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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.11.2021 605 2021 21

November 21, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,819 words·~34 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 21 Arrêt du 21 novembre 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – capacité de travail Recours du 28 janvier 2021 contre la décision du 9 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, né en 1975, travaillait en qualité de cadre (chef de groupe) auprès d’une caisse maladie. B. Le 26 février 2010, il a déposé une demande de prestations AI, indiquant qu’en raison d’un épuisement professionnel et d’une dépression, il était en incapacité de travail depuis le 27 novembre 2008 (p. 15 du dossier AI). Le 23 novembre 2010, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a octroyé une aide au placement (p. 93). Le même jour, il a remis à l’assuré un projet de décision refusant l’octroi d’une rente. Il a constaté que l’assuré était incapable de travailler dès le 27 novembre 2008, mais qu’il pouvait reprendre son activité à 50% dès le 1er mai 2010, et à 100% un mois plus tard. La demande de prestations a cependant été déposée le 3 mars 2010, de sorte que l’OAI a estimé qu’elle était tardive et qu’aucune rente n’était due (p. 95). L’autorité n’a pas toutefois pas rendu de décision formelle par la suite, l’assuré n’en ayant par ailleurs exigé aucune. C. Sept ans plus tard, soit le 16 octobre 2017, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI (p. 118). Il a répété qu’il était en incapacité de travail depuis le 27 novembre 2008, évoquant des troubles physiques et psychiques : « Très grave accident en 1999 avec de graves lésions au genou. Forte douleurs chroniques, les 4 ligaments déchirés, 6 OP, médicament anti-douleur très fort. Burn-out 2008-aujourd’hui ». Par décision du 31 janvier 2018, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations, au motif que l’état de santé ne s’était pas modifié depuis le projet de décision du 23 novembre 2010 (p. 145). D. Le 12 mars 2018, l’assuré a contesté cette décision par-devant la Cour de céans, soulignant notamment qu’il n’avait reçu aucune décision formelle suite à sa demande de prestations en 2010 (p. 154). Le 2 mai 2018, l’OAI a constaté qu’il n’avait effectivement jamais confirmé son projet de décision du 23 novembre 2010 et a dès lors admis que la demande de prestations du 3 mars 2010 devait être considérée comme toujours en cours. Ainsi, l’autorité a indiqué qu’elle annulait sa décision du 31 janvier 2018 (p. 160). Par décision du 25 mai 2018, la Cour de céans a rayé la cause du rôle (p. 162). E. Par décision du 9 décembre 2020, se référant à la nouvelle demande du 16 octobre 2017, l’OAI a refusé d’octroyer une rente d’invalidité ainsi que des mesures d’ordre professionnel. Il a indiqué que la capacité de travail de l’assuré avait toujours été entière dans la dernière activité en tant qu’employé de commerce, dans un poste n’impliquant toutefois pas de responsabilités. En

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 application de la méthode de comparaison des revenus, il a estimé que le taux d’invalidité ne s’élevait qu’à 9.59%, loin du degré minimum de 40% qui aurait donné droit à une rente. Représenté par Me Karim Hichri, avocat à Inclusion Handicap, A.________ a interjeté recours le 28 janvier 2021 contre la décision du 9 décembre 2020, concluant, avec suite d’une indemnité de partie, à son annulation. A titre liminaire, il requiert la mise en œuvre d’une expertise judiciaire psychiatrique. Il conclut ensuite, principalement, à ce que la cause soit renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision et, subsidiairement, à ce qu’une rente entière d’invalidité lui soit octroyé depuis le 1er septembre 2010. Le recourant conteste le résultat de l’expertise psychiatrique concluant à une atteinte non invalidante. Il estime que le rapport n’est pas probant, que l’expert a commis des erreurs factuelles et qu’il se contredit. Enfin, il relève qu’il est représenté par Inclusion Handicap mais qu’il souhaite poursuivre la procédure par lui-même, de sorte que le mandat a pris fin avec le dépôt du mémoire de recours. Le 8 avril 2021, l’OAI, se référant à la motivation de la décision et au dossier constitué, propose le rejet du recours. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou mentale. 2.1. En ce qui concerne les troubles mentaux liés à l’utilisation de substances psychoactives, le Tribunal fédéral a modifié récemment sa jurisprudence en matière d’évaluation du droit aux prestations de l’assurance-invalidité (ATF 145 V 215). Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les toxicomanies primaires en tant que telles ne justifient en principe pas la reconnaissance d’une invalidité au sens de la loi (ATF 145 V

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 215 consid. 5.3.3) et étendu l’application de la jurisprudence relative aux troubles psychiques (ATF 143 V 418) aux cas de syndrome de dépendance. Il s’agit dorénavant de déterminer selon une grille d’évaluation normative et structurée (ATF 141 V 281) si, et le cas échéant jusqu’à quel point, un syndrome de dépendance diagnostiqué selon les règles de l’art influence dans le cas examiné la capacité de travail (ATF 145 V 215 consid. 5.3.2). Selon l’arrêt publié aux ATF 141 V 281, le caractère invalidant des affections psychosomatiques, des affections psychiques et dorénavant des toxicomanies doit ainsi être établi dorénavant dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4; 143 V 409 consid. 4.4). Le premier groupe d’indicateurs a trait à l’examen du degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, au travers du caractère plus ou moins prononcé des éléments pertinents pour le diagnostic, du déroulement et de l’issue (succès, résistance, échec) d’un traitement conduit dans les règles de l’art ou d’une réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de l’assuré, ainsi que du contexte social – étant toutefois précisé, sur ce dernier point, que dans la mesure où des contraintes sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles doivent être, comme par le passé, mises de côté (ATF 141 V 281 consid. 4.3 à 4.3.3). Le second groupe d’indicateurs porte sur l’examen de la cohérence entre l’analyse du degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 4.4 à 4.4.2). 2.2. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents, par exemple au plan psychiatrique, tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive (comme, par exemple, une « dysthymie », ATF 143 V 418 consid. 8.1. et références). En définitive, une atteinte influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; Tribunal fédéral, arrêt non publié [I 797/06] du 21 août 2007 consid. 4). 2.3. Ce n'est, cela étant, pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci (ATF 127 V 294). 3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 4. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 4.1. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV no. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2). 5. Est en l’espèce litigieux le droit à la rente du recourant. Celui-ci est d'avis que son état de santé psychique ne lui permet pas de travailler, ceci depuis de nombreuses années. Il s’agit de se référer au dossier médical pour voir si les atteintes dont se prévaut le recourant entrainent une incapacité de gain ou non. 6. Situation personnelle Le recourant, né en 1975, est marié et père de deux filles nées en 2004 et 2007 (p. 118 ss). Il était cadre (chef de groupe) auprès de B.________ SA. Empêché de travailler dès le 27 novembre 2008, il a été licencié au 31 mai 2009 (p. 20). Depuis lors, il n’a plus travaillé et s’est consacré à son foyer. Son épouse est « responsable vente » dans une boucherie au sein d’une grande enseigne. Elle travaillait initialement à 50% mais a augmenté son taux d’activité à 100% suite à l’incapacité de travail de son mari (p. 270). Il convient à présent de se pencher sur les différentes atteintes portées à sa santé.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 7. Accident du 27 janvier 1999 Le 27 janvier 1999, il s’est coincé le genou droit dans un ascenseur, provoquant une luxation postérieure avec rupture complète du ligament croisé postérieur, désinsertion méniscale, lésion de la corne postérieure et postéro-externe (p. 234). Suite à cet accident, il a été opéré à plusieurs reprises. 8. Demande de prestations du 26 février 2010 pour troubles psychiques 8.1. Le 23 mars 2009, le Dr C.________, psychiatre traitant, a indiqué que le recourant souffrait d’un épisode dépressif de gravité sévère et qu’il était en incapacité de travail depuis le 27 novembre 2008 (p. 71). 8.2. Une demande de prestations AI a dès lors été déposée le 26 février 2010 (p. 15). 8.3. Le 1er avril 2010, le Dr C.________ a indiqué que l’épisode dépressif sévère était en rémission, notant toutefois la présence d’autres troubles spécifiques de la personnalité. Le recourant pouvait reprendre son activité à 50% en mai 2010 mais, dans un premier temps, il devait éviter tout stress (p. 68 ss). Le 29 mai 2010, le psychiatre a complété son diagnostic, relevant nouvellement un trouble de la personnalité mixte avec traits narcissiques et un burnout. Il a également décelé un trouble anxieux, lequel n’avait cependant pas d’influence sur la capacité de travail. Le médecin s’est inquiété d’une éventuelle surcharge et a conseillé une augmentation progressive du taux d’activité. En juin 2010, le Dr D.________, médecin de famille et spécialiste en médecine interne générale, confirmait que son patient avait été apte au travail à 50% dès le 1er mai 2010, puis à 100% dès le 1er juin 2010, et qu’il s’était alors s’inscrit au chômage (p. 89, cf. ég. p. 92). 8.4. Le 23 novembre 2010, l’OAI a remis un projet de décision refusant l’octroi d’une rente (p. 95). Il n’a cependant pas rendu de décision formelle. Et le recourant ne s’est plus manifesté par la suite. 9. Demande de prestations du 16 octobre 2017 pour troubles physiques et psychiques 9.1. Ce n’est que sept ans plus tard que le recourant a déposé une nouvelle demande, répétant qu’il était en incapacité de travail depuis le 27 novembre 2008 (demande du 10 octobre 2017, p. 118 ss). A la question de savoir de quelles atteintes il souffrait, il a répondu : « Très grave accident en 1999 avec de graves lésions au genou. Forte douleurs chroniques, les 4 ligaments déchirés, 6 OP, médicament anti-douleur très fort. Burn-out 2008-aujourd’hui ».

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Il était toujours suivi par son médecin de famille, le Dr D.________. 9.2. Le 14 décembre 2017, le Dr D.________ a déclaré que son patient souffrait de nombreuses atteintes « pouvant toutes interférer avec la capacité de travail » (p. 140). Il a notamment diagnostiqué d’importants troubles dégénératifs du genou droit responsables d'un état douloureux chronique et d’une nette diminution de la fonction de cette articulation, un état anxieux et « subdépressif » chroniques, des troubles mixtes de la personnalité, un très probable trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ainsi, enfin, qu’une toxicomanie aux opiacés avec traitement de maintenance à la méthadone. 9.3. En début d’année 2018, le Dr E.________, anesthésiologiste et médecin SMR, a jugé qu’aucune modification alléguée de l’état de santé n’avait d’incidence durable sur la capacité de travail médicalement exigible, soulignant que le Dr D.________ ne faisait état ni de limitations fonctionnelles, ni d’une incapacité de travail, ni même d’une prise en charge spécialisée (rapport du 24 janvier 2018, p. 143). 9.4. En automne 2018, ce dernier spécialiste a confirmé ses diagnostics du 14 décembre 2017, ajoutant que, ces deniers temps, le recourant souffrait d’une anxiété marquée accompagnée de troubles neurovégétatifs importants au niveau thoracique et digestif, d’une gêne latéro-thoracique droite d’origine précise indéterminée et de troubles du sommeil (rapport du 11 octobre 2018, p. 181 ss). Il voyait son patient une fois tous les trois mois, alors qu’aucun autre spécialiste ne le suivait, et lui avait prescrit différents médicaments, soit de la méthadone (2 x 80 mg/jour), une teinture de cannabis normée comme traitement antalgique pour les gonalgies droites, et du tranxilium (10 mg le soir). Une expertise psychiatrique était selon lui indiquée pour déterminer la capacité de travail, ceci alors même que différents facteurs faisaient obstacle à une réadaptation, comme la très longue période d’inactivité ou la persistance des troubles psychiques. Dans un rapport séparé du même jour, il a considéré que les répercussions de l’atteinte sur l’activité habituelle étaient « très importantes avec mauvaise tolérance au stress » et que celle-ci n’était ainsi plus exigible. Une activité adaptée restait possible, mais il fallait éviter le travail stimulant et le stress (p. 179 ss). 