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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.09.2022 605 2021 207

September 10, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,812 words·~39 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 207 Arrêt du 10 septembre 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – Rechute, stabilisation de l’état de santé, exigibilité Recours du 17 septembre 2021 contre la décision sur opposition du 20 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________, né en 1977, exerçait la profession de monteur en chauffage. Le 22 janvier 2014, il a chuté d’un échafaudage mobile et a subi des fractures des calcanea (os qui forment le talon) droit et gauche. B. Le cas a été annoncé à la Suva, qui a versé des indemnités journalières et pris le traitement médical en charge. L’état de santé s’étant stabilisé, l’assureur a mis fin au versement des indemnités journalières au 31 octobre 2017. Par décision sur opposition du 26 janvier 2018, confirmée par jugements du Tribunal cantonal du 12 juin 2019 puis du Tribunal fédéral du 3 août 2020, la Suva a confirmé la stabilisation de l’état de santé au 31 octobre 2017 et nié le droit à une rente d’invalidité, estimant que l’assuré était en mesure de travailler dans une activité adaptée. Elle a cependant alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) à un taux de 25%. C. Le 13 novembre 2018, l’assuré s’est soumis à une neurolyse du nerf tibial afin de soigner un syndrome du tunnel tarsien. La Suva a une nouvelle fois pris le cas en charge comme une rechute. Le 2 septembre 2019, estimant que l’état de santé était à nouveau stabilisé, elle a toutefois mis fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31 octobre 2019. D. Par décision du 25 septembre 2019, confirmée par décision sur opposition du 20 août 2021, la Suva a confirmé que l’état de santé était stabilisé au plus tard le 31 octobre 2019, en l’absence d’intervention propre à améliorer de manière sensible l’état de santé et en l’absence de mesures de réadaptation mises en œuvre par l’assurance-invalidité. Elle a également remarqué que l’état de santé ne s’était pas aggravé, et a ainsi nié le droit à une rente d’invalidité. Enfin, elle a refusé d’octroyer une IPAI supplémentaire au vu de l’absence de nouveaux éléments objectivables. E. A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal le 17 septembre 2021 contre la décision sur opposition du 20 août 2021, concluant sous suite de frais et dépens, principalement, à la poursuite de la prise en charge du traitement médical et des indemnités journalières au-delà du 31 octobre 2019, subsidiairement, à l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 1er novembre 2019 et à une IPAI supplémentaire de 75%, plus subsidiairement, à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire qui se penchera sur la question de la stabilisation de l’état de santé et du degré d’invalidité, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à la Suva pour la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire. En substance, il soutient que son état de santé n’était pas stabilisé au 31 octobre 2019. Il a en effet subi le 12 mars 2021 une opération (résection d’un conflit inframalléolaire) qui était de nature à améliorer la capacité de travail, mais a mis en évidence un névrome en continuité volumineux qui devra être soigné. Par ailleurs, les douleurs se seraient majorées

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 depuis cette opération. Les séquelles de l’accident se seraient ainsi aggravées depuis la décision sur opposition du 26 janvier 2018, entrainant une incapacité de travail dans toute activité adaptée. Dès lors, si une stabilisation de l’état de santé devait être retenue, une rente entière d’invalidité devrait être allouée, ainsi qu’une IPAI supplémentaire de 75%. A tout le moins, le recourant estime que les différents rapports au dossier sont contradictoires et que la Suva aurait dès lors dû ordonner une expertise pluridisciplinaire. F. Le 21 septembre 2021, la Suva a accepté la prise en charge de l’intervention du 12 mars 2021 au titre d’une nouvelle rechute et a indiqué qu’elle allait examiner la question du versement d’indemnités journalières. G. Le 15 novembre 2021, le recourant a répété, en se référant au dernier courrier de la Suva, que les prestations devraient intervenir dès le 1er novembre 2019 déjà. Il a soutenu qu’il ne serait plus en mesure de travailler, même dans une activité adaptée, et a nié la valeur probante des rapports des médecins d’assurance. H. Le 29 novembre 2021, la Suva a proposé le rejet du recours. Elle a requis de son médecin d’assurance une nouvelle appréciation qu’elle a produite. Sur cette base, elle répète que l’état de santé du recourant s’est stabilisé au 31 octobre 2019, dans le sens où plus aucun traitement susceptible d’améliorer la capacité de travail n’était proposé. En outre, elle estime qu’il y a lieu de se fonder sur la situation au 31 octobre 2019 pour juger de la stabilisation de l’état de santé. Il serait ainsi sans importance que les