Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.04.2020 605 2019 269

April 30, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,600 words·~33 min·7

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 269 605 2019 270 Arrêt du 30 avril 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Sarah Vuille Parties A.________, recourant, représenté par Inclusion Handicap, Maître Karim Hichri, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – droit à la rente – atteinte invalidante – collaboration de l’assuré Recours du 9 octobre 2019 (605 2019 269) contre la décision du 6 septembre 2019 et requête d’assistance judiciaire (605 2019 270) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par décision du 6 septembre 2019, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI a rejeté la demande de prestations déposée le 19 avril 2016 son assuré A.________, né en 1998, atteint de surdité partielle depuis l’enfance mais se prévalant essentiellement de troubles psychiques, rejet fondé, d’une part, sur le motif que ce dernier manquait à ses obligations de collaborer, ayant fait échoué des mesures de réadaptation après avoir par ailleurs d’emblée agressé verbalement sa conseillère AI, d’autre part, sur le fait qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucune atteinte invalidante susceptible d’excuser un tel comportement. B. Représenté par Me Karim Hichri de Inclusion Handicap, A.________ interjette recours contre la décision de l’OAI, concluant avec suite d’une indemnité à son annulation et, partant, à l’octroi d’une rente entière à partir du 1er octobre 2016. Il expose en substance que ce sont ses troubles psychiatriques, totalement invalidants, qui conditionnent son comportement. Ayant demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, il n’a pas été astreint à fournir d’avance de frais. Dans ses observations, l’OAI propose le rejet du recours. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions. Il sera fait état des arguments, soulevés par ces dernières, dans le cadre des considérants en droit, où seront plus particulièrement examinés moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou mentale. 2.1. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents, par exemple au plan psychiatrique, tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause T. [I 797/06] du 21 août 2007 consid. 4). 2.2. Ce n'est toutefois pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci (ATF 127 V 294). 3. Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Néanmoins, pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 156, 114 V 310; RCC 1982, p. 36). 3.1. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l’exposition des relations médicales et l’analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n’est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l’origine, ni la désignation, comme rapport ou expertise, d’un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et les références citées). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu’une autre. 3.2. S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante (arrêt TF I 10/02 du 26 juillet 2002). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008), l’on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 4. Selon l’art. 7b al. 1 LAI, les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l’art. 21 al. 4 LPGA si l’assuré a manqué aux obligations prévues à l’art. 7 LAI ou à l’art. 43 al. 2 LPGA. 4.1. Selon l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain; une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée; les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés (à ce sujet, voir art. 7a LAI). 4.2. Lorsqu'aucune des mesures énumérées n'entre sérieusement en considération, les conséquences d'une violation de l'obligation de collaborer sont régies par l'art. 43 al. 3 LPGA (cf. MARKUS KRAPF, Selbsteingliederung und Sanktion in der 5. IV-Revision, in RSAS 2008 p. 122 ss., p. 145). Aux termes de cette disposition, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut, en vertu de l’art. 43 al. 3 LPGA, se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière; il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. 4.3. Dans le domaine de l’assurance-invalidité, en dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent en outre être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion si l’assuré ne s’est pas annoncé sans délai à l’AI malgré l’injonction donnée par l’Office AI en vertu de l’art. 3c al. 6 LAI et que cette omission a prolongé ou aggravé l’incapacité de travail ou l’invalidité, a manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, a obtenu ou tenté d’obtenir indûment des prestations de l’AI ou ne communique pas à un Office AI les renseignements dont ce dernier a besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi (art. 7b al. 2 let. a à d LAI). 