9.5. Cinq mois plus tard, le Dr D.________ a indiqué que l’état de santé ne s’était pas modifié depuis son dernier rapport (rapport du 8 mars 2019, p. 194 ss). A la question de savoir si l’ancienne activité était toujours exigible, il a répondu comme suit : « Pas de problème au niveau des compétences intellectuelles. Le rendement risque néanmoins d’être réduit du fait notamment d'une mauvaise gestion du stress et qu’il a actuellement organisé sa vie quotidienne sans contrainte professionnelle (père au foyer) ». Dans une activité adaptée, le recourant devait éviter le stress et une grande sollicitation des membres inférieurs. S’agissant de la question de l’horaire exigible et du début de la capacité de réadaptation, le médecin s’est contenté de souligner qu’il était difficile d’y répondre. 9.6. En été 2019, le Dr F.________, chirurgien orthopédique, a rendu une expertise sur demande de l’assureur-accidents (expertise du 12 juillet 2019, p. 232 ss).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 Il a retenu différents diagnostics en lien avec l’accident en 1999, soit une luxation postérieure du genou droit avec rupture complète du ligament croisé postérieur et lésion partielle du ménisque interne et des coques postérieures, instabilité postérieure résiduelle modérée du genou droit après plastie du ligament croisé postérieur, ostéotomie d’ouverture interne du tibia droit, gonarthrose interne droite modérée débutante avec discrète rotule basse (p. 247). Il a de plus souligné que le recourant souffrait d’une toxicomanie aux opiacés et au cannabis ainsi qu’une hépatite C (p. 248). L’expert a constaté une situation globale plutôt positive et s’est étonné des importantes plaintes du patient : « Les gonalgies internes droites chroniques nécessitant la prise chroniques d’opiacés ne sont pas explicables par les simples séquelles traumatiques de l’entorse grave du genou droit. L’évolution à long terme confirme cet avis car on constate qu’à vingt ans, les lésions objectives sont, somme toute, modestes » (p. 248). Les plaintes devaient ainsi être mises sur le compte de facteurs extra-articulaires, en partie en relation avec la toxicomanie (p. 250). Au vu des seules séquelles de l’accident, la capacité de travail était selon lui totale dans l’activité professionnelle de gestionnaire d’assurances ou d’employé de commerce, et cela depuis juin 2000 (p. 252). 9.7. En automne 2019, le Dr G.________, psychiatre, a à son tour rendu une expertise après avoir reçu le recourant en consultation le 21 août 2019 (expertise du 9 octobre 2019, p. 262 ss). Il a tout d’abord fait remarquer que le recourant consommait du cannabis depuis son adolescence, l’actuelle utilisation étant toutefois autorisée par l’OFAS comme un « médicament », qu’il a été dépendant à l’héroïne par le passé mais qu’il prenait actuellement de la méthadone, et qu’il consommait depuis des années des benzodiazépines, actuellement 20 mg de tranxilium par jour (p. 282). Il a décelé une thymie légèrement abaissée : « il y avait un côté terne, une humeur abrasée […] Il n’était pas anxieux en situation d’examen […] Nous étions en face d’une personne avec un certain centrage narcissique, assez déconditionné aussi aux échanges interpersonnels (mais pas dysfonctionnel), légèrement instable » (p. 282). Il a enfin posé les diagnostics suivants : troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’opiacés (suit actuellement un régime de substitution), troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis (suit actuellement un régime de maintenance), troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de sédatifs, utilisation continue, dysphorie/dysthymie et accentuation de certains traits de personnalité (p. 283). L’expert psychiatre a évoqué à cet égard l’hypothèse selon laquelle le recourant pourrait souffrir d’un trouble de l’attention et de l’hyperactivité, remarquant toutefois que la consommation aux opiacés rendait le diagnostic difficile car les symptômes pouvaient être confondus. Il a cependant indiqué que, quoi qu’il en soit, un tel diagnostic n’impactait pas la capacité de travail, le recourant ayant assumé activités professionnelles et privées par le passé, malgré tous ses problèmes (p. 282). D’un point de vue médico-théorique, un sevrage de toutes les substances psychoactives était, selon lui, indiqué (p. 283).