle en ce qui concerne les aspects purement neurocognitifs. De mon côté je me suis penché davantage sur le versant neuropsychologique et neuropsychiatrique, plus large qu'uniquement neurocognitif, qui tient
Tribunal cantonal TC Page 20 de 30 compte, non seulement de lésions structurelles (dans ce cas non visualisées) mais aussi de l'évolution des symptômes, du niveau antérieur de fonctionnement, de la cohérence, de la personnalité, du contexte familial et des ressources personnelles. Je conçois donc mon appréciation comme étant complémentaire à celle du médecin d'arrondissement somatique » (pièce précitée, p. 13). Au plan psychiatrique, il n’a pas non plus diagnostiqué d’atteinte, en dépit de la fatigue signalée, celle-ci toujours au centre des plaintes: « Nous ne retenons pas de modification post-traumatique de la personnalité ni de comorbidités psychiatriques dans le sens d'un trouble affectif, trouble anxieux ou trouble d'ordre post-traumatique. Ainsi, l'épisode dépressif retenu encore par le psychiatre traitant n'est plus retrouvé. On peut accepter le diagnostic de syndrome postcommotionnel dans un contexte de TCC léger, diagnostic plus large et indépendant d'une éventuelle atteinte cérébrale structurale, non retrouvée dans les IRM. Les multiples plaintes autour de la fatigue, de l'épuisement, de I'effort accru pour la concentration correspondent à I'observation de l'épuisement et de la fatigue au cours de I'examen présent. L'épuisement et la fatigue, en premier lieu intellectuel mais aussi physique sont au centre des plaintes et de la symptomatologie, affectant fortement la qualité de vie de l'assuré et son niveau de performances intellectuelles et physiques » (pièce et page précitées). Cette fatigue pouvait, selon lui, avoir été présente avant même la survenance de l’accident, laissant même entendre qu’elle pourrait l’avoir causé : « Nous n'avons pas d'indices d'antécédents psychiatriques autres que l'indication d'une prise de médication antidépressive (Fluoxétine) en 2013 selon le psychiatre traitant, La description du contexte de I'accident, selon I'assuré, contient l'évocation d'un état de fatigue qui aurait été à la base du choix de la mauvaise sortie d'autoroute par I'assuré. On pourrait très éventuellement penser à une problématique de fatigue présente avant l'accident. Un rapport de police pourrait aider à clarifier le contexte de l'accident » (pièce précitée, p. 14). A côté de cela, il relevait une certaine tendance à l’aggravation, voire à l’accentuation des plaintes. Il considérait, cela étant, que l’état de santé n’était actuellement toujours pas stabilisé, mais estimait cependant que, d’un point de vue théorique, l’incapacité de travail actuellement attestée ne serait que partielle : « Dans l'ancienne activité de manager, hautement spécialisé, qualifié et performant, l'assuré est actuellement totalement incapable de travailler, même si une incapacité de travail théorique de 50- 70% est retrouvée selon les «Kriterien zur Bestimmung des Schweregrades einer neuropsychologischen Störung» de la SVNP » (pièce et page précitées). Seule la capacité d’endurance serait totalement limitée : « En plus, lorsque on se réfère à l'évaluation par « Mini-ICF-APP », appliquée en relation avec l'ancienne activité professionnelle, on constate des atteintes sévères dans plusieurs sous-capacités psychiques nécessaires à la capacité de travail globale. Ainsi, la capacité d'endurance doit être cotée d'une limitation totale, une limitation forte se retrouve dans la capacité de flexibilité et adaptabilité et des limitations modérées sont présentes dans 7 autres sous-capacités ». Mais il était, selon lui, trop tôt pour se prononcer sur l’exigibilité. Il recommandait en effet un examen endocrinologique pour trouver une cause à la fatigue, ainsi qu’un nouvel examen neuropsychologique auprès de la CRR (pièce précitée, p. 15).
