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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.10.2021 605 2020 15

October 7, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,865 words·~44 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 15 Arrêt du 7 octobre 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Olivier Bleicker, Marc Sugnaux Greffier : Alexandre Vial Parties A.________, recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – rente limitée dans le temps Recours du 20 janvier 2020 contre la décision du 14 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________ (née en 1956), originaire de B.________, divorcée et mère d’un enfant (née en 1986), a travaillé en dernier lieu comme collaboratrice de vente à plein temps dans le rayon bijouterie d’un grand magasin à l’enseigne C.________ depuis le 1er décembre 1999, puis à 50% depuis le 1er juin 2012. Elle a subi un accident de la voie publique le 8 mai 2015, avec notamment un écrasement du pied gauche et une torsion au niveau de la jambe gauche (occasionnant une fracture bifocale du tibia gauche au niveau des fractures proximales et distales et une fracture du péroné distal). Elle a été opérée à l’Hôpital cantonal de D.________ dans la nuit du 8 au 9 mai 2015, puis au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) le 10 novembre 2015 (reprise chirurgicale). Le cas a été pris en charge par son assurance-accidents, Zurich Assurances SA. En arrêt de travail depuis le 9 mai 2015, l’assurée a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 4 avril 2016. B. L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l’office AI) a recueilli l’avis des docteurs E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie (du 2 juin 2016), F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin associé au Service d’orthopédie et traumatologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV ; des 23 novembre 2015, 29 mars 2016 et 25 mai 2016), et G.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et médecin chef au CHUV (notamment du 8 juin 2016). Le 13 juin 2016, le Dr F.________ a préconisé la reprise par l’assurée de son activité habituelle à 20 % dès le 1er juillet 2016, à 30 % dès le 1er août 2016, puis à son taux habituel de 50 % dès le 1er septembre 2016. C. Après avoir tenté de reprendre une activité au service de facturation de C.________ le 4 octobre 2016 (sous la forme d’un stage à visée thérapeutique), l’assurée s’est plainte après quelques heures de douleurs au dos et à la jambe. A la demande de l’office AI, la Dresse H.________, spécialiste en anesthésiologie, a confirmé qu’un poste d’employée de bureau impliquant une position assise prolongée n’était plus exigible, car l’assurée devait pouvoir régulièrement changer de position (entre une position assise et une position debout). L’office AI a encore versé à son dossier l’avis des docteurs F.________ (des 24 août 2016, 28 décembre 2016 et 4 octobre 2017) et I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin conseil de l’assureur-accidents (du 10 janvier 2017). D. A la demande de l’assureur-accidents, l’assurée s’est soumise à une expertise orthopédique auprès du Centre médical d’expertises J.________. Dans un rapport du 17 octobre 2017, le Dr K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a diagnostiqué une fracture fermée bifocale tibia gauche, associée à une fracture du péroné (avec évolution vers une pseudarthrose des deux foyers de fracture, puis consolidation des foyers fracturaires après révision chirurgicale par greffe osseuse et nouvel enclouage), une persistance de dysesthésies sur l’ensemble de la jambe gauche, particulièrement sur la face interne (malgré un traitement de désensibilisation) et une probable contusion ou atteinte du nerf saphène. Selon le médecin, l’assurée ne pouvait plus exercer son activité habituelle de vendeuse (en raison d’une position debout statique prolongée) mais pouvait travailler dans une activité adaptée à son taux antérieur de 50 %, sans baisse de rendement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 La directrice médicale de J.________ a précisé le 20 avril 2018 que, vu les conditions décrites par le Dr K.________, l’assurée pouvait, au plan théorique, exercer une activité exigible sur le plan physique correspondant pleinement à son activité professionnelle antérieure, celle-ci exercée à 50 %, cela sans baisse de rendement. E. Les 10 janvier et 25 juin 2018, le Dr L.________, spécialiste en chirurgie et médecin auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a considéré que l’expertise orthopédique confirmait l’exigibilité de la reprise d’une activité adaptée. L’assurée pouvait travailler à mi-temps («100 % de ses 50 %») dans une activité pleinement adaptée dès septembre 2017 (activité essentiellement en position assise, sans port répétitif de charges, sans marche irrégulière, sans escaliers et sans échelle), avec une baisse de rendement de 10 à 20 % (en raison des pauses et de la nécessité de surélever régulièrement la jambe gauche pour prévenir des œdèmes). F. Par décision du 3 octobre 2018, l’office AI a, en application de la méthode ordinaire d’évaluation de l’invalidité, octroyé à l’assurée une rente entière de l’assurance-invalidité du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017. G. Après un premier recours déposé par A.________ contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, l’office AI a procédé à un nouvel examen et constaté qu’il était «évident que le dossier [avait] été très mal apprécié»; il a demandé le renvoi de la cause afin qu’il puisse rendre une nouvelle décision. Le 14 janvier 2019, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rayé le recours du rôle, par suite de nouvelle décision pendente lite (cause 605 2018 250). H. Reprenant l’instruction de la cause, l’office AI a mis en œuvre une enquête économique sur le ménage. Dans un rapport du 11 mars 2019, la personne chargée de l’enquête a retenu que l’assurée présentait un taux d’invalidité dans ses activités ménagères de 14.17 % (2.05 % pour l’alimentation, 11.22 % pour l’entretien du logement et 0.90 % pour les emplettes et les courses diverses). L’office AI a encore recueilli l’avis du Dr M.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (du 18 mars 2019), qui a produit une copie des examens radiologiques pratiqués par l’assurée depuis 2011. I. Par décision du 14 janvier 2020, l’office AI a, en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, octroyé à l’assurée une demi-rente de l’assurance-invalidité du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017. J. Contre cette décision, dont elle demande l’annulation, A.________, représentée par Me Hervé Bovet, avocat, interjette recours devant la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut à l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 1er mai 2016. L’office AI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 14 janvier 2020. Me Hervé Bovet a déposé sa liste de frais. Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 K. Parallèlement, l’assureur-accidents a constaté que les prestations pour le traitement médical en lien avec l’accident du 8 mai 2015 devaient prendre fin au 14 juin 2018, sous réserve de rechute ou de séquelle tardive, que les prestations pour indemnités journalières devaient prendre fin au 30 septembre 2018 et que l’assurée ne pouvait pas prétendre une rente d’invalidité de l’assuranceaccidents. Il a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 6 % (décision sur opposition du 26 mars 2020). Par arrêt séparé du jour, la Ie Cour des assurances sociales a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision (cause 605 2020 68). en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et représentée par un avocat, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. 2.2. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte –, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. 2.2.1. Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les références) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 et les références). 2.2.2. Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA, 5 al. 1 LAI et 27 RAI ; ATF 137 V 334 consid. 3.1.2). Par travaux habituels, visés à l’art. 7 al. 2 LAI, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l’activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l’assistance apportés aux proches (art. 27 al. 1 RAI). Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée (cf. art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et les références citées; arrêt TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2.1). Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l’enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l’office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d’objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité de l’évaluation (à propos des rapports et expertises des médecins internes des assurances, cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). 2.2.3. Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’art. 28a al. 2 LAI pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité. C'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI). Cette méthode a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH). Dans l’arrêt n° 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016, la CourEDH a retenu que, dans le cas d'une mère de jumeaux, l'usage de la méthode mixte représentait une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l’interdiction de la discrimination (art. 14 CEDH). A la suite de cet arrêt, le Conseil fédéral a décidé de modifier le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) concernant l’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (lettre circulaire AI de l’OFAS n° 372 du 9 janvier 2018). Selon le nouvel art. 27bis al. 2 à 4 RAI, entré en vigueur le 1er janvier 2018, pour les personnes

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l’art. 7, al. 2, de la loi, le taux d’invalidité est déterminé par l’addition des taux suivants: le taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative (al. 2 let. a) et le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels (al. 2 let. b). Le calcul du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est régi par l’art. 16 LPGA, étant entendu que le revenu que l’assuré aurait pu obtenir de l’activité lucrative exercée à temps partiel, s’il n’était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps (al. 3 let. a); la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide (al. 3 let. b). Pour le calcul du taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l’assuré n’était pas invalide; ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d’occupation visé à l’al. 3, let. b, et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4). Dans un arrêt 9C_82/2020 du 27 octobre 2020, publié in ATF 147 V 124, le Tribunal fédéral a jugé que les modifications de l’art. 27bis al. 2 à 4 RAI étaient conformes à la CEDH et que les différences de traitement qui subsistaient entre une personne exerçant une activité lucrative à plein temps et celle exerçant une activité lucrative à temps partiel (et consacrant le reste de son temps à l’accomplissement de ses travaux habituels) étaient raisonnables et proportionnées. En effet, pour déterminer la perte de gain selon le nouvel art. 27bis al. 3 RAI, ce n'est plus seulement le revenu sans invalidité mais également le revenu d'invalide qu'il convient de rapporter à une activité exercée hypothétiquement à plein temps. La nouvelle méthode de calcul permet par conséquent, selon le Tribunal fédéral, de supprimer le fait que l’on tenait auparavant compte deux fois du fait que l’activité était exercée à temps partiel: dans la détermination du revenu sans invalidité, d’une part, et dans le cadre de la pondération proportionnelle des deux domaines, d’autre part. 2.2.4. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut non pas, malgré la teneur de l’art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l’exercice d’une activité lucrative aurait été exigible de la part de l’assuré, mais chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 144 I 28 consid. 2.3; 141 V 15 consid. 3.1 et les références). Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Cette évaluation doit également prendre en considération la volonté hypothétique de l’assuré qui en tant que fait interne ne peut faire l’objet d’une administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d’indices extérieurs (ATF 130 V 393 consid. 3.3; arrêt TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012 consid. 5.2 et la référence). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 et les références). 3. En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela reviendrait à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 310 consid. 3; arrêt TF 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Il découle par conséquent de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (RFJ 2009 p. 320). Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste alors à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1 et réf. cit.). 4. Le bien-fondé d'une décision d'octroi, à titre rétroactif, d'une rente limitée dans le temps doit être examiné à la lumière des conditions de révision du droit à la rente (cf. ATF 125 V 413 consid. 2d et les références). Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1); de même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 141 V 281 consid. 3.7.3; 136 V 279 consid. 3.2.1). En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3). Le point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5). 5. Est en l’espèce litigieux le droit à la rente. La recourante estime avoir droit à une rente entière depuis le 1er mai 2016. L’OAI soutient pour sa part que celle-ci n’a droit qu’à une demi-rente limitée dans le temps, du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017. Il n'y a d’emblée pas lieu d'examiner plus avant la conclusion de la recourante – par ailleurs dépourvue de motivation – portant sur la reconnaissance du droit à une rente à une date antérieure

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 au 1er octobre 2016, dans la mesure où le droit à la rente ne saurait exister avant cette dernière date, la demande ayant été déposée six mois plus tôt, le 4 avril 2016 (cf. art. 29 al. 1 LAI). Dans le détail, les parties se sont exprimées comme suit. 5.1. L’office AI a pour sa part retenu que l’assurée aurait vraisemblablement poursuivi l’exercice d’une activité lucrative à un taux d’occupation de 50 % sans atteinte à la santé et consacré le temps restant à la tenue de son ménage. Il a dès lors appliqué la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité. En se fondant sur l’enquête économique sur le ménage, l’office AI a fixé l’empêchement de la recourante dans la tenue du ménage à 14.17 % (2.05 % pour l’alimentation, 11.22 % pour l’entretien du logement et 0.90 % pour les emplettes et les courses diverses). Puis, en ce qui concerne la part lucrative, l’office AI a retenu que l’assurée a présenté une capacité de travail médico-théorique de 0 % dans toute activité professionnelle du 1er mai 2016 au 31 août 2017, puis de 100 % avec une baisse de rendement de 20 % dans une activité adaptée dès le 1er septembre 2017. Après comparaison des revenus sans invalidité (CHF 55'374.-) et avec invalidité (CHF 43'839.80; Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2016, TA 1, niveau 1, femmes, 41.7 heures/semaine, 0.4 % indexation à l’année 2017), il a fixé l’empêchement dans la sphère professionnelle à 100 % jusqu’au 31 décembre 2017 (cf. art. 88a al. 1 RAI), puis à 20.83 % dès le 1er janvier 2018. Le taux d’invalidité était dès lors de 57.08 % du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017 ([100 % : 2] + [14.17 % : 2]), puis de 17.50 % dès le 1er janvier 2018 ([20.83 % : 2] + [14.17 % : 2]). La recourante avait donc droit à une demi-rente d’invalidité du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017. 5.2. Invoquant une constatation inexacte des faits, ainsi qu’une violation du droit fédéral, la recourante se plaint quant à elle de l’évaluation de son taux d’invalidité. Elle fait valoir tout d’abord que l’office intimé n’a pas exposé dans la décision attaquée les motifs pour lesquels il retenait une amélioration de son état de santé à compter de septembre 2017. Elle reproche ensuite à l’office intimé d’avoir retenu qu’elle aurait travaillé à mi-temps sans atteinte à la santé en 2017, indiquant qu’elle avait déjà diminué son temps de travail en raison de ses problèmes de santé (cf. avis du Dr M.________ du 18 mars 2019). En se fondant sur son âge et sur ses limitations fonctionnelles, elle affirme enfin qu’il n’existe pas d’activité adaptée exigible de sa part. En tout état de cause, elle demande pour le surplus que l’abattement sur son salaire statistique soit porté de 20 à 25 %. 6. Amenée à trancher, la Cour relève les éléments suivants, qui ressortent du dossier. 6.1. Observations médicales 6.1.1. Selon la déclaration d’accident du 12 mai 2015, A.