appréciations des médecins-conseil de la Suva aient été rendues avant que ne soit mis en évidence le névrome en continuité, puisque celui-ci ne s’est développé qu’à la suite de l’intervention du 12 mars 2021. Pour la même raison, il ne serait ainsi pas pertinent que l’état de santé du recourant se soit aggravé depuis l’opération du 12 mars 2021. Il ne serait pas non plus nécessaire de mettre en place une expertise. La Suva relève également que le conflit infra-malléolaire n’était pas diagnostiqué au 31 octobre 2019 et que le névrome n’est apparu que dans les suites de l’intervention du 12 mars 2021. Ces troubles et leurs conséquences ne devraient toutefois pas être pris en compte dans le présent litige. Quant au syndrome du tunnel tarsien et de l’aggravation des douleurs, ils ont été pris en considération. I. Le 28 mars 2022, le recourant a répété que l’opération du 12 mars 2021 était de nature à améliorer la capacité de gain et a remis un nouveau rapport médical attestant de douleurs persistantes et invalidantes. Il a de plus contesté l’affirmation de la Suva selon laquelle le névrome serait apparu des suites de l’opération du 12 mars 2021, soulignant qu’il a certes été constaté à ce moment-là mais qu’il s’était développé avant cette date. L’influence du névrome et du conflit inframalléolaire ainsi que l’aggravation de l’état de santé suite à l’opération du 12 mars 2021 devraient donc être prises en compte. Enfin, le recourant a souligné que l’OAI était sur le point de mettre en œuvre une expertise bidisciplinaire, orthopédique et psychiatrique. Il a donc requis que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à ce que les experts déposent leurs rapports. J. Le 7 avril 2022, la Suva s’est déterminée. Elle a contesté les allégations du recourant et a rejeté la requête de suspension de la procédure, soulignant qu’elle ne voyait pas en quoi l’expertise AI serait utile à la résolution du présent cas. K. Le 11 avril 2022, le recourant a relevé que l’OAI allait finalement mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire en orthopédie, neurologie, psychiatrie, médecine physique et réadaptation, médecine interne et antalgie.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 Le 25 avril 2022, il a longuement mis en évidence les contradictions qui, selon lui, émailleraient les rapports des médecins conseil de la Suva. L. Le 27 juin 2022, la Suva a soutenu que la procédure n’avait plus pour objet que le droit de l’assuré à l’indemnité journalière entre le 1er novembre 2019 et le 31 juillet 2020, les prestations ayant à nouveau été temporairement allouées dès le 1er août 2020. Elle a remis une nouvelle appréciation de son médecin conseil, qui confirmerait une fois encore sa position. Enfin, l’autorité intimée a répété que l’expertise de l’OAI ne serait d’aucune utilité dans le cas d’espèce. M. Le 17 août 2022, le recourant a contesté la détermination de la Suva, requérant qu’un délai supplémentaire lui soit imparti pour développer ses arguments et répétant que la procédure devrait être suspendue jusqu’à ce que les experts de l’OAI aient déposé leur rapport d’expertise. N. Le 26 août 2022, la Cour a indiqué aux parties qu’elles avaient eu tout loisir d’exposer leurs arguments et les a informées du fait qu’elle n’allait pas ordonner d’autres échanges d’écritures. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA), le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA) et le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 et 25 LAA). 2.1. Selon l’art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. L’al. 2 de cette disposition précise que le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident; il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède. 2.2. Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). De jurisprudence constante, cela signifie que l'assuré a un droit à la prise en charge des traitements médicaux et aux indemnités journalières tant qu'il y a lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de son état de santé et pour autant que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité aient été menées à terme. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, le droit à ces prestations cesse et le droit à la rente commence (arrêt TF 8C_403/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3.1.1; ATF 134 V 109 consid. 4.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 Ce qu'il faut entendre par « sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré » n'est pas décrit par le texte de la disposition légale. Eu égard au fait que l'assurance-accidents sociale vise, selon sa conception même, les personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a et 4 LAA), cette notion est définie notamment par la mesure de l'amélioration attendue de la capacité de travail ou celle de sa reprise, pour autant que celle-là ait été influencée par un accident (ATF 134 V 109 consid. 4.3). Cette disposition délimite du point de vue temporel le droit au traitement médical et le droit à une rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé. Il ne suffit donc pas que le traitement médical laisse présager une amélioration de peu d'importance (cf. ATF 134 V 109 consid. 