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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.09.2022 605 2021 233

September 27, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,826 words·~24 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 233 Arrêt du 27 septembre 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – indemnité en cas d’insolvabilité, gain intermédiaire Recours du 29 octobre 2021 contre la décision sur opposition du 4 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1961, est inscrit au chômage et bénéficie d’un délai-cadre d’indemnisation auprès de la Caisse de chômage Syna (ci-après : Syna) courant du 2 septembre 2019 au 1er juin 2022. Son gain assuré a été fixé à CHF 2'716.-, à raison d’un taux d’indemnisation de 80%. Il a été engagé dès le 1er septembre 2020 par B.________ Sàrl, société active dans le domaine de service traiteur et production de produits comestibles, en qualité de livreur polyvalent à 50%, pour un salaire mensuel de CHF 1'800.- + part au 13ème salaire (CHF 150.-) après le temps d’essai de 3 mois. Les rapports de travail sont soumis à la Convention collective de travail pour la boulangeriepâtisserie-confiserie artisanale suisse (DO 39 ss). Cet engagement a été pris en compte par Syna en tant que gain intermédiaire. B. Par courrier du 15 décembre 2020, B.________ Sàrl a résilié le contrat de travail avec un préavis de 7 jours, soit au 23 décembre 2020 (DO 64). Le même jour, la société a informé tous ses collaborateurs qu’une procédure de dépôt de bilan avait été entamée et que « les salaires, y compris la part impayée de novembre, seront réglés par l’intermédiaire de l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur » (DO 59). Le 21 décembre 2020, Syna a contesté le délai de congé signifié par l’employeur et a revendiqué le droit au salaire de l’assuré jusqu’à l’échéance du délai de congé d’un mois, soit jusqu’au 31 janvier 2021 (DO 63). Par courrier du 12 janvier 2021, l’assuré a mis en demeure B.________ Sàrl de lui verser ses salaires manquants pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020, en précisant que le dernier montant reçu de CHF 1'628.20 avait été versé le 26 octobre 2020, ce qui correspondait apparemment au salaire du mois de septembre 2020 (DO 61). Sans réponse de son employeur, il a résilié son contrat avec effet immédiat le 19 janvier 2021 (DO 60). C. Par jugement du 2 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a prononcé la faillite de B.________ Sàrl. Le 25 mars 2021, l’assuré a fait valoir ses prétentions auprès de l’Office cantonal des faillites, pour un montant total de CHF 9'966.-, dont CHF 45.- d’intérêts, comprenant notamment les salaires impayés pour les mois d’octobre 2020 à janvier 2021 ainsi que le paiement des heures supplémentaires / droit aux vacances et de la part au 13ème salaire (DO 67). Le même jour, l’assuré a déposé une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité auprès de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après : la Caisse publique ou l’autorité intimée) pour les créances de salaire suivantes : CHF 336.- au titre d’heures supplémentaires pour le mois de septembre 2020, CHF 2'493.- au titre de salaire (CHF 1'800.-) et d’heures supplémentaires (CHF 693.-) pour le mois d’octobre 2020, CHF 2'119.- au titre de salaire (CHF 1'800.-) et d’heures supplémentaires (CHF 319.-) pour le mois de novembre 2020, CHF 1'950.au titre de salaire (CHF 1'800.-) et de part au 13ème salaire (CHF 150.-) pour le mois de décembre 2020 et CHF 1'950.- au titre de salaire (CHF 1'800.-) et de part au 13ème salaire (CHF 150.-) pour le mois de janvier 2021 (DO 65-66).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Le 23 juin 2021, la Caisse publique a informé l’assuré que l’indemnité en cas d’insolvabilité ne pourrait pas lui être versée pour la période de septembre 2020 à janvier 2021 dans la mesure où il avait revendiqué l’indemnité de chômage auprès de Syna pour la même période (DO 23). D. Par décision formelle du 7 juillet 2021, la Caisse publique a confirmé le refus du droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité, au motif que l’existence d’une créance due par l’employeur n’était pas vraisemblable (DO 17ss). L’assuré s’est opposé à cette décision le 27 août 2021, faisant valoir en substance qu’il a travaillé pour B.