________ a été percutée par un véhicule automobile à une vitesse d’environ 10 km/h le 8 mai 2015. La voiture a de plus roulé sur le pied gauche de l’assurée, entraînant une torsion au niveau de la jambe gauche avec fractures bifocale du tibia gauche et bifocale du péroné distal gauche (rapport médical initial LAA du 29 mai 2015). Dans sa chute, la recourante a encore tapé violemment sa tête au sol (et s’est cassée une molaire). Elle a été prise en charge dans la soirée par les médecins de la clinique de chirurgie orthopédique de l’Hôpital cantonal de D.________, qui ont procédé à une réduction semi-ouverte, à un enclouage centro-médullaire alésé du tibia gauche et à une ostéosynthèse de la malléole externe par plaque (protocole opératoire du 9 mai 2015). La recourante a pu regagner son domicile le 19 mai 2015. Elle s’est vu prescrire des soins à domicile.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 La «non-évolution» du foyer de fracture («la malléole ne se consolide pas») a rendu nécessaire une reprise chirurgicale. Le 10 novembre 2015, le Dr F.________ a procédé au service de traumatologie du CHUV à une cure de pseudarthrose du tibia gauche (avec ablation du clou), un débridement et un avivement du foyer de pseudarthrose proximal, un réalésage et un réenclouage puis ostéosynthèse par plaque du foyer proximal (avec greffe du foyer et autogreffe) et à un verrouillage dynamique du clou proximal et un double verrouillage distal (protocole opératoire du 12 novembre 2015). Vu l’absence de trouble neurovasculaire, le chirurgien a prescrit un reconditionnement physique du membre inférieur gauche jusqu’à consolidation des deux sites de pseudarthrose (avec physiothérapie de mobilisation du genou, de la cheville et de la sous-talienne). 6.1.2. Trois mois après l’intervention du 10 novembre 2015, le Dr F.________ a constaté une évolution favorable (à l’imagerie médicale) et une diminution des douleurs (selon les déclarations de l’assurée); la mobilité était toutefois toujours diminuée (surtout au niveau de la cheville et de la soustalienne) (avis du 29 mars 2016). Six mois après l’intervention, le chirurgien a observé une consolidation complète du foyer proximal, une consolidation subtotale du foyer distal et une consolidation du péroné; l’assurée se déplaçait sans moyen auxiliaire sur de courtes distances et avec une canne sur des distances prolongées. Il a relevé que l’assurée annonçait cependant des allodynies sur la face antérieure de la jambe proximale et la face dorsale du pied (douleurs à la charge et surtout au toucher avec quelques fois des lancées dans la jambe et le pied). Il a recommandé des investigations complémentaires auprès du service de médecine physique et réhabilitation (avis du 25 mai 2016). 6.1.3. Le 8 juin 2016, le Dr G.________, médecin chef de la consultation de médecine physique et réhabilitation du CHUV, a indiqué que la recourante souffrait d’une douleur distale (avec une zone d’allodynie sur le dos du pied) probablement consécutive à une lésion diffuse des nerfs sensibles de la région; il a prescrit un traitement de désensibilisation auprès d’un ergothérapeute (avis du 8 juin 2016). Le 4 juillet 2016, le médecin a ajouté que la recourante présentait des dorsalgies basses régulièrement traitées par infiltrations des facettes. 6.1.4. Le 28 décembre 2016, le Dr F.________ a constaté que l’évolution était favorable avec une mobilité complète du genou et de la cheville, des cicatrices sans particularité (les radiographies montrant une fracture proximale du tibia consolidée et distale 2/4 corticales, les deux autres étant en voie de consolidation). Un travail en position assise était certainement possible, même si peutêtre pas à temps complet. Le chirurgien a ajouté que sa patiente restait très sensible au moindre toucher de la peau au niveau de la face antérieure de la jambe, de la cheville et du dos du pied (ce qui la forçait à marcher avec une béquille à l’extérieur et rendait impossible tout travail debout sur une période prolongé) (avis du 28 décembre 2016). 6.1.5. Le 4 octobre 2017, le Dr F.________ a noté que la recourante n’était pas capable de rester debout respectivement de marcher de façon prolongée; le chirurgien a maintenu qu’elle pouvait cependant réaliser des activités en position assise. Dans une activité professionnelle en position essentiellement assise, elle pourrait certainement travaillé selon le médecin à un taux d’occupation entre 50 et 80 % environ depuis plusieurs mois, avec peut-être un rendement légèrement réduit pour que la patiente puisse bouger à intervalles réguliers. Le 18 mars 2019, à la demande du mandataire de la recourante, le Dr M.________ a précisé que la recourante s’était vu proposer dès 2012 des infiltrations costo-transversaires au niveau D6-D8 et D9 (à droite) et un traitement de reconditionnement en physiothérapie. En 2015, elle s’était de plus plainte d’une inflammation de la hanche droite (enthésite calcifiée de l’insertion distale du muscle