4.3; RAMA 2005 p. 366), ou qu'une amélioration sensible ne puisse être envisagée dans un avenir incertain (arrêts TF U 305/03 du 31 août 2004 et U 89/95 du 21 novembre 1995; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd. 1989, p. 274). 2.3. Une fois que le traitement médical d’un événement assuré a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurancemaladie de prendre en charge le traitement. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA. 3. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]). Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 3.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 3.2. Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Selon la jurisprudence, dans le cas des rentes avec un pourcentage précis (assurance-accidents, assurance militaire), une modification est supposée importante si le degré d'invalidité change de 5 %. Dans l'assurance invalidité, où la rente est calculée en fonction de certains seuils, tout changement significatif des circonstances effectives pouvant affecter le droit à la rente était considéré comme un motif de révision de la rente. Ainsi, une modification du degré d'invalidité de 2 %, par exemple, pourrait également donner lieu à un recours si elle entraînait un dépassement du seuil de la pension supérieure ou inférieure. Cela est aussi valable en cas de substitution de motif opérée par le tribunal cantonal (ATF 140 V 85 consid. 4.3; 133 V 545 consid. 6.2). 4. De manière générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5.a et les références citées). 4.1. La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 4.2. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). 4.3. Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité de son appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). 5. Est en espèce litigieuse l’aggravation de l’état de santé du recourant après l’annonce d’une première rechute au mois de novembre 2018 puis d’une seconde, survenue au mois de mars 2021, en cours de procédure administrative, aggravation susceptible de fonder un droit à la rente. Dit droit à la rente avait auparavant été nié par la Suva, négation confirmée par la Cour de céans et par le Tribunal fédéral. Dans ses écritures complémentaires, la Suva indique, cela étant, avoir provisoirement repris le versement des indemnités journalières à partir du 1er août 2020 (courrier du 27 juin 2022). A cela s’ajoute le fait qu’elle avait également accepté de reprendre à sa charge le cas du recourant après la nouvelle opération chirurgicale pratiquée le 12 mars 2021. Il y a lieu de prendre acte de ces nouveaux éléments survenus en cours de procédure et valant nouvelle décision pendente lite pour constater que la procédure litigieuse est désormais circonscrite à la période courant du mois de novembre 2019 jusqu’au mois de juillet 2020 y compris. 6. Le recourant est marié et père de deux enfants. Il a été engagé par B.________ en mars 2012 en qualité de monteur en chauffage, mais a été licencié en novembre 2016 en raison de son absence de longue durée liée à l’accident (doc. 477). Il n’a plus exercé d'activité lucrative depuis. 7. Accident du 22 janvier 2014 et premier refus de rente Le 22 janvier 2014, dans le cadre de son travail, le recourant a chuté par-dessus le garde-corps d'un échafaudage mobile d'une hauteur d'environ 3 mètres (doc. 331). Il en est résulté des fractures des calcanea (= talons).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 7.1. Par décision du 22 octobre 2017, confirmée sur opposition le 26 janvier 2018, la Suva a nié le droit à une rente d’invalidité, estimant que l’assuré était en mesure de travailler dans une activité adaptée, mais lui a toutefois alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) à un taux de 25% (doc. 331). La Suva a en effet constaté que les thérapies n’avaient plus d’impact sur lui, très centré sur les douleurs, et que la situation était stabilisée au 31 octobre 2017. Il n’y avait, en particulier, plus d’indication chirurgicale susceptible d’améliorer la situation. Ainsi, le recourant était en mesure de travailler dans une activité adaptée n’impliquant pas le port de charges lourdes, la marche prolongée et sur terrain irrégulier, la position accroupie, et la montée d’échelles ou d’échafaudages. 7.2. La décision sur opposition de la Suva a été confirmée par le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 605 2018 40 du 12 juin 2019 ; doc. 419), puis par le Tribunal fédéral (arrêt TF 8C_484/2019 du 3 août 2020 ; doc. 452). 8. Rechute, indemnités journalières jusqu’au 31 octobre 2019, second refus de rente et recours 8.1. Le 5 juillet 2018, la Dre C.