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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.08.2022 605 2021 215

August 8, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,986 words·~15 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 215 Arrêt du 8 août 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – refus de rente Recours du 29 septembre 2021 contre la décision du 31 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1978, marié et père d'un enfant, est employé en qualité de serrurier-soudeur par l'entreprise B.________ SA depuis 2008 sans être titulaire d'un CFC. Le 28 juillet 2011, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral en suite de quoi il a été temporairement incapable de travailler avant de reprendre son emploi auprès de B.________ SA à temps plein. Suite à diverses plaintes relatives à sa fatigue et à ses difficultés de concentration, le recourant a fait l'objet d'un examen neurologique en mars 2012 et de deux examens neuropsychologiques en juin 2016 et mars 2019. B. Le 22 juillet 2022, il a déposé une demande de prestations devant l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (OAI) en indiquant souffrir des séquelles de l'AVC de 2011, en particulier se fatiguer plus rapidement et avoir de difficultés à se concentrer. Il a souligné être en incapacité de travail à 50% depuis le 29 juin 2020, ce qui lui a permis d'être plus concentré durant son temps de travail et d'y faire moins d'erreurs. Dans un projet de décision du 30 mars 2021, l'OAI a informé le recourant qu'il prévoyait de lui nier le droit à des prestations, s'appuyant pour ce faire sur l'expertise bidisciplinaire réalisée par la Dre C.________, neurologue, et la Dre D.________, psychiatre et psychothérapeute, laquelle faisait état d'une capacité de gain pleine et entière. Malgré les objections déposées par le recourant le 30 avril 2021 et le courrier de son médecin traitant du 3 mai 2021, l'OAI a confirmé son projet de décision par décision du 31 août 2021. C. Le recourant conteste cette décision devant le Tribunal cantonal le 28 septembre 2021 en concluant à l'octroi d'une rente. Il invoque ne jamais avoir pleinement récupéré de l'AVC de 2011, être nerveux et angoissé et souffrir de maux de tête à répétition, ce qui l'empêche de travailler correctement et le met en danger. Dans ses observations du 7 décembre 2021, l'OAI propose le rejet du recours, se référant aux motifs de sa décision et aux pièces du dossier. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable à la forme. En outre, le recourant est

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 directement atteint par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Droit applicable Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date de la décision querellée. 3. Notion d'invalidité 3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. 4. Appréciation des preuves 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 5. Discussion sur l’état de santé et la capacité de travail et de gain En l'espèce, la décision de l'autorité intimée se fonde sur les conclusions de la Dre C.________, neurologue, et de la Dre D.________, psychiatre-psychothérapeute et experte SIM, travaillant toutes deux au sein du Bureau d'Expertises Médicales (BME). Le recourant lui oppose l'opinion de son médecin traitant, le Dr E.________, médecin généraliste, lequel a indiqué, par courrier du 3 mai 2021 qu'il estimait que l'AVC de 2011 et les séquelles de celui-ci entrainaient de facto une atteinte à la santé invalidante et une diminution de la capacité de travail. Le recourant souligne également ne pas être en mesure d'exercer une activité professionnelle à 100% et estime n'avoir jamais pleinement récupéré de ses anciens soucis de santé, étant en particulier très nerveux et angoissé et souffrant de maux de tête impactant sa concentration, ce qui le met potentiellement en danger. 5.1. Appelée à statuer sur cette question, la Cour de céans constate que la décision litigieuse se fonde principalement sur les conclusions du rapport remis par les expertes le 22 mars 2021 (dossier AI p. 118 ss). Ce rapport répond aux exigences jurisprudentielles en la matière : il a été effectué en pleine connaissance du dossier et sur la base d'examens complets. Les expertes ont pris en considération les plaintes exprimées par l'assuré et les points litigieux ont été discutés. Le contexte médical est clairement décrit et les conclusions sont dûment motivées. En substance, les expertes relèvent la fatigabilité et les difficultés de concentration dont se plaint le recourant mais constatent l'absence de séquelle neurologique ou cognitive dues à l'AVC de 2011 et sa pleine capacité de gain. Sur le plan neurologique, la Dre C.________ s'appuie notamment sur un bilan neurologique réalisé en mars 2012 qui ne révélait pas de particularités objectives malgré l'irritabilité, la fatigabilité, les troubles de la concentration et la baisse de l'humeur dont se plaignait alors le recourant. Elle relève également que le bilan neuropsychologique de 2019 met en évidence une péjoration du tableau cognitif non explicable par l'AVC et retient une symptomatologie anxiodépressive significative. Sur le vu des différentes pièces du dossier et des entretiens avec le recourant, la Dre C.________ se rallie au constat de troubles cognitifs fonctionnels retenus par le bilan neuropsychologique de 2019. Elle estime que les troubles sont le plus probablement à inscrire dans le contexte d'une anxiété et d'une légère perturbation de l'humeur et relève que les bilans neuropsychologiques de 2012, 2016 et 2019 préconisaient un appui psychologique-psychothérapeutique, lequel n'a jamais été mis en place. Sur le plan psychiatrique, la Dre D.________ arrive à la conclusion que, du point de vue purement psychiatrique, le recourant ne souffre d'aucune limitation fonctionnelle et ne diagnostique aucune maladie incapacitante ou non-incapacitante. En se basant sur les entretiens effectués avec le recourant, elle relève que l'AVC a été à l'origine d'une fragilité générale pour ce dernier. Elle indique que le recourant décrit un sentiment de détresse durant l’année 2012, soit suite à l’AVC, entrant dans le cadre d’un trouble psychique transitoire (diagnostic F 43.23) ainsi qu'un trouble de l’adaptation avec troubles des conduites (actuellement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 en statuts post) manifesté par de l'irritabilité, une sensibilité au stress et des comportements alimentaires restrictifs. Cela étant, le recourant décrit également la disparition de ce type de troubles depuis plusieurs années. La Dre D.________ relève également l’absence de traitement psychotrope et l’absence de suivi psychiatrique. Elle arrive à la conclusion qu'aucun diagnostic psychiatrique ne peut être retenu, pas plus que des symptômes de la série dépressive ou de la série anxieuse. 5.2. Par courrier du 3 mai 2021, le médecin généraliste traitant du recourant a remis en question cette expertise. Il relève en premier lieu le diagnostic d'AVC ischémique frontal droit posé en 2011 avant de se pencher sur les bilans neuropsychologiques réalisés en 2016 et 2019. Il souligne que le bilan de 2016 mentionne que « l'examen neuropsychologique de ce jeune patient de 38 ans, effectué en français et partiellement en portugais, met en évidence des difficultés d'incitation verbale et non verbale. A un test d'attention soutenue, le rendement est sévèrement déficitaire et les capacités de concentration limites. Ces difficultés objectivées peuvent se manifester dans la vie de tous les jours comme un manque d'élan et un rendement légèrement plus faible sur le plan psychique et physique ». Enfin, il relève le bilan neuropsychologique de 2019 qui montre « comparativement à l’évaluation de 2016, une péjoration : - sur le plan thymique, avec désormais une symptomatologie anxio-dépressive significative telle que rapportée par le patient et objectivée dans un auto-questionnaire ; - de la fatigabilité ; (rapportée anamnestiquement par le patient) ; - de la mémoire épisodique verbale (apprentissage désormais modérément déficitaire ; la reconnaissance et le rappel différé demeurant à la limite inférieures de la norme) ; - des difficultés attentionnelles (accentuation du ralentissement dans l‘ensemble des épreuves attentionnelles administrées). La persistance d'un manque d'auto-activation ». Au vu de ces différents éléments, le Dr E.________ arrive à la conclusion que l'AVC de 2011 et les séquelles de celui-ci ont entraîné de facto une atteinte à la santé invalidante et une diminution de la capacité de travail. 5.3. La Cour prend acte de l’opinion du Dr E.________ quant au fait que l'AVC de 2011 aurait eu des séquelles pour le recourant et que celles-ci auraient entrainé une diminution de sa capacité de travail. Cela étant, force est de constater que les expertes ont tenu compte des bilans neuropsychologiques mentionnés par le Dr E.________ et ont procédé à une analyse complète des éléments figurant au dossier du recourant et de l’état de santé effectif de celui-ci, en s'appuyant également sur deux entretiens avec ce dernier et qu'elles arrivent à la conclusion que le recourant ne présente pas de séquelle neurologique ou cognitive dues à l'AVC de 2011, pas plus que de limitations fonctionnelles sur le plan psychiatrique. Par ailleurs, il convient de souligner que le bilan neuropsychologique de 2019 cité par le Dr E.________ mentionne également « une péjoration des fonctions mnésiques et attentionnelles », avec la précision que « ce tableau dépasse clairement le cadre de l'AVC de 2011, une origine thymique étant probable ». Il en résulte que ce bilan mettait déjà en évidence que les difficultés du recourant dépassaient les conséquences de son AVC, sans que son médecin traitant n'investigue

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 en ce sens. Les expertes ont par ailleurs toutes deux souligné l'absence d'un appui psychologiquepsychothérapeutique en faveur du recourant ainsi que l'absence de mise en place d'un traitement médicamenteux, pourtant déjà recommandés par le bilan neuropsychologique de 2019. Partant, les conclusions des expertes rejoignent celles des spécialistes en neuropsychologie s'étant déjà penchés sur le cas du recourant et les seules affirmations du Dr E.________ ne permettent pas de les remettre en doute. Au demeurant, l'on peut rappeler que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée des experts qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, le Dr F.________, médecin généraliste au SMR, à qui l'expertise bi-disciplinaire et les objections du Dr E.________ ont été soumises, a indiqué par courrier du 29 juillet 2021 que dites objections n'étaient pas de nature à remettre en cause l'expertise effectuée, les conclusions de la Dre C.________ étant cohérentes, argumentées et corroborées par les résultats des bilans neuropsychologiques présents au dossier. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour peut suivre les conclusions plus convaincantes et mieux motivées des expertes et retenir que c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé au recourant l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité, à défaut d'incapacité de travail. 6. Sort du recours et frais Il s’ensuit que le recours du 28 septembre 2021 doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. [dispositif en page suivante]

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont compensés par l'avance de frais versée par le recourant. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 août 2022/msu/mbl Le Président : La Greffière :

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