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 grand adducteur du côté droit, avec présence d’une calcification ovoïde de 12 x 18 x 19 millimètres), ce qui avait justifié un arrêt de travail du 27 mars 2015 au 10 mai 2015. Dans cet intervalle, elle avait été victime de l’accident de la voie publique le 8 mai 2015. 6.1.6. De son côté, l’assureur-accidents a mis en œuvre une expertise orthopédique. Lors de l’examen clinique du 13 septembre 2017, le Dr K.________ a constaté que l’assurée se plaignait de douleurs persistantes au niveau du tiers moyen du tibia gauche et au niveau de la cheville, au niveau de l’articulation en elle-même, puis d’une douleur sourde permanente. Le déroulé de chaque pas était douloureux. L’assurée avait par ailleurs annoncé à l’expert notamment une pathologie valve mitrale avec un bombement, découvert à l’âge de 30 ans, une lombarthrose traitée médicalement et avec des infiltrations (elle avait reçu 30 micro-infiltrations étagées le long du rachis pendant l’année écoulée), un traitement pour dépression et angoisse, une fracture de la cheville droite en 2006, opérée, suivie d’une ablation du matériel d’ostéosynthèse en 2007, avec persistance de quelques douleurs barométriques, une cholécystectomie (il y a 21 ans), une appendicectomie et une hernie discale cervicale (consécutive à un précédent accident de la circulation routière). A domicile, la recourante n’utilisait pas de béquille, car elle savait à quel endroit elle pouvait s’asseoir en cas de difficultés et où se raccrocher aux meubles. Lorsqu’elle quittait son domicile, elle utilisait par sécurité une béquille, ce qui l’aidait s’il n’y avait pas de banc pour s’asseoir en cas de crise douloureuse aiguë inopinée. La recourante se déclarait capable de marcher sur du terrain plat, avec le secours éventuel d’une béquille, pendant vingt minutes environ. Au-delà, des douleurs apparaissaient. La marche en terrain inégal ou en dénivelé était pénible. Chaque matin, elle mettait un bas de contention s’arrêtant sous le genou, qu’elle enlevait la nuit, car le mollet et la cheville, ainsi que le genou, augmentaient de volume (surtout par de fortes chaleurs). Elle déclarait avoir souvent des œdèmes. Elle était capable de conduire sa voiture sur de petites distances. Elle était souvent obligée de changer de position lorsqu’elle était assise en raison de lombalgies. Les séances de physiothérapie et d’ergothérapie étaient terminées. 6.2. Constatations de la Cour au plan médical Sur la base de qui précède, la Cour retient, à ce stade, que la recourante a souffert notamment d’une fracture complexe de la jambe gauche le 8 mai 2015. Cette fracture bifocale a évolué vers une pseudarthrose nécessitant une reprise chirurgicale le 10 novembre 2015. D’un point de vue objectif, l’évolution a été favorable avec une mobilité complète du genou et de la cheville et des cicatrices sans particularité (avis du Dr F.________ du 28 décembre 2016). Il persiste cependant des dysesthésies rendant la station debout prolongée difficile, la marche difficile et pouvant entraîner des difficultés de concentration. La recourante présente de plus des douleurs dorso-lombaires. En résumé, la recourante souffre – avec répercussion sur sa capacité de travail – d’une pseudarthrose du tibia gauche sur status post réduction fermée et enclouage centro-médullaire d’une fracture bifocale (du 8 mai 2015) avec cure de pseudarthrose (du 10 novembre 2015), de douleurs posttraumatiques avec allodynie au niveau du membre inférieur droit et de dorso-lombalgies chroniques associées à une composante dégénérative (arthrose costo-transversaire D6, D8, D9 à droite, discarthrose D8-D9, D11-D12, et arthrose lombaire postérieure L5-S1). Conformément aux conclusions de l’expert orthopédique, confirmées par le médecin du SMR et le médecin traitant, l’activité habituelle de vendeuse n’est plus exigible depuis le 9 mai 2015 (activité quasiment en permanence debout définitivement contre-indiquée).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 7. Il convient désormais d'examiner la question (controversée entre les parties) du statut de l'assurée, celui-ci déterminant la méthode d'évaluation de l'invalidité (consid. 2.2). 7.1. Sur ce point, la recourante reproche à l’office intimé de ne pas avoir retenu qu’elle avait déjà diminué son taux d’activité en raison de ses problèmes de santé en 2012, comme attesté par le Dr M.________ (mémoire de recours, p. 8 ch. 4). Or, dans son avis du 18 mars 2019, le Dr M.________ a explicitement relevé que la recourante n’avait pas préalablement discuté avec lui de la baisse de son taux d’activité intervenue en juin 2012 et qu’aucun certificat médical n’avait été établi à l’époque. Aussi, si le Dr M.________ a indiqué le 18 mars 2019 que la recourante souffrait de dorso-lombalgies chroniques associées à une composante dégénérative en 2012, la Cour ne saurait retenir que c’est ce motif qui a conduit la recourante à baisser son taux d’activité en juin 2012. Des considérations subséquentes, comme une incapacité médico-théorique établie rétroactivement après bien des années (alors que la recourante n’avait pas jugé utile de demander au Dr M.________ ou à un autre médecin de lui délivrer un arrêt partiel de travail à l’époque), ne suffisent pas. L’atteinte à la santé doit avoir eu des effets significatifs sur les rapports de travail à l’époque. Or, aucune des pièces recueillies par l’office intimé ou versées par la recourante au dossier n’établit l’existence d’une diminution de l’efficacité ou du rendement au travail, d’un avertissement de l’employeur ou d’une accumulation d’absences du travail liées à l’état de santé. Le ressenti subjectif de la recourante ne saurait par ailleurs être déterminant. On ne peut dès lors que constater l’absence de périodes d’incapacité de travail jusqu’en 2015, ce d’autant plus que le médecin du SMR a relevé que le rachis lombaire de la recourante témoignait de la conservation d’une bonne souplesse et que la souplesse du rachis cervicale était également conservée (avis du 25 juin 2018). 7.2. Il ne peut donc pas être retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a baissé son taux d’activité pour des raisons médicales en juin 2012. D’autres motifs peuvent en effet également expliquer la baisse de ce taux d’activité, tels que l’âge ou les aspirations personnelles de la recourante. L’assurée a d’ailleurs déjà par le passé travaillé à mi-temps, comme l'atteste son compte individuel AVS. Lors de l’accident du 8 mai 2015, il n’est dès lors pas établi que la recourante travaillait à 50 % en raison d’une atteinte à la santé préexistante. A la demande de l’office intimé, la recourante a indiqué le 10 mai 2016 qu’elle aurait travaillé à 100 % sans atteinte à la santé car elle devait financer les études doctorales de sa fille et que son ex-époux ne les aidait pas sur ce point. Sans nier les difficultés financières auxquelles l’assurée et sa fille ont pu être confrontées, la recourante n’a produit aucun élément au soutien de cette affirmation. Elle ne prétend en particulier pas avoir demandé à son employeur d’augmenter son taux d’activité depuis 2012 ou avoir recherché concrètement une autre activité professionnelle à un taux d’activité supérieur à celui de 50 %. Pour les motifs qui précèdent, on ne peut en outre retenir qu’elle avait baissé son taux d’activité pour des motifs médicaux en 2012.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 On ne saurait dès lors suivre la recourante lorsqu’elle affirme qu’elle aurait travaillé à 100 % sans atteinte à la santé en 2015 et au-delà. 7.3. Eu égard aux éléments de fait précités, il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 V 427 consid. 3.2), que c'est à juste titre que l’office intimé a retenu que la recourante aurait exercé ou cherché à exercer une activité lucrative à 50% sans atteinte à la santé en 2015 et jusqu’au prononcé de la décision attaquée. 8. Il faut à présent se prononcer sur le profil d’exigibilité de la recourante. 8.1. D’un point de vue formel, le Dr K.________ a rendu ses conclusions le 17 octobre 2017 après un examen personnel de la recourante. Il a tenu compte des plaintes actuelles de la recourante, d’une anamnèse détaillée ainsi que des documents médicaux versés en procédure. Les résultats qui découlent de l'expertise ont donc été arrêtés en pleine connaissance du dossier et de la situation personnelle de la recourante. La description du contexte médical est claire et les conclusions sont suffisamment motivées. La recourante ne prétend enfin pas que l’expert aurait dû procéder à des examens complémentaires. 8.2. D’un point de vue matériel, le Dr K.________ a procédé à un examen médical du membre inférieur gauche (y compris la hanche, le genou, la cheville et le périmètre musculaire), du rachis lombaire, du rachis cervical et des membres supérieurs de la recourante (y compris les épaules, les coudes et les poignets). Il a tenu compte dans son appréciation des limitations fonctionnelles de l’assurée, qui ont été discutées par les différents spécialistes, et s’est fait remettre les derniers clichés radiographiques du 20 mars 2017 disponibles (où il a constaté que la fracture était bien consolidée, après une très bonne évolution de consolidation osseuse avec l’apparition d’un cal osseux de belle qualité). C’est donc sur la base d’éléments médicaux solides et eu égard à ses propres observations, que l’expert a retenu que la recourante pouvait exercer une activité professionnelle adaptée à son taux antérieur d’activité de 50 % au moment de l’examen clinique (du 13 septembre 2017), sans baisse de rendement. La description de l’activité raisonnablement exigible (activité professionnelle réalisée en position assise, en permettant de pouvoir étendre la jambe gauche quelques minutes sur un tabouret en cas de douleurs, avec des déplacements limités dans les escaliers, avec un port de charges limité à 10 kg de façon ponctuelle, avec la possibilité de porter une charge de 5 kg en hauteur ponctuellement) est cohérente et convaincante au regard de l’appréciation médicale des spécialistes consultés par la recourante. Elle concorde en outre avec les constatations du Dr F.________. Il y a donc lieu d'admettre que l’expertise orthopédique est complète, compréhensible et convaincante, si bien que l'appréciation médico-théorique qui en découle doit être suivie. Il n’est pas nécessaire d’ordonner un complément d’instruction, notamment de mettre en œuvre une nouvelle expertise médicale. 8.3. Quant au médecin du SMR, il a constaté le 10 janvier 2018 que l’activité lucrative habituelle de l’assurée n’était plus exigible, mais que la recourante pouvait exercer une activité adaptée à 50 % dès septembre 2017, avec, certes, une diminution de rendement de 10 à 20 % pour les pauses et la surélévation de son membre inférieur gauche (avis du 10 janvier 2018). A l’invitation de l’office AI, il a encore précisé que la recourante présentait une souplesse du rachis cervicale conservée, de sorte que l’atteinte rhumatologique n’était pas un argument contre la reprise

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 d’une activité adaptée, et qu’il n’existait aucun déficit neurologique. Il n’y avait dès lors pas lieu de compléter l’expertise orthopédique du Dr K.________ par des compléments rhumatologiques ou neurologiques. Il a pour le surplus maintenu qu’une activité adaptée était raisonnablement exigible dès septembre 2017, car le Dr F.________ avait situé le début d’une activité adaptée «plusieurs mois avant octobre 2017» (avis du 25 juin 2018). 8.4. Au vu de ce qui précède, le médecin du SMR s’est fondé à juste titre sur le rapport d’expertise orthopédique pour définir le profil d’exigibilité de la recourante les 10 janvier 2018 et 25 juin 2018 (activité purement sédentaire, essentiellement assise, sans port de charges répétitif, sans marche régulière, pas d’escaliers ou échelles, possibilité de surélever régulièrement sa jambe gauche pour prévenir les œdèmes). A l’inverse de ce que soutient la recourante, la simple lecture de la décision attaquée, en lien avec les avis du médecin du SMR, permet de comprendre pourquoi l’office intimé a estimé, sur un plan théorique, que l’état de santé de cette dernière s’était amélioré dès le mois de septembre 2017. Il s’agit en effet de la date de l’examen clinique dirigé par le Dr K.________. 9. Au vu de son âge (63 ans au moment du prononcé litigieux), la recourante soutient, cela étant, qu’elle n'est plus en mesure de mettre en œuvre sa capacité de travail dans une activité adaptée sur le marché du travail. 9.1. Une absence d'activité lucrative pour des motifs étrangers à l'invalidité (tels qu'un âge avancé, un manque de formation ou des difficultés linguistiques) ne saurait justifier un droit à une rente. Ce dernier est en effet conditionné par l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé (ATF 107 V 17 consid. 2c). L'âge avancé, même s'il consiste en un facteur étranger à l'AI, est considéré comme un élément qui, associé à d'autres considérations personnelles et professionnelles, peut conduire à ce que la capacité de gain encore reconnue à une personne assurée ne soit réellement plus recherchée sur un marché du travail équilibré et à ce que sa mise à profit ne soit dès lors plus exigible de cette personne, même en vertu de son obligation de se réadapter personnellement (ATF 138 V 457 consid. 3.1). La possibilité d’exploiter une capacité résiduelle de travail sur un marché du travail équilibré dépend principalement du temps restant encore à disposition de l’assuré pour exercer une activité professionnelle et, avant tout également, pour procéder à un éventuel changement de profession. Le moment déterminant auquel la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 146 V 16 consid. 7.1; 138 V 457 consid. 3.3). Dans l'ATF 145 V 209, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'en cas de réduction ou de suppression de la rente d'invalidité d'un assuré âgé de plus de 55 ans, il y a lieu, en principe, de mettre en œuvre des mesures de réadaptation également lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente. La question de savoir à quel moment la condition afférente à l'âge doit être remplie (date de la suppression du droit à la prestation, date à laquelle la décision a été rendue, ou date où les constatations médicales déterminantes figurent au dossier) n’a actuellement pas été tranchée par le Tribunal fédéral (ATF 145 V 209 consid. 5.4 et les arrêts TF 8C_648/2019 du 4 juin 2020 consid. 5.1 et 9C_574/2019 du 16 octobre 2019 consid. 3.2, notamment).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 9.2. La recourante, née en novembre 1956, avait plus de 55 ans au moment de l’accident du 8 mai 2015 (58 ans), qui a entraîné une incapacité de travail totale dans toute activité jusqu’au 13 septembre 2017, soit pendant plus de deux ans. Elle avait dès lors nécessairement plus de 55 ans au moment déterminant où la question de l’âge doit être remplie en cas de limitation et/ou échelonnement d’une rente d’invalidité dans le temps. Dans la mesure où elle peut prétendre une rente de l’assurance-invalidité pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017 au moins (conformément à la décision attaquée), la recourante avait donc droit à ce que son besoin de mesures de réadaptation soit examiné concrètement par l’office intimé avant le prononcé de la décision litigieuse (ATF 145 V 209). Cet examen n'a pas été effectué. En particulier, toute constatation sur l'exigibilité d'une réadaptation par soi-même (exceptionnelle compte tenu de l’âge de la recourante) fait défaut. Or, ce n'est qu'à l'issue de cet examen et de la mise en œuvre d'éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail que l'administration pourra définitivement statuer sur le droit de la recourante à une rente de l’assurance-invalidité (pour la part active). En d’autres termes, en cas de renvoi de la cause pour instruction complémentaire, l’office AI devrait nécessairement mettre en place des mesures d’instruction onéreuses, alors que la recourante se trouve aujourd’hui déjà à la retraite. Il n’est en outre pas concevable que la recourante put, compte tenu de son âge, de son déconditionnement, de son profil d’exigibilité et de son éloignement professionnel, reprendre seule et du jour au lendemain une activité adaptée sans l’aide de l’assurance-invalidité dans le marché actuel du travail. Dans ces circonstances, s’il conviendrait certes de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il examine concrètement, puis mette en œuvre les mesures nécessaires de réintégration sur le marché du travail, ce ne serait là, toutefois, qu'une vaine formalité, qui retarderait la liquidation de l'affaire et renchérisserait inutilement les coûts de la procédure à la charge de la collectivité. Aussi, il convient d'admettre que la recourante n’est définitivement plus en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail sur le marché du travail à compter de son accident du 8 mai 2015, en dépit de l'amélioration de son état de santé attestée sur un plan médico-théorique à compter de septembre 2017. 9.3. Au vu des éléments qui précèdent, en ce qui concerne la part professionnelle, l’empêchement de la recourante est total (taux d’empêchement de 100 %). Il est précisé que cette appréciation ne vaut que pour l’assurance-invalidité. 10. 10.1. La détermination de l'année de référence pour procéder à la comparaison des revenus dépend du moment à partir duquel un droit à une rente pourrait être reconnu à l'assurée en fonction du délai de carence de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir ses droits (art. 29 al. 1 LAI). La demande de prestations a été déposée le 4 avril 2016, de sorte que le droit à la rente est né au plus tôt en octobre 2016. L’année de référence est donc 2016. 10.1.1. Jusqu'au 31 décembre 2017, pour évaluer l'invalidité dans la part d'activité professionnelle, il convenait de fixer les revenus avec et sans invalidité et les comparer sans dépasser les limites du taux de l'activité lucrative partielle qui aurait, selon toute prévision, été exercée durablement sans handicap (ATF 131 V 51 consid. 5.1.1; 125 V 146 consid. 2a et 2b). Depuis le 1er janvier 2018, les

