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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.10.2020 605 2019 276

October 22, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,162 words·~11 min·11

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 276 Arrêt du 22 octobre 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – restitution d’indemnités – dépens Recours du 17 octobre 2019 contre la décision sur opposition du 16 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que par recours déposé le 17 octobre 2019 par son mandataire, A.________ (le recourant) a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 16 septembre 2019 par laquelle la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (la Caisse de chômage) avait confirmé son obligation de restituer un montant de CHF 3'338.75; que ce montant correspondait à des indemnités de chômage déjà perçues pour des périodes durant lesquelles son droit avait par la suite été suspendu par décisions sur opposition rendues par le Service public de l’emploi (le Service) le 14 juin 2019 (7 jours en raison d’un entretien manqué), le 1er juillet 2019 (8 jours en raison de recherches insuffisantes avant l’inscription au chômage) et le 1er juillet 2019 également (8 jours en raison de recherches insuffisantes pour le mois de janvier 2019); que par son recours il faisait valoir que les décisions de suspension du 14 juin 2019 et du 1er juillet 2019 avaient elles-mêmes fait l’objet de recours et n’étaient ainsi pas entrées en force, de telle sorte que la Caisse de chômage ne pouvait pas exiger la restitution d’indemnités sur cette base; que sur proposition formulée par la Caisse de chômage dans ses observations du 20 novembre 2019, la présente procédure de recours portant sur la restitution d’indemnités a été suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure de recours portant sur les trois décisions de suspension susmentionnées (cause 605 2019 189); que par arrêt du 17 juin 2020 dans la cause 605 2019 189, la Cour de céans a pris acte de nouvelles décisions sur opposition rendues pendente lite par le Service et rejeté le recours pour le solde. La décision sur opposition du 14 juin 2019 (suspension de 7 jours en raison d’un entretien manqué) a ainsi été confirmée, de même que les nouvelles décisions sur opposition rendues le 16 janvier 2020 (suspension réduite à 5 jours en raison de recherches insuffisantes avant l’inscription au chômage et suspension réduite à 6 jours en raison de recherches insuffisantes pour le mois de janvier 2019); que par courrier du 28 juillet 2020, le recourant a sollicité la reprise de la présente procédure de recours et demandé que la Caisse publique de chômage établisse de nouveaux décomptes quant aux montants à restituer, en prenant en considération la réduction des jours de suspension (18 jours au total au lieu de 23 jours au total); que par détermination du 21 août 2020, prenant acte que le recourant n’entendait pas contester l’arrêt précité du 17 juin 2020 dans la cause 605 2019 189, la Caisse de chômage a confirmé que le montant à restituer était réduit à CHF 2'612.95 (pour 18 jours de suspension) au lieu de CHF 3'338.75 (pour 23 jours de suspension). Estimant que la présente procédure de recours était devenue sans objet, elle a par ailleurs demandé que la cause soit rayée du rôle, sans allocation de dépens au recourant; que par détermination du 16 septembre 2020, le recourant a indiqué que la réduction du montant à restituer intervenait alors que la Caisse de chômage avait déjà déposé ses observations sur le recours, de telle sorte qu’il ne pouvait pas être simplement pris acte de cette reconsidération en application de l’art. 53 al. 3 LPGA; le recours devait ainsi être partiellement admis et une indemnité de partie allouée au recourant qui n’avait pas d’autre choix que de contester la décision sur opposition du 17 octobre 2020 par le dépôt d’un recours;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que par détermination déposée spontanément le 23 septembre 2020, la Caisse de chômage a confirmé sa position selon laquelle le recourant n’avait pas droit à une indemnité de partie; considérant que le recours auprès du Tribunal cantonal contre une décision ou une décision sur opposition d’un assureur a effet dévolutif (MOSER-SZELESS in Commentaire romand, LPGA, 2018, art. 56 n. 53; voir également l’art. 85 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA, RSF 150.1, à teneur duquel, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours); que l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) prévoit toutefois que, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Cette règle constitue dans une certaine mesure une exception au principe de l’effet dévolutif (MOSER-SZELESS in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 53 n. 103). Le droit de procédure cantonal va dans le même sens en disposant que l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de ses observations au mémoire du recours, modifier ou annuler la décision attaquée (art. 85 al. 2, 1ère phrase, CPJA) et en précisant que dans ce cas, l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (art. 85 al. 3, 1ère phrase, CPJA); qu’en l’espèce, suite à l’arrêt du 17 juin 2020 dans la cause 605 2019 189 par lequel la Cour de céans a pris acte de nouvelles décisions sur opposition du Service public de l’emploi ayant pour effet de réduire globalement la durée de suspension des indemnités de 23 jours à 18 jours, le recourant a demandé par courrier du 28 juillet 2020 que la Caisse publique de chômage établisse de nouveaux décomptes quant aux montants à restituer, en prenant en considération la réduction des jours de suspension (18 jours au total au lieu de 23 jours au total); qu’en cela, il a modifié les conclusions de son recours par lequel il demande désormais uniquement que le montant à restituer soit adapté à la nouvelle durée des suspensions prononcées, le recours étant ainsi devenu sans objet pour le reste; que la Caisse de chômage intimée a ensuite établi de nouveaux décomptes tenant compte de cette nouvelle