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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.08.2020 605 2019 312

August 27, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,169 words·~16 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 312 Arrêt du 25 août 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – remise de l'obligation de restituer des indemnités journalières indûment touchées – condition de la bonne foi Recours du 20 novembre 2019 contre la décision sur opposition du 21 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 30 août 2019, confirmée sur opposition le 21 octobre 2019, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a refusé de libérer son assuré, A.________, né en 1994, de l'obligation de restituer un montant de CHF 3'146.30 correspondant à 34 jours d'indemnités suspendues, d'ores et déjà perçues les mois de juin et juillet 2017. B. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours le 20 novembre 2019, concluant à son annulation et à la remise de l'obligation de restituer ce montant. Il se prévaut de sa bonne foi et invoque que la restitution le mettrait dans une situation difficile. Le 16 décembre 2019, l'autorité intimée a déclaré ne pas avoir d’observations particulières à formuler et a proposé le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Dans son mémoire, le recourant demande qu'il soit ordonné à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) de retirer la poursuite qu'elle a intentée à son encontre le 28 octobre 2019 au motif que la décision du 30 août 2019 rendue par le SPE n'était ni entrée en force, ni exécutoire. 1.1. L'art. 81 al. 3 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) énonce que, dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l’objet de la procédure antérieure. La décision attaquée détermine l'objet de la contestation qui peut être porté devant la Cour de céans dans le cadre d'un recours. 1.2. En l'occurrence, tant dans la décision du 30 août 2019 que dans celle sur opposition du 21 octobre 2019, le SPE a exclusivement statué sur la demande de remise relative à la restitution de prestations allouées durant les mois de juin et juillet 2017. L'objet de la contestation est limité à cette question. Il n'appartient dès lors pas à la Cour de céans de se prononcer sur le retrait de la poursuite intentée par la Caisse à l'encontre du recourant dans le présent arrêt. En conséquence, le recours est irrecevable sur ce premier objet. 1.3. Pour le surplus, le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), auquel renvoie l'art. 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 2.1. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). 2.2. L’assuré peut faire une demande de remise de l’obligation de restituer. Présentée par écrit, elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 l’ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, OACI; RS 837.02). La remise fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, OPGA; RS 830.11) qui, en vertu des art. 85 al. 1 let. e LACI et 119 al. 3 OACI, sera prise par l’autorité cantonale du canton dans lequel l'assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée. La procédure de restitution de prestations implique ainsi trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phr. LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phr. LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). 3. Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). 3.1. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner (cf. art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA, applicables par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, ainsi que l'art. 71d al. 1, 1ère phr. LACI) – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 précité et 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4). 3.2. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; 112 V 97 consid. 2c; 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 précité et 8C_129/2015 consid. 4). 4. Dans le cas où une suspension du droit à l'indemnité journalière doit être exécutée par le moyen d’une décision de restitution, la bonne foi est exclue lorsqu’au moment de la perception de l’indemnité de chômage, l’assuré sanctionné devait s’attendre à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage en raison d’un comportement dont il pouvait raisonnablement se rendre compte qu’il était fautif (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 46 ad art. 95 et les références citées). Cela est particulièrement le cas lorsqu’une suspension, pour des raisons inhérentes à l’instruction, ne peut intervenir que dans une période de contrôle ultérieure, p. ex. en cas de recherches de travail insuffisantes ou d’absence à un entretien de conseil (cf. Secrétariat d'Etat à l'économie [ciaprès: SECO], Bulletin LACI RCRE, ed. 2020, ad let. C2). La bonne foi peut en revanche être reconnue lorsque le bénéficiaire des prestations indues pouvait avoir des raisons valables de penser qu’il n’avait rien à se reprocher (RUBIN, op.cit., n. 46 ad art. 95 et les références citées). 