________, spécialiste en neurologie, a rappelé les diagnostics de status post-AMO (= ablation du matériel d’ostéosynthèse) au niveau des calcanea en 2016, un status post-état dépressif en janvier 2014 et une notion de fasciite plantaire (= douleur provenant de l'épaisse bande de tissu appelée « aponévrose plantaire », qui s'étend du talon à la base des orteils), et a relevé que le recourant souffrait de plus d’un diabète (doc. 384). Elle a nouvellement mis en évidence un syndrome du tunnel tarsien et a pris note du fait que le recourant souffrirait de « douleurs constantes, insomniantes, aggravées par la marche et en limitant le périmètre à 10-15 minutes avec deux cannes anglaises ». Elle a proposé la prise d’un médicament contre les douleurs neuropathiques à associer, en cas d’inefficacité, à un traitement anti-dépresseur. Elle a également conseillé une prise en charge par un centre spécialisé d’antalgie. Les infiltrations n’ayant apporté aucune amélioration de la symptomatologie douloureuse (doc. 387), une prise en charge chirurgicale a été proposée. Le recourant s’est ainsi soumis, le 13 novembre 2018, à une neurolyse du nerf tibial au moyen d’une cure du tunnel tarsien droit (doc. 398). 8.2. Un mois et demi plus tard, le 18 janvier 2019, le Dr D.________ a constaté que l’opération n’avait apporté aucune amélioration, le recourant se plaignant des douleurs habituelles (doc. 394). Il n’a pas proposé de nouvelle intervention. Le 8 février 2019, il n’a pas semblé en mesure de répondre à la question de savoir si un traitement pouvait améliorer la capacité de travail : « Chez ce patient, avec ses douleurs chroniques et cette aggravation au niveau du tunnel tarsien, il y a de la littérature qui dit que ça ne sert à rien, voire peu mais d ’ autres partagent l ’ avis que l ’ on peut améliorer la situation par un traitement médical » (doc. 396).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Il a donné des précisions sur la neurolyse effectuée le 13 novembre 2018, relevant que celle-ci avait pour seul but de soulager les douleurs : « La neurolyse était surtout pour faire progresser la situation des douleurs au niveau du pied droit, localisées. […] mais seulement avec la neurolyse, je ne pense pas que sa capacité de travail puisse être augmentée ». 8.3. Le 4 mars 2019, la Dre E.________, spécialiste en neurologie et médecin-conseil de la Suva, a estimé que l’opération devait être considérée comme une rechute et prise en charge par l’assureur-accidents (doc. 397). La Suva a ainsi accepté de prester pour les événements survenus à partir du mois de novembre 2018 (doc. 399 et 401). 8.4. Quelques jours plus tard, le Dr D.________ a constaté que les douleurs ne s’étaient pas améliorées. Celles-ci seraient « localisées autour de la cicatrice avec radiation type décharge électrique jusqu'au gros orteil. [Le recourant] a de la peine à marcher. Il s'aide toujours de cannes. Sur les pics douloureux, il arrive même à un 10 sur 10 » (rapport du 12 mars 2019, doc. 408). Le médecin a ainsi prié ses collègues d’antalgie de proposer un traitement local. 8.5. En été 2019, le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué une neuropathie du nerf tibial à droite et une neuropathie cicatrice du calcanéum gauche (rapport du 19 juillet 2019, doc. 417). Il a confirmé que la situation n’avait pas évolué et a indiqué qu’il ne voyait pas d’autre moyen de l’améliorer. Il a conseillé au patient d’envisager une reconversion professionnelle. 8.6. Le 31 juillet 2019, le Dr G.________, spécialiste en anesthésiologie et traitement interventionnel de la douleur, a indiqué qu’il n’était pas exclu qu’il procède à une nouvelle intervention consistant à décoller la cicatrice au niveau du nerf sural gauche et du tibial à droite (doc. 446). Son patient n’était pas en mesure de travailler pour l’instant, mais pourrait, à long terme, exercer un emploi en position assise à 50%. 8.7. Le 16 août 2019, la Dre E.________ a considéré que la situation était stabilisée, le traitement étant terminé du point de vue orthopédique (doc. 425). Elle a même remarqué une légère amélioration par rapport à la situation telle qu’elle était en 2017 : « l’examen au niveau du MI s’est amélioré en comparaison avec l’examen médical du MA du 21.08.2017 avec maintenant absence de déficit moteur constaté par les spécialistes orthopédiques. La présence d’une sensibilité au niveau des cicatrices était déjà décrite lors de ce bilan. En plus, maintenant absence de douleur au niveau de la palpation Chopart/Lisfranc et mobilisation de l’articulation de la cheville indolore selon le spécialiste orthopédique Dr F.________ ». Sur la base des documents médicaux, il n’y avait selon elle pas d’argument pour changer l’exigibilité, certes nulle dans l’ancienne activité, mais demeurée entière dans un emploi sans port de charges lourdes, marche prolongée et sur terrain irrégulier, position accroupie, montée d’échelles ou d’échafaudages. Il n’y avait à son avis pas non plus de raison de modifier l’IPAI de 25%.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 8.8. Le 2 septembre 2019, la Suva a ainsi mis fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière au 31 octobre 2019 (doc. 428). Elle a de plus indiqué qu’elle examinait l’éventuel droit à d’autres prestations, attirant cependant l’attention de son assuré sur le fait qu’il devait mettre à profit sa capacité de travail résiduelle en exerçant une activité adaptée. 