Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.09.2022 605 2021 208

September 6, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,680 words·~23 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 208 Arrêt du 6 septembre 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, représenté par AXA-ARAG Protection juridique SA contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – calcul du taux d'invalidité – choix de la méthode Recours du 17 septembre 2021 contre la décision du 24 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1963, célibataire, sans enfant, a travaillé comme charpentier, notamment depuis 2002 comme employé de la société B.________ Sàrl dont il est associé gérant avec signature individuelle (voir extrait du registre du commerce, www.fr.ch/rc, consulté à la date de l’arrêt). B. Le 12 février 2019, le recourant a déposé une demande de prestations AI pour adultes en lien avec une luxation du poignet gauche. Il a précisé désirer un soutien pour conserver son poste actuel à un taux identique (dossier AI p. 4, 14). L’atteinte invoquée faisait suite à une chute d’une hauteur d’environ 3 mètres sur une palette de tuiles, survenue le 17 septembre 2018, alors que le recourant montait sur un solivage à l’aide d’une échelle qui a glissé. En raison de cette chute, il a notamment subi un traumatisme crânien et a été blessé au poignet gauche et au genou droit. Il a été opéré du poignet le 24 septembre 2018. Après une incapacité de travail totale, il a pu reprendre son activité habituelle à 50% dès le 13 mai 2019. A partir du 2 septembre 2019, une incapacité de travail de 30% a été attestée médicalement, avec une limitation du port de charges au-dessus de la tête et une limitation des activités nécessitant une flexion/extension du poignet gauche de plus de 40 degrés (voir notamment dossier AI p. 448). C. Les conséquences de la chute du 17 septembre 2018 ont été prises en charge par la SUVA au titre de l’assurance-accidents (dossier AI p. 106, 110). Par communication du 1er avril 2020, constatant que la situation était stabilisée, celle-ci a mis un terme avec effet au 31 mai 2020 au paiement des soins médicaux et au versement de l’indemnité journalière (dossier AI p. 266). Puis, par décision du 24 novembre 2020, confirmée sur opposition le 1er avril 2021, elle a notamment constaté que le recourant était encore à même d’exercer à 100% une activité professionnelle adaptée lui permettant de réaliser un revenu supérieur à celui réalisable sans l’accident. Sur cette base, elle a nié tout droit à une rente d’invalidité (dossier AI p. 419, 458). La décision sur opposition du 1er avril 2021 fait l’objet d’un recours auprès de l'Instance de céans, sur lequel il est statué par arrêt séparé de ce jour (cause 605 2021 98). D. Par décision du 24 août 2021, confirmant un projet de décision du 15 octobre 2020 (dossier AI p. 405), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a refusé la demande de rente. A l'appui de sa décision, il a d'abord retenu que le recourant avait subi une incapacité de travail dans son activité habituelle de charpentier à raison de 100% du 17 septembre 2018 au 12 mai 2019, de 50% du 13 mai 2019 au 1er septembre 2019 et de 30% dès le 15 octobre 2019. En comparant ensuite le revenu annuel sans invalidité, fixé à CHF 45'528.35 en calculant et indexant la moyenne des salaires obtenus de 2013 à 2017, au revenu de 38'427.35 effectivement réalisé en 2019 (revenu soumis à cotisation de CHF 25'250.- + part au bénéfice de CHF 13'177.35), il a retenu un degré d'invalidité de 16%. Il a par ailleurs souligné que le dossier de la SUVA faisait mention d'un état de santé compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle à 100%, moyennant le respect de certaines limitations, ce qui permettrait au recourant d’obtenir un revenu même supérieur à celui réalisable sans invalidité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par la même décision, l'OAI a toutefois accordé au recourant un prêt auto-amortissable de CHF 31'000.- devant financer l'achat d'une machine-outil CNC d'occasion, ainsi que des mesures d'intervention précoce à hauteur de CHF 20'000.- dans le cadre de diverses formations, frais de transport et installation de la machine en question. E. Agissant par acte du 17 septembre 2021 déposé par son assurance protection juridique, le recourant conteste la décision du 24 août 2021 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. En premier lieu, il estime que l'autorité intimée a violé son droit d'être entendu en reprenant son projet de décision "sans autre", ce qui le prive, à son sens, de la possibilité d'attaquer la décision en pleine connaissance de cause. Il soutient par ailleurs qu'en prévoyant des mesures d'intervention précoce et de réadaptation, l'autorité intimée a renoncé à ce que son invalidité soit évaluée par comparaison d'un revenu sans invalidité avec un revenu avec invalidité établi sur la base de données statistiques. Il réclame également le renvoi du dossier à l'autorité intimée pour que celle-ci évalue son invalidité en tenant compte de son état de santé réel et des limitations qu'il entraine, en plus de la diminution de rendement qu'il subit. Il soutient en outre qu'il n'est pas possible de retenir sans autre que la mise en place de la machine-outil CNC suffira à pallier la diminution de sa capacité de gain. S'agissant enfin du calcul du taux d'invalidité, il affirme que celui-ci devait être établi en application de la méthode extraordinaire, la méthode de comparaison des revenus n'étant, à son sens, pas soutenable dans son cas. L'OAI dépose ses observations détaillées en date du 5 novembre 2021, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par courrier du 18 novembre 2021, le recourant déclare renoncer à formuler des contreobservations. Il confirme les conclusions de son recours. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Droit applicable Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date de la décision querellée. 3. Grief formel portant sur la motivation de la décision attaquée Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité intimée de s'être contentée de reprendre la motivation de son projet de décision du 15 octobre 2020, le privant ainsi de la possibilité d'attaquer la décision en pleine connaissance de cause. Il fait ainsi valoir une violation de son droit d'être entendu. 3.1. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d’avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). Du droit d’être entendu découle également le droit à la motivation des décisions administratives et judiciaires. L’essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait déterminant. Il faut, mais il suffit que cette motivation permette à la partie de vérifier que l’autorité ne s’est pas laissée guider par des considérations erronées ou sans pertinence, de se rendre compte de la portée de la décision, et d’accepter ou contester cette dernière sur la base de ce contrôle et de cette compréhension, soit « en connaissance de cause » (ATF 129 I 232 consid. 3.2, 142 II 154 consid. 4.2; DUBEY, Droits fondamentaux, vol. II, 2018, p. 815, n. 4077ss). 3.2. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (voir ATF 137 I 195 consid. 2.3). 3.3. En l'espèce, bien que la décision du 24 août 2021 reprenne effectivement la motivation du projet de décision adressé antérieurement au recourant, on peine à comprendre en quoi ce seul fait serait de nature à empêcher le recourant de contester dite décision en pleine connaissance de cause. Au demeurant, la motivation de la décision querellée, bien que succincte, est suffisante pour permettre au recourant de comprendre les raisons du rejet de sa demande et de les contester. A cela s'ajoute que cette motivation a été davantage détaillée dans les observations déposées par l'autorité intimée et sur lesquelles le recourant a été invité à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Il ne peut dès lors pas se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu, d’autant moins qu’il a encore l’occasion de faire valoir tous ses arguments et griefs dans le cadre de la présente procédure de recours, de telle sorte que le recours sera rejeté sous cet angle 4. Notion d'invalidité et choix de la méthode de calcul du degré d’invalidité 4.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Il découle ainsi de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 4.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, ici applicable, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. 4.3. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (arrêt TF 9C_250/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.2 et les références). Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 et les références). 4.3.1. La méthode générale ou ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas. Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (arrêt TF 9C_230/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2). S'agissant du revenu avec invalidité, celui-ci doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique. Lors de l'adaptation du revenu à l'évolution des salaires, il faut faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). Selon la jurisprudence (arrêt TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.2, in SVR 2010 IV n° 11 p. 35), dans le cas d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé (arrêt TF 9C_580/2007 du 17 juin 2008 consid. 5.4). Aussi, lorsque l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances, de mettre fin à son activité indépendante au profit d'une activité salariée plus lucrative (arrêt TF 9C_36/2018 du 17 mai 2018 consid. 4.2 et les références citées). 4.3.2. La méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité doit être appliquée lorsqu'il n'est pas possible d'établir ou d'évaluer de manière fiable les revenus avec et sans invalidité. En s'inspirant de la méthode spécifique pour non-actifs (art. 28a al. 2 LAI, en relation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA), il s'agit de procéder à une comparaison des champs d'activité médicalement exigibles et d'évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (arrêt TF 9C_440 du 25 mars 2022 consid. 