________ Sàrl jusqu’au 19 janvier 2021 mais n’a pas reçu son salaire pour les mois d’octobre 2020 à janvier 2021, alors même que la Caisse Syna a pris en compte ces salaires en tant que gain intermédiaire (DO 9ss). Par décision sur opposition du 4 octobre 2021, la Caisse publique a confirmé sa décision et a nié le droit de l’assuré à l’indemnité en cas d’insolvabilité en relation avec la faillite de la société B.________ Sàrl. La Caisse publique a tout d’abord considéré que l’assuré n’avait pas rendu vraisemblable l’existence des créances de salaire à l’égard de son ancien employeur, dont il demande la couverture par le biais de l’indemnité en cas d’insolvabilité. De surcroît, la Caisse publique a également considéré qu’il ne lui appartenait pas de se substituer à Syna pour suppléer au refus de cette dernière de verser l’indemnité de chômage en application de l’art. 29 LACI. E. Le 29 octobre 2021, A.________ interjette recours contre cette dernière décision auprès du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation et à la reconnaissance de son droit à l’indemnité demandée, pour un montant total de CHF 8'129.30 bruts. Par acte du 12 novembre 2021, le recourant a produit des nouveaux décomptes établis par Syna, par lesquels celle-ci a finalement accepté de lui verser l’indemnité de chômage pour les mois de décembre 2020 (12.7 jours, soit CHF 1'271.90) et janvier 2021 (19 jours, soit CHF 1'902.85). Il a dès lors modifié ses conclusions en ce sens qu’il prétend à l’indemnité en cas d’insolvabilité à hauteur de CHF 5'662.40 bruts, correspondant aux salaires dus pour les mois d’octobre et novembre 2020 (2 x CHF 1'800.- bruts), le solde de salaire dû pour le mois de décembre 2020 (CHF 678.10) ainsi que CHF 1'384.30 bruts au titre d’heures supplémentaires. Dans ses observations du 2 décembre 2021, la Caisse publique propose le rejet du recours. Elle maintient que le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’existence de la créance de salaire invoquée. Pour le surplus, elle prend acte de la reconnaissance par Syna de son obligation de verser l’indemnité de chômage s’agissant de la période postérieure à la résiliation du contrat de travail (soit du 16 décembre 2020 au 31 janvier 2021), en soulignant que cette période ne saurait faire l’objet d’une autre indemnisation par le chômage. S’agissant de la période du 1er octobre au 15 décembre 2020, elle considère que Syna aurait dû verser l’indemnité de chômage entière en application de l’art 29 al. 1 LACI (« si la caisse a de sérieux doutes (…) que ces prétentions soient satisfaites »), sans déduction du gain intermédiaire, dont il était précisément douteux qu’il ait réellement été versé. Elle considère dès lors qu’il appartient à Syna de verser l’indemnité de chômage sans déduction du gain intermédiaire pour toute la période durant laquelle il existe un doute quant au versement dudit gain intermédiaire par l’employeur. Quoi qu’il en soit, la Caisse publique considère qu’il ne lui appartient pas de suppléer, par le biais de l’indemnité en cas d’insolvabilité, le refus implicite de Syna de verser l’indemnité de chômage complète, lequel n’a du reste pas fait l’objet d’une décision formelle.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Par courrier du 1er avril 2022, le recourant a encore produit différentes pièces à l’appui de son recours. Le 21 avril 2022, la Caisse publique a confirmé sa position. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable à la forme. En outre, le recourant est directement atteint par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites. 2. Dispositions relatives à la prise en compte du gain intermédiaire Au sens de l’art. 24 al. 1, 1ère phrase, LACI, est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. 2.1. Conformément à l’art. 24 al. 1, 2ème phrase, et al. 3, 1ère phrase, LACI, l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de sa perte de gain, c’est-à-dire à la compensation de la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire. C’est également ce que précise l’art. 41a al. 1 OACI, selon lequel l’assuré a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d’indemnisation lorsqu’il réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage. 2.2. Cette disposition constitue une règle spéciale d’indemnisation dans les situations où un chômeur prend une activité dont la rémunération – le gain intermédiaire – est inférieure au montant de son indemnité de chômage. La perte de gain (différence entre gain assuré et gain intermédiaire) fait l’objet d’une compensation qui, pour le chômeur, rend la prise d’une activité intermédiaire intéressante sur le plan financier (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 24, p. 262 n. 1). 