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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.11.2021 605 2020 263

November 19, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,593 words·~18 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 263 Arrêt du 19 novembre 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________ SA, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – indemnité en cas d’intempéries Recours du 17 décembre 2020 contre la décision sur opposition du 20 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 5 mars 2020, l’entreprise A.________ SA, active dans le domaine du génie civil et de la construction, a déposé un avis d’interruption de travail pour cause d’intempéries pour le mois de février 2020, concernant trois chantiers différents. L’entreprise a complété sa demande par courrier du 18 mars 2020, dans le délai imparti à cet effet par le Service public de l'emploi (ci-après: SPE). B. Par décision du 5 mai 2020, le SPE a partiellement admis l’interruption de travail pour cause d’intempéries pour le mois de février 2020, à savoir les 5, 10, 11, 13, 26 et 27 février 2020. Le 4 juin 2020, l’entreprise a formé opposition contre cette décision. C. Le 20 novembre 2020, le SPE a partiellement admis l’opposition et a octroyé l’indemnité pour cause d’intempéries pour les 6 et 7 février 2020. En revanche, elle a confirmé le refus de l’indemnité pour les 12, 14, 20 et 21 février 2020 (mercredi, vendredi, jeudi et vendredi), dans la mesure où les relevés météorologiques ne mentionnaient aucune neige et/ou pluie à ces dates. D. Contre cette décision, A.________ SA interjette recours devant le Tribunal cantonal le 17 décembre 2020. Elle conclut à l’octroi de l’indemnité en cas d’intempéries pour les jours ouvrables des 12, 14, 20 et 21 février 2020, au motif que la situation réelle sur place ne lui avait pas permis de continuer les travaux à ces dates. Le 14 janvier 2020, la recourante a complété son recours et a produit différents documents. Dans ses observations du 11 février 2021, le SPE propose le rejet du recours, renvoyant aux considérants de sa décision. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante étant en outre directement atteinte par la décision querellée et possédant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) et qu'ils subissent une perte de travail à prendre en considération (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral détermine les branches dans lesquelles l’indemnité peut être versée. Au terme de l'art. 65 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans la branche du bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières. 2.2. En vertu de l'art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a), que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Les trois conditions prévues à l’art. 43 al. 1 LACI doivent être remplies cumulativement. S’agissant de la lettre a, elle soumet le droit à l’indemnité en cas d’intempéries à une condition de causalité directe entre les conditions de temps défavorables et les pertes de travail dans les entreprises touchées. L’indemnité en cas d’intempéries ne peut être versée que si l’entreprise qui fait valoir cette prestation subit une perte de travail causée exclusivement par les conditions météorologiques. Il faut aussi que les intempéries affectent le lieu du travail. Les pertes de travail dues à la perte de clientèle et au retard dans l’exécution de travaux préalables ne sont pas prises en considération (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nn. 6 et 7 ad art. 43). Les conditions météorologiques constituent donc la condition essentielle du droit à l’indemnité en cas d’intempéries. Cependant, ni la loi ni l’ordonnance ne définissent les conditions météorologiques. Il faut entendre par là les actions atmosphériques telles que la pluie, la neige, la grêle, le brouillard, le froid, la chaleur, les tempêtes, l’humidité et la sécheresse. Elles désignent également les conséquences de ces phénomènes atmosphériques, tels que la glace, les inondations, les crues, l’envasement, les glissements de terrain ou ravinements. L’influence de la météo doit être telle que le travail ne peut pas être poursuivi pour des motifs techniques, économiques ou liés aux travailleurs et ce malgré des mesures de protection suffisantes. Il ne doit pas s’agir de conditions climatiques exceptionnelles, il suffit que la perte de travail leur soit imputable (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 2ème éd. 2007, pp. 2345-2346 n. 551). 2.3. Selon l'art. 43a LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération notamment lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux) (let. a), lorsque, pour l’agriculture, il s’agit de pertes normales pour la saison (let. b), lorsque le travailleur n’accepte pas l’interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail (let. c), lorsqu’elle concerne des personnes qui se trouvent au service d’une organisation de travail temporaire (let. d). Si la durée d’une perte de travail litigieuse dépasse celle qui aurait été nécessaire pour effectuer le travail concerné dans de bonnes conditions météorologiques, on ne peut plus parler de perte de travail imputable exclusivement aux conditions météorologiques. L’entreprise ne doit pas se trouver mieux lotie que si elle n’avait pas été touchée par de mauvaises conditions météorologiques.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Normalement, les employés touchés par la perte d'heures de travail devraient être réaffectés à d'autres tâches au plus tard après la fin de la durée présumée du travail en question. Si cela ne se produit pas, c'est (également) dû à d'autres raisons, telles que l'absence de commandes de suivi ou le report des délais. Toutefois, ces risques commerciaux généraux ne sont pas couverts par l'indemnisation pour intempéries (voir également RUBIN, p. 401 n. 10). L'entreprise ne doit pas être mise dans une meilleure position que si elle n'avait pas été touchée par le mauvais temps au départ. En application de ces principes, dans un arrêt 605 2019 174 du 8 juin 2020, la Cour de céans avait refusé l’octroi de l’indemnité en cas d’intempéries à une entreprise de génie civil occupée sur un chantier relatif à la pose de conduites industrielles en fonte ductile, qui avait invoqué la pluie, la neige, le gel et un sol gorgé d’eau à l’appui de l’avis d’interruption du chantier. La Cour avait en effet considéré, alors qu’il n’était pas contesté que les conditions météorologiques n’étaient pas bonnes durant la période concernée, que c’était en raison d’autres facteurs, inhérents au risque découlant du contrat d’entreprise (notamment une infiltration d’eau dont il n’était pas établi qu’elle fût liée aux conditions météorologiques et non à un problème technique ou à une erreur), que le chantier avait pris un retard important et, partant, n’était pas encore terminé durant la période hivernale. 2.4. Selon l'art. 47 al. 1 LACI, dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désigné l'ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier. Le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité fixé à l'art. 47 al. 1 LACI est un délai de péremption (DTA 1988 n. 17 p. 125; ATF 114 V 123). En vertu de l'art. 70 OACI, ce délai commence à courir le jour qui suit la fin de la période de décompte. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de trois mois pour faire valoir le droit à l'indemnité en cas d'intempéries auprès de la caisse d'assurance-chômage commence à courir après l'expiration de chaque période de décompte selon l'art. 68 OACI; peu importe que l'autorité cantonale ait ou non rendu sa décision sur le respect du délai ou la prise en considération de la perte de travail annoncée (ATF 119 V 370; SVR 1994 ALV n. 1). 3. Selon l'art. 28 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L'art. 47 al. 3 LACI prescrit, pour sa part, que l'employeur remet à la caisse les documents nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité (let. a) et au calcul de celle-ci et un décompte des indemnités qu'il a versées à ses travailleurs (let. b). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’està-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt TFA I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). https://www.swisslex.ch/doc/unknown/82ced3b5-07ad-4ddb-842f-115a1dd1df6c/citeddoc/395f0a38-5ff0-417d-b182-20f255938b39/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/72901691-3dd8-4b5a-916d-02592b6c98c4/citeddoc/e97b8d60-668c-4480-b1df-2b1b0163720e/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/7d7d11cd-5e8f-4fe0-b9bd-a84e36337c9e/citeddoc/9c71e4fa-71b2-4639-b090-a3f808aa9bf9/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/40c35085-a29e-4f08-82d3-7d6c5f790adf/citeddoc/825c5b34-8681-4026-afc0-81a3e96871a0/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/40c35085-a29e-4f08-82d3-7d6c5f790adf/citeddoc/825c5b34-8681-4026-afc0-81a3e96871a0/source/document-link

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 4. Est en l’espèce litigieuse l’octroi d’indemnités pour intempéries pour les 12, 14, 20 et 21 février 2020. La recourante fait valoir que les conditions météorologiques réelles sur le chantier ont empêché ses employés de travailler et qu’ils ont dû rentrer à la maison, ce qui ressort d’une déclaration signée par ces derniers ainsi que par leurs décomptes d’heures. Elle produit également une photographie montrant la profondeur du trou creusé pour ce chantier, ce qui, associé à la météo défavorable, a contribué à fragiliser le terrain. Le SPE affirme pour sa part que les relevés météorologiques ne mentionnent aucune neige et/ou pluie à ces dates. Qu’en est-il ? 4.1. Avis d’interruption Le 5 mars 2020, l’entreprise A.________ SA, active dans le domaine du génie civil et de la construction, a déposé un avis d’interruption de travail pour cause d’intempéries concernant le mois de février 2020, concernant trois chantiers différents : - « B.________ » les 26 et 27 février 2020 (deux demi-jours) ; - « C.________ » les 6 et 7 février 2020 (jours entiers) ; - « D.________ » les 10, 11, 12, 13, 14, 20 et 21 février 2020 (jours entiers). S’agissant de ce dernier chantier, elle a précisé qu’il avait débuté le 30 janvier 2020 et avait occupé 5 travailleurs durant 15 jours. Elle a déclaré 7 jours d’interruption les 10, 11, 12, 13, 14, 20 et 21 février 2020, en invoquant une « météo défavorable » (dossier SPE, pièce 11). Le contrat d’entreprise relatif à ce chantier, daté du 6 novembre 2018, précise l’objet du contrat : « mise en place d’une canalisation et d’un drainage. Début des travaux prévus fin janvier 2020 pour une durée de 2 à 3 semaines », dans le village de E.________, à une altitude de 915 m. (dossier SPE, pièce 11). Le 18 mars 2020, l’assurée a complété sa demande en produisant les plannings d’exécution des chantiers concernés. S’agissant du chantier litigieux, le planning prévoyait les travaux suivants : « excavation », « remblayage » et « canalisations » du 30 janvier au 19 février 2020, soit 15 jours de travail (dossier SPE, pièce 9). 4.2. Décisions litigieuses et recours Par décision du 5 mai 2020, le SPE a admis l’indemnité en cas d’intempéries pour les 26 et 27 février 2020 (chantier « B.________ »), pour le 5 février 2020 (chantier « C.________ »), ainsi que pour les 10, 11 et 13 février 2020 (chantier « D.________ »). Il a notamment retenu que « selon les relevés météorologiques de Fribourg-Posieux et du Moléson, il y eut un fort vent du 10 au 11 février 2020 et un fort vent ainsi que de fortes précipitations le 13 février 2020. Cependant lesdits relevés ne mentionnent aucune neige et/ou pluie les 12 et 14 février 2020 et du 20 au 21 février 2020 » (dossier SPE, pièce 5).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Le 4 juin 2020, l’assurée a formé opposition contre cette décision. Elle a tout d’abord souligné que sa demande portait sur les 6 et 7 février 2020 et non le 5 février 2020. S’agissant du chantier « D.________ », elle a déclaré que la situation réelle sur place ne lui avait pas permis de continuer les travaux les 12, 14, 20 et 21 février 2020. A l’appui de sa position, elle a produit une déclaration signée par ses 5 employés actifs sur ce chantier, selon lesquels « en raison d’une météo très défavorable il [leur] était impossible de continuer de travailler » sur ce chantier et qu’ils avaient « dû quitter le chantier et rentrer chez [eux] » (déclaration du 28 mai 2020, dossier SPE, pièce 3). Le 20 novembre 2020, le SPE a partiellement admis l’opposition, s’agissant des 6 et 7 février 2020. Elle a en revanche confirmé sa position s’agissant des 12, 14, 20 et 21 février 2020, au motif que l’assurée n’avait apporté aucun élément de preuve supplémentaire permettant d’apporter une appréciation différente à ce cas. A l’appui de son recours du 17 décembre 2020, la recourante produit une photographie du chantier litigieux montrant la profondeur de la tranchée creusée pour la canalisation, ce qui démontre que « en plus de la météo défavorable pour travailler, le terrain était fragilisé ». Elle produit également les relevés d’heures de ses employés, lesquels mentionnent des jours non travaillés pour cause d’intempéries du 10 au 14 ainsi que du 20 au 21 février 2020. 4.3. Conditions météorologiques Des tableaux mensuels de MétéoSuisse des stations de Payerne / Posieux / Le Moléson pour le mois de février 2020 ressortent les informations suivantes : - 10 février 2020 (indemnité admise) : o température de l’air min. 7.8° / 7.7° / -1.1° ; o précipitations 3.7 mm / 2.9 mm / 5.7 mm ; o vent max. 88 km/h / 108 km/h / 140 km/h - 11 février 2020 (indemnité admise) : o température de l’air min. 3.6° / 2.0° / -6.5° ; o précipitations 0.8 mm / 2.0 mm / 6.4 mm ; o vent max. 83 km/h / 87 km/h / 132 km/h - 12 février 2020 (indemnité refusée) : o température de l’air min. -4.4° / -3.7° / -7.9° ; o précipitations 0 mm / 0 mm / 0 mm ; o vent max. 48 km/h / 60 km/h / 79 km/h - 13 février 2020 (indemnité admise) : o température de l’air min. -5.3° / -6.1° / -7.9° ; o précipitations 16.9 mm / 27.7 mm / 29.7 mm ;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 o vent max. 71 km/h / 103 km/h / 133 km/h - 14 février 2020 (indemnité refusée) : o température de l’air min. -2.3° / -3.0° / -3.9° ; o précipitations 0 mm / 0 mm / 0 mm ; o vent max. 37 km/h / 51 km/h / 103 km/h - 20 février 2020 (indemnité refusée) : o température de l’air min. -2.0° / -2.7° / -5.0° ; o précipitations 0 mm / 0 mm / 2.6 mm ; o vent max. 36 km/h / 46 km/h / 93 km/h - 21 février 2020 (indemnité refusée) : o température de l’air min. -3.4° / -3.8° / -3.9° ; o précipitations 0 mm / 0 mm / 0.2 mm ; o vent max. 30 km/h / 41 km/h / 66 km/h (dossier SPE, pièce 12). 4.4. Discussion Dans la décision sur opposition entreprise, le SPE a relevé qu’il y avait eu un fort vent les 10 et 11 février 2020, ainsi que de fortes précipitations le 13 février 2020, de sorte que l’indemnité a été accordée pour ces jours. S’agissant les 12, 14, 20 et 21 février 2020, l’autorité intimée a en revanche refusé l’indemnité au motif qu’il n'avait ni plu ni neigé, constatant au surplus que la recourante n'avait pas apporté d'élément de preuve supplémentaire pertinent qui lui aurait permis d'effectuer une appréciation différente du cas. Certes, il ressort des données météorologiques ci-dessus qu’il n’y a pas eu de précipitations les 12 et 14 février 2020. Cela étant, en ne tenant compte que de la pluie tombée les jours en cause, l’autorité intimée restreint sans motif la notion de conditions météorologiques puisque, comme cela ressort des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 2.2), cette notion comprend non seulement les phénomènes météorologiques mais également leurs conséquences naturelles. Or, l’état des sols consécutif à des précipitations importantes, qu’invoque la recourante en parlant de « fragilisation du terrain », constitue bien la conséquence naturelle des intempéries affectant le lieu du chantier et empêchant l’exécution des travaux, au sens de l’art. 43 al. 1 let. a LACI. En l’espèce, compte tenu des mesures réalisées au cours de la semaine du 10 février 2020, en particulier les fortes précipitations du 13 février 2020, il ne fait pas de doute que le terrain devait être détrempé même durant les jours où il n’a pas plu. S’agissant des 20 et 21 février 2020, les stations de Payerne et de Posieux n’ont certes enregistré aucune précipitation. La station du Moléson, la plus proche du lieu du chantier, a quant à elle mesuré des précipitations modérées (2.6 mm) et faibles (0.2 mm) les 20 et 21 février 2020. Des précipitations modérées avaient également été enregistrées au cours des jours précédents (5.9 mm et 3.5 mm les 17 et 19 février 2020).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 La chute des températures dès le 12 février 2020, qui devait être d’autant plus importante dans le village de E.________ à une altitude de 915 m., a ensuite provoqué le gel de ce sol déjà gorgé d’eau. Tout ceci rend très vraisemblable l’impossibilité de poursuivre des travaux d’excavation en vue de l’installation de canalisations. On notera encore que les allégations de la recourante sur l’incapacité d’intervenir sur les terrains concernés sont corroborées par la déclaration signée de ses employés. L’autorité intimée, qui se réfère uniquement à la pluviosité, n’amène d’ailleurs aucun indice qui permettrait d’admettre que les sols étaient suffisamment secs pour que la recourante accomplisse les ouvrages qui lui avaient été confiés. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de faire suspecter que des facteurs étrangers aux conditions météorologiques aient pu en l’espèce causer la perte de travail, notamment un éventuel retard du chantier inhérent à d’autres motifs. En cela, le cas d’espèce diffère de la jurisprudence susmentionnée (arrêt 605 2019 174 du 8 juin 2020), dans laquelle la Cour avait refusé l’indemnité en cas d’intempéries en raison d’un important retard du chantier causé par des problèmes techniques, ce qui avait empêché les travaux d’être achevés comme prévu avant la période hivernale. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que l’impossibilité de poursuivre les travaux aux dates litigieuses est établie au degré de la vraisemblance prépondérante. 5. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition du 20 novembre 2020 est modifiée en ce sens que l'indemnité en cas d'intempéries est également admise pour les 12, 14, 20 et 21 février 2020. Il n'est pas perçu de frais de justice. Il n’est pas non plus alloué d’indemnité de partie à la recourante, non représentée par un mandataire professionnel, et qui n’en a du reste pas demandée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition du 20 novembre 2020 est modifiée en ce sens que l'indemnité en cas d'intempéries est également admise pour les 12, 14, 20 et 21 février 2020. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni accordé d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 novembre 2021/isc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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