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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.01.2021 605 2020 62

January 18, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,056 words·~30 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 62 Arrêt du 18 janvier 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourante, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Rente d'invalidité limitée dans le temps, capacité de travail, appréciation de la situation médicale Recours du 2 avril 2020 contre la décision du 3 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1966, divorcée, de nationalité portugaise, domiciliée à Bulle, sans formation, a travaillé à partir du 1er juin 2007 comme ouvrière de montage auprès de B.________ SA à C.________, à 100%. Le 26 octobre 2017, atteinte de dépression nerveuse, elle a été attestée en incapacité de travail à 100% par son médecin traitant. Elle a reçu à partir de cette date le 80% de son salaire via des indemnités perte de gain maladie de D.________. Après une période d'arrêt complet de travail, elle a repris à un taux de 20% dès le 1er février 2018, avec une augmentation progressive du taux d'activité. Elle a présenté une rechute anxio-dépressive alors qu'elle était à un taux d'activité de 80%, ce qui a nécessité depuis le 3 mai 2018 un nouvel arrêt de travail. Elle a été licenciée avec effet au 30 novembre 2018. B. Le 8 juin 2018, sur demande de D.________, elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'une dépression nerveuse. C. Une expertise psychiatrique établie le 12 novembre 2018, a été mise en œuvre par D.________, assurance perte de gain de l'assurée. Cette expertise conclut à ce que l'assurée est apte à reprendre l'exercice de son activité professionnelle à 50% sans délai, à 80% dès le 1er février 2019 et à 100% dès le 1er avril 2019. Se fondant sur ces conclusions, D.________ a mis fin au versement des indemnités journalières au 31 janvier 2019 étant donné que cette assurance ne verse plus d'indemnités journalières à partir de 80% de capacité de travail. Depuis le 1er juin 2019, l'assurée s'est inscrite au chômage à 50%. D. Par décision du 3 mars 2020, l'OAI, se basant sur la même expertise, a octroyé à l'assurée une rente limitée dans le temps : du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019, le droit au versement d'une rente entière au taux de 100% lui est reconnu, du 1er février 2019 au 31 mars 2019, le droit au versement d'une demi-rente au taux de 50% lui est reconnu et, à partir du 1er avril 2019, son droit à la rente s'éteint étant donné qu'elle a recouvré une pleine capacité de travail. E. Contre cette décision, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 2 avril 2020. Elle fait part de son désaccord par rapport à la décision querellée et estime que l'assuranceinvalidité n'a pas procédé à une évaluation objective des atteintes invalidantes concernant sa santé psychique. Une avance de frais de CHF 800.- a été versée le 12 mai 2020. L'OAI a renoncé à déposer des observations. Dans une correspondance du 19 mai 2020, il conclut au rejet du recours et renvoie l'Instance de céans aux pièces du dossier ainsi qu'à la motivation de sa décision. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante étant en outre directement atteinte par la décision sur opposition querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.1. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence de l'atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). 2.3. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 4. Une décision par laquelle l'OAI accorde une rente avec effet rétroactif et en même temps prévoit la réduction ou suppression de cette rente correspond à une décision de révision (VSI 2001 155 consid. 2; ATF 131 V 164). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette dernière disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3). A cet égard, lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer en ce qui concerne des périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d). Il en va de même si l'autorité intimée a rendu une ou plusieurs décisions séparées du même jour (ATF 131 V 164 consid. 2.3). 5. Pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; 114 V 314; RCC 1982 p. 36). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans des cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). 6. En l'espèce, l'OAI a retenu que la recourante était incapable de travailler à 100% jusqu'au 12 novembre 2018, puis qu'elle était capable de reprendre un emploi dans le même type d'activité qu'auparavant, d'abord à 50% dès le 13 novembre 2018, puis à 80% dès le 1er février 2019 et enfin à 100% dès le 1er avril 2019. Il s'agira donc d'abord d'examiner si la capacité de gain de la recourante s'est améliorée, cas échéant à quel moment et dans quelle mesure, et si l'on pouvait s'attendre à ce que ces améliorations successives se maintiennent durant une assez longue période, soit au minimum trois mois sans interruption notable et sans qu'une complication notable ne soit à craindre. Pour ce faire, il faut se référer aux documents médicaux figurant au dossier. 