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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.04.2020 605 2019 50

April 20, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,254 words·~21 min·12

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 50 Arrêt du 20 avril 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Sarah Vuille Parties A.________ et B.________, recourants contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Aide sociale – obligations de collaborer et de diminuer la situation de besoin Recours du 2 mars 2019 contre la décision sur réclamation du 31 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par décision du 4 octobre 2018, confirmée sur réclamation le 31 janvier 2019, la Commission sociale de la Ville de Fribourg a supprimé la couverture du budget social des époux A.________ et B.________, pour le motif que ceux-ci ne se conformaient pas à leurs obligations de bénéficiaires de l’aide sociale, l’épouse refusant de tout mettre en œuvre pour retrouver un travail, l’époux de renoncer à l’usage d’un véhicule que des amis lui prêtaient. La Commission sociale laissait entendre que le refus de l’épouse était conditionné par le comportement ainsi que les convictions religieuses de son mari, qui n’acceptait notamment pas qu’elle soit personnellement entendue par les services sociaux. B. Les époux ont interjeté recours contre la décision sur réclamation le 2 mars 2019, concluant à son annulation et à la reprise de la couverture de leur budget social. A côté de cela, ils souhaitent continuer à pouvoir bénéficier de l’aide des services sociaux pour pouvoir se réinsérer professionnellement, l’épouse souhaitant le faire dans le domaine de l’enfance. Enfin, ils se plaignent de la façon dont le chef de service de l’aide sociale traite leur dossier, alléguant un tort moral qu’ils désirent voire indemniser et attendant des excuses de sa part. Pour l’essentiel, ils invoquent leur situation précaire tout en faisant valoir leur bonnes dispositions vis-à-vis des intervenants sociaux, les seules difficultés émanant du chef de service, dont les exigences sont critiquées et qui refuserait systématiquement la présence de l’époux au moment d’entendre l’épouse, alors que celui-ci, ancien professeur dans les collèges tunisiens, ne ferait qu’offrir ses services de traducteur, son épouse ne maîtrisant pas le français et serait incapable de discuter les termes d’un éventuel engagement. Cette dernière serait également perturbée par des problèmes de santé, qui la contraindrait à se déplacer en boitant, ce que le chef de service refuserait de croire. Quant au mari, il serait obligé de se déplacer en voiture compte tenu de ses problèmes de genoux. Accusant réception du recours, le Président de la présente Cour a d’emblée informé les époux recourants qu’ils pouvaient, cas échéant, déposer une aide d’urgence en tout temps. Il les a informés, d’autre part, que la plainte implicitement déposée contre le chef du service de l’aide sociale ne pouvait être traitée par la Cour autrement que sous l’angle de l’examen de l’arbitraire. Dans ses observations du 8 avril 2019, la Commission sociale intimée propose le rejet du recours, qu’elle considère au demeurant comme irrecevable, non seulement au vu de son caractère prolixe, mais également compte tenu de l’absence de griefs fondés sur des faits plutôt que sur des allégations de ressentis personnels infondés. Sur le fond, elle résume les manquements des recourants, dont le comportement serait contraire aux principes de l’aide sociale et viserait à en éluder l’application. A titre d’exemple, elle cite le refus de l’épouse de suivre des cours de français financés par le chômage et l’invocation, dans le même temps, de ses lacunes en français pour justifier la position des époux. Les époux n’ont pas donné suite à l’invitation qui leur avait été faite de se déterminer encore, cas échéant de se prononcer sur le maintien ou la modification de leur recours. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. Selon l’art. 36 de la loi sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc). Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), le présent recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 juin 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Les étrangers peuvent également invoquer ce droit, indépendamment de leur statut du point de vue de la police des étrangers (ATF 121 I 367 consid. 2d). L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. 3. La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1er al. 1 LASoc). 3.1. Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). 3.2. Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). La mesure d'insertion sociale, dans le cadre d'un contrat d'insertion sociale, permet au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer son autonomie et son insertion sociale (al. 5). 4. Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 4.1. Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir ellemême à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77). 4.2. Le principe de subsidiarité comprend tout d'abord le principe de l'auto-prise en charge et il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entrent ici en ligne de compte, en particulier, l'utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail. Subsidiairement au principe de l'auto-prise en charge, les prestations de l'aide sociale seront accordées à condition que toutes les prétentions de droit privé ou public du requérant aient été épuisées ou encore lorsque aucune prestation de tiers n'est versée. Entrent en ligne de compte notamment: les prestations des assurances sociales, les obligations d'assistance relevant du droit de la famille, les prétentions découlant de contrats, les droits aux dommages et intérêts, les bourses (WOLFFERS, p. 78). 5. Les prestations d’aide sociale peuvent, cas échéant, être réduites ou supprimées. 5.1. La suppression de la couverture des besoins fondamentaux (entretien, logement, santé) est exceptionnellement possible, si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution (art. 10 al. 5 de l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale [RSF 831.0.12]). 5.2. D’après la jurisprudence (arrêt TF 2P.115/2001 du 30 décembre 2002, consid. 3b; ATF 122 II 193 / JdT 1998 I p. 562, consid. 2ee), le bénéficiaire de l'aide sociale a le devoir de faire tout son possible pour atténuer sa situation de besoin, voire l'éliminer. Cela découle du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Il reste la possibilité de prononcer un retrait total des prestations lorsque le bénéficiaire se comporte de manière abusive, par exemple s'il refuse une activité salariée simplement pour bénéficier de l'aide sociale ou refuse de participer à un programme d'occupation. À cette fin, une base légale formelle n'est pas indispensable, dans la mesure où les motifs du retrait représentent une application du principe de l'abus de droit (MÖSCH PAYOT, "Sozialhilfemissbrauch?!", in HÄFELI, Das schweizerische Sozialhilfrecht, 2008, p. 285). 5.3. Avant de refuser l'octroi de prestations d'aide sociale ou de les supprimer, l'autorité compétente doit avertir par écrit le bénéficiaire des conséquences précises de la persistance de son comportement. Dans le cas où le dossier est déjà ouvert et qu'une aide est déjà versée, il n'est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 possible de supprimer les prestations qu'après avertissement et audition de la personne concernée (WOLFFERS, p. 189; normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), A.8-1 et A.8-3). 6. Toute mesure touchant aux prestations d’aide sociale doit enfin répondre au principe de la proportionnalité. Le principe de proportionnalité comprend (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). 7. Est en l’espèce litigieuse la suppression du droit aux prestations sociales des époux recourants à partir du mois d’octobre 2018. Ceux-ci contestent, pour l’essentiel, les motifs qui leur sont reprochés, à savoir que l’épouse, sous l’influence de son mari, ne met pas tout en œuvre pour retrouver du travail, et que celui-ci continue à utiliser un véhicule. Ils n’auraient ainsi manqué à aucune de leurs obligations, la Commission sociale, par l’intermédiaire de son chef du service de l’aide social, faisant preuve d’arbitraire à leur égard et à ce sujet. Qu’en est-il ? 7.1. Situation personnelle des époux Selon un rapport du 9 mai 2018 émanant du service de l’aide sociale (dossier intimée, sous onglet 1), les époux - il s’agissait d’un remariage pour le mari - se sont vu accorder l’aide sociale au mois de juin 2016, après que le mari, qui en avait déjà bénéficié entre les années 2012 et 2014, eut quitté son emploi d’éducateur en foyer, après un désaccord avec son employeur. Son épouse ne maîtrisant alors pas le français, elle souhaitait prendre des cours. Le mari était endetté personnellement, notamment pour des retards dans le paiement de ses impôts, de sa pension alimentaire pour sa fille issue de son premier mariage et auprès de ses amis pour leur rembourser des prêts. Il possédait alors une voiture dont il ne voulait toutefois pas déposer les plaques. 7.2. Utilisation, par le mari, d’un véhicule A la lecture des décisions et du recours, l’on s’aperçoit que le mari a finalement déposé les plaques de son véhicule, cela n’est pas contesté, mais on lui reproche de continuer à utiliser un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 véhicule qui lui serait prêté par des tiers, occasionnant ainsi des dépenses supplémentaires que l’aide sociale n’entend pas couvrir. Lui fait savoir qu’il est au bénéfice d’une attestation médicale justifiant la conduite automobile. 7.2.1. Il existe bien un rapport du 6 juillet 2018 émanant du Dr C.________, spécialiste en orthopédie et en traumatologie, (dossier intimée, sous onglet 11) qui indique que, à cause d’une arthrose invalidante au niveau du genou droit ainsi que d’une prothèse totale qui lui a été posée au genou gauche, le recourant est fortement handicapé dans sa marche, partant, dans son autonomie, et qu’il présente des douleurs importantes après 50 mètres de marche qui l’empêchent notamment d’utiliser les transports en commun. Dans ces conditions, pour épargner le genou droit, l’usage du véhicule serait « suggéré » par le médecin. A part une prescription pour de la physiothérapie concernant le renfort des « quadriceps » et de la « proprioception », datant du printemps 2018 (sous onglet 11), il n’existe pas de document médical plus précis concernant les empêchements du recourant, lesquels ne l’empêchent apparemment nullement de se déplacer pour accompagner sa femme lorsque celle-ci est personnellement convoquée dans les locaux des services sociaux et qu’elle pourrait s’y rendre toute seule. A tout le moins ne semble-t-il pas s’être particulièrement plaint de douleurs dans ces moments-là. On peut, dans un tel contexte, relativiser d’emblée la portée probante de cet avis médical déclamatoire mais uniquement « suggestif » et peu détaillé. 7.2.2. A côté de cela, la Commission sociale n’a procédé, dans le cadre des décisions rendues, à aucune estimation des dépenses relatives aux déplacements du mari ou des époux en véhicule, étant précisé sur ce point que, cas échéant, la couverture du budget, si le litige s’était résumé à ce seul premier objet, aurait probablement fait l’objet d’une simple mesure de réduction, et non d’une suppression totale, cela en vertu du principe de proportionnalité. Le différend dépasse à l’évidence ce premier point devenu accessoire et d’ailleurs plus guère discuté par les parties, dans leurs décisions comme dans leurs écritures. C’est plutôt l’attitude du mari à l’égard de sa femme qui est ici le cœur du problème, attitude qui, dans les faits, empêche cette dernière de remplir ses propres obligations vis-à-vis de l’aide sociale. Cela, on le comprend à la lecture des nombreux échanges et pièces figurant au dossier, qui émanent non seulement de l’Administration (service de l’aide sociale, de l’office communal du travail, ou encore des autorités de l’assurance-chômage) mais aussi des époux, ou plus vraisemblablement du mari qui dit son indignation. 7.3. Obligation de trouver un emploi de l’épouse et de diminuer sa situation de besoin Cette attitude trouve très probablement son origine dans des croyances religieuses. 7.3.1. L’épouse apparaît en effet voilée sur ses documents d’identité (cf. titre de séjour, dossier intimée, sous onglet 16) et cette question a été évoquée lors d’un entretien du 21 juin 2018 (cf. rapport du 20 septembre 2018 du service de l’aide sociale, dossier intimée, sous onglet 2) : « Mme porte le voile. Nous évoquons la possibilité de l’enlever si elle trouve un travail qui l’exige. Celle-ci déclare que si c’est une condition pour obtenir un travail, elle est d’accord. M. explique que le port du voile est une question de pudeur par rapport aux autres hommes et confirme par oral

