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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.08.2021 605 2020 207

August 5, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,968 words·~20 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 207 Arrêt du 5 août 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marianne Jungo Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre SWICA GENERALDIREKTION, autorité intimée Objet Assurance-accidents - prise en charge du traitement - causalité Recours du 15 octobre 2020 contre la décision sur opposition du 18 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par décision sur opposition du 18 septembre 2020, confirmant une décision initialement rendue le 4 juin 2020, SWICA Assurances SA (ci-après, SWICA, l’assureur intimé) a mis fin à la prise en charge du traitement médical de son assurée A.________ au 24 février 2020, soit trois mois après que celle-ci, auxiliaire de santé, était tombée sur le côté droit en glissant sur un sol mouillé, le 24 novembre 2019. Il était retenu pour l’essentiel que les troubles présents après le 24 février 2020, situés notamment au niveau de l’épaule droite - rupture de la coiffe des rotateurs -, n’étaient plus en lien de causalité avec cet évènement accidentel : ils étaient bien plutôt de nature dégénérative, comme l’avait au demeurant déjà admis l’assurance-maladie de l’assurée en retirant finalement son opposition à la décision initiale. Ainsi, dans les faits, une intervention chirurgicale finalement pratiquée le 21 août 2020 n’avait pas été prise en charge. B. Représentée par Me Charles Guerry, avocat, A.________ interjette recours contre cette dernière décision sur opposition le 15 octobre 2020, concluant avec suite d’une équitable indemnité de dépens à son annulation et, partant, principalement, au droit aux prestations et à la poursuite du traitement médical, subsidiairement, au renvoi de la cause pour mise en œuvre d’une expertise médicale. Elle soutient en substance, sur le vu des déclarations du chirurgien-traitant qui a pratiqué l’intervention chirurgicale dont elle réclame notamment la prise en charge, qu’il existerait un doute concernant l’avis médical moins probant, émanant selon elle d’un « médecin-conseil », sur lequel l’assureur intimé se fonde. Ceci justifierait de nouveaux examens susceptibles d’établir que l’accident a au moins partiellement causé la rupture de la coiffe des rotateurs. Dans ses observations du 20 novembre 2020, SWICA propose le rejet du recours. La recourante a par la suite indiqué renoncer à déposer des contre-observations. Il sera fait état du détail des arguments soulevés par elles dans les considérants en droit du présent arrêt, où seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 2.1. Au sens de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. 2.2. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b; 117 V 369 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5a). 3.1. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 129 V 406 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les références). 3.2. En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurance-accidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 4. De manière générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 322 consid. 5a et les références citées). Lorsque l'existence d'un fait ne peut être prouvée au degré de la vraisemblance prépondérante, c'est à la partie qui l'invoque pour fonder son droit ou au contraire pour s'exonérer d'une obligation d'en supporter les conséquences (RAMA 1994 p. 326 consid. 1 et 3b; ATF 116 V 136 consid. 4b, 114 V 298 consid. 5b). 4.1. En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt TF du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.2. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Selon la jurisprudence, un rapport médical établi sur la base d’un dossier a valeur probante si ledit dossier contient suffisamment d’appréciations médicales, qui elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 n. U 438 p. 345; arrêt TF U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-126-V-322 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-116-V-136 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-114-V-298 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-125-V-352 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-122-V-157 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-125-V-353 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=14.06.2004_U_233/02 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-125-V-353

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, voir ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 5. Est en l’espèce litigieuse la poursuite de la prise en charge du traitement médical au-delà de trois mois après l’accident. La recourante considère que c’est à cause de la chute survenue le 24 novembre 2019 qu’elle a subi une rupture de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite qui a dû être réduite par une intervention chirurgicale le 20 août 2020, dont elle demande la prise en charge. L’assureur intimé soutient au contraire que cette atteinte est d’origine essentiellement dégénérative, dans le sillage au demeurant d’antécédents médicaux signalés en 2004 et pour lesquels son assurée avait déjà subi une première intervention chirurgicale. Qu’en est-il ? 5.1. Accident et suites Dans sa déclaration d’accident, la recourante, auxiliaire de santé CRS née en 1964, indique avoir, le soir du 24 novembre 2019 « glissé sur un sol mouillé d’urine et [être] tombée sur le côté droit » (déclaration d’accident-bagatelle du 2 décembre 2019, dossier SWICA, pièce 28). Après quoi, elle s’est plainte de douleurs, essentiellement au niveau de l’épaule droite. 5.1.1. Une arthro-IRM réalisée le 10 décembre 2019 a révélé, à cet endroit, une « rupture complète de la coiffe des rotateurs intéressant tout le secteur du sus-épineux avec rétractlon tendineuse de type 2 ». A côté de cela, était également signalée une « atrophie musculaire, essentiellement le susépineux », ainsi qu’un « remaniement dégénératif acromio-claviculaire » et une « tendinopathie supéro-distale du sous-épineux et du long chef du biceps, sans rupture actuellement » (rapport de la Dre B.________, dossier SWICA, pièce 2). 5.1.2. Au mois de février 2020, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, confirmait le diagnostic d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », décrivant des douleurs à la mobilisation de l’épaule ainsi qu’une perte de force, estimant l’évolution « a priori » bonne, mais susceptible néanmoins de générer à terme de l’arthrose (dossier SWICA, pièce 13). Il prescrivait un traitement sous forme d’antalgie et d’« auto-physiothérapie ». Il prévoyait une intervention chirurgicale au mois de mai. Laquelle ne sera finalement pratiquée qu’au mois d’août suivant. 5.1.3. SWICA a demandé l’avis du Dr D.________ au printemps 2020. http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-135-V-165 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-135-V-465

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Ce dernier, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, expert médical certifié SIM, a d’emblée estimé que certaines des atteintes observées ne pouvaient pas avoir été causées par la chute : « Deux semaines après la chute, une arthro-lRM montre une rétraction tendineuse du tendon du sus-épineux avec une atrophie musculaire de celui-ci. Cette rétraction et cette atrophie musculaire sont d'allures anciennes, Elles n'ont pas pu être produites par la chute survenue 2 semaines avant » (rapport médical orthopédique du 14 mai 2020, dossier SWICA pièce 16). Il n’a par ailleurs décelé aucune lésion traumatique : « L'arthro-IRM a montré également un remaniement dégénératif acromio-claviculaire et une tendinopathie du sous-épineux et du long chef du biceps, sans signe de rupture. Aucune lésion traumatique d'allure récente a été mise en évidence ». 5.2. Antécédents médicaux La recourante a déposé à l’appui de son recours des rapports médicaux plus anciens qui montrent qu’elle avait déjà été soignée à l’épaule droite en 2004 par le Dr C.________, qui l’avait à l’époque opérée en pratiquant une « ténodèse arthroscopique du long chef du biceps à droite, synovectomie, acromioplastie, résection arthroscopique du centimètre distal de la clavicule » (rapport opératoire du 16 septembre 2004, pièce 3 du bordereau de recours). Cette dernière pièce médicale fait état d’une « entorse acromio-claviculaire droite chroniquement douloureuse » ainsi que d’une « lésion de l’ancre du biceps, cicatrisée, avec portion intra-articulaire du biceps « en sablier » (hourglass biceps) à droite ». Elle donne à voir un contexte manifestement dégénératif au niveau de cette épaule, relevant d’un mécanisme usant, empêchant les mouvements et dégradant ainsi l’articulation gléno-humorale de la recourante au point d’entamer le biceps, une déchirure du tendon sous-scapulaire étant par ailleurs observée: « On constate d'emblée une synovite intra-articulaire prenant l'intervalle des rotateurs/ avec un biceps remanié à son insertion (ancienne lésion de l'anse, cicatrlsée, type slap ?). Le tendon bicipital intra-articulaire est épaissi. Labrum antérieur et postérieur testés, bien insérés. Ligament gléno-huméral supérieur remanié, ligament gléno-huméral moyen sans particularité, ligament gléno-huméral inférieur sans particularité. Le tendon du sous-scapulaire présente une déchirure partielle dans sa portion supérieure, touchant environ 5% de sa superficie, suslatéralement par rapport à la coulisse bicipitale. Tendons du sus-épineux et du sous-épineux sans particularité. Les cartilages huméral et gléno-huméral sont sans particularité. Après avoir analysé la portion intraarticulaire, nous établissons un portal antéro-supérieur de manière à pouvoir palper le biceps. Son ancre est bien attachée et la portion intra-articulaire est redondante. Au crochet, on tire la portion intra-articulaire en dehors de la coulisse bicipitale et on constate que la portion intra-canalaire est nettement plus fine. Il s'agit donc d'un biceps en sablier (hourglass biceps) post-lésionnel. En antépulsion, le biceps coulisse bien mais, en abduction à partir de 140°, le biceps se subluxe dans I'articulation gléno-humérale (correspondant précisément au début de l’arc de douleurs en abduction que la patiente présente) ». On relevait dans le même temps la présence d’une « importante bursite sous-acromiale qui nécessitera une synovectomie ».

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 6. Discussion sur la causalité 6.1. Dans son rapport, la Dre B.________ se réfère d’emblée au « status post-opératoire en 2004 d'une arthrose acromio-claviculaire D ». Elle ne mentionne la présence d’aucune trace d’un choc accidentel récent qui aurait pu provoquer l’atteinte observée, celle-ci consistant plutôt en un «remaniement dégénératif acromio-claviculaire avec ascension de la tête humérale ». Tout particulièrement, aucune « fracture [n’est] démontrée » (dossier SWICA, pièce 2). Si le produit de contraste dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne permet certes de relever la présence d'« une lésion transfixiante », il ne s’agit toutefois pas encore là d’une lésion à caractère nécessairement accidentel. Comme le mentionne du reste une étude publiée sur le site de Swiss Medical Forum, « les seuls signes indéniables de lésion accidentelle sont les fractures et stigmates de luxation gléno-humérale ou acromio-claviculaire » (https://medicalforum.ch/fr/detail/doi/fms.2019.03247). L’imagerie décrit au contraire, à cet égard, une « intégrité des bourrelets glénoïdiens et des ligaments gléno-huméraux », ainsi qu’une « trophicité normale des structures musculaires » (dossier SWICA, pièce 2). 6.2. C’est ce que dit en substance le Dr D.________ dans son rapport du 14 mai 2020 précité, où il finit par conclure : « à mon avis, l’intervention chirurgicale prévue a comme but de réparer les lésions anciennes de la coiffe des rotateurs de I'épaule droite constatées à I'examen par l’arthro IRM. On peut donc conclure que suite à l'événement du 24.11.2019, il y a eu probablement une contusion de l'épaule droite, déjà opérée, sans lésion structurelle récente d'origine traumatique. On peut alors établir un statu quo sino 3 mois après la chute ». Son opinion est notamment critiquée parce qu’il se serait prononcé en tant que médecin-conseil de SWICA. Or, cela n’est toutefois pas le cas, le Dr D.________ ayant apparemment été consulté comme un expert SIM, son rapport étant du reste adressé au médecin-conseil de SWICA. Il s’agit donc là d’un avis médical extérieur et la jurisprudence relative au « doute à tout le moins léger » ne saurait s’appliquer ici. 6.3. Cela d’autant moins que, à côté de tout cela, les rapports du chirurgien traitant Dr C.________ sont manifestement moins convaincants. Ce dernier se contente de décrire, dans un rapport du 4 février 2020, que « cliniquement, il s’agit d’une rupture du sus-épineux stade II de l’épaule droite, traumatique » (dossier SWICA, pièce 20). Répondant plus tard aux questions plus précises posées par la protection juridique de la recourante, sollicitée au départ, il a attesté de l’existence d’un lien de causalité entre l’atteinte observée et la chute subie en la qualifiant de « vraisemblable », pour le motif que « la patiente n’avait aucune plainte avant l’accident » (dossier SWICA, pièce 40). Ce qui ne constitue pas, selon une jurisprudence bien établie, une preuve suffisante. https://medicalforum.ch/fr/detail/doi/fms.2019.03247

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Le Dr C.________ indiquera à cette occasion également se dissocier de l’avis du Dr D.________ parce que la « rétraction » constatée par ce dernier constituerait au contraire selon lui « une lésion en « v » », associée à une extension postérieure (dossier SWICA, pièce 40). Lésion qu’il aurait « aisément » pu réparer par une « suture side-to-side ». 6.4. Il y a, cela étant, lieu de faire observer que ce n’est que dans son rapport du 4 février 2020, rédigé plusieurs mois après la chute, que le Dr C.________ signalait pour la première fois que l’impact causé par la chute aurait eu lieu « sur le membre inférieur droit en extension » (dossier SWICA, pièce 20). Cela n’avait pas été rapporté dans la déclaration d’accident. Quoi qu’il en soit et faute d’une description plus détaillée de la chute subie, respectivement d’une lésion traumatique clairement documentée, l’évènement du 24 novembre 2019 ne peut en principe être apparenté à un accident susceptible en soi de provoquer une rupture de la coiffe des rotateurs. Sur ce point, citons encore l’étude publiée sur le site de Swiss Medical Forum, qui permet a contrario de retenir que l’évènement subi par la recourante n’a probablement pas pu engendrer une rupture de la coiffe des rotateurs : « Cinq études seulement décrivent le mécanisme lésionnel d’une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs. Il s’agit le plus souvent d’une chute avec réception sur le bras en extension. D’autres actions vulnérantes sous forme de rotation externe contre résistance, de traction violente en se retenant ou en soulevant des poids lourds ou de luxation gléno-humérales ont aussi été associées. Néanmoins, le mécanisme n’est généralement pas clair, notamment lors des accidents de la voie publique. Les actions vulnérantes citées ci-dessous peuvent être prise en considération: – action vulnérante appropriée avec mouvement passif violent du bras en arrière et en dedans, ou du bras stabilisé musculairement, en se retenant par exemple pour éviter une chute d’échafaudage ou dans les escaliers; – luxation gléno-humérale: entre 40 et 55 ans, la prévalence des lésions transfixiantes de la coiffe est de 41%, elle s’élève à 71% entre 56 ans et 70 ans et est systématiquement retrouvée au-delà ; – rester subitement le bras suspendu supportant tout le poids du corps; – traction passive et violente en adduction, antépulsion ou abduction, par exemple lors d’un mécanisme de bras arraché, en se retenant les bras écartés …; – impact axial lors d’une réception sur le coude ou la main » (référence internet précitée). L’on remarque, là encore, qu’une lésion transfixiante ne serait prise en considération qu’à l’occasion de la survenance d’une « luxation » gléno-humérale survenue au cours de la chute. Or, celle-ci n’a pas été documentée après la chute, l’atteinte observée à ce dernier endroit semblant dans ces conditions plutôt résulter, comme à l’époque, d’une mécanisme d’usure. 6.5. C’est enfin le lieu de mentionner les antécédents médicaux de l’assurée, déjà opérée en 2004 au niveau de l’épaule droite pour une atteinte dégénérative, à savoir une problématique mécanique d’usure au niveau de l’articulation gléno-humérale entamant le biceps, qui lui avait valu de déjà subir une acromio-plastie. Il est difficile de ne pas voir un lien entre cette première atteinte et l’atteinte actuelle, localisée exactement au même endroit et qui aura finalement nécessité la réalisation, par le même chirurgientraitant, du même type d’intervention (« acromioplastie, synovectomie, réparation coiffe (su-épineux et sous-épineux, ténodèse long chef biceps », rapport opératoire du 21 août 2020), pratiquée via arthroscopie gléno-humérale.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 7. Conclusion Il découle de tout ce qui précède que la thèse - au demeurant soutenue par le chirurgien traitant possiblement enclin à s’exprimer dans un sens favorable à son patient -, d’une rupture accidentelle de la coiffe des rotateurs, survenue dans un contexte dégénératif présentant de très nombreuses similitudes avec une atteinte plus ancienne située au même endroit et qui avait déjà dû faire l’objet d’une intervention du même type que celle pratiquée en août 2020, ne peut être retenue au degré de la vraisemblance prépondérante ici applicable. Cela d’autant moins qu’aucun signe manifeste d’une lésion accidentelle n’a été signalée immédiatement après la chute du 24 novembre 2019. La décision attaquée mettant fin à la prise en charge du traitement médical trois mois après ce dernier évènement peut dès lors être confirmée. Et le recours est, partant, rejeté. La procédure étant gratuite dans la mesure où elle tend à l’octroi de prestations, il n’est pas perçu de frais de justice. Aucune indemnité n’est enfin allouée à la recourante représentée, mais qui n’obtient pas gain de cause. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 août 2021 /mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :

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