7. 7.1. Les rapports médicaux suivants ressortent d'abord du dossier: - Le rapport médical du 21 décembre 2017 du Dr E.________, spécialiste en médecine générale à Bulle, qui mentionne les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail d'état dépressif depuis le 26 octobre 2017 et apnées du sommeil. Il indique que la patiente s'est présentée chez lui épuisée avec un fort ralentissement psychomoteur, elle ne trouve plus l'énergie et s'endort à tout moment. Elle présente des céphalées et dort mal. Une incapacité totale du 26 octobre au 8 décembre 2017 est attestée. Le pronostic est considéré comme favorable. - Le rapport médical du 24 août 2018 du Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychiatre traitant, lequel pose les diagnostics suivants avec répercussion sur la capacité de travail: trouble panique (F41.0), anxiété généralisée (F41.1), trouble anxieux-dépressif mixte (F41.2) et trouble dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Il mentionne que l'apparition de ces troubles remonte au mois de septembre 2017. Il précise qu'il s'agit d'une patiente âgée de 52 ans, sans antécédents psychiatriques, qui présente depuis bientôt une année un syndrome anxiodépressif modéré à sévère, marqué par une insomnie mixte, une fatigabilité avec perte d'énergie et de l'élan vital, ainsi que des crises d'angoisse sur fond d'anxiété flottante, associée à des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 ruminations anxieuses et une humeur dépressive, ainsi que des troubles cognitifs. Les limites objectives rencontrées dans la profession sont la persistance de l'anxiété anticipatoire avec une forte charge anxieuse, des attaques de panique, ainsi qu'une perte de l'énergie et des troubles de l'attention et de la concentration. Il relève que l'environnement professionnel actuel est vécu comme étant "hostile" d'où par ailleurs l'extraction de l'activité professionnelle après une tentative de reprise qui a entraîné une exacerbation de la symptomatologie. Ainsi, un changement de place de travail pourrait s'avérer beaucoup moins anxiogène qu'une reprise dans les mêmes conditions. Elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique régulier avec un rythme hebdomadaire auprès de lui, la collaboration est excellente. Il atteste d'une incapacité de travail à 100% depuis le 3 mai 2018 jusqu'à indéterminé. 7.2. L'expertise psychiatrique du 12 novembre 2018 du Dr G.________, spécialiste en psychiatrie, mandaté par D.________, assurance perte de gains de la recourante, pose quant à elle les diagnostics suivants ayant des répercussions sur la capacité de travail: épisode dépressif d'une intensité légère à moyenne avec syndrome somatique (F32.11). L'expert précise que cet épisode s'est développé depuis la fin de l'année dernière, auparavant, la symptomatologie était à diagnostiquer comme un trouble de l'adaptation. En effet, le Dr F.________ décrit, dans son rapport du 24 août 2018, la nature clairement réactionnelle des symptômes psychiques de l'assurée. L'expertisée explique que tous ses problèmes psychiques actuels ont commencé pendant l'été 2017 au moment où son employeur avait installé une nouvelle chaîne de production, où elle devait travailler avec deux autres collègues. Elle précise qu'à cette nouvelle chaîne, elle et ses collègues étaient obligées de produire au moins 100 pièces par heure, ce qu'elle arrivait à faire sans problème majeur. Cependant, elle regrette qu'une de ses collègues travaillait nettement plus lentement, raison pour laquelle ses supérieurs lui imposait de produire davantage afin d'égaliser le rendement plutôt faible de cette collègue. L'expertisée souligne que, face à cette exigence de son employeur, elle s'est sentie de plus en plus stressée, tendue, nerveuse et épuisée, n'arrivant pas à travailler à un tel rythme et à une telle vitesse, craignant tous les jours de se rendre au travail et souffrant d'un véritable sentiment de "boule au ventre". En plus, elle se plaint d'insomnies, de ruminations importantes et de véritables crises d'angoisse, avec des palpitations et l'impression d'étouffer. L'expertisée explique que, face à cette situation, elle s'est sentie finalement tellement épuisée, angoissée et à bout de forces qu'elle s'est présentée chez son médecin généraliste, le Dr E.________ qui, depuis le 26 octobre de l'année dernière, lui a attesté une première incapacité de travail totale, l'ayant dirigée rapidement chez son psychiatre, le Dr F.________, qu'elle consulte depuis fin novembre de l'année dernière régulièrement, d'habitude toutes les deux semaines. Elle précise que son psychiatre continue à lui attester son incapacité de travail ayant introduit aussi sa médication actuelle, qu'elle prend régulièrement. Cependant, elle se plaint du fait qu'à ce moment ses supérieurs ont recommencé à exercer une forte pression sur elle, son chef direct lui ayant même annoncé qu'il allait chronométrer son rythme de travail, s'étant mis à côté d'elle avec une montre, ce qu'elle n'a pas supporté, s'étant sentie observée et contrôlée. Elle explique que, de ce fait, elle n'a pas pu augmenter son travail à 100%, s'étant à nouveau complètement écroulée, avec une recrudescence de fortes crises d'angoisse, raison pour laquelle son psychiatre lui a attesté une nouvelle incapacité de travail totale depuis le mois de mai de cette année. Elle regrette que, de ce fait, son employeur lui ait donné maintenant son congé, congé qui entrera en vigueur le 30 novembre 2018.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Les tests psychométriques font apparaître un état dépressif léger à moyen (échelle de dépression d'Hamilton 17 points, échelle de dépression M.A.D.R.S 21 points). Quant à l'échelle d'anxiété d'Hamilton, le résultat (33 points) indique un niveau d'anxiété moyen. Au sujet de l'appréciation du cas et du pronostic, l'expert note que parmi tous les symptômes présentés avec une intensité variable par l'expertisée depuis l'automne de l'année dernière, on en trouve de nombreux qui justifient le diagnostic d'un épisode dépressif selon la définition de la CIM- 10. En effet, si la symptomatologie persiste au-delà de six mois, il ne s'agit plus d'un simple trouble de l'adaptation et le diagnostic est à réévaluer et à redéfinir. En examinant la situation de l'expertisée, le Dr G.________ identifie plusieurs facteurs de stress qui se sont accumulés depuis l'été de l'année dernière, surtout dans le domaine professionnel, avec un changement de poste, une forte pression de son employeur afin qu'elle augmente la productivité, puis un sentiment de manque de respect et de pression permanente et finalement le licenciement reçu, considéré comme injuste et brutal après presque 10 ans de loyaux services pour l'entreprise; s'y ajoutent des alternatives et perspectives professionnelles et financières encore très incertaines. Face à cette situation, la symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle de l'assurée s'est entre temps chronifiée et persiste depuis plus de six mois. Pour cette raison, le diagnostic d'un simple trouble de l'adaptation ne semble plus justifié et les symptômes dépressifs résiduels sont à redéfinir et à diagnostiquer comme un épisode dépressif. Il critique le rapport médical du Dr F.________ du 24 août 2018, lequel énumère quatre diagnostics psychiatriques en même temps: un épisode dépressif qu'il qualifie de sévère, un trouble panique, une anxiété généralisée et un trouble anxieux et dépressif mixte. En effet, les quatre diagnostics que le psychiatre traitant énumère suggèrent que l'assurée est atteinte en même temps de quatre maladies psychiques d'une étiologie différente, ce qui n'est certainement pas le cas. Le Dr G.________ explique tout d'abord que les symptômes anxieux de l'assurée font partie de son syndrome dépressif et qu'ils sont ainsi compris dans le diagnostic d'un épisode dépressif. Il indique ensuite que l'on pourrait éventuellement accepter le diagnostic d'un trouble panique séparé, à côté de l'épisode dépressif. En revanche, le diagnostic d'une anxiété généralisée et d'un trouble panique en même temps n'est pas admissible. Enfin, le diagnostic d'un trouble anxieux et dépressif mixte ne peut pas être confirmé étant donné que, selon la CIM-10, cette catégorie doit être utilisée quand le sujet présente à la fois des symptômes anxieux et des symptômes dépressifs, sans que l'intensité des uns et des autres soit suffisante pour justifier un diagnostic séparé. En effet, comme la symptomatologie anxieuse et dépressive de l'assurée a été certainement plus sévère, surtout au début, ce diagnostic d'un trouble anxieux et dépressif mixte n'est certainement pas correct. Le Dr G.________ note également que l'expertisée présente une grande fixation sur ses symptômes psychiques et même s'il ne retient pas le diagnostic d'un véritable trouble de la personnalité, il constate quand même une certaine immaturité émotionnelle de l'expertisée, avec une forte émotivité et une certaine rigidité. Elle montre une nette tendance à appliquer des mécanismes de défense plutôt immatures, comme l'idéalisation primitive, la dévalorisation totale, le déni et la projection. Elle se projette constamment dans le rôle de la victime et réclame de la reconnaissance. Il en conclut que ce sont aussi ces traits accentués de la personnalité de l'assurée, avec une certaine immaturité émotionnelle et une nette tendance de reconnaissance de sa souffrance, qui expliquent la capacité d'adaptation affaiblie chez cette personne et, par conséquent, la persistance de certains symptômes anxio-dépressifs et psychosomatiques.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Objectivement, les symptômes anxio-dépressifs résiduels de l'assurée ne sont plus que d'une intensité légère à moyenne au maximum, selon l'impression clinique et en appliquant des échelles psychométriques standardisées. Toute la situation et la symptomatologie psychique de l'assurée sont fortement influencées par des facteurs non liés à la maladie, surtout des conflits et des tensions sur son dernier poste de travail, mais aussi des alternatives professionnelles encore très incertaines. Il en conclut que l'expertisée sera capable, d'un point de vue purement psychiatrique, de reprendre son activité professionnelle dès à présent progressivement, débutant à 50%, avec une augmentation à 80% à partir du 1er février 2019 au plus tard; à partir du 1er avril 2019 au plus tard, la capacité de travail est à nouveau à considérer comme entière dans l'activité exercée jusqu'à présent, ainsi que dans toute activité correspondant à l'âge et à la formation de l'expertisée. D'un point de vue psychiatrique, aucune limitation spécifique n'est à définir. Toute activité correspondant à l'âge et à la formation de l'expertisée est exigible. 7.3. D'autres rapports médicaux ont encore été établis postérieurement à l'expertise: - Le rapport médical subséquent du 15 février 2019 du Dr F.________ fait état d'un état de santé stationnaire sans amélioration notable soit la présence d'un état dépressif modéré à sévère. - Le rapport médical du 24 juin 2019 du Dr H.________ indique que celui-ci suit l'assurée depuis le 14 février 2019. Il pose les diagnostics suivants ayant une incidence sur la capacité de travail: trouble cognitif léger (F06.7), personnalité à traits anxieux (évitante) et sensitive, depuis son adolescence (F60.8) et épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11). Au sujet de la capacité de travail, il atteste une incapacité de travail totale du 25 février 2019 au 31 mai 2019 puis une capacité de travail de 50% depuis le 1er juin 2019 à indéterminé. Il précise que cette incapacité de travail de 50% est définitive en tant qu'employée d'usine ou dans toute autre activité lucrative. Il évalue la capacité de travail à maximum 4h/j dans un travail simple. Il mentionne que vu la chronicité et le déficit cognitif (déclin cognitif qu'elle présente en lien avec son épisode dépressif, elle n'arrive pas à se concentrer et son attention est flottante, elle ne peut plus synchroniser les activités pour bien organiser sa vie) qui persiste le pronostic de récupération de capacité totale de travail lui paraît impossible. Selon lui, elle ne peut pas effectuer un travail qui nécessite un investissement cognitif. Les limitations fonctionnelles sont la fatigabilité, l'incapacité à anticiper, organiser, synchroniser et exécuter une activité mi-complexe. Elle a besoin de guidance et de surveillance. - Le rapport médical du 4 juillet 2019 du Dr I.________, spécialiste en chirurgie, mentionne qu'il a opéré l'assurée le 14 décembre 2018 en rachi-anesthésie en ambulatoire d'une hernie ombilicale latéralisée discrètement à droite. Il n'a pas revu cette assurée depuis l'opération. - Le rapport médical du 6 décembre 2019 de ce dernier médecin mentionne que l'assurée a été hospitalisée du 2 au 5 décembre 2019 pour une surveillance neurologique rapprochée suite à un malaise suivi d'une chute avec possible perte de connaissance et amnésie circonstancielle et légère confusion. Il relève que l'examen neurologique est tout à fait rassurant chez une patiente orientée et collaborante, toutefois légèrement ralentie sur le plan psychomoteur. Le reste de l'examen clinique est sans particularité.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 7.4. Enfin, le SMR s'est également prononcé: - Appelé à se prononcer et à fixer l'exigibilité médicale finale, le Dr J.________ du SMR indique, le 26 août 2019, que l'expertise du Dr G.________ est probante et peut être suivie. Par contre, le rapport médical du Dr H.________ qui atteste une incapacité de travail de 50% définitive est en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les troubles de la lignée dépressive ne peuvent être considérés comme des atteintes à la santé à caractère invalidant que dans les situations où ils se révèlent résistants aux traitements pratiqués, soit lorsque l'ensemble des thérapies (ambulatoires et stationnaires) médicalement indiquées et réalisées selon les règles de l'art avec une coopération optimale de l'assuré, ont échoué. Dans le cas d'espèce, le psychiatre traitant ne donne pas de motivation plausible pour une telle appréciation. Le SMR ne comprend pas pour quelle raison l'assurée ne serait pas en mesure de retrouver une pleine capacité de travail. Il estime qu'il y a donc lieu de suivre les conclusions du Dr G.________ qui sont motivées, objectives et en ligne avec la jurisprudence. - Appelé à se prononcer à nouveau suite à l'opération de décembre 2019, le médecin du SMR précise, dans son rapport médical du 30 janvier 2020, que cette hospitalisation ne modifie pas son avis précédent. En effet, la lettre de sortie de l'HFR décrit un traumatisme crânien avec hémorragie sous-arachnoïdienne, fait qui est complètement étranger au contexte médical de l'instruction de la demande d'invalidité. L'évolution est de toute manière favorable, sans séquelles durable attendue. 8. Il s'agit sur cette base de discuter les éléments ressortant de ces documents médicaux et de déterminer l'exigibilité médicale. Dans son recours, la recourante soutient que l'OAI n'a pas procédé à une évaluation objective des atteintes invalidantes de sa santé psychique. Elle n'a pas développé plus avant son argumentation si bien que l'Instance de céans comprend que, implicitement, elle souhaiterait conserver la rente entière limitée dans le temps qui lui a été octroyée dans la décision litigieuse ou à tout le moins le droit à une demi-rente fondée sur un taux d'invalidité de 50%. 8.1. Dans son expertise psychiatrique du 12 novembre 2018, le Dr G.________ retient comme diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail celui d'épisode dépressif d'une intensité légère à moyenne avec syndrome somatique (F32.11) et conclut que, du point de vue psychique, l'expertisée est en mesure de reprendre une activité professionnelle progressivement d'abord à 50%, puis à 80% et enfin à 100% dans toute activité correspondant à son âge et à sa formation. Cette expertise a été établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et l'expert a abouti à des résultats convaincants s'agissant de l'appréciation de la situation médicale de l'assurée et de l'incidence de celle-ci, du point de vue psychiatrique, sur sa capacité de travail. En l'espèce, les conclusions de l'expertise sont sérieusement motivées, l'expertise ne contient pas de contradictions et aucun indice concret ne permet de mettre en cause son bien-fondé. L'expert retient en effet, et on peut le suivre sur ce point, que la symptomatologie anxio-dépressive de l'assurée est réactionnelle aux problèmes qu'elle a rencontrés à son travail, en particulier à la forte pression de son employeur afin qu'elle augmente sa productivité afin – selon les dires de l'assurée – d'égaliser le rendement plus faible d'une autre de ses collègues. Cette symptomatologie réactionnelle s'est par la suite chronifiée et le diagnostic de trouble de l'adaptation s'est transformé en épisode dépressif.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 La Cour de céans fait sienne le raisonnement de l'expert G.________ qui consiste à énoncer que les symptômes anxieux de l'assurée font partie de son syndrome dépressif et qu'ils sont englobés dans le diagnostic d'épisode dépressif. De même, la Cour de céans privilégiera les conclusions de l'expertise G.________ qui consiste à reconnaître – en se basant sur son examen clinique ainsi qu'en se référant aux échelles psychométriques standardisées – que, au début, la symptomatologie anxieuse et dépressive de l'assurée a été plus sévère mais que, au fil du temps, les symptômes anxio-dépressifs ne sont plus que d'une intensité légère à moyenne au maximum. La symptomatologie psychique de l'assurée étant au surplus fortement influencée par des facteurs non liés à sa maladie, à savoir des tensions sur son lieu de travail ainsi que des alternatives professionnelles encore très incertaines. Ainsi, l'expert G.________ propose, de manière convaincante, que l'expertisée reprenne de manière progressive une activité professionnelle, dans le même type de travail que celui exercé auparavant ou dans toute activité correspondant à son âge et à sa formation, d'abord à 50% dès la date de l'expertise, puis à 80% dès le 1er février 2019 et enfin à 100% à partir du 1er avril 2019. Son appréciation motivée et objective peut être entièrement suivie par l'Instance de céans. 8.2. Le seul avis médical discordant, à savoir celui du Dr H.________, psychiatre traitant, selon lequel la capacité de travail de sa patiente ne peut pas dépasser 50%, soit un maximum de 4 heures par jour, en tant qu'employée d'usine ou dans toute autre activité adaptée, n'est pas susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expertise psychiatrique réalisée par l'expert G.________. En effet, à suivre le psychiatre traitant, on irait à l'encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les troubles de la lignée dépressive ne sont considérés comme des atteintes à la santé à caractère invalidant que lorsque l'ensemble des thérapies médicalement indiquées et réalisées dans les règles de l'art et avec une coopération optimale du patient ont échoué. En l'espèce, à l'instar du médecin SMR appelé à se prononcer dans la procédure devant l'OAI, l'Instance de céans ne s'explique pas pour quelle raison l'assurée ne pourrait pas retrouver une pleine capacité de travail. Le Dr H.________ ne donne par ailleurs aucune motivation convaincante au sujet de l'évaluation de la capacité résiduelle de travail de sa patiente. Enfin, il n'est pas inutile de rappeler ici que, s'agissant des rapports médicaux émanant des médecins traitants, le juge doit tenir compte du fait que les médecins traitants s'expriment, en cas de doute, plutôt dans un sens favorable à leurs patients. A cela s'ajoute que le Dr E.________ avait à l'époque aussi estimé que le pronostic était considéré comme favorable. Quant au Dr F.________, il avait également précisé, dans son rapport médical du 24 août 2018, que c'était l'environnement de travail qui était anxiogène et qu'un changement de place de travail s'avérerait bénéfique de ce point de vue. 8.3. Ainsi, à la lecture du dossier, l'on retient que la situation est aussi influencée par des facteurs extra-médicaux de nature psycho-sociale tels qu'une absence de formation, des difficultés économiques, une blessure narcissique suite à la perte d'un emploi occupé depuis dix ans, perte qu'elle considère comme injuste et à laquelle s'ajoutent des alternatives et perspectives professionnelles et financières encore très incertaines, l'assurée étant actuellement en recherche d'un nouvel emploi. Ces facteurs sont également susceptibles d'influencer aujourd'hui de façon déterminante le tableau psychopathologique en place mais ils ne sauraient toutefois engager la responsabilité plus étendue de l'assurance-invalidité sous l'angle strict de la médecine.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 9. La recourante ayant recouvré une capacité de gain progressivement, il faut regarder séparément chaque amélioration de la capacité de gain et appliquer pour chacune d'entre elles le délai de trois mois prévu par l'art. 88a al. 1 RAI, lequel précise que sila capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. La première amélioration de la capacité de gain de la recourante est intervenue à la mi-novembre 2018, si bien que le droit à une rente entière allouée dès le 1er décembre 2018 (six mois après le dépôt de la demande) doit être reconnu jusqu'au 28 février 2019 (trois mois après l'amélioration). La deuxième amélioration de la capacité de gain de la recourante est intervenue le 1er février 2019, si bien que le droit à une demi-rente allouée dès le 1er mars 2019 (sur la base d'une capacité de gain de 50% et d'une invalidité de 50%) doit être reconnu jusqu'au 30 avril 2019 (trois mois après l'amélioration). Et finalement la troisième amélioration de la capacité de gain de la recourante est intervenue le 1er février 2019, date à laquelle sa capacité de gain a été évaluée à 80%, si bien que dès le 1er mai 2019, elle n'a plus droit à une rente d'invalidité. 10. La décision attaquée ayant octroyé une rente entière à la recourante pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019, puis une demi-rente pour les mois de février et mars 2019 et plus de rente à partir du mois d'avril 2019, doit être modifiée en ce sens que la recourante se voit reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité du mois de décembre 2018 au mois de février 2019, puis une demi-rente du mois de mars 2019 à avril 2019, toute rente étant supprimée à partir du mois de mai 2019. Le recours est ainsi partiellement admis. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.- Compte tenu de l'admission partielle du recours, ils sont proportionnellement répartis (art. 131 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, [CPJA; RSF 150.1] à raison de CHF 400.- à la charge de l'autorité intimée de CHF 400.- à la charge de la recourante. S'agissant de cette dernière, les frais de procédure seront compensés avec l'avance de frais du même montant qu'elle a versée, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. Il n'est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 3 mars 2020 est modifiée dans le sens que la recourante se voit reconnaître le droit à une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2018 au 28 février 2019 puis le droit à une demi-rente d'invalidité du 1er mars 2019 au 30 avril 2019, la rente d'invalidité étant ensuite supprimée à partir du 1er mai 2019. Le recours est rejeté pour le surplus. II. Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 400.- à la charge de l'autorité intimée et de CHF 400.- à la charge de la recourante. III. Le montant dû par la recourante est compensé avec l'avance de frais versée par celle-ci, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 janvier 2021/mfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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