5. Est en l’espèce litigieux le droit aux prestations du recourant. L’OAI les lui refuse, invoquant des manquements aux obligations que les troubles psychiques ne sauraient expliquer, ceux-ci n’étant pas invalidants. Le recourant soutient l’exact contraire. Qu’en est-il ? 5.1. Demande de prestations du 19 avril 2016 Né en 1998, le recourant, déjà atteint de surdité au niveau de l’oreille et appareillé par le passé avec le soutien de l’AI, a déposé une demande de prestations le 19 avril 2016, alors qu’il se trouvait en apprentissage, demandant à pouvoir bénéficier des mesures de réadaptation (dossier AI, p. 61).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 Il indiquait souffrir de « troubles relationnels importants » et d’une « gestion émotionnelle difficile » qui l’handicapaient dans sa formation. Son médecin traitant, la Dresse B.________, généraliste FMH, le confirmait, précisant qu’il était suivi au niveau psychiatrique et qu’une activité professionnelle serait à envisager, « plutôt individuelle qu’en groupe » (rapport du 25 mai 2016, dossier AI, p. 83). Elle annonçait un « risque d’abandon systématique de l’activité en cours en raison de conflits avec les autres (difficultés à supporter les autres ) » et renvoyait à l’avis du psychiatre pour l’estimation de la capacité de travail, faisant observer qu’il n’avait jamais travaillé, ayant été élève avant d’abandonner toute formation professionnelle (annexe au rapport médical du 20 mai 2016, dossier AI, p. 101). Le recourant réitéra plus tard formellement sa demande le 1er avril 2019 (dossier AI, p. 260). 5.2. Mesures entreprises 5.2.1. Invité à un premier entretien conseil le 19 juillet 2016, auquel il s’est présenté accompagné de sa mère, le recourant l’a interrompu, se montrant violent et injurieux vis-à-vis de la conseillère (rapport d’entretien téléphonique du même jour, dossier AI, p. 121). Immédiatement contacté à la suite de cet incident, le psychiatre traitant, le Dr C.________, aurait alors déclaré que ce comportement ne le surprenait pas du tout et qu’il s’inscrivait dans une attitude de « toute puissance », finissant par cautionner toutes les mesures que l’AI pourrait mettre en place, dès lors qu’elles étaient susceptibles de « recadrer le recourant dans un monde réel ». Le jour même, le recourant a adressé une lettre à la conseillère, disant présenter ses excuses « les plus sincères », mais relevant tout de même qu’il ne s’était pas senti écouté ni compris par elle. Il lui laissait aussi entendre qu’il pourrait même avoir des « envies de meurtre » selon les situations, envies de meurtre ou de « fracasser la gueule des personnes » que son énorme colère aurait peine à réprimer, mais que les lois l’inciteraient toutefois à se contenir au maximum. Il terminait en ces termes : « vous avez pu constater par vous-même ma seconde réaction, résultat maintenant je vais avoir une migraine (…) pendant un moment » (courrier du 19 juillet 2016, dossier AI, p. 124). Alors que sa lettre d’excuse n’était pas encore parvenue à l’OAI, son directeur lui avait pour sa part écrit ceci, attirant clairement son attention sur les conséquences de ses actes : « vous avez proféré des menaces à l’encontre de notre collaboratrice. Un tel comportement est inacceptable, indépendamment de votre situation difficile. Si un tel évènement devait se reproduire, nous entreprendrons des actions en justice. (…) Nous sommes prêts à soutenir les personnes assurées, mais attendons d’elles un comportement irréprochable » (courrier du 21 juillet 2016, dossier AI, p. 132). 5.2.2. Avant que cet entretien ne soit interrompu, la conseillère avait eu le temps de notamment relever que le recourant avait déjà mis fin à un apprentissage de poly-mécanicien après cinq mois, après avoir fait un burnout, rentrant tous les soirs la « boule au ventre ». Il racontait que, durant cette formation, on lui avait jeté une pièce à la figure qu’il aurait ensuite dû refaire et qu’on lui faisait faire des choses inutiles pour occuper le temps. Dans ces moments, il aurait pu « tuer » ses chefs (premier entretien du 19 juillet 2016, dossier AI, p. 128-129).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 Par la suite, le recourant aurait ensuite « cherché une nouvelle place dans la mécanique mais il sera confronté à des tensions sur tous les lieux de stage. La mère ajoute que 3 maîtres d’apprentissage l’ont appelée (l’assuré n’était, semble-t-il, pas au courant (sic !)). Ces derniers avaient tous dit qu’il va trop vite, qu’il fait comme il veut, qu’il part du travail dans demander, et auraient conseillé à ce qu’il effectue ses études et ne soit plus dans un atelier. Elle était étonnée car il apprécie les activités manuelles, il bricole sa trottinette et aime travailler avec le métal » (p. 128). Les CFF auraient été prêts à le prendre, s’il n’avait pas eu ses problèmes d’audition. Ce qui aurait de fait compromis le séjour linguistique aux USA qu’il comptait faire avant ce stage, le recourant et sa mère semblant « aujourd’hui encore très agacés de cette décision ». 5.2.3. Après avoir été soumis à un expert psychiatre l’ayant reconnu pleinement capable de travailler « comme étudiant libre » (cf. plus loin), le recourant a été dirigé à l’automne 2018 vers le centre de formation professionnelle aux Etablissements publics pour l’intégration (EPI) à Genève, pour suivre une formation à 50%, le laissant libre d’aller « rider » l’après-midi. Non sans avoir été averti, au préalable, que cette solution proposée était « hors du cadre », les EPI étant en droit de refuser ces aménagements spéciaux et plus souples mis en place pour le recourant, mais au sein desquels ce dernier devrait tout de même respecter un certain cadre, notamment au niveau des horaires (rapport sur la réadaptation du 15 novembre 2018, dossier AI, p. 206 + demande de visite aux EPI, dossier AI, pièce 208). 5.2.4. Au mois de décembre 2018, les EPI notaient que le recourant était arrivé en retard à la visite prévue le 10 décembre (dossier AI, p. 210). Un premier rapport revenait sur le parcours de ce dernier, précisant que, suivi par un psychiatre avec lequel il s’entendait bien, il avait renoncé, avec l’accord de celui-là, à la prise de neuroleptiques après deux moins. Il aurait par ailleurs souffert d’importantes migraines durant sa scolarité, à partir de la deuxième année secondaire, période à dater de laquelle il aurait aussi été victime de harcèlement de la part de ses camarades. Une entrée aux EPI fut prévue pour le 1er avril 2019, à 50% (dossier AI, p. 219). Il aurait toutefois été rappelé au recourant qu’il n’y avait pas de « formation à 50%, mais uniquement à temps plein et que la formation n’était pas obligatoire. Aussi, il devra ensuite faire un choix entre son sport (à ce niveau d’intensité) et sa formation ». 5.2.5. Malgré les aménagements trouvés, la mesure a très mal débuté. L’OAI a résumé les faits de la manière suivante, les lui rappelant dans le cadre d’un courrier envoyé en recommandé le 12 avril 2019 : « la mesure a démarré aux EPI le lundi 1er avril 2019. Le lundi, vous n’avez pas accepté les requêtes du cadre des EPI. Le mercredi vous ne vous êtes pas présenté aux EPI. Le jeudi, puisque vous n’étiez pas venu au matin comme prévu, un entretien de réseau a été organisé avec vous et le personnel des EPI. Dans le cadre de ce réseau, une nouvelle fois, vous avez adopté des attitudes incompatibles avec le cadre du centre. Vous avez décidé de tutoyer les collaborateurs des EPI et vos propos ne furent pas admissibles. Vous êtes ensuite retourné en chambre et auriez vidé cette dernière. (… ) Vous n’êtes pas retourné en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 mesure d’instruction le vendredi 5 avril 2019. Vous n’êtes pas allé en mesure d’instruction durant la semaine du 8 au 12 avril 2019 » (dossier AI, p. 272). Ce courrier s’accompagnait d’un rappel du recourant à ses obligations. Il était invité à reprendre la mesure prévue « au 23 avril 2019, à 8 heures précises » et à adopter une attitude compatible « avec le cadre bienveillant du centre », faute de quoi la mesure serait « interrompue avec effet immédiat » et il serait statué sur son dossier en l’état. 5.2.6. Le recourant a donné suite à ce courrier en se voyant « obligé de faire une totale opposition à celui-ci », invoquant son état psychologique et son incapacité de retourner au centre avant le 15 mai 2019, demandant à cette occasion une rencontre avec l’OAI en présence de son psychiatre (dossier AI, p. 277). Dans un précédent courriel, le psychiatre avait en effet proposé une telle rencontre avec l’OAI (dossier AI, p. 276). 