2.3. Les directives émises par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précisent à cet égard que, tant que l'assuré exerce une activité salariée ou indépendante au titre du gain intermédiaire (art. 24 LACI) et quel que soit son degré d'occupation, il est réputé au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], Marché du travail, B87).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2.4. Le lien entre le gain intermédiaire et la condition de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 LACI) est évoqué par l’art. 24 al. 5 LACI. Pour que les règles du gain intermédiaire puissent s’appliquer, il importe préalablement que l’assuré remplisse toutes les conditions du droit à l’indemnité sauf, précisément, celle relative à la perte de travail minimale normalement exigée (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 24, p. 262- 263 n. 8). L’assuré doit en particulier demeurer apte au placement, condition qui lui sera reconnue notamment s’il est disposé à résilier dans des délais assez brefs le contrat de travail qui lui procure le gain intermédiaire (cf. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 24, p. 263 n. 9). 3. Dispositions relatives à l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur (ICI) Aux termes de l'art. 51 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. 3.1. En vertu des art. 77 al. 1 LACI et 37 al. 3 de la loi fribourgeoise sur l'emploi et le marché du travail (LEMT; RSF 866.1.1), la Caisse publique de chômage est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité. 3.2. Les créances de salaire au sens de l'art. 51 LACI sont celles qui résultent d'un temps de travail effectif, pendant lequel l'assuré n'était pas apte au placement car il devait se tenir à disposition de l'employeur (arrêt TF 8C_801/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1 et les références citées). La créance de salaire doit se rapporter à des heures de travail réelles, pendant lesquelles l’assuré ne peut pas être à la disposition du service de l’emploi parce qu’il doit être à la disposition de l’employeur. Si l’assuré était apte au placement et en mesure de remplir les exigences de prescription de contrôle, il n’a pas droit à une ICI; la libération pendant le délai de congé ne doit pas être traitée différemment (cf. arrêt TF 8C_526/2017 du 15 mai 2018 consid. 6.1.2). 3.3. Sous le titre « vraisemblance des créances de salaire », l'art. 74 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) énonce par ailleurs que la caisse n'est autorisée à verser une indemnité en cas d'insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l'employeur. Les directives émises par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance en matière d’assurance-chômage, précisent l’art. 74 OACI dans le sens qu’il ne suffit en principe pas que l’assuré prétende avoir droit à un certain salaire, à des vacances ou au paiement d’heures supplémentaires. Comme la preuve irréfutable ne peut pas toujours être apportée au stade de l’ouverture de la procédure, la vraisemblance de la créance constitue un degré de preuve intermédiaire entre la simple allégation et la preuve irréfutable (cf. Bulletin LACI ICI, indemnité en cas d’insolvabilité, B15).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Pour rendre sa créance vraisemblable, l’assuré peut, en particulier, produire les indications du salaire contenues dans le contrat de travail écrit, les rapports d’heures de travail, les bordereaux de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, une reconnaissance de dette de l’ancien employeur, des attestations de l’office des poursuites et des faillites ou, selon les circonstances, des déclarations d’anciens supérieurs ou collaborateurs. Les renseignements peuvent être recueillis auprès de l’ancien employeur ou de l’office des poursuites et des faillites. Le droit au salaire découlant de vacances que l’assuré n’a pas encore prises, d’heures supplémentaires ou d’heures de rattrapage sera prouvé en règle générale à l’aide d’un système d’enregistrement du temps de travail. La caisse ne versera l’indemnité en cas d’insolvabilité qu’après avoir examiné si les indications et les documents fournis par l’assuré sont vraisemblables. Elle ne doit cependant pas attendre que la créance produite dans le cadre de la procédure de faillite soit établie (cf. Bulletin LACI ICI, B16 s.). 4. Mécanisme de l’art. 29 LACI Selon l’art. 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage. 4.1. Le but de l'art. 29 LACI est de garantir à l'assuré un revenu de remplacement nécessaire pour assurer sa subsistance. En cas de doutes fondés, la caisse a l’obligation de verser des indemnités journalières à l’assuré. En contrepartie, les droits de l’assuré passent à la caisse et il incombera à la caisse de produire les créances de salaire cédées par l'assuré auprès de l'ancien employeur. Il s'agit là d'un transfert légal de créances, appelé aussi cession légale ou subrogation (Bulletin LACI IC, C199). 4.2. L’application de l’art. 29 LACI suppose notamment que l’assuré soit au chômage, apte au placement et en mesure de remplir ses obligations de contrôle. Ces exigences permettent de distinguer le champ d’application de l’art. 29 LACI et celui des dispositions relatives à l’indemnité en cas d’insolvabilité. Un chômage de fait suffit, même si le congé est nul et s’il subsiste un droit au salaire. L’indemnité selon l’art. 29 LACI est une prestation de chômage et non une prestation d’insolvabilité (RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, p. 94 n. 454-455). 4.3. Si la subrogation intervient dans le cadre d'un gain intermédiaire, il n'y a transfert des créances à la caisse qu'à hauteur du dommage subi par cette dernière, c'est-à-dire de la différence entre le montant de l’indemnité de chômage et celui de l'indemnité compensatoire qui aurait dû être versée à l'assuré en cas de poursuite des rapports de travail (Bulletin LACI IC, C239). 5. Distinction entre l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 51 ss. LACI) et le mécanisme de l’art. 29 LACI 5.1. L’indemnité versée au sens de l’art. 29 LACI doit être distinguée de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Contrairement à cette dernière, l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI ne vise en principe pas des prestations de travail réellement fournies et requiert que l’assuré soit apte au placement et remplisse les prescriptions de contrôle de l’assurance-chômage (CHANSON, La transition vers l’assurance-chômage, in DUPONT/MAHON, La fin des rapports de travail, 2021, p. 141).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 5.2. Certaines créances salariales ne peuvent être couvertes par l’ICI. Suivant les cas, seule l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s’il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI. Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité et c’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI) qui peut être versée (cf. RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 52 n. 6 ss). 6. Principes d’appréciation des preuves Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'està-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2. et les références citées). 7. Discussion Est en l’espèce litigieux le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité pour le gain intermédiaire impayé par son employeur en faillite, B.________ Sàrl. Le recourant conclut à la compensation de la perte de son gain intermédiaire, par le biais de l’indemnité pour cause d’insolvabilité, des salaires non versés par B.________ Sàrl du 1er octobre au 15 décembre 2020 (2 x CHF 1'800.- bruts + CHF 678.10), ainsi que CHF 1'384.30 bruts au titre d’heures supplémentaires effectuées au cours des mois de septembre à novembre 2020. La Caisse publique fait valoir, d’une part, que dite créance salariale n’apparaît pas vraisemblable et, d’autre part, que l’éventuel dommage du recourant devrait être indemnisé par Syna, par le biais de l’indemnité de chômage en application de l’art. 29 LACI, et non par le biais de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Qu’en est-il ? 7.1. Application des art. 51 ss. LACI (indemnité en cas d’insolvabilité) En l’occurrence, contrairement à ce que prétend le recourant et comme l’a expliqué l’autorité intimée dans le cadre de l’échange des écritures du présent recours, les spécificités du cas d’espèce font obstacle à l’octroi d’une indemnité pour cause d’insolvabilité. En effet, la situation du recourant a ceci de particulier qu’il était déjà au chômage lors de la survenance de l’insolvabilité de B.________ Sàrl et ne se trouvait dès lors pas dans une relation de travail standard avec cet employeur, contrairement, par exemple, aux autres collaborateurs de cette société.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 La perte d’un gain intermédiaire n’est ainsi pas comparable au non-paiement des salaires par un employeur insolvable dans le cadre d’une relation de travail usuelle puisque, par nature, le gain intermédiaire implique la reconnaissance du statut de chômeur. On rappellera à cet égard qu’un assuré qui exerce une activité au titre du gain intermédiaire, quel que soit son degré d'occupation, est réputé au chômage (Bulletin LACI IC C87). Le système du gain intermédiaire constitue, comme il a été dit ci-dessus, une règle spéciale d’indemnisation visant à rendre attractive, sur le plan financier, la prise d’une activité intermédiaire (cf. supra consid. 2.2). La prise d’un emploi en gain intermédiaire ne constitue pas une obligation pour un assuré au chômage, et la perte d’un tel gain intermédiaire n’implique pas d’autre conséquence que la fin de cette indemnisation « supplémentaire » et le retour à une indemnité de chômage « normale ». En l’espèce, pour que cet emploi ait pu être reconnu comme gain intermédiaire, le recourant se devait de remplir les autres conditions du droit au chômage, en particulier celle de l’aptitude au placement au sens de l’art. 15 LACI, laquelle implique, en cas de gain intermédiaire, la possibilité de résilier dans des délais assez brefs le contrat de travail qui lui procure le gain intermédiaire (cf. supra consid. 2.4). Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le recourant, même s’il a effectivement travaillé pour le compte de B.________ Sàrl durant la période litigieuse – ce qui n’est du reste nullement remis en question et semble au contraire établi, notamment par le biais des décomptes des heures travaillées pour les mois de septembre à décembre 2020 et janvier 2021 (DO 47-55) –, il n’en demeure pas moins qu’il devait rester apte au placement durant cette période pour pouvoir continuer à voir son statut de chômeur reconnu par les autorités du chômage, en particulier par Syna. Or, le fait d’être apte au placement constitue précisément une condition d’exclusion du droit à l’indemnité pour cause d’insolvabilité, conformément aux considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.2 et 5.2). Ses autres collègues, censés rester à disposition de leur employeur en faillite, ne pouvaient en revanche et contrairement à lui être considérés comme aptes au placement. Comme le souligne l’autorité intimée dans ses observations, eu égard à la particularité liée au gain intermédiaire, il appartenait en principe à Syna – pour autant que les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage soient remplies, ce que la Cour ne saurait examiner dans le cadre du présent litige – de verser au recourant ses indemnités de chômage sans tenir compte du gain intermédiaire perçu auprès de B.________ Sàrl, dès lors qu’il y avait un doute quant à la réelle perception dudit gain intermédiaire, puis de mettre en œuvre une subrogation partielle dans le cadre d’un gain intermédiaire, au sens de l’art. 29 LACI. C’est du reste précisément l’hypothèse prévue par le chiffre C239 du Bulletin LACI IC, qui traite du mécanisme de la subrogation dans le cadre d’un gain intermédiaire (cf. supra consid. 4.3). On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu’il prétend que son occupation pour le compte de B.________ Sàrl ferait obstacle à l’application, par Syna, de l’art. 29 LACI. La question de savoir si Syna aurait dû faire application de cette disposition excède toutefois, là encore, l’objet du présent litige et ne saurait être tranchée dans ce cadre. Au demeurant, il semble que le refus par Syna d’appliquer l’art. 29 LACI découle du fait que le recourant n’aurait pas fourni les documents nécessaires, en violation de son obligation de collaborer (cf. courriel de Syna à la Caisse publique du 14 juin 2021, DO 25). On ne saurait donc sous cet angle faire de lien entre ce

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 refus et une éventuelle obligation de la Caisse publique de prester sous l’angle de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Quoi qu’il en soit, l’on ne peut qu’inviter le recourant à s’adresser à Syna pour obtenir des précisions sur les causes qui l’ont conduite à déduire de l’indemnité de chômage le gain intermédiaire résultant de son emploi auprès de B.________ Sàrl, en dépit des circonstances qui pouvaient faire douter du réel versement des salaires, ce qui pourrait, cas échéant, amener Syna à reconsidérer le calcul des indemnités de chômage pour la période litigieuse. Par conséquent et pour ce seul motif, c'est à juste titre que la Caisse a rejeté la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité. 7.2. Discussion sur la vraisemblance de la créance de salaire Le refus de l’indemnité en cas d’insolvabilité doit être confirmé pour les motifs qui viennent d’être exposés. Cela étant, dans la mesure où la Caisse publique a d’abord fondé son refus de prester sur le défaut de vraisemblance de la créance de salaire du recourant à l’égard de B.________ Sàrl et que le recourant a apporté de nombreuses explications et documents à ce propos, il convient de préciser ce qui suit, même si cette question n’a plus d’incidence sur l’issue du présent litige. 7.2.1. La Caisse publique a tout d’abord affirmé que des décomptes de salaires avaient été établis par B.________ Sàrl, ce qui attestait de la réalité du versement des montants indiqués puisque le recourant n’avait jamais prétendu qu’il s’agisse de faux dans les titres. Figurent en effet au dossier les décomptes de salaires suivants : - Décompte de salaire pour le mois de septembre 2020, daté du 1er octobre 2020 : CHF 1'628.20 (soit CHF 1'800.- moins charges sociales) (DO 46); - Décompte de salaire pour le mois d’octobre 2020, daté du 30 octobre 2020 : CHF 1'532.05 (soit CHF 1'800.- moins charges sociales : déduction LPP + rattrapage déduction LPP) (DO 45); - Décompte de salaire pour le mois de novembre 2020, daté du 3 décembre 2020 : CHF 1'580.- (DO 44); - Décompte de salaire pour le mois de décembre 2020, daté du 14 janvier 2021 : CHF 1'715.80 (soit CHF 1'800.- + part au 13ème salaire CHF 150.- moins charges sociales) (DO 43); - Décompte de salaire pour le mois de janvier 2021, daté du 5 février 2021 : CHF 1'840.35 (soit CHF 1'800.- + part au 13ème salaire CHF 150.- moins charges sociales) (DO 42). Figure également au dossier un courrier adressé par B.________ Sàrl à ses employés le 15 décembre 2020 (« les salaires, y compris la part impayée de novembre, seront réglés par l’intermédiaire de l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur »; DO 59). Ce document laisse ainsi penser que, malgré l’établissement des décomptes de salaire précités, les salaires n’ont, dans les faits, pas été versés. En outre, le certificat de salaire 2020 établi le 16 mars 2021 par B.________ Sàrl mentionne, pour l’ensemble de l’année 2020, un salaire total de CHF 1'642.95 (CHF 1'800.-

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 bruts), ce qui correspond plus ou moins au salaire relatif au mois de septembre 2020 que le recourant déclare avoir reçu (bordereau recourant, pièce 15). Tout ceci donne à penser que les salaires décomptés n’ont pas été effectivement payés, comme le soutient le recourant, et ce même s’il n’a pas invoqué l’établissement de faux dans les titres. 7.2.2. La Caisse publique a également invoqué le fait que le recourant n’avait pas contesté les décomptes d’indemnités de chômage établis par Syna alors que ceux-ci prenaient en compte, au titre de gain intermédiaire, les salaires dus par B.________ Sàrl entre le 1er septembre et le 15 décembre 2020. Le recourant explique à cet égard que s’il ne s’est pas opposé aux décomptes établis par Syna, c’est parce qu’il croyait, comme son employeur le lui avait indiqué, que les salaires impayés seraient réglés par le biais de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Or, au vu des circonstances, rien ne permet de douter de la bonne foi du recourant à cet égard, dans la mesure où B.________ Sàrl lui a expressément indiqué qu’il était en droit de demander l’indemnité en cas d’insolvabilité de la part de la Caisse publique (DO 59) et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’une autre information lui aurait été communiquée par Syna ou une autre autorité du chômage. Dans ces conditions, le fait qu’il n’ait pas formellement contesté les décomptes établis par Syna ne constitue pas non plus un argument suffisant pour remettre en cause la vraisemblance de sa créance de salaire à l’égard de B.________ Sàrl. 7.2.3. Comme il a été dit ci-dessus, ces précisions n’ont toutefois aucune incidence sur le résultat du présent litige puisque le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité doit être nié pour les motifs exposés au considérant 7.1. 8. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice, en application du principe de la gratuité valant en la matière. Compte tenu de l’issue du recours, il n’est pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 4 octobre 2021 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 septembre 2022/isc Le Président : La Greffière-rapporteure :