Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 194 605 2020 195 Arrêt du 23 août 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Lorenz Fivian, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – stabilisation de l’état de santé, indemnité pour atteinte à l’intégrité Recours du 25 septembre 2020 contre la décision sur opposition du 25 août 2020 Requête d’assistance judiciaire totale du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Le 13 février 2018, A.________, né en 1964, qui travaillait comme manœuvre pour la société B.________ Sàrl, s’est blessé au genou gauche en déplaçant des panneaux de coffrage. A l’occasion d’une IRM le 23 février 2018, une déchirure de la partie intermédiaire et de la corne postérieure du ménisque interne gauche a été constatée. Le cas a été pris en charge par la SUVA, auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels. Le 11 avril 2018, l’assuré a subi une méniscectomie interne partielle avec toilette méniscale externe. Il a ensuite séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) du 10 juillet au 8 août 2018. Le 27 septembre 2019, une nouvelle opération du genou gauche a été réalisée, suivi d’un second séjour à la CRR en janvier 2020. B. Par décision du 21 avril 2020, la SUVA a refusé le droit à une rente d’invalidité, au motif que l’assuré dispose d’une capacité de travail résiduelle entière dans une activité adaptée, ne donnant lieu à aucune perte de gain par rapport à son ancienne activité de manœuvre. Par ailleurs, la SUVA lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI) fondée sur un taux de 7.5%. L’assuré s’est opposé à cette décision le 22 mai 2020, contestant principalement la stabilisation de son état de santé au motif, notamment, que la pose d’une prothèse du genou était envisagée. Partant, il a conclu à la poursuite du versement des indemnités journalières et à la mise en œuvre d’une instruction médicale complémentaire approfondie, ainsi qu’à l’octroi d’une IPAI fondée sur un taux d’au moins 15%. Le 25 septembre 2020, la SUVA a rejeté l’opposition et a confirmé sa décision du 21 avril 2020, au motif notamment que son médecin d’arrondissement avait considéré, en accord avec les médecins de la CRR, qu’il n’existait plus de traitement médical susceptible d’améliorer significativement l’état de santé de l’assuré, de sorte que son état devait être considéré comme stabilisé. Une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles a été constatée dès le mois de janvier 2020, permettant la réalisation d’un revenu statistique supérieur à celui réalisé dans la précédente activité de manœuvre. Quant à l’IPAI, la SUVA a confirmé le degré de 7.5% retenu sur la base de la table 5 du barème d’indemnisation des atteintes résultant d’arthrose. C. Le 25 septembre 2020, A.________, représenté par Me Lorenz Fivian, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette dernière décision. Il conclut à son annulation et à la poursuite du versement des indemnités journalières à compter du 1er mai 2020, à l’octroi d’une IPAI dépassant les 15%, ainsi qu’à toute autre prestation légale à dire d’expertise. En substance, il affirme que la dernière opération du 27 septembre 2020 n’a pas permis d’améliorer la situation du point de vue des douleurs. De plus, un névrome de Morton (affection nerveuse au niveau des orteils) est suspecté et des investigations médicales sont encore en cours dans le but de proposer d’autres traitements. Il reproche à la SUVA une instruction insuffisante et demande la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire visant à examiner la totalité de la symptomatologie, en particulier les lésions neurologiques suspectées, et à déterminer si celles-ci sont en lien de causalité avec
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 l’accident assuré. S’agissant du degré d’invalidité, il conteste la capacité résiduelle retenue par la SUVA et affirme que les limitations fonctionnelles ont été sous-estimées. Enfin, il considère que l’éventualité d’une prothèse du genou justifie de tenir compte d’un degré d’IPAI d’au moins 15%. A l’appui de son recours, il produit deux rapports médicaux des 19 février et 7 août 2020. Il assortit son recours d’une requête d’assistance judiciaire totale. Dans ses observations du 4 novembre 2020, la SUVA conclut au rejet du recours. Elle rappelle notamment que les investigations médicales réalisées à la CRR n’ont mis en évidence aucune lésion structurelle et que les médecins de la CRR ont constaté que les plaintes et les limitations fonctionnelles ne s’expliquaient pas principalement par les lésions objectives constatées. La SUVA relève en outre que les rapports médicaux produits par l’assuré ne contiennent aucune indication en faveur d’une nouvelle opération. De plus, selon son médecin d’arrondissement, le névrome de Morton est une lésion maladive sans lien de causalité avec l’accident assuré, de sorte qu’un complément d’instruction à ce niveau ne se justifie pas. Enfin, aucun élément médical pertinent ne justifie de remettre en question l’appréciation du médecin d’arrondissement s’agissant de l’IPAI en présence d’une arthrose légère, pouvant donner lieu à une IPAI entre 5 et 10% selon les tabelles. Le 10 décembre 2020, le mandataire du recourant a produit sa liste de frais. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 2.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assuranceaccidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références). 2.2. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 125 V 456 consid. 5a et les références). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 2.3. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 129 V 406 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et références citées). Lorsque l'existence d'un fait ne peut être prouvée au degré de la vraisemblance prépondérante, c'est à la partie qui l'invoque pour fonder son droit ou au contraire pour s'exonérer d'une obligation d'en supporter les conséquences (RAMA 1994 p. 326 consid. 1 et 3b; ATF 116 V 136 consid. 4b, 114 V 298 consid. 5b). 2.4. Si le rapport de causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, c'est-à-dire si cette dernière repose seulement et exclusivement sur des facteurs étrangers à l'accident. C'est le cas soit lorsqu'est atteint l'état de santé (maladif) tel qu'il se présentait directement avant l'accident (statu quo ante), soit lorsqu'est atteint l'état de santé, tel qu'il serait survenu tôt ou tard, indépendamment de l'accident, selon
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 l'évolution d'un état maladif antérieur (statu quo sine). L'administration et, le cas échéant, le juge tranchent la question de la rupture du lien de causalité en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de cette rupture ne suffit pas (RAMA 1994 p. 326 consid. 3b et références citées). 3. Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA), le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA) et le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 et 25 LAA). 3.1. Selon l’art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. L’al. 2 de cette disposition précise que le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident; il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède. 3.2. Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). De jurisprudence constante, cela signifie que l'assuré a un droit à la prise en charge des traitements médicaux et aux indemnités journalières tant qu'il y a lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de son état de santé et pour autant que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité aient été menées à terme. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, le droit à ces prestations cesse et le droit à la rente commence (arrêt TF 8C_403/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3.1.1; ATF 134 V 109 consid. 4.1 et les références citées). Ce qu'il faut entendre par « sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré » n'est pas décrit par le texte de la disposition légale. Eu égard au fait que l'assurance-accidents sociale vise, selon sa conception même, les personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a et 4 LAA), cette notion est définie notamment par la mesure de l'amélioration attendue de la capacité de travail ou celle de sa reprise, pour autant que celle-là ait été influencée par un accident (ATF 134 V 109 consid. 4.3). Cette disposition délimite du point de vue temporel le droit au traitement médical et le droit à une rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé. Il ne suffit donc pas que le traitement médical laisse présager une amélioration de peu d'importance (cf. ATF 134 V 109 consid. 4.3; RAMA 2005 p. 366), ou qu'une amélioration sensible ne puisse être envisagée dans un avenir incertain (arrêts TF U 305/03 du 31 août 2004 et U 89/95 du 21 novembre 1995; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd. 1989, p. 274). 3.3. Une fois que le traitement médical d’un événement assuré a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurancemaladie de prendre en charge le traitement. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA. 4. Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 OLAA). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2). 5. De manière générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5.a et les références citées). 5.1. La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 5.2. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). 5.3. Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité de son appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). 6. Sont en l’espèce litigieuses la stabilisation du cas et, partant, la décision de la SUVA de mettre un terme au versement des indemnités journalières LAA et à la prise en charge du traitement médical, ainsi que la fixation du taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI). Qu’en est-il ? Il s’agit de se référer au dossier médical. 6.1. Évènement du 13 février 2018 et opération du 11 avril 2018 Le 19 février 2018, la société B.________ Sàrl a annoncé un évènement survenu le 13 février 2018 lors duquel son employé A.________, manœuvre à 100% depuis le 16 octobre 2017, s’est encoublé en déplaçant des panneaux de coffrage pour les nettoyer, lâchant un panneau qui lui est tombé sur le genou. Une « déchirure » du genou gauche a été annoncée (dossier SUVA, pièce 1). Le rapport médical initial LAA mentionnait un « choc direct contre genou g côté interne avec mécanisme d’entorse » avec « lésion méniscale » (dossier SUVA, pièce 15). Une IRM du genou gauche du 23 février 2018 a révélé une « déchirure de la partie intermédiaire et de la corne postérieure du ménisque » au niveau du compartiment interne, les compartiments fémoropatellaire et externe étant quant à eux « sans problème » (dossier SUVA, pièce 12). La SUVA a pris en charge le cas et a notamment versé des indemnités journalières de CHF 136.40 dès le 16 février 2018 (dossier SUVA, pièce 3). Une opération a été réalisée le 11 avril 2018 à l’Hôpital C.________ par le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (« méniscectomie interne partielle, toilette méniscale externe par arthroscopie du genou gauche »). L’indication mentionnée dans le protocole opératoire était une « déchirure de la corne postérieure du ménisque interne et dégénérescence modérée du ménisque externe du genou gauche » (dossier SUVA, pièce 14). Dans un rapport du 13 juin 2018, le chirurgien a signalé une « évolution difficile, voire défavorable » avec « énormément de douleurs » et a proposé une rééducation à la CRR (dossier SUVA, pièce 23).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 6.2. Premier séjour à la CRR (été 2018) L’assuré a séjourné à la CRR du 10 juillet au 8 août 2018. Les diagnostics retenus dans la lettre de sortie du 8 août 2018 étaient les suivants : « traumatisme avec écrasement du genou G; déchirure de la corne postérieure du ménisque interne et dégénérescence modérée du ménisque externe du genou G ». Une incapacité de travail totale était attestée jusqu’au 23 septembre 2018, à réévaluer, et un changement de profession était « indiqué » (dossier SUVA, pièce 38). Le rapport du 20 août 2018 mentionnait en outre une « arthrose débutante du compartiment fémorotibial interne de genou des 2 genoux », bilatérale et pratiquement symétrique (dossier SUVA, pièce 42). Les examens mis en œuvre lors de ce séjour avaient en effet révélé un « signe d’arthrose débutante sous forme d’une diminution de l’espace articulaire fémoro-tibial interne et minime épine au niveau des massifs tibiaux » (radiographie du genou des deux côtés du 12 juillet 2018, dossier SUVA, pièce 42) ainsi qu’une « fissure horizontale étendue de la corne postérieure du ménisque interne et fissure radiaire de la corne postérieure du ménisque externe, potentiellement instable » avec « gonarthrose prédominante au niveau fémoro-tibial interne » (IRM du genou gauche du 6 août 2018, dossier SUVA, pièce 42 Sur le plan neurologique, il n’a pas été possible « d’objectiver une atteinte des structures nerveuses au MIG », hormis « une légère hypoesthésie algique pouvant correspondre au territoire du nerf saphène interne (…) sans signe de Tinel » (ENMG du 23 juillet 2018, dossier SUVA, pièce 42). Au final, la situation avait été considérée comme « pas encore stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles » mais une stabilisation médicale avait été prévue à 6 mois environ de l’arthroscopie réalisée en avril 2018. Les limitations fonctionnelles provisoires avaient été énumérées (« positions contraintes pour le genou, marche prolongée, marche en terrain irrégulier et port de charges au-delà de 10-15 kg »). Au vu de ces limitations, le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité de maçon était qualifié de défavorable. S’agissant d’une activité adaptée, les médecins de la CRR formulaient un pronostic favorable sur la base des éléments objectifs mais « peu favorable au vu des éléments contextuels » et des « nombreuses auto-limitations et attitudes de protection ». Des facteurs externes défavorables avaient en effet été observés: « les plaintes et limitations fonctionnelles ne s’expliquent pas uniquement par les lésions objectivées constatées pendant le séjour. Des facteurs contextuels jouent un rôle important dans les plaintes et limitations rapportées par le patient. On retient notamment une focalisation marquée sur la douleur, une perception du handicap fonctionnel hors de proportion avec les constatations objectives. On retrouve aussi une kinésiophobie marquée associées à de nombreux scénarios catastrophes. Le patient reste peu réceptif aux multiples tentatives d’explications données et semble toujours persuadé qu’une nouvelle intervention chirurgicale est la seule solution » (dossier SUVA, pièce 42). 6.3. Premier examen médical final, décision du 25 février 2019 et procédure d’opposition Le 8 octobre 2018 a eu lieu un examen par le médecin d’arrondissement de la SUVA, la Dre E.________, spécialiste en neurochirurgie. Dans son rapport du 10 octobre 2018, celle-ci a considéré que l’état de santé pouvait désormais être considéré comme stabilisé, conformément aux prévisions de la CRR. Elle a relevé « plusieurs incohérences durant le bilan chez un assuré avec une bonne trophicité musculaire qui ne sont pas expliquées par son état visualisé durant le bilan. Les régions d’hyposensibilité déclarée ont changé durant l’examen et ne suivent pas un territoire
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 anatomique ». Sur la base de ces éléments, elle a considéré que l’ancienne activité de maçon n’était plus exigible, mais qu’il existait une pleine capacité de travail (horaire et rendement) dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles et qu’il n’y avait pas d’atteinte à l’intégrité. Enfin, elle a précisé que l’arthrose bilatérale des deux genoux n’était pas une lésion structurelle due à l’accident (dossier SUVA, pièce 77). Sur cette base, la SUVA a informé l’assuré qu’elle considérait son état comme stabilisé, de sorte qu’elle mettait fin à la prise en charge des soins médicaux et au versement de l’indemnité journalière avec effet au 31 janvier 2019 (courrier du 28 novembre 2018, dossier SUVA, pièce 93). Le 21 décembre 2018, l’assuré a contesté ce courrier au motif qu’il était toujours en incapacité totale de travail (certificat médical du 19 décembre 2018 du Dr F.________, médecin praticien) et qu’il avait encore de la peine à se déplacer (dossier SUVA, pièce 108). Par décision formelle du 25 février 2019, la SUVA a nié le droit à une rente LAA ainsi qu’à une IPAI (dossier SUVA, pièce 126), contre laquelle l’assuré a formé opposition (dossier SUVA, pièce 147). Dans un rapport du 5 mars 2019 directement adressé à la SUVA, le Dr D.________ a déclaré que l’assuré, reçu en consultation le jour même, présentait « des gonalgies internes qui sont toujours dues à ces déchirures méniscales, bien qu’on ne puisse pas complètement ignorer le fait qu’il a une chondropathie du compartiment interne peu importante, maximum de degré 2 », de sorte qu’une nouvelle opération était nécessaire (dossier SUVA, pièce 133). Au vu de ce rapport, la SUVA a considéré que l’état de santé n’était pas stabilisé et a dès lors annulé sa décision du 25 février 2019 (dossier SUVA, pièce 154). En outre, elle a confirmé la prise en charge de l’opération envisagée (dossier SUVA, pièce 161). 6.4. Opération du 27 septembre 2019 et évolution Le 27 septembre 2019, le Dr D.________ a donc pratiqué une « méniscectomie interne et toilette méniscale externe par arthroscopie du genou gauche ». Les diagnostics mentionnés dans le protocole opératoire étaient les suivants : « lésion de la corne postérieure et de la partie intermédiaire du ménisque interne du genou gauche; lésions dégénératives du bord libre de la corne postérieure du ménisque externe; chondropathie de stade II-III fémoro-patellaire et du compartiment interne » (dossier SUVA, pièce 200). Lors d’une consultation de contrôle le 24 octobre 2019, ce chirurgien a constaté une évolution défavorable et a proposé un nouveau séjour de rééducation à la CRR. Il a également précisé que « si l’on s’en tient aux constatations faites lors de l’arthroscopie, Monsieur est un candidat à une hémi-prothèse interne du genou mais, dans ce contexte, il paraît peu favorable de lui proposer une telle opération » (dossier SUVA, pièce 208). Un nouvel examen médical auprès d’un médecin d’arrondissement de la SUVA a eu lieu le 5 décembre 2019. A cette occasion, le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a relevé que la dernière intervention n’avait pas amélioré l’état du genou et que des douleurs constantes persistaient. Il a cependant constaté que sur le plan objectif, « le genou ne présente pas d’épanchement mais l’examen reste difficile avec, d’un point de vue imagerie, un interligne encore conservé » et a souligné que l’examen avait été « fortement perturbé par un comportement douloureux » de l’assuré. Il a dès lors conclu que l’état n’était pas stabilisé et qu’un nouveau séjour à la CRR était justifié (dossier SUVA, pièce 216).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 6.5. Second séjour à la CRR (janvier 2020) L’assuré a dès lors bénéficié d’un second séjour à la CRR du 8 au 28 janvier 2020. Les diagnostics retenus à sa sortie étaient des « gonalgies chroniques du genou gauche sur traumatisme avec déchirure de la corne postérieure du ménisque interne » (diagnostic principal), accompagnées de « chondropathie stade II-III fémoro-patellaire du compartiment interne du genou gauche » et de « lésions dégénératives du bord libre de la corne postérieure du ménisque externe du genou gauche » (diagnostics secondaires; dossier SUVA, pièce 226). Les radiographies des deux genoux avaient révélé, à droite, un « discret pincement du compartiment fémoro-tibial interne en rapport avec une arthrose débutante. Pas d’arthrose fémoro-patellaire. Pas de patella alta. Pas de calcification en projection du ménisque. Pas d’épanchement articulaire » et, à gauche, un « discret pincement du condyle fémoro-tibial interne en rapport avec une arthrose débutante. Pas d’épanchement articulaire, pas de calcification », tandis que « la structure et la morphologie osseuses [étaient] normales, sans lésion décelable ». Quant à l’IRM du genou gauche, elle avait démontré une « chondropathie de grade III de la zone portante du condyle fémoral interne. Pas de signe de syndrome douloureux régional complexe » (dossier SUVA, pièce 227). Sur le plan neurologique, l’ENMG du 17 janvier 2020 réalisé en raison de troubles sensitifs des orteils du pied gauche n’avait mis en évidence aucune anomalie ni « d’argument pour une neuropathie tronculaire des différents troncs nerveux explorés ». Des examens complémentaires du pied « à la recherche d’un éventuel névrome de Morton » avaient toutefois été recommandés (dossier SUVA, pièce 227). Le rapport du 6 février 2020 mentionnait encore « des plaintes du pied G, compatibles avec un Morton du 3ème espace ». Il relevait en outre « un comportement douloureux et démonstratif » du patient. Comme lors du premier séjour, les médecins de la CRR étaient d’avis que « les plaintes et limitations fonctionnelles ne s’expliquent pas principalement par les lésions objectives constatées pendant le séjour » et ont signalé la présence de facteurs contextuels négatifs jouant un rôle important dans les plaintes et limitations fonctionnelles rapportées par le patient : « Monsieur a une forte sous-estimation de ses propres capacités fonctionnelles, hors de proportion avec les constatations médicales objectives (inférieur à un niveau fonctionnel léger et sédentaire, majoritairement assis). Focalisation sur la douleur. Il présente une kinésiophobie modérée à sévère ainsi que de nombreux scénarios catastrophes. Monsieur décrit également une symptomatologie anxio-dépressive sans que cela ne prenne la forme d’un trouble avéré. Du point de vue social, situation précaire aussi : il ne maîtrise pas la langue française, n’a pas de formation certifiante et n’a que peu travaillé en Suisse avant son accident ». Sur la base de l’ensemble de ces éléments, les médecins ont recommandé l’arrêt du traitement d’ergothérapie et n’ont retenu aucune indication à la mise en place d’une prothèse du genou ni à aucune autre intervention : « aucune nouvelle intervention n’est proposée. Nous ne retenons à ce stade aucune indication à une PTG. Une 3ème arthroscopie n’est évidemment pas indiquée, pas plus qu’un autre type de chirurgie dans ce contexte ». Enfin, sur le plan de la capacité de travail, ils ont confirmé l’inexigibilité de l’ancienne activité de maçon mais ont formulé un pronostic favorable pour une réinsertion dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (« positions debout prolongées, marche prolongée, marche en terrain irrégulier, positions contraintes pour les genoux accroupies et à genoux, réalisation répétée d’escaliers, utilisation répétée d’échelles, travail en positions accroupies et à genoux. Le port de port de charges au-delà de 10-15 kg (…), pas de port de charge envisageable en
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 déplacement actuellement (cannes) »). Ils ont toutefois précisé que ce pronostic était limité en raison des facteurs contextuels défavorables (dossier SUVA, pièce 227). 6.6. Appréciation médicale et décision initiale Par courrier du 18 février 2020, le Dr D.________ a indiqué à la SUVA que l’assuré semblait « persuadé que les interventions chirurgicales ont été mal effectuées et, de plus, sont responsables d’un probable névrome de Morton au pied gauche », de sorte qu’il avait estimé opportun de mettre un terme à son suivi (dossier SUVA, pièce 231). Dans un rapport du 19 février 2020 adressé au médecin traitant de l’assuré, le Dr F.________, ce chirurgien a évoqué la probabilité d’un névrome de Morton et l’a informé de la fin de sa prise en charge : « la lésion neurologique est probablement un névrome de Morton, d’ailleurs déjà suspecté voire mis en évidence lors de son séjour au centre de rééducation de la SUVA. Dans ce contexte, je ne pense pas qu’il soit opportun que je continue à traiter Monsieur qui est persuadé que j’ai manqué les interventions chirurgicales, ce qui n’est évidemment pas le cas » (dossier SUVA, pièce 248). Le 24 mars 2020, le Dr G.________ a rendu son appréciation médicale sur la situation de l’assuré. Sur la base de l’ensemble du dossier et du précédent examen, il a retenu les diagnostics de « status après méniscectomie interne du genou G avec gonalgies persistantes » et « gonarthrose fémorotibiale interne débutante ». Compte tenu des constatations faites lors du second séjour à la CRR, le médecin d’arrondissement a estimé que la situation était actuellement stabilisée et a considéré qu’une pleine capacité de travail (horaire et rendement) était exigible dans une activité respectant les limitations fonctionnelles définies par les médecins de la CRR (dossier SUVA, pièce 237). S’agissant de l’atteinte à l’intégrité, ce médecin a proposé une IPAI fondée sur un taux de 7.5%, correspondant à une arthrose fémoro-tibiale interne débutante d’intensité moyenne (5 à 15%), selon la table 5 du barème correspondant (dossier SUVA, pièce 238). Sur la base de ces éléments, la SUVA, par courrier du 25 mars 2020, a informé l’assuré qu’elle considérait son état de santé comme stabilisé et qu’elle mettait dès lors fin au versement des indemnités journalières au 30 avril 2020, en présence d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (dossier SUVA, pièce 242). Par décision du 21 avril 2020, la SUVA a confirmé qu’une capacité résiduelle de 100% existait dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par son médecin d’arrondissement. Dans une telle activité et en tenant compte d’un abattement de 5% en raison des limitations fonctionnelles, un revenu statistique de CHF 64'678.- était susceptible d’être réalisé. Comparé au gain de CHF 64'401.10 réalisable sans l’accident, il n’en résultait aucune perte de gain et, dès lors, aucun droit à une rente. L’autorité a en revanche octroyé une IPAI de 7.5% (dossier SUVA, pièce 254). 6.7. Procédure d’opposition Le 22 mai 2020, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a principalement contesté la stabilisation de son état de santé au motif que d’autres examens médicaux étaient nécessaires en présence d’un probable syndrome de Morton non encore investigué. Partant, il a conclu à la mise en œuvre d’une expertise médicale et, dans l’intervalle, de la reprise du versement des indemnités journalières ainsi que, en fonction des résultats de l’expertise, au versement d’une IPAI supérieure à 15%. Il a assorti
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 son opposition d’une requête d’assistance judiciaire totale pour la procédure d’opposition (dossier SUVA, pièce 262). Invité à se déterminer sur ces arguments, le Dr G.________ a affirmé le 2 juin 2020 que le cas avait été suffisamment instruit et que « le névrome de Morton est un problème maladif, sans causalité avec l’évènement initial », de sorte qu’il a maintenu ses précédentes conclusions (dossier SUVA, pièce 265). Le 31 juillet 2020, l’assuré a consulté le Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur auprès de la clinique de chirurgie orthopédique de I.________, pour nouvel avis médical. Ce dernier a « déconseillé un traitement chirurgical chez un patient présentant un déconditionnement musculaire » (dossier SUVA, pièce 281). Le 7 août 2020, le Dr F.________ s’est adressé au Dr D.________ pour lui demander de reconvoquer l’assuré à sa consultation en vue d’un nouvel avis spécialisé, sans mentionner toutefois de nouvel élément médical, mais uniquement la persistance des douleurs au genou gauche (dossier SUVA, pièce 277). Le 25 août 2020, la SUVA a rejeté l’opposition et a confirmé sa décision. 6.8. Procédure AI En parallèle, une demande de prestations avait été déposée auprès de l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI). Par projet de décision du 27 avril 2020, celui-ci a accordé à l’assuré une rente entière du 1er février 2019 (échéance du délai d’attente) au 30 avril 2020 (soit 3 mois après l’amélioration de l’état de santé constatée dès janvier 2020). Il a en revanche nié tout droit à la rente dès le 1er mai 2020, en l’absence de toute perte de gain, une pleine capacité de travail ayant été reconnue dans une activité adaptée (dossier SUVA, pièce 258). 7. Stabilisation de l’état de santé du recourant. La SUVA retient pour sa part une stabilisation de l’atteinte au genou gauche, dans la mesure où plus aucun traitement complémentaire n’est à envisager. Elle se fonde à cet égard principalement sur les conclusions des médecins de la CRR qui, en janvier 2020, ont considéré que la stabilisation devait être envisagée d’ici 2 à 3 mois au plus tard, dans la mesure où aucune nouvelle intervention n’était préconisée, ayant eux-mêmes précisé qu’une 3ème arthroscopie n’était clairement pas indiquée, pas plus qu’un autre type de chirurgie. Elle constate que cette appréciation a été confirmée par son médecin d’arrondissement et que le chirurgien traitant a également déconseillé la pose d’une prothèse du genou. Quant au recourant, il considère au contraire que son état n’est pas stabilisé, dans la mesure où il est encore nécessaire d’investiguer les atteintes neurologiques du pied gauche, dont on ne peut pas exclure qu’elles soient liées à l’accident. Il relève également que son médecin traitant a demandé au chirurgien traitant de reprendre le suivi spécialisé. 7.1. En premier lieu, il convient de rappeler la notion de stabilisation de l’état de santé du point de vue de la LAA.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Comme précisé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), du point de vue de l’assurance-accidents, la stabilisation signifie qu’il n’y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Par ailleurs, l’amélioration de l’état de santé se réfère exclusivement à une augmentation de la capacité de travail. 7.2. En l’espèce, lors du séjour à la CRR de janvier 2020, les examens n’ont mis en évidence que des atteintes de type dégénératives, sans épanchement articulaire ni calcification du ménisque, et avaient considéré que « la situation [était] en cours de stabilisation du point de vue médical ». En particulier, les médecins ont expressément déconseillé toute nouvelle intervention chirurgicale, qu’il s’agisse d’une prothèse ou d’une 3ème arthroscopie. Le chirurgien traitant s’est également prononcé en défaveur d’une nouvelle opération (rapport du 24 octobre 2019) et a mis un terme à son suivi dès le mois de février 2020. Quant au médecin d’arrondissement de la SUVA, il a fait siennes ces conclusions dans son rapport du 24 mars 2020 et a confirmé la stabilisation du cas ainsi que les limitations fonctionnelles définies par les médecins de la CRR et la pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Force est ainsi d’admettre que l’ensemble des médecins consultés ont écarté la possibilité de traitements médicaux complémentaires. Les douleurs persistantes, selon les médecins de la SUVA, « ne s’expliquent pas principalement par les lésions objectives constatées » et ne constituent pas une indication suffisante pour une nouvelle intervention, après l’échec, sur le plan subjectif, des deux premières opérations. On relèvera encore que la nature dégénérative, bilatérale et pratiquement symétrique des lésions objectives encore présentes sur les dernières images, sans aucune lésion osseuse à gauche (radiographies et IRM des 13 et 29 janvier 2020), permettrait enfin de douter qu’un lien de causalité existe encore de manière prépondérante avec l’accident assuré. 7.3. S’agissant des lésions neurologiques au pied gauche, supposément un névrome de Morton, il n’apparait pas nécessaire, comme le demande le recourant, d’entreprendre des investigations complémentaires. En effet, les examens neurologiques réalisés lors des deux séjours à la CRR n’avaient pas permis de mettre en évidence d’atteintes objectives des structures nerveuses du membre inférieur gauche. Le médecin d’arrondissement a du reste expliqué que l’éventuel névrome de Morton était quoi qu’il en soit un trouble maladif sans lien de causalité avec l’accident. Aucun élément médical ne permet de remettre en doute cette appréciation. En particulier, les deux courriers dont se prévaut le recourant à l’appui de son recours ne sont pas suffisants pour remettre en doute la stabilisation du cas. En effet, le rapport du 19 février 2020 du Dr D.________, s’il confirme certes la suspicion d’un névrome de Morton, ne se prononce nullement sur l’origine de ce trouble. Il ne se prononce pas non plus en faveur d’une éventuelle poursuite du traitement médical s’agissant de l’atteinte au genou, lui qui, comme on l’a déjà rappelé, avait expressément déconseillé la mise en place d’une prothèse. Quant au courrier du 7 août 2020 du Dr F.________ adressé à ce chirurgien, il ne fait que lui demander de convoquer à nouveau l’assuré pour de nouvelles investigations, sans préciser le moindre nouveau diagnostic. On ne sait du reste
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 pas si, suite à ce courrier, le chirurgien a accepté de revenir sur sa décision et de recevoir à nouveau l’assuré en consultation. Rien ne permet donc de supposer que le diagnostic de névrome de Morton, s’il devait être confirmé, devrait être considéré comme en lien de causalité avec l’accident assuré, de sorte que la mise en œuvre d’investigations complémentaires à ce propos n’apparaît pas nécessaire. 7.4. Au vu de tous ces éléments, la Cour constate qu’il n’existe aucun élément médical en faveur de la poursuite du traitement médical, voire d’un nouveau traitement, qui pourrait conduire à l’amélioration de l’état de santé du recourant, puisque l’ensemble des médecins consultés s’accordent sur la non-opportunité d’une nouvelle intervention chirurgicale. Or, comme il vient d’être dit, l’absence d’une telle perspective d’amélioration de l'état de l'assuré constitue la définition même de la stabilisation de l'état de santé au sens de l'art. 19 al. 1 LAA. Ceci est encore accentué par la présence de facteurs contextuels défavorables et des « nombreuses auto-limitations » relevés par les médecins de la CRR lors des deux séjours dont a bénéficié le recourant. De nouvelles mesures d’instruction n’apparaissent dès lors pas nécessaires. Partant, c’est à bon droit que la SUVA a considéré le cas comme stabilisé et a dès lors mis fin aux indemnités journalières. 8. Taux de l’IPAI Enfin, s’agissant de la détermination du taux de l’IPAI qui lui a été octroyée, les mêmes constats s’imposent : le recourant ne fait valoir aucun élément médical permettant de remettre en question le taux retenu par l’autorité intimée, fondé sur l’appréciation du médecin d’arrondissement de la SUVA, qui avait estimé à 7.5% le degré de l’atteinte, sur la base de la table 5.2 des barèmes d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon la LAA, conformément au taux prévu pour une arthrose féméro-tibiale interne débutante d’intensité moyenne (5 à 15%). Le recourant avance pour tout argument que le Dr D.________ lui aurait « expliqué que la pose d’une prothèse ne pourrait pas être évitée », de sorte qu’il convient d’appliquer un taux d’au moins 15%. Or, comme on vient de le dire, ce chirurgien a précisément déconseillé une telle intervention en l’état. Aucun autre élément médical ne permet ainsi de remettre en cause l’appréciation du médecin d’arrondissement de la SUVA, qui ne prête pas le flanc à la critique. Le taux de l’IPAI de 7.5% est donc confirmé. 9. Il s’ensuit le rejet intégral du recours et la confirmation de la décision attaquée. 9.1. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 9.2. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). 10. Il reste à trancher la requête d’assistance judiciaire déposée dans le cadre du recours (605 2020 195). 10.1. A teneur de l’art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée au recourant. Selon l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est toutefois pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). D'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références citées). 10.2. Il découle de l’analyse qui précède que le recourant n’a pas fait valoir le moindre argument pertinent sur le plan médical susceptible de remettre en cause l’analyse de l’autorité intimée et de son médecin conseil, l’essentiel du recours constituant, de ce point de vue, une seule contestation de principe à l’encontre d’une décision n’allant pas dans son sens. Dans ces circonstances, les perspectives de gagner le procès étaient quasi-inexistantes, de sorte qu'un plaideur raisonnable aurait renoncé à s'y engager. Le recours paraissait en effet d’emblée dénué de toutes chances de succès. Cela justifie que l'octroi de l'assistance judiciaire totale lui soit refusé, sans qu’il ne soit même nécessaire d’examiner la réalisation de la condition de l’indigence. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22assistance+judiciaire%22+%22plaideur+raisonnable%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-614%3Afr&number_of_ranks=0#page614
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours (605 2020 194) est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 25 août 2020 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire totale (605 2020 195) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni octroyé de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 août 2021/isc Le Président : La Greffière-rapporteure :