Tribunal cantonal TC Page 21 de 30 9.23. Pour le Dr L.________, spécialiste en neurologie FMH auprès de la SUVA, un examen endocrinologique ne se justifiait aucunement : « Le Dr G.________ a suggéré qu'un examen endocrinologique pourrait être indiqué pour exclure une éventuelle cause hormonale de la fatigabilité et de l'épuisement. Une insuffisance hypophysaire semble pourtant peu probable, étant donné que ce syndrome survient uniquement dans les traumatismes crâniens avec au moins un degré de gravité moyen (GCS <12, œdème cérébral diffus, hypoxie cérébrale, fracture de la base crânienne), ce qui n'est pas le cas chez Monsieur. Nous faisons remarquer également sur le plan clinique que Monsieur ne présente pas les stigmates somatiques d'un déficit hormonal (stabilité du poids malgré la perte d'appétit, trophicité musculaire conservée etc.), de sorte que nous ne recommandons pas une consultation en endocrinologie » (rapport du 3 septembre 2019, dossier SUVA, pièce 421). 9.24. Le recourant a été soumis à un nouvel examen spécialisé (« consultation mémoire ») à l’Hôpital cantonal (rapport du 17 septembre 2019, dossier SUVA, pièce 430). Il en est ressorti que la diminution des fonctions cognitives, notamment au niveau de l’attention et de la mémoire de travail, aurait été causée par l’accident : « Le patient a une anamnèse et des plaintes qui font fortement évoquer un status post traumatique crânien avec fatigue et acouphènes, avec également une composante cervicale si I'on retient les douleurs pseudoradiculaires au niveau des bras. Au vu de I'imagerie cérébrale, du GCS initial et de la durée de I'amnésie post-traumatique, le TCC est qualifié de léger. Cependant, nous sommes face à un tableau cognitif avec des troubles modérés à sévères, dont la corrélation temporelle existe entre l'apparition de ceux-ci et le traumatisme, et qui correspondent aux plaintes du patient avec un impact fonctionnel sévère. Une étiologie multifactorielle est donc à considérer chez ce patient, avec (1) le TCC léger au premier plan, (2) la persistance de douleurs chroniques pour lesquelles il est suivi au Centre de la douleur, (3) une composante thymique suivie par le Dr J.________ à raison d'1/mois environ, (4) la possible participation d'une problématique liée au sommeil qui sera investiguée en octobre 2019 au CHUV, (5) la possible participation médicamenteuse » (rapport du 17 septembre 2019, dossier SUVA, pièce 430). Commentant ce dernier rapport, le Dr L.________ a estimé que les troubles, selon lui psychologiques, ne s’expliquaient pas d’un point de vue organique, critiquant au passage la pertinence du dernier rapport des spécialistes du HFR, soutenant que l’aggravation rapportée des troubles n’était plus en lien de causalité avec l’accident subi: « Le bilan neuropsychologique détaillé présenté par les experts de la Consultation mémoire de l'Hôpital fribourgeois met en évidence, outre une fatigabilité accrue et des troubles thymiques, des troubles attentionnels, des difficultés de I'expression orale et au niveau de la mémoire de travail, enfin des difficultés exécutives légères. Ce tableau clinique, qualifié de gravité moyenne selon les critères établis par l'Association suisse des neuropsychologues, représente une détérioration par rapport aux bilans précédents. Rappelons que, lors de son premier séjour à la Clinique romande de réadaptation, Monsieur présentait déjà des performances neuropsychologiques dans la norme à toutes les épreuves présentées, identiques à celles réalisées actuellement, ceci malgré la présence d'une fatigue modérée à sévère (actes no 75). Nous faisons remarquer que les performances aux tests neuropsychologiques sont toujours, et nécessairement, le résultat de tous les facteurs internes et externes ayant une répercussion sur la fonction du cerveau au moment de l'épreuve. Pour n'en citer que quelques-uns : intelligence, formation scolaire et professionnelle, expérience aux tests, motivation, vigilance, thymie, état de santé général, lésions cérébrales, effets médicamenteux, douleurs. La discussion du Prof. M.________ et de ses collaboratrices sur les étiologies possibles se résume à une conclusion banale, à savoir la nature essentiellement multifactorielle du fonctionnement mental. Un test
Tribunal cantonal TC Page 22 de 30 neuropsychologique, ou en l'occurrence une série de tests, n'est pas à même d'élucider les causes d'un dysfonctionnement mais d'en déterminer la nature et la gravité. La conclusion des experts revient donc à confondre une relation temporelle avec une relation causale, les facteurs thymiques ou médicamenteux, l'influence des troubles du sommeil ou des douleurs étant en relation de causalité tout au plus possible avec l'accident en cause » (appréciation neurologique du 21 octobre 2019, dossier SUVA, pièce 437). De nouvelles lésions cérébrales observées, qui n’apparaissaient pas à l’imagerie en 2016, ne seraient, toujours selon lui, pas non plus en lien avec l’accident : « Le rapport de l'Hôpital fribourgeois mentionne une IRM du 13.08.2019 avec mise en évidence de plusieurs lésions gliotiques périventriculaires et sous-corticales, dont une ou deux le long des fibres « U » notamment frontales (pas rattachée au PACS). Ces lésions démyélinisantes ont été interprétées comme signes d'une discrète encéphalopathie vasculaire ou d'un status post-vasculite. Rappelons que I'IRM cérébrale du 14.11,2016 était dans la norme, raison pour laquelle les nouvelles lésions ne sont pas en lien de causalité probable avec l'événement du 25.10.2016 » (pièce précitée). 9.25. En automne 2019, le recourant était également atteint de troubles du sommeil, ceux-ci d’origine plurifactorielle, psychophysiologique, d’une part, en lien avec une perte du rythme sommeilveille depuis l’interruption de l’activité professionnelle, d’autre part : « Ce patient de 50 ans, victime d'un accident de la voie publique il y a trois ans avec traumatisme cranio-cérébral léger et séquelles neuropsychologiques, actuellement sans activité professionnelle, présente depuis cet accident des difficultés d'endormissement et des réveils noctumes. ll présente une grande fatigabilité la journée et dort plusieurs heures par jour d'un sommeil léger. ll souhaiterait avoir un sommeil plus continu et surtout gagner en qualité de sommeil. Je pense que cette insomnie est d'origine plurifactorielle : il pourrait y avoir, d'une part, une composante psychophysiologique avec une tendance de I'insomnie à s'auto-entretenir par des comportements et des croyances inadéquates vis-à-vis du sommeil. D'autre part, en I'absence d'activité professionnelle, le patient semble avoir perdu le rythme veillesommeil. Afin de restructurer ce rythme, je lui ai proposé de raccourcir les siestes à un maximum de vingt minutes et d'en faire le moins possible ainsi que de se coucher plus tard. Ceci devrait permettre d'augmenter la pression du sommeil au cours de la journée et d'améliorer la continuité et la qualité du sommeil. Ces mesures pourront être mises en place lors d'une thérapie cognitivocomportementale que nous proposons au sein de notre centre » (rapport du 24 octobre 2019 du centre d’investigation et de recherche sur le sommeil, dossier SUVA, pièce 453). 9.26. Au printemps 2020, la SUVA a soumis une nouvelle fois le recourant à l’appréciation psychiatrique et neurologique de ses spécialistes internes, à savoir, d’une part, la Dre N.________, et, d’autre part, le Dr L.________ qui s’était déjà prononcé (rapport du 6 mai 2020, dossier SUVA, pièce 533). Ils émettaient ensemble l’hypothèse que les troubles du sommeil préexistaient à l’accident, relevant à cet égard que le recourant avait déjà connu des épisodes (de) dépressifs en 2000 et en 2013 : « En ce qui concerne les antécédents psychiatriques, le rapport de sortie de l'Hôpital de l'Île en date du 2.11.2016 a mentionné le diagnostic d'épisodes dépressifs récurrents - premier diagnostic en 2016. La prise de fluoxétine en 2013 a également été citée comme cause possible d'un syndrome des jambes sans repos. En conséquence, des documents supplémentaires à cet égard ont été demandés au médecin traitant et au psychiatre. La fluoxétine est une substance active antidépressive du groupe des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) utilisée pour traiter les dépressions et la boulimie. Les rapports du médecin traitant, le Dr O.________, en
Tribunal cantonal TC Page 23 de 30 date du 16.04.2026 et du psychiatre, le Dr J.________, en date du 5.5.2020, illustrent une symptomatique dépressive aussi bien en 2000 qu'en 2013. Elle a justifié un traitement médical / psychiatrique et la prescription d'un antidépresseur, et doit donc être au moins considérée comme modérée. Du point de vue de la médecine des assurances, le diagnostic de trouble dépressif récurrent (F33 dans la CIM-10), premier épisode en 2000, deuxième épisode en 2013, comme pathologie préexistante, est donc justifié » (pièce précitée, p. 13 + 15). Pour autant, il n’existait actuellement plus de signe d’un état dépressif moyen : « Le diagnostic d'épisode dépressif moyen établi par le psychiatre traitant n'a pas pu être justifié de manière crédible et confirmé dans le cadre de cet examen » (pièce précitée, p. 15). Ils relevaient par ailleurs que le recourant n’avait subi qu’une lésion traumatique légère : « Dans le cadre du polytraumatisme, il a subi une lésion cérébrale traumatique légère. Ni l'appréciation assécurologique du Dr L.________, neurologue, en date du 21,10.2019, ni aucun des autres rapports disponibles, n'a identifié une lésion structurelle cérébrale d'origine accidentelle. À la suite d'une lésion cérébrale traumatique légère, des troubles essentiellement non spécifiques (céphalées, problèmes de mémoire, trouble de la concentration, baisse de la résistance, vertiges, sensibilité à la lumière et au bruit, fatigue, irritabilité et troubles du sommeil) peuvent apparaître - c'est le cas chez l'assuré. En règle générale, ils disparaissent dans un délai de quelques jours à six semaines. Du point de vue de la médecine des assurances, en l'absence de preuve de lésion structurelle au bout de six mois à un an aucune conséquence d'origine accidentelle des lésions subies (lésion cérébrale d'origine traumatique) n'est plus présente. Une fois ce délai dépassé, aucun fondement accidentel organique de l'atteinte à la santé au sens d'un syndrome post-commotionnel (F07.2) ne peut plus être admis » (pièce et page précitées). En conséquence de quoi, la grande fatigabilité, principalement handicapante, ne pouvait avoir été causée par l’accident : « Dans le cadre du polytraumatisme subi le 25.10.2016, dont une lésion cérébrale traumatique légère, l'accident a pu provoquer une aggravation temporaire d'une fatigue préexistante due à une insomnie. Aucune atteinte à la santé psychique d'origine accidentelle n'est présente. L'appréciation de la causalité naturelle n'a donc pas lieu d'être » (pièce et page précitées). 9.27. En été 2020, le recourant est encore allé consulter le Dr H.________ au centre de la douleur de l’Hôpital cantonal, lequel considérait les problèmes de ce dernier en relation avec une probable lésion frontale : « ce patient a un long parcours avec d'abord un CFC commercial puis une formation en cours d'emploi comme responsable de service à C.________, par la suite, il a également travaillé comme responsable à B.________. A mon avis, un travail de ce type, ne sera plus jamais repris car il présente des troubles cognitifs importants pour le fonctionnement journalier sans tenir compte de la labilité affective qui, à mon avis, signe une probable lésion frontale » (rapport du 23 juillet 2020, dossier SUVA, pièce 547, p. 11). Il citait, à cet égard, un rapport de ses confrères neurologue et psychologues de la « consultation mémoire », lesquels confirmaient, en les étayant désormais avec de la littérature, leurs précédentes conclusions, à savoir que les troubles cognitifs seraient en lien avec l’accident subi, proposant toutefois de nouvelles investigations pour mesurer « l’importance de cette relation ainsi que la participation éventuelle d’autres facteurs » : « La littérature nous rappelle que les symptômes postcommotionnels, troubles cognitifs inclus, persistent au-delà d'1 an après le traumatisme chez 22-48% des patients avec TCC léger (…) En particulier, une étude longitudinale a montré que 10% de ces patients se plaignent d'un fonctionnement cognitif nettement diminué pour un niveau d'anxiété, de dépression et de qualité de vie comparable à celui de la population générale (…).
