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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.11.2019 605 2019 80

November 27, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,894 words·~29 min·7

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 80 Arrêt du 27 novembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; refus de rente Recours du 27 mars 2019 contre la décision du 25 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, née en 1967, domiciliée à B.________, mariée et mère de trois enfants dont un mineur, sans formation, travaillait en dernier lieu en tant que manutentionnaire, engagée par une agence de placement. Le 4 décembre 2013, alors qu'elle était déjà en arrêt de travail pour maladie (lombo-sciatalgies), elle a glissé sur une plaque de glace en sortant les poubelles. Une entorse au niveau du genou et une contusion de la cheville ont alors été diagnostiquées. B. Ce cas a été pris en charge par C.________ auprès de laquelle elle était assurée, par le biais de son employeur, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Dans le cadre de l'examen du dossier, C.________ l'a notamment fait examiner par ses médecins d'arrondissement et a organisé un séjour auprès de D.________ entre le 29 avril 2015 et le 2 juin 2015. Par décision du 3 mars 2016, confirmée sur opposition le 27 mai 2016, C.________ a cessé de prester, avec effet dès le 14 février 2016, considérant que les troubles de l'assurée n'étaient pas, respectivement plus, en lien avec l'accident. Par arrêt du 28 avril 2017 (605 2016 140), le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté contre cette décision. C. Parallèlement à la procédure devant l'assureur-accidents, le 28 juillet 2014, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), alléguant souffrir de "hernies discales", de "problèmes de cartilage au[x] deux genoux" et de "diverses opérations au ventre". Courant avril 2016, l'assurée a mandaté les Dr E.________ et F.________, tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, pour avis médical. Dans leur rapport du 21 juin 2016, les deux médecins ont conclu à l'absence d'atteinte à la santé impactant la capacité de travail, l'essentiel de la symptomatologie étant lié à l'excès de poids ainsi qu'à un déconditionnement musculaire des membres inférieurs. Ce rapport a été transmis à l'OAI à sa demande, qui a également diligenté une enquête au domicile de l'assurée le 3 septembre 2018. Par décision du 25 février 2019, reprenant un projet du 14 septembre 2018, l'OAI a rejeté la demande de prestation en se fondant sur un degré d'invalidité de 2.44% jusqu'au 1er janvier 2018 puis de 1.22%, calculé selon la méthode mixte (50%/50%). D. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 27 mars 2019 concluant, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause et à la mise sur pied d'une expertise pluridisciplinaire. A l'appui de ses conclusions, elle soutient que l'OAI a violé son obligation d'instruire le dossier d'office en écartant simplement les déclarations de son médecin, sans l'inviter à les compléter. Elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 affirme aussi que son dossier ne contient aucun rapport médical neutre évaluant globalement ses limitations fonctionnelles. Le 4 avril 2019, elle s'acquitte de l'avance de frais de CHF 800.- requise. Dans ses observations du 2 mai 2019, l'OAI propose le rejet du recours. Dans une intervention spontanée du 8 juillet 2019, l'assurée produit de nouveaux rapports médicaux. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et posséde dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 3. L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de plusieurs méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente. 3.1. La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). La jurisprudence retient toutefois que lorsque l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à son invalidité, on ne peut admettre qu'il aurait continué son emploi auprès du même employeur et il est alors justifié de faire application des valeurs statistiques moyennes (cf. arrêts 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées). De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 n. U 130 p. 270 s. consid. 4a p. 272; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c p. 201). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). 3.2. L'invalidité d'un assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une, est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir ses travaux habituels. C’est la méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI). Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels. Par travaux habituels d'une personne travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RAI; RS 831.201) et 8 al. 3 LPGA) (arrêts TF 9C_22/2010 du 2 juin 2010 consid. 4 et I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.3). Pour évaluer l'invalidité selon cette méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI, n. 3087 dans son état au 1er janvier 2014). De jurisprudence constante, la personne assurée est notamment tenue d'adopter une méthode de travail adéquate, de répartir son travail en conséquence et de demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (cf. not. ATF 133 V 504 consid. 4.2). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22revenu+d%27invalide%22+%22effectivement+fourni%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page75