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Finalement, il n’observait pas de limitations significatives sur le plan psychiatrique, mentionnant au contraire l’existence d’importants facteurs extra-médicaux, « notamment sous forme d’un conditionnement multiple (physique, relationnel, social, etc.) et sous forme d’une fixation subjective sur l’incapacité de travail » (p. 283). Si le recourant ne pouvait plus travailler en qualité de chef de groupe, la profession apprise d’employé de commerce demeurait toutefois exigible à un niveau basique/moyen, et cela depuis environ une année après la survenance, à l’époque, de l’arrêt de travail pour burnout (p. 282 et 284). 9.8. Au début de l’année 2020, l’OAI a estimé qu’un sevrage à toute substance psychoactive était une priorité du traitement susceptible d’améliorer la qualité de vie et la capacité de travail. Il a dès lors requis du recourant qu’il se soumette à un traitement adéquat et, trimestriellement, à un prélèvement sanguin et un contrôle urinaire attestant de l’abstinence auxdites substances (décision du 6 janvier 2020, p. 522). Quelques jours plus tard, le Dr D.________ a signalé à l’OAI que le recourant avait pris contact avec la Dre H.________, psychiatre et psychothérapeute des addictions, pour un suivi régulier, et que luimême allait continuer à le voir tous les deux mois. Il a en outre précisé, en ce qui concernait les contrôles d'abstinence à différents psychotropes, qu’un suivi de longue durée avait déjà été effectué ces dernières années et que son patient faisait preuve d’un comportement adéquat (rapport du 28 janvier 2020, p. 529). 9.9. Le 10 février 2020, sur demande de l’OAI, le Dr E.________ a estimé, se référant à l’expertise psychiatrique que, si le sevrage était souhaitable, il serait toutefois sans impact sur la capacité de travail, celle-ci déjà entière dans une activité adaptée. Un tel sevrage ne serait donc pas susceptible d’améliorer notablement la capacité de travail (p. 538). 9.10. Le 29 mai 2020, une enquête économique sur le ménage a encore été menée au domicile du recourant, sans activité lucrative depuis de nombreuses années (p. 544 ss). L’enquêtrice a relevé que ce dernier pensait que la prise en charge de six mois par la Dre H.________ était trop longue et qu’il souhaitait juste « faire quelques séances pour constituer des bilans psychiatriques afin de compléter son dossier » (p. 1 du rapport). En outre, il l’a rapidement informée du fait que son atteinte principale était d’ordre psychiatrique et que ses questions étaient trop orientées sur les douleurs aux genoux. L’enquêtrice a ainsi abordé de manière plus détaillé l’angle psychiatrique (p. 1 du rapport). Elle a cependant peiné à comprendre les plaintes émises par le recourant et s’est finalement rendue compte que celui-ci évoquait des atteintes dont il ne souffrait plus à ce jour, par exemple des vomissements quotidiens (p. 7 et 9 du rapport) : « Les plaintes de l’assuré sont difficiles à suivre. Il a fallu reformuler et répéter les questions pour avoir des précisions et comprendre la chronologie des événements. Une partie des plaintes sont à transposer sur la période du burnout lorsqu’il était encore en activité professionnelle. […] L’assuré dresse une liste de plaintes (ex : douleurs au ventre), mais qui restent néanmoins très flous » (p. 9 du rapport). L’enquêtrice est arrivée à la conclusion que le recourant présentait, dans la tenue de son ménage, une invalidité de 17%. Toutefois, il pouvait compter sur l’aide de ses filles et de son épouse, de sorte que ce taux diminuait à 0% (p. 24 du rapport).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 9.11. Le 12 septembre 2020, la Dre H.________ a indiqué qu’elle voyait le recourant toutes les deux semaines depuis le 10 février 2020 (p. 590 ss). Elle s’est déclarée frappée par son état d’anxiété: « Le débit verbal est précipité dans le premier contact, Monsieur frappe par son anxiété, il transpire et se montre dans un état proche d’une attaque de panique lors de notre 1er entretien. […] La thymie est extrêmement anxieuse, Monsieur présente des sudations profuses, présente des pleurs en début d’entretien et durant les moments d’évocation de situations douloureuses. On note des ruminations négatives, une perte du sens de la vie, une abolie, une anhédonie, un sommeil perturbé, une perte d’appétit. Monsieur évoque des vomissements lorsqu’il est très angoissé, notamment le matin. On note également une mauvaise estime de soi, des idées noires, de perte de sens de l’existence, sans scénario suicidaire élaboré toutefois. » Elle a par conséquent retenu un épisode dépressif sévère, dans le cadre d’une dépression récurrente, sans symptôme psychotique, qui s’est manifesté pour la première fois depuis 2008, et une personnalité émotionnellement labile, type borderline, traits dépendant, depuis l’enfance. Elle a prescrit un antidépresseur (brintelix 10mg/jour). Elle a également indiqué que le patient souffrait d’un probable trouble hyperactif avec déficit de l’attention et d’une ancienne dépendance à des substances multiples, précisant que ces troubles n’avaient pas d’influence sur la capacité de travail. Pour la spécialiste, le recourant demeure dans l’incapacité de travailler, et cela depuis dix ans. Il était soumis à d’importantes angoisses matinales qui bloquaient sa capacité à sortir de chez lui le matin. Tout potentiel de réadaptation était dès lors absent : « Je pense que le quotidien de Monsieur est tellement ritualisé, qu'il n'a plus la mobilité nécessaire ni la réactivité nécessaire pour entreprendre une quelconque réadaptation. Ceci serait probablement extrêmement anxiogène et il ne pourrait pas se rendre à ses rdv pour se réadapter ». 9.12. Le 16 novembre 2020, le Dr E.________ a considéré que le rapport d’expertise psychiatrique remplissait entièrement les critères de qualité requis d’une expertise médicale et que ses conclusions étaient valides (p. 605), critiquant en revanche le rapport de la Dr H.________, soulignant qu’elle appliquait un « postulat de sincérité », nécessaire dans le cadre d’un mandat thérapeutique, mais incompatible avec une approche totalement objective. 9.13. C’est dans ces conditions que l’OAI a rejeté la demande de rente du recourant le 9 décembre 2020. 10. Discussion Le recourant soutient à l’appui de son recours que seuls les troubles psychiques l’empêchaient de travailler. Il est par conséquent inutile de discuter des troubles physiques résultant d’un premier accident survenu en 1999 et de leur impact sur la capacité de travail, étant tout de même précisé sur ce point que l’expert F.________ avait effectivement constaté que ceux-ci n’empêchaient pas même l’exercice de l’ancienne activité exercée par l’expertisé.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 10.1. En novembre 2008, le recourant a donc souffert d’un burnout. Il a été soigné par son médecin traitant, le Dr D.________, et par un psychiatre, le Dr C.________, lesquels ont attesté une incapacité de travail complète durant une année et demi. L’état de santé s’est cependant amélioré et la capacité de travail a augmenté à 50% dès le 1er mai 2010, puis à 100% dès le 1er juin 2010 (p. 89). Partant, à ce moment-là, la capacité de travail était entière. Le recourant ne disait alors pas le contraire. 10.2. Sept ans plus tard, il a prétendu ne plus avoir été en mesure de travailler depuis ce premier burnout. Or, rien n’indique qu’il aurait souffert de troubles psychiques qui l’auraient effectivement empêché de travailler pendant toutes ces années. 10.3. Son médecin traitant, le Dr D.________, n’a en tous les cas rien mentionné de tel. En octobre 2018, il a au contraire admis que le recourant pouvait travailler dans une activité adaptée, sans stress (p. 179 s). Il a répété sa conclusion quelques mois plus tard, en mars 2019, ajoutant que son patient devait éviter une trop grande sollicitation des membres inférieurs (p. 194). Il a certes émis des réserves au sujet de la réadaptation (not. p. 184). Celles-ci étaient cependant d’abord motivées par le fait que le recourant n’avait pas travaillé depuis de longues années et qu’il était ainsi déconditionné. Or, un tel élément n’a pas à être pris en compte dans le cadre de l’examen de la capacité de travail. En effet, il s’agit uniquement de se baser sur les conséquences de l’atteinte à la santé, soit sur les effets concrets des problèmes médicaux, et non sur des facteurs sur lesquels la médecine n’a pas de prise (facteurs extra-médicaux). On ne peut par ailleurs s’empêcher de s’interroger, à la lecture des rapports du Dr D.________, sur la gravité des troubles psychiques allégués. Ce médecin traitant a en effet indiqué qu’il voyait son patient tous les trois mois, que celui-ci prenait de la méthadone, une teinture de cannabis et du tranxilium, et qu’il ne voyait pas d’autre professionnel de la santé (p. 182). Or, on se serait attendu à ce que le recourant, qui allègue des troubles graves au point de l’empêcher de travailler depuis dix ans, bénéficie d’un suivi différent. Si les troubles avaient été à ce point handicapants, on aurait pu attendre de ce spécialiste qu’il introduise une médicamentation plus ciblée ou qu’il redirige son patient vers un psychiatre plus qualifié que lui. 10.4. L’expertise psychiatrique du Dr G.________ confirme ces doutes. L’expert a en effet estimé que le recourant ne pouvait plus travailler en qualité de chef de groupe, mais que la profession apprise d’employé de commerce était toutefois exigible à un niveau basique/moyen, et cela depuis environ une année après la survenue de l’arrêt de travail pour burnout (p. 283 ss). Il a en outre souligné, comme du reste son confrère avant lui, la présence d’importants facteurs extra-médicaux, soit un conditionnement multiple (physique, relationnel, social, etc.) ainsi qu’une

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 fixation subjective sur l’incapacité de travail (p. 282) : « Il s’agit d’une personne qui vit dans la conviction d’être maintenant dysfonctionnelle pour toute activité professionnelle, ceci lié à différents facteurs : grave accident avec séquelles, toxicomanie sous-jacente, anxiété, dépression et réduction de la vie sociale. L’état actuel est pour lui comme une prolongation de ce qui s’est passé en 2009 » ; « Il existe un important déconditionnement à toute idée (ou pratique) d’une activité professionnelle » (p. 276). 10.5. Les observations de l’enquêtrice au cours de l’enquête ménagère font écho à ce qui précède. Elle a en effet constaté que le recourant restait figé sur le burnout dont il avait souffert en 2008. Ainsi, elle a remarqué que le recourant mentionnait des crises d’angoisse avec vomissements tous les matins. Toutefois, lorsqu’elle l’a interrogé sur les facteurs d’angoisses, elle a compris qu’il parlait de la période durant laquelle, précisément, il avait subi cet ancien burnout (p. 550). Le recourant se plaignait également de nausées, de vomissements et de diarrhée les matins, indiquant qu’il en souffrait surtout lorsqu’il travaillait. Toutefois, lorsque l’enquêtrice lui a demandé s’il avait toujours ces problèmes, il a à plusieurs reprises détourné la question, se contentant de mentionner qu’en se brossant les dents le matin, il avait le réflexe de vomissement (p. 552). 10.6. Finalement, seule la Dre H.________ considère le recourant comme étant incapable de travailler. Toutefois, le contenu de son rapport surprend. En effet, cette spécialiste désormais traitante décrit un patient très différent de celui qu’ont rencontré ses confrères. Elle a beaucoup insisté sur les très graves troubles anxieux qu’elle aurait décelés chez le recourant, soulignant que ceux-ci étaient frappants (état proche d’une attaque de panique, thymie extrêmement anxieuse, sudations profuses, pleurs, etc.). Or, ses confrères n’ont rien remarqué de tel. Le Dr D.