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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.12.2019 605 2019 48

December 9, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,611 words·~18 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 48 Arrêt du 9 décembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – réduction des indemnités journalières Recours du 21 février 2019 contre la décision sur opposition du 25 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision du 8 janvier 2019, confirmée sur opposition le 25 janvier 2019, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), à Lucerne, a réduit de 10% les indemnités journalières versées à son assuré A.________, né en 1954, victime d’un grave accident de la circulation au soir du 9 novembre 2018, au cours duquel il a été renversé par une voiture alors qu’il traversait à pied la route pour rentrer chez lui. Elle retenait à cet égard qu’il était en partie responsable de ce qu’il lui était arrivé, ayant traversé la route en toute inattention, alors qu’il était sous le coup de l’alcool (1,85 g/00), ce qui constituait selon elle une négligence grave. B. Représenté par Me Claudio Venturelli, avocat, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition le 21 février 2019 et conclut à son annulation. Il conteste la mesure de réduction de 10%, faisant valoir en substance que l’accident avait été essentiellement causé par l’inattention et le manque de vigilance de la conductrice inexpérimentée du véhicule fautif, laquelle circulait avec ses seuls feux de croisement et était qui plus est en discussion au téléphone avec sa mère, ce qui selon lui serait de nature à interrompre tout lien de causalité entre l’accident et son propre comportement. Dans ses observations du 3 avril 2019, la SUVA propose le rejet du recours. A l'issue d'un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions. Le recourant a informé par la suite la Cour de céans que, pour ce qui le concernait, le Ministère public avait rendu une ordonnance de classement, la SUVA répondant sur ce tout dernier point que la notion de négligence grave ne saurait s’envisager selon les critères du droit pénal. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par les décisions querellées et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Selon l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèce peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2.1. L’art 37 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) stipule pour sa part que si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. Dans le domaine de l’assurance-accidents, la loi prévoit donc une réduction des prestations en dépit même de l’intentionnalité du comportement causal de l’assuré. 2.2. La jurisprudence a développé toute une casuistique en matière de réduction des prestations sous l’angle de l’art. 37 al. 2 LAA, celle-ci notamment exposée dans un arrêt 114 V 315 qui rappelle, entre autres, que des réductions de 10% des indemnités journalières ont notamment été prononcées à la suite d’un accident causé par un bref manque d’attention, en raison d’une seule inattention ou d’une mauvaise appréciation momentanée de la circulation ou, encore, pour un automobiliste, en cas de refus d’accorder la priorité en tournant à gauche (consid. 5b). D’autres types de comportement pouvaient justifier un taux de réduction plus élevé de 20%. 2.3. La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) a érigé en son article 26 la règle fondamentale en matière de circulation, selon laquelle chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Cette règle est également applicable aux piétons. Lesquels traverseront du reste la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s’y lancer à l’improviste (art. 49 al. 2 LCR). 3. La réduction des indemnités journalières au sens de l'art. 37 al. 2 LAA présuppose l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le comportement fautif de l'assuré et la survenance ou l'aggravation du dommage (ATF 121 V 48, cons. 2c). 3.1. Selon la jurisprudence, il y a rapport de causalité adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'événement est en soi propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, de sorte que ce résultat apparaît comme ayant été favorisé par l'événement (ATF 115 V 135, cons. 4a; ATF 115 V 405, cons. 4a). 3.2. La faute éventuelle d'un tiers n'a pas à être prise en compte, sauf si elle a joué exceptionnellement un rôle à ce point prédominant que le lien de causalité entre le comportement de l'assuré et l'événement accidentel se révèle être interrompu et ne peut dès lors plus être considéré comme adéquat (RSAS 1986, p. 252, cons.3c; A, Rumo-Jungo, Leistungskürzung oder verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Fribourg 1993, p. 200 ss). 4. Est en l’espèce litigieuse la réduction de 10% des prestations prononcée par la SUVA en raison de la négligence grave dont le recourant aurait fait preuve au moment de l’accident. Ce dernier soutient en substance que le grave accident dont il a été victime est essentiellement imputable à la conductrice inexpérimentée et inattentive qui l’a renversé. La SUVA considère au contraire qu’il est en partie responsable de l’accident qu’il a contribué à causer en traversant imprudemment la route en état d’ébriété avancée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Qu’en est-il ? 4.1. Accident Le recourant a été victime d’un grave accident de la circulation le vendredi 9 novembre 2018 aux environs de 19 h. 40 (dossier SUVA, pièce 14, p. 8). Le rapport de gendarmerie résume les faits comme suit : « l'automobiliste circulait à B.________, de la sortie d'autoroute A 12 en direction de C.________. Sur la route de C.________, en raison d'une inattention et d'une vitesse inadaptée à la visibilité (endroit dépourvu d'éclairage), elle ne remarqua que tardivement le piéton provenant d'une passerelle piétonne et traversant la chaussée, laquelle est dépourvue de passage piétons. Le piéton traversait de gauche à droite, selon le sens de marche de l’automobiliste. Malgré un freinage de I'automobiliste, un choc se produisit entre l'avant gauche du véhicule et le flanc droit du piéton » (dossier SUVA, pièce 14, p. 9). Le choc fut extrêmement violent, au point de mettre la vie du recourant en danger en lui causant d’importantes lésions : « Diagnostic principal TCC sévère (GCS initial à 3/5) sur polytraumatisme piéton contre voiture à haute vélocité (80 km/h). (…) Fracture du crâne avec hématomes épiduraux (pariétal, droit, temporaux bilatéraux), effet de masse avec engagement sous-falcoriel et uncal droit. Hémorragie intraparenchymateuse pariétale droite secondaire post-décompression. Multiples fractures avec fracas facial, fracture du processus articulaire de C7, du processus transverse de L4 et L5 à droite. Fracture complexe du bassin Tile C avec saignement artériel actif de l'artère iliaque externe droite. Fracture diaphyso-métaphysaire distale du tibia et de la fibula gauches. Choc hémorragique lié au saignement actif de l'artère iliaque interne droite. Collection hémorragique extraconale supérieure gauche. Erosion et abcès cornéen gauche. Perturbation des tests hépatiques mixte légère d'origine mixte. Anémie nomocytaire normochrome. Dénutrition protéino-énergétique » (rapport du CHUV du 5 décembre 2018, dossier SUVA, pièce 13). Sa consommation régulière de l’alcool a aussi été d’emblée signalée: « il s'agit d'un patient de 64 ans, connu pour un probable éthylisme chronique, qui est percuté par une voiture à haute cinétique à environ 80 km/h. aux environs de la sortie d'une autoroute et qui a été projeté à 6 mètres du point d'impact. ll est retrouvé sur site inconscient avec un Glasgow Coma Scale à 3/15 avec des pupilles décrites comme étant isocores. ll est intubé et sédaté sur site puis transféré au déchoc de chirurgie au CHUV. Au status préopératoire, le patient présente un GCS à 3/15 avec un tube, une sédation en place, des pupilles isocores et faiblement réactives des deux côtés à 2 mm ainsi qu'un foetor alcoolique » (rapport du 15 novembre 2018, dossier SUVA, pièce 28). Une prise de sang effectuée a finalement révélé un taux d’alcoolémie de 1,85 mg/00. 4.2. Constatations et témoignages 4.2.1. Selon le constat de gendarmerie, l’accident a eu lieu à un endroit insuffisamment éclairé et signalé : « il débouchait d'une passerelle pour piétons qui passe au-dessus de l'A12 et relie le hameau de D.________ à la route de C.________. Précisons que ce débouché pour piétons n'est pas visible par les conducteurs empruntant la route de C.________. ll n'est signalé ni par de la signalisation ni par du marquage au sol. De plus, il n'y a aucun éclairage artificiel à cet endroit. Lors de l'accident, il faisait nuit. Le ciel était dégagé et la visibilité était bonne. (…) Lors de I'accident, il traversait la chaussée de gauche à droite selon le sens de marche du véhicule. Suite au choc, le piéton a été projeté sur la chaussée à environ 20.60 m de la zone de choc. Il était vêtu d'une veste en cuir foncée et d'un jeans bleu » (dossier SUVA, pièce 14, p. 4).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 La visibilité était suffisamment bonne pour le recourant, mais un peu moins pour la conductrice, qui circulait alors avec ses seuls feux de croisement : « La visibilité est suffisamment bonne pour le piéton sur son côté droit. Par contre, pour la conductrice, la visibilité est restreinte à environ 50 m par le fait qu'elle circule avec les feux de croisement » (pièce 14, p. 5). 