5.2.7. Le rapport final des EPI déplorait l’absence et le manque de collaboration du recourant : « il s’est rendu inobservable. Il n’a été présent que deux demi-jours et un court moment pour un bilan qui n’a finalement pas pu être réalisé. Lorsqu’il est présent, l’assuré conteste la légitimité des exercices donnés et refuse d’effectuer ce qu’il estime enfantin ou trop long. Il ne respecte pas les règles ou la hiérarchie. Il tient des propos agressifs ou menaçants. Son attitude ne correspond pas du tout aux exigences professionnelles et rend impossible son intégration, tant dans un milieu de formation que dans le premier marché de l’emploi, même dans une structure protégée » (rapport du 3 mai 2019, dossier AI, p. 288). Il aurait notamment refusé que son amie ne soit pas présente lors d’un entretien prévu le quatrième jour, à l’occasion de quoi il « s’est alors montré irrespectueux envers les encadrants et a décidé de quitter les EPI ». De nombreux exemples de remarques intransigeantes, d’une attitude globalement irrespectueuse (tutoiement des intervenants, insultes et grossièretés) et des nombreux manquements ou absence (pour mal de gorge, etc.) sont enfin énumérées dans le détail (dossier AI, p. 290-291). 5.2.8. Le conseiller en réadaptation s’est entretenu avec le psychiatre le 14 mai 2019. Il concluait ainsi son rapport : « si notre jeune n’a pas les possibilités de suivre un certain cadre pour des motifs médicaux, alors on ne peut pas mettre en place une mesure. Dès lors, j’ai dû fermer mon dossier et considérer qu’il y a manque de collaboration » (dossier AI, p. 299). Il relevait, cela étant : « Toutefois, il apparaît que l’état de santé ne permet justement pas la collaboration nécessaire pour la mise en place de mesure. Ainsi, bien qu’il n’y ait pas la collaboration nécessaire, cela est pour motifs médicaux. Aussi, il est nécessaire de poursuivre l’instruction du dossier dans le dessein de statuer sur le potentiel droit à la rente d’invalidité ; tout en évoquant les conclusions de l’expertise qui évoquent une pleine capacité de formation (mais pas la capacité de travail en tant que telle). Aujourd’hui, ce jeune assuré est trop en souffrance pour s’intégrer dans le monde formatif et ensuite professionnel. Le suivi thérapeutique sera de longue haleine et il n’est pas évident de savoir s’il pourra un jour s’intégrer dans un cadre minimal permettant l’exercice professionnel ».

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 5.2.9. Après avoir encore entendu le recourant, désormais représenté par Intégration handicap et qui se prévalait de ses troubles psychiques pour expliquer son comportement (cf. projet de décision du 16 mai 2019 + objection du 17 juin 2019, dossier AI p. 300 + 304), l’OAI a rendu une décision de refus de prestations le 6 septembre 2019 (dossier AI, p. 314). 5.3. Dossier médical 5.3.1. Soutenant le recourant dans ses démarches, la Dresse B.________ avait d’emblée exposer les difficultés relationnelles de ce dernier, notamment dans son rapport à l’autorité : « âgé de 18 ans, cadet d’une famille de quatre enfants, il présente actuellement des difficultés d’intégration professionnelle et scolaire. Il a de grosses difficultés à supporter les « mentalités », tant de ses professeurs (« ils sont mauvais et s’en foutent ») que de ses collègues (« ils lui reprochent ses critiques sur les profs »). Ne supportant plus les autres après 2-3 mois, il a dû arrêter un apprentissage de poly-mécanicien, puis des cours à l’école privée. Actuellement, il est sans voie professionnelle et étudie sur internet pour passer une maturité » (rapport du 25 mai 2016, dossier AI, p. 29-30). Ces « troubles de l’adaptation » provoqueraient, à la longue, un « épuisement psychique lié à la vie de groupe ». Le recourant aurait, à côté de cela, et en sus d’une surdité à l’oreille gauche diagnostiquée dans l’enfance, des céphalées pour le traitement desquelles il serait suivi par un neurologue. La Dresse précisait que le père était parti et que le recourant vivait avec sa mère qui bénéficiait d’une rente AI pour des troubles psychiques, et une des sœurs en serait également atteinte : « dans sa famille, relevons que le père est parti de la maison, que sa mère bénéfice de l’AI en raison de douleurs chroniques et de différents troubles psychiques l’empêchant de travailler avec d’autres personnes (« elle ne supporte pas la moindre contrariété, « explose facilement »). Sa sœur est actuellement suivie par un psychiatre pour des troubles dépressifs (bi-polarité selon la maman), une autre sœur n’a pas de formation et a rompu les liens avec la famille et un frère travaille sans avoir toutefois pu finir ses études ». Elle signalait différentes périodes d’incapacité de travail totale délivrées dans le cadre du parcours scolaire, ceci depuis le mois de novembre 2009. 5.3.2. Pour sa part, le psychiatre traitant confirmait dans l’ensemble les propos de la Dresse B.________ : « il ne parvient pas à mener à terme une scolarité que ses capacités intellectuelles au-dessus de la norme devraient rendre facile. (…) Il présente une difficulté à maintenir un effort d’assimilation en raison d’une intolérance majeure à la frustration. S’il ne comprend pas le sens d’un travail ou de l’effort demandé, il refusera de le faire. L’intolérance à la frustration peut se manifester par des décharges classiques de colère, sans violence physique. Il développe une violence envers les autorités, les normes de fonctionnement social, l’amenant à tenir des propos antisociaux » (rapport du 29 mai 2017, dossier AI, p. 156). Le spécialiste posait ainsi le diagnostic de « trouble mixte de la personnalité, avec traits borderline et antisociaux », au vu duquel et de la difficulté du recourant à tenir sa frustration il considère que, sans encadrement adapté, il lui sera impossible à ce dernier de prétendre à une formation, précisant à cet égard qu’il pouvait être très demandeur d’une formation pendant une période, avant de l’interrompre.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 5.3.3. Le SMR proposera de soumettre le recourant à une expertise psychiatrique, relevant toutefois ceci, au sujet des occupations de ce dernier : « actuellement, il est sans projet professionnel, suit des cours sur Internet pour passer une maturité et envisage de se former également ainsi pour éviter le contact avec les autres personnes. Il se distrait en effectuant des acrobaties sur sa trottinette ou en skateboard, ce qui le conduit occasionnellement chez sa médecin-traitante pour des contusions diverses. Il envisage éventuellement de devenir professionnel en trottinette free-style » (dossier AI, p. 166). 5.3.4. L’expertise fut confiée au Dr D.________, qui a rendu son rapport le 21 août 2018 (dossier AI, p. 189). 5.3.4.1. Celui-ci a retenu l’existence d’un « trouble de la personnalité, état mixte dyssocial et émotionnellement labile de type impulsif » (expertise p. 11, dossier AI, p. 199) : il écartait ainsi le diagnostic de personnalité à « traits bordeline et anti-sociaux » posé par le psychiatre traitant, précisant à cet égard : « notre différence d’appréciation clinique avec ces médecins spécialistes d’expérience et l’assuré relève davantage d’une sensibilité d’appréciation différente, ces deux spectres cliniques appartenant l’un et l’autre au Cluster B de personnalité identifié en particulier par [la doctrine médicale spécialisée] » (expertise p. 12, dossier AI, p. 200). L’expert indiquait ne pas retrouver de traits « bordeline » chez l’assuré, et notamment pas « d’arguments sémiologiques en faveur d’indications et de sentiments permanents de vide, de ce qu’il ferait des efforts des efforts démesurés pour éviter l’exclusion ou l’abandon, qu’il aurait des incertitudes structurelles sur sa propre image, ses choix et buts dans la vie ou qu’il sembla s’engager dans des relations autant instables qu’intenses » (expertise p. 10, dossier AI, p. 198). Il a plus clairement écarté dans le détail d’autres diagnostics, comme des troubles anxieux, phobique, de panique, obsessionnels ou des troubles de l’adaptation. Il ne souffrait pas non plus d’un état dépressif léger ou d’une dysthymie, et on ne décelait pas non plus de signes psychotiques, particulièrement pas d’hallucinations avec ou sans dissociation mentale (expertise p. 9 et 10, dossier AI, p. 197-198). Il a au contraire relevé d’emblée que le recourant n’avait montré durant la totalité de l’entretien aucun signe d’une confusion mentale, aucune indifférence à la situation présente et s’était montré tout au long de l’examen, qui avait duré 2 h 40, en mesure de comprendre les propos et de répondre aux questions, ses réponses étant ainsi apparues adéquates (expertise p. 2, dossier AI, p. 190). Le recourant n’a du reste jamais exprimé aucune plainte spontanée, précisant avoir une opinion marquée parfois et être souvent en désaccord avec son interlocuteur. A cet égard, il précisait : « je me rends compte que je suis le problème de tout cela. Je sais que c’est moi qui m’énerve trop vite, qui voit les imperfections et qui veut tout de suite les corriger. Mais ça a une logique, une raison et c’est pour ça que j’ai de la peine à m’intégrer. Et je n’ai pas envie de changer les choses dans une raison valable. J’ai une conviction » (expertise p. 6., dossier AI, p. 194) Il précisait consommer très peu de drogues, car disant adorer avoir le contrôle et le perdre avec elles. Il ne prendrait non plus aucun médicament psychotrope.