________, qui pourtant suit le recourant depuis de très nombreuses années, n’a pas mis des troubles aussi graves en évidence. Il en va de même de l’expert orthopédique, qui a rencontré en juillet 2019 un recourant « un peu tendu et émotif en début d’expertise », mais qui aurait pris confiance par la suite (p. 232). Les constats de l’expert psychiatrique en août 2019 sont semblables : « l’assuré pose en première ligne une impression de stress, de nervosité, et même d’anxiété sous-jacente. Une bonne partie est liée à la situation d’examen et son caractère exceptionnel (l’assuré connaît bien l’enjeu). Une autre partie est constitutionnelle. La nervosité décrite diminue petit-à-petit » (p. 276). Dans son rapport, il a d’ailleurs souligné que les « parties anxieuses » lui paraissaient « beaucoup trop peu spécifiques et inconstantes » pour les mettre dans un diagnostic à part (p. 283). L’enquêtrice n’a pas non plus remarqué de grave anxiété. Dans son rapport de mai 2020, elle a indiqué que le recourant ne montrait pas de signe de stress majeur, « plutôt une légère méfiance » (p. 550).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 En outre, la Dre H.________ a pris note du différentes plaintes de son patient, sans toutefois chercher à les remettre en question. Ainsi, elle a notamment relevé fait que « Monsieur évoque des vomissements lorsqu’il est très angoissé, notamment le matin ». Or, l’enquêtrice avait relevé les mêmes plaintes mais, comme indiqué précédemment, avait constaté que celles-ci n’étaient plus d’actualité et que le recourant avait en réalité souffert de ces vomissements lorsqu’il travaillait. Partant, comme l’a souligné le Dr E.________, force est de constater que la Dre H.________ a manqué d’objectivité dans la rédaction de son rapport. Celui-ci doit ainsi être écarté. 10.7. Au vu de ce qui précède, il est retenu que le recourant a certes connu une période d’incapacité de travail entre 2008 et 2010 en raison d’un burnout, mais qu’il a retrouvé une pleine capacité de travail dès juin 2010. A ce moment cependant, il semble avoir accepté d’endosser un rôle de père au foyer, étant souligné que son épouse avait, dans le même temps, augmenté son taux de travail à 100% lorsqu’il était invalide. Il n’est pas contesté qu’il puisse souffrir encore à ce jour de problèmes d’ordre psychique, mais force est cependant de constater que ceux-ci ne l’empêchent pas de travailler. Si le recourant s’estime totalement invalide, cela est probablement lié au fait qu’il est déconditionné et qu’il demeure figé dans le souvenir de son burnout. Or, ces éléments n’ont pas à être pris en compte dans le cadre de l’examen de la capacité de travail. Quant à de potentiels troubles psychiques secondaires, en soi invalidants, qui seraient liés à sa consommation d’opiacés, ceux-ci n’ont jamais été mentionnés comme tels par les psychiatres, la psychiatre traitante déclarant au contraire les effets de la consommation comme étant sans impact sur la capacité de travail. 11. Conclusion 11.1. Il est retenu que le recourant a été incapable de travailler en raison d’un burnout entre le 11 novembre 2008 et le 30 avril 2009. Dès le 1er mai 2010 et durant un mois, il a été en mesure de travailler à 50%. Dès le 1er juin 2010 cependant, il a retrouvé une capacité de travail entière. 11.2. Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations. En l’espèce, le recourant a déposé sa demande le 3 mars 2010, de sorte que le droit à une rente aurait pu prendre au plus tôt naissance le 3 septembre 2010. Or, à ce moment-là, il était à nouveau apte à travailler. Partant, aucune rente n’est due.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 11.3. On ne saurait par ailleurs tirer de l’absence de toute décision formelle à l’époque – décision que le recourant n’avait du reste, on le rappelle, nullement exigée –, matière à corriger, sur le fond, le refus de rente implicitement prononcé en 2010. La situation médicale ne s’est en effet jamais véritablement modifiée par la suite, si bien que le refus de rente prononcé aujourd’hui peut développer des effets rétroactifs jusqu’au dépôt de la demande initiale de prestations, voici plus de dix ans. 12. Il découle de tout ce qui précède que le recours s’avère infondé et qu’il doit être rejeté. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 novembre 2021/dhe Le Président : La Greffière :

605 2021 21 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.11.2021 605 2021 21 — Swissrulings