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 3.3. Lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité, l'on applique la méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI). 3.3.1. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV n. 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). 3.3.2. La méthode mixte d'évaluation du taux d'invalidité a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH). Dans son jugement du 2 février 2016, celle-ci a considéré que, dans le cas précis , l'usage de la méthode mixte représentait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l’art. 14 CEDH interdiction de discrimination (arrêt CourEDH n. 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016). Selon le Tribunal fédéral cependant, en dehors de la constellation décrite dans l'arrêt de la CourEDH, la méthode mixte continue à s'appliquer (cf. arrêt TF 9F_8/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.4). Suite à cet arrêt, le Conseil fédéral a modifié l'art. 27bis al. 2 à 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), entré en vigueur le 1er janvier 2018. Cet article, applicable au cas d'espèce, la décision étant postérieure à son entrée en vigueur (cf. Dispositions transitoires de la modification du 1er décembre 2017), prescrit que, pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l'art. 7 al. 2 de la loi, le taux d'invalidité est déterminé par l'addition du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative avec le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (al. 2). Le calcul du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est régi par l'art. 16 LPGA, étant entendu que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (al. 3). Pour le calcul du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l'assuré n'était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3, let. b, et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4). https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19610003/index.html#id-trans3

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Cela étant, l'invalidité ne peut être évaluée selon la nouvelle méthode mixte qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de l'art. 27bis al. 2 à 4 RAI, soit le 1er janvier 2018 (arrêts TF 8C_462/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.3; 9C_553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 5 et 6.2). 4. 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.3. Conformément à l'art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l'art. 49 RAI, les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Les rapports des Services médicaux régionaux (SMR) ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêts TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et I 501/04 du 13 décembre 2005 consid. 4 et les références citées). La jurisprudence a souligné que le rapport d'un Service médical régional qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3). 4.4. L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Telle est la possibilité, notamment, lorsqu'il s'agit d'assurés qui s'occupent du ménage (cf. Circulaire de l'OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assuranceinvalidité, ci-après: CIIAI, ch. 1058). En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93). Même si, compte tenu de sa nature, l'enquête économique sur le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l'étendue d'empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que l'intéressée rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (arrêts TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1; 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1; I 311/03 du 22 décembre 2003 consid. 5.3 in VSI 2004 p. 139 s.). 5. Dans son mémoire, la recourante soutient que son état de santé et l'impact de ses troubles sur sa capacité de travail n'ont pas été suffisamment investigués par l'autorité intimée. Qu'en est-il ?

