Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 17 Arrêt du 3 août 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________, recourante, contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – indemnité pour réduction de l’horaire de travail en raison des mesures liées à la pandémie COVID-19 – délai pour exercer le droit auprès de la caisse de chômage – obligation de renseigner des assureurs et principe de la protection de la bonne foi Recours du 22 janvier 2021 contre la décision sur opposition du 7 décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. L’association « A.________ » (la recourante) est la section fribourgeoise de l’association nationale « B.________ ». Elle a notamment pour but de défendre les intérêts économiques des acteurs de la branche, d’élever le niveau professionnel de ses membres en particulier dans le domaine de la formation professionnelle et commerciale et de lutter contre tout ce qui pourrait nuire à la qualité, à la dignité et à la réputation de leur profession. Elle a son siège à Fribourg (voir statuts de ccc, www.D.________, consulté à la date de l’arrêt). B. Par formulaire de préavis daté du 26 mars 2020, remis à la poste le 3 avril 2020, la recourante a transmis au Service public de l’emploi une demande d’indemnité pour réduction de l’horaire de travail en raison des mesures liées à la pandémie COVID-19. Elle a fait état d’une durée probable de la réduction de l’horaire de travail du 16 mars 2020 au 30 avril 2020. Elle a notamment précisé que la réduction devait être introduite pour quatre collaborateurs, en raison de l’annulation de cours interentreprises. Par décision du 15 avril 2020, confirmée sur opposition le 24 juin 2020, le Service public de l’emploi a partiellement admis la demande du 3 avril 2020. Il a retenu que, pour autant que les autres conditions de droit soient remplies, la Caisse publique de chômage du Canton de Fribourg pouvait octroyer l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 3 avril 2020 au 2 octobre 2020. La décision du 15 avril 2000 mentionnait expressément que le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail s’éteignait s’il n’était pas exercé dans les trois mois suivant chaque période de décompte, de telle sorte que l’employeur devait veiller à présenter sa demande d’indemnité à la caisse de chômage compétente, au moyen du formulaire adéquat et dans les délais, faute de quoi il perdrait son droit à l’indemnité. C. Le 30 septembre 2020, la recourante a transmis à la Caisse publique de chômage les formulaires de décompte d’indemnités complétés pour les mois d’avril 2020 et mai 2020, avec leurs annexes, portant sur des montants respectifs de CHF 8'431.05 et CHF 6'457.50. Dans un courrier d’accompagnement, elle s’est référée à une « information de la Caisse publique de chômage selon laquelle la demande de paiement peut être présentée jusqu’à la fin du mois d’octobre 2020 ». Par décision du 8 octobre 2020, la Caisse publique de chômage a nié le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les mois d’avril 2020 et mai 2020, à défaut d’une demande d’indemnisation déposée dans le délai légal. Elle a précisé dans sa motivation que, compte tenu du délai fixé par la législation sur l’assurance-chômage, la recourante aurait dû formuler sa demande dans les trois mois suivant la fin de chaque période de décompte, soit au plus tard le 31 juillet 2020 pour le mois d’avril 2020 et au plus tard le 31 août 2020 pour le mois de mai 2020. Le 6 novembre 2020, la recourante s’est opposée à cette décision. Elle a fait valoir qu’avant le dépôt de la demande d’indemnisation, elle avait eu plusieurs contacts avec la Caisse publique de chômage et que, lors d’une dernière prise de contact le vendredi 28 août 2020, celle-ci l’avait informé que « toutes les demandes de paiements RHT pouvaient être envoyées au plus tard le 30 novembre 2020 ». Elle en déduisait que l’envoi « tardif » n’était donc pas dû à une négligence de son secrétariat mais à des informations émanant de la Caisse publique de chômage. Rejetant l’opposition par décision du 7 décembre 2020, la Caisse publique de chômage a confirmé que la recourante n’avait pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 mois d’avril 2020 et mai 2020. Elle a d’abord rappelé que le délai de trois mois à compter de la fin de chaque période de décompte était indiqué expressément dans la décision du Service public de l’emploi du 15 avril 2020. Elle a relevé ensuite qu’après avoir fait état dans son courrier du 30 septembre 2020 d’un délai prétendument annoncé au 31 octobre 2020, la recourante modifiait désormais ses explications en alléguant s’être vue accorder un délai au 30 novembre 2020 lors d’un entretien téléphonique du 28 août 2020. Or, à cette date, le délai d’exercice du droit à l’indemnité pour le mois d’avril 2020 était déjà échu, depuis le 30 juillet 2020. La Caisse publique de chômage a également constaté que les prétendus délais d’exercice du droit invoqués au 30 octobre 2020 et au 30 novembre 2020 ne pouvaient concerner que les périodes de juillet 2020 et août 2020, pour lesquelles la recourante n’avait pas fait valoir de droit à l’indemnité. Finalement, elle a encore indiqué que, dans ses conseils aux entreprises, son personnel se référait au site internet travail.suisse, édité par le Secrétariat d’Etat à l’économie, qui consacrait un onglet particulièrement visible aux démarches à accomplir par les entreprises en vue d’annoncer une réduction de l’horaire de travail et d’exercer ensuite le droit à l’indemnité. D. Par recours du 22 janvier 2021 déposé auprès du Tribunal cantonal, la recourante conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 7 décembre 2020 et à ce que l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail lui soit octroyée pour les mois d’avril 2020 et mai 2020 à hauteur de CHF 14'888.55. Se référant pour l’essentiel au devoir de renseigner des autorités en matière d’assurances sociales, elle fait grief à la Caisse publique de chômage de lui avoir communiqué une information erronée relative au délai du dépôt de demande d’indemnité. Se fondant sur le principe de la protection de la bonne foi, elle réaffirme que lors d’un entretien téléphonique du 28 août 2020, la Caisse publique de chômage lui aurait confirmé que les demandes en cas de réduction d’horaire de travail devaient être déposées au plus tard le 30 novembre 2020, de telle sorte qu’elle pouvait se fier à ce renseignement concret. Elle devait dès lors être replacée dans la situation financière dans laquelle elle aurait été si elle avait été mise en situation de réagir par rapport à des renseignements corrects et complets. Dans ses observations du 25 février 2021, la Caisse publique de chômage conclut au rejet du recours. A l’appui de sa position, elle indique d’abord que l’existence même d’un renseignement erroné de sa part n’est pas rendue vraisemblable, compte tenu des indications contradictoires de la recourante à cet égard et, plus généralement, du contexte temporel qui exclut que son personnel ait pu donner le 28 août 2020 une information relative à un délai au 30 novembre 2020 pour l’exercice du droit à l’indemnité pour les mois d’avril 2020 et mai 2020. Elle relève ensuite que, en sa qualité d’association professionnelle, la recourante devait connaître les modalités d’exerce du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, d’autant plus que celles-ci sont rappelées notamment dans les formulaires qu’elle a complétés, dans diverses brochures d’information, ainsi que sur le site internet du Service public de l’emploi. Invitée à déposer des contre-observations le 26 février 2021, la recourante a demandé et obtenu une prolongation de délai au 3 mai 2021 pour procéder à cette démarche. Elle y a toutefois renoncé.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. Recevabilité. Interjeté en temps utile, compte tenu des suspensions de délai de fin d’année, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un employeur directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. 2.1. Il ressort de l’art. 31 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) que les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, pour autant que certaines conditions soient remplies. 2.2. Dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, sous le titre « Préavis de réduction de l’horaire de travail et examen des conditions », l’art. 36 LACI énonce que l’employeur qui a l’intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est tenu d’annoncer la réduction dix jours au moins avant son début. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois. Sous le titre « Exercice du droit à l’indemnité », l’art. 38 LACI prévoit quant à lui un délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, délai dans lequel l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise (al. 1). L’employeur remet à cet effet à la caisse les documents nécessaires à la poursuite de l’examen du droit à l’indemnité et calcul de celle-ci, un décompte des indemnités versées à ses travailleurs, une attestation certifiant qu’il continue à payer les cotisations des assurances sociales, ainsi que d’autre documents exigés au besoin par la caisse (al. 3). L’art. 61 de l’Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RSF 837.02) précise que le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte. Enfin, l’art. 39 LACI fait mention des conditions et modalités de remboursement de l’indemnité par la caisse à l’employeur (al. 1 et 2), avant d’énoncer que « les indemnités que l’employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l’art. 38 al. 1 LACI ne lui sont pas remboursées » (al. 3). Il résulte de cette dernière règle que le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité constitue un délai de péremption, dont le non-respect a pour conséquence l’extinction du droit (voir ATF 119 V 370 consid. 4b; arrêts TF C 13/06 du 20 juin 2006 consid. 2.1, C 201/06 du 25 juillet 2007 consid. 3.3; arrêt TC FR 605 2020 225 du 19 mai 2021 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3. Principe de la protection de la bonne foi et obligation de renseigner des assureurs. 3.1. Le principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. A certaines conditions, le principe de la bonne foi confère au citoyen le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition (a) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités). 3.2. Selon l'art. 27 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2). Le devoir de conseils de l'assureur social comprend l'obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin des conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur-maladie. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt TF 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi. Les cinq conditions exposées ci-dessus (consid. 3.1) s’appliquent alors par analogie, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 4. Règles relatives à la preuve en matière d’assurances sociales. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39 consid. 6.1; arrêt TF 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.2 et les références). 5. Discussion sur le droit à l’indemnité pour les mois d’avril 2020 et mai 2020. 5.1. En l’espèce, il est établi qu’après avoir annoncé au Service public de l’emploi le 3 avril 2020 son intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, la recourante a transmis à la Caisse publique de chômage le 30 septembre 2020 seulement les formulaires de décompte d’indemnités complétés pour les mois d’avril 2020 et mai 2020. Pour ces deux mois, elle n’a en conséquence pas exercé le droit à l’indemnité dans le délai de péremption de trois mois qui a commencé à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte, soit respectivement le 1er mai 2020 et le 1er juin 2020, pour arriver à échéance respectivement le 31 juillet 2020 et le 31 août 2020. La recourante se prévaut toutefois d’un défaut d’information relatif à l’existence de ce délai de péremption, voire d’un faux renseignement à teneur duquel elle aurait pu exercer son droit auprès de la Caisse publique de chômage jusqu’au 30 novembre 2020. Elle en déduit qu’elle doit être protégée dans sa bonne foi, ce qui lui permet d’exiger que le droit à l’indemnité lui soit reconnu, comme si elle l'avait exercé en temps utile. Il convient dès lors d’examiner si elle peut prétendre à un tel avantage. 5.2. S’agissant d’abord d’un éventuel défaut d’information, il faut d’emblée relever avec l’autorité intimée que la recourante avait été informée de façon explicite et à plusieurs reprises du délai légal de trois mois qui lui était imparti à compter de l’expiration de chaque période de décompte pour exercer son droit auprès de la Caisse publique de chômage. Tel a été le cas par la décision du 15 avril 2020 du Service public de l’emploi (voir partie en fait, let. B), puis par le texte même du formulaire qu’elle devait compléter pour exercer son droit. Pour autant que ce soit encore nécessaire, elle avait également la possibilité de se référer aux informations claires figurant sur des sites internet tels que ceux édités par le Secrétariat à l’économie et le Service public de l’emploi. Dans ces conditions, il n’apparaît pas vraisemblable qu’elle n’avait pas connaissance du renseignement qu’elle reproche à l’autorité intimée de ne pas lui avoir donné. Cette méconnaissance est d’autant plus improbable que la recourante est elle-même une association de branche défendant les intérêts de ses membres qui sont employeurs et qu’elle devrait être mesure de renseigner sur le système légal prévu pour faire valoir les indemnités en question.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Il en résulte que la recourante ne peut pas se prévaloir d’un défaut d’information pour revendiquer le droit à l’indemnité alors qu’elle ne l’a pas exercé en temps utile. 5.3. Quant à l’existence d’un faux renseignement que la Caisse publique de chômage aurait donné, elle n’est pas non plus rendue vraisemblable. Premièrement, les affirmations de la recourante quant à ce prétendu renseignement sont contradictoires. En effet, dans le courrier du 30 septembre 2020 accompagnant les formulaires de décomptes d’indemnités, elle a d’abord indiqué que la Caisse publique de chômage lui avait donné une information selon laquelle la demande de paiement pouvait être présentée jusqu’à la fin du mois d’octobre 2020 ». Puis, dans son opposition du 6 novembre 2020 et dans son recours du 22 janvier 2021, elle indique que la Caisse publique de chômage lui aurait « confirmé » que les demandes devaient être déposées au plus tard le 30 novembre 2020. Deuxièmement les circonstances dans lesquelles cette information aurait été donnée sont imprécises. La recourante se limite à se référer à un entretien téléphonique du 28 août 2020 avec la Caisse publique de chômage. Elle ne précise notamment pas l’identité des interlocuteurs. Elle ne produit pas non plus de note téléphonique, de telle sorte que le contenu de cette discussion orale n’est pas vérifiable. Troisièmement, la Caisse publique de chômage ne parait pas contester qu’un membre de son personnel ait pu avoir eu un entretien informatif avec un représentant de la recourante le 28 août 2020. Elle exclut toutefois qu’une information erronée ait pu être donnée quant à un délai au 30 octobre 2020 ou au 30 novembre 2020 pour exercer le droit à l’indemnité relative à des périodes antérieures au mois de juillet 2020, respectivement au mois d’août 2020. A cet égard, cherchant une possible explication, elle relève certes dans ses observations du 25 février 2021 que, parmi la multitude de directives et de communications émises dans le contexte extrêmement particulier qui a prévalu depuis la mi-mars 2020, le Secrétariat d’Etat à l’économie avait émis le 1er juin 2020 une Directive 2020/08 qui prévoyait en page 13 que le droit à l’indemnité en cas de réduction d’horaire de travail s’éteignait s’il n’était pas exercé dans le délai de trois mois à compter de l’abrogation de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage (RS 837.033), à savoir jusqu’au 30 novembre 2020. Cela étant, ce paragraphe qui semblait dû à une inadvertance du Secrétariat d’Etat à l’économie avait été supprimé le 22 juillet 2020 par la Directive 2020/10. Dans ces conditions, il apparaît difficilement concevable que le 28 août 2020, le personnel de la Caisse publique de chômage ait pu se référer à cette Directive 2020/08 qui avait été supprimée plus d’un mois auparavant, par ailleurs non-conforme au délai clairement fixé par l’art. 38 LACI. Il n’est ainsi pas établi à satisfaction de droit que la Caisse publique de chômage aurait donné à la recourante une quelconque assurance qu’elle n’avait pas à exercer son droit à l’indemnité dans le délai légal de trois mois prévu à l’art. 38 LACI, mais qu’il suffisait qu’elle effectue cette démarche jusqu’au 30 novembre 2020. Dans ces conditions, elle ne pouvait pas faire valoir sa bonne foi et se prévaloir d’une promesse de l’autorité pour revendiquer le droit à l’indemnité alors qu’elle ne l’a pas exercé en temps utile. Pour l’indemnité relative au mois d’avril 2020, cela est d’autant moins le cas qu’au moment où le renseignement allégué aurait été donné, soit le 28 août 2020, le droit de la recourante était quoi qu’il en soit déjà éteint, faute d’avoir été exercé dans les délai de trois mois échu le 31 juillet 2020.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 6. Sort du recours et frais. 6.1. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, pour les mois d’avril 2020 et de mai 2020, le droit à l’indemnité s’est éteint au 31 juillet 2020, respectivement au 31 août 2020, faute d’avoir été exercé en temps utile, sans que la recourante puisse se prévaloir d’un défaut d’information ou d’un renseignement erroné pour revendiquer néanmoins l’octroi de ce droit. Le recours sera dès lors rejeté et la décision sur opposition du 7 décembre 2020 confirmée. 6.2. Il n’est pas perçu de frais (voir art. 61 let. fbis LPGA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 7 décembre 2020 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 août 2021/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :