Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 268 Arrêt du 7 avril 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Sarah Vuille Parties A.________, recourante, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - droit aux mesures d’ordre professionnel facteurs psycho-sociaux Recours du 4 octobre 2019 contre la décision du 12 septembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision du 12 septembre 2019, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a refusé d’octroyer toute prestation (rente ou mesures professionnelles) à son assurée A.________, enseignante primaire née en 1965 qui, indiquant être en burnout depuis le 22 septembre 2018, avait déposé une demande le 22 février 2019, précisant à cet égard subir une « injustice sociale ». L’OAI considérait en substance qu’elle n’avait pas été en incapacité de travail durant au moins une année et que, par ailleurs, son état de santé, assimilable à un trouble de l’humeur dysthymique, dépendait essentiellement de facteurs psycho-sociaux que l’assurance-invalidité n’avait pas à couvrir. B. A.________ interjette recours contre cette dernière décision le 28 septembre 2019, concluant à son annulation et à l’octroi de mesures professionnelles. Elle se réfère à l’avis de ses médecins traitants pour dire que son état de santé justifie l’octroi de telles mesures. Elle a déposé une avance de frais de CHF 800.- le 6 novembre 2019. Dans ses observations du 12 novembre 2019, l’OAI propose le rejet du recours. Il sera fait état des arguments soulevés par les parties, que cela soit par écrit ou de vive voix lors de la séance de débats publics, dans les considérants en droit, dans lesquels seront plus particulièrement appréciés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou mentale. 2.1. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents, par exemple
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 au plan psychiatrique, tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive (comme, par exemple, une « dysthymie », ATF 143 V 418 consid. 8.1. et références). En définitive, une atteinte influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause T. [I 797/06] du 21 août 2007 consid. 4). 2.2. Ce n'est toutefois pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci (ATF 127 V 294). 3. A teneur de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). 3.1. Parmi les mesures de réadaptation figurent notamment les mesures d’ordre professionnel, exposées aux articles 15 et ss LAI. 3.2. Aux termes de l'art. 1novies du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), il y a menace d'invalidité lorsqu'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'assuré perdra sa capacité de gain. Le moment auquel pourrait survenir l'incapacité de gain n'est pas déterminant. Le droit aux mesures professionnelles n’est en principe ouvert que si l’assuré présente une incapacité de travail d’au moins 20% (ATF 124 V 108 consid. 2b, infra 2b). 4. Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Néanmoins, pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 156, 114 V 310; RCC 1982, p. 36). 4.1. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l’exposition des relations médicales et l’analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n’est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l’origine, ni la désignation, comme rapport ou expertise, d’un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et les références citées). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu’une autre.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 4.2. S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante (arrêt TF I 10/02 du 26 juillet 2002). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008), l’on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. 5. Est en l’espèce litigieux le droit aux mesures professionnelles. La recourante estime y avoir droit, compte tenu de son état de santé. L’OAI considère pour sa part que la responsabilité de l’assurance-invalidité n’est pas engagée, dans la mesure où les troubles présentés par la recourante ne peuvent être assimilés à atteinte invalidante au sens de la loi. Qu’en est-il ? 