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 5.1. Dans sa décision du 25 février 2019, l'autorité intimée estime que l'assurée est en mesure de travailler à 100%, sans diminution de rendement dans une activité adaptée, qui tienne compte des limitations fonctionnelles suivantes : pas d'activité à genoux ou accroupie, pas de port de charges lourdes, pas de marche en terrain irrégulier, pas de montée/descente répétée d'escaliers, pas de travaux sur échelle. Elle se réfère, en cela, aux conclusions des Dr E.________ et F.________. Dans leur rapport d'expertise privée du 21 juin 2016, tous deux diagnostiquent un "status postentorse du ligament collatéral interne (stade II)", un "déconditionnement musculaire des membres inférieurs", une "surcharge pondérale", une "arthrose fémoro-patellaire bilatérale, prédominant à droite" et une "polyarthralgie". Selon eux, la capacité de travail de l'assurée n'est pas limitée par ces troubles et une "activité professionnelle peut être effectuée par la patiente du moment qu'elle arrive à se motiver elle-même et qu'elle établisse elle-même un plan de vie qui soit plus structuré" (dossier OAI, p. 670). Les conclusions des deux médecins sont basées sur une étude des documents mis à leur disposition par l'assurée. Ils prennent en considération les plaintes et l'anamnèse et décrivent tant le contexte médical que social et économique. Ils démontrent de manière convaincante leurs raisonnements. Ainsi que le relève le Dr G.________, spécialiste en anesthésiologie, du SMR, "le rapport d'expertise orthopédique du 21.06.2016 est orienté essentiellement sur la causalité et l'atteinte à l'intégrité, dans l'optique de déterminer le devoir de prise en charge de l'assureur accident". Toutefois, de l'avis du médecin du SMR, les conclusions quant à la problématique de la capacité de travail peuvent être également retenues dans le contexte de l'assurance-invalidité, sous réserve d'éventuelles atteintes qui ne seraient pas examinées par les deux experts (dossier OAI, p. 689). Dans ces circonstances, les conclusions des deux experts privés apparaissent pleinement convaincantes. 5.2. Le Dr H.________, spécialiste en médecine interne générale, et la Dresse I.________, généraliste, sont pour leur part d'avis que leur patiente n'est plus en mesure de reprendre une quelconque activité lucrative depuis 2013. Initialement, les deux médecins liaient cette incapacité de travail totale aux diagnostics de "sciatalgies S1 gauches", à une récidive d'une atteinte L5-S1 opérée en 2003, à une "obésité morbide", à une "entorse genou [droit] grave avec lésions dégénératives complexes", à un "syndrome [d']apnée [du] sommeil" et à une hypertension artérielle (rapport du 22 novembre 2014, dossier OAI, p. 152; cf. ég. p. 94 et 102). Cependant, par la suite, ils font état de diagnostics supplémentaires sous la forme d'une suspicion de 3 accidents ischémiques cérébraux (rapports des 9 juillet 2015 et 25 septembre 2016, dossier OAI, p. 424 et 630; cf. ég. p. 424 et 453), puis d'un "diabète de type II non insulino requérant" (rapport du 21 décembre 2018, dossier OAI, p. 755). Cependant, dans son arrêt du 28 avril 2017, dont les considérations peuvent être reprises ici, la Cour avait relevé que les deux médecins "contredis[ai]ent les pièces du dossier et se mett[ai]ent en porte-à-faux avec les radiographies qu'ils avaient [eux-même] commandé". Elle soulignait aussi que les deux médecins ne rendaient pas leurs affirmations plausibles, se contentant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 manifestement de "privilégie[r] les affirmations de leur patiente commune au détriment des constats objectifs que le dossier permet de déduire" (consid. 8b). Par ailleurs, les conclusions des deux médecins traitants sont en porte-à-faux avec celles des Drs E.________ et F.________ s'agissant de l'impact des atteintes orthopédiques sur la capacité de travail de l'assurée. Alors que les généralistes considèrent les "gonalgies post traumatiques sur chondropathie" comme totalement invalidantes, les deux experts privés estiment que l'essentiel de la symptomatologie présentée par la patiente est liée à l'excès de poids ainsi qu'à un déconditionnement musculaire des membres inférieurs. Cette différence d'appréciation permet de comprendre les motifs qui ont conduit l'assurée à passer sous silence l'expertise privée dans le cadre du conflit qui l'opposait à l'assurance-accidents. Il n'en demeure pas moins, au vu de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions des Dr H.________ et de la Dresse I.________ ne sauraient convaincre. Au demeurant, dans son recours, l'assurée ne fait aucun reproche concret sur les différentes mesures d'instructions réalisées par l'autorité intimée. Elle n'affirme pas, non plus, que l'avis de son généraliste traitant doive être suivi. Elle se contente d'affirmer que le dernier rapport de ce dernier aurait dû, au vu des multiples atteintes mentionnées, conduire l'OAI à "mettre en œuvre une expertise médicale pluridisciplinaire afin de disposer d'une vue d'ensemble embrassant l'ensemble des atteintes à la santé et portant sur l'incapacité globale de travail". Toutefois, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: c'est à la partie qui entend déduire un droit de supporter les conséquences de l'absence de preuves. Dans ce contexte, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré, suivant en cela le médecin de son SMR (cf. dossier OAI, p. 795), que le dernier rapport du généraliste – lequel ne comportait qu'une liste de diagnostics déjà connus, sans information clinique, sans description de limitations fonctionnelles et sans attestation d'incapacité de travail – n'attestait d'aucun fait nouveau susceptible de modifier durablement l'exigibilité médicale. 5.3. Cela étant, reste à examiner si d'autres pièces au dossier seraient susceptibles de mettre en cause les conclusions des Drs E.________ et F.________. 5.3.1. Sur le plan neurologique, le Dr J.________, spécialiste en la matière, diagnostique une "lombo-sciatalgie SI droite algique et sensitive" et un "status après trois probables AIT en avril 2015". Si le médecin évoque l'incapacité de travail retenue par les médecins traitants, il ne la confirme aucunement. Il ne dit pas non plus que les troubles qu'il constate ont un quelconque effet sur la capacité de travail de sa patiente. Au contraire, il souligne que "le status neurologique vérifié aujourd'hui chez cette patiente en surpoids est rigoureusement non déficitaire, avec une nuque souple sans souffle carotidien, tout au plus peut-on mentionner une aréflexie ostéo-tendineuse et des cutanés plantaires indifférents ddc" (rapports du 19 novembre 2013 et du 1er mars 2016, dossier OAI, p. 170 et 632). Le Dr J.________ ne va donc pas dans le sens d'une quelconque incapacité de travail en lien avec une problématique neurologique. C'est ce que confirme le Dr G.________, spécialiste en anesthésiologie, du SMR, dans son rapport du 11 novembre 2016 (dossier OAI, p. 660).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 5.3.2. Pour sa part, le Dr K.________, spécialiste en anesthésiologie, retient les diagnostics invalidants de "syndrome lombo-vertébral, status post cure d'hernie discale L5-S1", de "dépression réactionnelle" et de "status post 3 AIT". Selon lui, sa patiente est actuellement totalement invalide, mais serait en mesure d'exercer une activité assise 4 heures par jour en cas de réponse positive au traitement proposé. Il souligne l'impact d'une "dépression réactionnelle importante secondaire qui prend le dessus dans le tableau" ainsi d'"une lésion au niveau des nerfs" (rapport du 18 novembre 2015, dossier OAI, p. 248; cf. ég. p. 441 et 765). Cette appréciation n'est pas confirmée par les différents spécialistes interrogés. On l'a vu, le Dr J.________ n'atteste d'aucune atteinte d'ordre neurologique. L'hypothèse de la "lésion au niveau des nerfs" évoquée doit donc être écartée. L'existence d'une atteinte psychiatrique n'a pas non plus été vraiment évoquée par le corps médical. Ainsi, lors du stage au sein de D.________ – qui s'est déroulé peu avant que le Dr K.________ n'intervienne au dossier – les médecins ont indiqué qu'"aucun diagnostic psychopathologique n'[était] retenu chez une patiente estimant son dos fragile, a peur de chuter et qui a tendance à se dévaloriser" (dossier OAI, p. 384). Par la suite, les médecins de C.________ relevaient que la patiente "n'a pas ni ne veut de suivi psychologique ni psychiatrique" (rapport du 1er février 2016, dossier OAI, p. 478). Enfin, l'assurée a elle-même affirmé qu'elle "n'a jamais consulté de psychiatre, à l'exception du psychiatre avec lequel elle s'était entretenue durant son séjour à la D.________" (dossier OAI, p. 664). L'on ne peut donc conclure, à l'instar du Dr G.________, que l'assurée souffre d'une affection psychiatrique entraînant une incapacité de travail durable (rapport du 31 mars 2017, dossier OAI, p. 666, cf. ég. p. 660). Enfin, sur le plan rhumatologique, le caractère non invalidant des douleurs en région lombaire basse apparait avoir été tranché par les Drs E.________ et F.________. La recourante n'est du reste plus suivie par un spécialiste en rhumatologie, depuis 2008. L'hypothèse d'une atteinte invalidante sous cet angle peut dès lors également être écartée. Il apparaît ainsi que les seules indications du Dr K.________ ne permettent pas de retenir l'existence d'une atteinte invalidante chez sa patiente. 5.3.3. L'on constate finalement que les autres médecins n'ont pas non plus formellement retenu d'incapacité de travail. Les médecins de C.________ se concentrent sur la question de la causalité des différents troubles évoqués, condition qu'ils n'estiment en l'occurrence plus remplie en présence d'un statu quo sine. Et, les médecins de D.________ ne définissent pas la capacité de travail, la situation n'étant pas encore stabilisée lorsqu'ils examinent l'assurée (dossier OAI, p. 263, 384, 536 et 583). En outre, le Dr L.________, spécialiste en médecine interne générale, le Dr M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, le Dr N.________, spécialiste en gynécologie, le Dr O.________, spécialiste en neurochirurgie, et le Dr P.________, spécialiste en médecine interne générale, la Dresse Q.________, spécialiste en médecine interne générale, la Dresse R.________, spécialiste en anesthésiologie, le Dr S.________, spécialiste en rhumatologie, et le Dr T.________, spécialiste en médecine interne générale, ont examiné la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 situation bien avant que l'OAI n'ait été saisie et l'on peut ainsi douter que leur avis soit encore d'actualité (dossier OAI, p. 57, 58, 73, 103, 158, 161, 163, 166, 168, 174 et 175). Quant au Dr U.