5. Est seule litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le SPE était fondé à refuser d'accorder au recourant la remise de l'obligation de restituer un montant de CHF 3'146.30 que la Caisse lui avait versé sous forme d'indemnités journalières durant les mois de juin et juillet 2017. 5.1. Sur la base des pièces figurant au dossier, il est constant que le recourant a été suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité à deux reprises: la première fois, pour une durée de 35 jours dès le 14 juin 2017 pour faute grave, du fait qu'il a, par son comportement, refusé un emploi convenable assigné par l'Office régional de placement de B.________ (ci-après: l'ORP; cf. décision du 6 octobre 2017, confirmée sur opposition le 30 juillet 2018, dossier SPE, pièces 18 et 10) et la seconde fois, pour une durée de 7 jours dès le 14 juillet 2017, pour ne pas s'être présenté à un entretien de conseil, ce qui a été qualifié de faute légère (cf. décision du 26 octobre 2017, confirmée sur opposition le 30 juillet 2018, dossier SPE, pièces 17 et 9). N'ayant pas fait l'objet de recours de la part de l'assuré, ces deux décisions sont entrées en force. 5.1.1. Il ressort en particulier du dossier que l'ORP a assigné le précité à un emploi de durée indéterminée en qualité de cuisinier-pizzaiolo auprès de C.________, à B.________ (cf. lettre d'assignation du 9 juin 2017 de l'ORP à l'assuré, dossier SPE, pièce 23), que l'assuré a pris contact le 12 juin 2017 avec l'entreprise, qu'il s'est présenté pour un essai le lendemain durant une demi-journée, mais ne s'est pas représenté au restaurant par la suite (cf. lettre-réponse de C.________ datée du 3 janvier 2018 au courrier du SPE du 22 décembre 2017, dossier SPE, pièce 11). Le 13 juillet 2017, l'ORP a alors invité l'assuré à justifier par écrit les raisons de ce manquement, en l'avisant qu'à défaut, son autorité juridique (à savoir le SPE) statuerait en l'état du dossier (cf. lettre du 13 juillet 2017 de l'ORP à l'assuré, dossier SPE, pièce 20). L'intéressé n'y a donné aucune suite, raison pour laquelle le SPE a prononcé la suspension d'une durée de 35 jours par décision du 6 octobre 2017 (dossier SPE, pièce 18). Dans son opposition, l'assuré allègue qu'après avoir effectué la demi-journée d'essai, l'employeur lui aurait affirmé qu'il l'informerait des suites de cette première entrevue, mais qu'il n'aurait reçu

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 aucune nouvelle de sa part entre temps (cf. opposition du 4 décembre 2017, dossier SPE, pièce 15). N'excluant pas un malentendu entre l'assuré et l'employeur, l'autorité intimée a toutefois estimé qu'en s'abstenant de contacter l'employeur à la suite de son demi-jour d'essai afin de démontrer son intérêt pour le poste, l'assuré s'est accommodé du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre, ce qui s'assimile à un refus d'emploi convenable (cf. décision sur opposition du 30 juillet 2018, dossier SPE, pièce 10). 5.1.2. De même, il est établi que l'ORP l'avait invité par courrier du 2 juin 2017 à participer à un entretien de conseil prévu le 13 juillet 2017, qu'il a reçu à cet effet une convocation écrite (dossier SPE, pièce 24) mais qu'il ne s'y est pas présenté. L'ORP l'a invité ultérieurement à justifier par écrit les raisons de son absence, mais cette demande est également restée vaine (cf. lettre du 13 juillet 2017 de l'ORP à l'assuré, dossier SPE, pièce 20). Ce n'est que dans son opposition que l'intéressé a relevé être à D.________ ce jour-là pour des recherches d'emploi. Par courrier du 22 décembre 2017, l'autorité l'a dès lors prié de produire une attestation des employeurs rencontrés dans un délai d'un mois. Celui-ci n'y a toutefois donné aucune suite, c'est pourquoi une suspension d'une durée de 7 jours a été prononcée par le SPE par décision du 26 octobre 2017 (dossier SPE, pièce 17). 5.1.3. A la suite de ces deux décisions de suspension, la Caisse a rendu une décision de restitution du montant total de CHF 3'146.30, perçu à tort et correspondant aux 34 indemnités journalières suspendues (le solde de 8 indemnités journalières étant caduc faute d'avoir pu être amorti dans les limites du délai de caducité; cf. décision du 31 octobre 2017, dossier SPE, pièce 16), décision qui a été confirmée sur opposition le 5 octobre 2018 (dossier SPE, pièce 8). Le 28 décembre 2018, l'assuré a demandé la remise de l'obligation de restituer, invoquant sa situation difficile, étant donné qu'il est pris en charge financièrement par sa mère (dossier SPE, pièce 7). Transmise au SPE comme objet de sa compétence au regard des dispositions de la loi sur l'assurance-chômage, cette demande a été rejetée par ce service le 30 août 2019 (dossier SPE, pièce 6). Saisie d'une opposition le 9 octobre 2019 (dossier SPE, pièce 5), l'autorité a confirmé son refus par décision sur opposition du 21 octobre 2019 (dossier SPE, pièce 2). 