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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.08.2022 605 2021 179

August 31, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,594 words·~33 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 179 Arrêt du 31 août 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – refus de rente – valeur probante de l'expertise Recours du 27 août 2021 contre la décision du 23 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________ (le recourant) est né en 1970. Il est marié, sans enfants, et titulaire d'un CFC de forestier-bûcheron. Exerçant une activité de forestier-paysagiste indépendant, il a déposé une première demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) en 2008, suite à un accident ayant causé une atteinte importante à l'index droit. Avec le soutien de l'OAI, il a été reclassé comme conducteur de poids lourds avec une pleine capacité de gain. Il a ensuite été employé comme chauffeur-livreur poids lourds jusqu'en 2015 avant d'être licencié pour raisons économiques. Il a alors repris son activité de paysagiste-forestier à titre indépendant, sous la raison individuelle B.________ inscrite au registre du commerce le 22 avril 2015 (voir extrait du registre du commerce, disponible sous www.fr.ch/rc, consulté à la date de l’arrêt). B. Le 19 août 2019, le recourant a déposé une demande de prestations AI pour adultes – mesures professionnelles / rente –, s'appuyant sur les troubles psychiques diagnostiqués par la Clinique de jour de Bulle du Réseau Fribourgeois de Santé mentale (RFSM). Suivant les conseils du médecin du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR), l'OAI a mis sur pied une expertise psychiatrique, élargie, sur demande de l'experte, à un bilan neuropsychologique effectué par un psychologue spécialisé en neuropsychologie. Les experts ont transmis leur rapport le 4 novembre 2020. Suite aux remarques du médecin SMR, l'OAI a requis de l'experte psychiatre qu'elle réponde à des questions complémentaires. Celle-ci a donné suite à cette demande par courrier du 4 décembre 2020. Puis le médecin du SMR a à nouveau été sollicité par l'OAI et a déposé son rapport le 18 décembre 2020. Le 8 février 2021, l'OAI a rendu un projet de décision. Il a retenu que le recourant était incapable d’exercer son travail habituel – sans autre précision – depuis novembre 2018 et qu’à l’échéance du délai de carence de six mois dès la demande de prestations, soit depuis le 1er février 2020, il subissait une incapacité de gain de 100% jusqu’au 30 juin 2020, réduite à 80% en juillet 2020, à 60% en août 2020, à 40% en septembre 2020 et à 20% dès le 1er octobre 2020. Sur cette base, il a prévu d’octroyer une rente entière du 1er février 2020 au 31 juillet 2020, trois-quarts de rente pour le mois d'août 2020 et un quart de rente pour le mois de septembre 2020. Il a nié tout droit à une rente pour les périodes suivantes. La Dre C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre du recourant, a critiqué le projet de décision dans un courrier à l'OAI le 9 mars 2021. Par décision du 23 juin 2021, l'OAI a confirmé son projet de décision. C. Par courrier non signé du 25 août 2021, le recourant interjette recours contre cette décision. Il conclut à ce que son cas soit réexaminé en prenant en considération une incapacité de gain de 80% du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 et de 60% du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021. A l'appui de son recours, il critique l'expertise psychiatrique, soulignant n'avoir rencontré l'experte qu'à une seule reprise, entretien au cours duquel son activité professionnelle n'a pas été évoquée et qui n'a pas suivi la fiche intitulée "structure de l'expertise" qui lui avait été fournie. Il critique également le fait que la décision querellée se fonde sur son ancien emploi de chauffeur-livreur puisqu'elle fixe le http://www.fr.ch/rc

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 revenu de valide sur la base de son dernier salaire dans cette branche, alors qu'il exerce une activité d'indépendant depuis 2015. Il relève également que l'experte s'est basée sur le même postulat pour rendre son expertise, rendant celle-ci de facto invalide. Par courrier du 30 août 2021 portant sa signature, le recourant complète son recours et produit notamment des documents complémentaires. L’avance de frais de CHF 800.- requise par ordonnance du 1er septembre 2021 a été payée dans le délai imparti. Dans ses observations du 3 janvier 2022, l'OAI conclut au rejet du recours. Il précise que le revenu sans invalidité tel que fixé dans sa décision a été déterminé à l'avantage du recourant. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales – après régularisation – auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable à la forme. En outre, le recourant est directement atteint par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours. 2. Droit applicable Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date de la décision querellée. 3. Dispositions générales relatives à l’invalidité 3.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut notamment résulter d’une maladie. Par maladie, on entend, au sens de l’art. 3 al. 1 LPGA, toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. 3.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 3.3. Conformément à l'art. 28 al. 2 LAI, qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, ici applicable, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 4. Rente dégressive Une décision par laquelle l'OAI accorde une rente avec effet rétroactif et en même temps prévoit la réduction ou suppression de cette rente correspond à une décision de révision (VSI 2001 155 consid. 2; ATF 131 V 164). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette dernière disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3). A cet égard, lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer en ce qui concerne des périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d). Il en va de même si l'autorité intimée a rendu une ou plusieurs décisions séparées du même jour (ATF 131 V 164 consid. 2.3). 5. Règles relatives à l'appréciation des preuves 5.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existet-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 5.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 5.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 5.4. La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un psychiatre et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu, tel la CIM ou le DSM (ATF 143 V 418 et 141 V 281; arrêt TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3; et les références citées), étant précisé que la durée de l'examen n'est pas un critère retenu par la jurisprudence pour juger du caractère probant d'un rapport d'expertise psychiatrique (arrêt TF 8C_354/2018 du 20 décembre 2018 consid. 4.2 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Selon la jurisprudence, la valeur probante d'une expertise dans une discipline médicale particulière dépend du point de savoir si l'expert dispose d'une formation spécialisée dans le domaine concerné. Le titre de spécialiste (FMH) n'en est en revanche pas une condition. Ce qui est déterminant pour le juge, lorsqu'il a à apprécier un rapport médical, ce sont les compétences professionnelles de son auteur, dès lors que l'administration et les tribunaux doivent pouvoir se reposer sur les connaissances spécialisées de l'expert auquel ils font précisément appel en raison de son savoir particulier. Aussi, le rôle de l'expert médical dans une discipline médicale spécifique suppose-t-il des connaissances correspondantes bien établies de la part de l'auteur du rapport médical ou du moins du médecin qui vise celui-ci (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et les références citées). 5.5. De plus, le Tribunal fédéral considère que, dans la mesure où les difficultés d'objectivation et de preuve sont communes à toutes les affections psychiques, l'exigence d'un catalogue des indicateurs (grille d’évaluation) posée par l'ATF 141 V 281 pour les syndromes douloureux somatoformes persistants doit être étendue à toutes les affections d'ordre psychique (ATF 143 V 418 et 141 V 281; arrêt TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3; et les références citées). La grille d’évaluation comprend un examen du degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à celle-ci et d’éventuels troubles de la personnalité de l’assuré, ainsi que du contexte social. La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part (arrêt TC FR 605 2020 73 du 27 mai 2021 consid. 5.5 et les références citées). 5.6. Conformément à l'art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l'art. 49 RAI, les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3). Les rapports des SMR ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêts TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et I 501/04 du 13 décembre 2005 consid. 4 et les références citées). La jurisprudence a souligné que le rapport d'un Service médical régional qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3). Le médecin SMR peut susciter des doutes quant au bien-fondé d'une expertise, mais il ne saurait en infirmer d'emblée, et de façon définitive, les conclusions (arrêt TF 8C_756/2008 du 4 juin 2009 consid. 5.3). 5.7. Enfin, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 6. Discussion du cas d'espèce En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que le recourant était incapable d’exercer son travail habituel – sans autre précision – depuis novembre 2018 et qu’à l’échéance du délai de carence de six mois dès la demande de prestations, soit depuis le 1er février 2020, il subissait une incapacité de gain de 100% jusqu’au 30 juin 2020, réduite à 80% en juillet 2020, à 60% en août 2020, à 40% en septembre 2020 et à 20% dès le 1er octobre 2020. Le recourant demande que sa capacité de gain fasse l’objet d’un nouvel examen. Il affirme que son incapacité de gain était de 80% du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 et de 60% du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021. La question litigieuse principale est ainsi de savoir quelle était la capacité de gain du recourant à partir du 1er juillet 2020, ce qui implique, dans un premier temps, de déterminer sa capacité de travail, dont il conteste implicitement l’estimation. 6.1. Il convient tout d'abord de procéder à un bref rappel des faits. Le recourant, forestier-paysagiste de formation, travaillait comme indépendant lorsqu'il a été victime d'un accident de travail le 10 mars 2008, lequel a provoqué une fracture ouverte multifragmentaire de la phalange moyenne de l'index droit avec lésion de l'appareil fléchisseur et extenseur et une plaie de la phalange proximale du médius droit. Malgré une bonne consolidation, un déficit fonctionnel et des douleurs ont persisté, empêchant la poursuite de l'activité professionnelle habituelle, le SMR confirmant que la capacité de travail était nulle dans celle-ci. Dans le cadre de mesures professionnelles, l'OAI a financé la formation du recourant comme chauffeur-livreur professionnel avec permis C. Une fois sa formation achevée, celui-ci a débuté un nouvel emploi en juillet 2010 à temps plein. En juillet 2015, il a été licencié pour raisons

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 économiques, ce qu'il relate comme un choc important pour lui. Malgré des recherches en ce sens, il n'est pas parvenu à retrouver un emploi dans la branche par la suite, pas plus que comme jardinierpaysagiste. Parallèlement à ses recherches d'emploi en tant que chauffeur-livreur, le recourant a fondé l’entreprise B.________, inscrite au registre du commerce depuis le 22 avril 2015, qu'il a formellement ouverte en 2017. Si plusieurs mandats lui ont été confiés, ceux-ci étaient limités dans le temps et ne lui ont pas permis de réaliser un revenu complet. Le 11 août 2016, le recourant a débuté un suivi psychiatrique, suivi qui s'est intensifié à raison de deux fois par mois en août 2018. En novembre 2018, son médecin a délivré un arrêt de travail pour un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, des troubles mixtes de la personnalité (traits schizoïdes et dépendants) et des difficultés liées à l'emploi et au chômage. Le recourant a ensuite été hospitalisé sur une base volontaire du 17 décembre 2018 au 12 février 2019 en raison d'un épisode dépressif sévère. Il a par la suite à nouveau dû être hospitalisé du 22 au 30 juillet 2019 avant de réintégrer la Clinique de jour du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) de Bulle le 5 août 2019. En septembre 2019, le recourant a commencé à consulter un ergothérapeute, reconnaissant manquer de motivation au quotidien et être miné par de nombreuses questions sans réponse. Dans son rapport médical du 13 mars 2020, le Dr D.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin SMR, a souligné que les diagnostics attestés au dossier par les psychiatres étaient différents sans pouvoir être corroborés, faute d'éléments cliniques en ce sens. Il a indiqué qu'il n'était pas possible en l'état d'apprécier l'état de santé psychique du recourant sur des bases objectives et a recommandé la mise en œuvre d'une évaluation psychiatrique complète et neutre (dossier AI p. 254). 6.2. L'expertise bidisciplinaire rendue le 4 novembre 2020 a été réalisée suite cette recommandation. Elle comporte deux volets. Tout d'abord, un bilan neuropsychologique, lequel ne fait état d'aucun trouble cognitif, pas plus que de troubles de la concentration et sur lequel aucune des parties ne se fonde. S'agissant ensuite du volet psychiatrique, la Dre E.________, spécialiste en psychiatrie, arrive à la conclusion que le recourant souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique (F32.10) ainsi que d'une dysthymie (F34.0). A l'appui de ces diagnostics, elle souligne la fatigabilité du recourant, ses troubles de la concentration, son anhédonie, sa faible estime de soi, ses troubles de mémoire et sa vision de l'avenir pessimiste. Elle estime sa capacité de travail à 20%, une amélioration passant par un réentraînement à l'effort sur une durée de 8 à 12 mois environ étant possible, la progression devant être évaluée par la psychiatre traitante. Sous réserve de cet entraînement, une activité simple et répétitive, sans nécessité d'organiser des tâches complexes ou nécessitant de la réflexion, par exemple l'activité de chauffeur poids lourds antérieure, est indiquée (dossier AI p. 337). Suite à cette expertise, le Dr D.________ a rendu un rapport dont il ressort que les deux diagnostics posés – la dysthymie et le trouble dépressif récurrent – sont en contradiction l'un avec l'autre, la dysthymie se définissant comme une dépression chronique de l'humeur dont la sévérité est insuffisante ou la durée des différents épisodes trop brèves pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou moyen. Partant, le SMR estime que le recourant a souffert d'un trouble

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 dépressif qui s'est amélioré pour ne laisser qu'une dysthymie résiduelle et rappelle que la jurisprudence ne reconnait en principe pas d'incapacité de travail pour une dysthymie. Enfin, il propose plusieurs questions à poser à l'experte pour clarifier le diagnostic. Par courrier du 4 décembre 2020, la Dre E.________ a maintenu son double diagnostic en relevant que la coexistence de la dysthymie et d'un trouble dépressif récurrent était attestée médicalement et qualifiée de double dépression. Elle a souligné que le recourant présentait une diminution de l'énergie et de l'intensité de l'activité, une anhédonie, des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire à long terme, une diminution de l'estime de soi, une attitude pessimiste concernant son avenir et une anxiété concernant son état. Elle a ajouté que l'absence de ralentissement et de fatigabilité lors du bilan neuropsychologique, réalisé un mois après son propre entretien avec le recourant, témoignait de l'amélioration de l'état de santé du recourant et de la résolution progressive de son état dépressif. Elle conclut en estimant que la capacité de travail, de 20% lors de son entretien avec le recourant en juillet 2020, était appelée à augmenter rapidement, par exemple de 20% par mois dès juillet 2020, pour revenir à une capacité de travail complète dans les six mois environ. Dans son rapport du 18 décembre 2020, le Dr D.________ souligne que « les arguments avancés par l'experte en faveur d’un épisode dépressif moyen sont une « diminution de l’énergie » (critère majeur B3), une « anhédonie » (critère majeur B2), une « diminution de l’estime de soi » (critère mineur C1) que l’experte a pourtant exclu dans son rapport d’expertise (cf. § 4.3.1). Quant aux autres éléments cités, à savoir les troubles de la concentration et de la mémoire à long terme, une « attitude pessimiste » et une « anxiété concernant son état », ceux-ci ne font pas partie des symptômes relatifs au diagnostic d’un épisode dépressif au sens de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10). Sur la base des symptômes d'un épisode dépressif au sens de la CIM-10, les critères d'un épisode dépressif moyen ne sont clairement pas remplis. On rappellera qu’il faut au moins 2 critères majeurs et plusieurs critères mineurs pour un total d’au minimum six symptômes. CIM-10 ». Il relève également que le courrier de l'experte mentionne que l'état du recourant n'était pas stabilisé en juillet 2020, ce que le rapport d'expertise ne mentionne pas. Par ailleurs, les deux documents se contredisent selon lui sur certains points, en particulier s'agissant du temps et de moyens nécessaires pour que le recourant retrouve une pleine capacité de travail. Enfin, il estime que les limitations relevées par l'experte doivent être qualifiées de légères à modérées, elles ne constituent pas une « limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie » telle que définie par la jurisprudence et que la cohérence de l'expertise en est affaiblie. Finalement, écartant l’appréciation de la capacité de travail ressortant de l’expertise pour privilégier celle figurant dans le courrier complémentaire du 4 décembre 2021, il retient que la capacité de travail médico-théorique exigible est de 100% dès le 1er janvier 2021, à dire d’experte. Dans son projet de décision du 8 février 2021, sans s’y référer expressément, l’OAI a lui aussi repris pour l’essentiel l’appréciation ressortant du courrier complémentaire du 4 décembre 2020 rédigé par l’experte. Il en a déduit quant à lui que le recourant disposait d’une capacité de travail de 20% dès le 1er juillet 2020, puis de 20% supplémentaire par mois dès le 1er août 2020, avec une capacité de travail recouvrée à 80% dès le 1er octobre 2020. 6.3. Dans son courrier du 9 mars 2021, assimilable à un rapport médical, la Dre C.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie et psychiatre traitante du recourant, conteste l’appréciation de l’experte et la capacité de travail progressive selon le rythme retenu dans le projet de décision. Elle indique suivre son patient depuis le 6 janvier 2020 et avoir initialement diagnostiqué

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 une dysthymie péjorée par un apragmatisme, une fatigabilité importante et une dimension anhédonique. Elle souligne que le rapport d'expertise fait état des troubles de la mémoire à long terme, du pessimisme, de la lassitude et de l'inquiétude du recourant quant à son fonctionnement ainsi que de ses idées de dévalorisation et de tristesse. De son point de vue de médecin traitant, le recourant, bien qu'allant en s'améliorant, n'est toutefois pas encore en mesure de regagner le marché du travail, à tout le moins à temps plein. Une reprise progressive dès avril 2021 accompagnée par le soutien d'une tierce personne lui paraît dès lors plus appropriée. En l’absence d’objections formulées par le recourant, l’OAI a rendu sa décision du 23 juin 2021 sur la base de son projet de décision du 8 février 2021. Il n’a pas fait référence au rapport médical du 9 mars 2021 de la psychiatre traitante. 6.4. Il a été vu ci-dessus que, même si cela ne ressort pas de la décision attaquée, l'autorité intimée s'est manifestement basée sur le courrier du 4 décembre 2020 de la Dre E.________ pour fixer la capacité de gain du recourant à 60% en août 2020, 40% en septembre 2020 et 20% dès le 1er octobre 2020. Ce faisant, elle s'est donc appuyée sur les réponses à ses questions complémentaires au rapport d'expertise du 4 novembre 2020. Cela étant, il convient de constater, avec le Dr D.________, médecin SMR, que le courrier du 4 décembre 2020 et l'expertise du 4 novembre 2020 se contredisent sur plusieurs points, à commencer par le temps nécessaire au recourant pour récupérer une pleine capacité de travail et les efforts à fournir pour y parvenir. En effet, notamment sur la base d’un entretien avec le recourant en juillet 2020, l'expertise fait état d'une capacité de travail de 20%, une amélioration passant par un réentraînement à l'effort sur une durée de 8 à 12 mois environ étant possible, tout en prenant garde à la fatigabilité et au découragement éventuel qui pourraient découler de l'entraînement, lesquels pourraient affecter la performance. Or, dans son courrier du 4 décembre 2020, tout en fixant toujours à 20% la capacité de travail en juillet 2020, l’experte affirme désormais et de façon rétroactive que dite capacité a pu être rapidement améliorée, par exemple de 20% chaque mois, pour revenir à une pleine capacité de travail dans un délai de 6 mois. Par ailleurs, elle mentionne dans le même courrier que l'état du recourant n'était pas stabilisé en juillet 2020, ce que l'expertise du 4 novembre 2020 ne mettait pas en évidence. Il convient par ailleurs de souligner que ces différences entre les deux rapports de l'experte ne sont ni motivées, ni expliquées par la lecture du dossier. Force est donc de relever que l'experte psychiatre n'argumente en rien la modification de sa position alors que l'amélioration de la capacité de travail à partir de l’entretien de juillet 2020 est présentée comme bien plus rapide et certaine dans sa deuxième évaluation, elle aussi effectuée de façon rétroactive et sans avoir revu le recourant ou pris contact avec la psychiatre traitante de celui-ci. Or, dans son rapport courrier du 9 mars 2021 valant rapport médical, cette médecin relève certes elle aussi que l’état de santé psychique de son patient va en s’améliorant, mais elle rappelle également les troubles pour lesquels il est venu la consulter, en précisant qu’il n'est pas encore en mesure de regagner le marché du travail, à tout le moins à temps plein. Elle envisage plutôt une reprise progressive dès avril 2021, accompagnée par le soutien d'une tierce personne. Il en résulte que, faute de motivation appropriée expliquant le revirement d’appréciation de l’experte entre son rapport du 4 novembre 2020 et son courrier complémentaire du 4 décembre 2020, qui aurait notamment pu être fondée sur de nouveaux constats effectués par l’experte ou sur des échanges avec la médecin traitante du recourant, il n'est pas possible de déterminer comment a évolué la capacité de travail du recourant à partir du mois de juillet 2020, question médicale pourtant

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 centrale pour répondre à la question économique de l’évolution de sa capacité de gain dès cette date. Il doit ainsi être constaté que le rapport de la Dre E.________ ne remplit pas les critères de qualité attendus d'une expertise médicale de sorte qu'on ne peut lui reconnaître une pleine valeur probante. Quant au rapport médical établi par la psychiatre traitante du recourant en mars 2021, il n’est pas assez étayé pour établir de façon suffisante que le recourant n’aurait en réalité recouvré une capacité de travail, même partielle, qu’à partir d’avril 2021. Cela est d’autant moins le cas que le recourant demande lui-même qu’il soit constaté qu’il disposait d’une « capacité de gain » limitée à 20% du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, puis à 40% du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021. Pour cette raison déjà et compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. supra consid. 5.7), il apparaît justifié de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle ordonne une nouvelle expertise psychiatrique, rappel étant fait que la mise en œuvre d'une telle expertise est nécessaire, selon le médecin du SMR, pour déterminer l’évolution de la capacité de travail et du taux d'activité exigible du recourant, cas échéant en précisant si la capacité retenue est applicable à tout type d’emploi ou s’il existe des limitations. 6.5. Il peut encore être ajouté à ce stade qu’après avoir déterminé la capacité de travail et de gain du recourant, respectivement son évolution, il appartiendra à l’Office de l’assurance-invalidité de procéder à des calculs du taux d’invalidité pour les différentes périodes entrant éventuellement en considération. A cet effet, il devra dans un premier temps déterminer quelle activité le recourant aurait réalisé et quel revenu il aurait pu obtenir dans cette profession sans atteinte à la santé. Puis, dans l’hypothèse d’une amélioration de la capacité de travail et de gain par paliers successifs, il devra fixer le taux d’invalidité en comparant ce revenu de valide au revenu d’invalide correspondant à la capacité de travail et de gain du recourant pour chaque période distincte, en appliquant les règles rappelées ci-dessus en cas d’octroi de rente dégressive (cf. supra consid. 4). 7. Sort du recours et frais 7.1. Dans ces circonstances, le recours, bien fondé, doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu’elle fasse réaliser une nouvelle expertise psychiatrique et rende une nouvelle décision au sens des considérants. 7.2. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de mettre les frais de procédure à la charge de l'autorité intimée qui succombe, par CHF 800.-. L'avance de frais effectuée par le recourant, à raison de CHF 800.-, lui est restituée. 7.3. Il n'est pas octroyé d'indemnité de partie, l'assuré n'étant pas représenté. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision est annulée et le dossier renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour nouvelle expertise psychiatrique et nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. L'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui est restituée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 août 2022/msu/mbl Le Président : La Greffière :