________, généraliste, il estime que les gonalgies et lombalgies chroniques mécanique sont liées à la surcharge pondérale de la patiente, ce pourquoi il propose un programme de reconditionnement physique avec des séries de physiothérapie. En cela, il rejoint donc l'avis des Drs E.________ et F.________. Il ne fait, pour autant, état d'aucune incapacité de travail (dossier OAI, p. 760). Enfin, le Dr V.________, généraliste, du service de médecine de W.________, a été consulté pour une "hypoparathyroïdisme post-thyroïdectomie", à savoir une baisse anormale du taux de calcium dans le sang. Il n'atteste d'aucune incapacité de travail (dossier OAI, p. 757). 5.4. A ce stade, l'on doit, au demeurant, constater que l'incapacité de travail dont se prévaut la recourante semble liée, de manière non négligeable, à des facteurs extra-médicaux. Ces facteurs ont notamment été relevés par les médecins de D.________ qui soulignaient que "le pronostic de réinsertion dans l'ancienne activité est défavorable en lien avec les facteurs médicaux ci-dessus et des facteurs contextuels chez une patiente n'ayant plus de contrat de travail valable, qui sous-estime grandement le niveau de ses capacités. Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles ci-dessus est défavorable en lien avec des facteurs non-médicaux chez une patiente n'ayant pas de formation, dont la connaissance du français et de l'outil informatique est limitée, et n'ayant pas de permis de conduire" (dossier OAI, p. 384). L'incidence des facteurs extra-médicaux sur la capacité de travail des assurés n'est pas à la charge de l'assurance-invalidité. 6. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu, dans le champ des activités luvratives, fixé à 50%, que l'assurée était en mesure de travailler à 100%, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée. Laquelle doit tenir compte des limitations fonctionnelles suivantes : pas de travail à genoux ou accroupie, pas de port de charges lourdes, pas de marche en terrain irrégulier, pas de montée/descente répétée d'escaliers, pas de travaux sur échelle. Dans ce contexte, la comparaison des revenus de valide et d'invalide réalisée par l'autorité intimée peut être confirmée. Cette comparaison n'a, par ailleurs, nullement été contestée par la recourante, ni dans ses objections du 21 décembre 2018, ni dans son recours du 27 mars 2019. S'agissant de la partie lucrative, l'on peut, dès lors, confirmer le degré d'invalidité de 4.88% jusqu'au 31 décembre 2017 (calcul selon l'ancienne méthode mixte) et de 2.44% depuis le 1er janvier 2018 (calcul selon la nouvelle méthode mixte).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 7. Il reste à examiner l'évaluation de l'empêchement ménager à laquelle a procédé l'autorité intimée, dans le champ des activités non lucratives, globalement fixées à 50%. Celle-ci s'est fondée sur une enquête ménagère du 11 septembre 2018 qui retient un degré d'invalidité de 0%. Ce taux correspond au cumul pondéré des empêchements retenus dans les rubriques "alimentation" (9% d'empêchements pondérés à 28%), "entretien du logement" (19% d'empêchements pondérés à 23%), "emplettes et courses diverses" (9% d'empêchements pondérés à 10%), "lessive et entretien des vêtements" (18% d'empêchements pondérés à 10%), "divers" (49% d'empêchements pondérés à 9%). Aucun empêchement n'est retenu dans la rubrique "soins et assistance aux enfants et aux proches" (pondérée à 29%). Le cumul pondéré de ces empêchements correspond à un total de 9.59%, auquel l'OAI soustrait 30% au titre de l'"obligation de réduire le dommage". Même s'il n'était tenu compte d'aucune obligation de réduire le dommage, il appert que le degré d'invalidité de la recourante demeurerait bien inférieur à 40%. Bien plus, pour que les empêchements ménagers aient une incidence sur son droit aux prestations, compte tenu du degré d'invalidité retenu pour la partie lucrative, il faudrait encore qu'ils soient de 75%, ce qui ne saurait être le cas à lire les conclusions – au demeurant non contestées – de l'enquête domiciliaire. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de se poser la question de la mesure dans laquelle on doit tenir compte de l'obligation de chaque assuré de réduire son dommage (cf. arrêts TC 608 2017 157 du 22 mars 2018, 608 2017 288 du 3 juillet 2018 (consid. 4.3), 608 2018 45 du 16 juillet 2018 (consid. 6.1.1), 608 2018 192 du 13 mars 2019 (consid. 5.2 et 5.3), 605 2018 314 du 3 avril 2019 (consid. 6) et 608 2018 155 du 1er octobre 2019). 8. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de CHF 800.- effectuée. Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas octroyé de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante; ils sont compensés avec l'avance de CHF 800.- effectuée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 novembre 2019/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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