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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.04.2020 605 2019 135

April 30, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,350 words·~22 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 135 605 2019 136 Arrêt du 30 avril 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Daniel Känel, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; méthode spécifique Recours (605 2019 135) du 27 mai 2019 contre la décision du 12 avril 2019; demande (605 2019 136) d'assistance judiciaire gratuite totale du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1958, domiciliée à B.________, divorcée, mère de trois enfants majeurs, est titulaire d'un diplôme d'auxiliaire de santé. Elle a, en dernier lieu, exercé une activité à 50% auprès du Centre C.________ dans le cadre d'un programme d'occupation entre 2010 et 2013. Elle travaillait auparavant en tant que dame de compagnie auprès de personnes âgées. Le 8 septembre 2014, elle a déposé une demande de prestation auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'une "ostéoporose" et d'une "emphyséma". Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a mandaté le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour expertise. Dans son rapport du 20 novembre 2017, le médecin estime que l'assurée n'est plus en mesure de travailler depuis février 2015. L'OAI mandate, par la suite, le Centre E.________ pour expertise pluridiciplinaire (médecine interne générale, pneumologie et psychiatrie). Dans leur rapport du 23 aoûts 2018, les experts concluent que les troubles somatiques limitent la capacité de travail à 30% dans une activité sédentaire sans effort physique. Pour leur part, le psychiatre et spécialiste en médecine interne fixent chacun la capacité de travail à 50% dans une activité adaptée. Par la suite, l'OAI a diligenté une enquête économique sur le ménage auprès de l'assurée le 24 octobre 2018, concluant à l'existence d'une incapacité de travail de 11.58%. Cette conclusion a été soumise aux différents experts. Par décision du 12 avril 2019, reprenant un projet du 21 décembre 2018, l'OAI a rejeté la demande de prestations déposée par l'assurée, se fondant sur un degré d'invalidité de 11.58% calculé selon la méthode spécifique. B. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Daniel Känel, avocat, interjette recours (605 2019 135) devant le Tribunal cantonal le 27 mai 2019 concluant, en substance, à ce que "ordre [soit] donné à l'Office Al [de lui allouer] une rente d'invalidité calculée selon la méthode mixte d'évaluation, pour la part lucrative et la part ménagère dans le sens des considérants, avec effet au 1er mars 2016". A l'appui de son recours, elle affirme que, en santé, elle travaillerait à un taux d'au moins 50%, rappelant avoir travaillé entre 2010 et 2013 à un tel taux ainsi précisant avoir commencé une activité de garde d'enfant en 2014. Elle estime en outre avoir entrepris tout ce qui pouvait raisonnablement être exigé d'elle pour trouver un travail et subvenir à son entretien suite à son divorce. Elle se prévaut ensuite des conclusions de son médecin traitant, selon lequel elle serait "en situation d'invalidité à raison de 66,6% depuis le 21 juillet 2014, respectivement en incapacité de travail totale depuis le 1er août 2015". Enfin, elle conteste les conclusions figurant dans l'enquête ménagère, affirmant être empêchée dans les travaux de nettoyage (y compris légers) et être fortement limitée. Selon elle, ses empêchements sont de 70% pour tous les travaux de nettoyage.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Parallèlement à son recours, elle requiert (605 2019 136) d'être mise mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et à ce que son mandataire soit désigné défenseur d'office. Dans ses observations du 3 juillet 2019, l'OAI propose le rejet du recours, renvoyant à la motivation de sa décision et aux pièces du dossier. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. 3. 3.1. La loi consacre trois régimes distincts d'évaluation de l'invalidité, qui, pour une même atteinte à la santé, peuvent aboutir à des conséquences assécurologiques sensiblement différentes (arrêt TF 9C_790/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.5.1). Lors de l'examen initial du droit à la rente, il convient d'examiner quelle est la méthode d'évaluation de l'invalidité qu'il s'agit d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes reconnues (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références). 3.2. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4. Dans le cadre de son recours, l'assurée déclare que, en santé, elle travaillerait au moins à un taux de 50% et demande l'application de la méthode mixte plutôt que l'application de la méthode spécifique. 4.1. En l'occurrence, il ressort de l'extrait de compte individuel (portant jusqu'en 2013) que, depuis son arrivée en Suisse et jusqu'à son divorce en 1994, l'assurée n'a pas cotisé. Par la suite, elle a d'abord travaillé à taux variable pour le compte de la municipalité de F.________ et cotisé sur la base de revenus de CHF 3'640.- et de CHF 5'969.-. Elle a ensuite travaillé pour le compte d'une fabrique de machines entre 1995 et 1996, avec des montants cotisés de CHF 4'853.- et de 1'448.-. L'extrait comporte encore un montant de CHF 5'662.- en 1999 et de CHF 15'317.- en 2009 (dossier OAI, p. 24). Le curriculum vitae de l'assurée fait certes état d'activités de "diverses missions temporaires" et d'une activité de "dame de compagnie" entre 2000 et 2008 (dossier OAI, p. 279), pourtant il n'y a aucune inscription dans le compte individuel durant ces périodes, l'assurée étant qualifiée de "personne sans activité lucrative". L'extrait de compte individuel démontre que, depuis son arrivée en Suisse, l'assurée n'a travaillé que de manière très marginale, avec une majorité d'années sans activité lucrative et des montants cotisés annuels pour la plupart bien inférieurs à CHF 6'000.-. 4.2. Dans son recours, l'assurée se plaint de ce que son activité non rémunérée auprès du Centre C.________ (dossier OAI, p. 275ss) n'ait pas été prise en compte. Elle produit en outre un contrat de travail conclu le 27 avril 2015 pour une activité rémunérée de garde d'enfant à temps partiel dès le 1er juin 2015 (dossier OAI, p. 274). Cependant, l'emploi auprès du Centre C.________ s'inscrivait dans le cadre de mesures d'insertion sociales. Il s'agissait de mesures qu'elle était tenue d'accepter en tant que bénéficiaire de l'aide sociale. Elle l'admet par ailleurs expressément dans son recours, indiquant qu'elle était "tenue d'accepter les mesures d'insertion professionnelle qui lui ont été proposées, en raison de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 son obligation de diminuer le dommage et eu égard à la subsidiarité de l'aide sociale". L'on ne saurait dès lors en déduire une quelconque volonté de chercher une activité lucrative à ce taux. Pour sa part, le contrat de travail pour la garde d'enfant a été conclu entre l'assurée, sa fille et son compagnon. Ce contrat de travail, conclu entre de proches parents, ne rend pas vraisemblable les déclarations de l'assurée selon laquelle cet emploi devrait être considéré comme une activité rémunérée. Cela ne saurait non plus appuyer ses déclarations quant aux recherches d'emploi. Au contraire, sur ce dernier point l'assurée ne produit que deux candidatures réalisées dans le cadre de la dernière mesure d'insertion sociale auprès du Centre C.________, début 2013 (dossier OAI, p. 276ss). 4.3. Dans ces circonstances, l'assurée n'a pas rendu vraisemblable que, en santé, elle travaillerait à un taux de 50%. Tout au plus pourrait-on retenir qu'elle ne travaillerait que de manière très marginale comme le démontre son extrait de compte individuel. Dans ces circonstances, alors qu'il n'est pas contesté que l'assurée passe l'essentiel de ses journées à la tenue de son ménage, la Cour retient que c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait usage de la méthode spécifique pour évaluer l'invalidité de l'assurée. 5. 5.1. L'invalidité d'un assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une, est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir ses travaux habituels. C’est la méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI). 5.2. Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels. Par travaux habituels d'une personne travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RAI; RS 831.201) et 8 al. 3 LPGA) (arrêts TF 9C_22/2010 du 2 juin 2010 consid. 4 et I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.3). Pour évaluer l'invalidité selon cette méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI, n. 3087 dans son état au 1er janvier 2014). De jurisprudence constante, la personne assurée est notamment tenue d'adopter une méthode de travail adéquate, de répartir son travail en conséquence et de demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (cf. not. ATF 133 V 504 consid. 4.2). 5.3. L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Telle est la possibilité, notamment, lorsqu'il s'agit d'assurés qui s'occupent du ménage (cf. Circulaire de l'OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assuranceinvalidité, ci-après: CIIAI, ch. 1058). En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93). Même si, compte tenu de sa nature, l'enquête économique sur le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l'étendue d'empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que l'intéressée rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (arrêts TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1; 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1; I 311/03 du 22 décembre 2003 consid. 5.3 in VSI 2004 p. 139 s.). Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt TF 9C_108/2009 du 29 octobre 2009 consid. 4.1). 6. 6.1. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a diligenté une enquête au domicile de l'assurée le 24 octobre 2018. Dans son rapport, l'enquêteur retient des empêchements dans les postes ''entretien de l'appartement'' (incapacité de 12% pondérée à 34%), ''emplettes et courses diverses'' (incapacité de 45% pondérée à 10%), ''lessive et entretien des vêtements'' (incapacité de 20% pondérée à 15%). Aucun empêchement n'a, par contre, été retenu dans les postes ''alimentation'' (pondéré à 41%) et ''soins et assistance aux proches'' (pondéré à 0%). Cela correspond à un empêchement ménager global de 11.58%. Les conclusions de l'enquêteur ont, par la suite, été soumises aux experts mandatés par l'OAI. Dans un complément du 18 novembre 2018, le Dr D.________ a validé les empêchements retenus dans le rapport d'enquête, indiquant qu'il n'y avait "pas d'empêchement d'un point de vue psychique [pour l'assurée] dans ses activités ménagères". Pour leur part, dans leur rapport du 14 décembre 2018, les experts du Centre E.________ valident également "les empêchements retenus dans le rapport d'enquête ménagère" (dossier OAI, p. 224 et 240). 6.2. La recourante affirme qu'elle serait empêchée d'effectuer les travaux de nettoyage (cuisine, grand nettoyage, nettoyage léger, aspirateur) dès lors qu'elle serait "non seulement limitée dans ses mouvements en raison de ses problèmes de dos, de sa faible masse musculaire et de son risque d'accident lié à l'ostéoporose [...], mais encore l'assurée est fortement limitée en raison de sa maladie pulmonaire diagnostiquée en 2012, étant rappelé que ses poumons fonctionnent à raison de 20% seulement". Elle demande ainsi qu'il soit tenu compte d'un empêchement de 70% pour tous les travaux de nettoyage.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Ces déclarations ne sont soutenues par aucun moyen de preuve, notamment un avis des médecins traitants. Les seules déclarations de l'assurée ne mettent pas en cause de manière convaincante les conclusions figurant dans l'enquête domiciliaire, lesquelles ont été validées par l'ensemble des experts mandatés. 6.3. Partant, il ressort de l'ensemble de ce qui précède que les empêchements de l'assurée dans la tenue de son ménage s'élèvent à 11.58%, pourcentage qui doit être retenu comme degré d'invalidité. Si l'on devait considérer que l'assurée subissait un empêchement de 70% dans l'entretien de l'appartement (invalidité de 31.3% dans les travaux ménagers), son degré d'invalidité demeurerait toujours inférieur à 40%. Tel serait également le cas si l'on devait, en plus, considérer que l'assurée exercerait une activité à raison de 10% – ce qui apparaît déjà bien supérieur à son taux d'emploi historique au vu des inscriptions au compte individuel –, et cela indépendamment du degré d'invalidité retenu dans la part d'activité lucrative. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de prestations en se fondant sur un degré d'invalidité de 11.58%. Le recours (605 2019 135), mal fondé, doit dès lors être rejeté. Au vu de l'issue du litige, des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. 7. La recourante a sollicité (605 2019 136) l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure de recours et à ce que Me Daniel Känel, avocat, soit nommé défenseur d'office. 7.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Sur le plan cantonal, selon l'art. 142 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d'une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l'indemnité de partie visée aux articles 137 et suivants (al. 4). Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Dans la mesure où l'assistance judiciaire est une avance faite par la collectivité publique sur les frais de justice, la collectivité publique peut exiger le remboursement de ses prestations dans les dix ans dès la clôture de la procédure en cas de retour à meilleure fortune ou s'il est démontré que l'état d'indigence n'existait pas (art. 145b CPJA). 7.2. La requête d'assistance judiciaire n'est que très sommairement motivée dans le mémoire du 28 mai 2019. En outre, à l'appui de sa demande, la recourante produit différentes attestations des services communaux, attestant qu'elle a bénéficié de prestations d'aide sociale entre juillet 2004 et mars 2014 (bordereau pièces 9 et et 10). Elle produit également des avis de taxations pour les années 2014 à 2017 (bordereau, pièce 11). Ces pièces ne prouvent pas la situation financière de la recourante, tant au moment du dépôt du recours, le 27 mai 2019, qu'ultérieurement. Dans ces circonstances, il apparaît que la première condition d'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie, étant rappelé qu'une telle demande doit contenir des renseignements suffisants sur l'état des ressources du requérant et être accompagnée des pièces permettant d'en établir le bien-fondé (art. 145 al. 2 CPJA). Au demeurant, les arguments invoqués à l'appui du recours n'apparaissaient d'emblée pas d'un très grand poids. L'on peine notamment à suivre l'assurée lorsqu'elle affirme à la fois que participer à la mesure auprès du Centre C.________ prouve sa motivation, alors même qu'elle admet avoir été tenue de l'accepter. Pour sa part, le fait de se prévaloir du contrat de travail conclu avec sa fille pour la garde de sa petite fille est pour le moins osé. Enfin, il a été démontré que même tenir compte de l'exercice d'une activité lucrative et d'un empêchement de 70% dans le poste "entretien de l'appartement" ne lui donnerait pas droit à une rente. Dans ces circonstances, il apparaît que le recours se situait d'emblée aux confins de la témérité. A tout le moins, sur cette base, une partie, disposant des moyens nécessaires n'aurait pas pris le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès. Partant, la requête (605 2019 136) d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (605 2019 135) est rejeté. II. La requête (605 2019 136) d'assistance judiciaire gratuite est rejetée. III. Au vu de l'issue du litige, des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 avril 2020/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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