Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.08.2022 605 2021 241

August 8, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,666 words·~18 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 241 Arrêt du 8 août 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Désirée Cuennet Parties A.________, recourant contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – indemnité pour atteinte à l'intégrité Recours du 3 novembre 2021 contre la décision sur opposition du 20 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1969, travaillait en tant qu'ouvrier de la construction chez B.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA. Le 4 avril 2019, dans le cadre de son travail, il a reçu une cote métallique sur sa main droite. Cet accident lui a causé une fracture de la deuxième phalange du petit doigt de sa main droite. Le cas a été annoncé à la SUVA, qui l'a pris en charge. La fracture a été traitée le 5 avril 2019 par réduction ouverte et ostéosynthèse par plaque vissée. Suite à cette opération, le recourant a suivi un traitement d'ergothérapie. Le 14 octobre 2019, il a subi une deuxième opération consistant en une ablation du matériel d'osthéosynthèse et une ténolyse des tendons extenseurs. Le 2 mars 2020 a eu lieu une troisième intervention chirurgicale, une ténolyse de l'appareil extenseur. Le 16 novembre 2020, le recourant a été opéré une quatrième fois (arthrodèse du petit doigt de sa main droite). Le protocole postopératoire du 19 novembre 2020 relate que le recourant présente une raideur persistante des articulations interphalangiennes. Le rapport de consultation du 1er décembre 2020 précise que la flexion du doigt en question est au maximum de 35°. Une incapacité de travail totale a été médicalement attestée depuis l'accident. Elle a été interrompue le 24 août 2020 et du 9 au 11 février 2021 pour deux tentatives de reprise du travail restées sans succès. Par courriers du 24 février 2021 et du 8 avril 2021, la médecin généraliste traitante a annoncé à la SUVA que le recourant n'était toujours pas en mesure de plier son petit doigt et qu'il n'y avait plus de possibilité d'amélioration. Selon elle, autant les possibilités thérapeutiques qu'orthopédiques étaient épuisées. Dans son compte rendu médical du 6 avril 2021, la chirurgienne traitante a soutenu la même position en relevant qu'aucune prise en charge chirurgicale ne pouvait améliorer les symptômes du patient qui souffrait encore de douleurs et qui n'avait pas retrouvé la mobilité de son doigt. Dans son appréciation médicale du 4 mai 2021, la médecin d'arrondissement de la SUVA, a retenu que la situation s'était stabilisée, qu'aucune amélioration n'était à attendre, que le recourant ne pourrait plus exercer un travail nécessitant la motricité fine du petit doigt de la main droite, mais qu'il n’atteignait pas le seuil donnant droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Le 27 août 2021, le recourant a soumis à la SUVA une demande d'indemnité pour atteinte à l'intégrité. B. Par décision du 16 septembre 2021, la SUVA a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Le 1er octobre 2021, le recourant a formé opposition contre la décision précitée, concluant à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité au motif qu'il présentait une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale et même psychique en raison des douleurs. Par décision du 20 octobre 2021, la SUVA a rejeté l'opposition du recourant au motif que celui-ci n'avait pas subi une atteinte importante à son intégrité physique.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 C. Le 3 novembre 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la SUVA, reprenant les conclusions et la motivation formulées dans son opposition. La SUVA a transmis le recours au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Dans ses observations déposées le 7 janvier 2022, la SUVA renonce à formuler des observations détaillées sur le recours. Elle conclut au rejet du recours, en relevant que le recourant ne formule aucun grief permettant d’ébranler les conclusions de sa médecin d’arrondissement. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile en vertu de l'art. 39 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et dans les formes légales par un recourant directement touché par la décision attaquée. Même si le recours a été adressé à une autorité incompétente, il est recevable car celle-ci était tenue de transmettre l'écrit du recourant à l'autorité qu'elle tenait pour compétente, selon l'art. 16 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) 2. 2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. D’après l’art. 4 LPGA, applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. 2.2. Selon l’art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l’accident, l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. L’atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA ; SR 832.202]). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice qui

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (voir not. arrêt TC FR 605 2017 261 du 29 mars 2018 consid. 2a et les références). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (voir not. arrêt TC FR 605 2017 261 du 29 mars 2018 consid. 2b et les références). Ce n'est qu'en cas d'affections à la colonne vertébrale que le taux de l'atteinte à l'intégrité dépend de l'intensité des douleurs ressenties par l'assuré. Il incombe par conséquent aux médecins de constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et d'estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (voir not. arrêt TC FR 605 2020 155 du 8 juillet 2021 consid. 2.3 et les références). Par ailleurs, aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. Cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (voir not. arrêt TC FR 605 2017 261 du 29 mars 2018 consid. 2b et les références). 2.3. L'IPAI se fixe en même temps que la rente d'invalidité ou, lorsqu'il n'existe aucun droit à une rente, à la fin du traitement médical. L'art. 24 al. 2 LAA prescrit non seulement quand l'assureuraccidents doit rendre une décision sur une IPAI, mais fixe également le moment déterminant pour examiner les conditions matérielles d'octroi d'une telle indemnité. Dès lors que l'IPAI sert de compensation à un dommage de durée, un droit à son octroi ne peut être jugé que lorsque l'état de santé de l'assuré a été stabilisé et qu'aucune amélioration ne peut être attendue par des mesures médicales. Si le point de départ du droit matériel relatif à une IPAI dépend d'un éventuel droit à la rente, il est logique qu'il faille statuer dans un premier temps sur un droit à la rente (voir not. arrêt TC FR 605 2017 261 du 29 mars 2018 consid. 2c et les références). D’après l’art. 25 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2). Usant de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 36 OLAA. Selon l’al. 2 de cette disposition, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3. Celle-ci comporte un barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive. Il représente une "règle générale" (ch. 1 al. 1 de l’annexe). Pour les atteintes à l’intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2 de l’annexe). En cas de perte partielle d’un organe ou de son usage, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est réduite en conséquence (ch. 2 de l'annexe). Le taux maximal pour une "perte d’une phalange du pouce ou d’au moins deux phalanges d’un autre doigt" est de 5% (tableau de l'annexe). La division médicale de la SUVA a établi des tables complémentaires d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA. Ces tables, qui ne constituent pas des règles de droit mais de simples indications ne liant pas le juge, sont compatibles avec l’annexe 3 à l’OLAA dans la mesure où il s’agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés (voir not. arrêt TC FR 605 2020 199

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 du 13 septembre 2021 consid. 4 et les références). La table 3 de la SUVA (atteinte à l’intégrité résultant de la perte d’un ou plusieurs segments des membres supérieurs) précise que la perte d'une phalange au niveau du petit doigt correspond à un taux de 0%, de deux phalanges à un taux de 5%, de trois phalanges à un taux de 6% et de tout le petit doigt à un taux de 7.5%. A titre d'exemple, une indemnité pour atteinte à l'intégrité à un taux de 5% a été allouée pour une amputation de la troisième phalange de l'index gauche (arrêt TC FR 605 2020 155 du 8 juillet 2021 consid. 4). Dans ce cas, il a en effet été retenu que le taux de 5% correspondait au pourcentage équivalant à la perte partielle d'un doigt (ressort du rapport du médecin cité dans l'arrêt, cf. consid. 4.2). 2.4. En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (voir not. arrêt TC FR 605 2017 261 du 29 mars 2018 consid. 2d et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (voir not. arrêt TC FR 605 2017 261 du 29 mars 2018 consid. 2d et les références). En outre, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. A cet égard, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui. L'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (voir not. arrêt TC FR 605 2017 261 du 29 mars 2018 consid. 2d et les références). Enfin, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (voir not. arrêt TC FR 605 2017 261 du 29 mars 2018 consid. 2d et les références). Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, voir ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (voir not. arrêt TC FR 605 2017 261 du 29 mars 2018 consid. 2d et les références). 3. En l'espèce est seul litigieux le point de savoir si le recourant peut prétendre à une indemnité pour atteinte à l'intégrité en lien avec l’atteinte à son petit doigt de la main droite. 3.1. L'événement dommageable est la chute de la cote métallique sur la main du recourant. Il n'est pas contesté que cet événement est la cause naturelle et adéquate de l'atteinte dont il souffre. 3.2. Selon les appréciations des Dres C.________, médecin généraliste traitante, D.________, chirurgienne traitante, et E.________, médecin d’arrondissement, l'atteinte peut être qualifiée de durable. En effet, les Dres C.________ et D.________ ont affirmé qu'il n'y avait plus de possibilité d'amélioration. La Prof. Dr E.________ a elle aussi constaté que la situation s'était stabilisée et qu'aucune amélioration n'était à attendre. Ainsi, les douleurs mentionnées par le recourant et la mobilité du petit doigt du recourant ne vont selon toute vraisemblance pas s'améliorer. La Prof. Dr E.________ a également affirmé que le recourant ne pourrait pas reprendre un travail nécessitant la motricité fine du petit doigt de la main droite. Il est par conséquent prévisible que l'atteinte subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. 3.3. La seule médecin à s'être prononcée explicitement sur la question de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est la Prof. Dr E.________. Elle a affirmé, dans son appréciation médicale du 4 mai 2021, que l’atteinte du recourant ne présentait pas le seuil donnant droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Il convient d’examiner ce qu’il en est. Il ressort du dossier médical que la fracture de la deuxième phalange du petit doigt de la main droite en date du 4 avril 2019 a d’abord été traitée par réduction ouverte et ostéosynthèse par plaque vissée, que cette intervention a été suivie d’un traitement d'ergothérapie, puis d’une ablation du matériel d'osthéosynthèse avec ténolyse (libération chirurgicale des adhérences) des tendons extenseurs, puis encore d’une ténolyse de l'appareil extenseur et, enfin, d’une quatrième opération consistant en une arthrodèse (blocage définitif de l’articulation atteinte). Après la première intervention chirurgicale, la fracture de la deuxième phalange du petit doigt de la main droite a été guérie, mais le recourant présentait une importante ankylose et une réduction de la mobilité du doigt en question. En raison d’une grande adhérence cicatricielle, celle-ci a été libérée

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 chirurgicalement en même temps que l’ablation de la plaque (voir dossier SUVA p. 41, 45). Suite à cette ablation et première ténolyse, le recourant n’a pas présenté d’amélioration significative, avec la persistance d’une raideur importante au niveau du doigt (dossier SUVA p. 56), ce qui a conduit à une nouvelle opération, soit une ténolyse de l’appareil extenseur (dossier SUVA p. 66) qui n’a pas permis d’améliorer la situation malgré des séances de physiothérapie et d’ergothérapie, avec notamment la persistance de douleurs et d’un déficit d’extension et de flexion (dossier SUVA p. 90, 94, 123). Ce déficit d’amélioration, associé au développement d’une arthrose de l’articulation interphalangienne distale (entre la deuxième et la troisième phalange) du petit doigt a conduit à la réalisation d’une arthrodèse le 19 novembre 2020 (dossier SUVA p. 146). Après cette quatrième opération, le doigt est resté douloureux, avec des difficultés pour le plier, ce qui a empêché le recourant de reprendre son ancienne activité habituelle d’ouvrier dans la construction qui nécessite notamment de porter et de manier des objets lourds (dossier SUVA p. 187). Il ressort des éléments qui précèdent que le recourant subit une atteinte à son petit doigt de la main droite qu’il ne peut en particulier pas plier complètement, avec pour conséquence qu’il ne peut notamment plus empoigner d’objets lourds avec sa main droite. A cet égard, dans son appréciation médicale, la médecin d’arrondissement relève également qu’il n’est plus en mesure d’effectuer un travail nécessitant la motricité fine de ce doigt. Une telle atteinte apparaît d’emblée moins importante que celles mentionnées dans la table 3 de la SUVA qui précise que la perte de deux phalanges correspond à un taux de 5%, de trois phalanges à un taux de 6% et de tout le petit doigt à un taux de 7.5%. Sa gravité ne peut pas non plus être jugée équivalente à la situation pour laquelle la Cour de céans avait alloué une indemnité au taux de 5% pour une amputation de la troisième phalange de l'index gauche (voir ci-dessus consid. 2.3). Plus spécifiquement, le seul fait de ne pas pouvoir plier complètement le petit doigt de la main droite, assorti à un déficit de motricité fine, ne peut pas être assimilé à la perte même partielle de ce doigt. Enfin, même si les douleurs et les autres difficultés auxquelles le recourant doit faire face en raison de l’atteinte à l’un de ses doigts ne doivent pas être niées, il faut encore rappeler que l’appréciation de l’importance de l’atteinte doit se fonder sur des facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. 3.4. En conséquence, c’est à bon droit que la SUVA, se fondant sur les pièces ressortant du dossier médical et de l’appréciation de son médecin d’arrondissement, a nié le droit du recourant à toute indemnité pour atteinte à l’intégrité. 4. 4.1. Au vu de l'ensemble qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (voir art. 61 al. 1 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. 4.3. Il n’est pas non plus alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 20 octobre 2021 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni octroyé de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 août 2022/msu/cpi Le Président : La Greffière-stagiaire :

605 2021 241 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.08.2022 605 2021 241 — Swissrulings