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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.03.2020 605 2019 123

March 13, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,066 words·~30 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 123 Arrêt du 13 mars 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Pauline Volery Parties A.________, recourant, représenté par Swiss Claims Network SA contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents - causalité - rechute Recours du 17 mai 2019 contre la décision sur opposition du 2 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1959, travaillait en tant que plâtrier dans le cadre de missions temporaires attribuées par son employeur. Le 7 février 2018, il a heurté un bac à fleurs en béton avec son genou gauche après avoir sauté d’un échafaudage suite à une glissade. Le cas a été annoncé le 12 mars 2018 en tant qu’accident bagatelle à la Suva, auprès de laquelle l’intéressé était assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles par le biais de son employeur. Le 29 mars 2018, une déclaration de sinistre a été transmise à la Suva pour l’événement précité. Celle-ci a pris en charge le cas et a notamment couvert les frais liés à une intervention chirurgicale subie par l’assuré au genou gauche le 27 avril 2018. L’assuré s’est retrouvé en incapacité de travail totale médicalement attestée du 29 mars au 27 mai 2018. Il a pu reprendre son activité de plâtrier à 100% dès le 28 mai 2018. B. Le 19 novembre 2018, il a fait annoncer à la Suva une rechute sous la forme de lésions au ménisque gauche datant du 6 novembre 2018 et lui ayant valu une nouvelle incapacité de travail de 100% à compter de cette date. Le 30 janvier 2019, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale au niveau du genou gauche. Se fondant notamment sur l’avis de son médecin d’arrondissement, selon lequel la rechute invoquée par l’assuré est liée à un état antérieur à l’accident du 7 février 2018, la Suva a retenu qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident et les lésions nouvellement déclarées et a refusé de prendre en charge la dernière opération et d’allouer de nouvelles prestations d’assurance à l’intéressé, ceci par décision du 6 février 2019. L’assuré, par l’intermédiaire de sa protection juridique, a contesté cette décision par opposition du 11 février 2019, complétée le 23 mars 2019. Il a notamment produit un rapport de son spécialiste traitant contredisant les conclusions du médecin d’arrondissement de la Suva. Par décision du 2 avril 2019, la Suva a rejeté l’opposition, constatant notamment que la rechute invoquée ne pouvait pas être rapportée à l’accident du 7 février 2018 au degré de la vraisemblance prépondérante et que le rapport médical nouvellement produit ne permettait pas de mettre en doute le bien-fondé de l’analyse effectuée par le médecin d’arrondissement. C. Contre cette dernière décision, A.________, représenté par Swiss Claims Network SA, interjette recours auprès du Tribunal cantonal en date du 17 mai 2019. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que l’autorité intimée soit astreinte à prendre en charge sans réserve toutes les conséquences de l’accident du 7 février 2018, notamment les frais médicaux liés à l’intervention du 30 janvier 2019 ainsi que les indemnités journalières idoines. Il conteste l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle il n’y a pas de lien de causalité entre l’accident du 7 février 2018 et la rechute du 6 novembre 2018. Il fait valoir, en se fondant sur l’avis de son spécialiste traitant, que sa rechute se trouve en lien de causalité naturelle avec son accident. Il remet par ailleurs en cause la valeur probante des rapports du médecin d'arrondissement de la Suva au motif qu’ils ne reposent sur aucun examen médical, qu’ils

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 comprennent des incohérences et des imprécisions, qu’ils sont contradictoires, inconsistants et médicalement erronés et qu’ils ne proviennent pas d’un spécialiste en orthopédie mais d’un chirurgien. Dans ses observations du 28 août 2019, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle produit en outre un rapport d’appréciation médicale daté du 27 août 2019 établi par une spécialiste de sa division médecine des assurances, qui conclut en particulier que l’intervention chirurgicale subie par l’assuré en janvier 2019 a été motivée uniquement par un état dégénératif préexistant. Dans un second échange d’écritures, les parties campent sur leurs positions. Il sera fait état du détail de leurs arguments dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 2.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assuranceaccidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références). 2.2. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 125 V 456 consid. 5a et les références). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 3. 3.1. Une fois que le traitement médical d’un événement assuré a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurancemaladie de prendre en charge le traitement. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA. 3.2. Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c et les références). Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères (arrêt TF 8C_171/2016 du 29 avril 2016 consid. 2.2 et les références). 4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 4.1. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). Selon la jurisprudence, un rapport médical établi sur la base d’un dossier a valeur probante si ledit dossier contient suffisamment d’appréciations médicales, qui elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 n. U 438 p. 345; arrêt TF U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1). 4.2. Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Cela étant, dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis (arrêt du TF 8C_456/2010 du 19.04.2011 consid. 3 et la référence citée). En effet, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, le juge doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 5. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si la Suva était fondée à nier le droit du recourant à des prestations d’assurance pour les troubles constatés dès le 6 novembre 2018. Est ici déterminante l’existence ou non d’un lien de causalité entre la chute du 7 février 2018 et les lésions du genou gauche constatées le 6 novembre 2018 et ayant nécessité l’opération du 30 janvier 2019. Qu’en est-il ? Il convient de revenir sur le dossier médical de l’assuré.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 5.1. Événement du 7 février 2018 et suites Le 7 février 2018, A.________, né en 1959, travaillait en tant que plâtrier lorsqu’il a sauté d’un échafaudage suite à une glissade et a heurté un bac à fleurs en béton avec son genou gauche. Dans un premier temps, le cas a été annoncé en tant qu’accident bagatelle à la Suva. En raison de gonalgies gauches, une IRM du genou gauche a été réalisée le 21 février 2018 sur demande de la Dre B.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitante de l’assuré. L’examen a mis en évidence les affections suivantes : « déchirure complexe instable du ménisque interne gauche avec périméniscite et flap méniscal débutant descendant du corps méniscal; anomalies de signal dégénératives sans déchirure du ménisque externe; tendinopathie poplitée, patellaire proximale et du tendon direct du semi-membraneux; rupture récente d’un kyste poplité; épanchement intra-articulaire abondant » (cf. rapport d’IRM du 21 février 2018, dossier Suva, pièce 68). Le 21 mars 2018, sur conseil de sa médecin traitante, l’assuré a consulté le Dr C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique. Celui-ci a constaté qu’il présentait un status post chute en février 2018, avec depuis lors des douleurs au genou gauche allant en augmentant, et lui a diagnostiqué une lésion de la corne postérieure du ménisque interne gauche ainsi qu’une plica (cf. rapport du 21 mars 2018, dossier Suva, pièce 3). Une déclaration de sinistre a été transmise le 29 mars 2018 à la Suva pour ce cas. L’assuré a fait l’objet d’une incapacité de travail totale à partir de cette date (cf. certificat du 29 mars 2018 du Dr C.________, dossier Suva, pièce 12). Le 27 avril 2018, le Dr C.________ a complété les diagnostics posés avec une chondropathie du condyle interne et a opéré l’assuré par arthroscopie au genou gauche. Il a procédé à une méniscectomie interne partielle, une toilette cartilagineuse, une résection de plica et à la pose d’un drain (cf. rapport de protocole opératoire du 27 avril 2018, dossier Suva, pièce 18). La Suva a soumis le dossier de l’assuré à son médecin d’arrondissement, le Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie, qui a conclu dans un bref rapport du 16 mai 2018 : « intervention à notre charge, surveillance 3 mois » (dossier Suva, pièce 22). L’assurance-accidents a dès lors pris en charge l’accident du 7 février 2018, en versant à l’assuré les prestations dues pour les suites de cet événement. Après une évolution favorable des suites de son opération du 27 avril 2018, l’assuré a repris son activité de plâtrier à 100% le 28 mai 2018. Par la suite, il a été licencié pour le 5 octobre 2018. 5.2. Annonce de rechute, opération du 30 janvier 2019 En automne 2018, alors qu’il se plaignait à nouveau de douleurs au genou gauche, l’assuré a été adressé une nouvelle fois par sa médecin traitante au Dr C.________. Ce dernier a constaté, sur la base d’une IRM du genou gauche réalisée le 8 octobre 2018, une lésion chondrale interne de stade III avec quelques îlots de stade IV, un status post résection partielle du ménisque interne avec une lésion horizontale restante, une dégénérescence méniscale externe en zone moyenne, une chondropathie fémoro-patellaire de stade II ainsi qu’une rotule centrée. Il a également remarqué, sur la base d’une radiographie effectuée le 6 novembre 2018, un axe en varus plus marqué à gauche qu’à droite. Il a posé les diagnostics orthopédiques suivants : chondropathie interne et fémoro-patellaire, lésion du ménisque interne du genou gauche sur axe de charge en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 varus, status post arthroscopie du genou gauche, méniscectomie interne partielle, toilette cartilagineuse, résection plica et drain le 27 avril 2018. Il a par ailleurs attesté à l’assuré une incapacité de travail de 100% dès le 6 novembre 2018 (cf. rapport du 6 novembre 2018, dossier Suva, pièce 32). Le 19 novembre 2018, une rechute sous la forme de lésions au ménisque gauche datant du 6 novembre 2018 a été annoncée à la Suva. Invité par l’assurance-accidents à se prononcer sur ce cas, le Dr D.________ a conclu, dans un rapport succinct du 10 décembre 2018 : « Cette rechute n’est pas à notre charge. Elle est en lien avec un état antérieur. L’accident ne déploie plus d’effets » (dossier Suva, pièce 46). Le Dr C.________ a préconisé et organisé une prise en charge de l’assuré pour ostéotomie de valgisation du tibia à gauche. Il a relevé dans un rapport du 17 décembre 2018 : « Le patient dit n’avoir jamais eu de problème au niveau de cette articulation avant le traumatisme de février 2018. À mon avis, même s’il existe un axe de charge en varus des membres inférieurs, l’intervention prévue est la conséquence directe du traumatisme survenu le 7 février 2018 ayant engendré une lésion du ménisque interne et devrait donc être prise en charge par l’assurance-accidents » (dossier Suva, pièce 55). Le 30 janvier 2019, l’assuré a subi une nouvelle intervention chirurgicale au niveau du genou gauche sous la forme d’une arthroscopie, avec une méniscectomie partielle, une synovectomie, un débridement et une ostéotomie de valgisation (cf. rapport de protocole opératoire du 30 janvier 2019, dossier Suva, pièce 70). 5.3. Instruction médicale et décision Le 17 janvier 2019, la Suva s’est entretenue avec l’assuré à son domicile. À cette occasion, celuici s’est notamment exprimé sur son activité professionnelle et sur les circonstances et les suites invoquées de son accident du 7 février 2018. Un rapport a été établi par l’assurance-accidents à l’issue de cet entretien (dossier Suva, pièce 65). Par la suite, la Suva a soumis une nouvelle fois le dossier de l’assuré pour appréciation au Dr D.________, en précisant que la problématique concernait le rapport d’IRM du 21 février 2018, la rechute refusée le 11 décembre 2018, le rapport du 17 décembre 2018 du Dr C.________ et le rapport d’entretien du 17 janvier 2019. Le médecin d’arrondissement a émis l’appréciation suivante dans un rapport établi le 4 février 2019 : « L’intervention du 30 janvier 2019 n’est pas à la charge de la Suva, pas plus que la nouvelle incapacité de travail dès le 6 novembre 2018. En effet, un état antérieur est patent sous forme d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne varisante déjà visible sur les premiers documents radiologiques. L’accident du 7 février 2018, une simple contusion (et non une torsion), est bien peu susceptible d’avoir entraîné quoi que ce soit. La lésion méniscale interne est de nature dégénérative (lésion complexe) et c’est probablement à tort que la Suva a pris en charge l’intervention du 27 avril 2018, méconnaissant l’intervalle libre rapporté par le patient entre l’accident et le début de la symptomatologie douloureuse, tel que rapporté dans le protocole d’audition du 17 janvier 2019. Ce qui est sûr, c’est que la rechute avec incapacité de travail dès le 6 novembre 2018 ne peut pas être rapportée à l’accident au degré de la vraisemblance prépondérante et l’intervention projetée s’adresse clairement à un état antérieur dont la Suva n’a pas à répondre » (dossier Suva, pièce 73).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Se basant notamment sur l’appréciation de son médecin d’arrondissement, la Suva a refusé d’allouer de nouvelles prestations d’assurance à l’assuré par décision du 6 février 2019, niant tout lien de causalité entre l’accident du 7 février 2018 et la rechute annoncée le 19 novembre 2018. 5.4. Opposition et décision sur opposition L’assuré, par l’intermédiaire de sa protection juridique, a contesté cette décision par opposition du 11 février 2019, complétée le 23 mars 2019. À l’appui de celle-ci, il a notamment produit un rapport du 11 mars 2019 du Dr C.________ répondant à différentes questions posées. À la question de savoir s’il était d’accord avec la conclusion du médecin d’arrondissement niant le lien de causalité entre l’accident de février 2018 et les nouveaux troubles au genou, le médecin précité a répondu par la négative. À celle de savoir si l’assuré présentait seulement des lésions de nature dégénérative, il a répondu ce qui suit : « Des lésions dégénératives sont possibles vu l’âge et la profession du patient. Toutefois, le fonctionnement du genou était normal jusqu’à l’accident qui a engendré la nécessité d’un traitement immédiat ». Pour répondre à la question de savoir si les interventions des 24 avril 2018 et 30 janvier 2019 étaient en lien avec l’accident de février 2018, il a indiqué : « Lors de l’arthroscopie du 27 avril 2018, on retrouve dans le genou de l’assuré des lésions en lien direct avec l’accident du 7 février 2018, à savoir une synovite post-contusionnelle et une lésion du ménisque interne » (dossier Suva, pièce 91). La Suva a rejeté l’opposition formée par l’assuré par décision du 2 avril 2019. Elle a en particulier constaté à l’appui de celle-ci que la rechute alléguée par l’intéressé ne pouvait pas être rapportée à l’accident du 7 février 2018 au degré de la vraisemblance prépondérante et que la nouvelle intervention subie par l’assuré concernait clairement un état antérieur. Elle a précisé à cet égard que le rapport médical produit par l’assuré à l’appui de son opposition ne permettait pas de mettre en doute le bien-fondé de l’appréciation du médecin d’arrondissement. 5.5. Procédure de recours et rapport médical ultérieur Suite au recours déposé le 17 mai 2019 par l’assuré contre cette dernière décision, l’autorité intimée a produit un rapport d’appréciation chirurgicale établi le 27 août 2019 par une spécialiste de sa division médecine des assurances, la Dre E.________, spécialiste FMH en chirurgie générale et traumatologie. Ledit rapport débute par une introduction du cas ainsi qu’une anamnèse complète de l’assuré. Il liste ensuite les clichés par imagerie existants, soit une IRM du genou gauche du 21 février 2018, des radiographies des genoux gauche et droit du 21 mars 2018, une radiographie des membres inférieurs du 6 novembre 2018 ainsi qu’une IRM du genou gauche du 8 octobre 2018. Il comprend en outre une appréciation motivée du cas, dans laquelle la spécialiste précitée analyse tout d’abord l’IRM réalisée le 21 février 2018 : « À deux petites semaines de l’événement du 7 février 2018, l’assuré subit une IRM du genou gauche qui met en évidence : une atteinte du compartiment interne sous forme d’une déchirure complexe du ménisque à composante horizontale et radiaire du tiers moyen de la corne postérieure, une ébauche ostéophytaire fémorotibiale, une sclérose sous-chondrale du plateau tibial, une chondropathie superficielle para médiane en miroir et un cyste péri méniscal postérieur de 11 mm; une atteinte du compartiment externe, en l’occurrence des altérations de signal dégénératives des trois segments du ménisque, sans déchirure, une ébauche ostéophytaire marginale fémoro-tibiale, avec une absence de chondropathie significative. Nous sommes donc en présence d’un état dégénératif du genou gauche chez l’assuré. Cette atteinte dégénérative du ménisque interne est illustrée ci-dessous - IRM du genou gauche réalisée le 21 février 2018. (…) En se référant à la littérature, force est de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 constater que ces atteintes méniscales dégénératives sont fréquemment constatées chez les patients âgés de 50 ans. Toujours selon les différentes études, l’atteinte méniscale chez un patient âgé de 50 ans est souvent le premier signe de la maladie arthrosique. (…) Par définition, l’atteinte méniscale dégénérative (non traumatique) survient sans traumatisme vrai ou est décompensée à l’occasion d’un traumatisme mineur. Par opposition au ménisque traumatique, on peut ici parler de maladie méniscale ou d’atteinte méniscale dégénérative associée au vieillissement du tissu méniscal. (…) Il a été établi que chez un sujet jeune ou moins jeune, d’un traumatisme résulte une lésion circonscrite facilement identifiable et non une structure pratiquement méconnaissable ou difficilement objectivable. En effet, un ménisque qui n’est plus clairement délimité comme chez l’assuré est un ménisque usé. ». Dans son appréciation, la Dre E.________ discute par ailleurs l’avis du spécialiste traitant de l’assuré : « Lors de sa prise de position - réponses aux questions - du 11 mars 2019, le Dr C.________ n’étaye guère pour quelle raison il ne peut suivre le Dr D.________ : " Des lésions dégénératives sont possibles vu l’âge et la profession du patient. Toutefois le fonctionnement du genou était normal jusqu’à l’accident qui a engendré la nécessité d’un traitement immédiat ". Suite à une importante étude par Ding et al., il a été établi que la prévalence d’atteinte méniscale dégénérative augmente avec l’âge. Il faut noter la fréquence à l’IRM des lésions asymptomatiques avec hypersignaux intra-méniscaux en IRM. Nous serions plus nuancés quant à l’expression « le fonctionnement du genou était normal » : le genou gauche de l’assuré était vraisemblablement peu symptomatique et l’événement du 7 février 2018 l’a rendu symptomatique de façon déterminante, motivant l’intervention réalisée le 27 avril 2018. Cette intervention a été bénéfique puisque l’assuré a pu reprendre son activité professionnelle antérieure ». Sur la base de son évaluation du cas, la spécialiste précitée émet les conclusions suivantes : « Le rapport du Dr C.________ établi le 11 mars 2019 ne remet pas en question les conclusions de la Suva, les réponses n’étant guère étayées. Les atteintes du compartiment interne du genou gauche de l’assuré - chondropathie stade II-III selon la classification Outerbridge, extrusion méniscale débutante, pincement de l’interligne articulaire - ne sont pas séquellaires de l’événement du 7 février 2018, mais d’origine dégénérative. L’arthrose et ses conséquences ne se développent pas en deux semaines. L’intervention chirurgicale subie par l’assuré en janvier 2019 - ostéotomie de valgisation - est motivée uniquement par l’état dégénératif préexistant ». 5.6. Discussion 5.6.1. Le recourant se prévaut de l’avis du Dr C.________ pour soutenir qu’il existe un lien de causalité entre son accident du 7 février 2018 et les lésions constatées à son genou gauche le 6 novembre 2018. Il conteste par ailleurs la valeur probante des rapports du Dr D.________, alléguant qu’ils ne reposent sur aucun examen médical, qu’ils comprennent des incohérences et des imprécisions, qu’ils sont contradictoires, inconsistants et médicalement erronés et qu’ils ne proviennent pas d’un spécialiste en orthopédie mais d’un chirurgien. 5.6.2. En ce qui concerne l’appréciation du spécialiste traitant de l’assuré, qui figure dans les rapports des 17 décembre 2018 et 11 mars 2019, il y a lieu de relever qu’elle se fonde essentiellement sur le principe « après l’accident, donc à cause de l’accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») : « Le patient dit n’avoir jamais eu de problème au niveau de cette articulation avant le traumatisme de février 2018. À mon avis, même s’il existe un axe de charge en varus des membres inférieurs, l’intervention prévue (ndlr : le 30 janvier 2019) est la conséquence directe du traumatisme survenu le 7 février 2018 ayant engendré une lésion du ménisque interne et devrait donc être prise en charge par l’assurance-accident » (dossier Suva, pièce 55); « Des lésions

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 dégénératives sont possibles vu l’âge et la profession du patient. Toutefois, le fonctionnement du genou était normal jusqu’à l’accident qui a engendré la nécessité d’un traitement immédiat » (dossier Suva, pièce 91). Or, de jurisprudence constante, un tel raisonnement n’établit pas l’existence d’un lien de causalité naturelle entre un accident et une atteinte à la santé. Ainsi, force est de constater que les conclusions du praticien précité ne reposent sur aucune motivation digne de ce nom. Leur valeur probante doit donc être niée, ce d’autant plus qu’elles émanent d’un spécialiste traitant et doivent ainsi être lues avec toute la retenue qu’impose la jurisprudence à cet égard. 5.6.3. S’agissant des rapports du médecin d’arrondissement de la Suva concernant la rechute alléguée, qui concluent que les lésions au genou gauche constatées le 6 novembre 2018 sont en lien avec un état dégénératif antérieur à l’accident du 7 février 2018, il sied de constater que si l’appréciation du 10 décembre 2018 est résumée en deux lignes et ne comprend certes aucune motivation (dossier Suva, pièce 46), celle en revanche du 4 février 2019 comporte une anamnèse ainsi que des conclusions bien motivées (dossier Suva, pièce 73) : « L’intervention du 30 janvier 2019 n’est pas à la charge de la Suva, pas plus que la nouvelle incapacité de travail dès le 6 novembre 2018. En effet, un état antérieur est patent sous forme d’une gonarthrose fémorotibiale interne varisante déjà visible sur les premiers documents radiologiques. L’accident du 7 février 2018, une simple contusion (et non une torsion), est bien peu susceptible d’avoir entraîné quoi que ce soit. La lésion méniscale interne est de nature dégénérative (lésion complexe) et c’est probablement à tort que la Suva a pris en charge l’intervention du 27 avril 2018 (…) » (dossier Suva, pièce 73). Cette dernière appréciation a en outre été établie sur la base du dossier assécurologique et médical complet, qui comprend notamment les documents d’imagerie médicale (IRM du genou gauche du 21 février 2018, radiographies des genoux gauche et droit du 21 mars 2018, radiographie des membres inférieurs du 6 novembre 2018, IRM du genou gauche du 8 octobre 2018), les constatations des médecins traitants de l’assuré, faites sur la base d’un examen personnel de celui-ci (rapports du Dr C.________ des 21 mars 2018, 27 et 28 avril 2018, 6 novembre 2018, 17 décembre 2018 et 30 janvier 2019, rapport de la Dre B.________ du 7 décembre 2018), ainsi qu’un rapport d’entretien entre la Suva et l’assuré du 17 janvier 2019. Dans ces conditions, force est de conclure qu’elle remplit toutes les exigences formelles fixées par la jurisprudence pour lui reconnaître pleine valeur probante. Il est précisé à cet égard que, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que son auteur soit spécialiste en chirurgie n’enlève rien à sa force probante dès lors qu’un chirurgien est parfaitement à même d’apprécier la situation médicale d’un assuré présentant des lésions au genou. Par ailleurs, le fait que le médecin-conseil de l’assurance n’ait pas examiné personnellement l’assuré n’est pas pertinent en l’espèce dans la mesure où il s’est prononcé sur la base du dossier complet, et notamment des IRM, des radiographies et des rapports des médecins traitants de l’assuré - établis sur la base d’un examen personnel de celui-ci - et où la question litigieuse concerne essentiellement la prise en charge d’une opération chirurgicale par l’assuranceaccidents et non pas l’appréciation de la capacité de gain de l’assuré. 5.6.4. Les conclusions du médecin d’arrondissement de la Suva sont corroborées par la Dre E.________ dans son rapport d’appréciation chirurgicale du 27 août 2019, qui a été produit par l’autorité intimée dans le cadre de la procédure de recours. On rappellera à cet égard que, selon une jurisprudence constante, le juge examine la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, et qu'il n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait qui sont

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 postérieures à celles-ci (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445 et 129 V 1 consid. 1.2). En application de cette jurisprudence, les rapports médicaux établis après la décision litigieuse n’ont en principe pas à être pris en compte dans le cadre de la procédure de recours. Toutefois, dans la mesure où le rapport du 27 août 2019 concerne la situation antérieure à la décision attaquée, il peut être examiné et pris en compte par la Cour de céans. Cela étant, il y a lieu de constater qu’il satisfait aux conditions formelles fixées par la jurisprudence pour lui reconnaître pleine valeur probante, ayant en particulier été établi sur la base du dossier assécurologique et médical complet de l’assuré et comprenant une anamnèse détaillée, une appréciation minutieuse du cas, une discussion de l’avis contraire du spécialiste traitant de l’assuré et des conclusions solidement motivées. Sa force probante n’est du reste pas remise en cause par le recourant. Par ailleurs, force est de reconnaître que les conclusions de la Dre E.________ sont convaincantes et vont dans le sens de l’âge et de la profession du recourant (plâtrier, 60 ans en 2019) : « Le rapport du Dr C.________ établi le 11 mars 2019 ne remet pas en question les conclusions de la Suva, les réponses n’étant guère étayées. Les atteintes du compartiment interne du genou gauche de l’assuré - chondropathie stade II-III selon la classification Outerbridge, extrusion méniscale débutante, pincement de l’interligne articulaire - ne sont pas séquellaires de l’événement du 7 février 2018, mais d’origine dégénérative. L’arthrose et ses conséquences ne se développent pas en deux semaines. L’intervention chirurgicale subie par l’assuré en janvier 2019 ostéotomie de valgisation - est motivée uniquement par l’état dégénératif préexistant ». Le Dr C.________ a d’ailleurs lui-même relevé dans son rapport du 11 mars 2019 : « Des lésions dégénératives sont possibles vu l’âge et la profession du patient » (dossier Suva, pièce 91). 5.6.5. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que la seule appréciation non étayée du spécialiste traitant du recourant ne suffit pas à susciter le doute quant à la fiabilité et la pertinence des conclusions motivées et probantes du Dr D.________, qui sont par ailleurs confirmées par l’avis circonstancié de la Dre E.________. Ainsi, il n’est pas nécessaire de procéder à une instruction médicale complémentaire et l’on peut légitimement conclure, sur la base des appréciations médicales des deux spécialistes précités, qu’il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les lésions dégénératives au genou gauche constatées le 6 novembre 2018 chez l’assuré sont encore en lien de causalité naturelle ou adéquate - avec l’accident du 7 février 2018. Partant, la responsabilité de l’assurance-accidents ne saurait être engagée pour les lésions précitées et leurs suites. 6. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 7. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (arrêt TF 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence), et qui n’en a à juste titre pas demandés. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 2 avril 2019 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 mars 2020/pvo Le Président : La Greffière :

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