5.2. Il convient d'examiner en premier lieu si le recourant était de bonne foi lors de la perception des indemnités de chômage, condition sine qua non à une éventuelle remise de l’obligation de restituer. Dans son mémoire du 20 novembre 2019, ce dernier soutient avoir été de bonne foi lors de la perception des indemnités en juin et juillet 2017. Il invoque qu'il ne pouvait envisager qu'une restitution aurait lieu à cette période dans la mesure où il n'a eu connaissance des décisions de suspension qu'en octobre 2017, alors même qu'il était désinscrit du chômage depuis le 31 juillet 2017. La Cour de céans ne saurait suivre cette argumentation. 5.3. L'on constate d'emblée que le recourant a été informé à plusieurs reprises de ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. 5.3.1. Son devoir d'accepter tout travail convenable sous peine de faire l'objet d'une suspension lui avait déjà été signalé dans la lettre d'assignation à la prise de contact en vue d'un emploi du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 9 juin 2017 (cf. formulaire retour d'assignation annexé à la lettre d'assignation du 9 juin 2017 de l'ORP à l'assuré, dossier SPE, pièce 23). Quand bien même aucun refus explicite n'a été énoncé à l'encontre du poste proposé, force est de constater que l'intéressé devait se rendre compte que son comportement n'était pas exempt de toute faute. En effet, il lui incombait de contacter l'employeur potentiel dans la semaine qui suivait son demijour d'essai dans le but de démontrer son intérêt pour le poste. En s'abstenant de le faire, il est indéniable que son attitude n'a pas rendu plausible sa motivation réelle à occuper le poste, ce qu'il ne saurait ignorer. L'allégation – qui n'est au demeurant pas établie – selon laquelle l'employeur potentiel lui aurait indiqué qu'il allait l'informer des suites de cette première entrevue et qu'il ne l'aurait pas fait dans l'intervalle, ne l'exonère pas non plus de son obligation. Dans tous les cas, il lui appartenait de relancer l'employeur afin de se préoccuper du sort de sa candidature et d'empêcher le risque que le poste soit occupé par quelqu'un d'autre. 5.3.2. De même, le recourant avait connaissance de l'obligation de participer aux entretiens de conseil, qui figurait explicitement sur la convocation à l'entretien de conseil litigieux du 2 juin 2017 (dossier SPE, pièce 24). Les motifs invoqués par celui-ci dans son opposition et répétés dans son mémoire de recours n'ont aucune influence sur ce constat. La décision de suspension relative à ce manquement étant entrée en force, il n'y a donc pas lieu de revenir sur les causes justifiant cette absence, qui n'ont d'ailleurs pas été démontrées par l'intéressé, malgré la demande en ce sens de l'autorité intimée. 5.3.3. Par ailleurs, l'on relève encore que, par décision du 6 octobre 2017, le recourant a été rappelé à ses devoirs et a été averti que des manquements répétés à ses obligations pouvaient conduire à l'arrêt total du versement des indemnités, ce qui aurait pour effet qu'il doive rembourser des indemnités de chômage déjà touchées (dossier SPE, pièce 18). Il est manifeste qu'il était au courant de ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage et que, prenant le risque de voir le poste proposé occupé par quelqu'un d'autre en ne relançant pas l'employeur potentiel au sujet de sa candidature et de manquer un entretien de conseil sans prouver les motifs de son absence, il n'allait pas être en mesure de se prévaloir de sa bonne foi le jour où on lui demanderait de restituer les indemnités journalières suspendues en raison d'un tel type de comportement. Par conséquent, il y a lieu d'admettre qu'il a adopté une attitude gravement négligente au sens de la jurisprudence susmentionnée et que sa bonne foi ne peut dès lors lui être reconnue. 5.4. Dans la mesure où cette première exigence constitue l’une des deux conditions cumulatives de l'art. 27 LPGA nécessaires à la remise, il n’y a pas lieu d’examiner encore celle de la situation difficile. Au vu de ce qui précède, le refus du SPE d'accorder au recourant la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 3'146.30, correspondant aux indemnités journalières que ce dernier a indûment touchées durant les mois juin et juillet 2017, ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 6. Il s'ensuit que le recours du 20 novembre 2019, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 21 octobre 2019 confirmée. Partant, le recourant reste tenu de restituer à la Caisse de chômage le montant de CHF 3'146.30, éventuels intérêts moratoires (cf. art. 26 LPGA) en sus. Cela étant, afin de lui permettre de concilier son obligation de restitution avec sa situation financière, il appartiendra à l'assuré, le cas échéant, de demander à la Caisse de chômage un arrangement de paiements échelonnés. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 21 octobre 2019 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 août 2020/tch Le Président : La Greffière :

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