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Concernant ses activités en trottinette free-style, il déclarait enfin à l’expert « vouloir en faire sa profession, conscient de la prodigalité des sponsors » (expertise p. 7, dossier AI, p. 195). Il indiquait se rendre tous les jours au skate-park, où il pratiquerait de manière intensive, y restant entre 2h 30 et 6 h, selon son degré de fatigue. Là bas, il aurait noué dans le milieu des « riders et skaters » des relations interpersonnelles larges et riches, nommant sans retard ses plus proches amis, précisant qu’il avait plein d’autres connaissances qu’il voyait au skate-park ou en soirées. Il aurait aussi une petite amie vivant à Genève, avec laquelle il passerait chaque soir des heures au téléphone (expertise p. 8, dossier AI, p. 196). 5.3.4.2. L’expert finit par conclure à l’existence d’une capacité de travail totale comme étudiant libre, le trouble mixte de personnalité n’influençant pas la capacité de travail, mais engendrant uniquement des limitations fonctionnelles (expertise p. 12, dossier AI, p. 200). Parmi celles-ci, l’expert citera une difficulté face à l’autorité, un sentiment d’iniquité, et un besoin irrépressible d’affirmation de soi, dimensions psychiques qui seraient en cours de travail psychothérapeutique (expertise p. 13, dossier AI, p. 201). 5.4. Au mois de février 2019, le psychiatre traitant indiquait qu’il continuait à suivre le recourant une fois par mois, depuis le 1er juin 2017. Il confirmait son précédent diagnostic de « troubles mixtes de la personnalité dyssociale et borderline de type explosif » relevant à cet égard que son patient avait « une intelligence audessus de la moyenne, mais présentait un trouble de la personnalité majeure qui rendait la poursuite d’une formation dans une relation de hiérarchie impossible à ce jour » (rapport du 27 février 2019, dossier AI, p. 224). Il indiquait que « plusieurs médications avaient été tentées, sans succès ». Mais le recourant maintenait une « bonne alliance thérapeutique », consultant « plus régulièrement » en période de crises. Cela étant, il concédait ne pas avoir d’information sur la situation personnelle du recourant ni, partant, ne pouvoir renseigner l’AI sur les éventuelles limitations fonctionnelles dans une quelconque activité. Dans une annexe à son rapport, il en signalait tout de même un certain nombre, spécifiant que son patient éprouvait « une intolérance à l’autorité, à la frustration et à toute forme d’injustice perçue », qu’il pouvait « devenir menaçant et porter atteinte à des objets cas échéant » ou faire preuve de « violence verbale », qu’il rejetait « ses obligations [administratives] la plupart du temps, mais que cela était en « évolution favorable », et qu’il « reconnaissait qu’il était inadapté à une société qui, elle, devrait changer », qu’il pourrait s’adapter à une activité professionnelle si celle-ci lui plaisait et s’il y voyait du sens (dossier AI, p. 226). Il précisait à cet égard qu’il était doté d’une intelligence supérieure et qu’il était sportif, pratiquant la trottinette à un niveau « relativement élevé » et que ceci constituaient des ressources pouvant être utiles à la réinsertion. Il pourrait ainsi être en mesure de travailler dans un premier temps à raison de trois ou quatre heures par semaine, puis, dans un second temps, à 100% « si l’environnement est adapté au patient » (rapport médical, dossier AI, p. 223). Pronostic qu’il semblait cependant tempérer dans son annexe au rapport, faisant plutôt état d’une capacité de travail de l’ordre de 50-70% (dossier AI, p. 227).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Les facteurs faisant obstacle à une réadaptation étant « la confrontation à la hiérarchie, une activité de bureau ou routinière ». 5.5. Après l’échec de la mesure entreprise aux EPI, le psychiatre avait contacté l’OAI par courriel pour indiquer que le « recourant présentait un trouble psychiatrique mixte rendant difficile, dans ce que cela ne soit impossible, une conversion professionnelle ». Il était alors toutefois « dans un état de souffrance rendant impossible un retour aux EPI dans les délais » qui lui était proposé. Au cours d’un entretien avec le conseiller en réadaptation, il avait une nouvelle fois confirmé tout cela (dossier AI, p. 299). 6. Discussion Il apparaît assez clairement que le refus de l’OAI concerne, de manière générale, le droit aux prestations du recourant. On comprend mieux ceci à la lecture du dossier, la décision rejetant tout à la fois la demande initiale de mesure de réadaptation professionnelle en 2016 et la nouvelle demande formelle déposée en 2019, dont on peut penser, si l’on en juge aussi par ses conclusions au mémoire, que cette dernière tendait cette fois-ci plutôt à l’octroi d’une rente. On peut dès lors partir du principe que le droit aux mesures de réadaptation a été refusé en raison du comportement du recourant dans le cadre des mesures spécialement prévues pour lui et que le droit à la rente l’a par la suite été parce que ce comportement, jugé inacceptable, n’était justifié par aucune maladie psychiatrique invalidante. 6.1. C’est dès lors, paradoxalement, cette seconde question qui doit être premièrement examinée. 6.1.1. Le recourant soutient, se prévalant en ceci essentiellement des avis de son psychiatre traitant, que ses troubles psychiques seraient totalement invalidants. Dans les faits, le psychiatre traitant ne dit pas cela. Il estime au contraire qu’une activité pourrait être exercée, dans un premier temps à raison de trois à quatre heures par jours, puis dans un second temps à 100%, pour autant que le travail s’exerce dans un « environnement adapté au recourant » (5.4.). Au départ, il avait même paru accueillir favorablement l’idée de la mise en place de mesures de réadaptation, censées à précisément aider le recourant à progressivement donner la pleine mesure de ses moyens, comme un élément susceptible de le cadrer. Quant à l’expert, il a estimé, au terme d’un rapport particulièrement clair et étayé, écartant dans le détail et de manière convaincante la présence de tout un nombre d’atteintes psychiatriques (expertise p. 9 et 10, dossier AI, p. 197-198), que le recourant ne présentait pas en soi de maladie invalidante et qu’il pouvait pleinement exercer une activité d’étudiant libre (5.3.4.2).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 On rappelle qu’à ce moment, c’était le droit aux mesures de réadaptation qui était alors demandé et la réponse de l’expert peut ainsi être interprétée comme une réponse à la question de savoir si le recourant pouvait accomplir une formation sans l’aide de l’assurance-invalidité. Quoi qu’il en soit, globalement, l’existence d’une maladie psychiatrique totalement invalidante, qui empêcherait le recourant de mettre à profit une quelconque capacité de gain, ne peut pas être retenue. 6.1.2. Un faisceau d’indices tend d’ailleurs à le confirmer, au degré de la vraisemblance prépondérante ici applicable : - Dans un premier temps, force est de constater qu’en dépit d’une souffrance alléguée par le psychiatre traitant, aucune mesure particulièrement sérieuse ne lui a été proposée, comme par exemple un internement psychiatrique, notamment en cette période de « crise » qui l’aurait empêché de se présenter aux EPI avant le 15 mai 2019, les causes de son départ semblant au contraire liées à la présence de sa petite amie lors d’un entretien plutôt qu’à la survenance de symptômes psychiques (rapport des EPI, dossier AI, p. 291, sur la journée du 4 avril 2019). Il sied également de faire remarquer qu’il a arrêté les psychotropes, la médication n’ayant pas connu de succès (5.4.). Aucune incapacité de travail de longue durée n’a par ailleurs jamais été formellement attestée pour des troubles psychiques. Un état de souffrance n’a pas non plus paru être d’actualité devant l’expert psychiatre, le recourant n’étant alors guère enclin à s’épancher au sujet de celle-ci, les « limitations fonctionnelles » décelées semblant bien plutôt induites par sa propre conception de la vie et de sa liberté, qu’il semble vouloir placer au-dessus de tout, comme l’a démontré l’échec de la mesure aux EPI, qui avait pourtant été spécialement aménagée pour lui. Ce n’est du reste qu’à la suite de cet épisode qu’a été mentionné, pour la première fois, un tel état de souffrance, et on aurait au moins aimé croire que cette souffrance fût causée par la prise de conscience des conséquences de ses emportements, mais cela, le recourant ne le dit pas dans son recours. - A côté de cela, il apparaît que ces « limitations fonctionnelles» (refus d’autorité, des consignes, etc…) évoquées là encore, tant par le psychiatre traitant que par l’expert, et qui seraient induites par les troubles psychiques, ne se manifestent aucunement dans le cadre d’activités qui pourraient plaire au recourant et notamment pas dans le cadre de l’activité de trottinette free-style, à laquelle il peut se consacrer durant des heures, dans l’espoir plus ou moins avoué d’en faire une activité professionnelle, et au milieu de laquelle il semble parfaitement s’épanouir entourée de ses amis qui pourraient tout aussi bien devenir ses « collègues ». Il y a tout lieu de croire que, dans ce type d’activité professionnelle, la capacité du recourant serait entière et la perte de gain dans un tel secteur ne s’expliquerait que par les perspectives économiques mentionnées par lui devant l’expert (sponsoring), celles-ci ne sachant à l’évidence engager la responsabilité du recourant. En d’autres termes, il n’est absolument pas établi que les troubles psychiques du recourant aient en théorie une quelconque incidence dans l’accomplissement d’une activité indépendante ou

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 entrepreneuriale, dans le cadre de laquelle, ni son refus programmé de toute autorité, ni les limitations fonctionnelles énumérées plus haut par le psychiatre, ne trouveraient en principe à s’exprimer (5.4.). - Enfin, le recourant paraît être « supérieurement intelligent », selon son psychiatre. Si une telle intelligence lui a permis de nourrir des convictions bien arrêtées sur le monde et la société (qui, selon le recourant, devrait s’adapter à lui, plutôt que le contraire), elle pourrait constituer en soi la cause et l’origine de tous ses problèmes. Dans le même temps, comme le psychiatre traitant le fait observer, ce qui va au demeurant dans le droit sens des conclusions de l’expert, cette même intelligence supérieure est une ressource utile à sa réinsertion. 6.2. Le recourant ne sachant, au vu de ce qui précède, se prévaloir d’être atteint d’une maladie psychiatrique totalement invalidante, son comportement, qui a manifestement causé l’échec des mesures spécialement mises en place pour lui, dans un cadre lui permettant d’aller « rider », n’est absolument pas justifiable et doit être mis sur le compte de son caractère, respectivement de son seul bon-vouloir et de sa conception toute personnelle des choses. Ce comportement caractériel, qui semble également teinté de convictions idéologiques, fait écho au fâcheux précédent du mois de juillet 2016, soit l’entretien au cours duquel il avait pris à parti sa conseillère, à l’issue de quoi il s’était excusé dans un courrier, non sans avoir laissé entendre que la responsabilité de cet évènement incombait à cette dernière qui n’avait su le comprendre, alors qu’elle ne faisait pourtant que son travail. Comme il a été dit plus haut, dans ses courriers, objections et recours, le recourant n’a jamais émis le moindre regret concernant ses emportements, alors même que son psychiatre laisse paradoxalement entendre qu’il en souffrirait, ce qui aurait sans doute apporté du crédit à sa thèse. 6.3. Le rejet de toutes prestations se justifiait ainsi au vu de l’absence de toute maladie invalidante avérée qui rendrait par ailleurs toute formation impossible. Le psychiatre traitant ne dit pas autre chose, évoquant une difficulté mais non une impossibilité d’effectuer une reconversion professionnelle (5.5.). L’institution de l’assurance-invalidité a bien tenté de s’adapter au recourant, mais ce dernier doit être malheureusement renvoyé à ses principes et convictions inébranlables, pour désormais assumer seul les conséquences de sa liberté et de son indépendance et se passer de cette assurance à l’endroit de laquelle il fait valoir des droits sans accepter, à un aucun moment, de remplir ses obligations, dans un cadre pourtant spécialement aménagé pour lui. 7. Il s’ensuit, le rejet du recours, manifestement infondé. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, par CHF 800.-. 8. Ce dernier a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 Au vu de l’expertise psychiatrique, de l’attitude finalement parfaitement assumée du recourant (il a fini par quitter les EPI posément, en rangeant sa chambre et en déclarant simplement qu’il n’allait plus revenir [dossier AI, p. 291], comme s’il annonçait son départ d’un hôtel), il y a lieu de considérer que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès. Dans de telles conditions, l’Etat ne serait devoir être amené à devoir prendre à sa charge les frais occasionnés par sa défense, qu’il aurait tout aussi bien pu, là encore, assumer seul. la Cour arrête : I. Le recours (605 2019 269) est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire (605 2019 270) est rejetée. III. Des frais de justice d’un montant de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 avril 2020 /mbo Le Président : La Greffière-stagiaire:

605 2019 269 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.04.2020 605 2019 269 — Swissrulings