5.2.2 et les références citées). Cette méthode s'impose lorsqu'un assuré, exerçant avant tout une activité agricole ou artisanale, est contraint par l'atteinte à la santé qu'il a subie à cesser son activité principale et à adapter la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 structure de son entreprise à ces nouvelles circonstances, par exemple en engageant de nouveaux collaborateurs. La méthode de calcul extraordinaire est précisément adaptée aux constellations de ce type car elle permet de saisir les conséquences de l'atteinte à la santé sur le plan professionnel et en tenant compte de la situation modifiée de l'entreprise (arrêt TF 8C_640/2016 du 29 novembre 2016 consid. 4.2). 4.3.3. En l'espèce, l'autorité intimée a fait usage de la méthode générale alors que le recourant souhaite voir appliquer une sous-variante de cette méthode, à savoir la méthode extraordinaire. On peine toutefois à saisir en quoi la méthode ordinaire ne pourrait pas trouver à s'appliquer, dans la mesure où le recourant exerçait une activité lucrative à 100% avant son accident et qu'il a repris cette même activité par la suite, certes à un taux réduit et avec des limitations (voir dossier AI p. 445), mais sans modifications au sein de la structure de son entreprise. Il ne souhaite du reste pas procéder à de telles modifications. Par ailleurs, dans l’hypothèse d’un changement d’activité qui pourrait éventuellement être attendu de lui afin qu’il puisse réaliser un revenu supérieur dans un emploi mieux adapté à son atteinte à la santé, ce revenu exigible pourrait être déterminé sur la base des statistiques usuelles. Il en résulte que ses revenus avec et sans invalidité peuvent dès lors établis sans grande difficulté. Le recourant soutient que les répercussions économiques en lien avec la fluctuation des incapacités ont été lissées dans les résultats comptables annualisés par année civile, de sorte que la méthode de comparaison des revenus n'est pas soutenable. Ce faisant, il ne critique pas le choix de la méthode en lui-même, mais paraît plutôt mettre en doute les bases de calcul des revenus avec ou sans invalidité. Quoi qu’il en soit, s’agissant plus spécifiquement du revenu sans invalidité servant de point de comparaison, il a été calculé en se basant sur les salaires obtenus entre 2013 à 2017, soit les cinq années antérieures à l'accident qu'il a subi en septembre 2018. Ainsi, les données comptables utilisées pour déterminer le revenu de valide ne sont aucunement impactées par la diminution du taux d'activité subséquente à l'accident. Quant à la détermination du revenu d’invalide, l’existence d’une fluctuation des taux d’invalidité durant la période qui a suivi l’accident a certes pour conséquence que le revenu effectivement réalisé en 2018 et 2019 ne peut être repris tel quel au titre de revenu d’invalide. Elle ne s’oppose toutefois pas à une comparaison avec le revenu issu des statistiques tel qu'effectuée par l'autorité intimée (voir ci-dessous consid. 5.2). Dans ces conditions, c'est à raison que l'autorité intimée a fait usage de la méthode ordinaire du taux d'invalidité en comparant le revenu que le recourant est actuellement en mesure de générer avec le revenu qu’il réalisait sans atteinte à la santé. 5. Discussion relative au calcul du degré d'invalidité 5.1. Appliquant la méthode générale de comparaison des revenus, l'OAI a d’abord fixé le revenu annuel sans invalidité à CHF 45'528.35 en calculant et indexant la moyenne des salaires obtenus par le recourant de 2013 à 2017. Ce montant ne fait l’objet d’aucune critique et peut être retenu tel quel. 5.2. Quant au revenu avec invalidité, encore réalisable malgré l'atteinte à la santé, l'OAI retient dans un premier temps qu'il peut être fixé à CHF 38'427.35 (revenu soumis à cotisation de CHF 25'250.- + part au bénéfice de CHF 13'177.35), soit le revenu effectivement réalisé par le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 recourant en 2019. Ce montant ne peut toutefois être confirmé. En effet, le recourant a perçu, durant l'année en question, des indemnités journalières de la SUVA en raison d'une incapacité de travail totale puis partielle, de sorte que le montant retenu par l'OAI ne correspond pas à ce qu'il est encore en mesure de réaliser, à tout le moins depuis le mois de septembre 2019, étant rappelé que depuis lors seule une incapacité de travail de 30% est attestée médicalement, avec des limitations de port de charge et de mobilité du poignet gauche. Ce montant ne peut dès lors servir de référence pour déterminer le degré d'invalidité du recourant. Dans la mesure où le recourant a perçu des indemnités de la SUVA jusqu'à la fin du mois de mai 2020, il est également sujet à caution de se baser sur le revenu soumis à cotisation en 2020, à savoir CHF 57'319.55 (voir dossier AI p. 452). En effet, durant cette année, des indemnités journalières ont encore été versées directement à sa société par l’assurance-accidents, au taux de 30% pour les mois de janvier à mai 2020, et le revenu annuel susmentionné n’est pas détaillé mensuellement. Il est dès lors malaisé de déterminer sur cette base un revenu mensuel qui pourrait être extrapolé pour fixer le revenu déterminant réalisable par le recourant dès septembre 2019. Cela étant, pour les cinq mois en question, les indemnités de l’assurance-accidents peuvent être estimées à un peu moins de CHF 7'500.