Tribunal cantonal TC Page 24 de 30 Concernant l'imagerie cérébrale, les séquelles de TCC léger ne sont généralement pas détectables au moyen du CT cérébral et des séquences de routine de I'lRM cérébrale. Cependant, des études ont confirmé l'existence de subtiles modifications structurelles et fonctionnelles des réseaux corticaux associés aux déficits cognitifs (…). Parmi celles-ci, il y a les lésions axonales diffuses mises en évidence par des séquences d'imagerie spécifiques qui sont maintenant reconnues. Toutefois, il existe un certain nombre de patients TCC légers avec troubles cognitifs considérables qui ne présentent pas de lésions de la matière blanche (…). Pour ceux-ci, un processus pathophysiologique avec altération structurelle et fonctionnelle de la matière grise néocorticale, à nouveau non détectable avec I'imagerie classique, a été proposé et confirmé par différentes études (…). Du point de vue des autres symptômes post traumatiques, rappelons les douleurs diffuses au niveau du bassin et des genoux. En outre, suite à la résection abdominale du gros intestin et de l'intestin grêle, Monsieur ne ressent plus le besoin d'aller à selles et doit volontairement stimuler le processus. ll y a eu d'autre part une anosmie et agueusie en raison d'un hémato-sinus lentement régressives ainsi que des acouphènes persistants. En conclusion, au vu de ce qui précède, d'un point de vue neurologique et neuropsychologique, nous confirmons qu'il existe bien une relation causale entre la symptomatologie cognitive d'intensité modérée à, sévère et neurologique décrits cidessus et l'accident du 25.10.2016. L'importance de cette relation ainsi que la participation éventuelle d'autres facteurs devrait faire I'objet d'une analyse pluridisciplinaire » (rapport du 18 juin 2020, dossier SUVA, pièce 547, p. 13). Ils diront plus tard préconiser : « une expertise pluridisciplinaire de nature psychiatrique, rhumatologique, neurologique, ainsi que neuropsychologique. En effet, la composante douloureuse nécessite une évaluation non seulement neurologique, mais également rhumatologique » (complément du 18 août 2020, dossier SUVA, pièce 547, p. 19). 10. Lien de causalité (naturelle et) adéquate – discussion Les parties débattent, pour l’essentiel, de l’existence d’un lien de causalité entre l’accident de circulation survenu le 25 octobre 2016 dans le tunnel d’une autoroute et les troubles cognitifs dont continue à se plaindre le recourant, lesquels se manifesteraient par une diminution de la concentration et de la mémoire, dans le contexte d’une importante fatigue. Le recourant soutient que ces troubles cognitifs ont été causés par le TCC subi au cours de l’accident et qu’ils seraient ainsi de nature organique. Et si l’on devait malgré tout estimer qu’ils seraient au contraire de nature psychique, ces mêmes troubles cognitifs n’en auraient pas moins, toujours selon lui, été occasionnés par l’accident, au vu des critères dégagés par la jurisprudence. La SUVA, de son côté, s’estime en droit de mettre fin aux prestations au 30 juin 2020, soit un peu moins de quatre ans après l’accident, assimilant ces troubles, désormais, à des problèmes psychiques antérieurs à l’accident, pour autant qu’ils puissent encore être considérés comme invalidants, ce que nient également ses propres spécialistes. L’on constate ainsi que le litige ne concerne pas les autres séquelles physiques laissées par le polytraumatisme, celles-ci au demeurant couvertes par le versement d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%, le recouvrement global des capacités du recourant n’étant, à cet égard, pas contesté.