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 qu’il accepte que sa femme retire le voile dans le cadre d’une activité professionnelle. Or, lorsque nous décidons de mettre en place un TR avec l’exigence de ne pas porter le voile, le couple refuse ». Ce qui donne l’idée, confirmée dans les écritures même des époux, d’une volonté assumée de présence systématique du mari aux côtés de son épouse, tout particulièrement lorsque celle-ci pourrait être se trouver en présence d’autres hommes. Ce qui serait inévitablement le cas dans le marché du travail. Cela explique sans doute que cette dernière se soit, toujours par l’intermédiaire du mari, désinscrite du chômage, ce que les autorités ont du reste déploré, tentant en quelque sorte de protéger les intérêts économiques de l’épouse et, par là même, ceux du couple. Il est intéressant, à cet égard, de relever que les recourants, pour prouver la volonté de l’épouse à retrouver un travail, se réclament de la bonne expérience vécue lors d’un stage au sein de D.________, organisme entièrement géré par des femmes. Dès qu’une formation est proposée ailleurs, celle-ci est refusée : « tout d’abord, Mme nous explique qu’elle souhaite avant tout apprendre le français afin de pouvoir ensuite travailler dans une crèche. Nous évoquons avec elle la mise en place de cours de français UNO Esperanto par le biais du chômage afin qu’elle puisse approfondir ses connaissances du français de manière plus intensive. Là encore, le couple refuse en indiquant que le suivi des cours à D.________ est suffisant ». 7.3.2. A l’appui de son recours, le mari invoque le fait que son épouse ne sait pas parler le français et qu’il n’est pas là comme un mari qui fait obstacle, mais au contraire comme un traducteur qui fait avancer les choses. Il n’a, cela étant, jamais proposé, ne serait-ce que pour démontrer sa bonne foi, qu’elle soit accompagnée d’un autre traducteur et il y a tout lieu de craindre qu’il n’aurait jamais accepté cette solution si elle lui avait été faite. Il laisse aussi entendre que son épouse ne serait pas capable de s’engager contractuellement, ce qui laisse augurer d’une conception patriarcale du mariage qui n’a plus rien à voir avec la problématique des langues. Or, non seulement pour les services sociaux, mais également pour les employeurs de l’épouse, la maîtrise du français ne semble pas insurmontable, loin s’en faut: « chaque fois que Mme est convoquée à un entretien à l’Office du travail, celle-ci s’y rend accompagnée de son mari. M. justifie sa présence par le fait qu’elle ne comprendrait pas le français. Aussi, Mme refuse de parler en français quand on s’adresse à elle et conséquemment, elle communique exclusivement avec son mari. Or, la responsable de formation et formatrice à D.________ nous confirme que Mme suit des cours de français depuis avril 2016 et qu’elle s’est bien intégrée dans sa classe et a un excellent taux de participation. Elle doit continuer à progresser au niveau de sa confiance en elle pour l’expression orale » (rapport de l’aide sociale précité). La bonne expérience du stage effectué au sein de D.________, dont le couple se réclame par ailleurs, ne s’expliquerait sans doute pas si l’épouse avait été incapable de communiquer seule.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 C’est le lieu enfin de relever que les recourants invoquent encore l’état de santé de l’épouse, qui serait atteinte au niveau des pieds et qui aurait, comme son mari, de la peine à se déplacer. Là encore, les rapports médicaux figurant au dossier, déclaratoires sans être véritablement étayés (cf. certificat du Dr E.________ du 14 janvier 2019, sur lequel il est uniquement écrit « semelles ») ne permettent aucunement de considérer que les entretiens proposés ou les éventuelles mesures de formation envisagées pouvaient être manqués ou refusées pour ce seul motif, d’autant moins que cet argument n’a été invoqué qu’au début de l’année 2019, lorsque le conflit avec les autorités est devenu patent, soit après notamment la désinscription de l’épouse auprès l’assurancechômage en automne 2018 (cf. courrier « nouvelle absence à un entretien du 9 janvier 2019 » et désinscription du chômage du 18 octobre 2018, dossier intimée, sous onglet 2). Il n’est pas non plus établi que l’état de santé de la recourant soit de nature à l’empêcher de travailler dans une activité adaptée à son handicap dont on ne sait pas grand-chose. 7.3.3. Cette situation toute particulière a fini par provoquer, à partir de l’été 2018, de nombreuses absences aux entretiens proposés par le service de l’aide sociale pourtant sollicité par les époux, ou par l’office communal du travail agissant de concert avec ce dernier service. Comme il a été dit, l’épouse s’est en outre désinscrite du chômage l’automne suivant, se privant ainsi d’une source de ressources, à tout le moins d’une assistance et de la mise en place de formation susceptibles de l’aider à s’insérer dans la vie professionnelle et, en fin de compte, diminuer sa situation de besoin. Cela, en dépit des nombreux rappels et nouvelles invitations à se présenter aux entretiens. Tout ceci constitue au final autant de manquements, en l’espèce injustifiés, aux obligations de collaborer comme de réduire la situation de besoin. 7.3.4. A cet égard, il s’agit de faire remarquer que les recourants ne contestent pas véritablement les faits. C’est la raison d’ailleurs pour laquelle la Cour de céans renonce à se référer de manière plus détaillée aux nombreuses pièces figurant au dossier, dont la lecture globale laisse augurer d’une situation figée depuis le mois d’août 2018, si l’on se rapporte au courrier conjoint des affaires sociales et de l’office du travail de la ville du 31 août 2018 adressée à l’épouse (dossier intimée, sous onglet 5) : « en date du 28 août 2018, vous avez été invitée à un entretien pour une proposition de travail auxiliaire de remplacement (TR) avec les soussignés. Le chef de service de l’aide sociale vous a invitée à entrer dans notre bureau afin de vous exposer en quoi consistait cet emploi, quelles étaient les conditions d’engagement, ainsi que de vous fixer le rendez-vous avec votre futur responsable. Votre mari était présent dans le corridor. Ce dernier a voulu s’imposer pour cet entretien. Or, s’agissant d’un contrat de travail, vous êtes personnellement et directement concernée. Nous avons expliqué à votre mari qu’il devait attendre dans le couloir et que si nous avions besoin de sa présence ou s’il souhaitait des informations sur votre emploi, nous pourrions lui dire de venir à la fin de l’entretien. Malgré plusieurs invitations de notre part, vous avez refusé d’effectuer l’entretien ». L’on ne peut s’empêcher de penser qu’un tel courrier est conforme à la réalité - qu’il ait été rédigé à seule fin de nuire aux recourants n’est aucunement établi et ne saurait au reste s’expliquer, le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 service social ayant au contraire paru dans un premier temps vouloir accorder l’aide matérielle demandée (cf. rapport du 9 mai 2018, dossier intimée, sous onglet 1). Et que les difficultés rencontrées par les autorités administratives dans la gestion de ce cas ne sont ainsi pas imputables à la seule personne du chef de service, comme veulent le croire recourants, sans quoi l’épouse n’aurait eu aucune raison de se désinscrire plus tard de l’assurance-chômage, cette dernière gérée par l’administration cantonale et qui n’a donc plus rien à voir avec les autorités communales ou avec la personne de ses représentants. Les motifs invoqués par les recourants, et tout particulièrement par le mari - dont il paraît tout à fait improbable qu’il ait laissé son épouse gérer seule la correspondance du couple, alors même qu’il prétend qu’elle ne maîtrise pas du tout le français - ne paraissent être, au contraire, que des prétextes à refuser que leur cas soit géré d’une manière contrevenant à leurs principes et croyances. Le recours apparaît ainsi comme une contestation de principe, virant parfois au prolixe et s’exprimant sur un fond de non-intégration culturelle. Cela étant, on ne peut pas aller dans le sens des époux, car cela reviendrait à adapter l’aide sociale à leurs principes et croyances et à la détourner de son sens, ce qui n’est évidemment pas acceptable et que l’autorité judiciaire cantonale ne saurait tolérer, au vu notamment du respect de l’état de droit et de l’égalité de traitement des administrés. 8. La décision de suppression de la couverture du budget social, prise au demeurant après de multiples rappels aux obligations des époux et de nombreuses réinvitations aux entretiens leur offrant la possibilité de s’amender, apparaît conforme au principe de proportionnalité. C’est le lieu, à cet égard, de constater que le droit à l’aide sociale serait probablement admis avec un changement d’attitude de la part du mari figé dans ses principes. Dans le cas contraire, il lui reste la possibilité de continuer à s’endetter auprès d’amis ou de retrouver un travail suffisamment rémunéré qui permettrait à son épouse de ne pas affronter le monde mixte du marché du travail suisse. Quoi qu’il en soit, au vu d’une situation devenue impossible à gérer, la décision sur réclamation ne prête pas le flanc à la critique. 9. Il découle de tout ce qui précède que le recours est rejeté. Il n’est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 avril 2020/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :

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