4.2.2. Sur place, immédiatement après l’accident, la conductrice impliquée et celle qui la suivait ont été entendues. Voici comment la première a tout d’abord décrit son arrivée vers les lieux de l’accident et les moments qui l’ont immédiatement précédé: « Je circulais seule au volant de ma voiture. (…) Comme j’avais faim, j’ai pris la sortie d’autoroute afin de trouver une station-service. Je précise que je ne connais pas la région et c’est la première fois que j’empruntais cette route. (…) Je pense que je circulais à 70 km/h. Je circule souvent en dessous de la limitation de vitesse. Comme il n’y avait personne qui circulait de front, j’ai enclenché les grands phares afin de pouvoir observer la configuration des lieux. A ce moment-là, j’ai constaté une petite route sur ma gauche. Comme il n'y avait rien de particulier, j’ai éteint mes grands phares » (pièce 14, p. 14). Puis, comment elle a été surprise par le choc : « Quelques secondes après, un choc s’est produit sur l’avant-gauche de ma voiture et un piéton qui traversait la route de gauche à droite. Je n’ai constaté ce piéton que peu de temps avant le choc. Il devait être à une distance de 1 mètre de ma voiture. J’ai directement effectué un freinage d’urgence mais je n’ai pas pu empêcher le choc. Je précise que le piéton n’a pas tenté de m’éviter et a continué son chemin sans même m’adresser un regard ». Enfin, elle a décrit la violence de l’impact et sa réaction immédiate: « Suite au choc, le piéton a été percuter le pare-brise de ma voiture et a été projeté au sol. Lors du choc, son pantalon s’est baissé et ses chaussures ont été projetées au loin. Il a été percuté sur le côté droit. Suite au choc, je n’ai pas déplacé mon véhicule et je suis sortie en hurlant. J’ai arrêté un véhicule arrivant en face afin qu’il ne roule pas sur le piéton. Puis une dame s’est arrêtée derrière moi et à fait appel à la police ». Elle a encore fait remarquer « que le piéton portait des habits sombres et un jeans ». Elle a signalé n’avoir pas été blessée parce qu’elle portait la ceinture de sécurité. Concernant ses dispositions au moment de l’accident, elle a enfin précisé : « Je n’ai pas consommé d’alcool et je ne consomme ni médicament ou produits stupéfiant. Lors de l’accident, j’étais attentive. A aucun moment je ne manipulais un appareil. Mais j’étais en conversation téléphonique au haut-parleur avec ma mère. Le téléphone était en mode GPS sur le tableau de bord ». 4.2.3. La seconde conductrice, qui suivait la première et qui a appelé les secours, a pour sa part décrit le choc de la manière suivante : « Je suivais un véhicule rouge à une distance d’environ 20 mètres et je circulais à 80 km/h. Alors que nous arrivions à la hauteur de la croisée route de C.________ - chemin de E.________, j’ai aperçu, grâce aux phares de la voiture me précédant, une masse sombre. J’ai remarqué en baissant le regard les chaussettes blanches d’une personne. Celle-ci se trouvait déjà à un mètre de la ligne de sécurité séparant les deux voies. J’ai constaté qu’il marchait en direction de notre voie de circulation et ce piéton a fait un pas de plus et dès lors un choc a eu lieu entre le piéton et l’avant gauche du véhicule rouge. Pour vous répondre, le véhicule rouge a freiné presque en simultané » (dossier SUVA, pièce 14, p. 17).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Elle s’est interrogée sur l’attitude du recourant : « C’est comme si ce piéton était sorti de nulle part. (…) Pour conclure, j’ai vraiment l’impression que le comportement du piéton était anormal comme s’il était alcoolisé ou s’il avait voulu mettre fin à ses jours ». Elle a enfin signalé que ses habits ne « comportaient aucune matière réfléchissante et il n’avait aucune lumière pouvant indiquer sa présence sur la route ». 4.2.4. Gravement traumatisé, le recourant n’a pas été en état de témoigner. Dans son opposition à la décision initiale de réduction des indemnités journalières, sa fille a en revanche tout d’abord fait savoir que le lieu de l’accident était un endroit connu pour être mal signalisé et mal éclairé et dès lors dangereux : « En effet, sur le tronçon de route cantonale la vitesse autorisée est à 80 km/h et rien n'indique qu'une passerelle se trouve là et qu'un piéton peut traverser. Rien ! Ni passage piéton, ni clignotant, ni chicanes et ni lumières artificielles ! C'est une mise en danger de I'Etat de Fribourg et une plainte a été posée en ce sens ! La chance de survie sur une autoroute est de 2 secondes. Vous la jugez à combien sur une route cantonale ? Tout en sachant qu'un piéton percuté à 80 km/h n'a pratiquement aucune chance de survie. Par ailleurs nombre de personnes dont les policiers peuvent témoigner de la dangerosité de ce tronçon. J'ai failli être percutée avec ma petite dans la poussette entre autres » (dossier SUVA, pièce 39). Elle a malgré tout suggéré que la conductrice était la seule responsable : « Pour terminer, la conductrice ne connaissait pas la région. Malgré tout, elle roulait à 80 km/h tout en téléphonant à sa maman avec le Bluetooth. Elle aurait dû adapter sa vitesse à la distance de visibilité et elle aurait sans doute été plus concentrée et apte à réagir en étant pleinement concentrée sur la conduite ». Elle a tout de même fini par reconnaître que son père était alcoolisé et qu’il était en train de rentrer chez lui: « certes, il avait de l'alcool dans le sang. ll rentrait de l'apéro après une semaine de travail. Peut-être que sans il aurait eu plus de réaction ; peut-être pas. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'il n'aurait jamais dû devoir risquer sa vie pour rentrer chez lui faute de sécurisation des lieux. ll n'y a aucun autre moyen de rentrer chez lui ! ». 4.3. Responsabilité du recourant et lien de causalité Il ressort des constatations et déclarations concordantes qui précèdent et dont il n’y a par ailleurs aucun lieu de douter, que la responsabilité du recourant est à tout le moins partiellement engagée dès lors qu’il a personnellement contribué à causer l’accident par négligence grave. 4.3.1. Tout d’abord, il est avéré qu’il était sous le coup de l’ivresse. Une prise de sang l’a démontré et sa fille le reconnaît. Si cette dernière laisse entendre qu’il est difficile de savoir si cela a pu jouer un rôle ou non dans l’accident, le témoignage de la seconde conductrice est sur ce point décisif : interrogée par la gendarmerie sur les lieux mêmes de l’accident, elle a immédiatement pensé qu’il pouvait être ivre, à la manière dont il n’avait aucunement semblé remarquer la voiture qui arrivait, continuant au contraire à avancer droit devant lui. Il n’a du reste adressé aucun regard à la première conductrice, comme cette dernière le fait aussi remarquer. Au moment où elle a témoigné, la seconde conductrice ne pouvait à l’évidence connaître le résultat de la prise de sang qui a révélé un taux d’alcoolémie très important de 1,85 mg/00.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Une négligence grave pouvait ainsi être imputée au recourant pour cette unique raison, lui qui a traversé la route au mépris d’un devoir élémentaire de prudence, contrevenant aux règles fondamentale de la circulation routière, également applicables aux piétons. 4.3.2. Au lieu qu’il connaissait pourtant bien où est survenu l’accident, le recourant aurait dû être particulièrement vigilant. Dans son opposition, sa fille devenue sa curatrice provisoire (dossier SUVA, pièce 39, p. 3) reproche à la conductrice fautive son inattention en ces lieux d’extrême dangerosité et sans éclairage public. Ce constat peut malheureusement se retourner contre son infortuné père. Alors qu’il rentrait chez lui et qu’il devait pour ce faire traverser une route cantonale mal éclairée et sans passage piétons et, pour cette raison même, insuffisamment signalée, il était vêtu de couleur sombre. En revanche, le ciel était dégagé en ce début de soirée d’automne et lui aurait dû apercevoir la lumière des phares se rapprochant, quand bien même la conductrice n’avait alors positionné que ses seuls feux de croisement. L’on peut également penser qu’il pouvait entendre le bruit du véhicule. Or, se trouvant encore à un mètre sur la voie de gauche où ne circulait pas la conductrice, alors même qu’il aurait certainement été encore en mesure de s’arrêter, il n’en a pas moins continué d’avancer en faisant un dernier pas, sans prendre la peine de regarder, donnant même l’impression à la seconde conductrice qu’il voulait mettre fin à ses jours. Tout ceci achève de convaincre la Cour de céans qu’une absorption importante d’alcool avait très probablement atténué ses perceptions et ses réflexes dans une importante mesure. Que l’accident soit arrivé après l’heure de l’apéro du vendredi et qu’il ait impliqué une personne dont les médecins ont d’emblée pu constater qu’elle était probablement atteinte d’éthylisme chronique dénote que, par son comportement, le recourant a favorisé le risque de la survenance d’un accident alors même qu’il aurait au contraire dû faire preuve d’une prudence accrue à cet endroit de la route cantonale dont il ne savait à l’évidence ignorer les dangers. 4.3.3. Dans le même temps, il n’est pas établi que l’inattention ou l’inexpérience de la conductrice impliquée aient été suffisamment crasses pour interrompre toute responsabilité du recourant, respectivement tout lien de causalité entre son comportement et l’accident. La réaction de la conductrice après l’accident - qui s’est immédiatement portée au secours du blessé pour le protéger des autres automobilistes venant en face - ne saurait à tout le moins la fait apparaître comme une conductrice totalement irresponsable. Elle pourrait par ailleurs elle-même se prévaloir des arguments de la fille du recourant concernant la dangerosité d’un lieu mal éclairé et mal indiqué qu’elle ne connaissait pas, sans passage piéton, et dont elle ne pouvait guère envisager qu’il serait traversé par une personne en état d’ivresse avancée ayant revêtu des habits sombres. 5. Au vu de tout ce qui précède et si l’on tient compte du fait que la jurisprudence préconise une réduction - minimale - des indemnités journalières de 10% même en cas de brève inattention passagère, la décision de la SUVA ne peut être que confirmée dans le cas d’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Il s’ensuit, le rejet du recours. 6. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. Il n’est enfin alloué aucune indemnité de partie au recourant. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 décembre 2019/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire:

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