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 30 On peut au demeurant admettre que, dans une activité administrative du genre de toutes celles exercées par le recourant dans son parcours professionnel, il n’existe plus aucune limitation physique susceptible de générer une perte de gain, aucun des spécialistes ne semblant dire le contraire (cf. 9.19.1). 10.1. Pour savoir si, comme le pense le recourant, les limitations observées de ses fonctions cognitives (concentration, mémorisation et capacité d’endurance), dont l’existence n’est par ailleurs guère contestée, sont la manifestation de troubles organiques causés par le TCC, il faut se référer au dossier médical exposé plus haut. 10.1.1. Le TCC subi lors de l’accident a été qualifié de « léger à modéré » par les spécialistes de la CRR lors du premier séjour du recourant au sein de la clinique, entamé deux semaines environ après l’accident. Aucune lésion neurologique grave n’avait alors été décelée puisque seule une dilatation de la gaine du nerf optique avait été signalée, aucun « stigmate hémorragique post-traumatique » n’étant mis en évidence (cf. 9.3.1.). A la fin du séjour, on observait déjà une récupération des capacités cognitives, et notamment des performances attentionnelles, la conduite automobile n’étant par exemple pas même contreindiquée, en dépit même d’une importante fatigabilité. C’est celle-ci qui allait persister et qui apparait aujourd’hui toujours au centre des plaintes. L’absence d’extrême gravité se déduisait aussi dans les premières constatations du rapport de police, le recourant étant conscient, malgré le choc supposé de l’accident, et capable de communiquer avec le personnel d’intervention arrivé sur place. Au vu des blessures physiques, on pouvait croire que ce serait bien plutôt les séquelles laissées par celles-ci qui seraient les plus problématiques. Par la suite et durant un certain temps, les nombreux spécialistes amenés à commenter les images n’ont jamais fait état de lésions objectivables pouvant illustrer, au plan neurologique, et dès lors, somatique (ou physique), les limitations des fonctions cognitives en lien avec la fatigue, celle-ci ne sachant à l’évidence être documentée par des clichés médicaux. Dès lors, l’origine accidentelle des troubles cognitifs est d’emblée difficilement vérifiable, la thèse avancée par le recourant relevant à ce stade plus de l’hypothèse que de la vraisemblance prépondérante. Or, les rapports médicaux pouvant aller dans le sens du recourant semblent précisément relever de l’hypothèse. Ainsi, l’évocation, par le Dr I.________ en automne 2018, d’une « myélopathie, éventuellement posttraumatique » (9.16) qui n’a toutefois pas pu été démontrée. Et les conclusions plus récentes des spécialistes de la consultation mémoire de l’Hôpital cantonal reposaient sur une interprétation de la littérature médicale, plutôt que sur des constatations concrètement étayées sur la personne du recourant, raison probable pour laquelle ils ont d’ailleurs recommandé la mise sur pied d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire, à savoir également psychiatrique et rhumatologique, ceci afin d’examiner aussi la « composante douloureuse » (9.25).
Tribunal cantonal TC Page 26 de 30 Tout ceci donnait à penser que, dans les faits, aucune opinion claire ne pouvait être arrêtée sur la nature organique des troubles cognitifs qui auraient alors été causés par un TCC dont l’absence de gravité n’a jamais été remise en cause. Si des « lésions démyélinisantes » ont certes été observées au niveau frontal, mais pour la première fois seulement en août 2019, soit près de trois ans après l’accident, il apparaît, là encore, difficile d’y voir un lien de causalité avec l’accident, les explications sur ce point du Dr L.________ paraissant crédibles (9.22.), d’autant plus si l’on sait que la démyélinisation (= disparition ou destruction de la gaine de myéline qui entoure et protège les fibres nerveuses) est en principe plutôt liée à des maladies dégénératives du type de la sclérose en plaques, voire à l’exposition de substances toxiques (= une démyélinisation peut avoir plusieurs causes, parfois infectieuses, génétiques - c'est le cas des leucodystrophies - ou auto-immunes. Certains produits chimiques, comme les organophosphates utilisés dans certains insecticides ou antipuces ont également pour effet secondaire une démyélinisation, source wikipédia). 10.1.2. Sous l’angle, plus analytique, des critères dégagés par la jurisprudence en cas de trouble organique non objectivable causés par un TCC de type coup du lapin, l’existence d’un lien de causalité ne paraît pas non plus établie dans le cas du recourant. L’accident, tel qu’il a été décrit, et malgré le polytraumatisme qu’il a provoqué, ne peut pas pour autant être classé dans la catégorie des accidents considérés comme graves par le TF, au cours duquel, par exemple, le recourant aurait certainement pu risquer la mort ou croire sa dernière heure arrivée. Ce dernier était conscient au moment où les secours sont arrivés et il semblait en état de communiquer. Mais il a déclaré plus tard ne garder aucun souvenir de l’accident, de sorte qu’il ne saurait avoir été profondément marqué par le caractère impressionnant de l’accident au point que celui-ci fît naître des flash-backs ou des cauchemars, ou toute autre forme de réminiscences. Il ne s’en est en tous les cas jamais plaint (9.4.). Peu de temps après l’accident, à la fin de l’année 2016, le recourant aurait même été en mesure de déjà reprendre le volant, à tout le moins du point de vue neurologique, en dépit même de l’importante fatigue alléguée (9.3.1.). A côté de cela, une reprise du travail a pu être assez rapidement envisagée, au mois de mai 2017, soit quelques mois seulement après l’accident, au moment où les blessures physiques s’étaient presque entièrement résorbées et où le recourant avait suffisamment récupéré pour notamment reprendre la course à pied (9.5.). Au moment de la tentative de reprise du travail, seuls les troubles cognitifs subsistaient. Et si le recourant les jugeait alors, comme aujourd’hui, comme à tout le moins partiellement invalidants, tel n’était pas nécessairement l’opinion des spécialistes de la CRR qui estimaient les résultats de ses tests neuropsychiques comme dans la norme et qui tentaient dès lors de le motiver en l’encourageant (9.5.). Par ailleurs, comme il sera dit , l’échec de la reprise du travail a pu être influencée par des facteurs extra-médicaux socio-professionnels.
Tribunal cantonal TC Page 27 de 30 L’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles cognitifs non objectivables et l’accident ne peut ainsi pas être retenue sous l’angle de la vraisemblance prépondérante. 10.2. L’analyse des critères dégagés par la jurisprudence, peut, dans l’ensemble, être reprise dans le cadre de l’examen d’un lien de causalité entre l’accident et les troubles dont se plaint le recourant si ceux-ci, comme le soutient la SUVA, devaient être considérés comme des troubles d’ordre psychique. 10.2.1. A cet égard, l’absence de tout souvenir de l’accident et la gravité toute relative des séquelles physiques à court ou moyen terme, laisse d’emblée apparaître que l’existence d’un tel lien ne saurait, là encore, être établie. Le recouvrement, progressif et régulier et, surtout, sans complication notable, des séquelles physiques ne permettent pas non plus de croire en l’existence d’une souffrance physique aiguë au long terme de nature à provoquer l’apparition d’une atteinte psychique. Les spécialistes de la CRR ont au contraire signalé, ceci dès le printemps 2018, que le recourant avait une tendance à se focaliser sur ses douleurs, donnant à penser qu’il les entretenait inconsciemment (9.14.). Quelques mois plus tard, en septembre 2018, le recourant fut encore hospitalisé pour une occlusion intestinale et la pose d’une sonde gastrique, mais il ne séjourna que pendant trois jours à l’hôpital (9.17.), de sorte que l’on ne saurait non plus assimiler cet évènement à une complication au sens de la jurisprudence, en soi susceptible de favoriser la création d’une problématique psychique. Il faudrait plutôt noter que cette péjoration passagère d’une seule parmi les séquelles physiques est survenue au cours du mois où son employeur lui signifiait son congé (9.15). Et c’est dans le courant de l’automne 2018 qui allait suivre que l’on posait pour la première fois le diagnostic d’un épisode dépressif majeur et que l’on instaurait une prescription médicamenteuse avec prise d’antidépresseurs (9.17). La question d’un lien entre l’évolution de l’état de santé du recourant de celle de sa situation professionnelle se pose ainsi, qui sera examinée plus loin. 10.2.2. Si les critères dégagés par la jurisprudence ne semblent manifestement pas réunis en nombre ni du reste en importance, il apparaît également qu’une incapacité de travail au plan psychique n’est pas non plus établie. Comme il vient d’être dit, un épisode dépressif a bien été signalé en automne 2018. Mais le psychiatre traitant indiquait au mois de juin 2019 avoir déjà mis fin aux antidépresseurs parce que l’état de santé psychique s’était amélioré (9.20.). Pour le psychiatre de la SUVA, il n’y avait, à la même époque, pas d’atteinte au plan psychiatrique en dépit de la fatigue (9.20.). Ceci allait dans le sens des observations plus anciennes des spécialistes de la CRR qui excluaient au printemps 2018 la présence de toute psychopathologie, les tests n’évoquant plus dépression ni anxiété (9.14.).
Tribunal cantonal TC Page 28 de 30 Il y a lieu de relever sur ce point que, à cette époque, le recourant semblait plutôt réticent à entreprendre un suivi psychiatrique (9.12.), disant préférer l’approche des médecines douces. Selon une dernière appréciation psychiatrique, il n’existerait plus de signe d’un état dépressif (9.24.). Le recourant semble l’admettre dans ses écritures, lorsqu’il privilégie la piste d’une origine physique de ses troubles cognitifs. 10.2.3. Force est en outre de constater, ce qu’il ne nie pas non plus, que le recourant avait déjà souffert de troubles psychiques par le passé, ayant connu des épisodes dépressifs en 2000 et en 2013 (9.24.). Ceux-ci pourraient expliquer sa fragilité émotionnelle, considérée un temps comme un obstacle à la reprise du travail (9.14.). A côté de tout cela, il a aussi été mentionné d’emblée qu’il était surmené au moment où est survenu l’accident, ce qui amène enfin à devoir envisager le tableau sous l’angle de sa situation professionnelle. 11. Facteur extra-médicaux : situation professionnelle Il a été rapporté que le recourant était surmené au moment de la survenance de l’accident au mois d’octobre 2016, prenant même des médicaments susceptibles d’altérer son aptitude à conduire (9.1.). C’est qu’il venait d’accepter un nouveau poste à grande responsabilité. On peut se demander s’il était vraiment à l’aise avec ce nouveau poste et les changements qu’il impliquait au quotidien. Il a d’ailleurs déclaré à ce sujet s’être trompé d’itinéraire le soir de l’accident, ayant par réflexe pris la direction qu’il avait jusqu’alors l’habitude de prendre depuis de nombreuses années, comme s’il n’avait pas encore tout-à-fait accepté ce changement (9.14.). Quoi qu’il en soit, on peut admettre que l’anxiété et le stress existaient déjà au moment de l’accident. La reprise du travail à temps partiel, qui d’un point de vue médical semblait indiquée au printemps 2017, n’a pas pu se dérouler, et on le comprend, dans des conditions idéales. Les difficultés cognitives toujours alléguées au plan subjectif, mais paraissant objectivement surestimées par lui si l’on se réfère aux rapports de la CRR à la même époque (9.5.), ne sont ainsi probablement pas uniquement à l’origine des difficultés ayant empêché la reprise du travail, si l’on tient compte des adaptations nécessitées à l’interne et la pression causée par l’attente des collaborateurs (9.7.). Par la suite, le recourant a vécu cet échec professionnel comme une injustice (9.8.), au point que son psychiatre traitant a fini par évoquer plus tard l’existence d’une blessure narcissique (9.17.), une telle blessure, survenue certes après l’accident, mais qui ne saurait avoir été directement causée par le choc généré par celui-ci ou par les séquelles physiques objectivement laissées sur le long terme.
Tribunal cantonal TC Page 29 de 30 Ce sont bien plutôt les conséquen