durée des suspensions prononcées, ayant pour effet de réduire de CHF 3'338.75 à CHF 2'612.95 le montant des indemnités à restituer par le recourant, ce qui rendait selon elle la procédure de recours sans objet (voir détermination du 21 août 2020); que, établis par ailleurs après les observations du 20 novembre 2019, les nouveaux décomptes ainsi que la détermination du 21 août 2020 ne constituent pas formellement une nouvelle décision sur opposition qui annulerait et remplacerait celle du 16 septembre 2019 et dont il y aurait simplement lieu de prendre acte, au sens des art. 53 al. 3 LPGA et 85 al. 2 CPJA; que ces nouveaux décomptes associés à la détermination du 21 août 2020 valent toutefois conclusions qui reviennent à admettre les conclusions modifiées du recourant et à la modification de sa décision sur opposition du 16 septembre 2019 dans le sens que le montant des indemnités à restituer doit être réduit de CHF 3'338.75 à CHF 2'612.95;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que sur le vu des nouveaux décomptes produits, ce montant modifié correspond aux 18 jours de suspension d’indemnités ressortant de l’arrêt du 17 juin 2020 précité; qu’il y a dès lors lieu d’admettre le recours, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet suite au courrier du recourant du 28 juillet 2020, et de modifier la décision sur opposition du 16 septembre 2019 dans le sens que le montant des indemnités à restituer doit être réduit de CHF 3'338.75 à CHF 2'612.95; qu’il ne sera pas perçu de frais; que la Caisse de chômage s’oppose à ce qu’une indemnité de partie soit allouée au recourant pour ses frais d’avocat. Elle soutient en substance que, représenté par un avocat depuis le 23 septembre 2019, il aurait pu et dû lui indiquer à ce stade déjà qu’il avait déposé un recours auprès du Service public de l’emploi contre les décisions de suspension des 14 juin 2019 et 1er juillet 2019, au lieu de laisser son mandataire effectuer un travail conséquent en lien avec le dépôt d’un recours contre la décision sur opposition concernant la restitution. Elle ajoute que, quoi qu’il en soit, la réduction ou l’annulation des suspensions dans le cadre de la procédure de recours contre les décisions des 14 juin 2019 et 1er juillet 2019 se serait nécessairement traduite par une réduction du montant à restituer, par une reconsidération d’office, sans qu’il soit nécessaire que le recourant ou son mandataire n’interviennent dans ce sens; que, lorsqu’il a reçu la décision sur opposition du 16 septembre 2019 par laquelle la Caisse de chômage exigeait la restitution d’indemnités de chômage, le recourant aurait certes pu prendre contact avec cette autorité pour lui demander des explications, voire pour lui demander d’annuler sa décision sur opposition et d’en rendre une nouvelle au moment où le sort de son recours déposé contre les décisions de suspension des 14 juin 2019 et 1er juillet 2019 serait connu; que dans la mesure où la décision sur opposition du 16 septembre 2019 n’était selon lui pas conforme au droit, on ne peut toutefois pas lui reprocher d’avoir choisi la voie ordinaire du recours de droit administratif, plutôt que de déposer une requête de reconsidération dont le sort pouvait être incertain ou de prendre le risque d’attendre de l’autorité qu’elle reconsidère d’office sa décision de restitution au moment où le sort du recours contre les décisions de suspension serait connu; que dans ses conditions, il faut constater qu’au moment du dépôt du recours – comme les décisions de suspension des indemnités faisaient elles-mêmes l’objet d’une procédure de recours et n’étaient pas entrées en force – la conclusion tendant à l’annulation de la décision de restitution était bien fondée; que par ailleurs c’est seulement lorsque droit a été connu sur la durée de la suspension des indemnités que le recourant a pu accepter de restituer le montant des indemnités correspondant à cette durée et modifier ses conclusions dans ce sens dans la présente procédure de recours; qu’il y a dès lors lieu de considérer que le recourant a obtenu entièrement gain de cause dans la présente procédure de recours et qu’il a dès lors droit sur le principe à une indemnité pour ses frais d’avocat (voir art. 61 let. g LPGA); que le mandataire du recourant a produit une liste de frais faisant état de nombreuses opérations pour un total de 8 heures 40 minutes de travail et de CHF 160.82 de frais. Il faut toutefois constater que la présente procédure de recours – limitée à la contestation d’une décision de restitution d’indemnités de chômage en raison du fait que les décisions de suspension d’indemnités avaient

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 elles-mêmes fait l’objet d’un recours encore pendant – ne présentait pas de difficultés, de telle sorte que les opérations effectuées auraient pu être largement réduites; que dans ces conditions, il se justifie de limiter l’indemnité de partie allouée au recourant à CHF 996.25, soit 875.- correspondant à 3 heures et demie de travail (prise de connaissance du dossier et du fait que des recours contre les décisions de suspension avaient été déposés, rédaction d’un recours brièvement motivé, prise de connaissance de l’arrêt du 17 juin 2020 dans la cause 605 2019 189, brèves déterminations du 28 juillet 2020 et du 16 septembre 2020, correspondance avec le client), CHF 50.- de frais et CHF 71.25 de TVA; que cette indemnité sera mise à la charge de la Caisse de chômage; la Cour arrête : I. Le recours est admis, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. Partant, la décision sur opposition du 16 septembre 2019 est modifiée dans le sens que le montant des indemnités à restituer par A.________ est fixé à CHF 2'612.95. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Une indemnité de CHF 996.25, y compris CHF 71.25 de TVA, est allouée au recourant pour ses dépens. Elle est mise à la charge de la Caisse de chômage. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 octobre 2020/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

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