Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 226 Arrêt du 24 juin 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourante, représentée par Me Anne-Christine Lunke Paolini, avocate contre VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents - causalité naturelle (troubles physiques) causalité adéquate (troubles psychiques) Recours du 2 septembre 2019 contre la décision sur opposition du 2 juillet 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par décision du 24 janvier 2018, confirmée sur opposition le 2 juillet 2019, la Vaudoise Générale compagnie d’assurances SA (ci-après, la Vaudoise) a refusé de prendre à sa charge, au-delà du 31 juillet 2017, le cas de son assurée A.________, née en 1972 et domiciliée dans la Broye fribourgeoise. Celle-ci avait été victime d’un accident de la route le 16 juin 2017, qui lui avait causé des douleurs à la nuque et de multiples contusions. Elle s’est plainte, par la suite, de souffrir d’un stress post-traumatique. La Vaudoise estimait toutefois en substance, d’une part, que les seules séquelles physiques n’engageaient plus sa responsabilité à la fin du mois ayant suivi l’accident et, d’autre part, que celui-ci, de gravité tout au plus moyenne, ne pouvait avoir causé aucun trouble psychique sur le moyen terme selon les critères jurisprudentiels applicables. B. Représentée par Me Anne-Catherine Lunke Paolini, avocate, A.________ interjette recours contre cette dernière décision sur opposition le 2 septembre 2019, concluant, avec suite d’une indemnité de partie, à son annulation et, partant, principalement, à la prise en charge de son cas jusqu’au 5 mars 2018 pour ce qui concerne ses troubles physiques et jusqu’au 4 mai 2018 pour ce qui concerne ses troubles psychiques, subsidiairement, au renvoi de la cause à son assureur dans le sens des considérants. Elle soutient en substance avoir subi un choc frontal - à l’issue duquel elle a dû être désincarcérée - qui lui a causé des douleurs cervicales dans le cadre, éventuellement, d’un « coup du lapin », demandant à ce que l’instruction médicale soit reprise sur ce point particulier. Par ailleurs, elle soutient que les conditions sont réunies pour la reconnaissance d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques qui l’atteignent, ceux-ci par ailleurs réactivés par la façon dont son dossier avait été traité par la Vaudoise. Pour toutes ces raisons, elle souhaite voir prises en charge un certain nombre de factures médicales de la médecin et de la psychologue traitantes, restées ouvertes jusqu’au 5 mars 2018, respectivement jusqu’au 4 mai 2018, et dont le non-règlement l’exposerait à la précarité. Dans ses observations du 11 novembre 2019, la Vaudoise propose le rejet du recours. La mandataire de la recourante a produit sa liste de frais le 4 décembre 2019. Il sera fait état du détail des arguments soulevés par les parties dans le cadre des considérants en droit, où seront plus particulièrement examinés leurs moyens de preuve.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries estivales, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 2.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un rapport de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b; 117 V 369 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5a). Cependant, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s., consid. 3b). 2.2. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). 2.3. La jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et notamment les troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime (ATF 115 V 133, 105 V 403). Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent être classés en trois catégories: les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne. Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; 115 V 403 consid. 5c/aa). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêts TF 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV Nr. 3; 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV Nr. 23 p. 84). La gravité des lésions subies ne doit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêt TF 8C_826/2011 du 17 décembre 2012 consid. 6.1 et les références). 2.3.1. Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. 2.3.2. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. 2.3.3. Sont enfin réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés comme accident de peu de gravité ou comme accident grave. Dans ce cas, il convient ensuite d'examiner les critères prévus par la jurisprudence pour admettre la présence d'un lien de causalité adéquate dans le cadre d'un accident de gravité moyenne. Les critères les plus importants sont les suivants: les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; la durée anormalement longue du traitement médical; les douleurs physiques persistantes; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Au minimum trois des critères précités doivent être remplis pour admettre la causalité adéquate s'agissant des accidents de gravité moyenne si aucun d'entre eux n'est présent de manière prépondérante. Dans les accidents de gravité moyenne, mais à la limite des accidents de peu de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 gravité, quatre critères doivent en revanche être remplis (arrêts TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5 et 8C_935/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.1.3). Par contre, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb; 115 V 403 consid. 5 c/bb). 3. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 3.1. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 3.2. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). 3.2.1. Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la SUVA, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 médecin de la SUVA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références citées). 3.2.2. Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). 4. Est en l’espèce concrètement litigieuse la prise en charge, par l’assurance-accidents, des factures médicales non payées après le 31 juillet 2017. La recourante considère que la responsabilité de la Vaudoise est engagée jusqu’au 5 mai 2018 à son égard, pour ce qui a trait à ses lésions physiques comme psychiques. Qu’en est-il ? 4.1. Accidents et suites L’assurée, née en 1971, secrétaire médicale pour le compte de B.________, a été victime d’un accident de la circulation le samedi 10 juin 2017, à 19 h 40 (déclaration de sinistre, dossier Vaudoise, pièce 5). Il est fait mention d’un « choc frontal ». 4.1.1. Le rapport d’enquête de la police a décrit l’accident de la manière suivante : « arrivée dans le virage, en raison d’une inattention (manipulation d’une gourde), la machine [= le véhicule fautif] a dévié sur la gauche de la chaussée, franchissant ainsi la ligne de sécurité. Elle est alors venue percuter de l’avant-gauche, l’arrière-gauche du véhicule conduit par [la recourante]. Sous l’effet du choc, ce dernier véhicule a fait un quart de tour sur la chaussée et a fini sa course sur le bord sudouest de la route, l’avant en direction nord » (dossier Vaudoise, pièce 33, p. 4). A l’arrivée de la police, la recourante était assise sur le siège conducteur de son véhicule et souffrait de douleurs cervicales. Le rapport précise que le « SIS des Montagnes (4 véhicules, 6 hommes sous les ordres d’un sergent) est intervenu pour la désincarcération [de la recourante] ainsi que pour les hydrocarbures » (dossier Vaudoise, pièce 33, p. 3). Le véhicule de la recourante aurait fait l’objet d’un « dégât total ». Des photos dudit véhicule figurent au dossier : si le capot, la roue avant et le pare-brise semblent totalement intacts (dossier Vaudoise, pièce 77, p. 40, photo du bas), les deux portières côté gauche ont en revanche apparemment été sciées par les secours (dossier Vaudoise, pièce 77, p. 41). La partie arrière du coté gauche paraît également avoir été endommagée, au niveau du pare-chocs et de la roue arrière qui manque (dossier Vaudoise, pièce 77, p. 41, photo du haut).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Quant à la recourante, « souffrant de douleurs cervicales, elle a été prise en charge par une ambulance et acheminée au HNE de Pourtalès pour les soins ». Le rapport relève toutefois qu’elle n’était que « légèrement blessée » (dossier Vaudoise, pièce 33, p. 7). 4.1.2. Les rapports médicaux rédigés à l’Hôpital n’ont fait état d’aucune « lésion traumatique décelable » au scanner (rapport du 14 juin 2017 se référant à la consultation du 10 juin, jour de l’accident) (dossier Vaudoise, pièces 1 et 2). Au niveau cérébral, on relevait une « absence de lésion hémorragique intra- ou extra- axiale, susou sous-tentorielle. Système ventriculair de taille et morphologie normales. Pas d’anomalie de densité parenchymateuse. Absence de fracture de la base ou de la voûte du crâne ». Au niveau du rachis cervical, on ne signalait « pas d’anomalie des vaisseaux supra-aortiques. Pas de lésion osseuse traumatique mis en évidence. Respect de l’alignement des corps vertébraux, des massifs articulaires postérieurs et des épineuses du rachis cervical. Absence de diastasis atlanto-axoïdien. Respect de l’articulation C0-C1. Pas d’épaississement des tissus mous périvertébraux ». A l’étage thoracique, on notait une « absence d’épanchement pleural ou péricardique. Pas de pneumo ou hémo-médiastin. Pas d’anomalie des structures vasculaires, en particulier pas d’atteinte de l’isthme aortique. Pas de contusion et/ou de lacération du parenchyme pulmonaire. Absence d’infiltrat parenchymateux. Pas de lésion osseuse traumatique mise en évidence ». Enfin, au niveau abdomino-pelvien, il n’y avait pas non plus de « lésion traumatique d’organe. En particulier, pas de contusion ou lacération. Pas d’épanchement intra-péritonal. Absence de pneumopéritoine. Pas d’anomalie mise en évidence au niveau des structures digestives. Dispositif intra-utérin en place. Pas de lésion osseuse traumatique ». 4.1.3. La recourante a pu regagner son domicile le jour même, selon le rapport médical initial du 13 juillet 2017 rédigé par l’Hôpital à la demande de la Vaudoise (dossier Vaudoise, pièce 18). Ce dernier rapport revient en outre sur les circonstances de l’accident : « AVP [accident de la voie publique] voiture patiente sur siège conducteur roulant à 60 km/h, percutée par une autre voiture venant en sens inverse, au niveau du flanc arrière gauche. Airbags non déployés. Patiente a pu sortir seule de la voiture ». Il évoque des « douleurs cervicales. (…) AVP à haute cinétique sans lésion traumatiques décelables, hormis une contusion cervicale, versus entorse cervicale ». Le traitement ordonné a consisté en une prise de « Dalfagan » et d’ « Irfen ». 4.1.4. Dans son rapport médical initial du 29 juin 2017, le médecin traitant, la Dre généraliste C.________ fait pour sa part état de « contusions multiples », notamment au « mollet gauche et au genou gauche, face antérieure et interne » ainsi qu’au « genou droit » (dossier Vaudoise, pièce 12). Elle signale des « douleurs à la palpation du rachis ». Ces douleurs et contusions résulteraient d’un « choc frontal ».
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 La thérapie était à réaliser sous la forme d’une « antalgie », avec un suivi psychologique. 4.2. Troubles physiques La recourante a continué à voir sa médecin traitante, la Dre C.________. 4.2.1. Cette dernière a tout d’abord indiqué, à la fin du mois de juillet 2017, que la recourante était « actuellement en traitement en raison des suites de son accident de voiture survenu le 10 juin 2017. Lors de cet accident, elle a été victime de multiples contusions nécessitant la réalisation d’un scanner total body aux urgences afin de s’assurer de l’absence de fractures » (dossier Vaudoise, pièce 61). Elle faisait part des douleurs de la recourante : « actuellement, elle souffre toujours de céphalées importantes en rapport avec les impacts cervicaux et cérébraux. Elle présente également des rachialgies importantes sur contractures musculaires réactionnelles ». Mais elle serait « principalement [atteinte] à ce stade d’un syndrome post traumatique » ne la rendant pour l’heure pas en état de reprendre le travail. 4.2.2. Au mois de février 2018, la Dre C.________ laissait entendre que les troubles présentés par la recourante aurait également pu découler d’un choc type « coup du lapin » survenu au cours de l’accident : « pour reprendre les termes des urgences de l’hôpital où la patiente a été transférée, je vous rappelle qu’un scanner cérébral a été demandé en raison d’un accident de la voie publique à haute cinétique avec douleurs cervicales, qui représente un équivalent de traumatisme de la colonne cervicale avec décélération type « coup du lapin » » (rapport du 23 février 2018, dossier Vaudoise, pièce 65). 4.2.3. Un rapport de physiothérapie daté du 22 février 2019 est enfin revenu sur le traitement entrepris à l’époque sur la personne de la recourante (dossier Vaudoise, pièce 72). Il mentionne une prise en charge en raison de « cervicalgies et maux de tête à la suite d’un accident de voiture », l’objectif du traitement étant l’ « augmentation de la mobilité de la colonne cervicale et thoracique, diminution de l’intensité et de la fréquence de la douleur, stabilisation cervicale par une augmentation de la musculature ». Au départ, le 13 juillet 2017, la recourante présentait « une douleur constante » et avait « peur du mouvement ». A la fin de l’été, on notait une « meilleure mobilité articulaire [et] moins de tensions musculaires ». En résumé, la recourante était décrite comme une « patiente très algique au départ, un peu mieux par la suite ». 4.3. Troubles psychiques Le 12 août 2017, la Dre C.________ a informé le médecin-conseil de la Vaudoise que la recourante était actuellement en arrêt de travail en raison d’un « stress post-traumatique » lié à son accident et qu’elle développait progressivement un état dépressif, raison pour laquelle elle bénéficiait d’un suivi psychologique (dossier Vaudoise, pièce 23). C’est la psychologue D.________, psychologue spécialiste en psychothérapie, qui a assuré ce suivi.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 4.3.1. Dans un rapport du 21 septembre 2017, elle indique que « lors des premières consultations, la recourante présentait une anxiété généralisée. En date du 10 juin dernier, elle a été confrontée à une situation exceptionnellement menaçante, un accident de la circulation avec choc frontal (…). Lors de nos premières séances, l’état était marqué par des manifestations somatiques, tremblements, sanglots, mais sans possibilité d’en parler de façon très élaborée » (dossier Vaudoise, pièce 31). Les séquelles se manifestaient alors sous la forme d’angoisses, de reviviscences envahissantes, d’un sentiment de détresse (notamment face aux démarches administratives à entreprendre), d’une hypersensibilité psychique, de difficultés de concentration, de maux de dos, d’un retrait (par moment) par rapport aux interactions sociales attendues, de conduite d’évitement. Elle retenait ainsi le diagnostic d’ « état de stress post-traumatique ». Les séances menées en juillet ont permis de réduire l’angoisse et également de faire retomber la colère éprouvée à l’encontre de la conductrice responsable, la recourante paraissant en mesure d’à-nouveau conduire : « à ce moment-là, elle avait repris une leçon de conduite avec un moniteur d’auto-école afin d’être capable de reprendre la voiture au plus vite, et ainsi de pouvoir reprendre son travail. Elle se montre ainsi active et responsable, engageant des démarches pertinentes en vue de sa guérison ». La psychologue émettait finalement le diagnostic suivant, indiquant au passage que la Dre C.________ prescrivait pour sa part la prise d’anxiolytiques : « actuellement, les troubles du sommeil sont encore importants. Ils sont toujours causés par des images du choc frontal. Ces images intrusives et ces cauchemars la réveillent et empêchent le ré-endormissement. La qualité du repos et de la récupération est ainsi atteinte. Ces images surviennent malgré la prise d’anxiolytiques prescrits par son médecin et malgré le travail de désensibilisation entrepris ». 4.3.2. La Dre C.________ s’est du reste avant tout prononcée sur l’état de santé psychique de sa patiente après l’accident. Dans un rapport du 13 octobre 2017, elle rapportait ainsi que la recourante avait subi le 27 septembre un entretien « terrible pour elle » avec l’agent d’assurance, au cours duquel elle aurait été stigmatisée, qu’on lui aurait posé des questions sur son activité professionnelle avant l’accident, « propos déplacés qui n’ont rien à voir avec l’accident et sa situation psychologique actuelle » et qu’on aurait encore insinué qu’elle « simulait et manquait d’empathie » (dossier Vaudoise, pièce 38). La recourante aurait été choquée que l’on connaisse si mal son dossier et tous les bénéfices des traitements entrepris jusqu’à présent, qui l’avaient vue recouvrer environ 40% de sa capacité de travail, auraient ainsi été ruinés par cet épisode que la généraliste qualifie même d’ « intimidation ». 4.3.3. Au mois de novembre 2017, la psychologue faisait à son tour référence à un entretien problématique avec l’agent de l’assurance, qui l’aurait « re-traumatisée » (dossier Vaudoise, pièce 47). 4.3.4. Ayant été informée, au début de l’année 2018 seulement, de l’intention de la Vaudoise de mettre fin à ses prestations au 31 juillet 2017, la Dre C.________ a réagi plutôt vivement : « votre bref mail (…) m’est bien parvenu et a suscité une vive émotion au sein de notre équipe médicale.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 Les incohérences, le non respect du travail des médecins de la part des assurances ainsi que la surcharge de travail qui en découlent deviennent terriblement pesants. On comprend mieux la pénurie actuelle des médecins généralistes. Quel jeune médecin a envie de subir ce mépris et cette surcharge administrative inutile. Je tiens à vous faire part de ma colère mais aussi de mon opposition quant à votre décision du 24 janvier 2018 » (dossier Vaudoise, pièce 60). Pour l’essentiel, elle critiquait le fait que la Vaudoise ne reconnaisse pas sa responsabilité pour les troubles psychiques présentés par la recourante : « outre le mépris du travail du médecin, il y a le mépris de la pathologie de la patiente. Cette dernière vit une grande détresse depuis cet accident : cauchemars lui faisant revivre l’accident, nuits blanches, crises d’angoisses, pleurs; il a fallu refaire le trajet de son accident avec un professionnel de la circulation et il a fallu demander un déplacement de son site de travail pour pouvoir reprendre l’activité. C’est sans compter l’entretien culpabilisant que la patiente a dû subir le 27 septembre 2017 et pour lequel j’ai dû intervenir à l’époque ». Elle demandait le paiement de différentes factures pour l’heure impayées. Avant de conclure son rapport en ces termes : « en résumé, je vous demande fermement de revoir cette décision de prise en charge. Madame est victime d’un syndrome post-traumatique directement en rapport avec l’accident et le diagnostic médical ne peut pas être contesté par un juriste ». 4.3.5. Au mois de février 2018, la Dre C.________ critiquait encore la décision initiale de la Vaudoise de ne pas reconnaître sa responsabilité vis-à-vis des troubles psychiques de la recourante : « votre décision finale reste donc incompréhensible et toujours inacceptable » (rapport du 23 février 2018, dossier Vaudoise, pièce 65). Elle estimait qu’il existait non seulement un lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles psychiques (« sans cet accident, la patiente n’aurait jamais présenté de syndrome posttraumatique »), mais encore un lien de causalité adéquate (« les symptômes présentés par la patiente ont commencé dans les suites de l’accident et sont ciblés sur l’accident lui-même : cauchemars sur l’accident, impossibilité de refaire le trajet en voiture, etc…Comment arrivez-vous à contester la vraisemblance du lien de causalité ? Dans le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie et notamment médicale, le fait considéré est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit. Au niveau médical, il est très fréquent d’observer un snydrome post-traumatique dans les suites d’un accident de voiture »). 4.3.6. Au printemps 2018, la Dre C.________ persistait dans ses thèses, s’adressant au médecinconseil de la Vaudoise : « pouvez-vous m’indiquer les raisons médicales de ce refus de prise en charge ? Pourquoi le syndrome post-traumatique lié formellement à l’accident puisque les symptômes ont débuté dans les suites (troubles du sommeil, cauchemars répétés sur l’accident, impossibilité de reprendre la voiture, etc) ne peut-il pas être pris en charge ? Pourquoi réfuter les diagnostics posés par les confrères qui suivent la patiente ? » (rapport du 27 mai 2018, dossier Vaudoise, pièce 67). 4.4. Position de la Vaudoise La Vaudoise a demandé l’avis de son médecin-conseil, le Dr E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Celui-ci a pris en compte le fait que la recourante n’avait finalement subi que de simples contusions pour estimer qu’une prise en charge du cas pour une durée d’un mois et demi avait été raisonnable: « II s'agit d'un choc fronto-Iatéral gauche lors duquel les airbags de la voiture ne se sont pas déployés. Il s'agit de lésions sans gravité, étant donné que l'assurée a pu quitter l'hôpital après quelques heures. Le Total Body Scan est un examen, aujourd'hui, de routine pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose, tel qu'un hématome cérébral, une contusion du cœur, une déchirure de la rate, etc... Cet examen n'a toutefois aucun rapport avec la gravité de l'accident. ll est effectué uniquement dans le but d'exclure des lésions traumatiques graves, qui ne sont pas évidentes par des examens simples qui prendraient bien plus de temps à être effectués. Cet examen n'a nécessité aucun autre examen complémentaire, tel que radiographies localisées ou échographies ou IRM. Dans le rapport de l'Hôpital de Pourtalès et de la Dre C.________, il est fait mention d'une contusion cervicale ainsi que de contusions des deux genoux et du mollet gauche. La consommation des médicaments correspond à ce qu'exigent de banales contusions, comme la physiothérapie. Pour les contusions subies, il était raisonnable d'accepter une prise en charge d'un mois et demi » (rapport du 12 février 2019, cité dans la décision sur opposition et référencé au dossier Vaudoise comme la pièce 69). 5. Discussion 5.1. Au vu des pièces qui précèdent, il apparaît d’emblée, dans un premier temps, que l’accident survenu le 10 juin 2017 n’a laissé aucune importante séquelle physique à la recourante, à l’exception de seules contusions : des examens ont été menés immédiatement, qui n’ont rien révélé de grave ou de particulier, à la suite de quoi elle a pu rentrer à la maison. En dépit de douleurs ressenties aux douleurs cervicales, pour lesquelles elle n’a toutefois semblé suivre une physiothérapie que plus d’un mois plus tard, à la mi-juillet (4.2.3.), à un moment où elle semblait pourtant très algiques, aucun symptôme typique des premières heures d’un « coup du lapin » (vertiges, nausées, etc) n’a jamais été formellement évoqué. Ce n’est qu’au mois de février 2018, dans le cadre de sa contestation vive du refus de prise en charge du traitement médical qu’elle avait instauré, que la Dre C.________ a commencé à mentionner cette hypothèse qui n’a jamais été nullement étayée, et notamment pas par les résultats du scanner pratiqué aux urgences. Cette piste n’apparaît ainsi pas suffisamment vraisemblable pour devoir être creusée aujourd’hui. 5.2. La prise en charge d’une physiothérapie pouvait se justifier durant les seules six premières semaines après l’accident, ceci dans le sens du rapport finalement établi par le Dr E.________. Que cette physiothérapie n’ait commencé que tardivement, dans un contexte qui plus est de craintes éprouvées par la recourante et d’hyperalgie, cela ne saurait encore avoir pour conséquence de prolonger au-delà de six semaines le lien de causalité naturelle entre l’accident et les seules séquelles physiques laissées par celui-ci, signalées au départ également au niveau des genoux ainsi que du mollet, zones dont le rapport de physiothérapie n’indique par ailleurs pas qu’elles auraient été spécialement traitées.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 A tout cela s’ajoute le fait que, dans son mémoire, la recourante ne demande pas la prise en charge d’une facture en relation avec la physiothérapie, mais bien plutôt de celles en relation avec le traitement de la Dre C.________ et de la psychologue D.________. 5.3. Or, il est apparu assez tôt, et cela est devenu de plus en plus évident dans les rapports de la Dre C.________ (4.3.2., 4.3.4. et ss), que cette dernière généraliste semble avoir surtout été consultée pour le traitement d’un « stress post-traumatique », prescrivant au-demeurant elle-même les anxiolytiques à prendre et allant même jusqu’à expliquer pourquoi, selon elle, l’existence d’un lien de causalité adéquate était établi, justifiant par là même une prise en charge de l’assuranceaccidents. Le reproche qu’elle formule aux juristes de la Vaudoise de ne pas être des médecins (4.3.4. in fine) peut à cet égard lui être retourné, son approche juridique du lien de causalité adéquate n’étant pas pertinent dès lors où l’on se trouve en l’espèce en présence de troubles psychiques survenus après un accident (4.3.5. in fine), les critères jurisprudentiels à examiner étant tout autres (cf. 2.3. et 2.3.3 et ci-après). Sur ce point, ses différents rapports ne sauraient dès lors être jugés probants. Ils doivent au contraire être considérés avec d’autant plus de recul que la Dre C.________ semble avoir pris fait et cause pour sa patiente, indiquant elle-même déposer une opposition à l’endroit d’une décision n’allant pas non plus dans le sens de ses propres intérêts économiques, certaines de ses factures étant demeurées impayées (4.3.4), la demande de prise en charge de ces factures constituant même la motivation principale du recours. Les critiques de la Dre C.________ concernant la gestion du dossier par la Vaudoise, intégralement reprises dans le recours, ne sauraient non plus être suivies, la péjoration de l’état de santé de la recourante pour des raisons objectivement causées par le suivi de son dossier administratif, déjà difficile en soi à démontrer, n’étant en l’espèce établie par aucun document susceptible d’accréditer la thèse soutenue d’une stigmatisation de la recourante. Le refus de prester pour les troubles psychiques, qui pourrait avoir donné le sentiment à la recourante le sentiment que ses souffrances morales ont été niées, ne saurait enfin manifestement constituer un nouvel évènement accidentel au sens de la loi. 5.4. La causalité naturelle étant interrompue vis-à-vis des troubles physiques six semaines après l’accident, soit à la fin du mois de juillet 2017, il reste à examiner si le traitement des troubles psychiques, qui seules paraissent avoir nécessité une prise en charge médicale après six semaines auprès de la médecin comme de la psychologue traitantes, doit ou non être supporté par l’assurance-accidents. Il apparaît assez clairement qu’un lien de causalité adéquate ne peut en l’espèce être tenu pour établi. 5.4.1. D’une part, l’accident, s’il a certes été violent au point d’emboutir le côté gauche du véhicule de la recourante qui, pour cette raison, a probablement due être désincarcérée, n’a pas consisté en un véritable choc frontal, mais bien plutôt en un choc semi-latéral (= l’avant gauche du véhicule fautif contre l’arrière-gauche du véhicule de la recourante, cf. 4.1.1.), ce qui explique la faible gravité des blessures malgré le fait que les airbags ne se soient pas déclenchés.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Contrairement à un véritable choc frontal, un tel choc latéral paraît du reste a priori moins susceptible d’entraîner un « coup du lapin ». L’accident ne saurait quoi qu’il en soit être qualifié de particulièrement grave ou impressionnant, un tel accident ne sachant provoquer la survenance d’un trouble psychique au vu de la jurisprudence. Aucun des autres critères ne semble en outre être réuni : la recourante a subi de simples contusions, pour le traitement physique desquelles elle n’a apparemment consulté un physiothérapeute que plus d’un mois plus tard. Aucune complication particulière, dans un tel contexte, n’a par la suite pu advenir. L’attitude de la recourante, lors des premières séances de physiothérapie, a été qualifiée de « très algique », ce qui ne saurait encore laisser présager l’existence de douleurs insupportables sur le long terme. Les critères susceptibles d’engager la responsabilité de l’assurance-accidents à l’endroit des troubles psychiques présentés par la recourante ne sont donc manifestement pas réunis. Les rapports de la psychologue ne sauraient remettre en cause ce constat essentiellement juridique. 5.4.2. Il s’agit enfin de relever que la recourante paraît avoir très mal vécu le refus de prise en charge du traitement de ses troubles psychiques, dont la réalité n’est toutefois pas remise en question, contrairement à ce qu’elle et sa médecin traitante semblent particulièrement déplorer. Et c’est bien la seule existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et ces troubles psychiques, possiblement alimentés par d’autres facteurs (la recourante dit par exemple se trouver dans une situation financière délicate), qu’il s’agit de nier en l’espèce, au vu de ce qui vient d’être dit. 6. Dans la mesure où l’on ne peut établir l’existence, au plan juridique, d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques présentés par la recourante, dont on peut en l’espèce retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’ils ont exclusivement occupé le médecin et la psychologue après le 31 juillet 2017, c’est à juste titre que la Vaudoise a mis fin aux prestations à compter de cette dernière date. 6.1. Partant, le recours est rejeté et la décision sur opposition confirmée. 6.2. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. Au vu de l’issue du litige, aucune indemnité de partie n’est enfin allouée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 juin 2020 /mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :