Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 115 Arrêt du 30 avril 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourante, contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – droit à l'indemnité – exercice d’une activité soumise à cotisation – assurée travaillant dans l'entreprise du conjoint Recours du 6 mai 2019 contre la décision sur opposition du 4 avril 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1975, affirme avoir été employée du 1er janvier 2014 au 27 septembre 2018 en qualité d'employée de bureau auprès de la société B.________ Sàrl, dont son époux était l'unique associé-gérant. La faillite de cette société a été prononcée le 20 août 2018 par le Tribunal civil de C.________. L'assurée revendique ainsi des indemnités de chômage depuis le 30 novembre 2018. Par décision du 12 février 2019, confirmée sur opposition le 4 avril 2019, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a nié son droit à l'indemnité de chômage, cette dernière n'ayant pas rendu vraisemblable la perception effective d'un salaire auprès de la société B.________ Sàrl et ne pouvant dès lors justifier de l'exercice effectif d'une activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation. B. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 6 mai 2019 et conclut implicitement à sa modification, en ce sens que le droit à l'indemnité lui est reconnu à partir du 30 novembre 2018. Elle allègue avoir exercé une activité d'employée de bureau pendant une période de 4 ans et 9 mois pour le compte de la société de son époux. Elle considère que ses avis de taxation seraient suffisants pour démontrer le versement effectif de son salaire et qu'il serait impossible qu'elle soit taxée sur un revenu qui n'est pas perçu. Elle fait également valoir que l'entreprise s'est acquittée des charges sociales afférentes à son salaire et que ses revenus ont été certifiés corrects par les contrôleurs de l'AVS et de la SUVA. A l'appui de son mémoire, elle produit ses avis de taxation pour les années 2014 à 2017. Dans ses observations du 31 mai 2019, la Caisse propose le rejet du recours, en relevant que son statut de conjointe d'une personne dirigeante l'astreint à un devoir de preuve accru en matière de perception du salaire. Elle a considéré que le versement effectif du salaire n'était pas prouvé avec un degré de vraisemblance suffisant, l'assurée ayant produit au cours de la procédure qu'un seul extrait de la comptabilité pour les années 2015 et 2016. En outre, alors que l'intéressée a déclaré que son salaire était versé parfois en espèces, parfois sur son compte en banque, la Caisse constate qu'aucune quittance de salaire ni aucun extrait bancaire n'a été fourni pour étayer ses dires. Partant, elle conclut que le droit à l'indemnité de chômage de l'assurée ne peut pas lui être reconnu dès le 30 novembre 2018. Dans une détermination dépassée spontanément le 7 octobre 2019, A.________ maintient la teneur de son recours, tout en produisant l'avis de taxation pour l'année 2018 et le certificat de salaire y relatif. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1, let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation ou en est libéré. 2.1. Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Cette disposition présuppose que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais non que l'employeur ait réellement transféré à la caisse de compensation la cotisation du salarié, en sa qualité d'organe participant à la procédure de perception des cotisations (ATF 113 V 352). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, n. 8 ad art. 13 LACI p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 113 V 352; RUBIN, Assurancechômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., n. 3.8.4.2, p. 179). 2.2. En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence considère que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228). L'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en indiquant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. Il a également indiqué que sa jurisprudence publiée au DTA 2001 p. 225 ss (et les arrêts postérieurs) ne doit pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3). L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3 et 2.4; arrêt TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 6.4). Ne constituent tout au plus que des indices pour le paiement effectif d'un salaire, les attestations de l'employeur, les décomptes salaire signés par l'employeur ou l'employé, les déclarations d'impôt et les inscriptions
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 au compte individuel (ATF 131 V 444 consid. 1.2). En l'absence d'une réelle comptabilité d'entreprise tenue dans les règles de l'art et en toute transparence, de relevés bancaire, postaux ou de reçus de paiement comptant ou de témoignage permettant d'établir le revenu à satisfaction de droit, le paiement du salaire ne peut pas être formellement prouvé (arrêt TF 8C_913/2011 du 10 avril 2012 consid. 3.3). Cependant, le fait que le salaire n'est pas déterminable ne suffit pas à conclure à l'absence d'une activité salariée soumise à cotisation et c'est uniquement lorsque l'assuré a explicitement renoncé à percevoir une rémunération pour le travail effectué que l'existence d'une telle activité sera niée en raison de l'absence d'un salaire (ATF 131 V 444 consid. 3.3 p. 452; arrêts TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 6.3 et 8C_663/2012 du 18 juin 2013 consid. 6) La preuve du versement effectif du salaire, même s'il ne constitue pas une condition du droit à part entière, devrait néanmoins être exigée en particulier des personnes qui ont occupé une position assimilable à celle d'un employeur durant le délai-cadre de cotisation (RUBIN, op. cit., n. 3.8.4.1, p. 178; cf. arrêts TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 3; C 263/04 du 30 mars 2006 consid. 2.2). 3. Selon l'art. 31 al. 3 lit. c. LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. 3.1. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (ATF 123 V 234; Tribunal fédéral, arrêts 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.2, 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2, 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.2 et la référence citée). 3.2. Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation. Par ailleurs, dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que l'assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci. Demeurent réservés les cas dans lesquels une procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs, une reprise d'activité de la société et le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 réengagement de l'intéressé pouvant alors être exclus (arrêts TF 8C_1016/2012 consid. 4.3 et 8C_481/2010 consid. 4.2 et les références citées). 3.3. En d'autres termes, pour qu'une personne occupant une position semblable à celle d'un employeur ait droit à l'indemnité de chômage, son départ de l'entreprise doit revêtir un caractère définitif. La faillite de l'entreprise constitue un critère. Les personnes occupant une position semblable à celle d'un employeur, qui ont officié en tant que liquidateurs une fois la faillite ouverte, n'ont en général pas le droit à l'indemnité de chômage. Cependant, lorsque la faillite est suspendue faute d'actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider. Il n'y a dès lors aucun risque d'abus. C'est pourquoi, à compter de là, le fait d'avoir occupé durablement une position semblable à celle d'un employeur ne constitue plus un motif valable pour refuser à un assuré le droit à l'indemnité de chômage (DTA 2007 p. 115; 2004 p. 193 et 2002 p. 183) 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver pouvait être imputée à la partie adverse. 5. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si la recourante, licenciée de l’entreprise de son époux, a droit à l'indemnité de chômage. 5.1. D’emblée, il convient de relever que l'assurée est l'épouse de l'unique associé-gérant avec signature individuelle d'une Sàrl, dont la faillite a été prononcée le 20 août 2018. L'on peut ainsi parler d'une circonstance propre à exclure la poursuite du but social de l'entreprise. Alors qu’elle se trouvait dans une situation assimilable à un employeur en raison de son lien de parenté avec l’administrateur unique de la société, elle a été licenciée à la suite du prononcé de la faillite de l’entreprise. Dès lors, elle ne se trouvait plus, par l'intermédiaire de son mari, en position d'influencer de manière déterminante les décisions de son employeur lors de son licenciement. Dans ces circonstances, l’on pourrait assimiler la situation de l’assurée à celle d’une personne qui aurait définitivement quitté l’entreprise qui l’employait, situation qui n’entrerait donc pas dans un des cas de figure prévus par l’art. 31 al. 3 let. c LACI.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Au vu des liens étroits qui unissent la recourante à son employeur, un accord fictif pourrait néanmoins avoir été convenu entre les deux parties. L’intérêt d’une telle démarche serait de bénéficier indûment des indemnités de chômage, alors que la précitée n'a jamais perçu de salaire et n'a donc subi aucune perte de gain. 5.2. Au cours de la procédure, elle a toujours prétendu avoir perçu un salaire mensuel de CHF 3700.-, soit versé en espèces, soit versé sur son compte bancaire. Elle a notamment produit des fiches de salaires datées de janvier 2017 à juillet 2018, un certificat de salaire pour l’année 2018, des déclarations AVS, LPP et SUVA pour les années 2014 à 2016 et ses avis de taxation pour les années 2014 à 2018. 5.2.1. Or, comme l’a souligné l’autorité intimée, les fiches de salaire, qui ne sont pas signées (ni par l’employeur, ni par l’employée), mentionnent systématiquement qu’un salaire brut de CHF 3’700.- a été versé en espèces, ce qui diffère des propos de la recourante. De plus, cette dernière n'a produit aucun extrait bancaire ou postal pour étayer ses dires. Il apparait également que le salaire annuel de CHF 26'100.- inscrit sur un décompte de salaire SUVA pour l'année 2015 (dossier Caisse, p. 64) diverge du montant du salaire de CHF 34'800.figurant sur les autres documents pour cette même année (p. ex. extrait du compte individuel, dossier Caisse, p. 87 et déclaration des salaires versées par l’employeur à son personnel pour l’année 2015 adressée à l’AVS, dossier Caisse, p. 66). Pourtant, les montants des salaires des autres employés transcrits sur le décompte de salaire SUVA et sur celui adressé à l'AVS correspondent (à l’exception d’un autre employé mais pour une erreur de quelques centaines de francs; dossier Caisse, p. 64 et 66). Ces contradictions affaiblissent la crédibilité des documents produits par l’employeur et appuient la thèse d'un accord fictif. 5.2.2. Au demeurant, ces documents ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour prouver la perception effective d’un salaire, contrairement à ce que semble invoquer la recourante. En effet, les décomptes de salaire, les déclarations d'impôts et les inscriptions au compte individuel – qui ne pourraient, en cas d'arrangement entre l'employé et l'employeur, tout au plus prouver que ce dernier s'est contenté de payer les cotisations pour créer l'apparence de l'existence d'un salaire effectif – ne constituent que des indices pour le paiement effectif d'un salaire conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2). 5.3. Invitée à deux reprises par la Caisse à fournir un extrait de la comptabilité de la société pour l'année 2017 et 2018 (dossier Caisse, p. 7), la recourante a finalement transmis deux extraits comptables de l’entreprise, datés du 7 juin 2017, et mentionnant les écritures relatives au versement des salaires pour l'année 2015 et 2016. Cependant, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, cet extrait de compte ne permet pas non plus d'établir le versement effectif du salaire pour l'année 2017 et 2018, puisqu'il ne se rapporte pas à la période déterminante se situant dans le délai-cadre de cotisation de deux ans. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 2.2), en l'absence d'une réelle comptabilité d'entreprise tenue dans les règles de l'art et en toute transparence, de relevés bancaires, postaux, de reçus de paiement comptant ou de témoignage permettant d'établir le revenu à satisfaction de droit, le versement effectif du salaire ne peut ainsi pas être prouvé.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Partant, les éléments apportés dans le cas d'espèce ne permettent pas d'établir la perception effective d'un salaire au degré de la vraisemblance prépondérante applicable dans le domaine des assurances sociales. 5.4. Dans de telles circonstances, il appartenait dès lors à l'assurée de prouver par d'autres moyens qu'elle avait effectivement exercé une activité soumise à cotisation (cf. arrêt TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 6.4). L'on aurait pu attendre d'elle qu'elle produise des correspondances avec des clients ou des témoignages de ses collègues qui attestent de son activité en tant qu'employée de bureau, alors même que l'existence du contrat et d'un salaire effectif est discutée. Or, aucun document versé au dossier ne démontre l'existence d'une telle activité. Il est en outre surprenant que la recourante ait indiqué dans sa demande d’indemnité en cas de chômage datée du 7 décembre 2018 (dossier Caisse, p. 117) qu'elle occupait un emploi à plein temps, alors que son employeur a coché, quant à lui, la case « emploi à temps partiel » dans son attestation datée du 4 décembre 2018 (dossier Caisse, p. 95). Ce n'est que dans sa demande d’indemnité en cas d’insolvabilité datée du 7 décembre 2018 que l’intéressée semble confirmer la version de son employeur, en déclarant que son horaire de travail hebdomadaire était de 22 heures (dossier Caisse, p. 125), alors que l’horaire normal en vigueur dans l’entreprise correspondait à 42.30 heures (cf. attestation de l’employeur, dossier Caisse, p. 95). Au vu de ces divergences et en l’absence de contrat de travail écrit, il n’est dès lors pas possible de déterminer s’il était question d’un emploi à plein temps ou à mi-temps, l’assurée n’apportant aucune preuve à ce sujet et allant jusqu'à se contredire dans des documents établis le même jour. Dans l’hypothèse où cet emploi correspondrait à un 50%, l’on ne peut s’empêcher de penser qu’un salaire de CHF 3'700.- pour un poste d’employée de bureau non qualifiée semble être un salaire très généreux pour ce type de fonction (cf. inscription d’un demandeur d’emploi à l’assurancechômage du 30 novembre 2018, dossier Caisse, p. 134). Quoi qu’il en soit, même si la recourante avait, occasionnellement ou même régulièrement, fourni ses services à l’entreprise de son époux, ceci ne constituerait pas encore une activité soumise à cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI. Il y a bien plutôt tout lieu de craindre, comme il a été dit plus haut, qu’une telle activité ait été déclarée dans le but d’obtenir des prestations de l’assurance-chômage et, éventuellement, de procurer des avantages fiscaux à la société de son époux ainsi que de protéger les intérêts de celui-ci dans la faillite. 5.5. Compte tenu de ce qui précède, il appert que l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la Cour dans le cadre du présent recours ne permettent pas de prouver, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’exercice effectif d’une activité soumise à cotisation auprès de B.________ Sàrl. La recourante doit ainsi supporter les conséquences de l'absence de preuve. C’est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a nié son droit à l’indemnité de chômage à partir du 30 novembre 2018.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 6. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 avril 2020/tch Le Président : La Greffière :