- (1'467.35 pour le mois de janvier 2020, soit 31 indemnités à CHF 47.35, voir dossier AI p. 246). On peut ainsi en déduire a priori que, même sans tenir compte des indemnités en question, la société du recourant aurait été en mesure de lui verser en 2020 un salaire annuel dont l’ordre de grandeur peut être estimé à CHF 50'000.-. Dans la mesure où il est très vraisemblable que la capacité de travail, respectivement l’incapacité de travail partielle du recourant dans son emploi auprès de sa société sont restées stables en 2020 par rapport à septembre 2019, ce montant de CHF 50'000.- peut être retenu comme un ordre de grandeur du revenu réalisable par le recourant à partir de ce moment-là dans son activité habituelle, en tenant compte des atteintes à sa santé et avant même la mise en œuvre des mesures de réadaptation qui lui ont été octroyées par la suite. Indépendamment de ce qui précède, il doit être constaté que, dans un deuxième temps, l'autorité intimée a effectué un calcul alternatif en estimant le revenu hypothétique que le recourant pourrait réaliser. Se basant sur les chiffres de l'ESS 2016, elle a chiffré ainsi le revenu réalisable avec invalidité à CHF 67'404.65, tenant compte d’une pleine capacité de gain dans une activité adaptée respectant les limitations dues à l’atteinte à la santé (pas de port de charges lourdes, pas de port de charges moyennes s’ils sont répétitifs ou continus, notamment en porte-à-faux ou en extension du poignet, pas d’activités impliquant des appuis prolongés sur le poignet en hyperextension, de même que des activités engendrant des chocs axiaux importants ainsi que des vibrations importantes continues au niveau du poignet gauche) retenue le 27 mars 2020 par le médecin d'arrondissement de la SUVA et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie (dossier SUVA doc. 101), ainsi que le 3 avril 2020 par un médecin de son Service médical régional (SMR). Pour atteindre ce montant, elle a retenu un salaire mensuel brut de CHF 5'340.-, correspondant au salaire brut réalisé par un employé dans l’industrie légère (conditionnement de pièces légères, contrôle qualité, surveillance de machines (tableau TA 1_skill_level, cat. 1, total des salaires) et corrigé pour tenir compte d'une durée de travail hebdomadaire de 41.7 heures ainsi que de l'indexation des salaires. Ce calcul alternatif, non contesté par le recourant, peut être confirmé. 5.3. Il résulte de ce qui précède que, dès le mois de septembre 2019, soit un peu moins d’une année après la survenance de l’accident du 17 septembre 2019, le recourant était en mesure, en tenant compte de son atteinte à la santé, de réaliser à tout le moins un revenu annuel de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 CHF 50'000.- (dans son activité habituelle), voire de plus (CHF 67'000.- dans une activité adaptée), soit un montant supérieur à celui de CHF 45'528.35 qu’il réalisait auparavant. Il en résulte un degré d'invalidité de 0% n'ouvrant pas droit à une rente. 6. Critiques relatives aux mesures d'intervention précoces Le recourant reproche encore à l'autorité intimée d’avoir considéré que l'octroi de mesures d'intervention précoces, sous la forme d'un prêt auto-amortissable et du financement de formations, permettrait de pallier les limitations qu'il rencontre et la perte de rendement qu'il subit. En cela, il perd de vue que, comme il a été vu ci-dessus, le droit à la rente est subordonné à l’existence d’un taux minimal d’invalidité, notion économique résultant d’une comparaison entre le revenu qui était réalisable sans atteinte à la santé, et le revenu pouvant encore être obtenu (ou exigé) malgré l’atteinte. La question déterminante n’est ainsi pas de savoir si les mesures allouées permettront au recourant de pallier l’ensemble des limitations dues à son atteinte à la santé. Il s’agit plutôt de déterminer quel revenu le recourant est encore en mesure de réaliser malgré son atteinte à la santé, en tenant compte des éventuelles aides octroyées, et de comparer ce revenu (avec invalidité) à celui qu’il pouvait réaliser sans atteinte à la santé (revenu sans invalidité). Or, il a été vu ci-dessus que le résultat de cette comparaison, même effectuée sur la base d’une estimation du revenu réalisable par le recourant dans son activité actuelle en 2020, alors que les mesures susmentionnées n’avaient pas encore été mises en place, ne permet pas d’ouvrir le droit à une rente. Il en résulte que l'octroi d'un montant destiné à un tel investissement et aux formations y relatives, versé au titre de mesures d'intervention précoces, tout comme ses conséquences, sont sans effet sur un éventuel droit à la rente du recourant. 7. Sort du recours et frais Il s’ensuit que le recours du 17 septembre 2021 doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle nie tout droit du recourant à une rente d’invalidité. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont compensés par l'avance de frais versée par le recourant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 septembre 2022/msu/mbl Le Président : La Greffière :

605 2021 208 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.09.2022 605 2021 208 — Swissrulings