8.9. Le 6 septembre 2019, la Dre C.________ a remarqué l’absence d’amélioration des douleurs, soulignant que l’examen restait suggestif d’un syndrome du tunnel tarsien droit, voire bilatéral (doc. 436). Elle a toutefois pu exclure une polyneuropathie périphérique (= anomalie fonctionnelle simultanée d'une grande quantité de nerfs périphériques dans tout l'organisme). 8.10. Le 25 septembre 2019, la Suva a refusé d’allouer une rente d’invalidité, relevant que le recourant pouvait travailler dans une activité adaptée (doc. 444). Ce dernier s’est opposé à la décision. 8.11. Le 6 décembre 2019, le Dr F.________ a estimé que les douleurs dont souffraient le recourant étaient probablement d’origine mixte, soit à la fois neuropathique et mécaniques (pièce 2 du bordereau du 25 avril 2022). Il a émis des doutes quant à l’intérêt d’une nouvelle chirurgie, dont les effets risqueraient d’être limités au vu des améliorations minimes apportées par les gestes précédents. 8.12. Presque une année après les décisions de fin des indemnités journalières et de refus de rente, le 12 août 2020, alors que la Suva n’avait pas encore statué sur l’opposition, la Dre H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a diagnostiqué un conflit infra-malléolaire externe qui pouvait être traité par une intervention chirurgicale sous forme de résection (doc. 454). Le 31 août 2020, elle a mis ce trouble en lien de causalité avec l’accident du 22 janvier 2014 (doc. 457). Elle a estimé qu’une résection pourrait améliorer les douleurs mécaniques ressenties par le recourant, mais qu’il était difficile à ce stade d’évaluer l’effet de cette intervention sur la capacité de travail, qui devait être examinée de manière globale. La médecin n’a pas pu se prononcer sur la question des limitations et a estimé qu’une évaluation indépendante devrait être faite à ce sujet lorsque la situation médicale se serait stabilisée. Plus tard, la Suva a rétroactivement repris le versement des indemnités journalières à compter du 1er août 2022 (courrier de la Suva du 27 juin 2022, voir partie en fait, let. L). 8.13. Le 14 septembre 2020, le Dr I.________, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique ainsi qu’en chirurgie de la main, a diagnostiqué une neuropathie tibiale postérieure au tunnel carpien et un conflit infra-malléolaire externe à droit (p. 455). Il a à son tour conseillé une intervention chirurgicale : « Une révision chirurgicale me semble indiquée pour exclure une compression extrinsèque ou des adhérences périnerveuses qui pourrait être libérés. Ce geste peut s’effectuer en même temps que la résolution du conflit externe ».

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 8.14. Le 20 janvier 2021, la Dre J.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie et médecin conseil de la Suva, a remarqué que le conflit infra-malléolaire droit pouvait déjà être objectivé sur les radiographies de la cheville réalisées en 2016 et a admis que ce trouble et le syndrome du tunnel tarsien constituaient des séquelles de l’accident de 2014 (doc. 467). Elle a estimé qu’il n’était « de loin pas garanti » que le traitement du conflit infra-malléolaire résolve la symptomatologie douloureuse. Quant au traitement de la récidive du syndrome du tunnel carpien, il n’aurait guère de chances de succès. La médecin a toutefois souligné que le fait nouveau que constituait la présence du conflit inframalléolaire ne modifiait en rien les conclusions de la Dre E.________ quant à l’exigibilité. La fonction cheville/pied ne serait en effet pas améliorée par une intervention : « nous ne voyons pas en quoi la fonction de la cheville va être améliorée, surtout qu’elle est déjà partiellement arthrodésée ». Enfin, la médecin a confirmé la stabilisation de l’état de santé. 8.15. Le 12 mars 2021, le recourant s’est soumis à une révision du nerf tibial postérieur au tunnel tarsien et à une résection du conflit osseux inframalléolaire externe (doc. 473). L'exploration a montré un nerf tibial postérieur présentant un névrome en continuité relativement volumineux (= tumeur bénigne d’un nerf survenant après une lésion nerveuse périphérique, le plus souvent traumatique, déclenchant de vives douleurs électriques). 8.16. Le 7 avril 2021, le Dr I.________ a ainsi retenu la présence d'une neuropathie tibiale postérieure au tunnel tarsien sur névrome en continuité et un conflit infra-malléolaire externe (doc. 473). Il a constaté que, depuis l’intervention du 12 mars 2021, le recourant se plaignait d’une accentuation des douleurs, « permanentes et insomniantes », que la médication ne parvenait plus à calmer. La chirurgie semblerait avoir décompensé, au moins temporairement, les douleurs qui existaient auparavant. Il a adressé le patient au service d’antalgie pour avis et prise en charge. 8.17. Le 7 juin 2021, la Dre K.________, spécialiste en anesthésiologie, a à son tour diagnostiqué des douleurs chroniques post-traumatiques, soit une neuropathie tibiale postérieure au tunnel tarsien sur névrome en continuité, une suspicion d’atteinte du nerf saphène droit et une probable composante nociceptive post-traumatique (doc. 494). Le recourant se plaignait de douleurs permanentes depuis 2014, mais celles-ci se seraient aggravées après chaque intervention : « actuellement, il accuse des douleurs présentes jour et nuit, insomniantes. La mise en charge du pied droit est quasi impossible et il marche uniquement avec des béquilles en décharge quasi complète du pied ». La médecin a prescrit un traitement médicamenteux et prévu une infiltration. 8.18. Le 20 août 2021, la Suva a confirmé sa décision du 25 septembre 2019, écartant l’opposition du recourant, confirmant la stabilisation au 31 octobre 2019 et niant le droit à une rente d’invalidité et ainsi qu’à une IPAI supplémentaire (doc. 484).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 8.19. Le 15 septembre 2021, la Dre E.________ a cependant admis que l’opération du 12 mars 2021 était en lien de causalité avec l’accident survenu en 2014 (doc. 498). Quelques jours plus tard, le 21 septembre 2021, la Suva a accepté la prise en charge de l’opération intervenue le 12 mars 2021 dans le cadre d’une rechute de l’accident (doc. 499). 8.20. Le 13 octobre 2021, la Dre H.________ a confirmé les diagnostics de la Dre K.________ (annexe au courrier du 15 novembre 2021 du recourant). Elle a souligné que son patient souffrait de douleurs très importantes et invalidantes avec dysesthésies péri-malléolaires (= troubles sensitifs qui se traduit par une sensation anormalement désagréable, caractérisée par une diminution ou une exagération de la sensibilité). Il existerait également une composante mécanique avec des douleurs à la charge et à la mobilisation. La médecin a estimé que le recourant n’était pas en mesure de travailler en raison de ses douleurs : « Le patient se trouve dans une situation très difficile du point de vue socio-professionnel. Il n’est plus pris en charge par la Suva. Sa situation est jugée comme stabilisée et sa capacité de travail a été évalué à 100% dans une activité adaptée. Nous sommes d’avis qu’il est impossible pour le patient de démarrer une activité professionnelle à ce stade en raison de douleurs invalidantes pour lesquelles on n’a pour l’instant pas de solution satisfaisante. Pour cette raison, nous l’adressons à nouveau à la Dre K.________ au Centre de la douleur, pour essayer de trouver une solution à ces douleurs chroniques […] ». Elle a indiqué que, du point de vue orthopédique, il n’y avait pas d’autre traitement à proposer en ce moment qu’une tonification musculaire, une rééducation à la marche et un entretien des amplitudes articulaires. 8.21. Le 22 novembre 2021, la Dre J.________ a relevé que, suite à la cure du tunnel tarsien en novembre 2018, aucune amélioration n’avait été constatée et aucun traitement complémentaire n’était à ce jour préconisé (annexe au mémoire de réponse du 29 novembre 2021). Ainsi la médecin est-elle d’abord arrivée à la conclusion que l’état de santé s’était bel et bien stabilisé en octobre 2019. Elle a toutefois admis que le recourant avait connu une rechute au 1er août 2020, les douleurs s’aggravant en raison d’un conflit osseux infra-malléolaire externe et d’un syndrome du tunnel tarsien. Le recourant s’est ainsi fait opérer, mais l’intervention était à visée antalgique et non à visée fonctionnelle. L’évolution post-opératoire s’est malheureusement révélée défavorable, avec une aggravation des douleurs et un pied en équin de 5°. Malgré cela, la Dre J.________ a estimé que l’état de santé pouvait à nouveau être considéré comme stabilisé. Quant à la question de l’exigibilité, elle a préconisé un examen médical par le médecin d’arrondissement « étant donné que les constatations cliniques récentes, lors du dernier contrôle médical en octobre 2021, sont plus que succinctes ». 8.22. Le 16 mars 2022, la Dre H.________ a indiqué que son patient souffrait de « douleurs persistantes invalidantes d’origine mécanique sur status post arthrodèse sous-talienne droite et status post résection du conflit infra-malléolaire externe et neuropathique névrome en continuité du nerf tibial » (annexe au courrier du 28 mars 2022).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 Elle a relevé qu’elle poursuivait les investigations d’un point de vue orthopédique pour identifier la source des douleurs mécaniques sous forme d’imagerie complémentaire. Elle n’a pas pu répondre à la question de savoir si les atteintes limitaient aujourd’hui la capacité de travail. Elle a en outre soutenu que la prochaine expertise réalisée par l’OAI devait être réalisée par des spécialistes en orthopédie, neurologie, psychiatrie, médecine physique et réadaptation, ainsi que par un spécialiste de la douleur. 8.23. Le 14 juin 2022, la Dre J.________ s’est prononcée sur les écritures déposées par le recourant par l’intermédiaire de son avocat, soulignant qu’aucun argument soulevé par celui-ci ne pourrait remettre en cause les conclusions émises par le service médical de la Suva, ni les siennes propres, observant qu’aucun traitement n’était proposé par les médecins (annexe à la détermination de la Suva du 27 juin 2022). 9. Discussion A titre préliminaire, il doit être relevé que le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative. Même s'il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt TF 9C_537/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2). En l’espèce, il apparait que les rapports médicaux rédigés après la décision attaquée concernent, dans l’ensemble, la situation prévalant jusqu’alors au niveau des deux talons. Il s’agit d’en tenir compte. 9.1. Par décision sur opposition le 26 janvier 2018, confirmée par la Cour de céans puis par le Tribunal fédéral, la Suva a constaté que l’état de santé du patient, qui souffrait pourtant de douleurs et de certaines limitations, ne pouvait plus être amélioré et que la situation était stabilisée au 31 octobre 2017. A cette date, les autorités ont estimé que le recourant était en mesure de travailler, malgré ses troubles, dans une activité adaptée. 9.2. Par la suite, le recourant a développé un syndrome du tunnel tarsien qui a motivé l’intervention du 13 novembre 2018, annoncée comme une rechute. Le but de cette intervention n’a jamais été d’améliorer la capacité de travail. Il s’agissait uniquement de soulager les douleurs du recourant, comme l’a admis le médecin opérateur, le Dr D.________: « La neurolyse était surtout pour faire progresser la situation des douleurs au niveau du pied droit, localisées. […] mais seulement avec la neurolyse, je ne pense pas que sa capacité de travail puisse être augmentée » (doc. 394). L’intervention n’a cependant pas atteint son but, comme l’ont constaté le Dr D.________ en hiver 2018, (doc. 394, cf. ég. doc. 408), le Dr F.________ en été 2019 (doc. 417) et la Dre C.________ en automne de la même année (doc. 436).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Par la suite, aucun médecin n’a proposé de nouvelle intervention, ou du moins aucune susceptible d’améliorer la capacité de gain du recourant. Tout au plus ce dernier s’est-il vu proposer des traitements antalgiques (cf. not. 408). Le Dr G.________ évoquait alors certes la possibilité d’une opération (« il n’est pas exclu […] que je décolle la cicatrice ») mais il ne semble pas que celle-ci ait, à l’époque, été mise en œuvre. Par ailleurs, elle aurait, à nouveau, uniquement visé à soulager les douleurs (doc. 446). C’est dans ce contexte que, le 16 août 2019, la Dre E.________ a constaté que l’état de santé était à nouveau stabilisé après cette rechute, le traitement étant terminé du point de vue orthopédique (doc. 425). Cette conclusion n’était pas surprenante, dans la mesure où elle ne faisait que confirmer les constatations faites par ses collègues. Rien dans le dossier ne permet d’ailleurs de la remettre en question. Dans cette mesure, la Suva pouvait alors considérer dans un premier temps l’état de santé du recourant comme stabilisé. En outre, rien n’indiquait à ce moment-là que l’exigibilité aurait évolué. Comme relevé précédemment, les médecins avaient en effet remarqué que l’intervention n’avait eu aucun effet. Aucune évolution, positive ou négative, n’avait ainsi été constatée. Seule la Dre E.________ avait constaté une modification, mais dans le sens d’une légère amélioration par rapport à la situation telle qu’elle était en 2017 (doc. 425). Il est certes possible que l’état de santé général du recourant se soit aggravé. En effet, le 5 juillet 2018, lorsque la Dre C.________ a mis en évidence le syndrome du tunnel tarsien, elle a prescrit un médicament à associer, en cas d’inefficacité, à un antidépresseur, sous-entendant ainsi que les douleurs pourraient également avoir une composante psychique. Dans le même sens, l’OAI a notamment mandaté un expert en psychiatre pour évaluer l’état de santé de son assuré. Il s’agit cependant de ne pas perdre de vue le fait que seuls doivent être pris en compte, dans le cas d’espèce, les troubles liés à l’accident subi en 2014 par le recourant. Or, et comme relevé ci-dessous, ceux-ci n’ont pas évolué. Partant, c’est à raison que la SUVA a considéré que l’état de santé du recourant s’était à nouveau stabilisé, avec effet au 31 octobre 2020, et qu’aucun droit à la rente ne pouvait être reconnu depuis cette date jusqu’à l’été 2020. 9.3. Le recourant a subi une nouvelle rechute avec le nouveau diagnostic, posé en août 2020, de conflit infra-malléolaire externe (doc. 454). Une nouvelle intervention chirurgicale a été proposée, mais là encore dans le but de soulager le recourant de ses douleurs. La Dre H.________ avait en effet précisé que l’opération pouvait améliorer les douleurs mécaniques, mais n’avait pas été en mesure de se prononcer sur le bénéfice, à terme, de cette intervention sur la capacité de travail (doc. 457).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 L’opération a finalement eu lieu 12 mars 2021 (révision du nerf tibial postérieur au tunnel tarsien et à une résection du conflit osseux inframalléolaire externe ; doc. 473), au cours de laquelle un névrome a été mis en évidence. Les suites de l’opération n’ont pas été très bénéfiques, les médecins prenant note, au printemps et au début de l’été 2021, d’une accentuation des douleurs (doc. 473 ; doc. 494). La Dre J.________ a admis que l’évolution post-opératoire était défavorable, avec une aggravation des douleurs à partir du 1er août 2020 et un pied en équin de 5° (annexe au mémoire de réponse du 29 novembre 2021). Elle a préconisé un examen médical pour déterminer si l’exigibilité avait évolué, « étant donné que les constatations cliniques récentes, lors du dernier contrôle médical en octobre 2021, sont plus que succinctes ». Effectivement, l’aggravation observée à partir de l’été 2020 laisse à penser que l’atteinte se serait modifiée, les douleurs persistantes pouvant alors s’expliquer différemment qu’auparavant. Dans ses écritures, la Suva a admis cet état de fait nouveau pour reprendre la procédure à son compte à partir de cette période. Par ailleurs, elle a également accepté de verser des prestations à partir de l’opération effectuée quelques mois plus tard, au mois de mars 2021. Il faut ainsi partir du principe que, dès le mois d’août 2020, l’examen de la cause par la Cour de céans n’a, à ce stade, plus lieu d’être. 9.4. Il découle de tout ce qui précède que l’état de santé étant stabilisé jusqu’à la fin du mois de juillet 2020, la cessation du versement des indemnités journalières, ainsi que la négation du droit à une rente, peuvent être confirmées jusqu’à cette date. Dans la mesure où il a conservé un objet suite à la reprise du versement des indemnités journalières à partir du 1er août 2020, soit pour la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020, le recours est rejeté pour cette première période. Par la suite, il doit être considéré comme admis. Les nouvelles investigations médicales que la Suva sera nécessairement amenée à mettre sur pied étant susceptibles, à terme, de révéler l’existence d’une péjoration ultérieure de l’état de santé, l’examen de l’augmentation de l’IPAI au sens de l’art. 24 al. 1 LAA, également litigieuse, ne saurait être tranchée à ce stade. En conséquence, il appartiendra à la Suva de rendre une nouvelle décision sur la question de l’augmentation de l’IPAI, ce qui rend également sans objet les conclusions subsidiaires formulées dans le recours sur ce point. Quant à la requête de suspension de la procédure, dans l’attente des conclusions des experts mandatés dans le cadre de la procédure en assurance-invalidité, elle est rejetée dans la mesure où, d’une part, la Cour de céans a pu se prononcer sur la base du dossier et où, d’autre part, les investigations que devrait conduire l’OAI semblent désormais également concerner l’état de santé psychique du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 Cas échéant, la Suva aura tout loisir de s’inspirer du résultat de ces investigations au moment de se prononcer sur l’aggravation de l’état de santé et ses conséquences sur le droit aux prestations à partir du mois d’août 2020. 10. Frais et indemnité de partie 10.1. Il n'est pas perçu de frais de procédure, en application du principe de la gratuité valant en la matière. 10.2. Ayant partiellement obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie réduite. Son mandataire a produit sa liste de frais le 25 avril 2022 pour un montant total de CHF 5’344.51, TVA comprise (honoraires par CHF 5'171.38 + frais par 173.13). Le montant réclamé ne peut toutefois être approuvé, dès lors que les opérations qui semblent avoir été consacrées à cette affaire ne paraissent pas toutes avoir été nécessaires. Les problématiques soulevées méritaient certes d’être développées, mais pas au point de figurer dans un mémoire de recours de 21 pages et dans de longs échanges d’écritures, ce d’autant moins que le procès en matière d'assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire (cf. ATF 114 V 87 consid. 4b). En outre, le mandataire a appliqué un tarif horaire de CHF 280.- en lieu et place de celui de CHF 250.- applicable en l’espèce (art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif/JA; RSF 150.12). Il s’agit dès lors de s’écarter de cette liste et d’allouer un montant forfaitaire. Compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives de l'affaire ainsi que de l’admission partielle du recours, la Cour fixe l’indemnité de dépens due au recourant à un montant total de CHF 2'746.35, soit CHF 2'500.- à titre d’honoraires (10 heures x CHF 250.-), plus CHF 50.- au titre de débours, plus CHF 196.35 au titre de la TVA (à 7.7%). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants et la décision contestée est modifiée comme suit : a. Le versement des indemnités journalières est repris à partir du 1er août 2020. b. L’autorité intimée procède à un nouvel examen du droit aux prestations à partir de cette date et rendra sur ce point une nouvelle décision. c. En tant qu'il porte sur la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020, le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Une indemnité de partie, fixée à CHF 2'746.35, TVA comprise, est allouée au recourant. Elle est intégralement prise en charge par l'autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 septembre 2022/dhe Le Président : La Greffière :

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