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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.05.2021 605 2020 216

May 25, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,786 words·~14 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 216 605 2020 239 Arrêt du 25 mai 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourante, représentée par Me Theo Studer, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – nouvelle demande – refus d’entrer en matière Recours du 22 octobre 2020 (605 2020 216) contre la décision du 1er octobre 2020 Requête d’assistance judiciaire du 17 novembre 2020 (605 2020 239)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1982, domiciliée à B.________, a perçu une rente entière d’invalidité depuis le 1er mars 2003 en raison d’un trouble anxieux et dépressif avec agoraphobie (F41.2) et d’un trouble de la personnalité, personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31). Par communication du 4 octobre 2007 puis par communication du 15 juillet 2011 suite à une expertise psychiatrique réalisée le 5 juillet 2010, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI) l’a informée du maintien de la rente. B. Suite à une seconde expertise psychiatrique réalisée le 19 janvier 2015 par le même psychiatre que pour celle réalisée en 2010, laquelle considérait que dès à présent l’assurée était capable de travail à 60% dans toute activité accessible avec ses formations et expériences professionnelles, la rente d’invalidité a été supprimée par décision du 21 mai 2015. Cette décision n’a pas été contestée et est entrée en force. C. Le 17 février 2016, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations AI pour adultes auprès de l’OAI. Par décision du 10 mai 2016, l’OAI n’est pas entré en matière sur la demande de prestations étant donné que cette dernière n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision. D. Le 14 juin 2017, elle a déposé une nouvelle demande de prestations AI pour adultes auprès de l’OAI. Par décision du 13 septembre 2017, l’OAI n’est pas entré en matière sur la demande de prestations étant donné qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision. E. Le 5 août 2020, elle a déposé une nouvelle demande de prestations AI pour adultes auprès de l’OAI invoquant souffrir d’agoraphobie, de panique, de dépression, de maux de tête, d’un angio- œdème, symptômes existant depuis de nombreuses années. Par décision du 1er octobre 2020, l’OAI n’est pas entré en matière sur la demande de prestations. Ce refus se fondait sur l’absence de plausibilité d’une modification notable de l’état de santé de l’assurée. F. A.________ interjette recours le 22 octobre 2020 contre cette décision de refus d’entrer en matière. Elle conclut implicitement à ce que l’autorité intimée entre en matière sur sa nouvelle demande. A l’appui de ses conclusions, elle allègue que les informations fournies par sa psychologue et celles fournies par sa médecin traitante au sujet de son état de santé n’ont pas été prises en compte et que de ce fait aucune réévaluation n’a été entreprise concernant sa situation de santé actuelle. Le 17 novembre 2020, Me Studer, avocat, informe l’Instance de céans représenter désormais la défense des intérêts de A.________. Il demande pour sa cliente le bénéfice de l’assistance judiciaire et demande qu’un délai supplémentaire soit imparti à la recourante pour préciser ses conclusions et compléter sa motivation. Par courrier du 20 novembre 2020, le Juge délégué communique notamment à la recourante d’une part qu’il sera statué sur la requête d’assistance judiciaire en même temps que sur le recours au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 fond, et d’autre part, que le recours paraît en l’état recevable et suffisant pour permettre à la Cour d’en examiner le bien-fondé. Dans ses observations du 16 décembre 2020, l’autorité intimée propose le rejet du recours. Elle relève que la nouvelle demande de prestations du 5 août 2020, mentionnant plusieurs affections dont la recourante allègue souffrir depuis de nombreuses années, ne contient aucune pièce médicale. L’autorité intimée indique avoir alors notifié à l’assurée un projet de décision de refus d’entrer en matière en la rendant attentive au fait qu’elle dispose d’un délai pour produire de nouvelles pièces médicales attestant d’une modification de son état de santé. A la fin dudit délai, l’autorité intimée note n’avoir reçu aucune pièce médicale à l’appui de la demande, raison pour laquelle la décision litigieuse a été notifiée à l’assurée. L’autorité intimée propose aussi le rejet de l’assistance judiciaire, estimant que le recours est dénué de chance de succès. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.1. Conformément à l'art. 87 al. 2 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Lorsque la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Le but est

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS 47/2003 p. 395). La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est dès lors la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3). 2.2. Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière (arrêt TF 9C_676/2018 du 27 novembre 2018 consid. 2.2 et les références citées). A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt TF 9C_89/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1 et les références citées), il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande après un refus de prestations entré en force, comme ici. 2.3. Le principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA) ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI. L'administration peut appliquer par analogie l'art. 43 al. 3 LPGA – lequel permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, ce à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi. Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. arrêt TF 9C_789/2012 précité consid. 2.2 et les réf.). Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué, non d'après celui existant au temps du jugement (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêts TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3; I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2; I 896/05 du 23 mai 2006 consid. 1). Des rapports médicaux produits après qu'a été rendue la décision attaquée sont dès lors, dans le cadre d'une procédure de nouvelle demande, en principe sans pertinence pour l'examen par le juge, ce même si, en soi, ils auraient pu influencer l'appréciation faite au moment déterminant où a été rendue la décision de l'office (cf. ATF 130 V 64 consid. 5; arrêt TF I 896/05 précité consid. 3.4.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 C'est donc à l'assuré qu'il incombe d'amener les éléments susceptibles de rendre plausible la notable aggravation de son état de santé, et dans le cadre d'une procédure de recours, le juge n'a à prendre en considération que les rapports médicaux produits devant l'OAI (cf. arrêt TF 9C_838/2011 du 28 février 2012 consid. 3.3; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). 2.4. Sous l'angle temporel, la comparaison des états de fait a pour point de départ la situation telle qu'elle se présentait au moment où l'administration a rendu sa dernière décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la prestation d'assurance (arrêt TF précité 9C_676/2018 du 27 novembre 2018 consid. 2.2). 3. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'OAI était fondé à refuser d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par l'assurée le 5 août 2020. Dans ce cadre, et comme rappelé ci-dessus, l'Instance de céans se borne à vérifier si l'assurée a rendu plausible l'aggravation de son état de santé depuis la décision de suppression de rente du 21 mai 2015 et cela jusqu'au moment de la décision de non-entrée en matière du 1er octobre 2020. 3.1. Situation au moment de la nouvelle demande de prestations du 5 août 2020 Cinq ans après la précédente décision négative de l’OAI du 21 mars 2015, l’assurée a déposé le 5 août 2020 une troisième nouvelle demande de révision invoquant une péjoration de son état de santé psychique. A l’appui de cette demande, elle indique que les informations fournies par sa psychologue, C.________, et sa médecin-traitante, la Dre D.________, n’ont pas été prises en compte et que, de ce fait, aucune réévaluation de sa santé actuelle n’a été entreprise. Elle ne produit cependant aucun rapport médical à l’appui de sa demande. Dans son projet de décision de refus d’entrer en matière, l’OAI a invité l’assurée à produire une attestation médicale explicitant en quoi l’état de santé s’est modifié depuis la dernière décision entrée en force du 21 mars 2015. 3.2. Décision du 1er octobre 2020 Par décision du 1er octobre 2020, l’OAI a confirmé son refus d’entrer en matière sur la nouvelle demande de l’assurée, au motif que celle-ci n’a pas rendu plausible une modification de sa situation de manière à influencer ses droits depuis la dernière décision du 21 mars 2015. 4. Amenée à statuer sur la question litigieuse de savoir si la recourante a rendu plausible une modification de son état de santé, respectivement de sa capacité de travail, susceptible d'influencer ses droits depuis la décision du 21 mai 2015, la Cour de céans constate, qu’en ne produisant aucune pièce médicale à l’appui de sa nouvelle demande, et ce malgré le rappel de l’OAI figurant dans le projet de décision du 19 août 2020, la recourante n’a pas rendu plausible l’aggravation significative des atteintes dont elle souffre et ceci ne peut ainsi pas mener à une appréciation nouvelle de sa capacité de travail. C’est dès lors à bon droit que l’OAI a constaté que la recourante n’a pas rendu plausible une modification de sa situation depuis la dernière décision du 21 mai 2015 et qu’il a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande. Le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 5. 5.1. A teneur de l’art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée au recourant. Selon l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est toutefois pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). Sur la question des chances de succès du recours, un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). 5.2. Dans le cas d’espèce, l’assurée n’a produit aucun rapport médical à l’appui de sa demande et même quand elle a été invitée par l’OAI à le faire, elle n’a pas obtempéré. Partant, elle n’a pas pu rendre plausible une modification de son état de santé et il s’ensuit que son recours était dénué de chances de succès. La requête d’assistance judiciaire (605 2020 239) doit ainsi être rejetée, malgré l’indigence de l’assurée, laquelle est soutenue par le Service social de la région de Morat. Compte tenu de l’issue du recours, il n’est pas octroyé de dépens. 5.3. Toutefois, vu l’ensemble des circonstances (difficultés matérielles et situation personnelle délicate), il est renoncé à percevoir des frais. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (605 2020 216) est rejeté. Partant, la décision du 1er octobre 2020 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire totale (605 2020 239) est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 mai 2021/mfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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