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 modalités de calcul du taux d’invalidité selon la méthode mixte figurent désormais à l’art. 27bis al. 2 à 4 RAI. Ainsi, le calcul du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est régi par l’art. 16 LPGA, étant entendu que le revenu que l’assuré aurait pu obtenir de l’activité lucrative exercée à temps partiel, s’il n’était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la perte de gain exprimée en pourcentage est ensuite pondérée au moyen du taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide (art. 27bis al. 3 RAI). Pour le calcul du taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l’assuré n’était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d’occupation visé à l’al. 3 let. b et une activité lucrative exercée à plein temps (art. 27bis al. 4 RAI). 10.1.2. Dans le cas présent, indépendamment des modifications de l’art. 27bis RAI, la recourante présente un empêchement total pour la part active dès le 8 mai 2015. Elle présente dès lors un degré d’invalidité de 50 % (100 % : 2) pour la part professionnelle (compte tenu d’un taux d’activité de 50 %). 10.2. S’agissant des travaux habituels, le rapport d’enquête économique sur le ménage (qui n’est pas en soi critiqué par la recourante), a été rédigé par une personne qualifiée qui s'est rendue au domicile de l'assurée et qui avait donc connaissance du lieu de vie de celle-ci. La chargée d’enquête a de plus motivé de manière plausible et détaillé les différentes limitations résultant des diagnostics médicaux, de même que la pondération des différents postes. Elle n’a en outre pas retenu d’obligation de réduction du dommage car l’assurée vit seule. Par conséquent, les conclusions du rapport d’enquête économique sur le ménage constituent une base appropriée pour procéder à l'évaluation des empêchements de la recourante. En se fondant sur l’enquête du 11 mars 2019, à laquelle il convient de renvoyer pour les détails, la Cour retient que la recourante présente un empêchement de 14.17 % (2.05 % pour l’alimentation, 11.22 % pour l’entretien du logement et 0.90 % pour les emplettes et les courses diverses). La recourante présente dès lors un degré d’invalidité de 7.085 % (14.17 % : 2) pour la part ménagère (compte tenu d’un taux d’activité de 50 %). 10.3. Sur le vu des éléments qui précèdent, la recourante présente un taux d’invalidité de 57 % dès le 1er octobre 2016 ([100 % : 2 [part de 50 %]] + [14.17 % : 2 [part de 50 %]]). Elle a donc droit à une demi-rente d’invalidité depuis le 1er octobre 2016 (art. 28 al. 2 LAI; consid. 2.1 supra), soit six mois après le dépôt de sa demande de prestations. L’OAI ne pouvait ainsi limiter cette demi-rente dans le temps, en la supprimant au 31 décembre 2017. 11. Le recours est partiellement admis dans le sens de ce qui précède. L’office intimé procédera au calcul du montant des rentes dues à la recourante jusqu’à ce que cette dernière puisse prétendre une rente de vieillesse de l’AVS (art. 30 LAI).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 12. 12.1. Dans la mesure où la recourante a conclu à l’octroi d’une rente entière de l’assuranceinvalidité, les frais de la procédure devant le Tribunal cantonal, fixés à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI), doivent être partagés par moitié entre la recourante (CHF 400.-) et l’office AI (CHF 400.-). 12.2. L’assurée obtenant partiellement gain de cause dans la présente procédure et étant représentée par un mandataire professionnel, elle a droit à l'octroi de dépens réduits de moitié (art. 61 let. g LPGA). Par courrier du 29 septembre 2020, le mandataire a fait parvenir sa liste de frais, d'un montant total de CHF 3'764.75, soit CHF 3'329.15 au titre des honoraires (799 minutes au tarif horaire de CHF 250.-), CHF 166.45 à titre des débours (forfait de 5 % des honoraires), CHF 269.15 au titre de la TVA (7.7%). Il n’est cependant pas possible d’indemniser la recourante pour les interventions de son mandataire devant l’office AI, préalablement au prononcé attaqué. Il sera dès lors tenu compte des seules opérations intervenues à compter de janvier 2020. A ce titre, au vu de la note d’honoraires du 29 septembre 2020, les dépens réduits sont fixés à un montant de CHF 874.15 ([honoraires: CHF 1’575.- [378 minutes au tarif de CHF 250.-/heure]; débours: CHF 48.30 [85 photocopies x CHF 0.40/pce + CHF 14.30 de débours]; TVA : CHF 125.-] : 2). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 14 janvier 2020 est réformée en ce sens que la recourante a droit à une demi-rente de l’assurance-invalidité dès le 1er octobre 2016 et jusqu’à ce qu’elle puisse prétendre à une rente AVS. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante, par CHF 400.-, et de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, par CHF 400.-. Le solde de l’avance de frais, par CHF 400.- (CHF 800.- – CHF 400.-), sera restitué à la recourante après l’entrée en force du présent arrêt. III. L’indemnité de partie allouée à la recourante pour ses frais de défense est fixée à CHF 874.15 (honoraires: CHF 787.50; débours: CHF 24.15; TVA : CHF 62.50) et mise intégralement à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 octobre 2020/obl Le Président : Le Greffier :

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