5.1. Atteinte annoncée 5.1.1. Née en 1965, la recourante est enseignante au niveau primaire. Au bénéfice du permis poids lourd, elle a également effectué des remplacements comme chauffeur pour le compte de différentes entreprises. Atteinte d’un burnout, elle été mise à l’arrêt de travail par son médecin traitant, le Dr B.________, généraliste, ceci, dans un premier temps, du 24 septembre 2018 au 31 décembre 2018 (certificat, dossier AI, p. 2). Une procédure de détection précoce a été mise sur pied, qui a débouché sur une demande formelle de prestations de sa part, déposée le 22 février 2019 (dossier AI, p. 11 ss). A cette occasion, elle indiquait être victime d’une « injustice sociale ». 5.1.2. Lors d’un premier entretien avec l’OAI au mois de juin 2019, la recourante a encore signalé, outre le burnout, des problèmes au dos ainsi qu’aux oreilles (rapport du 25 juin 2019, dossier AI, p. 33 et ss). L’amélioration serait selon elle positive. Elle aurait accepté la situation au niveau psychologique et dormirait mieux, restant tout de même fragile et ayant encore parfois des cauchemars. Elle se déclarait alors clairement dégoûtée de l’enseignement, ne supportant ni la mesquinerie, ni l’injustice. Par ailleurs, elle se sentirait en manque de confiance, consciente de devoir travailler sur elle à ce niveau. Concernant ses problèmes de dos (tassement des vertèbres), elle ne pourrait supporterait pas les positions statiques plus de 5 minutes et serait incapable de porter des charges de plus de 2 ou 3 kg.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Enfin, à cause de ses problèmes aux oreilles (hypoacousie et caisse de résonnance), elle ne supporterait plus de travailler dans le bruit, ni avec plusieurs personnes en même temps, son oreille gauche étant hypersensible. Elle souhaiterait, dans ces conditions, pouvoir bénéficier d’une réinsertion professionnelle, par exemple comme bibliothécaire. 5.2. Rapports médicaux Les rapports figurant au dossier émanent essentiellement des médecins traitants. 5.2.1. Le Dr B.________ a retenu le diagnostic d’un « état dépressif à situation conflictuelle au travail » (rapport du 12 avril 2019, dossier AI, p. 29). Précisant à cet égard que « la patiente est complètement désabusée par sa situation professionnelle. Elle manque de soutien par rapport aux difficultés qu’elle rencontre avec ses collègues et les parents d’élève. Elle a de plus en plus de peine à envisager un retour dans sa profession d’enseignante ». Il souligne, cela étant : « actuellement, l’humeur s’est suffisamment améliorée pour qu’elle puisse reprendre un travail adapté à ses compétences, mais en dehors de son poste de travail actuel ». La recourante aurait besoin « d’un cadre rassurant ». Il a estimé plus tard, à l’été 2019, que cette dernière serait apte à reprendre le travail: « la problématique est avant tout psychiatrique. La patiente ne peut envisager de reprendre son travail d’enseignante. Par contre, elle est apte à reprendre tout autre travail dans ses compétences à temps complet » (annexe au rapport du 4 juillet 2019, dossier AI, p. 38). Il a révélé, à cette occasion, que sa patiente était atteinte d’une dysthymie depuis des années, nécessitant un traitement TTT depuis 2013 (rapport du 4 juillet 2019, dossier AI, p. 41 ss). Il a, cela étant, confirmé qu’elle l’avait consulté en septembre 2018 alors qu’elle se trouvait en situation de crise réactionnelle à situation difficile au travail. Elle aurait reçu une lettre anonyme de parents d’élèves et se trouverait en conflit avec l’une de ses collègues, par ailleurs maman d’une de ses élèves. Elle aurait été peu soutenue par sa hiérarchie. Elle aurait présenté des symptômes de la lignée dépressive avec troubles du sommeil, dévalorisation et angoisses. Elle serait donc apte à reprendre le travail, mais toutefois pas un travail de force au vu de ses douleurs ostéo-articulaires, induites par des dorso-lombalgies et une discopathie étagée. Il n’y aurait enfin pas de facteurs susceptibles de faire obstacle à une réadaptation. 5.2.2. Pour le Dr C.________, anesthésiologiste et médecin du Service médical régional de l’AI (SMR), la recourante, confrontée à des difficultés sur son lieu de travail, aurait présenté, selon toute vraisemblance et au vu de l’évolution, un « trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive », qui a évolué favorablement en six mois (dossier AI, p. 51). Elle présenterait une pleine capacité de travail comme institutrice mais devrait changer d’établissement scolaire, non pas en raison de son état de santé, mais du contexte « toxique ». 5.2.3. Après avoir reçu un projet de décision de refus de toute prestation à la fin du mois de juillet 2019, la recourante a déposé des objections, se prévalant notamment d’un nouvel avis médical émanant de la Dresse D.________, psychiatre-psychothérapeute.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Celle-ci rappelait tout d’abord que la recourante avait déjà donné une première fois sa démission de l’enseignement en 2002, ne pouvant plus faire face aux exigences du métier. Elle serait restée par la suite 9 ans loin du milieu scolaire (rapport du 5 août 2019, dossier AI, p. 68). Elle souffrirait en fait d’une « instabilité thymique et psycho-motrice », se manifestant par une « juxtaposition des troubles de l’humeur dépressifs, avec une grande agitation physique et psychique, des troubles du sommeil, une perte de poids et de nombreuses crises d’angoisse ». La Dresse constaterait ainsi, à l’examen du jour, « des troubles anxieux et thymiques associés à une grande agitation psychomotrice », notant en outre « d’autres éléments qui m’interrogent sur une pathologie sous-jacente », au vu des indications de la recourante et de l’exposition des problèmes rencontrés en classe, où elle avait à subir le bruit et les sollicitations des enfants, jusqu’à ce qu’elle s’effondre à la rentrée 2018, « sur un mode anxio-dépressif ». La recourante serait notamment intolérante au bruit, à cause de son hypoacousie qui se serait aggravée depuis un accident de plongée (décompression) en 2014. La Dresse émettait dès lors deux hypothèses, soit la présence d’un TADAH (= trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité) avec troubles des affects, troubles sensoriels et relationnels, soit la présence d’un trouble de l’humeur dysthymique, les différents épisodes psychopathologiques révélant un état mixte plutôt que des états dépressifs caractérisés. Un bilan neuropsychologique serait, selon elle, nécessaire. Elle demandait, en tous les cas, que l’OAI propose à la recourante « une orientation vers une activité professionnelle dans un environnement calme et bienveillant qui lui permettrait de retrouver à terme une capacité de travail avoisinant les 100% ». Elle confirmera tout ça dans un rapport ultérieur à l’intention de l’OAI, daté du 5 août 2019 (dossier AI, p. 71 ss), dans lequel elle affinait son diagnostic, évoquant désormais un « trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte ». 5.2.4. Le Dr E.________, spécialiste ORL et phoniatrie, s’est à son tour prononcé en août 2019 (rapport du 16 août 2019, dossier AI, p. 85 ss). Il concluait à son tour à l’existence d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée n’exposant pas la recourante au bruit, cela à cause de ses acouphènes en forme de résonnance et une intolérance au bruit. Il soutenait implicitement la demande d’une reconversion professionnelle, relevant à cet égard la motivation de sa patiente qui laissait augurer un excellent pronostic. 5.2.5. Dans un dernier rapport du 3 septembre 2019 (dossier AI, p. 96), le Dr C.________ a écarté le diagnostic de TADAH, s’appliquant selon lui à des enfants et dont il s’étonne qu’une assurée de 53 ans puisse n’avoir jamais été diagnostiquée plus tôt. Par ailleurs, il fait remarquer qu’un trouble de l’humeur dysthymique ne permettrait pas de justifier une incapacité de travail permanente ou durable au sens de l’AI. Il rejette enfin l’idée d’un examen neuropsychologique, jugé non pertinent. Sur la base de quoi, l’OAI a rendu la décision querellée. 5.2.6. Ayant pris connaissance du refus de l’AI, le Dr B.________ a encore fait remarquer que la recourante était en état de crise à la rentrée 2018 et qu’il ne s’agissait plus d’une simple
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 dysthymie, mais d’un état anxio-dépressif réactionnel (rapport du 2 octobre 2019, dossier AI, p. 110). Avec encore les troubles de l’audition, des mesures professionnelles seraient donc indiquées, durant lesquelles l’incapacité de travail demeurerait d’actualité. 6. Discussion Il découle de ce qui précède que la recourante, soutenue par son médecin traitant, s’est annoncée à l’assurance-invalidité à un moment où elle rencontrait des difficultés relationnelles dans le cadre de son travail d’enseignante de degré primaire, et qu’elle ne s’estimait alors pas soutenue par sa hiérarchie. Un contexte qu’elle qualifiait d’ « injustice sociale ». 6.1. Si elle se déclare aujourd’hui « incapable » de reprendre ce travail, c’est avant tout parce qu’elle dit en être dégoûtée et n’en plus vouloir, ce que l’on peut à la rigueur comprendre. Pour autant, cette « incapacité », alimentée par un sentiment d’injustice, n’est pas véritablement attestée d’un point de vue médical. L’on peut certes admettre que la recourante est atteinte de troubles de l’humeur dysthymiques, plutôt que d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, ce diagnostic ne sachant a priori s’appliquer à un adulte sans antécédents psychiatriques avérés, comme le relève le Dr C.________ du SMR : même si ce dernier n’est pas un spécialiste en psychiatrie, ses remarques vont ici dans le sens des principes généraux de la médecine et peuvent dès lors être retenues. Mais ce type de troubles de l’humeur ne saurait encore, au vu du reste d’une jurisprudence bien établie, constituer en soi une atteinte invalidante au long cours. Eloignée pendant plusieurs mois de son travail et, plus encore, du contexte particulier dans lequel elle était contrainte d’évoluer, elle aurait d’ailleurs, selon tous les médecins, y compris la Dresse psychiatre traitante, recouvré une capacité de travail entière, ce qui prouve bien que, même s’il fallait admettre avec le Dr B.________, qui n’est pas non plus un spécialiste en la matière, qu’elle ait souffert à la rentrée en septembre 2018 d’un état anxio-dépressif réactionnel, il faudrait retenir une amélioration de la santé au moment où la décision a été rendue, et un retour à la normale pour elle, soit à son état de dysthymie qui serait traité depuis quelques années durant lesquelles elle a toujours pu travailler comme enseignante, en dépit même de ses problèmes auditifs. Or, si une dysthymie, plus encore qu’un état dépressif, est de nature à dépendre de circonstances extra-médicales, comme peut l’être une situation conflictuelle rencontrée sur le lieu du travail, la responsabilité de l’assurance-invalidité ne saurait en principe être engagée au-delà de la durée de l’incapacité de travail effectivement attestée, soit en l’espèce quelque mois durant lesquels l’OAI a notamment mis son assurée au bénéfice du système de détection précoce. Aucune incapacité de travail de plus de 20% n’étant, quoi qu’il en soit, durablement attestée, le droit aux mesures professionnelles n’est pas ouvert sous cet angle. 6.2. Il ne saurait non plus l’être au vu de la reconversion professionnelle souhaitée de bibliothécaire, dont on peut partir du principe qu’elle corresponde peu ou prou à la formation de la recourante, si bien que les conditions d’un droit au reclassement ne sauraient être réunies.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Un stage dans une telle formation devrait en revanche plutôt être pris en charge dans le cadre du chômage. L’on notera enfin que la recourante ne se déclare pas non plus incapable de travailler dans l’activité de chauffeur poids lourds qu’elle a également apprise et su exercer par le passé, et pour la reprise de laquelle elle ne pourrait donc, là encore, bénéficier a priori d’aucune mesure professionnelle. 7. Il s’ensuit, le rejet du recours. 7.1. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, par CHF 400.-. Un montant de CHF 400.- lui est ainsi remboursé sur son avance de frais de CHF 800.-. 7.2. Il n’est enfin pas alloué d’indemnité de partie la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice sont mis à la charge de la recourante, par CHF 400.-. Sur l’avance de frais de CHF 800.-, un montant de CHF 400.- lui est restitué. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 avril 2020/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire: