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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.03.2021 605 2019 128

March 5, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,801 words·~34 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 128 605 2019 129 Arrêt du 5 mars 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Yann Hofmann Greffière-stagiaire : Larissa Myriel Fricke Parties A.________, recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre SUVA, autorité intimée, représenté par Me Didier Elsig, avocat Objet Assurance-accidents; indemnités journalières et droit au traitement, réadaptation Recours du 22 mai 2019 (605 2019 128) contre la décision sur opposition du 8 avril 2019 Requête d'assistance judiciaire totale (605 2019 129) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, né en 1958, domicilié à B.________, a travaillé en qualité de monteur en chauffage pour le compte de la société C.________ AG sise à D.________. A ce titre, il était assuré contre le risque accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: SUVA). En date du 14 septembre 2016, l’assuré a fait une chute d'une hauteur de 1.5 m alors qu'il travaillait sur une échelle et serait resté suspendu à un barreau d'échelle entre 30 minutes et 2 heures selon les rapports médicaux. Aucune fracture n'a alors été décelée et seul le diagnostic de poly-contusions a été posé. Cet accident a été pris en charge par la SUVA. Par écrits des 7 et 8 janvier 2019, la SUVA a déclaré respectivement clore le cas pour le genou gauche et mettre fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 28 février 2019. B. Dans une première décision du 8 février 2019, la SUVA a mis un terme à la prise en charge des prestations d'assurance avec effet au 28 février 2019, au motif que le cas était considéré comme stabilisé et qu'il n'y avait plus lieu d'attendre une amélioration notable de l'état de santé de l'assuré. En ce qui concerne le genou gauche, la SUVA a précisé que son état tel qu'il aurait été sans l'accident devait être considéré comme atteint au 9 janvier 2019 au plus tard et que le cas pouvait donc être clos à cette date. C. Dans une seconde décision du 28 février 2019, la SUVA a refusé d'octroyer à l'assuré une rente d'invalidité, motif pris que la comparaison de ses revenus de valide (CHF 63'050.-, soit CHF 4'850.- x 13) et d'invalide (CHF 64'355.85, soit le revenu statistique selon l'enquête suisse de la structure des salaires ESS, catégorie hommes, niveau de compétence 1, moyenne horaire de 41.7 heures par semaine, indexé jusqu'en 2019) ne laissait apparaître aucune invalidité. Elle a par contre reconnu à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité de CHF 22'230.- correspondant à un taux de 15%. D. Le 3 mars 2019, l'assuré a déclaré s'opposer à la décision du 8 février 2019, en contestant les conclusions du médecin-conseil de la SUVA relatives à sa capacité de travail. Il a requis la mise en œuvre d'une contre-expertise. Le 11 mars 2019, l'assuré, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, s'est formellement opposé à la décision du 8 février 2019 de la SUVA, en exposant que la situation clinique de son épaule droite et de son genou gauche n'était pas stabilisée. Par décision sur opposition du 8 avril 2019, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 8 février 2019. E. En date du 22 mai 2019, A.________, nouvellement représenté par Me Alain Ribordy, avocat, interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition du 8 avril 2019 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi d'indemnités journalières dès le 1er mars 2019 et jusqu'à l'entrée en force de la décision du Tribunal cantonal, à la reconnaissance d'une rente d'invalidité au taux d'invalidité de 25.10%, à l'allocation d'une indemnité supplémentaire de CHF 22'230.- pour atteinte à l'intégrité – complétant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 l'indemnité déjà accordée par la décision du 28 février 2019 –; au plan formel, il requiert que le Tribunal cantonal complète l'instruction par la mise en œuvre d'une expertise judiciaire; dans la même écriture, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Dans ses observations du 16 septembre 2019, la SUVA conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle s'en remet à justice en ce qui concerne la requête d'assistance judiciaire totale. Le 6 novembre 2019, le recourant confirme son argumentation et ses conclusions. Il réitère sa demande tendant à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. En date du 25 novembre 2019, il dépose en cause de nouvelles pièces médicales. Par écrit du 13 décembre 2019, la SUVA déclare renoncer à dupliquer. En date du 5 mai 2020, le recourant, alléguant des faits nouveaux, réitère derechef sa demande tendant à la mise en œuvre d'une expertise orthopédique. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. F. Il sera fait état des arguments des parties, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 1a; 122 V 34 consid. 2a; arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Toutefois, selon la jurisprudence, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503; 122 V 36 consid. 2a et les références citées). 2.2. En l'espèce, la décision sur opposition attaquée, selon son intitulé, ne confirme formellement que la première décision du 8 février 2019 et ne traite ainsi matériellement que de la question de la stabilisation de l'état de santé du recourant et de la fin du droit aux prestations fixée au 28 février 2019.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 Pour sa part, la seconde décision du 28 février 2019, traitant du droit à la rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité du recourant, pour autant que l’on peut considérer qu'elle a fait l'objet d'une opposition de la part du recourant le 3 mars 2019, n'a pas été suivie par une décision sur opposition de la SUVA. Or, dans la mesure où la SUVA, dans ses observations du 16 septembre 2019, ne s'est aucunement prononcée sur les questions de la rente d'invalidité et de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité traitées par la décision du 28 février 2019, l’on ne saurait étendre l'objet du litige à ces questions. Les conclusions du recourant y relatives sont donc irrecevables. 3. Dans un premier moyen, formel, le recourant invoque une violation de l'art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), qui oblige l'assureur à rendre une décision formelle en cas de refus de prestations. Il fait valoir qu'il ne pouvait comprendre à la lecture de la décision du 28 février 2019 que la SUVA mettrait fin au versement des indemnités journalières. Le recourant, ce faisant, omet, comme il vient d’être dit, que la décision du 8 février 2019, traitant spécifiquement de la stabilisation de l'état de santé du recourant et de la fin du droit aux prestations, a été rendue par la SUVA et que c'est précisément cette première décision – et non pas la seconde du 28 février 2019 – qui a été confirmée par la décision sur opposition du 4 avril 2019 portée céans. Aussi sa critique tombe-t-elle manifestement à faux. 4. 4.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 4.2. Les prestations d'assurance sont également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 21 al. 3 1ère phr. LAA; art. 11 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assuranceaccidents [OLAA; RS 832.202]). D'après la jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou à une incapacité de travail. En revanche, on parle de séquelles ou de suites tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 138 consid. 3a, 118 V 296 consid. 2c et les références citées). Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références citées; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2). 5. 5.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il n'est en revanche pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (arrêt TF 8C_135/2014 du 24 février 2015 consid. 3 et les références citées; ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 4.3). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ibidem). La seule possibilité que l'accident soit en lien de causalité ne suffit pas pour fonder le droit aux prestations (RAMA 1997 p. 167 consid. 1a; ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références citées). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurance-accidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb). 5.2. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et 402 consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5a et les références citées). L’examen du rapport de causalité adéquate est superflu lorsque, sur la base de l’appréciation médicale, le lien de causalité naturelle entre l’événement assuré et les troubles signalés n’a pas été prouvé à tout le moins selon le critère de la vraisemblance prépondérante (arrêt TF U 297/01 du 8 août 2002 consid. 3.3; ATF 119 V 335 consid. 4c). 5.3. Comme il vient d’être rappelé, la responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (arrêt TF U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2.3). Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi, c'est-à-dire lorsque l'état de santé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident ou à celui qui serait survenu même sans l'accident par la suite d'un développement ordinaire. De telles lésions sont assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie (cf. arrêts TF 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 4.1.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2). 6. Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical et le droit à l'indemnité journalière. 6.1. Conformément à l'art. 10 al. 1 et à l'art. 54 LAA, l’assuré a en effet droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir notamment au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien (let. a). Ce droit s'étant à toutes les mesures qui visent une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. La preuve que la mesure envisagée permettra d'atteindre cet objectif doit être établie avec une vraisemblance suffisante; elle est rapportée dès que l'on peut admettre que le traitement envisagé ne représente pas seulement une possibilité lointaine d'amélioration (arrêt TF 8C_584/2009 du 2 juillet 2010 et les références citées). 6.2. Aux termes de l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. 6.3. L'art. 19 LAA délimite, d'un point de vue temporel, le droit au traitement médical et à l'indemnité journalière, d'une part, et le droit à la rente d'invalidité et à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, d'autre part, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (arrêts TF U 305/03 du 31 août 2004 consid. 4.1 et ATF 134 V 109 consid. 4.3). 6.3.1. Selon l’art. 19 al. 1 1ère phr. LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Ce qu'il faut entendre par "sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré" n'est pas décrit par le texte de la disposition légale. Eu égard au fait que l'assurance-accidents sociale vise, selon sa conception même, les personnes exerçant une activité lucrative (art. 1a et 4 LAA), cette notion est définie notamment par la mesure de l'amélioration attendue de la capacité de travail ou celle de sa reprise, pour autant qu'elle ait été influencée par un accident (ATF 134 V 109 consid. 4.3 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 6.3.2. Selon l’art. 19 al. 1 2ème phr. LAA, le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Il cesse également s'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, mais qu'aucune rente n'est allouée parce que l'assuré présente un taux d'invalidité inférieur au seuil de 10 % prévu par l'art. 18 al. 1 LAA (arrêt TF 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009 consid. 5.2 et les références citées). 6.3.3. Aux termes de l'art. 30 OLAA, Lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, mais que la décision de l’AI concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l’incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s’éteint: a. dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI; b. avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation professionnelle; c. avec la fixation de la rente définitive. 7. 7.1. En ce qui concerne la preuve, le tribunal des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le tribunal doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 9C_189/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.1 et les références citées). 7.2. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes, mêmes faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (arrêt TF 8C_622/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et la référence citée). 7.3. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 expertise, mais bel et bien son contenu (arrêts TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4, 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1 et les références citées). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). 8. Est en l'espèce uniquement litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que la SUVA a mis fin au droit de l’assuré au traitement médical et aux indemnités journalières avec effet au 28 février 2019. Pour répondre à cette question, il s'impose de trancher, dans un premier temps, celle de savoir si, au moment où la SUVA a pris sa décision, l'état de santé de l'assuré était stabilisé, ce qui relève d'une appréciation médicale de la situation. 8.1. Le jour de son accident, aucune fracture n'a été décelée au niveau du genou gauche, seul le diagnostic de poly-contusions ayant été posé (dossier AA pces n° 1 s.). Quelques jours plus tard, le 29 septembre 2016, une IRM du genou gauche a mis en évidence une arthrose fémorotibiale interne significative avec méniscopathie, ainsi que des séquelles d’entorse proximale touchant le ligament latéral externe et une tendinopathie proximale du muscle poplité associée à une rupture partielle du muscle gastrocnémien latéral (dossier AA pce n° 9). Les 14 octobre 2016, 3 avril, 23 juin, 9 octobre et 10 novembre 2017, le Dr E.________, médecin spécialiste en orthopédie, a retenu le diagnostic d’entorse dans un contexte de gonarthrose fémoro-tibiale interne. Il a proposé un traitement conservateur à base de physiothérapie. Il a également noté que les douleurs au genou gauche persistaient et qu'elles étaient difficilement systématisables (dossier AA pces n° 8, 51, 86, 120, 132, 146). Dans ses rapports médicaux des 18 décembre 2016 et 19 janvier 2017, le Dr F.________, médecin spécialiste en médecine générale, a confirmé les diagnostics connus et adressé son patient au Dr G.________, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (dossier AA pces n° 23, 31 s.). Le 25 janvier 2017, le Dr G.________, a noté une tendinite du sus-épineux ainsi qu’une bursite sousacromiale associée à une médialisation du long chef du biceps avec atteinte partielle du sousscapulaire au niveau de l'épaule gauche. Il a exposé que la lésion du sous-scapulaire ne semblait pas être l'origine principale des douleurs et que le conflit sous-acromial était beaucoup plus aigu (dossier AA pce n° 30). Les 12 avril, 7 juin, 30 août, 5 septembre, 25 octobre, 14 novembre 2017 et 20 février 2018, le Dr H.________, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a, s'agissant de l'épaule droite, considéré que les plaintes apparaissaient comme mal systématisées et requis un avis neurologique à cause de la paresthésie présentée par la main droite. Il a par ailleurs mentionné une bonne efficacité de l'infiltration sous-acromiale effectuée (dossier AA pces n° 74, 95, 105, 129, 134, 146, 155).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Dans sa prise de position du 18 mai 2017, le Dr I.________, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, suppléant du médecin d'arrondissement de la SUVA, a exposé que l'atteinte dégénérative au niveau du genou gauche était préexistante et n'était donc pas liée à l'accident (dossier AA pce n° 73). Le 23 mai 2017, le Dr J.________, médecin spécialiste en neurologie, a exclu toute lésion neurogène significative (dossier AA pce n° 96). L'assuré a subi des infiltrations sous-acromiales de corticoïdes à l'épaule droite les 11 juillet, 20 août et 14 novembre 2017 (cf. dossier AA pce n° 197). Dans ses rapports médicaux des 31 janvier et 3 avril 2018, le Dr K.________, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a retenu une gonarthrose gauche, une tendinopathie du long chef du biceps et une bursite sous-acromiale de l’épaule droite (dossier AA pces n° 159). Dans sa prise de position du 24 mai 2018, le Dr L.________, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin d'arrondissement de la SUVA, a exposé que l'"on s'approche gentiment vers un statu quo sine vu un contexte dégénératif sousjacent notamment au niveau du genou ainsi qu'une absence de prise en charge chirurgicale concernant le genou et l'épaule". Il a préconisé un séjour à M.________ afin d'établir les limitations fonctionnelles de l'assuré et l'étendue de son atteinte à l'intégrité (dossier AA pces n° 166). L'assuré a ensuite, du 11 juillet au 7 août 2018, séjourné à M.________ pour thérapies physiques et fonctionnelles en raison d'omalgies droites et de gonalgies gauches. L'assuré est alors décrit comme un patient multi-plaintif avec comportement douloureux, les plaintes et limitations fonctionnelles décrites par lui ne s'expliquant qu'en partie par les lésions objectivées lors du séjour. Dans son rapport de sortie, le chef de Clinique, le Dr N.________, médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, a considéré que "Une stabilisation médicale est attendue dans un délai de 1 à 2 mois maximum. Pour son épaule, et selon l’évaluation par notre spécialiste, aucune nouvelle intervention, ni infiltration n’est proposée actuellement pour l’épaule droite. Le patient est très démonstratif et présente des séquelles douloureuses d’une contusion de l’épaule. D’autant plus que l’instabilité du long chef du biceps dans sa gouttière en mouvement dynamique a été exclue par l’US effectué durant le séjour. Pour son genou gauche, et selon l’évaluation par notre spécialiste, une intervention d’arthroplastie n’est actuellement pas recommandée. Celle-ci, pourrait être envisagée après ses 65 ans selon l’évolution des plaintes et de l’évolution radiographiques. La poursuite d’un traitement de physiothérapie n’est actuellement pas indiqué au vu des douleurs extrêmes déclarées par le patient et rebelles aux antalgiques oraux. Nous lui recommandons de se maintenir actif et de poursuivre lui-même les auto-exercices appris durant le séjour. Le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité de monteur en chauffage et sanitaire est plutôt défavorable, en liens avec les facteurs médicaux et s’agissant d’une activé lourde pour l’épaule et le genou. Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles ci-dessus est favorable. On s’attend à une pleine capacité dans une telle activité. A noter toutefois que l’interférence des facteurs non-médicaux pourrait ralentir le processus de réinsertion" (dossier AA pce n° 198). Dans ses rapports médicaux des 11 octobre et 15 novembre 2018, le Dr H.________ a exposé que son patient avait décrit une absence d'amélioration de sa symptomatologie douloureuse. A

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 son sens, la situation apparaît donc comme non évolutive malgré une prise en charge pluridisciplinaire (dossier AA pces n° 219, 221). Dans son rapport d'examen final du 14 décembre 2018, le Dr L.________ a retenu les diagnostics de gonarthrose fémoro-tibiale interne gauche, status après entorse du collatéral interne du genou gauche et tendinopathie avec déchirure partielle du tendon du sus-épineux. Il a considéré que "Sur le plan médical, on peut considérer la situation actuellement comme stabilisée tant pour le problème de l’épaule que du genou G. En effet, les diverses thérapies conservatrices entreprises jusqu’à présent n’ont apporté qu’une amélioration relative et, pour l’instant, aucune indication chirurgicale n’a été retenue. Sur le plan assécurologique, on peut reconnaître une pleine capacité dans une activité qui respecte les limitations fonctionnelles suivantes. Tout d’abord par rapport à l’épaule D, pas d’activité nécessitant des gestes répétitifs et prolongés au-dessus du plan des épaules, pas de port de charges lourdes, pas d’activité avec le MSD en porte-à-faux, port de charges moyennes occasionnel. Concernant le genou, on peut également retenir une certaine limitation fonctionnelle, mais il faut cependant signaler que l’entorse est survenue dans un contexte de gonarthrose préexistante. Le traumatisme de 2016 n’a pas provoqué de fracture au niveau du genou et l’entorse n’a pas laissé de laxité séquellaire. On peut tout au plus considérer l’existence d’une aggravation passagère mais non déterminante d’un état préexistant. Les limitations concernant le genou en rapport avec une atteinte dégénérative débutante sont: les positions contraignantes, les positions à genoux, l’accroupissement prolongé, la montée et la descente répétitives d’escaliers et d’échelles ainsi que la marche sur terrain inégal ainsi que les marches prolongées au-delà d’une trentaine de minutes". S'agissant de l'atteinte à l'intégrité, le médecin d'arrondissement a retenu un taux de 15%, "correspondant à une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule jusqu’à l’horizontale, selon la table 1, page 1.2, du barème d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA" (dossier AA pce n° 227 s.). Dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant a encore produit: - Les rapports médicaux des 28 octobre, 27 novembre et 9 décembre 2019 du Dr O.________, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, qui a fait état de douleurs mal systématisées au niveau du pied gauche. Dans son dernier rapport, le médecin a exposé que la symptomatologie était toujours identique et que l'examen ne permettait pas de mettre en évidence d'instabilité, de diminution de la mobilité et d'origine des douleurs clairement identifiables. Il a mis fin au traitement et au suivi. - Divers certificats d'incapacité de travail de ses médecins traitants. 8.2. En l’espèce, tous médecins sollicités qui se sont exprimés dans le cadre de l’instruction, soit les Drs G.________, I.________, L.________, N.________ et H.________, ont abouti à la conclusion que le traumatisme de 2016 n’avait généré qu’une aggravation passagère de l’état de santé préexistant de l’assuré et que le statu quo sine avait été atteint. Ces médecins sont tous spécialistes dans les domaines médicaux concernés, soit la médecine physique et l’orthopédie (cf. sur les spécialisations des médecins, cf. notamment l’arrêt TF 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 et les références citées). Leur appréciation est au demeurant confirmée par celle du Dr O.________, qui a d’ailleurs mis fin au traitement et au suivi médical, et dont les rapports ont été produits par le recourant dans le cadre de la présente procédure de recours. En somme, tous les rapports médicaux figurant au dossier sont concordants sur ces points.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 La durée durant laquelle le recourant est resté suspendu au barreau de l’échelle, dans des circonstances au demeurant pas clairement établies, n’est en soi pas déterminante, seule l’appréciation médicale portant sur l’état de santé qui a découlé de cet évènement l’étant. De plus, le fait qu’un médecin ait encore envisagé une arthroplastie dans quelques années, selon l’évolution des plaintes et de la radiographie, n’a pas vocation à modifier les considérations qui précèdent. Enfin, le grief de prévention, implicitement soulevé à l’encontre du Dr L.________, qui selon le recourant aurait décidé que le statu quo sine était atteint avant que les analyses idoines aient été effectuées, ne résiste pas à l’examen. En effet, un expert ne passe pour prévenu que lorsqu'il existe des circonstances objectives propres à faire naître un doute sur son impartialité, l'appréciation de ces circonstances ne pouvant pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee ; 123 V 176 consid. 3d et la référence citée). Or, dans la prise de position du 24 mai 2018 litigieuse, le Dr L.________ a seulement exposé que, vu le contexte dégénératif sous-jacent et l’absence de prise en charge chirurgicale concernant le genou et l'épaule, le statu quo sine allait être atteint. Il s’est ainsi contenté d’exprimer son opinion médicale de façon neutre et objective, rien dans cette pièce ne suggérant la prévention (cf. à cet égard également consid. 1b non publié de l'ATF 126 V 303, mais dans SVR 2001 BVG n° 7 p. 28 et les arrêts cités). Il n’y a, dans ces conditions, aucune raison de diligenter une expertise judiciaire complémentaire au titre de mesure d’instruction, comme l’a requis le recourant (appréciation anticipée des preuves; cf. supra consid. 7.3). Dans le même sens, le nombre d’arrêts rendus par le Tribunal cantonal en assurances accidents, le nombre de recours admis, le nombre de causes renvoyées pour compléments d’instruction à l’autorité inférieure et le nombre d’expertises judiciaires mises en œuvre par le Tribunal cantonal ne sont aucunement pertinents à la résolution du présent litige. Aussi l’état de santé du recourant devait-il bien être considéré comme stabilisé au jour de la décision sur opposition litigieuse, au sens de l’art. 19 al. 1 1ère phr. LAA. 9. En se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 133 III 527 consid. 3.2.1, le recourant a encore fait valoir que, dans la mesure où un changement de profession était exigé de lui, l’autorité intimée devait lui accorder un délai de trois à cinq mois afin qu’il puisse effectivement trouver un emploi adapté. La jurisprudence précitée n’est toutefois pas applicable au changement de régimes entre le droit aux indemnités journalières et le droit à la rente d’invalidité, régi exclusivement par l’art. 19 LAA. La jurisprudence invoquée, rendue dans le cadre d’une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie soumise à la LCA, se réfère d’ailleurs à l'obligation de l'assuré de diminuer le dommage par un changement de profession et dès lors à l’art. 21 al. 4 LPGA. Elle concerne ainsi la situation dans laquelle le comportement de la personne assurée a pour effet d’entraver sa réadaptation professionnelle. L’obligation circonscrite à l’art. 21 al. 4 LPGA s’adresse ainsi spécifiquement aux personnes assurées ayant un statut de personnes (professionnellement) actives (cf. DUPONT, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, ad art. 21 n° 53). On ne se trouve pas dans un tel cas de figure in casu, le recourant ne l’alléguant d’ailleurs pas. L’autorité intimée n’avait donc pas à octroyer un délai de trois à cinq mois supplémentaire au recourant pour lui permettre de trouver un emploi adapté.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 10. Reste à voir si les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme, conformément à ce qu’exige la seconde partie de l’art. 19 al. 1 1ère phr. LAA. 10.1 Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé que, en cas de réduction ou de suppression de la rente d'invalidité d'un assuré âgé de plus de 55 ans, il y a lieu, en principe, de mettre en œuvre des mesures de réadaptation également lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5; arrêt TF 9C_27612020 du 18 décembre 2020 consid. 6). Il fait, en cela, référence à la jurisprudence relative aux assurés de plus de 55 ans ou ayant perçu une rente durant plus de 15 ans. Dans l'arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 (consid. 3.3 et 3.5, in RSAS 2011 p. 504), la Haute Cour a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre professionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans. Ce principe trouve application dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respectivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) mais également lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente (ATF 145V 209 consid.5). Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des droits acquis. L'on admet seulement qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en raison de leur âge ou de la longue durée de la rente. Dans de telles situations, l'office de l'assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel, même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste (arrêt TF 9C_517/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.2 et les références citées). Ce n'est qu'à l'issue de cet examen et de la mise en œuvre d'éventuelles mesures de réintégration sur le marché du travail que l'administration pourra définitivement statuer sur la révision ou la reconsidération de la rente d'invalidité (cf. arrêt TF 9C_308/2018 du 17 août 2018 consid. 5.3). Dans ce contexte, un assuré a donc droit à ce que son besoin de mesures de réadaptation soit examiné avant la suppression de sa rente, ne serait-ce que par la constatation sur l'exigibilité d'une réadaptation par lui-même (arrêt TF 9C_276/2020 du 19 décembre 2020 consid. 6). 10.2. En l'occurrence, le recourant, né en 1958, avait 55 ans révolus au moment où l'OAI – selon son projet de décision du 25 mars 2020 – entendait lui octroyer une rente d’invalidité entière limitée dans le temps. Il a donc droit à ce que son besoin de mesures de réadaptation soit examiné avant la suppression de sa rente. Or, il ne ressort effectivement pas de la décision sur opposition attaquée ni même du dossier de la cause qu’un tel examen aurait été effectué, l’autorité intimée ayant dans ses observations du 16 septembre 2019 seulement laconiquement exposé qu’elle « n’avait aucune raison d’attendre sur la mise en œuvre de très hypothétiques mesures de réadaptation de l’AI (rappelons que [l’assuré] est né en 1958) ».

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Partant, la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle vérifie que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont bien été menées à terme. 11. 11.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours du 22 mai 2019 doit être admis dans le sens des considérants, dans la mesure où il est recevable. 11.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. 11.3. Eu égard au sort du litige, le recourant a droit à une indemnité de partie, réduite, dans la mesure où, d’une part, une partie de ses conclusions ont été déclarées irrecevables (cf. supra consid. 2) et où, d’autre part, le nombre d'heures requis (21) pour la seule rédaction du mémoire de recours paraît excéder la mesure de ce qui est généralement admis comme nécessaire pour ce genre d’affaires par ailleurs instruites sous l’angle de la maxime d’office. La liste de frais déposée par Me Alain Ribordy n’étant pas conforme aux règles fixées par les art. 8 ss du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12) en ce qui concerne notamment les débours, l’indemnité sera fixée d’office. Eu égard à ce qui précède, l'indemnité de dépens allouée au recourant est fixée à CHF 2'500.- – ce qui correspond à 10 heures de travail à CHF 250.- de l'heure – débours compris, plus CHF 192.50 au titre de la TVA (7.7%), soit à un total de CHF 2'692.50. 11.4. Cela étant, la requête d'assistance judiciaire (605 2019 129) formulée par le recourant est sans objet, pour la partie des conclusions recevables pour lesquelles il obtient gain de cause, et respectivement rejetée, pour la partie des conclusions irrecevables concernant la seconde décision rendue par la SUVA, dénuées de chances de succès (art. 142 al. 2 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours (605 2019 128) est admis, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision sur opposition du 8 février 2019 est annulée et la cause est renvoyée à la SUVA pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L’indemnité de dépens allouée à A.________ est fixée à CHF 2'500.- débours compris, plus CHF 192.50 au titre de la TVA (7.7%), soit à un total de CHF 2'692.50. Elle est intégralement à la charge de la SUVA. IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (605 2019 129) est sans objet, respectivement rejetée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 mars 2021/yho Le Président : La Greffière-stagiaire :

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