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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.04.2022 605 2021 221

April 4, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,001 words·~15 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 221 Arrêt du 4 avril 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Recours contre décision incidente Recours du 15 octobre 2021 contre la décision du 20 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1961, travaillait auprès de la société B.________ et était à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la Suva (doc. 52). Dès l’année 2000, il a présenté des douleurs à l’épaule droite et aux deux bras. En août 2009, il a souffert d’une rupture de la coiffe des rotateurs, ainsi que de nombreuses pathologies ostéoarticulaires, dont une épicondylite bilatérale, un syndrome du tunnel carpien, un syndrome vertébral lombaire avec maladie de Forestier et une cervicarthrose (doc. 52). Par décision du 26 mars 2012, confirmée sur opposition le 16 mai 2012, la Suva a rejeté demande de prise en charge au motif que le tableau évoquait une polypathologie dégénérative dont l’origine professionnelle ne pouvait être reconnue (doc. 52). Le 19 septembre 2014, la Cour de céans a admis le recours formé par A.________ et a renvoyé la cause à l’autorité intimée. Elle a remarqué que la question de savoir si l’épicondylite était une maladie professionnelle était éminemment complexe et qu’elle devait être analysée dans chaque cas concret de façon approfondie. Or, il ne figurait au dossier qu’un bref avis à peine motivé du médecin d’arrondissement de la Suva qui évoquait une cause dégénérative. C’est sur cette seule base que l’autorité s’est fondée, alors que plusieurs autres médecins avaient admis que l’activité professionnelle était probablement à l’origine des nombreuses atteintes diagnostiquées. La Cour a estimé que non seulement une expertise médicale faisait défaut, mais qu’il aurait également probablement fallu procéder à une inspection sur le lieu de travail, en présence de l’employeur, permettant d’éclaircir la question de savoir si d’autres cas avérés d’épicondylite s’étaient déjà présentés au sein de l’entreprise (doc. 52). B. Le 9 octobre 2014, la Suva a informé l’assuré du fait qu’elle avait l’intention de confier l’expertise à un médecin de C.________, à D.________ (doc. 79). Le 6 janvier 2016, l’assuré a indiqué qu’il allait organiser une expertise privée et a demandé à la Suva d’attendre avant d’ordonner son expertise (doc. 83). Le 29 janvier 2016, la Suva a accédé à la demande de son assuré (doc. 84 ; cf. ég. doc. 88). Le 7 juillet 2020, celui-ci a transmis, notamment, un rapport d’expertise rhumatologique du 18 janvier 2017 du Dr E.________, ainsi qu’un second rapport d’expertise rhumatologique du 27 août 2019 du Dr F.________ (doc. 123). C. Le 2 juillet 2021, la Suva a indiqué qu’elle allait soumettre l’assuré à une expertise interdisciplinaire. Le mandat serait confié aux Prof. G.________, rhumatologue, et H.________, orthopédiste (doc. 142). Le 19 août 2021, l’autorité a précisé qu’elle avait certes pris connaissance des rapports du Dr E.________ et du Dr F.________ mais qu’elle estimait toujours qu’une expertise interdisciplinaire était indispensable. Les rapports précités tiendraient uniquement compte de l’anamnèse fournie par l’assuré, et non d’une analyse réelle du poste de travail. Il serait de plus indispensable d’étudier une éventuelle causalité avec l’activité professionnelle, ce qui n’a pas été fait dans les rapports. Par

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 ailleurs, le Dr E.________ a souligné dans son rapport qu’une expertise spécialisée serait nécessaire pour examiner l’adéquation de ses affirmations (doc. 150). Le 3 septembre 2021, l’assuré a demandé à être entendu, avant toute expertise, par le département de la médecine du travail de Lausanne (anciennement l’Institut de santé au travail). Il s’est en outre étonné que l’autorité ne rende pas une décision sur la base du dossier médical (doc. 152). Par décision incidente du 20 septembre 2021, la Suva a estimé que la mise en œuvre de l’expertise pluridisciplinaire était indispensable et qu’il n’était possible de statuer ni sur la base des rapports du Dr E.________ du 18 janvier 2017 ni sur celui du Dr F.________ du 27 août 2019, ni sur les résultats éventuels d’un entretien avec le département de la médecine du travail de Lausanne. L’autorité a ainsi persisté dans son intention de diligenter une expertise et de mandater les Prof. G.________, rhumatologue, et H.________, orthopédiste. D. Par mémoire du 15 octobre 2021, A.________ a interjeté un recours par-devant le Tribunal cantonal, concluant sous suite de frais et d’une équitable indemnité de partie à ce que la décision du 20 septembre 2021 soit annulée et à ce qu’il soit constaté qu’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire pour statuer sur la relation de causalité entre l’activité professionnelle au service de B.________ et ses pathologies ostéo-articulaires. Il estime que le Dr E.________ a bel et bien établi le lien de causalité entre les pathologies et l’activité professionnelle et que tant ce médecin que le Dr F.________ ont procédé à une analyse réelle de son ancien poste de travail. Les faits seraient ainsi suffisamment établis, ce qui rendrait inutile la mise en œuvre d’une nouvelle expertise au sujet de la causalité. Subsidiairement, il s’oppose à la désignation en tant qu’experts des Prof. G.________ et H.________. Si la Cour devait estimer qu’une expertise était encore nécessaire, celle-ci devrait être réalisée par des médecins indépendants spécialisés dans le domaine de la santé au travail et non pas par les spécialistes précités. Le 20 octobre 2021, le recourant a complété son recours, répétant que ce sont bien les conditions de travail auxquelles il était soumis qui sont à l’origine de ses troubles. Le 23 novembre 2021, la Suva a proposé le rejet du recours. Elle a relevé que le Dr E.________ avait, à la fin de son rapport, concédé que, sur le plan de la relation avec l’activité professionnelle, une expertise spécialisée par l’Institut de santé au travail était nécessaire pour examiner l’adéquation de ses affirmations et déterminer la part effective de l’activité professionnelle dans les atteintes anatomiques. Ainsi, la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, d’une relation causale nettement prépondérante, voire exclusive, au sens de l’art. 9 al. 2 LAA ne peut être apportée. S’agissant de la désignation des experts, elle rappelle que le recourant souffre de multiples pathologies musculo-squelettiques et que la nomination du Prof. H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur, et du Prof. G.________, chef du groupe de recherche Santé musculo-squelettique, n’est pas critiquable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. Les décisions incidentes d’ordonnancement de la procédure au sens de l’article 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, telles celles de mise en œuvre d'une expertise médicale, sont sujettes à recours dans les 30 jours devant l'Instance de céans (cf. art. 56 al. 1, 57 et 60 LPGA), et ce sans que l'assuré puisse se voir opposer l'absence de préjudice irréparable, qui est une condition de recevabilité du recours contre les décisions incidentes en règle générale, car leur portée sur l'issue du litige, compte tenu des moyens dont l'assuré dispose dans la procédure judiciaire au fond, est suffisamment importante pour admettre de principe que le risque d'un tel préjudice existe (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7). En l'espèce, interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable. 2. 2.1. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur. Selon l'art. 43 LPGA, il examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Conformément à l'art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contrepropositions. Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Le principe inquisitoire n'est en outre pas absolu dans la mesure où sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). 2.2. Selon la jurisprudence, le devoir de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires à l'appréciation du cas ne comprend toutefois pas le droit de l'assureur de recueillir une "second opinion" sur les faits déjà établis par une expertise, lorsque celle-ci ne lui convient pas. L'assuré ne dispose pas non plus d'une telle possibilité. Il ne s'agit en particulier pas de remettre en question l'opportunité d'une évaluation médicale au moyen d'un second avis médical, mais de voir dans quelles mesure et étendue une instruction sur le plan médical doit être ordonnée pour que l'état de fait déterminant du point de vue juridique puisse être considéré comme établi au degré de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 vraisemblance prépondérante (arrêt TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2; cf. ég. KIESER ATSG- Kommentar, 4e éd. 2020, art. 44 n. 81; PIGUET, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, 2018, art. 43 n. 10). 2.3. Dans le cadre de la procédure de recours contre une décision incidente, la Cour de céans ne peut ni examiner si une expertise possède ou non une quelconque valeur matérielle probante, ni apprécier en profondeur la valeur des autres preuves à disposition (cf. arrêts TC FR 608 2020 82 du 27 janvier 2021 consid. 3.4; 608 2018 16 du 8 mai 2018 consid. 3). 2.4. Selon la doctrine, le niveau de compétence requis de l’expert dépend de l’objet de l’expertise et de la complexité des faits à établir. Dans tous les cas, l’expert doit disposer d’une solide formation théorique dans le domaine concerné, pouvoir justifier d’une expérience pratique de plusieurs années et être au courant des derniers développements théoriques et pratiques. Il ne doit pas nécessairement être un spécialiste reconnu du domaine en question, mais il se doit de jouir d’une autorité qui conférera du poids à son appréciation auprès de toutes les parties en présence. Par ailleurs, l’expert est tenu de posséder les notions juridiques de base qui relèvent de son domaine d’expertise et les règles méthodologiques qui en assurent l’exactitude formelle et en définissent les standards de qualité objectifs et exploitables par les milieux qui y ont recours. Par définition, l’expertise ne peut pas être un métier ; elle est le prolongement de l’activité professionnelle dont l’expert a acquis la maîtrise (arrêt TC FR 605 2021 5 du 8 juin 2021 consid. 3.2). Quant à la jurisprudence, tout en reconnaissant que la valeur probante d’une expertise dépend en premier lieu des connaissances et compétences professionnelles de son auteur, elle ne pose au final que des exigences limitées en la matière. Dans le domaine de l’expertise médicale, un médecin dispose des compétences nécessaires pour opérer en qualité d’expert dès lors qu’il bénéficie d’une formation spécialisée dans le domaine en question (arrêt TC FR 605 2021 5 du 8 juin 2021 consid. 3.2). 3. En l’espèce, le recourant conteste la mise sur pied d’une nouvelle expertise, laquelle serait inutile. 3.1. Force est d'emblée de constater qu’il met essentiellement en exergue, à l’appui de son recours, une problématique d'appréciation des preuves. Il estime que le Dr E.________ a bien établi le lien de causalité entre les pathologies et l’activité professionnelle et qu’il a, tout comme le Dr F.________, procédé à une analyse réelle de l’ancien poste de travail. Les faits seraient ainsi suffisamment établis, ce qui rendrait inutile la mise en œuvre d’une nouvelle expertise au sujet de la causalité. Or, et comme relevé précédemment, la Cour de céans ne peut, dans le cadre de la procédure de recours contre une décision incidente, ni examiner si une expertise possède ou non une quelconque valeur matérielle probante, ni apprécier en profondeur la valeur des autres preuves à disposition. Elle doit s'abstenir de procéder à un examen poussé des pièces médicales à disposition ce qui, sur ce plan, préjugerait de façon importante la décision que sera amenée à rendre la Suva. Seule doit être examinée la question de savoir s'il est rendu plausible qu'une nouvelle mesure d'instruction est nécessaire. Il s'agit donc d'examiner prima facie les raisons conduisant l'autorité intimée à diligenter une nouvelle expertise.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.2. La Suva a décidé d’une nouvelle expertise en estimant qu’il n’était possible de statuer ni sur la base du rapport du 27 août 2019 du Dr F.________, ni sur celui du 18 janvier 2017 du Dr E.________. Ce dernier médecin a d’ailleurs demandé qu’une nouvelle expertise soient rendue au sujet du lien entre les troubles et l’activité professionnelle : « Sur le plan de la relation avec l’activité professionnelle, une expertise spécialisée par l’Institut de Santé au Travail (IST) au CHUV est nécessaire, pour examiner l’adéquation de mes affirmations ci-dessus et déterminer la part effective de l’activité professionnelle dans les atteintes anatomiques ». Or, les conclusions de l’autorité ne semblent pas critiquables. Une rapide lecture du rapport du Dr F.________ permet en effet de constater que la question litigieuse du lien entre les troubles physiques et l’activité professionnelle n’est pas spécifiquement traitée. Le rapport de ce médecin n’apporte ainsi aucun élément utile à la résolution du cas. Quant au Dr E.________, il a conclu son expertise en soulignant la nécessité de s’adresser à un nouveau spécialiste afin de vérifier ses propres conclusions. Il ne s’est ainsi pas contenté de mettre en évidence une telle possibilité, mais a bel et bien indiqué que la mesure était nécessaire. Ainsi, quelles que soient les conclusions prises par ce médecin, il existe toujours un doute au sujet du lien entre les troubles et l’activité professionnelle. Dans ces conditions, on ne peut critiquer la décision de l’autorité de mettre sur pied une nouvelle expertise. Les experts mandatés pourront d’ailleurs non seulement se prononcer sur les conclusions du Dr E.________, mais également, le cas échéant, sur la nécessité de se tourner vers un spécialiste de la santé au travail. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour constate que la Suva a donné des raisons suffisantes pour justifier la mise sur pied d'une nouvelle expertise. En particulier, elle ne retient aucun élément faisant apparaître de prime abord la nouvelle expertise ordonnée comme inutile, ni aucun indice induisant que l’autorité se serait laissée guider dans sa décision par des motifs étrangers à son devoir d'instruction d'office. Le grief, mal fondé, doit ainsi être rejeté. 4. Le recourant critique le choix des experts, estimant que la Suva devrait mandater des médecins indépendants spécialisés dans le domaine de la santé au travail. Il ne prend toutefois aucune conclusion spécifique à ce sujet ni ne motive sa position. Il ne soutient en particulier pas que les experts proposés par l’autorité ne disposeraient pas des compétences nécessaires pour établir la cause des troubles. Au vu des pathologies dont souffre le recourant (soit notamment des douleurs à l’épaule droite et aux deux bras, une rupture de la coiffe des rotateurs, une épicondylite bilatérale, un syndrome du tunnel carpien, un syndrome vertébral lombaire avec maladie de Forestier et une cervicarthrose), la désignation d’un rhumatologue et d’un orthopédiste échappe à toute critique.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Par ailleurs, le recourant lui-même a choisi un rhumatologue comme expert privé. Il convient ainsi d’admettre qu’un tel spécialiste dispose, a priori, des compétences nécessaires pour juger du lien entre les troubles physiques et l’exercice professionnelle. Partant, ce grief doit ainsi également être rejeté. 5. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 131 al. 1 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), applicable par renvoi de l’art. 61 1ère phrase LPGA pour les procédures de recours qui ne concernent pas des litiges en matière de prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. En l'espèce, vu le sort du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, seront mis à la charge du recourant. Il n’est pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision incidente du 29 septembre 2021 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 avril 2022/dhe Le Président : La Greffière :

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