Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.06.2022 605 2021 162

June 29, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,094 words·~15 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 162 Arrêt du 29 juin 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourante, représentée par Nafra Conseils & Cie Sàrl contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité – nonobservation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’ORP – formation en ligne obligatoire destinée aux nouveaux inscrits à l’assurance-chômage Recours du 8 juillet 2021 contre la décision sur opposition du 8 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision du 2 février 2021, confirmée sur opposition le 8 juin 2021, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a suspendu A.________, ressortissante B.________ née en 1965, célibataire, sans enfant, gouvernante de maison, domiciliée à C.________, dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, à compter du 10 septembre 2020. Le SPE a retenu que l’assurée n’avait pas observé les instructions de l’Office régional de placement de Châtel-Saint-Denis (ci-après: ORP) en n’effectuant pas, dans le délai qui lui avait été imparti jusqu’au 9 septembre 2020 et sans excuse valable, une formation en ligne obligatoire destinée aux nouveaux inscrits à l’assurance-chômage. Le SPE a en particulier considéré que, à cette date butoir, l’assurée aurait dû contacter l’ORP pour l’informer de son impossibilité de réaliser le test en ligne en raison des difficultés techniques qu’elle rencontrait avec son smartphone. Or, ce n’était que le 14 septembre 2020 qu’elle lui avait signalé ce problème. La faute a été qualifiée de légère. B. Contre cette décision sur opposition dont elle conclut à l’annulation, l’assurée, représentée par Nafra Conseils & Cie Sàrl, interjette recours auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, le 8 juillet 2021. En particulier, la recourante explique que, n’ayant pas d’ordinateur, elle a essayé de faire sa formation en ligne au moyen de son smartphone mais sans y arriver, et qu’elle a alors dû demander de l’aide à une amie pour que cela fonctionne. Elle allègue avoir pris contact à ce sujet avec l’ORP le 10 ou 11 septembre 2020. Elle estime n’avoir commis aucune faute du fait qu’il lui a fallu quelques jours supplémentaires pour s’inscrire correctement sur la plateforme de formation en ligne de l’ORP. Elle reproche en conséquence au SPE d’avoir agi "de manière discriminatoire à l’égard d’une personne qui ne s’est pas soustraite à ses obligations en essayant de bien faire" et d’être tombé dans l’arbitraire. C. Le 9 septembre 2021, l’autorité intimée a transmis le dossier à la Cour de céans, déclaré ne pas avoir d’observations particulières à formuler, et conclu au rejet du recours, ce dont la recourante a été informée le 15 septembre 2021. D. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée dûment représentée et directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.1. Selon l’alinéa 1, 1ère phrase, de cette dernière disposition, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L’art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurancechômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, 2014, ad art. 17, p. 197, n. 4). 2.2. Depuis le 1er avril 2019, l’obligation de tout nouveau demandeur d’emploi de participer à une demi-journée d’information a été remplacée par une formation en ligne, comme l’explique le SPE sur son site internet (https://www.fr.ch/deef/spe/actualites/nouvelle-plateforme-web-pour-lesdemandeurs-demploi [consulté le 20 juin 2022]): "Les demandeurs d’emploi fribourgeois n’auront plus besoin de se rendre à l’ORP pour suivre leur séance obligatoire d’introduction à l’assurance-chômage. Depuis le 1er avril [2019], le Service public de l’emploi (SPE) a ouvert une formation en ligne sur le site www.orp-rav-fr.ch. Cette plateforme digitale dispense toutes les informations de base sur les droits et devoirs en matière de chômage. Le demandeur d’emploi inscrit au chômage avant le 1er avril 2019 devait se rendre à une séance d’information obligatoire dispensée dans certaines antennes des ORP du canton (Fribourg, Bulle, Morat, Estavayer-le-Lac et Tavel). Cette époque est révolue: toutes les informations utiles sur les droits et devoirs relatifs à l’assurance-chômage sont désormais disponibles en français, allemand et anglais sur Internet à l’adresse www.orp-rav-fr.ch. Le site est adapté à la lecture depuis un PC, une tablette ou un téléphone portable. Des conseils, des quiz et des vidéos agrémentent le parcours qui dure 45 minutes environ. Il se termine par un test obligatoire qui doit être réalisé par le demandeur d’emploi dans les dix jours qui suivent son inscription au chômage. La plateforme s’adresse en priorité aux personnes nouvellement inscrites à l’ORP, mais s’adresse également à chacun s’intéressant à la thématique de l’assurance-chômage." 3. La violation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’ORP exposées ci-dessus donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI, aux termes duquel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. 4. Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si le SPE était fondé à suspendre le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage durant cinq jours timbrés, au motif que cette dernière n’avait pas effectué à temps et sans excuse valable la formation en ligne obligatoire destinée aux nouveaux inscrits à l’assurance-chômage. A cet effet, il ressort du dossier notamment ce qui suit: 4.1. Sur la formule ad hoc d’inscription au chômage de l’assurée, datée du 26 août 2020, figurait la mention "je m’engage à suivre la formation obligatoire en ligne (www.orp-rav-fr.ch) sur mes droits et obligations, à réussir le test et à envoyer les résultats par courriel à l’ORP au plus tard le: 09.09.2020" (cf. dossier électronique du SPE). Le lendemain, dans sa lettre d’"invitation à un premier entretien de conseil" du 27 août 2020, l’ORP rappelait à l’assurée que, "sauf exception formelle fournie par l’ORP, tout demandeur/euse d’emploi doit suivre une formation en ligne (www.orp-rav-fr.ch), réussir le test et envoyer le résultat par courriel à l’ORP au plus tard 10 jours ouvrables après l’inscription". L’ORP l’avait à cet effet rendue attentive que le non-respect de cette obligation l’exposerait à une suspension de ses indemnités de chômage (cf. dossier électronique du SPE). Enfin, dans le procès-verbal du premier entretien de conseil qui a eu lieu le 2 septembre 2020, le conseiller de l’ORP a noté que l’assurée "doit encore faire la formation en ligne jusqu’au 09.09.2020. Je lui ai redit et redonné le site pour le faire" (cf. dossier électronique du SPE). Ces faits ne sont au demeurant pas contestés. 4.2. Il s’ensuit que l’assurée a été dûment informée non seulement de son obligation de suivre la formation en ligne décrite ci-dessus dans le délai qui lui avait été fixé au 9 septembre 2020, mais aussi du risque qu’elle encourrait de voir son droit à l’indemnité journalière suspendu si elle ne se conformait pas à cette obligation. 4.3. Cela étant, le 10 septembre 2020, constatant que l’assurée n’avait pas encore apporté la preuve de la réussite du test en ligne à l’ORP, ce dernier l’a invitée, par courrier du même jour, à justifier par écrit les raisons de ce manquement jusqu’au 25 septembre 2020 (cf. bordereau du SPE, pièce 7). 4.4. Le 14 septembre 2020, l’assurée est passée à la réception de l’ORP, comme l’atteste un courriel interne à l’administration, dont la teneur est la suivante : "est passée à la réception ce jour. On a essayé de faire la séance d’information en ligne et d’envoyer le résultat du test. Ça ne fonctionnait pas. Elle va le faire sur un PC et te l’envoyer. Je lui ai donné l’adresse de l’atelier TRE [Techniques de recherche d’emploi] pour réserver un PC si elle ne trouve personne pour lui en prêter un. Elle te répondra par écrit à la L10 [demande de justification du 10 septembre 2020]" (cf. bordereau du SPE, pièce 8). Le même jour, l’assurée a réussi le test ponctuant sa formation en ligne obligatoire (cf. attestation sous forme de courriel du 14 septembre 2020, in dossier électronique du SPE).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 4.5. Enfin, par lettre du 25 septembre 2020 (date de réception), l’assurée a répondu à la demande de justification de l’ORP en ces termes: "j’ai essayé à plusieurs reprises de faire le test en ligne sur mon portable mais je n’y suis pas arrivée. Je vous avoue que j’ai encore beaucoup de peine à manipuler mon smartphone. Au vu de la situation, j’ai demandé de l’aide à une amie. Après quelques manipulations, j’ai pu entrer dans le système et faire le test. Je suis passée auprès de l’ORP le 10 ou 11 septembre (j’ai plus souvenir de la date précise) et on m’a confirmé que le test avait été rempli correctement" (cf. bordereau du SPE, pièce 7). 5. 5.1. De ce qui précède, la Cour de céans retient que l’assurée a rencontré des difficultés techniques pour participer à la formation en ligne qu’elle devait achever au plus tard le 9 septembre 2020, et qu’à cette date butoir, elle n’a pas remis à l’ORP l’attestation de réussite de cette formation. Ce n’est en effet que le 14 septembre 2020, soit cinq jours plus tard et après avoir reçu un courrier lui demandant de justifier les raisons de ce manquement, que l’assurée est passée à l’ORP puis a terminé sa formation en ligne le même jour. Pourtant, réaliser cette formation constituait une instruction de l’ORP qu’il incombait à l’assurée de suivre dans le délai qui lui avait été imparti jusqu’au 9 septembre 2020. Et ce d’autant plus que ce genre de formation, dispensée au tout début d’une période de chômage, revêt une importance particulière puisqu’elle a pour but de donner aux nouveaux demandeurs d’emploi sitôt inscrits à l’assurance-chômage toutes les informations utiles sur leurs droits et devoirs spécifiques à leur statut. L’on peut dès lors partir du principe que la formation disponible en ligne sur la plateforme de l’ORP est un outil nécessaire qui permet aux assurés d’affronter au mieux leur période de chômage et les aide à entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger d’eux pour l’écourter autant que faire se peut, conformément à leur devoir de diminuer le dommage à l’assurance-chômage. 5.2. Cela étant, si, à l’instar du SPE, la Cour de céans comprend que des difficultés techniques n’ont pas permis à l’assurée de terminer avec succès sa formation en ligne en temps utile, elle constate que ces mêmes difficultés ne l’empêchaient toutefois pas, respectivement ne la dispensaient pas, de prévenir l’ORP – au plus tard à la fin du délai fixé au 9 septembre 2020 – des problèmes qu’elles rencontraient, afin que ce dernier puisse l’aiguiller, respectivement prolonger ledit délai. Tel ne fut pas le cas. 5.3. En définitive et comme l’explique déjà le SPE dans sa décision sur opposition querellée, ce qui est reproché à l’assurée, bien plus que de ne pas avoir pu réaliser à temps, en raison de problèmes techniques, le test couronnant sa formation en ligne, c’est de ne pas avoir informé suffisamment tôt l’ORP de cet empêchement. C’est en ce sens que son comportement, même s’il ne traduit aucune mauvaise volonté, ne peut être considéré comme exempt de toute faute.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 5.4. C’est dès lors à bon droit que le SPE a retenu que l’assurée n’avait pas entièrement respecté les instructions de l’ORP au sens de l’art. 17 LACI, de sorte qu’en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, il se devait de prononcer une suspension du droit à l’indemnité de cette dernière. 6. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 6.1. Conformément à l’art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 et arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 6.2. Selon l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas d’arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable. Il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 consid. 5.2 et les références citées). 6.3. Selon l’art. 8 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (arrêt TF 1C_512/2020 du 28 octobre 2021 consid. 5.2 et les références citées). 6.4. Il y a en outre abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit (arrêt TF 1C_512/2020 du 28 octobre 2021 consid. 5.3 et les références citées). 6.5. En l’occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assurée avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En fixant la durée de la suspension à cinq jours timbrés, elle n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. Cette durée s’inscrit en effet dans le cadre du barème légal prévu par l'art. 45 al. 3 let. a OACI. Elle correspond en outre à la durée de suspension minimale prévue par les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie lorsqu’un assuré ne se présentait pas pour la première fois à une journée d’information, désormais remplacée par la formation en ligne (cf. Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage, D79, ch. 3.A.1). Enfin, l’on ne se trouve pas en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles qui permettraient de s’en écarter. Par ailleurs, en procédant de la sorte, l’autorité intimée n’est pas tombée dans l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst et de la jurisprudence y relative. Bien que sa décision puisse paraître stricte, elle ne saurait pour autant être qualifiée d’insoutenable. Elle ne viole en particulier pas le principe général de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 al. 1 Cst. et la jurisprudence y relative, l’assurée n’ayant ni démontré, ni rendu vraisemblable, ni même allégué que le SPE aurait traité de manière différente des situations identiques à la sienne. 6.6. Sous l’angle de la quotité de la suspension, la Cour n'a dès lors pas de solides raisons de s'écarter de l'appréciation du SPE dont la décision sur opposition ne prête pas le flanc à la critique sur ce point également. 7. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 8 juillet 2021 doit être rejeté et la décision sur opposition du 8 juin 2021 confirmée. Partant, la suspension du droit aux indemnités de chômage de l’assurée pour une durée de cinq jours timbrés à compter du 10 septembre 2020 est confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 juin 2022/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :

605 2021 162 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.06.2022 605 2021 162 — Swissrulings