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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.12.2019 605 2019 19

December 20, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,411 words·~12 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 19 Arrêt du 20 décembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension – oubli de se présenter à un entretien conseil Recours du 18 janvier 2019 contre la décision sur opposition du 16 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 21 novembre 2018, confirmée sur opposition le 16 janvier 2019, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE), à Fribourg, a prononcé une suspension de cinq jours, dès le 19 septembre 2018, du droit à l'indemnité de son assuré A.________, né en 1958, chauffeur auxiliaire sans emploi, pour le motif que celui-ci ne se serait pas présenté à un entretien conseil prévu le 18 septembre 2018 en fin de matinée. Il a, immédiatement après ce premier manquement, fait encore l’objet de deux autres décisions de suspension, la première pour avoir remis ses recherches du mois d’octobre deux jours trop tard et la seconde pour n’avoir effectué que six recherches d’emploi au lieu de huit durant le mois de décembre, vis-à-vis desquelles il ne s’est apparemment pas opposé. Une mesure de cours lui sera également refusée à la fin du mois de janvier 2019, son opposition étant rejetée le mois suivant. B. A.________ interjette recours contre la décision sur opposition du 16 janvier 2019, concluant à la levée de toute mesure de suspension. Il fait essentiellement valoir qu’il a oublié l’entretien prévu à cause de douleurs ressenties en sortant d’une séance de physiothérapie le matin même, après avoir vu auparavant son médecin, et ces douleurs l’avaient contraint à rentrer directement chez lui pour prendre des médicaments. Il se serait rendu compte de son oubli le soir même et aurait spontanément envoyé un courriel à sa conseillère ORP pour s’en excuser. Dans ces conditions, et compte tenu également du fait qu’il est âgé de 60 ans et que sa situation est précaire - il serait au bénéfice d’indemnités journalières basses et cela pour encore seulement une année -, il trouve la mesure inopportune dès lors où il aurait tout aussi bien pu n’être qu’averti. Dans ses observations du 27 février 2019, le SPE propose le rejet du recours. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent litige, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 L'art. 17 al. 1, 1re phrase LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'al. 3, 2ème phrase, let. b de ce même article précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 2.2. En principe, conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu – proportionnellement à la gravité de la faute (al. 3, 3ème phrase) – lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil ou de contrôle (arrêts TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3, et les références citées). La jurisprudence admet que l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2 et les références citées). Une assurée croyant à tort qu’un entretien avait été reporté et dont le courriel de confirmation dudit report qu’elle avait adressé bien en avance était entretemps resté sans réponse - silence qu’elle avait interprété pour une acceptation tacite de report de l’entretien -, avait été ainsi libérée de toute mesure de suspension, en dépit même du fait qu’elle n’avait pas spontanément présenté des excuses pour avoir manqué cet entretien (arrêt TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015). 2.3. Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurancechômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. Si l’art. 21 LPGA réserve les suspensions aux cas de fautes intentionnelles, cette disposition de la LPGA ne s’applique toutefois pas au régime de l’assurancechômage (art. 1 al. 2 LACI). Les autres motifs de suspension supposent au moins un dol éventuel. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 15 ad art. 30 et la référence citée). 3. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. 3.1. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En outre, aux termes de l'art. 45 al. 5 OACI, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.2. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 45 al. 2bis OACI (devenu l'actuel art. 45 al. 5 OACI), il y a lieu de prononcer une suspension plus sévère à l'encontre d'un assuré qui a déjà fait l'objet d'une suspension antérieure et ce sans égard à la nature des motifs de suspension retenus (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 30, p. 331 n. 126 et la référence jurisprudentielle citée). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, et les références citées). 4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que le recourant a été suspendu par le SPE durant 5 jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour ne pas avoir observé les instructions de l'ORP, plus précisément pour avoir manqué un entretien de suivi. Le recourant indique en substance avoir oublié cet entretien prévu juste après une séance de physiothérapie mais, se rendant compte de son oubli, il aurait envoyé un mail le soir même à sa conseillère pour s’excuser. Qu’en est-il ? 4.1. Il n’est en l’espèce pas contesté que le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien fixé le 18 septembre en fin de matinée. Lui fait essentiellement valoir qu’il a oublié de se présenter à cet entretien parce qu’il s’était auparavant rendu à 10 heures chez son médecin, après quoi il avait encore eu une séance de physiothérapie qui s’était achevée en toute fin de matinée et qui aurait réveillé ses douleurs, raison pour laquelle il n’avait eu qu’une seule idée, rentrer chez lui pour prendre des médicaments. Une attestation de son physiothérapeute prouve une partie de ses dires, à savoir qu’il avait bien eu rendez-vous jusqu’à la fin de cette matinée-là, soit au moment où il aurait dû se présenter à son entretien. On peut admettre qu’il ait pu oublier cet entretien dans un tel contexte. Cela étant, contrairement à ce qu’il soutient devant la Cour de céans, ce n’est pas le soir même de l’oubli qu’il s’en est excusé par courriel, mais le surlendemain seulement, à savoir le jeudi 20 septembre 2018, à 21 heures 18. Il indiquait alors : « j’ai eu le 18 septembre 2018 une séance au physio et nous avons fixé après les rendez-vous restant, je suis sorti à 11 h 30. Ceci suite à une difficulté rencontrée dans le courant du mois de juillet au bras gauche, comme je devais revoir mon médecin le matin même du 18 septembre : avant de voir le physio pour lui remettre des radiographies, j’ai complètement oublié votre rendez-vous. Je vous demande d’accepter mes excuses et vous prie de me redonner un nouveau rendez-vous » (cf. dossier SPE, annexe à la pièce 7). Au moment où il a adressé ce courriel, il n’avait encore probablement pas reçu la demande de justification, celle-ci lui ayant été envoyée en courrier A daté du même jour. Il ne l’a ainsi probablement reçue que le lendemain matin.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Dès lors, ses excuses, si elles ne peuvent être qualifiées d’immédiates n’en apparaissent pas moins comme spontanées. Dans la mesure où ses antécédents étaient jusqu’alors excellents, du moins le contraire n’est-il pas allégué par le SPE, ni ne ressort de son dossier, le recourant aurait à la limite pu bénéficier de l’exemption jurisprudentielle et se voir libérer de toute suspension. Dans la mesure toutefois où ses déclarations devant la Cour (« je me suis excusé le soir même ») ne cadrent pas tout à fait avec la réalité des pièces car il ne s’est finalement excusé que le surlendemain, le SPE pouvait bien, sur le principe, assimiler ce retard pris à assumer son premier manquement à une forme de négligence, ou à de légèreté. Pour autant et comme il le soutient, le recourant, âgé de 60 ans et s’efforçant de retrouver un emploi sans avoir jusqu’alors jamais fait preuve de relâchement dans l’accomplissement de ses obligations d’assuré, aurait pu bénéficier d’une plus grande clémence et aurait pu tout aussi bien faire l’objet que d’une seule mesure symbolique au titre, comme lui le souhaite d’ailleurs, d’un avertissement. Il se justifie dès lors de la réduire à un seul jour, ce qui semble bien plus en proportion avec le contexte tout particulier. 5. Cette réduction se justifie également sous l’angle de l’opportunité. Il ressort en effet du dossier qu’après avoir manqué une première fois à ses obligations de chômeur, ceci à l’âge de 60 ans, le SPE s’est montré quelque peu intransigeant avec lui, comme s’il avait à subir un traitement de rigueur. Il a tout d’abord été suspendu une nouvelle fois pour une durée 5 jours après avoir tardé à fournir ses recherches d’emploi, les déposant le 7 novembre au lieu du 5. Puis, ses six recherches d’emploi du mois de décembre ont été considérées comme insuffisantes, alors qu’on en attendait huit de sa part, bien que les jours ouvrables soient beaucoup moins nombreux à cette période de l’année. Cela ne lui a pas moins valu une suspension supplémentaire de 9 jours. Après cela, un cours d’une durée de 1 jours lui a encore été refusé : dans un premier temps, parce que la durée du cours était jugée inadéquate, dans un second temps, parce que, invité à fournir des indications supplémentaires, il ne s’était pas exécuté. L’on peut regretter le manque de souplesse dont a pu faire preuve le SPE à l’endroit de cet assuré proche de la retraite au caractère probablement bien trempé - si l’on en juge par certaines de ses écritures figurant au dossier - mais néanmoins fort bien disposé à l’endroit de l’assurancechômage, dont il ne paraît pas du tout chercher à uniquement tirer profit, si l’on en juge par le nombre de documents et de recherches qu’il a pu fournir et sa bonne volonté à se conformer jusqu’alors à tout ce qu’on attendait de lui. Une graduation plutôt formaliste des exigences se remarque en tous les cas dans ce dossier, et cela à partir du moment où le recourant a oublié son premier entretien.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Dans la mesure où la série de décisions rendues depuis lors à son encontre pourrait dans les faits entraîner à terme une décision d’inaptitude au placement, ce qui ne serait pour l’heure aucunement mérité, il apparaît ainsi opportun de redonner son caractère symbolique à la mesure initiale de suspension, ceci dans le but également d’apaiser, à l’avenir, les relations entre les parties. 6. Il découle de tout ce qui précède que la mesure de suspension est réduite à un seul jour symbolique, le recours étant partiellement admis dans ce sens. Il n’est enfin pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis et la décision est modifiée dans le sens où la mesure de suspension est ramenée à un seul jour. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 décembre 2019/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire:

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